Sommaire
Mots clés
Procédure - Intervention - Communication des actes de procédure aux parties intervenantes - Dérogation - Traitement confidentiel - Conditions - Examen des informations visées par un accord de confidentialité entre la requérante et un tiers au litige
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)
Sommaire
L'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes. Ce n'est qu'à titre dérogatoire à ce principe que la deuxième phrase de cette disposition permet de réserver un traitement confidentiel à certaines pièces du dossier et, ainsi, de les faire échapper à cette obligation de communication.
Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certaines pièces du dossier, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce, le souci légitime de la partie intéressée d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le Tribunal.
A cet égard, bien que les personnes physiques ou morales autres que les parties au litige aient droit à la protection des informations confidentielles les concernant, il ne saurait, du fait de l'existence d'un accord de confidentialité entre la partie intéressée et un tiers, être réservé un traitement confidentiel automatique aux informations visées par cet accord. En effet, l'existence d'un tel accord ne saurait déroger à la règle de l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Ce n'est qu'après avoir procédé à un examen de la nature confidentielle ou non de chaque pièce pour laquelle une demande de traitement confidentiel dûment motivée a été formulée et, le cas échéant, après avoir mis en balance les intérêts de la partie tierce et ceux des intervenantes, que le juge communautaire peut se prononcer sur le bien-fondé de la demande, l'existence d'un accord de confidentialité entre la partie intéressée et le tiers en question ne pouvant faire obstacle à cet examen.
Full & Egal Universal Law Academy