Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Recours constituant en réalité une action en exécution d'un contrat - Incompétence du juge communautaire - Recours d'un adjudicataire du transport de fournitures au titre de l'aide alimentaire - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, 181 et 183)
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En l'absence d'une clause compromissoire au sens de l'article 181 du traité, le Tribunal est manifestement incompétent, lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation présenté sur le fondement de l'article 173 du traité, pour statuer, en réalité, sur une action en exécution reposant sur un fondement contractuel. S'il n'en était pas ainsi, le Tribunal étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l'article 183 du traité, dès lors que cette disposition confie, au contraire, aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels la Communauté est partie.
Est dès lors manifestement irrecevable le recours en annulation qu'un adjudicataire du transport de fournitures d'aide alimentaire à destination de pays tiers a formé contre le refus de la Commission de lui payer intégralement le prix du transport, dans la mesure où, bien qu'introduit sur le fondement de l'article 173 du traité, un tel recours constitue en réalité une action en exécution d'un contrat conclu entre l'adjudicataire et la Commission afin de mettre en oeuvre les opérations de transport des marchandises faisant l'objet des fournitures en cause.
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