Sommaire
Mots clés
Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Appréciation par le juge communautaire de l'intérêt à intervenir
[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115]
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L'intérêt d'une demande en intervention, au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit se définir au regard de l'objet même du litige en cause. Pour autoriser une telle intervention, le juge communautaire doit vérifier, s'agissant d'un recours en annulation, que l'intervenant est touché directement par la décision attaquée et que son intérêt à l'issue du litige est certain. De même, l'intervenant doit établir un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes, et non un intérêt par rapport aux moyens soulevés. L'intérêt requis à cet effet ne doit pas porter simplement sur des thèses juridiques abstraites, mais doit exister par rapport aux conclusions mêmes d'une partie au recours.
Plus particulièrement, il convient d'établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d'un intérêt direct au sort réservé à l'acte spécifique dont l'annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d'un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d'une des parties. A cet égard, le seul fait qu'un opérateur économique se trouve dans une situation analogue à celle du requérant, notamment en ce qu'il estime avoir subi un préjudice causé par le même acte communautaire, et que les motifs de l'arrêt à intervenir pourraient avoir une influence sur la manière dont l'institution défenderesse aborderait sa propre situation, ne suffit pas, à lui seul, pour justifier un intérêt à intervenir au sens de la disposition précitée.
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