Conclusions de l'avocat général
1. La Cour doit se prononcer ici sur deux affaires de principe portant sur la question de savoir si les autorités nationales peuvent exiger des agriculteurs bénéficiant de soutiens directs des revenus sous la forme de paiements compensatoires une contribution aux frais administratifs lorsque les règlements communautaires en cause disposent que les sommes sont versées intégralement aux bénéficiaires. M. Kellinghusen et M. Ketelsen sont des agriculteurs qui contestent devant le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht les sommes (relativement faibles) mises à leur charge à titre de frais de dossier pour le traitement de leurs demandes de paiements compensatoires. Or, ces affaires s'inscrivent dans un contexte plus vaste, étant donné que, en application de l'article 169 du traité, la Commission a engagé à l'encontre de la République fédérale d'Allemagne une procédure précontentieuse relative à l'exigence par le Land de Schleswig-Holstein d'une telle contribution, mais s'est abstenue de saisir la Cour au titre de cet article, dans l'attente qu'elle se prononce sur les présentes affaires.
2. Les règlements en cause ont été pris dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune en 1992. Le cas de M. Kellinghusen concerne le règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1). Selon le deuxième considérant du préambule, le règlement tend à établir un nouveau régime de soutien et le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de rapprocher les prix communautaires de certaines cultures arables des prix du marché mondial et de compenser la perte de revenus résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs qui sèment ces produits. Le règlement crée donc un système de paiements compensatoires, fixant avec force détails les critères régissant ces paiements. En substance, les paiements compensatoires sont fixés sur une base à l'hectare et sont différents en fonction de la région (voir l'article 2, paragraphe 2). Dans le cas de M. Kellinghusen, la disposition en cause est l'article 15, paragraphe 3, qui figure au titre II «Dispositions générales et transitoires» et dont la teneur est la suivante:
«Les paiements visés au présent règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.»
3. Dans le cas de M. Ketelsen, le règlement concerné est le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2066/92 du Conseil (3). Selon le préambule du règlement modificatif, les mesures imposées par les objectifs de redressement de la situation de l'agriculture en général nécessitent une diminution du prix d'intervention dans le secteur de la viande bovine (deuxième considérant), et, vu les conséquences qui en découlent au niveau des producteurs, une compensation substantielle doit être accordée sous la forme de certaines primes (troisième considérant). Le règlement modificatif institue un régime de prime, à nouveau avec force détails, et insère une nouvelle disposition de portée générale, l'article 30 bis dont la teneur est la suivante:
«Les montants à payer selon le présent règlement sont intégralement versés aux bénéficiaires.»
4. Dans les développements qui suivent, l'expression «les règlements» désigne les règlements n_ 1765/92 et n_ 805/68, tels que modifiés.
5. En 1994, M. Kellinghusen a introduit une demande de paiements compensatoires au titre du règlement n_ 1765/92 auprès de la partie défenderesse, l'Amt für Land- und Wasserwirtschaft Kiel (service de l'agriculture et des eaux de Kiel), alors que M. Ketelsen introduisait une demande similaire, au titre du règlement n_ 805/68 tel que modifié, auprès de la partie défenderesse, l'Amt für Land- und Wasserwirtschaft Husum (service de l'agriculture et des eaux de Husum). Une suite favorable a été donnée aux demandes mais, dans les deux cas, des frais ont été décomptés au titre du Landesverordnung über Verwaltungsgebühren (décret du Land relatif aux frais perçus par l'Administration) du Land de Schleswig-Holstein, qui comporte des dispositions spéciales relatives aux frais de dossier dus par les demandeurs des paiements compensatoires prévus par les règlements. Dans le cas de M. Kellinghusen, les frais s'élèvent à 788 DM, soit un taux de base de 80 DM et un taux supplémentaire de 3 DM par hectare de zone arable concernée, pour des paiements compensatoires atteignant au total 175 945,07 DM. M. Ketelsen a reçu pour sa part 23 305,92 DM à titre de prime spéciale pour les producteurs de viande bovine (pour 67 bovins), et s'est vu facturer 214 DM à titre de frais, soit un taux de base de 80 DM et un taux de 2 DM par tête de bétail.
6. Les demandeurs ont introduit des réclamations contre ces décisions de décompte de frais au motif que les règlements excluent pareille facturation. Les parties défenderesses ont rejeté ces réclamations, estimant que, étant donné que les règlements ne comportaient pas de dispositions sur le financement des dépenses administratives afférentes à l'examen des demandes de subvention, les États membres, ainsi que leurs circonscriptions régionales, conservaient le pouvoir de statuer de façon appropriée sur les frais.
7. Les demandeurs ont alors introduit des recours devant le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht. Ils soutenaient que tant le libellé que l'esprit et les objectifs des dispositions pertinentes des règlements précités, dont le but était de parvenir à une mise en oeuvre harmonisée des paiements compensatoires dans les États membres, excluaient la perception de frais.
8. Les parties défenderesses, pour leur part, soutiennent que les dispositions en cause ne doivent pas être interprétées en ce sens qu'elles interdiraient aux États membres de percevoir des frais, mais seulement comme leur interdisant d'imposer certaines redevances qui iraient à l'encontre des objectifs des mesures communautaires, telles que des droits parafiscaux. Les parties défenderesses soutiennent en outre que, si les dispositions en cause devaient être interprétées en ce sens qu'elles interdisent la facturation de frais, elles seraient invalides en ce qu'elles violeraient à plusieurs égards des dispositions supérieures de droit communautaire. Les parties défenderesses renvoyaient à la règle de coopération incorporée à l'article 5 du traité, ainsi qu'aux principes de subsidiarité et de proportionnalité exprimés à l'article 3 B.
9. Dans l'ordonnance de renvoi, le Verwaltungsgericht expose la base légale des frais en cause, qui est le Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein (loi sur les frais administratifs du Land de Schleswig-Holstein) (4). Le montant des frais est conforme aux règles fixées par le législateur, et notamment au principe d'équivalence et à celui de la couverture des dépenses.
10. Le Verwaltungsgericht estime que l'interprétation des règlements n'est pas exempte de doutes. Une interprétation strictement littérale militerait probablement contre l'interdiction de percevoir des frais. D'un autre côté, une telle interdiction serait compatible tant avec les buts généraux du traité, dont la nécessité d'éviter les distorsions de concurrence (article 3 G du traité) et la discrimination (article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité), qu'avec les objectifs particuliers de la réforme agricole de 1992, consistant à soutenir directement les revenus des agriculteurs pour certains produits agricoles: le prélèvement de frais réduit d'autant la compensation des désavantages que le paiement est censé assurer.
11. Si la seconde interprétation est exacte, le Verwaltungsgericht, suivant les arguments des parties défenderesses, a des doutes quant à la validité des dispositions en cause. En conséquence, il a déféré les questions suivantes à titre préliminaire:
Dans l'affaire C-36/97:
«1) Faut-il interpréter l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil ... en ce sens qu'il interdit aux autorités nationales de réclamer aux demandeurs des frais de dossier afférents à leurs demandes de subvention lorsque leur barème est analogue au barème généralement retenu dans d'autres réglementations nationales et que leur modicité ne saurait dissuader le demandeur d'introduire la demande de subvention?
2) Si la question 1 appelle une réponse affirmative:
L'article 15, paragraphe 3, dudit règlement du Conseil méconnaît-il des règles supérieures de droit communautaire, en particulier le principe de loyauté communautaire inscrit à l'article 5 du traité CE, le principe de proportionnalité inscrit à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité CE et le principe de subsidiarité inscrit à l'article 3 B, deuxième alinéa, du traité CE?»
Dans l'affaire C-37/97:
«1) Faut-il interpréter l'article 30 bis du règlement (CEE) n_ 805/68 tel que modifié (5) en ce sens qu'il interdit aux autorités nationales de réclamer aux demandeurs des frais de dossier afférents à leurs demandes de subvention, lorsque leur barème est analogue au barème généralement retenu dans d'autres réglementations nationales et que leur modicité ne saurait dissuader le demandeur d'introduire la demande de subvention?
2) Si la question 1 appelle une réponse affirmative:
L'article 30 bis dudit règlement du Conseil méconnaît-il des règles supérieures de droit communautaire, en particulier le principe de loyauté communautaire inscrit à l'article 5 du traité CE, le principe de proportionnalité inscrit à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité CE et le principe de subsidiarité inscrit à l'article 3 B, deuxième alinéa, du traité CE?»
12. Les parties requérantes et défenderesses au principal, la Commission, le Conseil, le gouvernement allemand, le gouvernement hellénique et le gouvernement suédois ont présenté des observations écrites et orales. Étant donné que les questions sont fondamentalement identiques dans les deux affaires, nous les examinerons ensemble.
La première question
13. Nous convenons avec la Commission et le gouvernement allemand que les termes des dispositions en cause ne sont pas ambigus. En prévoyant que les paiements en cause sont versés «intégralement» aux bénéficiaires, les règlements interdisent tout prélèvement sur les sommes reçues par les bénéficiaires. De fait, les parties défenderesses au principal admettent ce point de vue. Elles soutiennent néanmoins que les dispositions ne s'opposent pas au prélèvement de frais, mais se contentent de dire que les paiements doivent être intégraux. Or, il est clair que, si l'interdiction des déductions n'est pas une simple clause de style, elle ne saurait être interprétée d'une manière purement formelle comme ne s'appliquant qu'aux déductions réellement effectuées lors des paiements. Partant, l'interdiction de toute déduction doit nécessairement s'étendre à toutes les charges ayant un rapport direct et intrinsèque avec les sommes versées. Il est clair que c'est le cas ici: c'est la demande de paiements compensatoires introduite par l'agriculteur au titre des règlements qui entraîne le prélèvement des frais. Cela suffit à notre avis pour que les frais tombent sous le coût de l'interdiction de toute déduction.
14. A l'audience, la Commission a proposé un classement convaincant des différentes charges que les autorités nationales sont susceptibles d'imposer lorsqu'elles procèdent à des paiements compensatoires. Selon la Commission, la première catégorie, et celle que les règlements proscrivent avec le plus de netteté, concerne le prélèvement de frais de dossier tels que ceux en cause ici. La seconde catégorie est constituée par des redevances générales, dont la Cour a fixé les critères essentiels dans les arrêts Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a. (6) et Aliments Morvan (7). La troisième catégorie porte sur les autres charges, telles que celles relevant de règles nationales de compensation entre des dettes fiscales dues au titre du droit national et les paiements compensatoires aux agriculteurs, et faisait l'objet de la récente affaire Jensen et Korn- og Foderstofkompagniet (8). Dans ses conclusions sous cette affaire, l'avocat général M. Fennelly déclare aussi que «le fait d'imposer des charges spéciales pour compenser des frais administratifs nationaux ... serait clairement interdit par l'article 15, paragraphe 3», du règlement n_ 1765/92 (9). La Cour n'a pas traité ce point. Elle a déclaré toutefois que les règles nationales de compensation n'étaient pas de nature à réduire les sommes perçues par la voie des paiements compensatoires (10). Ce faisant, elle a souligné l'importance de la règle du paiement intégral.
15. Une telle interprétation des dispositions en cause est en harmonie avec les buts des règlements ainsi qu'avec les objectifs généraux du traité dans le domaine de l'agriculture. Les règlements créent un système étendu de paiements compensatoires, fixant avec force détails les critères à appliquer pour le calcul de ces paiements aux agriculteurs bénéficiaires. Reconnaître aux États membres la liberté de prélever des frais pour dépenses administratives constituerait une dérogation aux règles uniformes régissant les paiements compensatoires dans la mesure où cela aboutirait à des différences dans les sommes que les agriculteurs reçoivent réellement dans les divers États membres. Une telle dérogation aurait dû être expressément prévue, ce qui n'est pas le cas. Bien au contraire, les règlements prévoient expressément le paiement intégral des sommes dues. Ce paiement intégral est aussi conforme à l'objectif de remplacer les mesures de soutien des prix par un soutien direct des revenus. Étant donné que les agriculteurs ne se voient pas facturer le coût des mesures de soutien des prix, il est logique de considérer que l'on ne saurait davantage leur décompter des frais pour les paiements compensatoires destinés à remplacer le soutien des prix.
16. Le caractère uniforme du système de paiements est aussi conforme aux principes de l'égalité de traitement, principe général du droit communautaire énoncé, en matière agricole, à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité. Cela est aussi conforme à l'objectif de saine concurrence exprimé à l'article 3, sous g) du traité.
17. A notre avis, aucun des arguments contraires n'emporte l'adhésion.
18. Nous ne sommes pas convaincu par les arguments des parties défenderesses, soutenus par les gouvernements helléniques et suédois, selon lesquels les dispositions en cause n'interdisent pas nettement le prélèvement de frais de dossier et qu'une interdiction en bonne et due forme serait requise, étant donné que la Cour a admis, dans l'affaire Denkavit, que les États membres peuvent décompter des frais administratifs. L'affaire Denkavit portait sur la facturation par des autorités nationales du coût des contrôles en matière d'aides au lait écrémé. Dans son arrêt, la Cour a estimé que la finalité du régime n'est pas compromise «lorsque les sommes dont l'entreprise intéressée est redevable représentent des frais normaux pour des contrôles de ce genre et qu'ils ne s'élèvent pas à un tel montant qu'ils sont de nature à décourager les entreprises à procéder aux opérations que l'octroi de l'aide a pour objet d'encourager» (11). Les parties défenderesses soutiennent que les frais en cause respectent ces critères. Or, la Cour avait constaté d'emblée dans l'affaire Denkavit que le règlement en cause (12) ne prévoyait rien quant aux coûts des contrôles effectués par les États membres. Partant, il ne les empêchait pas soit d'effectuer les contrôles gratuitement, soit d'exiger des entreprises en cause le remboursement des frais exposés (13). Ce n'est que dans ce cas, où l'on ne trouve ni dispositions relatives aux frais ni dispositions relatives au paiement intégral, à la différence des présentes affaires, que la Cour a déclaré que les États membres ne sauraient faire usage de leur faculté d'imposer aux entreprises des charges qui compromettraient les objectifs de la réglementation. Nous admettons donc, avec le Conseil, que la Cour a laissé pour l'essentiel au législateur communautaire le soin de déterminer si les autorités nationales sont en droit de prélever des frais de dossier (14).
19. Les parties défenderesses soulignent aussi que le préambule n'explique pas les objectifs et le sens des dispositions en cause, alors qu'il eût été nécessaire de justifier expressément, au titre de l'article 190 du traité, une dérogation au principe général selon lequel les États membres ont le droit de décompter des frais administratifs. Or, il n'existe pas, selon nous, un tel principe général, et le fait que les dispositions en cause n'étaient pas expliquées dans le préambule ne saurait bien sûr nous aider de quelque manière que ce soit à les interpréter. Nous convenons en outre avec les demandeurs que les dispositions relatives au paiement intégral sont accessoires par nature et que leur validité n'exige pas de motivation spéciale dans le préambule.
20. Les parties défenderesses font valoir également que leur interprétation des dispositions est étayée par le fait que les règlements du Conseil entrant dans le cadre de la réforme agricole de 1992 ne contiennent pas tous des dispositions analogues. Elles se réfèrent en particulier au règlement (CEE) n_ 2069/92 du Conseil, du 30 juin 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (15). Il est donc clair, pour les parties défenderesses, que les dispositions ont un caractère purement explicatif et ne s'étendent pas aux frais de dossier.
21. Or, nous ne parvenons pas à voir d'où elles tirent cette conclusion. A notre avis, le législateur communautaire a purement et simplement la faculté de réglementer ou non ce point, et c'est seulement s'il choisit de le faire que les principes énoncés dans l'affaire Denkavit (16) trouvent application. Nous ne voyons pas comment un règlement qui ne comporte pas de disposition exigeant un paiement intégral peut nous aider à interpréter des règlements qui comportent effectivement une telle disposition. Par ailleurs, la Commission a expliqué à l'audience que l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine prévoyait déjà un soutien direct des revenus avant la réforme de 1992, que ce secteur ne nécessitait que peu de contrôles, et, partant, que le problème des frais de dossier était peu susceptible de se poser.
22. Les parties défenderesses soutiennent aussi qu'il est de l'intérêt des agriculteurs bénéficiaires qu'un système administratif bien rodé soit établi, qu'un tel système entraîne des dépenses considérables, et que les autorités nationales devraient avoir la possibilité de récupérer une partie de ces dépenses. Cet argument semble laisser à entendre que le système administratif fonctionnera mieux si des redevances peuvent être imposées. Ce point de vue est inacceptable. Il va de soi que les États membres sont tenus de mettre en oeuvre le droit communautaire en en respectant les dispositions, et la qualité de la mise en oeuvre ne saurait dépendre du mode de financement de son coût administratif.
23. Nous concluons donc en réponse à la première question posée dans les deux affaires que les règlements doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent aux autorités des États membres de réclamer aux demandeurs des frais de dossier afférents au traitement de leurs demandes de paiements compensatoires et de primes.
La seconde question
24. Les parties défenderesses au principal soutiennent que, si les dispositions en cause doivent être interprétées en ce sens qu'elles interdiraient le prélèvement de frais de dossier, elles violent des principes supérieurs de droit communautaire. Elles affirment, premièrement, que l'interdiction viole le principe de loyauté communautaire visé à l'article 5 du traité. En l'absence de règle particulière sur le remboursement des dépenses administratives considérables entraînées par le traitement des demandes d'octroi de mesures communautaires de soutien à l'agriculture, l'interdiction équivaudrait à une méconnaissance des intérêts légitimes des États membres de la part des institutions communautaires. Deuxièmement, pareille interdiction, qualifiée d'empiétement inutile sur le droit administratif national, enfreindrait selon elles tant le principe de proportionnalité que le principe de subsidiarité, énoncés à l'article 3 B du traité, respectivement aux paragraphes 3 et 2.
25. De nouveau, nous ne sommes pas d'accord avec les thèses des parties défenderesses.
26. Selon l'article 5 du traité, «Les États membres prennent toutes mesures ... propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté ...». Si les règlements doivent être interprétés en ce sens qu'ils excluent l'imposition de frais de dossier, ce qui nous semble la bonne solution, il découle alors de l'article 5 que les États membres doivent prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de cette obligation. Certes, l'article 5 impose aussi aux institutions communautaires un devoir de coopération avec les autorités des États membres (17). Toutefois, nous convenons, avec le Conseil et la Commission, que l'article 5 n'est pas de nature à limiter la compétence législative de la Communauté. Selon l'article 40 du traité, la Communauté établit une organisation commune des marchés agricoles en vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39. De toute évidence, le principe de loyauté ne saurait empêcher les institutions communautaires de prévoir que les paiements compensateurs versés aux agriculteurs dans le cadre de ces organisations communes doivent être versés intégralement à leurs bénéficiaires, dans le but de garantir une mise en oeuvre uniforme et non discriminatoire de ce système de paiements.
27. Il n'est pas non plus douteux que les règlements sont conformes au principe de subsidiarité. L'article 3 B, paragraphe 2, du traité dispose que, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. Le Conseil et la Commission soutiennent que le principe de subsidiarité ne trouve pas application étant donné que les règlements ont été pris en 1992 et que leur validité ne saurait donc être affectée par des modifications ultérieures du traité (étant donné que l'article 3 B est entré en vigueur le 1er novembre 1993 en même temps que le traité sur l'Union européenne). Ils soutiennent aussi que le principe de subsidiarité ne s'applique pas dans ce domaine, où, selon eux, la Communauté a compétence exclusive. Nous ne pensons même pas qu'il soit nécessaire d'examiner ces arguments étant donné qu'il est clair que les règlements sont, en tout état de cause, conformes au principe de subsidiarité. Ainsi que le souligne le gouvernement allemand, la Communauté a de larges compétences en matière agricole, les règlements ont été adoptés dans le cadre et dans les limites de ces compétences, et l'objectif de l'interdiction de prélèvement de frais de dossier, qui est d'assurer la mise en oeuvre uniforme du système de paiements compensatoires, ne saurait être atteint par des mesures prises au niveau national.
28. Par ailleurs, l'interdiction ne viole pas le principe de proportionnalité. La Cour a jugé que, pour établir si une disposition de droit communautaire est conforme à ce principe, il convient de vérifier si les moyens qu'elle emploie sont propres à atteindre l'objectif désiré et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire (18). Il est clair que le but de garantir aux agriculteurs un versement intégral des paiements compensatoires ne saurait être atteint autrement que par une disposition prévoyant qu'ils reçoivent un paiement intégral.
29. Nous concluons donc que l'examen des questions déférées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements.
Conclusion
30. En conséquence, nous estimons que la Cour devrait répondre comme suit aux questions déférées par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht:
Dans l'affaire C-36/97
«1) Il convient d'interpréter l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce sens qu'il interdit aux autorités nationales de réclamer aux demandeurs des frais de dossier afférents à leurs demandes de subventions, même lorsque leur barème est analogue au barème généralement retenu dans d'autres réglementations nationales et que leur modicité ne saurait dissuader le demandeur d'introduire la demande de subvention.
2) L'examen des questions déférées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement.»
Dans l'affaire C-37/97
«1) Il convient d'interpréter l'article 30 bis du règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2066/92 du Conseil, en ce sens qu'il interdit aux autorités nationales de réclamer aux demandeurs des frais de dossier afférents à leurs demandes de subventions, même lorsque leur barème est analogue au barème généralement retenu dans d'autres réglementations nationales et que leur modicité ne saurait dissuader le demandeur d'introduire la demande de subvention.
2) L'examen des questions déférées n'a révélé aucun facteur de nature à affecter la validité du règlement.»
(1) - JO L 181, p. 12.
(2) - JO L 148, p. 24.
(3) - Règlement du 30 juin 1992, modifiant le règlement n_ 805/68 et abrogeant le règlement (CEE) n_ 468/87 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que le règlement (CEE) n_ 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (JO L 215, p. 49).
(4) - Loi du 17 janvier 1974, GVOBl. Schl.-H. p. 37, telle que modifiée par la loi du 18 décembre 1978, GVOBl. Schl.-H. 1979, p. 2.
(5) - La juridiction nationale cite par erreur dans sa question l'article 30 bis du règlement (CEE) n_ 2066/92 du Conseil.
(6) - Arrêt du 10 mars 1981 (36/80 et 71/80, Rec. p. 735).
(7) - Arrêt du 19 novembre 1991 (C-235/90, Rec. p. I-5419).
(8) - Arrêt du 19 mai 1998 (C-132/95, non encore publié au Recueil).
(9) - Conclusions prononcées le 27 novembre 1997, point 39.
(10) - Points 58 à 62 de l'arrêt.
(11) - Arrêt du 15 septembre 1982 (233/81, Rec. p. 2933, point 10).
(12) - Règlement (CEE) n_ 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux (JO L 199, p. 1).
(13) - Points 7 et 8 de l'arrêt.
(14) - Voir aussi l'arrêt du 30 novembre 1978, Bussone (31/78, Rec. p. 2429, points 12 à 25).
(15) - JO L 215, p. 59.
(16) - Précitée, note 11.
(17) - Arrêt du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement (230/81, Rec. p. 255, point 37), et ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365, point 17).
(18) - Voir arrêts du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil (C-84/94, Rec. p. I-5755, point 57), et du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil (C-233/94, Rec. p. I-2405, point 54).
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