Conclusions de l'avocat général
1 Dans le présent recours en manquement, la Commission reproche à la République italienne d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (1), en omettant, respectivement, de prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive et de communiquer ces dispositions.
2 En vertu de l'article 34, paragraphe 1, de la directive précitée, les États membres sont tenus de mettre en vigueur toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 14 juin 1994 et d'en informer immédiatement la Commission.
3 La partie défenderesse ne conteste pas le grief formulé par la Commission. Toutefois, elle fait valoir que ce grief revêt peu d'importance, étant donné que les dispositions communautaires fondamentales relatives aux procédures de passation des marchés publics de fournitures, telles qu'elles résultent de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (2), et des directives 80/767/CEE du Conseil du 22 juillet 1980, adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62 (3), et 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant la directive 77/62 (4), ont été transposées dans l'ordre juridique interne (5). Cet argument n'est cependant pas de nature à réfuter le moyen que la Commission tire de la non-transposition de la directive 93/36.
4 La partie défenderesse fait en outre valoir qu'un projet de loi qui est actuellement à l'examen devant le Parlement italien prévoit d'habiliter le gouvernement à transposer la directive 93/36 en droit interne.
5 Étant donné que la partie défenderesse ne conteste donc pas que la directive en cause n'a pas été transposée en droit interne dans le délai imparti, il n'est pas utile que la Cour aborde le moyen que la Commission tire de la non-communication des mesures prises aux fins de la transposition de la directive.
6 En conséquence, nous proposons à la Cour de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, de cette directive. Nous proposons, en outre, à la Cour de condamner la République italienne aux dépens.
(1) - JO L 199, p. 1.
(2) - JO 1977, L 13, p. 1.
(3) - JO L 215, p. 1.
(4) - JO L 127, p. 1.
(5) - Pour la bonne compréhension de cet argument, il convient de préciser que la directive 93/36 avait pour but une refonte de la directive 77/62 et des directives portant modification de cette directive (voir le premier considérant de la directive 93/36). L'article 33 de la directive 93/36 prévoit par conséquent que la directive 77/62 est abrogée.
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