Conclusions de l'avocat général
1 En vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le royaume d'Espagne demande l'annulation de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (1).
2 Dans sa partie consacrée au royaume d'Espagne, l'annexe de la décision 96/701 fait apparaître que des dépenses d'un montant de 721 255 271 PTA n'ont pas été reconnues par la Commission et restent à la charge de cet État membre, en plus de celles déjà arrêtées dans la décision 96/311/CE de la Commission, du 10 avril 1996, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (2), au titre de l'exercice 1992.
3 Les dépenses mentionnées dans l'annexe correspondent à des aides à la consommation d'huile d'olive indûment versées, selon la Commission, à des entreprises de conditionnement par les autorités espagnoles. Le présent recours tend à l'annulation de la décision prise par la Commission de ne pas en assurer le remboursement au royaume d'Espagne.
I - Cadre juridique
A - La réglementation communautaire
1. La réglementation communautaire relative au marché de l'huile d'olive
Le règlement n_ 136/66/CEE
4 Le règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966 (3), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978 (4), et par le règlement (CEE) n_ 2210/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (5), a institué une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
5 Le but de l'organisation du marché de l'huile d'olive est, d'une part, «de maintenir le niveau de consommation de ce produit dans la Communauté, compte tenu de la concurrence des autres huiles végétales, et, d'autre part, d'assurer aux producteurs un revenu équitable pour la quantité d'huile d'olive effectivement produite» (6).
6 L'article 11, paragraphe 1, du règlement n_ 136/66, tel que modifié, dispose ce qui suit:
«Lorsque le prix indicatif à la production, diminué de l'aide à la production, est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive, il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la Communauté. Cette aide est égale à la différence entre ces deux montants.»
Le règlement (CEE) n_ 3089/78
7 Le règlement (CEE) n_ 3089/78 du Conseil, du 19 décembre 1978, arrête les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (7).
8 Selon son article 1er, l'aide à la consommation pour l'huile d'olive n'est accordée qu'aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive agréées.
9 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement:
«L'agrément mentionné à l'article 1er n'est donné par l'État membre concerné qu'aux entreprises:
a) ayant une capacité de conditionnement minimale à déterminer;
b) exerçant l'activité de conditionnement pendant une période minimale à déterminer;
c) tenant une comptabilité matières selon des prescriptions à déterminer
et
d) acceptant de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aide.»
10 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du même règlement: «L'agrément visé à l'article 2 est retiré si, sauf cas de force majeure, l'une des conditions d'agrément prévues à l'article 2 paragraphe 1 n'est plus satisfaite». En outre, l'article 3, paragraphe 2, prévoit que: «L'État membre concerné décide le retrait temporaire de l'agrément à toute entreprise de conditionnement ayant demandé l'aide pour une quantité d'huile d'olive supérieure à la quantité pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu».
11 L'article 5 dispose que: «Le droit à l'aide à la consommation est acquis au moment de la sortie de l'huile d'olive de l'entreprise de conditionnement dans un emballage répondant aux prescriptions de l'article 4 paragraphe 1 sous b)» (8).
12 Selon l'article 6, paragraphe 1: «L'aide est accordée sur demande présentée par l'intéressé dans l'État membre dans lequel l'huile a été conditionnée conformément à l'article 4 paragraphe 1 sous b)».
13 En vertu de l'article 7, premier alinéa: «Les États membres instituent un système de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée remplit les conditions pour bénéficier de celle-ci».
14 Aux termes de l'article 7, deuxième alinéa: «Ce contrôle doit notamment permettre de vérifier la correspondance entre la quantité d'huile d'olive pour laquelle l'aide est demandée et
a) la quantité d'huile d'olive d'origine communautaire entrée dans l'entreprise de conditionnement;
b) la quantité d'huile d'olive d'origine communautaire sortie de l'entreprise après avoir été conditionnée, conformément aux prescriptions de l'article 4 paragraphe 1 sous b), et mise sur le marché dans la Communauté».
15 Selon l'article 8 du règlement n_ 3089/78:
«L'aide est versée lorsque l'organisme de contrôle désigné par l'État membre où le conditionnement est effectué a constaté le respect des conditions d'octroi de l'aide.
Toutefois, l'aide peut être avancée dès la présentation de la demande d'aide, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée.»
Le règlement (CEE) n_ 2677/85
16 Le règlement (CEE) n_ 2677/85 de la Commission, du 24 septembre 1985, prévoit les modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive (9).
17 Ce règlement a été modifié, notamment, par les règlements (CEE) n_ 571/91 de la Commission, du 8 mars 1991 (10), et (CEE) n_ 1008/92 de la Commission, du 23 avril 1992 (11), dans le but de renforcer l'efficacité des contrôles.
18 Aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2677/85 ainsi modifié (ci-après le règlement n_ 2677/85): «Aux fins de l'agrément visé à l'article 2 du règlement (CEE) n_ 3089/78, toute entreprise de conditionnement doit avoir une capacité de conditionnement au moins égale à six tonnes d'huile par journée de travail de huit heures».
19 En vertu de l'article 2, sixième alinéa, première phrase, de ce règlement: «Aux fins de l'octroi de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre procèdent à une vérification, sur place, des installations de l'entreprise demanderesse et de sa capacité de conditionnement».
20 Il ressort de l'article 3, premier alinéa, du même règlement que toute entreprise de conditionnement tient, à partir de la date de son agrément, une comptabilité, qualifiée par ce texte de «comptabilité matières» journalière, qui comporte un certain nombre d'indications obligatoires relatives, notamment, aux stocks d'huile d'olive, à la quantité et à la qualité de l'huile d'olive entrée dans l'entreprise, de l'huile d'olive conditionnée et de celle qui est sortie de l'entreprise, au nombre d'emballages entrés dans l'entreprise et de ceux qui ont été utilisés, aux numéros des factures d'achat des lots d'huile d'olive et des emballages entrés dans l'entreprise ainsi que des factures de vente des lots d'huile d'olive, et aux mouvements des huiles à l'intérieur de l'enceinte et entre cette enceinte et le lieu d'entreposage.
21 En application de l'article 5, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les États membres vérifient par sondage que l'huile conditionnée dans un emballage immédiat répond à l'une des définitions visées par le règlement n_ 3089/78. A cette fin, au moins une fois par campagne, l'organisme de contrôle procède, auprès de chaque entreprise agréée, à la prise d'échantillons d'au moins un type d'huile conditionnée existant dans l'enceinte de l'établissement où le conditionnement a été effectué ou dans tout lieu d'entreposage au sens de la réglementation applicable.
22 L'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, dispose ce qui suit:
«Lorsque l'autorité compétente de chaque État membre constate que l'huile en cause ne répond pas à l'une des définitions visées au paragraphe 1, suite à des mélanges ou des procédés chimiques visant à faire bénéficier de l'aide à la consommation une huile qui n'en aurait pas le droit, elle retire sans délai l'agrément de l'entreprise pour une période allant d'un à cinq ans, en tenant compte de la gravité de l'infraction, sans préjudice des autres sanctions éventuelles. En outre, l'entreprise concernée est tenue à verser à l'État membre un montant égal au double de celui de l'aide à la consommation demandée au cours d'un des mois suivant celui de la prise des échantillons. Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs des États membres.»
23 Selon l'article 5, paragraphe 2, second alinéa: «Lorsque des irrégularités autres que celles visées à l'alinéa précédent sont constatées, celles-ci sont immédiatement portées à la connaissance de l'organisme compétent dans chaque cas».
24 En application de l'article 6 du même règlement, pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, l'huile d'olive doit être conditionnée dans un emballage immédiat d'un contenu net ne dépassant pas cinq litres muni d'un système de fermeture ayant un caractère irrécupérable et portant un numéro d'identification.
25 L'article 12 de ce règlement précise la nature des contrôles que les États membres peuvent ou doivent réaliser auprès des entreprises agréées. L'article 12, paragraphe 1, prévoit ce qui suit:
«Aux fins des contrôles visés à l'article 7 du règlement (CEE) n_ 3089/78, les États membres procèdent à la vérification de la comptabilité matières de toutes les entreprises agréées. Ils vérifient également par sondage les pièces financières justificatives des opérations réalisées par ces entreprises. Dans le cadre de ces contrôles chaque entreprise doit être visitée au moins une fois par campagne. Ces vérifications portent sur un pourcentage significatif des demandes d'aides de chaque entreprise...
...
Lors des visites mentionnées au premier alinéa, les États membres vérifient la correspondance entre:
- les quantités globales d'huile en vrac et conditionnées ainsi que des emballages vides existant physiquement dans l'enceinte de l'entreprise et de son lieu d'entreposage au sens [du présent règlement]
et
- les données résultant de la comptabilité matières.
En cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans la demande d'aides, les États membres vérifient également la comptabilité financière des entreprises agréées.
En outre, l'État membre peut procéder auprès des entreprises agréées à des contrôles inopinés de la même nature que ceux visés ci-dessus.
Pour les entreprises agréées effectuant le conditionnement d'huile d'olive et d'huile de graines, le contrôle prévu au présent article peut être étendu à la comptabilité matières et à la comptabilité financière relatives à l'activité de conditionnement des huiles autres que l'huile d'olive.
A titre de contrôle horizontal, et notamment en cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans les demandes d'aides, l'État membre procède régulièrement à des contrôles supplémentaires auprès des fournisseurs de la matière première et du matériel de conditionnement ainsi qu'auprès des opérateurs auxquels l'huile conditionnée a été livrée.
...»
26 Selon l'article 12, paragraphe 6: «Lorsqu'il est constaté par décision de l'autorité compétente que la demande d'aides porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, l'État membre retire sans délai l'agrément pour une période allant de un à cinq ans en tenant compte de la gravité de l'infraction, sans préjudice des autres sanctions éventuelles».
2. La réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune
27 En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (12), la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.
28 L'article 3, paragraphe 1, de ce texte prévoit que sont financées les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
29 L'article 8, paragraphe 1, du même règlement impose aux États membres de s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. L'article 8, paragraphe 2, dispose que les conséquences financières des irrégularités ou des négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres ne sont pas supportées par la Communauté.
30 En vertu de l'article 9 de ce règlement, la Commission peut entreprendre des contrôles dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Les agents qu'elle mandate pour ces vérifications ont accès aux livres et à tous autres documents ayant trait aux dépenses financées par le FEOGA. Ils peuvent notamment vérifier la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires, l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEOGA et les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEOGA.
B - Le système de contrôle institué par le royaume d'Espagne
31 Le système de contrôle espagnol est confié à deux organismes.
Le Servicio Nacional de Productos Agrarios (13), qui est chargé:
- d'accorder l'agrément aux entreprises bénéficiaires;
- d'effectuer le paiement direct des aides ainsi que des avances, sous réserve du dépôt de la caution;
- d'infliger les sanctions éventuelles.
L'Agencia para el Aceite de Oliva (14), qui procède aux inspections imposées par la réglementation communautaire.
II - Les faits
32 En vue de l'apurement des comptes pour l'exercice 1992, les services de la Commission ont procédé à deux inspections en Espagne, auprès de l'agence, les 30 septembre et 1er octobre 1993 et au cours de la période du 14 au 18 mars 1994, afin d'évaluer les procédures utilisées pour le contrôle de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, conformément à l'article 9 du règlement n_ 729/70.
33 Selon le rapport de contrôle en date du 31 mai 1994 (15), dont un résumé a été transmis aux autorités espagnoles par lettre du 7 septembre 1994, ces inspections auraient révélé de graves lacunes.
34 Le système mis en place par ces autorités prévoyait que le contrôle des entreprises serait effectué dans les locaux de l'agence à Madrid, sur la base d'une simple vérification documentaire, associé à une visite annuelle d'inspection sur place. D'importantes lacunes auraient été constatées dans la tenue des registres comptables réglementaires, voire, dans certains cas, une absence totale de comptabilité, sans que les conclusions des rapports d'inspection espagnols en fassent état. Les sanctions prononcées, en outre, ne seraient pas en rapport avec la gravité des faits.
35 Au cours de ces inspections, les services du FEOGA ont de nouveau contrôlé, par sondage, 27 dossiers de différentes entreprises. Les conclusions finales tirées de ces contrôles feraient apparaître:
- une impossibilité de réaliser un contrôle effectif des entrées en stock et des sorties de stock pour les entreprises suivantes: Hispanoliva, Martínez Henarejos, Cooperativa Virgen C. Santa, Lorenzo Sandúa, Fernández y Ruiz de Aguilar, Cooperativa Jesús de la Cañada, Hijos de Joaquín Seguí, Cooperativa Uteco Jaén, Camar et Rodríguez Sevillano et l'absence de concordance des stocks pour les entreprises suivantes: Uteco Jaén, Cooperativa Virgen C. Santa, Fco. J. Sánchez Fernández et Aragonesa del Aceite de Oliva;
- une absence généralisée de documents comptables dans les entreprises suivantes: Sagarra Bascompte, Amador Rodríguez, Lorenzo Sandúa, Hurtado Tenorio, Fco. J. Sánchez Fernández, Camar, Olivar de Segura, Aragonesa del Aceite et Emiliano Vivas.
36 La Commission, représentée par sa direction générale de l'agriculture, a ensuite communiqué aux autorités espagnoles, le 22 septembre 1994, ses conclusions sur l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1992 pour le secteur de l'huile d'olive, les informant que le FEOGA proposait, «compte tenu de l'ensemble des faiblesses constatées dans la gestion de la mesure», une correction égale à 50 % du montant total de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive due au royaume d'Espagne, soit 15 447 431 500 PTA.
37 Le 17 octobre 1994, l'agence a adressé au directeur général du FEOGA un document par lequel elle répondait aux observations formulées dans le rapport de contrôle du 31 mai 1994.
38 De nombreux courriers ont été échangés entre les autorités espagnoles et la Commission et deux réunions bilatérales se sont tenues sur ce dossier, l'une à Bruxelles, le 25 octobre 1994, l'autre à Madrid, le 14 janvier 1995.
39 A l'issue de ces multiples contacts, la Commission a proposé aux autorités espagnoles, par lettre du 13 juin 1995, de remplacer la correction financière évaluée de manière forfaitaire par une correction, d'un montant de 721 255 271 PTA, limitée aux 27 dossiers qui avaient été directement contrôlés par les inspecteurs du FEOGA.
40 Selon la Commission, la correction financière par dossiers individuels a été limitée à ceux pour lesquels il avait été clairement démontré que soit les conditions d'un retrait de l'agrément étaient réunies, soit les carences de la comptabilité et de l'entrée en stock ou de la sortie de stock ou d'autres causes empêchaient les autorités de l'agence de procéder à des contrôles efficaces.
41 En conséquence, les constatations faites dans quatre de ces entreprises justifiaient une correction financière égale à 100 % de l'aide accordée, tandis que celles relatives à neuf autres entreprises donnaient lieu à une correction financière de 10 % de cette aide.
42 Le 10 juillet 1995, la Commission a officiellement notifié au royaume d'Espagne ses conclusions relatives à l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», pour l'exercice financier 1992.
43 Les autorités espagnoles, en désaccord avec la partie des conclusions consacrées à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, ont demandé l'intervention de l'organe de conciliation institué par la décision 94/442/CE (16).
44 Celui-ci a rendu ses conclusions le 5 décembre 1995. Le point 7 de ces conclusions est ainsi rédigé:
«l'Organe peut bien comprendre à la fois et les préoccupations de la Commission et la perplexité des autorités espagnoles. Il ne peut, d'une part, ignorer les défaillances constatées pour certaines entreprises sur la base documentaire fournie par [l'agence] et doit, d'autre part, constater une certaine incohérence dans l'attitude de la Commission pour en tirer les conséquences financières nécessaires. L'Organe s'interroge notamment sur le bien-fondé de l'approche consistant à se baser sur un nombre limité de dossiers disponibles à [l'agence] et à en conclure à des corrections soit de 10 %, soit de 100 %.
Il invite les services de la Commission à réexaminer avec les autorités espagnoles la possibilité soit de nuancer davantage les taux de correction selon chaque entreprise concernée, soit de remplacer leur proposition actuelle de correction financière par une correction forfaitaire de 2 % des dépenses totales de la mesure en 1992» (17).
45 En réponse à cette invitation, les autorités espagnoles ont demandé au directeur général du FEOGA, par lettre du 27 décembre 1995, d'accueillir la proposition de l'organe de conciliation de réduire le pourcentage des corrections à un niveau équitable en tenant compte des erreurs, qualifiées de mineures par l'administration espagnole, qui auraient pu être constatées dans chaque cas.
46 Par réponse du 18 janvier 1996, la Commission a fait savoir aux autorités espagnoles et au président de l'organe de conciliation qu'«elle ne peut pas tenir compte de l'invitation de l'organe de conciliation qui consiste soit à individualiser et à nuancer davantage les taux de correction selon chaque entreprise affectée (fait non contesté par les autorités espagnoles), soit à remplacer sa proposition de correction par une correction globale de 2 % de la totalité des dépenses de 1992 (hypothèse déjà examinée avec les autorités espagnoles et écartée par elles)» (18).
47 Le 20 novembre 1996, la Commission a adopté la décision 96/701, qui impose la correction financière de 721 255 271 PTA, objet du présent recours.
III - Sur le recours
48 A l'appui de son recours en annulation, le royaume d'Espagne invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation des règles relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et de celles relatives au financement de la politique agricole commune. Le second moyen est fondé sur la violation du principe de proportionnalité. Le gouvernement espagnol sollicite en outre la condamnation de la Commission aux dépens.
49 La Commission conclut au rejet du recours et à la condamnation du royaume d'Espagne aux dépens.
A - Sur le moyen tiré de la violation des règles relatives, d'une part, à l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et, d'autre part, au financement de la politique agricole commune
50 Le royaume d'Espagne soutient que le FEOGA est tenu à une obligation de financement puisque les entreprises bénéficiaires de l'aide et les autorités espagnoles ont respecté les règles communautaires applicables dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, conformément à l'article 3 du règlement n_ 729/70.
51 Il analyse, un à un, chacun des treize dossiers sur lesquels la Commission s'est fondée pour prendre sa décision et conclut à l'absence d'irrégularités justifiant les corrections financières litigieuses.
52 Le gouvernement espagnol estime, en conséquence, que le refus de financement opposé par la Commission constitue une violation du droit communautaire.
53 La Commission fait valoir que les allégations au cas par cas dirigées contre sa décision non seulement ne parviennent pas à prouver l'erreur d'appréciation que lui prête le requérant, mais permettent, au contraire, de constater l'acceptation par le royaume d'Espagne des insuffisances et irrégularités qui lui sont reprochées, lesquelles ont trait essentiellement au contrôle des bénéficiaires des aides.
54 Elle indique que la décision 96/701 n'a fait que procéder à une diminution substantielle de la correction proposée initialement au royaume d'Espagne, par le passage d'un système de correction à taux forfaitaire à un système de sondage par dossiers. Treize sur vingt-sept de ces dossiers ont été retenus en raison de la persistance des irrégularités relevées.
55 La Commission souhaite rappeler qu'elle a scrupuleusement respecté la réglementation communautaire, notamment en ce qui concerne les quatre entreprises auxquelles un pourcentage de correction de 100 % a été appliqué. Il s'agirait, selon elle, des cas très graves suivants:
- l'aide a été indûment payée, car les conditions d'attribution n'étaient pas réunies et il existait, en outre, une suspicion de manipulation de bulletins de livraison et de factures de l'entreprise (Lorenzo Sandúa);
- l'aide a été demandée par l'entreprise pour une quantité supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre et d'autres irrégularités affectant la comptabilité matières ont été relevées (Olivar de Segura et Agroalimentaria Minerva);
- les résultats chimiques ont révélé la présence non autorisée de 0,5 p.p.m. de trichloréthylène et d'autres irrégularités graves ont été constatées (Hurtado Tenorio).
56 La Commission estime qu'il est superflu d'analyser individuellement chacun des dossiers auxquels une correction financière de 10 % a été imposée, ceux-ci étant examinés en détail dans le rapport final et décrits par le requérant.
57 Elle ajoute que ni la description des faits, ni les explications avancées par le royaume d'Espagne, ni les annexes documentaires qui accompagnent la requête ne prouvent l'absence d'irrégularités comptables tant sur le plan des stocks et des opérations d'entrée et de sortie qu'en ce qui concerne les conditions de transparence comptable et financière des entreprises en cause.
58 Selon la Commission, la décision 96/701 est donc en tous points conforme à la réglementation communautaire applicable.
59 Le royaume d'Espagne répond que son argumentation est soutenue par la présentation de pièces justificatives que la Commission n'a pas individuellement réfutées. La Commission se bornerait à rejeter dans des termes généraux les arguments formulés par le requérant sans justifier le doute sérieux qu'elle éprouve à l'égard des chiffres communiqués par les autorités nationales.
60 Avant d'examiner les éléments invoqués par le gouvernement espagnol à l'appui de son recours, il convient de rappeler les règles applicables en matière de charge de la preuve.
1. Sur la charge de la preuve
61 La Commission fait valoir que, dans les litiges portant sur ses décisions en matière d'apurement des dépenses du FEOGA, elle n'est pas tenue, selon la jurisprudence de votre Cour, de prouver de manière exhaustive l'irrégularité des données qui lui ont été transmises, mais qu'il suffit qu'elle présente un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des chiffres communiqués par les administrations nationales.
62 Au contraire, le royaume d'Espagne considère que, selon votre jurisprudence constante en la matière, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles.
63 Il y a lieu de rappeler que, selon votre Cour, «seules sont financées par le FEOGA les restitutions accordées et les interventions entreprises `selon les règles communautaires' dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles» (19).
64 A cet égard, vous avez jugé qu'«il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles... Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné...» (20). Dès lors, ce dernier «ne saurait infirmer les constatations de la Commission par de simples allégations qui ne sont pas étayées par des éléments tendant à établir l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. S'il ne parvient pas à démontrer qu'elles sont inexactes, les constatations de la Commission constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle...» (21).
65 La Commission doit donc rapporter la preuve de l'existence de faits contraires à la réglementation communautaire que le système de contrôle mis en place par l'État membre en cause n'aurait pas permis de relever ou de sanctionner. Celui-ci est alors tenu de démontrer soit que les faits constatés par la Commission ne violent pas la réglementation communautaire, soit que son système de contrôle n'est pas en cause. S'il n'y parvient pas, on pourra logiquement en déduire que ces irrégularités suffisent à établir la défaillance du système de contrôle de l'État membre, laquelle justifie la correction financière appliquée lors de l'apurement des comptes.
66 Il convient, conformément à ces principes, d'examiner les éléments de preuve recueillis par la Commission à la suite des inspections du FEOGA, à l'origine de la correction financière, ainsi que ceux invoqués par le royaume d'Espagne à l'appui de son recours.
2. Sur l'existence d'infractions à la législation communautaire
67 Selon la Commission, la mission de contrôle du FEOGA avait pour but d'évaluer les travaux de l'agence dans le domaine de l'aide à la consommation. Depuis décembre 1990, la Commission avait constaté que le nombre d'entreprises de conditionnement s'était accru de manière anormale. Elle indique que cette mission a consisté à contrôler les dossiers remis par les inspecteurs de l'agence à l'issue de leurs travaux (22).
68 La correction financière pratiquée par la Commission dans la décision 96/701 a été évaluée en fonction des irrégularités constatées dans les treize entreprises suivantes, sur la base de proportions variant entre 10 % et 100 % des aides qui auraient été allouées de manière indue à chacune d'elles.
Correction financière de 100 %:
- Lorenzo Sandúa, - Hurtado Tenorio, - Olivar de Segura, - Agroalimentaria Minerva;
Correction financière de 10 %:
- Sagarra Bascompte, - Amador Rodríguez, - Fernández y Ruiz de Aguilar, - Uteco Jaén, - Aragonesa de Aceite de Oliva, - Martínez Henarejos, - Hispanoliva, - Hijos de Joaquín Seguí, - Emiliano Vivas.
a) Lorenzo Sandúa
69 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (23), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: des soupçons ont été émis par les inspecteurs de l'agence sur l'éventualité d'une falsification de bons de livraison mais aucune conséquence n'a été tirée de cette constatation; la comptabilité matières de l'entreprise ne fait pas apparaître les emballages de 25 litres figurant dans les cinq dernières factures; l'entreprise n'a pas présenté les registres de TVA ni la comptabilité financière, ces documents se trouvant entre les mains d'un comptable extérieur à la société.
70 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. Ceux-ci sont expressément mentionnés dans le procès-verbal dressé le 17 mars 1992 ainsi que dans le compte-rendu du 26 novembre 1992. Des photocopies des bons de livraison prétendument falsifiés, jointes au dossier, montrent que les bons litigieux sont effectivement raturés. Aucun élément de preuve susceptible d'expliquer cette anomalie n'est produit.
71 Le gouvernement espagnol considère que les aides ont été versées conformément à la réglementation.
72 Il affirme que, lorsque l'agence a soupçonné une falsification des bons de livraison, celle-ci a proposé au Senpa la prorogation du délai fixé pour le dépôt de son rapport et que, pendant cette période, elle a enquêté avant de conclure que, même si aucune demande d'aide non conforme aux exigences requises n'a été relevée, il serait opportun que, à l'avenir, la vérification des registres et des justifications comptables et commerciaux soit complétée, comme elle l'a été, par des contrôles horizontaux auprès des opérateurs et des destinataires.
73 A cet égard, il suffit de constater qu'aucune justification n'est produite par le gouvernement espagnol établissant qu'un complément d'enquête a été réalisé ou décrivant le contenu de l'enquête alléguée.
74 Les divers éléments relevés par les enquêteurs du FEOGA mettent donc en évidence des manquements sérieux à la réglementation communautaire relative à l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, de même qu'aux exigences prescrites, en matière de contrôle des États membres, par la réglementation relative au financement de la politique agricole commune.
75 Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la correction financière appliquée en raison de ces irrégularités.
b) Hurtado Tenorio
76 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (24) et dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995 (25), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: les stocks ne sont pas conformes aux documents commerciaux et le résultat des analyses effectuées dans l'entreprise révèle que l'huile contient 0,5 p.p.m. de trichloréthylène alors que la limite maximale est de 0,1 p.p.m. Selon la Commission, cette teneur en trichloréthylène aurait dû conduire les autorités compétentes à analyser l'ensemble du stock et à agir en conséquence. Elle considère que l'aide a été versée en l'absence d'un contrôle efficace.
77 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. Le procès-verbal du 16 novembre 1992 fait apparaître que, dans la partie de la rubrique «comptabilité matières» consacrée aux mouvements d'huile d'olive en vrac et dans celle réservée aux entrées et aux sorties d'emballages, aucune des données requises n'a été inscrite au poste comptable correspondant. Le procès-verbal révèle également qu'il n'existe pas de correspondance entre les stocks physiques et leur évaluation comptable, ni entre certaines données comptables et les documents commerciaux (26).
78 Par ailleurs, le compte rendu d'analyses établi par l'agence le 12 avril 1993 prouve la véracité des reproches adressés à Hurtado Tenorio par le FEOGA au sujet de la composition de l'huile d'olive (27).
79 Le gouvernement espagnol indique que les différences existant entre les stocks s'expliquent par le fait que la qualité des huiles évolue de façon naturelle et qu'une huile qualifiée à l'origine de «vierge extra» peut devenir «vierge». Cette évolution peut se traduire par des corrections comptables, mais ne produit aucune incidence sur le montant des aides. Ainsi s'expliquerait, selon le requérant, l'absence de correspondance entre les stocks physiques et les stocks comptables.
80 Il convient de souligner que le royaume d'Espagne n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à démontrer que les insuffisances constatées dans l'entreprise en cause peuvent s'expliquer ainsi qu'il le soutient.
81 Le requérant fait référence à une différence de 5 litres entre les données figurant dans le registre auxiliaire et dans les documents commerciaux, différence qu'il qualifie d'insignifiante. Or, cet élément ne constitue qu'une donnée partielle de la réalité puisque d'autres différences apparaissent à la lecture de la partie du procès-verbal consacrée au contrôle de la correspondance entre les stocks: il existe des différences injustifiées entre les stocks comptables et les stocks physiques d'huile en vrac et entre les mêmes catégories de stocks d'huile ayant fait l'objet d'un conditionnement (28). En outre, bien que réduite, la différence entre les stocks comptables et les stocks physiques d'emballages existe néanmoins, en violation de la réglementation applicable.
82 Le gouvernement espagnol ajoute que la présence éventuelle de trichloréthylène dans l'huile est qualifiée à tort d'impureté alors qu'il pourrait s'agir d'un problème de pollution qui ne relèverait pas du règlement n_ 2677/85. La situation litigieuse constituerait, au contraire, une infraction aux dispositions de l'article 4 du règlement n_ 3089/78 qui définit l'huile d'olive, de sorte que le retrait de l'agrément ne serait pas justifié.
83 Il convient de rappeler que les sondages prévus à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85 sont précisément destinés à vérifier la conformité de l'huile avec l'une des définitions visées par le règlement n_ 3089/78 et peuvent, le cas échéant, déboucher sur le retrait prévu à l'article 5, paragraphe 2. En l'occurrence, l'huile n'a pas été reconnue conforme. La position défendue par le requérant tendant à dissocier la question de la définition de l'huile d'olive de celle du retrait n'est donc pas fondée.
84 Il résulte de ce qui précède que les irrégularités constatées et leur absence d'incidence sur l'agrément conféré à l'entreprise en cause justifient la correction financière appliquée par la Commission.
c) Olivar de Segura
85 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (29), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: il n'existe aucun détail du contrôle de la comptabilité financière, seule une mention manuscrite fait référence aux registres correspondants; il n'existe pas davantage de précision sur le contrôle de la réception de l'huile d'olive par l'entreprise, une mention manuscrite se référant, là encore, aux registres correspondants; enfin, le rapport final de l'inspecteur serait insuffisant, car, alors qu'il déclare que tout est en ordre, une note au Senpa fait état d'une déduction de 4 580 kg due à des erreurs de transcription dans les registres comptables. Dans la lettre qu'elle a adressée aux autorités espagnoles le 13 juin 1995, la Commission relève que la demande d'aide a porté sur une quantité d'huile supérieure à celle à laquelle l'entreprise peut légalement prétendre (30).
86 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. La partie du procès-verbal du 8 septembre 1992, relative à la vérification des documents commerciaux et aux entrées de l'huile d'olive (31), porte une mention manuscrite indiquant que les registres correspondants ont été visés. Le formulaire du procès-verbal destiné au résumé des irrégularités relevées lors de l'inspection ne porte aucune autre mention que la signature de l'inspecteur, indiquant ainsi l'absence de toute anomalie, alors que les courriers de l'agence en date du 28 janvier 1993 relatifs à la demande d'aide à la consommation de l'entreprise en cause révèlent que la demande d'aide porte sur une quantité supérieure de 4 580 kg à la quantité garantie. L'écart de quantité est, dans ce document, simplement attribué à une erreur de transcription de dates dans les registres comptables, sans aucune autre explication ni justification.
87 Le gouvernement espagnol expose que les affirmations du FEOGA ne correspondent pas à la réalité puisque les inspecteurs ont vérifié la comptabilité et qu'il existe des preuves de leurs vérifications. Il ajoute que l'inspecteur a proposé une réduction de l'aide demandée à proportion de la quantité excédentaire et que l'agence a repris ce point de vue en s'opposant au versement de l'aide correspondant à cette quantité. Il considère que la sanction du retrait de l'agrément n'est pas justifiée et que l'examen des pièces comptables montre qu'il s'agit d'une erreur.
88 Cette argumentation ne saurait être admise.
89 S'agissant des preuves de la vérification opérée, il convient d'indiquer qu'une référence pure et simple aux registres de l'entreprise ôte aux procès-verbaux toute utilité et réduit l'efficacité des contrôles, en ce sens qu'un tel procédé rend plus difficiles les contrôles réalisés par une autorité autre que celle qui a procédé à l'inspection, qu'elle soit nationale ou communautaire.
90 S'agissant de la quantité faisant l'objet de la demande d'aide, il y a lieu de relever, outre le silence du procès-verbal d'inspection sur ce point, que les autorités compétentes ont conclu à l'erreur sans autre explication et ne se sont donc pas efforcées de vérifier si l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85 ne devait pas recevoir application en l'espèce.
91 La Commission a donc fait valoir, à juste titre, que l'irrégularité de la demande aurait dû provoquer le retrait de l'agrément et que, dans ces conditions, l'aide a été perçue de façon irrégulière. Dès lors, il n'y a pas lieu de remettre en cause la correction financière appliquée à ce titre.
d) Agroalimentaria Minerva
92 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (32) et dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995 (33), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: les vérifications effectuées par l'agence mettent en évidence des différences non expliquées entre les stocks physiques et les stocks comptables et révèlent qu'une demande d'aide a été introduite pour une quantité supérieure à celle pour laquelle ce droit était reconnu, pour une raison qui n'est pas simplement assimilable à une erreur de comptabilité. La Commission considère que, dans ces conditions, l'aide a été perçue de façon irrégulière.
93 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence, en particulier du procès-verbal du 21 juillet 1992, confirme l'existence de différences entre le stock comptable d'emballages et le stock physique correspondant. Parmi ces différences, on relève que 1 320 emballages sur les 8 211 de même type recensés dans l'entreprise n'apparaissent pas dans la comptabilité (34). L'inspecteur de l'agence mentionne qu'une erreur est possible.
94 Le gouvernement espagnol fait valoir que l'ordre de grandeur de la différence entre les chiffres démontre l'absence d'irrégularité, la correspondance étant selon lui suffisante. Il ajoute qu'une différence de 1 320 unités sur un total de 130 000 emballages alors entreposés dans l'entreprise contraste avec la correspondance pratiquement totale constatée dans les autres cas, ce qui rend une erreur vraisemblable.
95 Il convient d'indiquer que les quatre séries de chiffres relatifs aux emballages comparés par les inspecteurs espagnols font apparaître des différences atteignant, au moins, plusieurs centaines d'unités, ce qui, même mis en rapport avec les quatre catégories de stocks litigieux, représentant entre 10 500 et 95 600 unités, ne saurait être considéré comme des quantités négligeables. Surtout, le chiffre de 1 320 unités sur un total de 8 211 dans la catégorie correspondante constitue une différence substantielle qu'une simple erreur peut difficilement expliquer.
96 Sur le grief tiré de la demande d'aide illégale, le gouvernement espagnol rappelle que le rapport de l'agence a été défavorable pour une quantité de 3 069 kg d'huile d'olive à la demande présentée par l'entreprise, pour le mois de décembre 1991, et que cette déduction a été opérée à la suite d'une erreur de comptabilité commise par l'entreprise. Selon lui, cette circonstance ne permettait pas d'appliquer la sanction de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85, l'entreprise n'ayant présenté aucune fausse déclaration de manière délibérée ou par négligence grave pour obtenir une aide à laquelle elle n'avait pas droit.
97 L'allégation d'une simple erreur matérielle de comptabilité ne suffit pas, selon nous, en l'absence d'élément probant de nature à accréditer cette hypothèse, à justifier le défaut d'application de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85.
98 La correction financière appliquée par la Commission doit, en conséquence, être approuvée.
e) Sagarra Bascompte
99 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (35) et dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995 (36), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: les inspecteurs de l'agence n'ont pas pu contrôler les stocks comptables; ils ont constaté des différences entre les stocks comptables et les stocks physiques d'emballages; aucun document commercial ne leur a été présenté lors de leur première visite. Après un nouvel examen dans les bureaux de l'agence, celle-ci a conclu à la concordance entre les stocks ainsi qu'à la conformité des documents et registres, sans donner d'explications convaincantes, selon la Commission, sur les motifs pour lesquels les irrégularités constatées à l'origine ont disparu. Celle-ci considère que l'aide a été versée en l'absence de contrôle efficace.
100 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. L'inspecteur de l'agence a mentionné au procès-verbal du 19 janvier 1993 qu'il n'avait pas été en mesure de vérifier la correspondance entre les marchandises physiques et leur évaluation comptable en l'absence des documents comptables (37). Des différences ont été relevées entre les stocks comptables et les stocks physiques d'emballages (38). En outre, aucune justification ne permet d'expliquer la concordance entre les données à laquelle est parvenue l'agence, une fois les documents comptables examinés.
101 Le gouvernement espagnol affirme que la comptabilité matières était à jour et que la procédure de contrôle s'est normalement déroulée. Il fait valoir que la procédure a commencé par un contrôle sur pièces au cours duquel l'inspecteur a examiné les documents comptables qui lui ont été remis par l'entreprise, puis qu'une visite sur place a eu lieu avant que des conclusions de ces deux phases de contrôle soient tirées dans les bureaux de l'agence.
102 Le requérant soutient donc que les vérifications de comptabilité ont eu lieu avant l'inspection. Il n'en rapporte toutefois pas la preuve. Aucun document écrit établissant l'existence de ce contrôle préalable, précisant la procédure adoptée et décrivant les constatations réalisées par les enquêteurs n'a, en effet, été versé au dossier.
103 Le gouvernement espagnol ajoute qu'aucune différence significative n'a été observée dans le contrôle des stocks d'emballages.
104 Il ne fournit pourtant aucune explication sur les chiffres relevés par les inspecteurs qui font apparaître une différence de 8 000 unités dans un cas et de 1 320 unités dans l'autre (39).
105 L'ensemble de ces éléments suffit à justifier la correction financière appliquée par la Commission.
f) Amador Rodríguez
106 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (40), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: les inspecteurs de l'agence ont attesté que les installations d'emballages de l'entreprise n'avaient pas subi de changement, sur la foi des déclarations de son représentant, sans procéder eux-mêmes à un contrôle; des emballages de 25 litres sont manquants; les emballages de 1 et de 5 litres n'ont pas été contrôlés; il n'existe aucune information dans le procès-verbal sur les sorties d'huile d'olive. Dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995, il est indiqué que l'aide a été payée en l'absence d'un contrôle efficace (41).
107 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points.
108 Le procès-verbal d'inspection du 10 décembre 1992 porte la mention «sans changement depuis la dernière inspection selon l'entreprise» dans la partie consacrée à la description des installations de conditionnement et des lieux d'entreposage (42).
109 Ce document fait également apparaître une différence de 21 unités physiques d'emballages de 25 litres en moins par rapport aux 384 unités recensées dans la comptabilité. Quant au procès-verbal du 26 janvier 1993, celui-ci ne mentionne aucun emballage (43).
110 Les inspecteurs ont très clairement mentionné dans le procès-verbal du 10 décembre 1992 que les emballages de 1 et de 5 litres n'ont pu être dénombrés (44).
111 La seule mention portée sur la partie de ce document destinée aux constatations relatives aux sorties d'huile d'olive consiste en un renvoi à une annexe et aux registres auxiliaires (45). Aucune information générale ou détaillée sur les sorties d'huile d'olive ne figure à cet endroit.
112 Le gouvernement espagnol conteste les griefs formulés à son encontre.
113 Sur les reproches portant sur l'absence de changement des installations de l'entreprise de conditionnement, il fait valoir que, lors de la première visite dans une entreprise, les caractéristiques des installations sont toujours décrites dans le compte rendu sur la base d'une simple observation. Au cours des visites ultérieures, l'inspecteur examine toujours les installations existantes et vérifie s'il y a eu des changements par rapport à la situation précédente. Dans l'affirmative, il l'indique dans son compte rendu. Dans le cas contraire, il s'assure auprès d'un représentant de l'entreprise qu'aucune modification susceptible de passer inaperçue à l'examen visuel n'est intervenue.
114 L'explication donnée par le royaume d'Espagne pourrait être admise si l'examen systématique des installations devant intervenir au cours de chaque inspection était décrit dans le procès-verbal. La mention portée par l'inspecteur est cependant muette sur ce point, ce qui laisse penser à sa lecture qu'aucun contrôle, même simplement visuel, n'a eu lieu et que la preuve de l'absence de modification des locaux ou installations repose sur la seule déclaration de l'entreprise contrôlée.
115 Le requérant explique ensuite que les 21 emballages manquants n'étaient pas destinés à la commercialisation de l'huile d'olive, ce qui justifie qu'il n'en ait pas été tenu compte. Il n'avance toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations.
116 S'agissant de l'absence de contrôle des emballages de 1 et de 5 litres, le royaume d'Espagne expose que ceux-ci ont été contrôlés au moyen d'une procédure de jaugeage, ce qui a permis de constater l'absence de toute différence significative.
117 Ces explications n'exonèrent en rien l'entreprise de sa responsabilité puisqu'il est établi que ces emballages n'ont pas pu être comptés selon la méthode habituelle. Elles ne justifient pas davantage la manière de procéder des inspecteurs, qui se sont contentés de constater une impossibilité de contrôler sans en donner la raison ni décrire la méthode alternative de contrôle finalement employée.
118 Enfin, le gouvernement espagnol fait valoir qu'il existe des informations sur les sorties d'huile d'olive. Le requérant ne produit cependant pas les documents qui contiennent ces informations.
119 L'ensemble des éléments qui précèdent justifie, en conséquence, la correction financière opérée par la Commission.
g) Fernández y Ruiz de Aguilar
120 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (46), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: il n'existe aucune comptabilité des stocks d'huile d'olive conditionnée ni des stocks d'emballages; les inspecteurs ont conclu qu'il n'y avait «rien à signaler», alors pourtant qu'aucun contrôle de conformité n'était réalisable. Dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995, il est indiqué que l'aide a été payée en l'absence d'un contrôle efficace (47)
121 Contrairement à ce que prétend la Commission, il ressort du procès-verbal d'inspection du 13 juillet 1992 que la comptabilité matières concernant les stocks d'huile d'olive conditionnée et les stocks d'emballages existe et a été contrôlée (48).
122 En revanche, la partie du procès-verbal réservée au contrôle de la correspondance entre les données comptables et les données physiques ne mentionne aucun élément comptable sur les stocks d'huile d'olive conditionnée ni sur les stocks d'emballages, rendant incertain le contrôle de cette correspondance (49).
123 Le gouvernement espagnol fait valoir que, si lors de la procédure de contrôle, l'inspecteur n'a pas indiqué la correspondance entre les stocks physiques et les stocks comptables dans le procès-verbal, il l'a mentionnée ultérieurement dans le rapport qu'il a rédigé dans les bureaux de l'agence. Il précise que le fait pour l'inspecteur de mentionner dans son rapport, à l'issue de la procédure de contrôle, qu'il n'y a «rien à signaler» signifie que tout est régulier et non que les vérifications nécessaires n'ont pas été réalisées.
124 Il suffit, toutefois, de constater que le royaume d'Espagne n'apporte aucun élément de preuve au soutien de l'allégation selon laquelle le contrôle de la correspondance des stocks a été finalement réalisé.
125 Cette constatation suffit à justifier le grief adressé par la Commission au gouvernement espagnol, tenant à l'absence de contrôle efficace de l'entreprise de conditionnement mise en cause.
h) Uteco Jaén
126 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (50) et dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995 (51), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: les inspecteurs ont agréé les équipements, l'installation de remplissage et le magasin, sans effectuer de contrôles, sur simple déclaration de l'entreprise; il n'a pas été possible de contrôler la correspondance des stocks d'huile d'olive conditionnée et des stocks d'emballages; l'aide aurait donc été versée en l'absence d'un contrôle efficace.
127 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. Les inspecteurs de l'agence ont inscrit, dans la partie du procès-verbal du 23 juillet 1992 consacrée à la description des caractéristiques de l'installation de conditionnement et de l'entrepôt, que ces équipements et locaux n'avaient connu aucun changement depuis la dernière inspection, sur la seule déclaration du représentant de l'entreprise (52).
128 Le même procès-verbal ne mentionne aucune donnée comptable sur les stocks d'huile conditionnée ni sur les stocks d'emballages, rendant malaisé le contrôle de la correspondance entre stocks comptables et stocks physiques.
129 Sur le grief tiré de l'absence de changement mentionnée dans le procès-verbal sur la déclaration du représentant de l'entreprise, le royaume d'Espagne renvoie aux arguments déjà exposés au sujet de l'entreprise Amador Rodríguez (53). S'agissant de l'absence de données sur les stocks, il expose que les stocks comptables ont été contrôlés dans les bureaux de l'agence.
130 Il convient d'indiquer qu'aucune justification n'a été produite à l'appui de cette dernière allégation. Quant au premier grief, il suffit de nous référer à l'argumentation que nous avons développée à propos de l'entreprise Amador Rodríguez et qui vaut également dans la présente espèce (54).
131 La correction financière appliquée par la Commission doit dès lors être approuvée.
i) Aragonesa de Aceite de Oliva
132 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (55) et dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995 (56), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: la comptabilité financière et la comptabilité matières ne sont pas à jour; il n'existe aucun détail sur les réceptions et les sorties d'huile d'olive; aucun document relatif à l'agrément de l'entreprise n'était disponible lors de l'inspection; il n'a pas été possible d'effectuer un contrôle de correspondance entre les stocks comptables et les stocks physiques; l'aide aurait donc été versée en l'absence d'un contrôle efficace.
133 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points.
134 Le procès-verbal du 9 mars 1993 révèle que la comptabilité matières est incomplète (57). Le représentant de l'entreprise n'a pas été en mesure de présenter l'agrément délivré par l'organisme compétent (58). Les données comptables n'étaient pas disponibles, ce qui a empêché les inspecteurs de procéder au contrôle de la correspondance entre les stocks comptables et les stocks physiques (59). Ni le procès-verbal ni aucun autre document versé au dossier ne contiennent de données sur les entrées et les sorties d'huile d'olive (60).
135 Le gouvernement espagnol fait valoir que le fait que Aragonesa de Aceite de Oliva est une entreprise récemment agréée explique les inexactitudes décelées dans la comptabilité, mais que celle-ci permet cependant de suivre l'évolution des stocks. Il ajoute que le procès-verbal mentionne les entrées d'huile d'olive en vrac et les sorties qui ont été contrôlées, c'est-à-dire celles inscrites dans les documents comptables examinés par l'agence. Le requérant indique, en outre, qu'il est précisé dans le procès-verbal que 100 % des pièces justificatives des entrées et des sorties ont été examinées. Il explique, enfin, que la présentation des documents relatifs à l'agrément de l'entreprise est une exigence purement formelle, qui n'ajoute rien à la procédure de contrôle, dès lors que l'agence dispose d'une copie de l'agrément délivrée par l'organisme compétent.
136 Ces arguments ne sauraient être admis. Si certaines des irrégularités relevées peuvent être ponctuellement tolérées par l'administration, dans un but purement pédagogique justifié par le souci d'obtenir à l'avenir des entreprises en cause un plus grand respect des exigences légales, il ne nous paraît pas acceptable de renoncer à tirer les conséquences légales de telles irrégularités lorsque celles-ci, comme en l'espèce, sont aussi nombreuses et concernent l'ensemble de l'activité de l'entreprise.
137 Ainsi doit-on souligner que le caractère récent de l'agrément accordé à l'entreprise ne peut justifier que le nombre, la nature et les dates des mouvements d'huile d'olive entre l'entreprise et les opérateurs extérieurs, qui constituent l'un des fondements sur lesquels l'aide est évaluée, ne soient pas précisément décrits. Le fait que le contrôle des documents commerciaux soit complet, attesté par le gouvernement espagnol sur la base des chiffres mentionnés au procès-verbal, ne saurait suffire à suppléer l'absence d'informations sur la correspondance entre les stocks comptables et les stocks physiques, dont aucune justification ne vient démontrer la réalité.
138 Nous considérons, en conséquence, que la Commission est en droit d'appliquer la correction financière contestée.
j) Martínez Henarejos
139 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (61) et dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995 (62), la comptabilité des stocks d'huile d'olive en vrac, d'huile d'olive conditionnée et d'emballages n'était pas à jour lors de l'inspection de l'agence et aucun contrôle de la correspondance entre les stocks comptables et les stocks physiques n'a pu être réalisé sur place. Ces deux types de données, finalement obtenues de l'entreprise, ont fait apparaître des différences qui, bien que d'une importance relative, sont particulièrement nombreuses. L'aide aurait donc été versée en l'absence d'un contrôle efficace.
140 L'examen des documents de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. Le procès-verbal du 6 octobre 1992 révèle que les données comptables de chacune des catégories susvisées de produits n'ont pu être recueillies le jour de l'inspection (63). Des différences entre les stocks comptables et les stocks physiques de ces produits, relevées par la suite, apparaissent dans la totalité des cas, pour l'huile d'olive en vrac et les emballages, et dans près de la moitié des cas pour l'huile conditionnée (64).
141 Le gouvernement espagnol expose que les défauts de correspondance constatés à l'issue du contrôle effectué dans les bureaux de l'agence ne peuvent être considérés comme significatifs. Pour le requérant, ces différences sont dues au fait que l'entreprise conditionne son huile dans seize modèles différents d'emballages.
142 Les arguments exposés par le royaume d'Espagne ne sont pas de nature à justifier la divergence quasi permanente, dans l'entreprise Martínez Henarejos, entre la comptabilité et les stocks physiques. Si elle était admise, une telle tolérance reviendrait à dénier toute utilité à la tenue d'une comptabilité fidèle des stocks de l'entreprise imposée par la réglementation. Le gouvernement espagnol n'explique pas, en outre, les raisons pour lesquelles il estime que le nombre de modèles d'emballages constitue un obstacle à la tenue d'une comptabilité régulière, les unités recensées sur le plan comptable et sur le plan physique étant, en principe, les mêmes.
143 Il résulte de ces éléments que la correction financière décidée par la Commission est justifiée.
k) Hispanoliva
144 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (65) et dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995 (66), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: les installations, le magasin et la structure de l'entreprise n'ont pas été directement contrôlés; les emballages ne l'ont pas été non plus; le contrôle de la correspondance entre les stocks physiques et les stocks comptables d'emballages n'a pas eu lieu; il n'existe aucun détail sur la vérification des réceptions et des sorties d'huile d'olive. L'aide aurait donc été versée en l'absence d'un contrôle efficace.
145 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. Les inspecteurs de l'agence ont inscrit dans la partie du procès-verbal du 5 août 1992 consacrée à la description des caractéristiques de l'installation de conditionnement, de l'entrepôt et de la structure de l'entreprise que, selon l'entreprise, aucun changement n'était intervenu depuis la dernière inspection (67). La partie du procès-verbal destinée au contrôle des emballages porte une mention de l'inspecteur indiquant que, en raison du grand nombre d'emballages et de la différence de présentation de ces emballages, ceux-ci n'ont pas été contrôlés (68). Le tableau du procès-verbal réservé au contrôle de la correspondance entre l'évaluation comptable des stocks et les stocks physiques d'emballages n'a pas été rempli par les inspecteurs (69). Enfin, les parties du procès-verbal destinées aux entrées et aux sorties de l'huile d'olive ne sont pas remplies (70).
146 Le gouvernement espagnol rappelle la méthode, déjà décrite (71), employée par les inspecteurs pour opérer le contrôle des installations et des locaux de l'entreprise. Pour les raisons précédemment exposées, nous ne pensons pas que cette méthode garantisse un contrôle efficace (72).
147 Le requérant indique que, comme les données de la comptabilité matières correspondaient aux quantités d'huile conditionnée existant physiquement dans l'enceinte de l'entreprise lors du contrôle, les inspecteurs ont renoncé à faire un décompte précis des emballages présents.
148 Cette argumentation néglige le fait que l'article 12, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85 prescrit la vérification par les États membres de la correspondance entre les quantités globales d'huile en vrac et conditionnées ainsi que des emballages vides existant physiquement dans l'entreprise et les données résultant de la comptabilité matières. Elle ne saurait donc être admise.
149 La correction financière appliquée en l'espèce par la Commission ne peut donc être remise en cause.
l) Hijos de Joaquín Seguí
150 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (73) et dans la lettre adressée par la Commission aux autorités espagnoles le 13 juin 1995 (74), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: des numéros de factures ne sont pas inscrits dans la comptabilité matières; des erreurs ont été décelées dans l'enregistrement des qualités d'huile d'olive; les étiquettes des emballages ne comportent pas de numéro d'identification; il n'existe pas de correspondance entre les stocks comptables et les stocks physiques. L'aide aurait donc été versée en l'absence d'un contrôle efficace.
151 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. Les mentions inscrites par l'inspecteur de l'agence au procès-verbal du 6 mai 1992 font apparaître que des numéros de factures ont été omis dans la comptabilité matières (75). Selon l'inspecteur, la désignation de certaines quantités d'huile ne correspondait pas à leur véritable qualité (76). L'inspecteur de l'agence a clairement indiqué que l'étiquetage des emballages d'huile d'olive vierge ne comportait pas de numéro d'identification (77). Enfin, la comparaison des stocks comptables et des stocks physiques révèle l'existence de différences dans tous les cas (78).
152 Le gouvernement espagnol expose que les différences constatées ne sont pas significatives, car elles n'atteignent que 142 litres au total. Il ajoute que les inspecteurs ont procédé à des vérifications particulières, c'est-à-dire qu'ils ont examiné les factures et les reçus établis pour les opérations commerciales ainsi que les inscriptions, dans les registres fiscaux, des documents commerciaux présentés.
153 Le chiffre avancé par le requérant ne rend pas compte de l'ensemble des différences constatées lors de l'inspection puisque des écarts de plusieurs centaines d'unités ont été relevés dans les évaluations comptables et physiques, d'une part, des stocks d'huile en vrac et, d'autre part, des stocks d'emballages (79). En outre, le gouvernement espagnol ne précise pas les conséquences qu'il tire du fait que les inspecteurs ont procédé à des vérifications particulières et ne dit pas dans quelle mesure cette circonstance est de nature à atténuer sa responsabilité, fondée sur l'octroi d'une aide versée en l'absence d'un contrôle efficace.
154 La correction financière prononcée par la Commission ne saurait dès lors être contestée.
m) Emiliano Vivas
155 Selon les constatations faites par le FEOGA relatives au contrôle de cette entreprise par l'agence, décrites dans le tableau annexé au rapport de contrôle du 31 mai 1994 (80), les irrégularités suivantes ont notamment été relevées: absence de stocks, impossibilité d'effectuer un contrôle des emballages, lacunes importantes dans la comptabilité financière. L'aide aurait donc été versée en l'absence d'un contrôle efficace.
156 L'examen des documents établis lors de l'inspection de l'agence confirme chacun de ces points. Le procès-verbal du 21 décembre 1992 comme celui du 15 juillet 1993 ne contiennent aucune donnée chiffrée sur les stocks d'huile d'olive en vrac ou conditionnée (81). Il ressort du premier de ces documents qu'aucun contrôle des emballages n'a alors pu être réalisé, les emballages n'étant pas bien rangés (82). Certaines factures correspondant à des sorties d'huile d'olive de l'entreprise sont manquantes et ont été remplacées par des bons de livraison, qui ont seuls été contrôlés (83).
157 Le gouvernement espagnol fait valoir que l'absence de stocks d'huile d'olive est due à la faible activité de l'entreprise et ne peut pas être considérée comme une anomalie. S'agissant des emballages, il expose que l'inspecteur a évalué leur nombre par jaugeage, ce qui a confirmé la correspondance des stocks physiques et des stocks comptables. Enfin, le requérant indique que des factures existent pour chaque lot examiné d'huile sortie de l'entreprise, sauf un, pour lequel il existe un bon de livraison, la facture n'ayant pas encore été émise en raison du délai requis entre la livraison matérielle et la facturation.
158 Il convient d'indiquer que, si l'absence de stocks ne peut être considérée comme une anomalie, l'absence d'un contrôle efficace est, en revanche, condamnable et, en l'occurrence, établie par l'insuffisante inspection des stocks d'emballages (84). De même, le gouvernement espagnol ne démontre pas que le contrôle du bon de livraison est imputable à des circonstances tenant au délai d'émission de la facture.
159 Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la correction financière appliquée par la Commission.
160 Les éléments qui précèdent démontrent, selon nous, les multiples violations par les entreprises en cause des règles relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses. Ces irrégularités n'ont pas donné lieu à des mesures de contrôle suffisantes, telles qu'elles sont prescrites par le règlement n_ 729/70. Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement, la Communauté ne saurait supporter les conséquences financières des irrégularités ou des négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.
B - Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
161 Le royaume d'Espagne fait valoir que le principe de proportionnalité, principe général du droit communautaire, exige que, dans l'exercice de leurs pouvoirs, les institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre l'objectif poursuivi.
162 Il considère que, par la décision 96/701, la Commission a violé ce principe, d'une part, en exigeant le retrait de l'agrément donné à plusieurs entreprises et, d'autre part, dans le choix qu'elle a fait des pourcentages servant de base à l'évaluation de la correction financière.
1. Sur le retrait de l'agrément
163 Le gouvernement espagnol expose qu'il existe deux cas de retrait, selon la réglementation communautaire applicable: l'un, définitif, est la conséquence du non-respect des conditions prescrites pour l'octroi de l'agrément; l'autre, temporaire, intervient lorsqu'une aide a été demandée pour une quantité d'huile d'olive supérieure à la quantité pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu ou lorsque l'huile d'olive ne correspond pas aux définitions légales.
164 Il considère que, en demandant le retrait temporaire de l'agrément accordé aux entreprises Olivar de Segura et Agroalimentaria Minerva, la Commission a méconnu la législation communautaire et violé le principe de proportionnalité.
165 Selon le requérant, le retrait temporaire n'est pas automatique, car il est subordonné à la réunion de deux conditions.
166 La quantité d'huile pour laquelle l'aide a été indûment demandée doit être importante, comme le prescrit l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 2677/85, qui exige que l'aide indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu.
167 Une volonté frauduleuse doit, en outre, être démontrée. Le requérant cite l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 2677/85, selon lequel le retrait intervient lorsqu'il est constaté que l'huile ne répond pas à l'une des définitions prévues à la suite de mélanges ou de procédés chimiques «visant à faire bénéficier de l'aide à la consommation une huile qui n'en aurait pas le droit». Selon lui, l'exigence d'une intention de frauder découle du libellé même de ce texte.
168 Le gouvernement espagnol fait valoir, en conséquence, que les deux entreprises en cause ne peuvent encourir le retrait de leur agrément, puisque les quantités d'huile litigieuses sont insignifiantes et qu'aucune volonté frauduleuse ne peut leur être reprochée. Il précise que l'aide correspondante n'a pas été versée à ces entreprises.
169 La Commission soutient que l'exigence d'une quantité minimale de 20 %, dont dépend le retrait temporaire de l'agrément, aux termes de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85, résulte d'un règlement modificatif de ce dernier texte dont l'entrée en vigueur est postérieure à l'exercice 1992. Selon elle, cette condition n'est donc pas applicable en l'espèce.
170 Elle considère qu'il est abusif de parler d'erreur lorsque la demande d'aide fait clairement apparaître une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, comme il est abusif de nier la volonté de frauder quand des analyses révèlent la présence de trichloréthylène. La Commission estime que les chefs d'entreprise sont, en tout état de cause, responsables de la composition finale de leurs produits et de la qualification de ces produits propre à leur conférer le droit à une aide aux conditions prévues.
171 Le royaume d'Espagne précise que le fait de subordonner le retrait temporaire à l'exigence d'un niveau minimal d'excédent est inhérent à la proportion nécessaire qui doit exister entre l'infraction commise et la sanction infligée.
172 Il fait valoir que l'argumentation adoptée par la Commission n'est pas conforme à la déclaration que celle-ci a fait inscrire au procès-verbal de la réunion du comité de gestion des matières grasses du 26 février 1993, aux termes duquel «l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85 envisage les cas de déclarations inexactes présentées délibérément ou par négligence grave, les cas d'erreurs matérielles étant exclus du champ d'application de cette disposition».
173 Le gouvernement espagnol ajoute, enfin, qu'il ne serait pas compréhensible qu'une demande d'aide portant sur une quantité indue mais négligeable soit sanctionnée par le retrait de l'agrément avant la réforme de 1993, alors que, formée après cette date, une demande identique ne produirait pas les mêmes conséquences.
174 Le moyen présenté par le royaume d'Espagne, tiré de la violation du principe de proportionnalité, se divise donc en deux branches.
175 Le requérant conteste l'obligation que lui impose la Commission de prononcer le retrait de l'agrément accordé à ces entreprises, alors que, selon la première branche, aucune intention frauduleuse ne peut leur être attribuée et, selon la seconde branche, l'excédent de la quantité d'huile d'olive demandée est insignifiant.
a) Sur l'exigence de la démonstration d'une volonté frauduleuse
176 Il résulte de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 3089/78 comme de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85 que l'État membre prononce le retrait temporaire de l'agrément accordé à une entreprise de conditionnement qui a demandé une aide pour une quantité d'huile d'olive supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu.
177 Le libellé de ces textes ne comporte aucune ambiguïté quant à l'obligation à la charge des États membres de prononcer le retrait de l'agrément dès qu'une demande d'aide porte sur une quantité supérieure à la quantité admise.
178 Ainsi l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 3089/78 prévoit-il que l'État membre «décide le retrait temporaire de l'agrément», de même que l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85 précise que «l'État membre retire sans délai l'agrément», sans subordonner cette décision à une autre condition que celle de la constatation d'une quantité d'huile d'olive excédant la quantité admise.
179 La réglementation communautaire n'impose donc pas la démonstration préalable de la volonté frauduleuse de l'opérateur économique qui se trouve à l'origine de la demande.
180 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 2677/85, que le gouvernement espagnol invoque au soutien de son argumentation, ne s'applique pas à une demande d'aide portant sur une quantité excédentaire. Il vise, en effet, l'hypothèse d'un retrait temporaire d'agrément qui interviendrait en raison d'un changement de nature de l'huile d'olive consécutif à des mélanges ou à des procédés chimiques. Or, ce type d'irrégularité n'est pas en cause dans les procédures intéressant les deux entreprises précitées.
181 S'agissant de l'interprétation donnée par la Commission de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85, concernant la démonstration d'une intention frauduleuse ou d'une négligence grave, lors du comité de gestion des matières grasses du 26 février 1993, il convient de préciser que cette position n'est pas contredite par la décision 96/701.
182 Il ressort de la déclaration faite par la Commission que celle-ci interprète la disposition en cause en ce sens que les erreurs matérielles sont exclues de son champ d'application, assimilant toute autre irrégularité, selon les cas, à des faits délibérés ou à des négligences graves. Or, nous l'avons dit, les autorités espagnoles ont affirmé que les quantités excédentaires figurant dans les demandes résultaient d'erreurs involontaires de la part des entreprises de conditionnement, sans toutefois parvenir à démontrer l'existence de ces erreurs ni, à plus forte raison, établir qu'il s'agissait d'erreurs purement matérielles.
b) Sur l'exigence d'un montant excédentaire minimal de la quantité servant de base à la demande d'aide
183 Le principe selon lequel il conviendrait d'exiger un montant minimal avant de prononcer le retrait de l'agrément ne saurait résulter de la version de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n_ 643/93 (85) , invoquée par le requérant. Celle-ci est, en effet, entrée en vigueur après l'exercice 1992 (86).
184 Certes, pour des raisons tenant tant à la nécessité de ne prononcer que des sanctions strictement nécessaires qu'au respect du principe de proportionnalité, il peut être admis que, même entrée en vigueur postérieurement aux faits en cause, une règle nouvelle subordonnant la perte de l'agrément à une condition supplémentaire s'applique aussi à ces faits.
185 Toutefois, il y a lieu de rappeler que le présent recours vise à contester la correction financière appliquée à un État membre en raison de l'exercice de ses responsabilités en matière de financement de la politique agricole commune. Le litige porte donc sur l'efficacité des contrôles qu'il a réalisés auprès de certains opérateurs économiques et non sur les mesures qu'il conviendrait de prendre, notamment au vu de la législation adoptée postérieurement aux faits, à l'encontre des entreprises concernées.
186 Dans cette optique, la régularité des contrôles effectués par le royaume d'Espagne doit être appréciée en fonction de la réglementation applicable au moment des enquêtes de l'agence et des suites réservées par l'administration espagnole aux irrégularités constatées et non au vu de la législation postérieure. Il convient dès lors de se situer à la date des contrôles pour porter une appréciation sur le respect, par le royaume d'Espagne, de la réglementation sanctionnant ces irrégularités et, le cas échéant, pour constater que celles-ci n'ont pas débouché sur les mesures alors prescrites par la législation applicable.
187 Au contraire, alors que l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85 permet à l'État membre de proportionner la mesure aux faits reprochés à l'entreprise responsable en fixant de un à cinq ans, selon la gravité de l'infraction, la durée du retrait de l'agrément, les autorités espagnoles ont simplement réduit le montant de l'aide à proportion de la quantité excédentaire. Il est permis de penser qu'une telle mesure est de nature à réduire l'effet dissuasif attaché à la mesure prescrite par le législateur communautaire à l'article 12.
188 De l'ensemble de ces considérations, il résulte que la Commission peut légitimement fonder les corrections financières appliquées au royaume d'Espagne sur le fait qu'aucun retrait temporaire d'agrément n'a été prononcé à l'encontre des entreprises Olivar de Segura et Agroalimentaria Minerva alors que ces opérateurs avaient formé des demandes d'aide pour une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide avait été reconnu. Le fait que le montant excédentaire n'a pas atteint 20 % et que la volonté frauduleuse des entreprises en cause n'ait pas été formellement démontrée sont indifférents à cet égard.
2. Sur le taux des corrections financières
189 Le royaume d'Espagne considère que les corrections financières retenues par la Commission sont injustifiées et manifestement disproportionnées en comparaison de la faible importance des erreurs commises par les entreprises en cause.
190 Il estime que, en commençant par appliquer une correction financière égale à 50 % de l'aide globale versée en 1992 pour la limiter, six mois après, à 100 % de l'aide accordée à quatre entreprises de conditionnement et à 10 % de celle accordée aux neuf autres, la Commission fait preuve d'incohérence et montre qu'elle n'a appliqué aucun critère préétabli, de sorte que la correction financière n'a aucun lien avec l'infraction.
191 Le gouvernement espagnol ajoute que la Commission n'a pas suivi les critères qu'elle avait elle-même définis dans sa communication du 3 juin 1993 au comité du FEOGA, relative à l'évaluation des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA-Garantie, où elle proposait trois catégories de corrections financières en fonction de la gravité des carences constatées (87).
192 La Commission répond que la correction appliquée n'enfreint pas le principe de proportionnalité.
193 Elle précise que les critères appliqués en vue de déterminer la correction financière litigieuse ont été arrêtés lors de contacts pris avec les autorités espagnoles postérieurement aux inspections réalisées par les services de la Commission et de réunions bilatérales. Ces contacts auraient permis de retenir, selon la Commission, une méthode de correction appliquée à un nombre limité de dossiers et auraient justifié le réexamen des premières conclusions et de la correction initialement proposée.
194 Il convient d'indiquer que, si l'écart entre la correction initiale proposée par la Commission et celle finalement retenue peut légitimement surprendre, cette réduction sensible de son niveau n'est pas de nature à rendre illégale la correction financière définitivement arrêtée aux termes de la décision 96/701.
195 En effet, seule la mesure finalement adoptée par la Commission, parce qu'elle seule fait grief à l'État membre en cause, peut être prise en considération à l'appui d'un recours en annulation fondé sur la violation du principe de proportionnalité. Les propositions de corrections financières, évolutives par nature, ne sont donc pas susceptibles d'être invoquées au soutien de l'argument selon lequel l'écart existant entre les propositions et la décision définitive prouve l'incohérence des positions de la Commission.
196 Ajoutons que l'abandon par la Commission du projet de correction financière de 50 % du montant total des aides versées par le royaume d'Espagne, au profit de corrections calculées sur la base des aides allouées à treize entreprises, dont neuf se sont vu appliquer une correction de 10 % de ces aides, constitue une mesure incontestablement plus favorable au gouvernement espagnol.
197 Surtout, la réduction du niveau de la correction est consécutive aux échanges d'informations qui ont eu lieu entre le royaume d'Espagne et la Commission avant que ne soit définitivement prise la décision 96/701. En permettant ainsi au royaume d'Espagne de présenter ses observations sur le rapport de contrôle du 31 mai 1994 et sur la proposition initiale de corrections financières, la Commission s'est conformée aux exigences du contradictoire et a instruit le dossier dans le but de ne prononcer que des corrections strictement justifiées.
198 S'agissant du caractère disproportionné des corrections financières, il y a lieu de rappeler votre jurisprudence constante selon laquelle l'article 3 du règlement n_ 729/70 ne permet à la Commission de prendre en charge pour le FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les secteurs des produits agricoles, laissant à la charge des États membres tout autre montant versé, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de l'organisation commune des marchés (88).
199 S'il appartient dès lors à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles communautaires, ainsi que nous l'avons rappelé, il incombe à l'État membre de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (89).
200 En l'espèce, il ressort de la partie III, A, sous 2, des présentes conclusions que la Commission a établi la violation par le royaume d'Espagne de plusieurs règles communautaires en matière agricole.
201 En particulier, les faits qui ont justifié l'application d'une correction financière de 100 % sont de nature à causer un préjudice important au budget communautaire. Les inspections du FEOGA ont en effet relevé, entre autres irrégularités, une suspicion de falsification de factures, des demandes d'aide pour des quantités d'huile d'olive supérieures à celles pour lesquelles le droit à l'aide avait été reconnu et une huile dont la composition ne répond pas aux définitions légales en raison de mélanges ou de procédés chimiques visant à l'obtention d'une aide indue.
202 Ce faisant, la probabilité d'un préjudice subi au détriment du budget communautaire a été établie. Ainsi qu'il résulte de votre jurisprudence constante en la matière, il ne saurait être exigé davantage de la Commission dans la mesure où elle ne peut procéder à des contrôles systématiques et où l'analyse de la situation existante sur un marché donné dépend des informations recueillies par les États membres (90).
203 Il convient d'ajouter que le montant de la correction financière ne nous apparaît pas excessif ou disproportionné.
204 En premier lieu, les taux retenus par la Commission, qui vont de 10 % à 100 %, n'entrent dans le calcul de la correction financière globale qu'à proportion du montant des seules aides indûment versées aux entreprises responsables d'irrégularités. Il n'ont donc pas un caractère forfaitaire général.
205 En deuxième lieu, le taux le plus élevé a été appliqué lorsque, pour des raisons tenant au respect des conditions d'attribution de l'agrément ou de l'aide en cause, celle-ci n'aurait pas dû être accordée. Il n'est donc pas anormal d'imputer sur le montant global remboursable au royaume d'Espagne la totalité des sommes indûment payées.
206 En troisième lieu, le taux de 100 % correspond, nous l'avons vu, à quatre entreprises responsables d'irrégularités graves.
207 Enfin, l'application d'un taux inférieur pour les irrégularités de moindre importance relevées dans les neuf autres entreprises de conditionnement confirme que le calcul de la correction financière a pris en compte le degré de gravité des faits.
208 S'agissant de l'argument avancé par le gouvernement espagnol selon lequel la Commission ne s'est pas conformée aux critères définis dans sa communication du 3 juin 1993, il convient de souligner que la Commission n'exclut pas, dans ce document, «de refuser la totalité de la dépense et que, par conséquent, un taux supérieur [à 10 %] de correction peut être jugé approprié dans des circonstances exceptionnelles» (91). Elle n'a donc pas fait du taux de 10 % une limite infranchissable.
209 Surtout, les taux de correction de 2 %, 5 % et 10 % arrêtés par la Commission dans sa communication ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des dépenses d'un État membre dont la défaillance des systèmes de contrôle est remise en cause, ainsi que le montre le texte de la communication.
210 Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la méthode d'inspection pratiquée par la Commission et convenue avec les autorités espagnoles est celle du sondage par dossier, qui consiste à procéder au contrôle d'un nombre déterminé d'entreprises afin de relever des irrégularités ponctuelles. Les corrections financières sont donc évaluées par entreprise, ce qui peut conduire à constater que, dans certains cas, les conditions du versement de l'aide ne sont pas réunies et à justifier l'application de taux maximaux.
211 Ces différents éléments nous amènent donc à considérer que la correction financière adoptée par la Commission n'est pas contraire au principe de proportionnalité. Nous avons vu que, par sa décision 96/701, la Commission n'a pas davantage méconnu les règles relatives, d'une part, à l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et, d'autre part, au financement de la politique agricole commune. Dans ces conditions, le recours en annulation doit être rejeté.
Conclusion
212 Au regard de ces considérations, nous proposons à votre Cour de:
1) rejeter le recours;
2) condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
(1) - JO L 323, p. 26.
(2) - JO L 117, p. 19.
(3) - JO 1966, 172, p. 3025.
(4) - JO L 185, p. 1.
(5) - JO L 197, p. 1.
(6) - Premier considérant du règlement n_ 1562/78.
(7) - JO L 369, p. 12.
(8) - Ce texte désigne l'huile d'olive produite dans la Communauté, conditionnée en emballages immédiats d'un contenu net maximal à déterminer portant un numéro d'identification.
(9) - JO L 254, p. 5.
(10) - JO L 63, p. 19.
(11) - JO L 106, p. 12.
(12) - JO L 94, p. 13.
(13) - Service national des produits agricoles, ci-après le «Senpa».
(14) - Agence pour l'huile d'olive, ci-après l'«agence».
(15) - Annexe I du mémoire en défense.
(16) - Décision de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie» (JO L 182, p. 45).
(17) - Annexe VIII du recours en annulation.
(18) - Point 15, paragraphe 2, du mémoire en défense de la Commission.
(19) - Arrêt du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission (347/85, Rec. p. 1749, point 11). Voir, plus récemment, par exemple, arrêt du 1er octobre 1998, Italie/Commission (C-242/96, Rec. p. I-5863, point 58).
(20) - Arrêt Italie/Commission, précité, point 58.
(21) - Ibidem, point 59.
(22) - Annexe I du mémoire en défense. Rapport de contrôle concernant les vérifications des dépenses déclarées au titre du FEOGA-Garantie, exercice 1992 - Secteur matières grasses, du 31 mai 1994, p. 3 et 4.
(23) - Annexe I du mémoire en défense.
(24) - Annexe I du mémoire en défense.
(25) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 7.
(26) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Hurtado Tenorio», p. 6, 7, 9, 11 et 18.
(27) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Hurtado Tenorio».
(28) - Ibidem, p. 9.
(29) - Annexe I du mémoire en défense.
(30) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 9.
(31) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Olivar de Segura», p. 12 et 13.
(32) - Annexe I du mémoire en défense.
(33) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 9.
(34) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Agroalimentaria Minerva», p. 10 du procès-verbal, point 4.3.
(35) - Annexe I du mémoire en défense.
(36) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 6.
(37) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Sagarra Bascompte», p. 10.
(38) - Ibidem, p. 10 bis, point 4.3.
(39) - Ibidem.
(40) - Annexe I du mémoire en défense.
(41) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 7.
(42) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Amador Rodríguez», p. 2 et 3.
(43) - Ibidem, p. 9, et procès-verbal du 26 janvier 1993, p. 9, point 4.3.
(44) - Page 8.
(45) - Page 13.
(46) - Annexe I du mémoire en défense.
(47) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 8.
(48) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Fernández y Ruiz Aguilar», p. 6 à 8.
(49) - Ibidem, p. 9, points 4.2 et 4.3.
(50) - Annexe I du mémoire en défense.
(51) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 8.
(52) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Uteco Jaén», p. 2, 3 et 5.
(53) - Voir point 115 des présentes conclusions.
(54) - Ibidem, point 116.
(55) - Annexe I du mémoire en défense.
(56) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 9.
(57) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Aragonesa de Aceite de Oliva», p. 6, 7, 9 et 18.
(58) - Ibidem, p. 5, point 1.1, et 18.
(59) - Ibidem, p. 9, point 4.2.
(60) - Ibidem, p. 12 et 13.
(61) - Annexe I du mémoire en défense.
(62) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 9.
(63) - Annexe XI, dossier «Martínez Henarejos», p. 10, avant ajout des données par les inspecteurs de l'agence.
(64) - Ibidem, p. 10, après compléments ajoutés par les inspecteurs de l'agence.
(65) - Annexe I du mémoire en défense.
(66) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 10.
(67) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Hispanoliva», p. 2 à 4.
(68) - Ibidem, p. 8, point 3.3.
(69) - Ibidem, p. 9 , point 4.3.
(70) - Ibidem, p. 12 et 13.
(71) - Voir point 115 des présentes conclusions.
(72) - Ibidem, point 116.
(73) - Annexe I du mémoire en défense.
(74) - Annexe de l'annexe V du recours en annulation, p. 10.
(75) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Hijos de Joaquín Seguí», p. 6.
(76) - Ibidem, p. 7.
(77) - Ibidem, p. 10.
(78) - Ibidem, p. 9.
(79) - Ibidem.
(80) - Annexe I du mémoire en défense.
(81) - Annexe XI du recours en annulation, dossier «Emiliano Vivas», p. 8 des procès-verbaux, points 3.1 et 3.2.
(82) - Ibidem, procès-verbal du 21 décembre 1992, p. 8 et 9, points 3.3 et 4.3.
(83) - Ibidem, p. 13.
(84) - Ibidem, p. 8, point 3.3, et 9, point 4.3.
(85) - Règlement de la Commission, du 19 mars 1993 (JO L 69, p. 19).
(86) - L'article 2 du règlement n_ 643/93 fixe son entrée en vigueur au septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 27 mars 1993.
(87) - Annexe III du mémoire en défense, doc. VI/216/93.
(88) - Voir, par exemple, l'arrêt du 25 février 1988, Pays-Bas/Commission (238/86, Rec. p. 1191, point 25), et, plus récemment, l'arrêt du 1er octobre 1998, Irlande/Commission (C-238/96, Rec. p. I-5801, point 100).
(89) - Arrêt Irlande/Commission, précité, point 101.
(90) - Ibidem, point 103.
(91) - Annexe III du mémoire en défense, doc. VI/216/93, appendice 2, p. 3, dernier paragraphe.
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