Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 Le présent litige porte pour l'essentiel sur la validité d'aides versées à titre d'avances, pour lesquelles la constitution de garanties, sous la forme de cautions, est obligatoire. La caution ne peut être libérée qu'une fois que le droit au bénéfice de l'aide a été reconnu. Si une aide a été indûment versée, son montant doit être récupéré par les autorités nationales, faute de quoi leur droit à compensation contre les services du FEOGA disparaît.
2 La République italienne a introduit un recours en nullité partielle contre la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996 (ci-après la «décision»), modifiant la décision 96/311/CE (1) relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (2). Elle attaque cet acte au motif qu'il refuse de reconnaître certaines dépenses au titre des aides à la consommation pour l'huile d'olive.
3 Les corrections financières finalement effectuées par la Commission, pour un montant de 11 934 331 913 LIT, ont essentiellement pour origine un non-respect de la procédure et des mesures de contrôle de l'octroi des aides.
B - Les faits
4 A l'issue d'un échange de courriers détaillés entre le FEOGA et les autorités italiennes au sujet des documents et pièces justificatives à fournir pour établir la régularité des aides à la consommation pour l'huile d'olive pour l'exercice 1992, la Commission a dans un premier temps envisagé une correction de 17 149 929 372 LIT. Par la suite, les autorités italiennes ont fourni des éléments d'information complémentaires, en septembre 1994. Par décision du 13 janvier 1995, la Commission a avisé les États membres que seuls seraient pris en considération les documents qui lui seraient communiqués au plus tard le 28 février 1995, pour l'apurement des comptes de l'exercice 1992.
5 Par lettre du 15 juin 1995, le FEOGA a informé les autorités italiennes que, compte tenu des données qui lui étaient entre-temps parvenues, la correction financière à effectuer s'élevait à 11 934 331 913 LIT, montant qui correspondrait aux sommes indûment versées et non récupérées par le biais de procédures de recouvrement, pour les aides à la consommation d'huile d'olive.
6 La Commission a ensuite officiellement déclaré aux autorités italiennes, par lettre du 6 juillet 1995, que le montant litigieux ne pouvait pas être pris en compte pour l'exercice financier 1992. Cependant, selon sa lettre du 17 janvier 1996, il restait possible de tenir compte, au titre de l'exercice 1995, des fonds mis en recouvrement et récupérés, dans la mesure entre autres où les justificatifs correspondants parviendraient au FEOGA avant le 29 février 1996.
7 Après avoir accordé, ici encore, une prorogation de délai, la Commission a finalement effectué, pour l'exercice 1995, une correction positive d'environ 743 millions de LIT, ce qui inclut également la prise en compte de quatre des dossiers dont il est question ici.
8 Le 20 novembre 1996, elle a arrêté la décision attaquée relative à l'apurement des comptes de l'exercice 1992 et, pour partie, de l'exercice 1993, sur la base des éléments d'information qui lui avaient été fournis à la date du 28 février 1995, et y a confirmé la correction financière annoncée, pour le montant total de 11 934 331 913 LIT.
9 Ainsi qu'il ressort du rapport de synthèse (3), la décision de la Commission qui fait l'objet du présent recours part du principe que dans 82 cas, des aides auraient été indûment versées, tout en n'étant plus couvertes ni garanties par des cautions, et qu'elles n'auraient pas encore été récupérées auprès de leurs bénéficiaires par les autorités nationales.
10 Le gouvernement italien conteste la légitimité des déductions ainsi pratiquées principalement au motif que les conclusions du rapport de synthèse ne seraient pas exactes. Dans le cadre de son argumentation, il répartit les entreprises concernées en cinq catégories.
11 La catégorie A comprend sept entreprises pour lesquelles les aides versées auraient été récupérées et déjà reversées au FEOGA. Il s'agit ici des entreprises Valdolio, P. I. O., Certo C., OL. F.lli de Sensi, Perilli, Vizzari, et OL. Albanese.
12 Relève de la catégorie B l'entreprise Luccisano pour qui l'aide à rembourser aurait fait l'objet d'une compensation avec d'autres créances.
13 La catégorie C correspond à l'entreprise Valle Picentino pour qui l'aide versée serait à présent garantie par une hypothèque volontaire sur les immeubles de la société ainsi que par un cautionnement bancaire. A l'époque où la caution a été libérée, il n'existait pas encore, selon le gouvernement italien, de doutes suffisamment sérieux quant à la régularité des pratiques de cette entreprise.
14 S'agissant des entreprises de la catégorie D, le gouvernement italien indique que les procédures de recouvrement des aides versées n'auraient pas encore abouti, mais que les aides resteraient garanties par des cautions.
15 Enfin, en cinquième lieu, se présente le cas particulier de l'entreprise Caruso Rosa, chez qui des infractions ont certes été constatées par l'organisme chargé du contrôle de l'octroi des aides à la consommation pour l'huile d'olive (l'Agecontrol), mais sans toutefois que celui-ci n'ait pu évaluer le montant exact des aides indûment versées. Et, du fait de l'absence de certitudes, il n'aurait pas été possible, non plus, de retenir les cautions. Cependant, lorsque les enquêtes complémentaires actuellement en cours auront abouti, le montant des aides indûment versées fera, selon le gouvernement italien, l'objet de procédures de recouvrement.
16 La République italienne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler la décision C(96)3274 def. de la Commission du 20 novembre 1996, en ce qu'elle a refusé de mettre à la charge du FEOGA la somme de 11 934 331 913 LIT lors de l'apurement des comptes présentés par la République italienne au titre des dépenses de l'exercice 1992;
- condamner la défenderesse aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
18 Elle soutient que le gouvernement italien n'a pas démontré qu'elle avait commis une erreur d'appréciation des faits. Elle estime avoir apprécié à leur juste valeur tous les éléments d'information qui lui avaient été fournis avant le 25 février 1995 et que c'est donc à bon droit qu'elle a arrêté sa décision refusant de reconnaître des dépenses au titre des aides à la consommation pour l'huile d'olive. Cela suffirait en soi à priver de fondement le recours introduit par la République italienne et à en justifier le rejet.
19 En ce qui concerne, à présent, les entreprises qui sont individuellement citées par le gouvernement italien, la position de la Commission est la suivante:
Pour les entreprises de la catégorie A, les dépenses déclarées auraient été prises en compte, à l'exception de celles des entreprises P. I. O., Certo C., et Perilli, dans le cadre de l'apurement des comptes de l'exercice 1995. Pour ces trois dernières entreprises, les chiffres seraient contradictoires et ne permettraient pas de conclure que le remboursement a bien eu lieu.
20 De même, les documents concernant l'entreprise Luccisano ne permettraient pas de conclure que le montant déclaré a bien été remboursé au FEOGA.
21 Quant à l'entreprise Valle Picentino, la caution constituée à l'origine n'aurait pas été perçue et le montant déclaré n'aurait pas été réclamé ni inscrit au crédit du FEOGA.
22 Au sujet des entreprises regroupées dans la catégorie D, le gouvernement italien admettrait lui-même que les montants versés n'ont pas été récupérés et que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de prouver l'existence des cautions. Cela démontrerait donc que c'est à bon droit que les réductions litigieuses ont été pratiquées.
23 Enfin, s'agissant de l'entreprise Caruso Rosa, la Commission affirme que les cautions n'auraient pas dû être libérées et que les autorités italiennes auraient dû, au lieu de cela, exiger une prorogation de la durée de validité de ces garanties.
C - La réglementation applicable
24 Les règles fondamentales concernant le secteur des marchés de l'huile d'olive sont contenues dans le règlement n_ 136/66/CEE (4). Son article 11, paragraphe 1, introduit par le règlement (CEE) n_ 2210/88 (5), prévoit ce qui suit en matière d'aides à la consommation pour l'huile d'olive:
«Lorsque le prix indicatif à la production, diminué de l'aide à la production, est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive, il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la Communauté. Cette aide est égale à la différence entre ces deux montants.»
25 Le règlement (CEE) n_ 3089/78 (6) fixe les conditions générales d'octroi des aides à la consommation pour l'huile d'olive. En vertu de son article 7, les États membres doivent instituer «un système de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée remplit les conditions pour bénéficier de celle-ci».
26 En vertu de l'article 8, l'aide est versée «... lorsque l'organisme de contrôle désigné par l'État membre où le conditionnement est effectué a constaté le respect des conditions d'octroi de l'aide.
Toutefois l'aide peut être avancée dès la présentation de la demande d'aide, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée».
27 Les modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive, dans la mesure où elles concernent l'exercice financier 1992 ici en cause, sont prévues dans le règlement (CEE) n_ 2677/85 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 571/91 (8).
28 En vertu de l'article 9, paragraphe 3, de ce règlement, l'État membre verse: «le montant de l'aide dans les cent cinquante jours suivant le dépôt de la demande. Toutefois, ce délai peut être prorogé si les contrôles effectués demandent un supplément d'enquête, à condition que la durée de validité de la caution visée à l'article 11, paragraphe 1, soit prorogée pour la même période».
29 L'article 11 indique, au sujet de la caution, que:
«1. Le montant de l'aide est avancé dès que l'intéressé présente une demande d'aide assortie d'une attestation certifiant la constitution d'une caution égale à ce montant.
2. La caution est constituée sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée. Cette garantie a une durée de validité d'au moins six mois.
3. La caution est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la demande.
Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la caution reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées.
L'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide communique mensuellement à l'organisme payeur le résultat de son activité en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'aide pour chaque entreprise agréée.
...»
30 L'article 12, paragraphe 1, définit plus précisément le système de contrôle visé à l'article 7 du règlement n_ 3089/78, afin de garantir l'efficacité et l'exercice régulier de ces contrôles.
31 Cet article 12 comporte par ailleurs, entre autres, les dispositions suivantes:
«1. ...
2. En cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans la demande d'aide, l'État membre suspend le paiement de l'aide pour la quantité d'huile d'olive faisant l'objet de la vérification et adopte toutes mesures nécessaires pour garantir la récupération des aides qui pourraient s'avérer avoir été indûment accordées, ainsi que le paiement des amendes éventuelles.
...
3. Les avances et les aides indûment versées sont remboursées, majorées d'intérêts...
Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs des États membres.»
32 Enfin, l'article 29 du règlement (CEE) n_ 2220/85 (9) est ainsi libellé:
«Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours...».
Si toutefois le paiement n'était pas effectué dans ce délai, la caution peut, entre autres, également être immédiatement appelée à procéder au paiement.
33 En résumé, on peut donc dire que l'aide n'est versée que si l'organisme de contrôle a constaté que les conditions d'octroi de l'aide sont réunies. L'avance de l'aide est toutefois subordonnée à la constitution d'une caution qui ne peut être libérée que lorsque le droit à l'aide est reconnu. Si, cependant, le droit au bénéfice de l'aide fait défaut, la garantie constituée est immédiatement encaissée. L'entreprise concernée doit donc rembourser l'aide perçue lorsque les autorités compétentes lui contestent le droit d'en bénéficier.
34 En vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n_ 729/70 (10), la Commission apure les comptes sur la base des comptes annuels qui lui sont transmis par les États membres, accompagnés des pièces nécessaires à cet apurement.
35 La Commission peut, en application de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 1723/72 (11), ajouté par le règlement (CEE) n_ 422/86 (12), fixer une date limite pour la transmission de renseignements complémentaires par les États membres. Si les renseignements précités ne sont pas transmis dans le délai fixé, «... la Commission arrête[ra] sa décision sur la base des éléments d'information en sa possession à la date limite fixée, sauf dans le cas où la transmission tardive des renseignements est justifiée par des circonstances exceptionnelles».
D - Appréciation
36 En ce qui concerne quatre des entreprises, parmi les sept qui appartiennent à la catégorie A, à savoir Valdolio, Vizzari, OL. Albanese et OL. F.lli de Sensi, le gouvernement italien a reconnu à l'audience, cela ayant été soulevé par la Commission au préalable dans ses écritures, que le recours, en ce qu'il porte sur les montants revendiqués dans ce cadre, était devenu sans objet (13) puisque ces montants ont précisément été pris en compte au titre de l'exercice 1995. Nous pouvons donc nous limiter, ci-après, aux cas des autres entreprises citées par le gouvernement italien.
37 La thèse du gouvernement italien est, en résumé, la suivante: les règles applicables ont été observées en ce qui concerne les documents fournis et la Commission était par conséquent tenue d'admettre les dépenses.
38 La Commission invoque, tout d'abord, le délai qu'elle avait fixé au 28 février 1995 pour la présentation des documents, et rejette les autres dépenses déclarées après cette échéance, comme étant tardives. Par ailleurs, elle relève des points obscurs et des contradictions dans les éléments fournis et se prévaut, en outre, du non-respect des conditions régissant l'octroi des aides.
39 A titre préliminaire, il doit être rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu'il s'agit de recours en annulation introduits par un État membre contre une décision de la Commission en matière d'apurement des comptes du FEOGA, la charge de la preuve pesant sur le demandeur est particulièrement exigeante (14).
40 La Commission n'est d'ailleurs pas tenue de démontrer d'une façon exhaustive l'irrégularité des données transmises par les États membres, il lui suffit de démontrer qu'elle éprouve des doutes sérieux et raisonnables (15) à l'égard des chiffres communiqués par les administrations nationales. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA. C'est à lui qu'il incombe en conséquence de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses chiffres, et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (16).
41 Pour ce qui est des dernières entreprises de la catégorie A, à savoir P. I. O., Certo C. et Perilli, la Commission déclare que les documents transmis permettent de conclure qu'ils ont été fournis après l'expiration du délai qu'elle avait fixé au 28 février 1995. En outre, les documents communiqués contiendraient des chiffres divergents au sujet des sommes à recouvrer, ces sommes étant pour partie réclamées, mais non encore récupérées et, de surcroît, relevant de diverses rubriques, de sorte que l'on ne saurait clairement à quelle rubrique elles doivent se rattacher de manière certaine ni même si elles relèvent de plusieurs rubriques et si elles ont, par conséquent, été comptabilisées deux fois. Au total, les documents ne permettraient pas de savoir de quelles sommes il s'agit concrètement ni dans quelle mesure elles ont également été récupérées.
42 Force est de constater, tout d'abord, que la date limite visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 1723/72 a été fixée par la Commission, sans contestation possible dans le présent cas d'espèce, au 28 février 1995. Puisque le gouvernement italien n'a pas invoqué de circonstances exceptionnelles, les éléments complémentaires qu'il a produits après la date de référence doivent par conséquent être considérés comme tardifs (17). Pour ce seul motif déjà, le moyen de recours relatif à ce point de la décision entreprise doit donc être rejeté. Au surplus, la République italienne n'a apporté aucune preuve concrète ou convaincante de nature à remettre en cause l'exactitude des conclusions auxquelles la Commission est parvenue ou des conséquences juridiques qu'elle en a tirées. Une simple affirmation contraire ne saurait suffire à cet effet, compte tenu des exigences renforcées en matière de preuve rappelées ci-dessus.
43 Puisque le gouvernement italien s'est contenté d'affirmer qu'il ne voyait pas de contradiction ni de point obscur dans les documents fournis, il n'a pas pu démonter à suffisance que la décision de la Commission était entachée d'erreur.
44 En ce qui concerne l'entreprise citée dans la catégorie B, Luccisano, il convient de répéter à nouveau que la Commission ne devait prendre en compte que les documents fournis au plus tard le 28 février 1995. Ce n'est pourtant que par lettre du 18 septembre 1995 que l'administration italienne compétente a appris à la Commission que l'entreprise Luccisano avait demandé une compensation des aides à rembourser avec des créances exigibles. Et ce n'est que par décret du 15 décembre 1995 que cette compensation est intervenue.
45 Sur ce point, la Commission a elle-même déclaré qu'elle avait pris en compte les éléments fournis après l'expiration de ce délai, au titre des comptes de l'exercice 1995, dans la mesure où ils lui étaient parvenus avant le 15 octobre 1995 (date limite fixée pour fournir les justificatifs relatifs à l'exercice 1995). Il résulte de ce qui précède que les documents communiqués par le gouvernement italien ne l'ont pas été dans le délai fixé par la Commission et que celui-ci ne s'est pas prévalu de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le retard constaté.
46 Ainsi le moyen examiné, tiré de la méconnaissance des éléments fournis pour les comptes 1992, doit-il être rejeté.
47 En ce qui concerne l'entreprise Valle Picentino, visée à la catégorie C, la Commission s'appuie, pour refuser de prendre en compte ses chiffres, sur un rapport de l'organisme italien de contrôle. Il y est dit que, même s'il n'en existe aucune preuve matérielle, on peut raisonnablement présumer que des achats d'huile d'olive au moins en partie fictifs ont pu se produire. Ainsi, il est fait référence à d'éventuelles fraudes de la part de l'entreprise, ce qui exclut, par principe, la reconnaissance d'un droit au bénéfice d'une aide. Le gouvernement italien a d'ailleurs admis à l'audience que l'on pouvait parler d'irrégularités possibles pour le montant attribué à cette entreprise. Il ne s'agirait cependant que de doutes non avérés.
48 Les modalités d'application arrêtées par le législateur communautaire en matière d'aides à la consommation pour l'huile d'olive l'ont cependant également été, comme le démontre leur préambule, dans un but de prévention des fraudes.
49 Dans ce contexte, les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85 doivent également être rappelées. Elles prévoient que la caution ne peut être libérée que si les autorités compétentes de l'État membre ont reconnu l'existence d'un droit au bénéfice de l'aide. En revanche, lorsqu'il existe des doutes justifiés, il résulte de l'article 11 qu'un tel droit ne doit pas être reconnu. La Commission en conclut donc avec raison que la caution initialement constituée n'aurait pas dû être libérée en raison de l'existence de doutes sérieux quant à la légalité des agissements de l'entreprise concernée, d'autant plus que l'autorité de contrôle mentionne, elle aussi, l'éventualité d'une fraude prenant la forme d'achats fictifs.
50 La constitution de nouvelles sûretés à un stade ultérieur ne peut pas davantage modifier cette conclusion. En effet, dès lors que les dispositions applicables subordonnent le versement de l'aide à titre d'avance à la condition qu'une caution soit constituée, afin précisément de dissuader les intentions frauduleuses, cette règle ne saurait être contournée par la libération dans un premier temps des cautions constituées, suivie, le cas échéant, de la mise en place de nouvelles sûretés au fil du temps.
51 Dans le présent cas d'espèce, le rapport de l'organisme de contrôle date du 26 janvier 1993, tandis que les nouvelles sûretés invoquées par le gouvernement italien n'ont été mises en place qu'en septembre 1993, c'est-à-dire neuf mois plus tard. L'application correcte du régime des aides suppose cependant que les sommes avancées demeurent garanties par une caution aussi longtemps que le droit au bénéfice de l'aide n'a pas été lui-même reconnu. C'est donc en violation des dispositions applicables que les sûretés constituées ont été libérées malgré l'existence de doutes sérieux et n'ont été reconstituées que dans le cadre d'une procédure pénale pendante, trois trimestres plus tard. L'esprit et la finalité des mesures de contrôle en matière d'aides à la consommation pour l'huile d'olive - à savoir, entre autres, de faire échec aux fraudes éventuelles - ne sauraient justifier une telle façon de procéder. L'absence d'irrégularité des pratiques de l'entreprise Valle Picentino, dont s'est d'abord prévalu le gouvernement italien, ne vaut que pour l'exercice 1990 et est par conséquent sans intérêt dans le présent cas d'espèce.
52 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'approuver la position de la Commission et de rejeter le moyen relatif à ce point soulevé par le gouvernement italien.
53 De la même manière, la thèse italienne, concernant les entreprises regroupées au sein de la catégorie D, doit être rejetée. Il est seulement prétendu que les procédures de recouvrement des sommes n'ont pas encore abouti et que l'existence des cautions peut être prouvée, sans pour autant que cela ait été fait.
54 Puisque l'existence de ces cautions n'est ainsi pas démontrée, le gouvernement italien se contente d'opposer une affirmation contraire, qui ne suffit pas à faire paraître illégale la décision de la Commission. Dans la mesure où, par ailleurs, aucune autre précision n'est donnée, le moyen relatif à ce point doit être rejeté.
55 Le dernier moyen invoqué par le gouvernement italien concerne l'entreprise Caruso Rosa. Il soutient ici que, s'il est vrai que l'organisme de contrôle a soupçonné l'existence d'infractions, il n'a cependant pas réussi à chiffrer de manière précise le montant des aides indûment versées. Des enquêtes supplémentaires auraient ensuite été effectuées, sans toutefois aboutir à un autre résultat. Lorsque la Commission reproche aux autorités italiennes de n'avoir pas exigé une prorogation de la durée de validité des cautions, le gouvernement italien se contente de rétorquer qu'un tel procédé eût été inutile.
56 Il convient ici encore de constater que les conditions régissant le droit à l'octroi des aides n'étaient pas remplies, en raison de l'existence de doutes, de sorte qu'en vertu de la réglementation applicable la caution n'aurait pas dû être libérée. Compte tenu des principes en matière de charge de la preuve qui ont été rappelés plus haut, il faut ici encore noter que le gouvernement italien n'affirme pas de manière précise et ne prouve pas que les cautions ont été libérées à bon droit et que le comportement de la Commission a été illégal. Or, il découle précisément des dispositions applicables que, lorsque le droit à l'octroi d'une aide ne peut pas être reconnu, la caution constituée à titre de sûreté des sommes avancées ne peut pas être libérée.
57 En résumé, on peut donc conclure que le gouvernement italien n'a pas apporté la preuve du caractère erroné des corrections effectuées par la Commission. Le recours doit par conséquent être rejeté.
Sur les dépens
58 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
E - Conclusion
59 Nous proposons par conséquent à la Cour de se prononcer en ce sens:
«1) Le recours est rejeté. 2) La République italienne est condamnée aux dépens.»
(1) - Décision de la Commission du 10 avril 1996 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 117, p. 19). La République italienne a également introduit un recours en nullité partielle à l'encontre de cette décision de la Commission. Voir à ce sujet les conclusions de l'avocat général M. Alber du 24 mars 1998 dans l'affaire Italie/Commission (C-242/96).
(2) - JO L 323, p. 26.
(3) - Rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section garantie; pour l'exercice financier 1992 et, en partie, l'exercice 1993 (document de la Commission du 27 mars 1996, VI/6355/95 final).
(4) - Règlement du Conseil du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025).
(5) - Règlement du Conseil du 19 juillet 1988, modifiant le règlement n_ 136/66 (JO L 197, p. 1).
(6) - Règlement du Conseil du 19 décembre 1978, arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (JO L 369, p. 12).
(7) - Règlement de la Commission du 24 septembre 1985, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive (JO L 254, p. 5).
(8) - Règlement de la Commission du 8 mars 1991, modifiant le règlement n_ 2677/85 (JO L 63, p. 19).
(9) - Règlement de la Commission du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5).
(10) - Règlement du Conseil du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).
(11) - Règlement de la Commission du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO L 186, p. 1).
(12) - Règlement de la Commission du 25 février 1986, modifiant le règlement n_ 1723/72 (JO L 48, p. 31).
(13) - Le gouvernement italien ne s'est cependant pas désisté de son recours à cet égard.
(14) - Arrêts du 7 février 1979, Pays-Bas/Commission (11/76 Rec. p. 245, point 9 des motifs), et du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission (C-48/91, Rec. p. I-5611, point 16).
(15) - Arrêt du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission (précité à la note 14, point 17 des motifs).
(16) - Il faut tenir compte du fait que la Commission n'a pas de pouvoir étendu de contrôle sur la gestion des budgets par les autorités nationales de sorte que de ce point de vue également la règle en matière de charge de la preuve apparaît justifiée. C'est également ce qu'avait rappelé le Parlement européen dans sa résolution du 13 avril 1989 sur la prévention et la répression, dans l'Europe de 1992, de la fraude au détriment du budget communautaire (JO L 120, p. 279).
(17) - Voir à cet égard également l'arrêt du 22 juin 1993, Allemagne/Commission (C-54/91, Rec. p. I-3399, point 14 des motifs).
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