Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes saisit la Cour, en application de l'article 181 du traité CE, en demandant que les sociétés italiennes Cascina Laura Sas di arch. Aldo Delbó e C. (ci-après «Cascina Laura») et Gariboldi Engineering Company Srl (ci-après «Gariboldi» ou la «défenderesse») soient condamnées au remboursement de la somme versée pour la réalisation d'un projet prévu par un contrat qui a été unilatéralement résilié par la Commission en raison du manquement allégué du cocontractant. Plus précisément, la requérante demande que Gariboldi et Cascina Laura soient condamnées à rembourser la somme de 479 134 écus, majorée des intérêts prévus au contrat et calculés sur la base du taux utilisé par le Fond européen de coopération monétaire pour les paiements en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable de chaque mois. La Commission demande en outre que les deux sociétés soient condamnées à réparer le préjudice subi en raison de l'inexécution du contrat et à supporter les dépens. A la suite de la faillite de Cascina Laura, la Commission a déclaré qu'elle se désistait en ce qui concerne ses prétentions à l'égard de Cascina Laura, en maintenant toutefois les conclusions relatives aux dépens.
Les faits
Le contrat conclu entre les parties
2 Le 1er juin 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu avec Cascina Laura, Gariboldi et la société Servizi Agroalimentare e Ambiente Srl (ci-après «SAA»), le contrat n_ BM 5/89 IT (ci-après le «contrat»). Dans sa partie introductive, ce contrat précisait que les trois sociétés italiennes (ci-après le «contractant») agissaient conjointement et solidairement.
3 Le contrat avait pour objet la réalisation d'un «projet de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de la biomasse constituée par les résidus de production du riz (paille et balle)», dans le cadre des «projets de démonstration et projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie» visés par le règlement (CEE) n_ 3640/85 (1) (article 1.1).
4 En vertu du contrat, la Communauté accordait un soutien financier s'élevant à 40 % du coût effectif du projet, à concurrence d'un montant maximal de 680 103 écus (article 3). En contrepartie de cet engagement, le contractant endossait la responsabilité technique et financière des travaux (article 4.1). Outre l'obligation principale de réaliser le projet, le contractant assumait aussi d'autres obligations, parmi lesquelles celle de respecter un calendrier précis et de transmettre périodiquement à la Commission les rapports détaillés sur l'avancement des travaux et les décomptes des dépenses engagées (article 4.3.2). Les travaux auraient dû commencer le 1er décembre 1989 et se terminer le 31 juillet 1991.
5 En vertu de l'article 8, le contrat peut être résilié par la Commission en cas d'inexécution des obligations incombant au contractant, «en particulier en cas de non-respect des dispositions figurant à l'article 4.3». La même disposition précise que la résiliation «devient effective après mise en demeure, notifiée au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d'exécution dans le délai d'un mois» et que, en cas de résiliation, «les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission, majorés des intérêts courant depuis la date de réception de cette contribution». Le taux d'intérêt applicable est celui du Fond européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable de chaque mois.
6 L'article 13 contient la clause compromissoire visant à soumettre à la Cour de justice tout litige éventuel sur la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat. Aux termes de l'article 14, le contrat est régi par le droit italien.
Le comportement des parties contractantes
7 Le 5 juillet 1990, la Commission a effectué un versement de 204 031 écus, correspondant à 30 % du montant maximal de la contribution financière, au profit du compte n_ 2007/1 auprès de la Banca Popolare di Intra (Novara). Le compte était ouvert au nom de Cascina Laura. Sur ordre de celle-ci, la banque a ensuite transféré en lires italiennes l'intégralité de ce montant, augmenté des intérêts échus au 12 septembre 1990, à SAA et à Gariboldi. La première société a obtenu, sous la forme d'un chèque du 10 juillet 1990, la somme de 15 360 000 LIT; la seconde a obtenu, sous la forme d'un virement bancaire du 26 septembre 1990, la somme de 297 038 483 LIT.
8 Après avoir reçu, en décembre 1990, le premier rapport technique et financier intermédiaire stipulé au contrat, la Commission a effectué, le 20 février 1991, un second versement, d'un montant de 275 103 écus, au profit de Cascina Laura. La Commission n'a cependant pas reçu les rapports suivants prévus à l'article 4.3.2 du contrat. Elle a donc demandé que ces obligations soient satisfaites, par lettres adressées à Cascina Laura et envoyées le 9 juillet et le 13 août 1993. Le 25 octobre de la même année, elle a indiqué à Cascina Laura qu'elle annulerait le contrat si un rapport technique et financier ne lui parvenait pas avant le 15 novembre 1991. Par lettre du 12 novembre 1991, Cascina Laura a répondu en expliquant que le non-respect des obligations contractuelles était lié à des problèmes d'ordre financier auxquels elle remédierait prochainement grâce à un accord imminent avec un nouveau partenaire. Ces affirmations sont cependant restées sans suite concrète.
9 Le 10 avril 1992, Gariboldi s'est adressée à la Commission pour signaler le comportement de Cascina Laura, responsable à son avis d'une série de manquements susceptibles de compromettre irrémédiablement la réalisation du projet. Gariboldi indiquait en outre que, bien que s'étant acquittée fidèlement et en temps utile de ses obligations, elle n'avait à ce jour rien reçu du financement communautaire, dont le montant avait été versé sur un compte courant bancaire ouvert exclusivement au nom de Cascina Laura. A son avis, tout problème apparu dans la réalisation du projet était dû à l'incapacité de Cascina Laura de respecter les engagements pris vis-à-vis de ses créanciers et des fournisseurs. Cette société informait donc la Commission qu'elle avait déposé auprès du Tribunale di Milano une demande de mise en faillite à l'encontre de Cascina Laura.
Cette communication a été suivie d'une lettre de la Commission du 7 mai 1992, par laquelle celle-ci informait Gariboldi qu'elle était en contact avec Cascina Laura, et en particulier avec l'architecte Delbó, afin d'éclaircir l'état d'avancement du contrat.
10 Le 2 septembre 1992, la Commission a envoyé à Cascina Laura une nouvelle lettre de relance. Dans sa réponse, Cascina Laura a, d'une part, rappelé les difficultés financières qu'elle connaissait et, d'autre part, insisté sur la nécessité de ne pas engager à son encontre des procédures judiciaires qui causeraient des dommages irrémédiables. Le 20 octobre 1992, Gariboldi a envoyé une nouvelle note à la Commission, par laquelle elle réitérait les plaintes concernant le comportement de Cascina Laura et rejetait toute responsabilité quant à l'inexécution des obligations contractuelles.
11 Les 21 et 22 juin de l'année suivante, la Commission a effectué une inspection auprès des sièges de Cascina Laura et de Gariboldi. Dans le rapport du 6 juillet 1993 rédigé à la suite de cette inspection, les fonctionnaires de la Commission ont consigné que seule la partie thermique de l'installation - partie qui, selon les accords internes, revenait à Gariboldi - avait été réalisée, tandis que tous les autres éléments essentiels n'étaient pas encore en place. Eu égard aux travaux déjà réalisés, à l'intérêt de Gariboldi à poursuivre le contrat et aux assurances données par Cascina Laura, les fonctionnaires de la Commission estimaient raisonnable d'accorder aux parties un ultime délai limité pour la réalisation du projet. Toutefois, en l'absence de résultats, la Commission devrait sans doute procéder à la résiliation du contrat.
12 L'ultime délai imparti au contractant ayant expiré en vain, le 26 octobre 1993, la Commission a adressé à Cascina Laura et à Gariboldi une mise en demeure officielle; conformément à l'article 8 du contrat, la mise en demeure entraînait la résiliation de plein droit du contrat, à défaut d'exécution, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Gariboldi a répondu en faisant valoir qu'elle s'était fidèlement acquittée de sa part des obligations contractuelles, tandis qu'il n'y a eu aucune réaction de la part de Cascina Laura. Le 27 avril 1994, la Commission a confirmé à Cascina Laura et à Gariboldi que le contrat était résilié et leur a indiqué les montants à rembourser, constitués de capital et d'intérêts, soit 608 647 écus. Le paiement de cette somme a été ensuite plusieurs fois demandé par lettres successives du 2 mai, du 26 mai et du 16 novembre 1994. Seule Gariboldi a répondu à ces relances en répétant qu'elle n'était pas responsable de l'inexécution du contrat, exclusivement imputable à l'attitude adoptée par Cascina Laura.
13 En ce qui concerne la situation juridique des cocontractants, SAA a été déclarée en faillite par le Tribunale di Novara le 18 janvier 1994. Cascina Laura a été mise en concordat préventif le 29 novembre 1994 et déclarée en faillite le 23 juin 1997 par ce même tribunal. Gariboldi a été mise en liquidation volontaire par délibération de son assemblée générale du 2 juin 1994.
Les conclusions des parties
14 Dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1997, la Commission a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
«1) condamner Cascina Laura et Gariboldi conjointement et solidairement au remboursement d'un montant de 479 134 écus, majoré des intérêts à compter du versement de la somme précitée jusqu'au jour du solde effectif, à savoir, mensuellement, 1 742 écus à partir du 31 juillet 1990 et 2 464 écus à partir du 20 avril 1991, soit, au total, 4 206 écus à compter du 20 avril 1991, jusqu'au solde effectif;
2) condamner Cascina Laura et Gariboldi conjointement et solidairement à verser à la Commission des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 écus ou toute autre somme considérée comme équitable, à titre de réparation du préjudice;
3) condamner Cascina Laura et Gariboldi conjointement et solidairement aux dépens de l'espèce».
15 Gariboldi a comparu par mémoire en défense du 12 mai 1997. Elle a demandé à la Cour de statuer comme suit:
«1) A titre principal et sur le fond:
déclarer que le contrat BM 5/89 IT n'est jamais entré en vigueur à l'égard de la défenderesse, la Commission ne l'ayant pas exécuté, en procédant au versement de la contribution à un sujet qui n'avait pas la capacité juridique de le recevoir et que, par conséquent, la défenderesse ne doit rien à la Commission des Communautés européennes à ce titre;
déclarer à titre subsidiaire que la signature du contrat BM 5/89 IT par la défenderesse a, au plus, la valeur d'un cautionnement, comme la requérante elle-même l'a confirmé, et est donc soumise aux dispositions de l'article 1955 du code civil italien;
constater que l'obligation de garantie dans le chef de la défenderesse s'est éteinte, en application de l'article 1955 du code civil italien, du fait et de la faute de la partie requérante;
en conséquence, rejeter et déclarer non fondées en fait et en droit toutes les demandes introduites par la requérante à l'égard de Gariboldi.
2) A titre tout à fait subsidiaire:
dans l'hypothèse, rejetée par la défenderesse, où la Cour de justice reconnaîtrait une responsabilité quelconque dans le chef de la défenderesse au sujet du contrat de quo, déclarer dès maintenant (à titre uniquement incident) que la société Orzya Srl est étrangère à l'affaire et n'est pas responsable puisqu'elle n'était pas l'unique actionnaire de la défenderesse au cours de la période durant laquelle serait née l'obligation en question.
3) Condamner la partie requérante aux dépens».
16 La Commission et Gariboldi ont déposé respectivement le 10 juillet 1997 et le 8 octobre 1997 un mémoire en réplique et un mémoire en duplique dans lesquels elles maintenaient leurs précédentes conclusions.
17 Cascina Laura n'a pas comparu. A la suite du jugement du Tribunale di Novara déclarant Cascina Laura en faillite, la Commission a, par acte déposé le 21 avril 1998, en application de l'article 78 du règlement de procédure de la Cour, renoncé partiellement à l'instance, en ce qui concerne uniquement ses conclusions dirigées contre Cascina Laura. La Commission a toutefois demandé à la Cour, en application de l'article 69, paragraphe 5, de ce même règlement, de condamner Cascina Laura aux dépens de l'instance qui lui sont imputables, tout en précisant qu'elle maintenait ses conclusions à l'égard de Gariboldi.
Sur le fond
18 La demande de la Commission tendant à la restitution du montant en cause, majoré des intérêts, est fondée et doit être accueillie. Celle relative à la réparation du préjudice doit au contraire être rejetée.
19 En ce qui concerne la demande de remboursement, il convient tout d'abord de relever que la défenderesse ne conteste pas que la réalisation du projet prévu au contrat n'a pas eu lieu dans les délais et selon les modalités requises. La non-réalisation du projet résulte d'ailleurs clairement du compte rendu de l'inspection effectuée les 21 et 22 juin 1993, joint en annexe à la requête. La Commission a donc correctement appliqué l'article 8 du contrat, aux termes duquel «le contrat peut être résilié de plein droit par la Commission en cas d'inexécution, par le contractant, de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat», et en particulier en cas de non-respect des dispositions concernant l'établissement et la communication à la Commission des rapports sur l'état d'avancement des travaux et des décomptes des dépenses engagées (article 4.3 du contrat).
En cas de résiliation du contrat pour les motifs énoncés ci-dessus, le même article 8 impose au contractant de rembourser immédiatement à la Commission les montants payés à titre de contribution financière pour la réalisation du projet, majorés des intérêts courant depuis la date de réception desdits montants. Le taux d'intérêt applicable est celui du Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus.
20. La défenderesse conteste toutefois que sa responsabilité soit engagée. Elle affirme ne pas être tenue de rembourser les sommes que la Commission a versées directement et exclusivement à Cascina Laura, alors que le contrat ne confiait à celle-ci ou à son représentant légal aucun mandat à percevoir les sommes pour le compte des autres sociétés. Au fil des rapports contractuels, et jusqu'au moment de la mise en demeure, Gariboldi serait en outre restée tout à fait étrangère à toute communication concernant le respect des obligations stipulées au contrat. La défenderesse en déduit que le rapport de solidarité passive ne se serait jamais établi en raison du comportement de la Commission, celle-ci ayant géré dès le début les rapports contractuels exclusivement avec Cascina Laura.
21. D'autre part, la défenderesse soutient que le comportement de la Commission, tel qu'évoqué ci-dessus, met en évidence l'intention de celle-ci de considérer la position de Gariboldi comme limitée au rôle de simple garant (fidéjusseur) de l'exécution de l'obligation principale (à savoir la réalisation du projet) par Cascina Laura, qui serait le sujet effectivement destinataire du financement. Dans ce cadre juridique s'appliquerait dès lors l'article 1955 du code civil italien, en vertu duquel la garantie personnelle disparaît lorsque le comportement fautif du créancier rend impossible toute action récursoire contre le bénéficiaire du cautionnement. En l'espèce, la Commission n'aurait pas fait preuve de la nécessaire diligence dans le contrôle du respect des obligations contractuelles par Cascina Laura, malgré les maintes instances et les plaintes présentées par Gariboldi. Celle-ci n'aurait par conséquent pas pu protéger ses droits en récupérant le matériel fourni et en trouvant un autre partenaire susceptible d'achever le travail entrepris. En conclusion, la garantie du fidéjusseur (Gariboldi) concernant l'exécution de l'obligation par le débiteur principal (Cascina Laura) aurait disparu du fait imputable au créancier (la Commission) dont le comportement aurait rendu impossible l'action récursoire du fidéjusseur contre le débiteur principal.
La défenderesse ajoute que la Commission elle-même aurait implicitement admis cette solution, spécialement dans la partie de la requête où, en présentant la ratio de l'institution de la solidarité passive dans les obligations contractuelles, elle aurait indiqué que cette disposition a pour objet «de renforcer le droit du créancier, en fournissant une garantie et en facilitant le recouvrement de la créance». La défenderesse en infère que la Commission aurait admis que la participation de Gariboldi avait en fait pour seul motif d'assurer à l'organisme qui a accordé le financement une garantie concernant l'exécution de l'obligation principale qui pesait sur les autres sociétés. Par conséquent, le rapport de solidarité ayant un but de garantie, il y aurait lieu de lui appliquer les règles que le code civil italien prévoit en matière de cautionnement. Au nombre de celles-ci figure la règle précitée énoncée à l'article 1955, qui confère au fidéjusseur la faculté de se libérer de l'engagement pris envers le créancier lorsque, en raison d'un fait imputable à ce dernier, l'action récursoire contre le débiteur principal est privée d'effet.
22. L'argumentation de la partie défenderesse n'emporte pas notre conviction. Dans la partie introductive consacrée à la détermination des parties, le contrat définit comme «le contractant» les trois sociétés Cascina Laura, Gariboldi et SAA, en précisant que celles-ci agissent «conjointement et solidairement». La volonté expresse et sans équivoque des parties contractantes est donc que les trois sociétés susmentionnées restent tenues de manière solidaire des obligations découlant du contrat. Par conséquent, les dispositions du code civil italien en matière d'«obligations in solidum» (articles 1292 et suiv.) s'appliquent, et notamment l'article 1292, lequel, en ce qui concerne la solidarité passive, prévoit que «il y a obligation solidaire lorsque plusieurs débiteurs sont tous tenus d'exécuter la même prestation de sorte que chacun d'entre eux peut être contraint à l'exécution de la totalité de la prestation et que l'exécution de la prestation par l'un d'entre eux libère les autres». Ainsi que la Corte Suprema di cassazione l'a précisé, «dans le cas de plusieurs codébiteurs solidaires envers un unique créancier, il existe une pluralité de rapports de crédit-débit distincts entre eux et autonomes, n'ayant en commun que la prestation, de sorte que le créancier a la possibilité de choisir le codébiteur solidaire auquel il réclame l'exécution du tout, avec cette conséquence que la garantie patrimoniale générale visée à l'article 2740 grève le patrimoine de chaque coobligé, séparément et pour l'ensemble de la créance» (2). En résumé, dans le rapport de solidarité passive, tel que visé dans les articles précités du code civil italien, tout débiteur se porte aussi garant pour le respect des obligations contractuelles par les autres coobligés.
23. La non-réalisation du projet prévu dans le contrat entraîne inévitablement l'obligation pour «le contractant» de restituer les sommes reçues de la Commission (article 8 du contrat). Celle-ci pouvait exercer son droit en s'adressant aussi bien à toutes les sociétés contractantes qu'à l'une ou à deux d'entre elles, puisqu'elles étaient toutes solidairement responsables de la réalisation du projet. L'action a donc été intentée contre les deux sociétés qui étaient encore en activité au moment de la résiliation du contrat (à savoir Cascina Laura et Gariboldi), pour être ensuite limitée à la seconde société, à la suite de la faillite de la première.
24. Abordons à présent les objections soulevées par Gariboldi. Il convient de préciser d'emblée que la responsabilité solidaire de cette société, née au moment de la signature du contrat, ne disparaît pas du simple fait que la Commission a versé le montant du financement sur un compte courant ouvert exclusivement au nom de Cascina Laura ni du fait que les communications relatives à l'exécution du contrat ont été adressées, dans un premier temps, seulement à cette société. En effet, le contrat n'obligeait pas la Commission à verser le montant du financement sur un compte ouvert au nom des trois coobligés: à l'annexe II, relative aux «dispositions financières», il est seulement prévu que le montant doit être versé «sur un compte bancaire productif d'intérêts ouvert à cet effet par le contractant» (3). De toute façon, les sommes versées par la Commission ont été ensuite transférées à Gariboldi, ainsi que cette société, revenant sur sa position précédente, l'a admis dans le mémoire en duplique: cela démontre que, dans les rapports internes, l'ouverture du compte courant au nom de l'une des sociétés coobligées plutôt qu'au nom de toutes ne revêtait aucune importance et que, de toute façon, Gariboldi savait que le compte au nom de Cascina Laura était utilisé pour recevoir les fonds provenant du soutien financier. En réalité, le choix d'utiliser un compte ouvert au nom d'un seul des coobligés pourrait s'expliquer, plus simplement, par des raisons de commodité. Cette circonstance, en tout état de cause, n'est pas de nature, en l'absence d'indications explicites résultant du contrat, à modifier le rapport de solidarité.
25. Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne les rapports que la Commission a entretenus exclusivement avec Cascina Laura. Faute d'indications expresses en sens contraire dans le texte du contrat, la Commission pouvait s'adresser également à une seule des sociétés pour réclamer l'exécution des obligations contractuelles. Il s'agissait de toute façon, ainsi que la défenderesse l'a souligné à plusieurs reprises, précisément de la société qui se montrait récalcitrante à exécuter ses propres obligations telles qu'elles découlaient des rapports internes, de sorte que l'on ne voit pas en quoi un autre comportement de la Commission, consistant à relancer également Gariboldi, aurait pu conduire à une issue différente. Le résultat aurait été en tous cas la résiliation du contrat et l'obligation de restitution par les sociétés solidairement responsables.
26. Le comportement adopté par la Commission dans la gestion des rapports contractuels n'est donc pas de nature à exclure que le rapport de solidarité passive s'est instauré. On ne saurait non plus souscrire à l'affirmation de la défenderesse selon laquelle ce même comportement aurait eu pour effet de modifier la nature du rapport d'obligation, en substituant à la solidarité passive, simple nomen iuris du rapport en question, un lien ayant la nature d'un cautionnement.
27. A ce propos, il suffit de rappeler que le code civil italien, à l'article 1937, prévoit que «la volonté de s'engager comme caution doit être expresse». La défenderesse reconnaît elle-même dans le mémoire en défense que, «pour qu'un cautionnement existe, la volonté des parties doit être exempte d'équivoque et explicite». Or, il est évident que les trois sociétés se sont engagées envers la Communauté de manière conjointe et solidaire, ainsi qu'il résulte incontestablement du texte du contrat. Chacune d'entre elles s'est volontairement obligée vis-à-vis de la Communauté à garantir complètement l'exécution de l'obligation, la répartition des tâches entre coobligés, telle qu'elle pourrait résulter des rapports internes, étant sans incidence à l'extérieur. Le comportement de la Commission, qui a géré les rapports contractuels presque exclusivement avec Cascina Laura, ne saurait modifier de manière radicale la volonté aussi explicite des parties. Il convient d'ailleurs de préciser que la contribution de Gariboldi, loin de se limiter à la simple prestation d'une garantie concernant l'exécution des obligations des autres sociétés, était en réalité très concrète: Gariboldi a fourni la machinerie indispensable à la réalisation du projet prévu au contrat. Dans ces conditions, il y a tout lieu de supposer que, dans les rapports internes, les trois coobligés ont assumé des tâches différentes en vue d'atteindre un objectif commun.
Certes, Gariboldi aurait pu gérer différemment sa position dans les rapports contractuels, en se bornant au simple rôle de fournisseur du matériel nécessaire pour la réalisation du projet. Mais tel n'a pas été le cas: elle a volontairement accepté de partager avec d'autres sujets les aléas de l'obligation, en se présentant à la Commission comme coobligé solidaire. Si par la suite, dans le déroulement des rapports contractuels, les sujets retenus en pleine autonomie pour la réalisation d'un projet commun ne se sont pas révélés fiables en ce qui concerne le respect des obligations découlant des rapports internes, Gariboldi ne saurait assurément s'en plaindre auprès de la Commission.
28. Quant à la prétendue reconnaissance, par la Commission, de la valeur de cautionnement de l'obligation assumée par Gariboldi, il suffit de relever qu'aucune des affirmations contenues dans les actes de la Commission ne peut être comprise dans le sens indiqué par la défenderesse. En effet, il est incontestable que la solidarité passive a pour objet de fournir une garantie au créancier, en ce sens que le lien solidaire vise à rendre plus sûre et plus aisée la réalisation du droit du créancier. L'obligation solidaire prévue à l'article 1292 du code civil italien remplit une fonction de garantie dans la mesure où le débiteur s'engage également pour la partie relevant des autres codébiteurs.
29. La présence d'un rapport de cautionnement étant exclue, il n'y a pas lieu d'analyser l'applicabilité, en l'espèce, des dispositions invoquées par Gariboldi pour soutenir que le cautionnement s'est éteint du fait du créancier. Les griefs tirés de la prétendue lenteur avec laquelle la Commission, malgré les mises en garde de Gariboldi, aurait contrôlé l'exécution des obligations contractuelles par Cascina Laura puis résilié le contrat ne sont donc pas pertinents. Ces circonstances ont été en effet invoquées par Gariboldi dans le seul but de prouver que, du fait illicite du créancier, le cautionnement se serait éteint en vertu de l'article 1955 du code civil italien.
30. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous estimons qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la Commission. Gariboldi doit par conséquent être condamnée à verser à la Commission la somme de 479 134 écus, au titre du principal, majorée des intérêts calculés au taux du Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus, publié le premier jour ouvrable de chaque mois. Les dates pertinentes pour le calcul des intérêts sont celle du 31 juillet 1990 pour le premier versement de 204 031 écus au taux de 10,25 % par an (4) et celle du 20 avril 1991 pour le second versement de 275 103 écus au taux de 10,75 % par an (5). Il s'ensuit qu'au capital, tel qu'indiqué ci-dessus, s'ajoutent des intérêts qui s'élèvent à 1 742 écus par mois à partir du 31 juillet 1991 et à 2 464 écus par mois à partir du 20 avril 1991, jusqu'au solde.
Sur les dommages-intérêts
31. La Commission demande également que la défenderesse soit condamnée à réparer le préjudice subi en raison de l'inexécution des obligations découlant du contrat. Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 1453 du code civil italien, aux termes duquel, «dans le cas des contrats synallagmatiques, lorsque l'un des contractants manque à ses obligations, l'autre peut, au choix, demander l'exécution ou la résiliation du contrat, sous réserve, en tout état de cause, de la réparation du préjudice». En outre, pour la détermination du préjudice, l'article 1226 de ce même code s'appliquerait, aux termes duquel, «si le montant précis du préjudice ne peut pas être prouvé, il est apprécié par le juge en toute équité».
32. La Commission soutient que, en l'espèce, elle a subi un préjudice en raison de la non-exécution du contrat par le contractant, pour trois motifs différents, et plus précisément parce que: a) la Commission a versé des sommes importantes pour un projet qui n'a même pas été entamé; ces sommes auraient pu être affectées à d'autres entreprises dans le cadre du même programme; b) la Commission a dû gaspiller inutilement des ressources pour la gestion malheureuse des relations contractuelles avec le contractant. Les efforts consentis l'ont appauvrie dans la mesure où elle a été contrainte de détourner des ressources humaines et matérielles d'utilisations plus profitables à l'intérêt général et à celui de l'institution; c) la Commission a subi un préjudice en termes de perte de crédibilité de l'institution à l'égard des autres institutions communautaires, des États membres et des contractants potentiels.
Pour ces motifs, la Commission demande des dommages-intérêts s'élevant à 100 000 écus, sous réserve d'une appréciation différente portée par la Cour en équité.
33. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Commission. A supposer même que les situations que nous venons d'énumérer soient théoriquement de nature à engager la responsabilité du contractant, nous considérons que la Commission n'a pas satisfait à la charge de la preuve qui, selon les règles générales relatives au fait illicite dans l'ordre juridique italien, incombe à celui qui demande des dommages-intérêts (6). Rappelons en effet que, en application du principe général énoncé à l'article 1223 du code civil italien, le droit à la réparation du préjudice pour violation d'une obligation contractuelle peut être reconnu, en l'absence d'une clause pénale expresse dans le texte du contrat, exclusivement lorsque la partie qui s'estime lésée démontre que, en raison de l'inexécution, elle a subi une atteinte dans son patrimoine (damnum emergens), ou perdu des chances de gains (lucrum cessans), et qu'il s'agit de la suite immédiate et directe du fait illicite (lien de causalité suffisant).
34. Les affirmations de la Commission, qui sont, à vrai dire, plutôt générales, ne permettent pas d'établir si, en l'occurence, les éléments mentionnés ci-dessus sont réunis. En effet, il n'est pas possible de tirer de ces affirmations des indications suffisantes pour apprécier tant l'existence du préjudice que la Commission estime avoir subi que le lien de causalité entre ce préjudice et l'inexécution des obligations contractuelles par le contractant. En particulier, s'agissant du premier élément indiqué, il n'est pas précisé pour quelle raison la non-exécution du projet et, partant, l'impossibilité d'affecter les fonds à d'autres entreprises dans le cadre du même programme auraient causé un préjudice à la Commission. Du reste, le choix du contractant correspond à une évaluation que la Commission effectue elle-même, en tenant compte des garanties de fiabilité que le contractant offre pour l'accomplissement ponctuel des obligations contractuelles. S'agissant du deuxième élément, la Commission ne précise pas quelles ressources auraient été «gaspillées» pour la gestion des relations contractuelles avec Cascina Laura et Gariboldi ni de quelle manière les «efforts» consentis pour faire en sorte que le contractant respecte ses obligations auraient causé un dommage à l'institution. Enfin, à supposer même que l'institution communautaire puisse subir un dommage extrapatrimonial en raison de l'inexécution d'un contrat, aucune preuve n'a été fournie quant au préjudice que la Commission aurait subi, en termes de «perte de crédibilité» à l'égard tant des États membres que d'autres sujets privés, du fait de la non-réalisation du projet prévu par le contrat en question. En tout état de cause, il relève de l'aléa inhérent à tout rapport contractuel synallagmatique que l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent sans que l'on puisse pour autant en déduire, comme conséquence directe, une atteinte à la crédibilité de l'autre partie.
35. Nous estimons, en conclusion, que la Commission n'a pas satisfait à la charge de la preuve en ce qui concerne la demande de réparation des dommages qu'elle aurait subis en raison du manquement du contractant et qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter cette demande.
Sur les dépens
36. Gariboldi ayant succombé et la Commission ayant conclu en ce sens, la partie défenderesse devra être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure. En ce qui concerne Cascina Laura, puisque le désistement partiel est dû exclusivement à son attitude, nous tenons pour fondée la demande de la Commission visant à ce que cette société soit également condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 5, de ce même règlement.
37. A la lumière des observations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
«1) condamner Gariboldi Engineering Company Srl à verser à la Commission la somme de 479 134 écus, au titre du principal, majorée des intérêts s'élevant à 1 742 écus par mois à partir du 31 juillet 1991 et à 2 464 écus par mois à partir du 20 avril 1991, jusqu'au solde;
2) rejeter la demande de dommages-intérêts de la Commission;
3) condamner Gariboldi Engineering Company Srl et Cascina Laura Sas di arch. Aldo Delbó e C. solidairement aux dépens.»
(1) - Règlement du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à promouvoir, par un soutien financier, des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie (JO L 350, p. 29).
(2) - Cass. civ., arrêt du 13 mars 1987, n_ 2623.
(3) - Voir le point I de l'annexe II, intitulé «Modalités de paiement».
(4) - JO 1990 C 163, p. 1.
(5) - JO 1991 C 86, p. 1.
(6) - Selon la jurisprudence constante de la Corte suprema di cassazione, «la liquidation des dommages-intérêts, fût-elle effectuée en équité, suppose que soit préalablement apportée, par la partie présumée lésée, la preuve de l'existence d'un dommage». Voir notamment Cass. Civ., arrêt du 19 mars 1990, n_ 1837.
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