Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Il s'agit en l'espèce d'un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (1) qui a rejeté, comme irrecevable, le recours en annulation de la décision 92/428/CEE de la Commission, du 24 juillet 1992, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/33.542 - Système de distribution sélective de Parfums Givenchy) (2) (ci-après la «décision litigieuse» ou la «décision»), au motif que la requérante, Kruidvat BVBA (ci-après «Kruidvat»), n'était pas individuellement concernée par la décision.
2 Kruidvat est la filiale belge d'une chaîne de détail néerlandaise d'environ 300 magasins, qui vend, entre autres, des parfums de luxe, dont ceux de Parfums Givenchy SA (ci-après «Givenchy»), qu'elle achète sur le marché parallèle. Givenchy, qui fait partie du groupe Louis Vuitton Moët-Hennessy, vend par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective («le réseau») fondé sur des accords passés avec ses agents exclusifs et avec des distributeurs spécialisés.
3 Givenchy a notifié le réseau à la Commission en vue d'obtenir soit une attestation négative au titre de l'article 2 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), soit, à titre subsidiaire, une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité. A la suite de la publication, par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17, d'une communication indiquant son intention d'adopter une mesure favorable à l'égard de ce système d'accords et invitant les tiers intéressés à lui faire parvenir leurs observations éventuelles, le Raad voor het Filial- en Grootwinkelbedrijf, organisme néerlandais représentant les magasins succursales et les grandes surfaces (ci-après «le Raad FGB»), a soumis ses observations par lettre déposée le 29 novembre 1991. A cette époque, Kruidvat NV, une des sociétés mères de Kruidvat, était membre du Raad FGB. Par la suite, la Commission a, le 24 juillet 1992, adopté la décision litigieuse, en appliquant l'article 85, paragraphe 3, au système de distribution sélective de Givenchy à partir du 1er janvier 1992.
4 Le 3 juillet 1992, Copardis SA, représentant exclusif de Givenchy en Belgique, a cité Kruidvat à comparaître devant le Rechtbank van koophandel te Dendermonde au motif que la vente de produits Givenchy par un distributeur non agréé était contraire à la loi belge sur la concurrence déloyale. A titre de moyen de défense dans cette procédure, Kruidvat a fait valoir que le réseau était contraire à l'article 85, paragraphes 1 et 2, du traité. Le 23 février 1993, le président du Rechtbank, sans examiner la question de la légalité du réseau Givenchy, a rejeté la demande de Copardis au motif que la loi belge n'interdisait pas les pratiques commerciales en cause. Copardis a interjeté appel de cette décision devant le Hof van beroep te Gent.
5 Kruidvat a également reçu une lettre du 17 juillet 1992, adressée par Belluco, qui représente l'ensemble des distributeurs généraux agréés pour la Belgique et le Luxembourg dans le secteur des cosmétiques de luxe, y compris les produits Givenchy. Belluco affirmait dans cette lettre, à la suite d'une réunion tenue avec Kruidvat le 8 juillet 1992, que Kruidvat n'entrait pas en ligne de compte en tant que distributeur agréé parce que son nom n'était pas de nature à être associé à l'image des cosmétiques de luxe et que la vente des articles de marque par un distributeur non agréé était illégale. En outre, Belluco mettait Kruidvat en demeure d'arrêter dans un délai de deux semaines, sur l'ensemble du territoire belge, la vente des articles cosmétiques concernés, faute de quoi Belluco aurait recours aux moyens de droit à sa disposition.
6 Par requête déposée le 16 octobre 1992, Kruidvat a introduit un recours devant le Tribunal de première instance dirigé contre la décision litigieuse. Par acte séparé, déposé le 3 mars 1993, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité. Le 14 avril 1993, Kruidvat a communiqué ses observations tendant au rejet de ladite objection. Givenchy et deux organismes représentatifs de l'industrie européenne du parfum, le Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques (ci-après «Colipa») et la Fédération européenne des parfumeurs détaillants, ont été autorisés à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.
7 La décision litigieuse est adressée à Givenchy et constitue donc une décision adressée à «un tiers» au sens de l'article 173 du traité. En conséquence, Kruidvat devait établir que la décision n'en constituait pas moins une décision la concernant directement et individuellement. Kruidvat soutenait qu'elle était individuellement concernée en se fondant sur trois moyens principaux: sa participation à la procédure administrative par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés mères, membre du Raad FGB; l'existence d'un litige concret, portant sur les mêmes questions, devant les juridictions belges; enfin, une protection juridique complète et efficace impliquait que des entreprises dans sa position devaient pouvoir former de tels recours en annulation. Le Tribunal de première instance a rejeté le recours de Kruidvat comme irrecevable, au motif qu'elle n'était pas individuellement concernée par la décision (4).
II - L'arrêt du Tribunal de première instance
8 Les motifs indiqués par le Tribunal de première instance pour rejeter les trois moyens visant à faire reconnaître l'intérêt individuel de Kruidvat et déclarer le recours irrecevable peuvent être résumés comme suit.
A - Le premier argument de Kruidvat
9 Le Tribunal de première instance a observé que ni Kruidvat, ni ses sociétés mères, Profitmarkt BV et Kruidvat NV, ni le groupe Evora n'avaient introduit de plainte devant la Commission au titre de l'article 3 du règlement n_ 17. Ils n'avaient pas non plus participé à la procédure administrative prévue par l'article 19, paragraphe 3, de ce règlement ni demandé à être admis dans le réseau de distribution sélective de Givenchy (5). Bien que Kruidvat NV fût membre du Raad FGB, rien dans le dossier n'indiquait que ce dernier ait agi en son nom ou que Kruidvat NV ait contribué de quelque manière que ce soit au contenu des conclusions présentées par le Raad FGB ou même influencé le contenu de ces dernières. Il y avait en réalité au minimum une différence importante entre la position exprimée par le Raad FGB devant la Commission et celle de Kruidvat devant le Tribunal de première instance, en ce que le premier admettait le principe de la distribution sélective pourvu que les critères de sélection soient objectifs et non discriminatoires, alors que Kruidvat contestait le principe même de ce réseau dans le secteur en question. Il n'y avait donc pas de lien suffisant entre Kruidvat NV et, a fortiori, Kruidvat, et la participation du Raad FGB dans la procédure administrative aboutissant à la décision litigieuse (6).
B - Le deuxième argument de Kruidvat
10 Le Tribunal de première instance a estimé que, pour autant que Kruidvat n'était pas en mesure de s'approvisionner en produits Givenchy à travers le réseau de distribution sélective au sein de la Communauté, la situation de la requérante ne se distinguait pas de celle de nombreuses autres entreprises. En tout état de cause, il n'était pas établi que Kruidvat ne serait pas en mesure de s'approvisionner, comme par le passé, en produits Givenchy puisqu'elle n'était pas liée par les conditions des accords de distribution sélective (7).
11 Le Tribunal de première instance a observé que le litige devant le juge national avait, tout au plus, un lien indirect avec la validité de la décision litigieuse. Cette procédure ne portait pas sur un refus d'accès au réseau Givenchy ni sur une demande de dommages et intérêts fondée sur une prétendue violation de l'article 85 du traité, mais concernait au contraire, à titre principal, l'application de la loi belge en matière de concurrence déloyale; tout distributeur de parfums peut avoir, le cas échéant, intérêt à soulever dans le cadre d'un litige national la question de la légalité du réseau, de sorte que la position de Kruidvat n'était pas suffisamment individualisée; enfin, la circonstance qu'une procédure ait été engagée sur le plan national à un moment tel qu'elle permettait à Kruidvat de se conformer au délai d'introduction du recours en annulation de la décision litigieuse n'était, en tout état de cause, que l'effet du hasard (8).
12 Le Tribunal de première instance a également constaté qu'il n'avait pas été démontré que la correspondance échangée avec Belluco, association de commerçants, avait été autorisée par Givenchy ou Copardis, et qu'elle ne constituait pas un refus d'admission au réseau (9).
C - Le troisième argument de Kruidvat
13 Le Tribunal de première instance a jugé que, à supposer même que la validité de la décision litigieuse soit susceptible d'influencer l'issue du litige devant le juge national, celui-ci pourrait, s'il l'estime nécessaire, recourir au mécanisme du renvoi préjudiciel prévu par l'article 177 du traité, de nature à procurer une protection juridique adéquate (10).
III - Moyens du pourvoi et conclusions
14 Kruidvat a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance. Elle demande à la Cour d'annuler cet arrêt et de dire le recours recevable, ainsi que de condamner la Commission aux dépens de cette procédure. Elle avance quatre arguments principaux à l'appui de son premier moyen, tiré d'une fausse interprétation et application de l'article 173 du traité. En ce qui concerne son second moyen de pourvoi, Kruidvat soulève sept arguments tirés d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, en méconnaissance de l'article 190 du traité.
15 Des observations écrites et orales ont également été présentées par la Commission, Colipa et Givenchy. Toutes ces parties ont demandé à la Cour de rejeter le pourvoi en partie comme irrecevable et, pour le surplus, comme non fondé, ainsi que de condamner Kruidvat aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes.
A - Le premier moyen de pourvoi: méconnaissance de l'article 173
i) Participation par le truchement d'une association
16 Cet argument est subdivisé en trois branches. Premièrement, Kruidvat soutient que le fait d'exiger d'elle la preuve qu'elle a joué un rôle actif dans la préparation de la lettre adressée par le Raad FGB méconnaît la fonction des associations représentatives sectorielles. Ces organismes sont censés agir à tout moment avec l'autorisation de leurs membres. Elle cite les affaires jointes AITEC e.a./Commission, dans lesquelles une association avait «protégé les intérêts de certains de ses membres en conformité avec les pouvoirs que lui confèrent ses statuts, sans que les membres en question s'y soient opposés» (11). Deuxièmement, Kruidvat affirme que le Tribunal de première instance n'aurait pas dû se fonder sur une prétendue différence entre les points de vue soutenus par le Raad FGB et par Kruidvat, lesquels n'étaient, en tout état de cause, pas contradictoires. De tels organismes adoptent une position générale, qui doit être équilibrée dans l'intérêt de tous leurs membres. Le Tribunal de première instance a perdu de vue que la teneur des observations présentées conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17 ne peut pas déterminer les arguments qui peuvent être soulevés ultérieurement au titre de l'article 173. Troisièmement, Kruidvat tente de montrer, en analysant la lettre du Raad FGB, que le Tribunal de première instance a conclu à tort qu'il y avait une contradiction entre le Raad FGB et la position prise par Kruidvat dans sa requête.
17 La Commission soutient que la procédure administrative prévue par le règlement n_ 17 perdrait beaucoup de son utilité si des parties n'ayant pas présenté d'observations étaient néanmoins admises à contester les décisions prises à la suite de cette procédure, devant le Tribunal de première instance. Le Raad FGB aurait pu entamer une procédure si tel avait été son désir, sur les mêmes bases que dans l'affaire AITEC. Colipa fait valoir que la participation de Kruidvat dans la procédure administrative doit pouvoir être individualisée distinctement de celle du Raad FGB. La Commission ne considère pas les différences entre les positions respectives du Raad FGB et de Kruidvat comme un élément essentiel, puisque même des conclusions tout à fait semblables n'auraient pas suffi à individualiser la situation de Kruidvat, abstraction faite de l'impossibilité, pour une association professionnelle néerlandaise, de représenter les intérêts d'une société belge. L'appréciation de ces différences de position (qui étaient fondamentales) constitue, en tout état de cause, une question de fait qui ne peut pas être remise en cause dans le cadre d'un pourvoi. Givenchy ajoute que ses distributeurs agréés étaient également membres du Raad FGB.
18 Nous pouvons d'emblée donner acte à la Commission et à Colipa de ce que le troisième argument de Kruidvat, concernant la différence entre les positions respectives de Kruidvat et du Raad FGB, est irrecevable. Même si l'identification de différences de fond dans des documents est souvent régie par l'appréciation sous-jacente du droit applicable, qui pourrait faire l'objet d'un pourvoi, le Tribunal de première instance était, selon nous, essentiellement soucieux sur ce point d'apprécier le niveau de l'engagement véritable, si tant est qu'il y en ait eu un, de Kruidvat dans les observations adressées à la Commission par le Raad FGB, la nature contradictoire de leurs positions respectives constituant un élément de preuve de nature factuelle. Le troisième argument de Kruidvat porte donc sur la constatation ou l'appréciation des faits par le Tribunal de première instance, alors que les pourvois formés contre ces décisions sont limités aux questions de droit (12). En outre, Kruidvat n'a pas établi une dénaturation des éléments de preuve (13).
ii) L'action intentée par Copardis
19 Kruidvat indique que, au moment de former son recours devant le Tribunal de première instance, elle était déjà concernée du fait de l'instance engagée contre elle par Copardis, dans laquelle, à titre reconventionnel, elle contestait la validité du réseau géré par Givenchy. Elle critique le Tribunal de première instance pour avoir omis de tenir compte de l'arrêt Metro/Commission (14). Elle se fonde en particulier sur l'approbation apparente de l'avocat général M. VerLoren van Themaat dans cette affaire, relativement à l'admission hypothétique, par la Commission, dans le cadre de son argumentation, que l'existence d'une procédure civile opposant un demandeur aux membres d'un cartel à l'époque d'une décision suffirait à identifier le demandeur de manière à rendre son recours recevable. Le Tribunal de première instance a renversé l'ordre des choses en attachant de l'importance aux faits que l'action en question avait été engagée par Copardis plutôt que par Kruidvat, qu'elle portait sur le droit belge de la concurrence, que n'importe quel distributeur de parfums avait un intérêt comparable à contester le réseau et que ce n'était que de façon purement fortuite qu'une action était en cours à l'époque de la décision, en sorte de permettre à Kruidvat de se conformer au délai visé à l'article 173. Il a également mal interprété la décision rendue dans l'affaire Cartier (15), qui montre que l'issue de la procédure nationale dans une affaire de ce genre est déterminée par la validité de la décision litigieuse. En outre, le Tribunal s'est fondé à tort sur le fait que, contrairement aux requérants d'un certain nombre d'affaires précédentes, Kruidvat n'avait pas demandé à être admise au sein du réseau de distribution sélective, puisque l'existence d'un litige national crée un lien tout aussi direct. Il y a ainsi un lien direct entre l'action intentée par Copardis et la décision litigieuse.
20 La Commission répond que la situation d'une entreprise à laquelle on refuse l'admission dans un réseau de distribution est beaucoup plus directement liée à la validité d'une décision approuvant ce système, et que Kruidvat n'avait jamais eu l'intention de devenir un distributeur agréé. Le juge national avait lui-même considéré que la question de la validité du réseau n'était pas une question essentielle en l'espèce. En outre, la décision n'affecte pas le droit de Kruidvat de vendre des produits Givenchy, puisqu'elle concerne uniquement la relation contractuelle entre Givenchy et les membres de son réseau. C'est ainsi que Colipa distingue entre les effets «internes» et «externes» des accords de distribution sélective, les effets externes s'appliquant à tous les opérateurs parallèles de produits Givenchy, qui ne sont pas liés, sous l'angle du droit communautaire, par les dispositions contractuelles du réseau.
iii) Appréciation erronée des effets de la concurrence
21 Puisqu'elle achète et vend des produits Givenchy, Kruidvat entre en concurrence avec les détaillants agréés au sein du réseau. En conséquence, soutient-elle, par analogie avec la position du concurrent de l'entreprise qui bénéficie d'une aide d'État et sur la base des arrêts Cook/Commission et Matra/Commission (16), elle est tout aussi individuellement concernée par une décision de la Commission prise au titre du règlement n_ 17 que les requérants dans ces affaires-là, où la décision était prise au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Quant au renvoi, par le Tribunal de première instance, à l'absence de toute demande pour être admise dans le réseau de distribution sélective, Kruidvat cite l'action intentée par Copardis ainsi que la lettre de Belluco en tant que preuves de ce qu'elle avait été rejetée a priori par Givenchy et ses représentants. En outre, Kruidvat conteste la conclusion du Tribunal de première instance suivant laquelle la décision litigieuse ne l'empêchait pas de s'approvisionner, comme par le passé, sur le marché parallèle. Le critère que le Tribunal de première instance aurait pu appliquer était de savoir si la décision rendait l'approvisionnement plus difficile. En fait, la décision signifie que Kruidvat ne peut s'approvisionner qu'en dehors du réseau. En outre, le Tribunal de première instance a omis de tenir compte de l'argument de Kruidvat suivant lequel la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (17), a pour effet, du fait de l'introduction du principe de l'épuisement communautaire des droits, en lieu et place de l'épuisement universel, d'empêcher Kruidvat de s'approvisionner en dehors de la Communauté (18).
22 Kruidvat avance sous cet angle un argument particulier, concernant une prétendue contradiction entre la position adoptée dans l'arrêt formant l'objet du pourvoi et celle adoptée par le Tribunal de première instance dans son arrêt dans les affaires jointes Métropole télévision e.a./Commission (19). Dans cette affaire, le recours en annulation a été jugé recevable alors même que deux des entreprises requérantes, qui étaient des parties intéressées au sens de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17, n'avaient pas participé activement à la procédure administrative.
23 La Commission met en exergue la jurisprudence de l'article 93, paragraphe 2, en soutenant que la position concurrentielle de Kruidvat n'était pas substantiellement affectée par l'approbation du réseau de Givenchy (20). Colipa ajoute que les arrêts Matra et Cook concernaient des recours en annulation de décisions de ne pas ouvrir de procédure contradictoire, et que les parties impliquées étaient individuellement concernées par ce déni de leurs droits procéduraux. La Commission soutient que la question de l'incidence de la décision sur l'approvisionnement de Kruidvat est une question de fait. La correspondance de Belluco ne saurait être lue comme un refus de permettre à Kruidvat d'adhérer à un réseau auquel cette dernière n'avait pas l'intention de faire partie. La décision sur la recevabilité dans l'arrêt Métropole était mal fondée.
24 Colipa plaide pour une mise en balance des intérêts, d'une part, de la Commission et des destinataires de la décision du point de vue de la sécurité juridique et, d'autre part, des tiers intéressés du point de vue de la protection de leurs intérêts. Ces intérêts doivent être protégés à travers la participation à la procédure administrative; il y a également la possibilité d'un renvoi préjudiciel dans le cadre d'une procédure devant le juge national. Quant à l'incidence de la directive 89/104, on peut en faire abstraction, puisqu'elle n'a été mise en oeuvre dans les États du Benelux qu'au 1er janvier 1996.
iv) Manque de protection juridique adéquate
25 Avec son dernier argument portant sur l'article 173, Kruidvat conteste la position du Tribunal de première instance selon laquelle la possibilité de recourir à la voie du mécanisme du renvoi préjudiciel, prévu par l'article 177 du traité, confère une protection juridique adéquate. Elle renvoie aux conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans l'affaire Extramet Industrie/Conseil (21) et soutient que le Tribunal de première instance est particulièrement à même d'apprécier les questions complexes de droit et de fait contenues dans les recours directs, que les juridictions nationales ne peuvent statuer sur la validité des décisions de la Commission, que les procédures nationales entraînent des retards et que la Cour ne peut considérer que les points spécifiques qui lui ont été déférés.
26 La Commission objecte que la Cour a implicitement considéré adéquate la protection assurée par la procédure de l'article 177 aux entreprises qui ne sont pas directement et individuellement concernées par une décision, dans l'arrêt TWD Textilwerke Deggendorf (22).
B - Le second moyen de pourvoi: violation de l'article 190
27 Kruidvat fait valoir que l'arrêt du Tribunal de première instance méconnaît le principe général de droit applicable à toute juridiction consistant dans l'obligation pour celle-ci de motiver ses décisions, et qui lui impose notamment d'indiquer les raisons qui l'ont amenée à ne pas retenir un grief formellement invoqué devant elle (23).
i) Le premier argument de Kruidvat: contradictions inexpliquées avec la jurisprudence antérieure
28 Kruidvat soutient que le Tribunal de première instance s'est abstenu de motiver les incohérences entre son arrêt et trois espèces jurisprudentielles antérieures. Premièrement, selon elle, l'arrêt contredit l'arrêt AITEC, dans la mesure où il exige des membres d'une association qu'ils approuvent ou sollicitent son intervention dans une procédure administrative pour pouvoir être individuellement concernés par la décision qui en résulte (24). En deuxième lieu, l'affirmation du Tribunal de première instance selon laquelle le lien entre une procédure nationale et une décision de la Commission portant sur un réseau de distribution sélective est moins étroit qu'un refus d'admission dans ce réseau (25) ne se concilie pas avec l'arrêt Cartier. Troisièmement, le Tribunal de première instance a omis de prendre en compte son précédent arrêt Métropole lorsqu'il conclut que Kruidvat ne se différenciait pas de n'importe quel autre opérateur sur le marché (26).
ii) Le deuxième argument de Kruidvat: autre contrariété de motifs
29 Kruidvat considère que le Tribunal de première instance a omis de motiver suffisamment sa conclusion selon laquelle il y aurait d'importantes différences entre les positions respectives de Kruidvat et du Raad FGB (27), de tenir compte du statut de Kruidvat en tant que «numéro un absolu» pour la vente de parfums de luxe aux Pays-Bas en concluant que Kruidvat ne se distinguait pas des autres opérateurs économiques sur le marché (28), de répondre aux arguments de Kruidvat concernant l'inadéquation de la procédure de renvoi préjudiciel aux fins de la protection des droits de Kruidvat dans le cadre d'une procédure nationale portant sur le réseau (29), et d'aborder la question de l'incidence de la directive 89/104 sur la possibilité à l'avenir pour Kruidvat de continuer à s'approvisionner en dehors du réseau, en dépit de ce qu'elle a offert d'en faire la preuve sur ce point à l'audience (30).
30 La Commission, Colipa et Givenchy considèrent unanimement que les arguments de Kruidvat reliés au second moyen de pourvoi n'ajoutent rien aux arguments de fond concernant son premier moyen de pourvoi.
IV - Analyse des moyens de pourvoi soulevés par Kruidvat
A. - Le premier moyen de pourvoi: interprétation de l'article 173
31 La décision de la Cour dans l'affaire Plaumann/Commission (31) reste le point de départ d'une analyse visant à déterminer si des personnes autres que le destinataire d'une décision sont individuellement concernées par elle au sens de l'article 173 du traité. Pour ce qui est de la question de la portée des termes «autre personne», la Cour s'est prononcée en faveur de «l'interprétation la plus large» (32). Il est manifeste que le droit de former un recours dans les conditions visées à l'article 173 est ouvert à toute personne physique ou morale (33).
32 A l'opposé, l'approche de la Cour quant à la question de l'intérêt individuel est restée cohérente et relativement stricte, plus particulièrement sous l'angle des revendications concernant les effets économiques attachés à des décisions. Dans l'arrêt Plaumann, la Cour, utilisant une formule maintes fois reprise par la suite, a déclaré que:
«Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire» (34).
33 Cette appréciation, ainsi que l'indique le Tribunal de première instance au point 62 de son arrêt, est aujourd'hui encore de jurisprudence constante. Le simple fait d'être actif sur un marché concerné, même associé à la preuve d'un préjudice grave porté à des intérêts économiques, n'établit pas un intérêt individuel. Une différenciation par rapport à toutes les autres personnes demeure nécessaire (35). Nous examinerons à présent la jurisprudence de la Cour et, plus récemment, du Tribunal de première instance en ce qui concerne la différenciation des requérants en vertu de leur participation directe ou par délégation, comme de droit, dans une procédure administrative aboutissant à l'adoption d'une décision contestée. Cette démarche est destinée, dans un premier temps, à rencontrer le moyen de Kruidvat pris en sa première branche, mais est également essentielle aux fins de la réponse à la troisième branche de ce moyen de pourvoi.
i) Le moyen pris en sa première branche: participation à travers une association
34 La Cour a progressivement reconnu l'existence d'un intérêt individuel ou d'une différenciation par rapport à des participants actifs à des procédures administratives aboutissant à l'adoption de décisions dans les domaines du droit de la concurrence, des aides d'État et de la lutte contre le dumping. Dans son arrêt Metro/Commission (36), le recours en annulation a été jugé recevable dès lors qu'il était établi que la requérante avait adressé une première plainte à la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 17, qui avait abouti à la décision attaquée, avait adressé à celle-ci des commentaires écrits et obtenu certaines modifications dans le système de distribution qu'elle contestait et qui persistait à refuser de l'admettre. La Cour a considéré que la demande était recevable pour deux raisons intimement liées, mais néanmoins distinctes: à savoir que, dès lors que des personnes physiques ou morales étaient en droit d'adresser une plainte conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 17, il était «de l'intérêt à la fois d'une bonne justice et d'une exacte application des articles 85 et 86» du traité que de telles personnes «puissent, s'il n'est pas fait droit, en tout ou en partie, à leur demande, disposer d'une voie de recours destinée à protéger leurs intérêts légitimes» (37). La Communauté a un intérêt à recevoir l'information la plus exacte et précise possible dans la procédure administrative aboutissant à une décision d'une institution, et cet intérêt communautaire est en étroite harmonie avec la protection des intérêts des personnes susceptibles de fournir cette information. Une personne jouant un rôle dans la procédure décisionnelle se différencie par là même des autres opérateurs sur le marché, de sorte qu'elle a un intérêt individuel à la décision.
35 Il est constant qu'une association, en sa qualité de représentant d'une catégorie de personnes ou d'entreprises, ne peut pas être réputée individuellement concernée par une mesure affectant les intérêts généraux de cette catégorie (38). Il est évident toutefois que l'intérêt de la Communauté à recevoir une information complète et exacte au cours d'une procédure administrative peut parfaitement bien être servie par la participation d'associations de personnes ou d'entreprises intéressées. Leur droit de participation à certaines procédures administratives est expressément ou implicitement reconnu par la législation communautaire (39). De fait, l'économie de procédure peut même être mieux servie par la participation active d'associations de commerçants ou de producteurs dans la mesure où il se peut que ces organisations soient mieux informées et dotées d'un capital de connaissances et d'expertise pour assister les enquêtes menées par les institutions communautaires, ce qui permet d'éviter des répétitions inutiles et pesantes (40). De telles associations sont reconnues, par extension du raisonnement qui sous-tend l'arrêt Metro I, comme étant individuellement concernées par les actes communautaires résultant de telles procédures administratives. Dans l'arrêt Fediol (41), la Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE avait introduit une plainte, en tant que préalable à une enquête antidumping. La Cour a déclaré qu'il était certain «qu'un droit de recours doit être reconnu aux plaignants au cas où il est allégué que les autorités communautaires auraient méconnu les droits qui leur sont spécifiquement reconnus par [le règlement n_ 3017/79]», tels que «le droit de porter plainte [et] le droit, qui y est inhérent, de voir examiner cette plainte par la Commission avec un soin adéquat» (42). La Cour a considéré que, «dans l'esprit des principes qui inspirent les articles 164 et 173 du traité, il convient de reconnaître aux plaignants le droit de se prévaloir ... d'un contrôle judiciaire approprié à la nature des pouvoirs réservés, en la matière, aux institutions de la Communauté» (43). Il en découle que l'«on ne saurait ... refuser aux plaignants le droit de soumettre au juge toutes considérations qui permettraient de vérifier si la Commission a respecté les garanties procédurales accordées aux plaignants par le règlement n_ 3017/79» (44). Force est bien entendu d'observer que dans l'affaire Fediol, la requérante en annulation et la plaignante dans la procédure administrative étaient la même organisation, de sorte que l'affaire ne présentait pas la divergence d'identité et d'intérêts qui se pose en l'espèce.
36 On peut dire la même chose de l'affaire Van der Kooy, la plus récente des deux affaires pertinentes concernant des recours formés contre une décision de la Commission établissant que les tarifs du gaz naturel pratiqués par NV Nederlandse Gasunie, société privée contrôlée à 50 % par l'État néerlandais, constituaient une aide d'État illicite. Premièrement, le Landbouwschap était l'organe statutairement responsable pour la négociation des tarifs du gaz et la conclusion de contrats avec Gasunie au nom des organisations de producteurs et était l'une des parties à ces contrats; deuxièmement, il a pris activement part, en cette qualité, à la procédure administrative prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité. Bien que l'avocat général Sir Gordon Slynn ait soutenu que le Landbouwschap n'avait pas besoin d'une qualité pour agir au titre de l'article 173 en vue de défendre les intérêts de ses membres puisque ceux-ci pouvaient agir en leur nom propre en tant que personnes affectées par la décision en question, la Cour a jugé que cette décision le concernait directement et individuellement en raison de la combinaison de ces deux éléments (45).
37 Dans l'affaire Timex/Conseil et Commission (46), la Cour a envisagé la question de la position d'une entreprise individuelle, à la suite de l'ouverture d'une procédure administrative en matière antidumping à la demande d'une association dont elle était membre. Timex Corporation demandait l'annulation d'une mesure antidumping qui avait été adoptée à la suite d'une plainte formulée par la British Clock and Watch Manufacturers' Association, dont elle était membre. Toutefois, il est apparu que l'association n'avait entrepris de démarches qu'après le rejet, par la Commission, d'une plainte formulée antérieurement par Timex au motif qu'elle émanait d'un seul producteur. La Cour a également admis, en tant que preuve de ce que la mesure concernait individuellement Timex, les faits que la requérante avait été entendue en ses observations au cours de la procédure administrative, que la conduite de cette procédure avait été largement déterminée par ses observations et que le droit avait été fixé à la lumière de l'incidence du dumping sur Timex (47). La mesure contestée était donc «fondée sur la situation individuelle de la requérante» (48). En conséquence, le principe établi dans l'arrêt Fediol, concernant la protection des garanties procédurales accordées aux plaignants par le règlement n_ 3017/79 était applicable (49).
38 La plus ancienne des deux affaires précitées ayant trait au gaz néerlandais était l'affaire Cofaz (50), qui constitue un exemple type de sociétés membres d'une association ayant pris part à la procédure administrative prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité, qui ont invoqué avec succès leur qualité pour agir aux fins d'un recours en annulation. L'arrêt de la Cour n'est pas clair en ce qui concerne l'étendue de la participation des entreprises membres de la requérante dans cette procédure. Tant l'arrêt que les conclusions de l'avocat général M. VerLoren van Themaat font état de ce qu'une association d'opérateurs économiques, le syndicat professionnel de l'industrie des engrais azotés, avait déposé plainte auprès de la Commission en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel à un tarif préférentiel. Cette association avait pour objet la défense des intérêts des fabricants français d'engrais azotés. Le rapport d'audience note que toutes les démarches pertinentes de la procédure précontentieuse ont été faites par l'association, tout en faisant également état, comme d'ailleurs l'arrêt, de ce que l'association avait adressé la plainte «entre autres au nom des requérantes» (51). Plus loin dans l'arrêt, la Cour traite cela simplement comme une plainte «déposée» par les requérantes (52) et déclare ensuite que les requérantes «ont suivi l'invitation de la Commission de lui présenter leurs observations en vertu de l'article 93, paragraphe 2». A l'opposé, l'avocat général imputait toute activité de ce genre à l'association. Finalement, bien que les requérantes aient soutenu que la Commission «avait entretenu des contacts très étroits» avec elles et qu'«elle les avait informées de sa décision avant même qu'elle ne la communique dans des termes identiques au gouvernement néerlandais», la seule correspondance mentionnée dans le rapport d'audience, les conclusions et l'arrêt est celle entre la Commission et l'association. La Cour traite la notification de la décision comme ayant été reçue par les requérantes «par l'intermédiaire du syndicat» (53).
39 En dépit de l'obscurité de ces détails, il est possible de parvenir à certaines conclusions en ce qui concerne le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Cofaz, qui est le cas d'espèce le plus étroitement en rapport avec la présente affaire. Premièrement, elle a cité les arrêts Metro I, Fediol et Demo-Studio Schmidt, arrêts auxquels nous avons déjà renvoyé et qui montrent que, «dans les cas où un règlement accorde aux entreprises plaignantes des garanties procédurales les habilitant à demander à la Commission de constater une infraction aux règles communautaires, ces entreprises doivent disposer d'une voie de recours destinée à protéger leurs intérêts légitimes» (54). Deuxièmement, la Cour a ajouté, en assimilant la position des requérantes à celle de Timex, qu'«il y a lieu d'examiner dans cette perspective le rôle joué par l'entreprise dans le cadre de la procédure précontentieuse» (55), particulièrement en tant qu'initiateur de la plainte et dès lors qu'elle avait été entendue en ses observations, lesquelles avaient largement déterminé le déroulement de la procédure. Troisièmement, la Cour a appliqué son raisonnement de l'arrêt Metro I, qui est une affaire de concurrence, et de l'arrêt Timex, qui est une affaire antidumping, - deux domaines où les garanties procédurales sont régies par des règlements - à une enquête faite par la Commission au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, qui «reconnaît, dans des termes généraux, la faculté des entreprises intéressées de présenter leurs observations à la Commission, sans donner cependant des précisions supplémentaires» (56). Cette faculté était toutefois subordonnée à la condition que les entreprises concernées voient leur position sur le marché «substantiellement affectée». Quatrièmement, Cofaz, contrairement à Timex, s'était attribué le statut de plaignant (57).
40 Pour les besoins de la présente affaire, nous nous proposons simplement d'examiner, à la lumière de cette jurisprudence, l'incidence, sur le locus standi de certaines entreprises, de la participation d'associations professionnelles auxquelles ces entreprises sont affiliées, dans des procédures administratives telles que celles prévues par le règlement n_ 17, la législation antidumping et relatives aux aides, ainsi que par l'article 93, paragraphe 2, du traité, aboutissant à l'adoption de décisions faisant l'objet d'un recours en justice. Nous aborderons ci-dessous, en réponse au troisième argument de Kruidvat, la question de savoir si une telle participation directe ou par procuration est bien nécessaire, à la lumière de cette jurisprudence et de la jurisprudence ultérieure, pour que les entreprises intéressées, qui avaient ainsi la faculté de participer à la procédure, soient en droit de contester de telles décisions.
41 Les avantages administratifs d'une participation active des associations ou organisations professionnelles, que nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer, suggèrent que la Cour ne saurait exiger une participation explicite, dans le chef des membres de tels organismes, en tant que condition de l'établissement de l'intérêt individuel. Une telle exigence irait à l'encontre du but d'économie de procédure, en encourageant la multiplication des initiatives. Dans l'hypothèse où une association a manifestement agi au nom d'opérateurs ou de producteurs identifiés, a utilisé des éléments fournis par ceux-ci, organisé ou permis leur participation à des réunions ou, d'une manière ou d'une autre, les a impliqués dans la procédure, il y aurait lieu de les considérer comme participants. En dépit de certaines réserves exprimées à ce sujet par l'avocat général M. VerLoren van Themaat (58), nous ne pensons pas qu'il existe une base pour distinguer entre les participants à la procédure administrative selon qu'ils ont ou non formellement le statut de plaignant (59). Il conviendrait, dans l'un et l'autre cas, de rechercher les éléments d'une participation effective.
42 En outre, la première partie de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Plaumann milite en faveur d'une interprétation large du terme «autre personne». Dans cette affaire, la décision attaquée avait été adressée à un État membre et la Commission soutenait qu'elle n'avait pas été adressée à une «autre personne». Dans le présent pourvoi, la décision litigieuse est incontestablement adressée à une autre personne, à savoir Givenchy; en ce sens le pourvoi présentement en cause concerne l'inverse de l'affaire Plaumann. Toutefois, la ratio legis fournie par la Cour pour adopter «l'interprétation la plus large» était que «les dispositions du traité concernant le droit d'agir des justiciables ne sauraient être interprétées restrictivement» (60). Par application de ce principe au cas d'espèce où un opérateur a fait confiance à son association professionnelle aux fins de la sauvegarde de ses intérêts, nous concluons que la preuve d'un engagement, même peu marqué, suffirait pour montrer qu'un opérateur membre de l'association a participé, par le truchement de cette dernière, pour qu'il soit satisfait au critère de l'intérêt individuel par rapport à toute décision faisant l'objet d'un recours. Kruidvat, toutefois, va plus loin et prétend qu'il n'est pas nécessaire de démontrer une implication dans l'élaboration de la lettre adressée en l'espèce par le Raad FGB ou une approbation de ses termes; en effet, selon elle, la simple affiliation au Raad FGB suffit. Nous ne sommes pas d'accord. Dans la mesure où il est exigé une certaine forme de participation dans la procédure administrative, nous pensons que, en l'absence d'autres points de démarcation d'un requérant, il est nécessaire d'appliquer certaines limites, ne serait-ce que pour se garder du risque d'abus. La simple appartenance à une chambre de commerce nationale ou multinationale, par exemple, pourrait ouvrir la porte de manière si large qu'elle priverait de tout sens la notion d'«intérêt individuel» et priverait l'article 173 de son rôle essentiel de déterminer, dans l'intérêt de la sécurité juridique, la portée du droit de mise en oeuvre du contrôle juridictionnel.
43 Ce point de vue concorde parfaitement avec les arrêts de la Cour dans les affaires Timex et Cofaz ainsi qu'avec celui du Tribunal de première instance dans l'affaire AITEC. Dans l'affaire Timex, Timex Corporation avait présenté ses propres observations, de même qu'elle avait été manifestement responsable de la plainte adressée par l'association des opérateurs. Dans l'affaire Cofaz, les entreprises requérantes étaient si étroitement liées à l'association plaignante qu'elles pouvaient être, semble-t-il, assimilées à elle.
44 Dans l'arrêt AITEC, le Tribunal de première instance a relevé que l'association requérante avait participé à la procédure administrative prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité et avait par là même «protégé les intérêts de certains de ses membres en conformité avec les pouvoirs que lui confèrent ses statuts, sans que les membres en question s'y soient opposés» (61). Le Tribunal de première instance avait cependant déjà conclu en ce sens que les membres en question, qui avaient été spécifiquement mentionnés dans les observations adressées par AITEC à la Commission, étaient par là même, individuellement concernés par la décision litigieuse (62). Le Tribunal de première instance entendait apparemment simplement établir que, contrairement à l'interdiction générale faite aux associations professionnelles de former des recours en annulation pour défendre des intérêts généraux et indifférenciés de ses membres, AITEC pouvait être considérée comme s'étant substituée à certains de ses membres, qui auraient pu valablement introduire une action. La possibilité d'une telle action collective présentait des avantages procéduraux (63). Toutefois, la circonstance qu'une association professionnelle représente l'ensemble de ses membres sans que ces derniers n'aient émis d'objections, dans le cadre d'une procédure administrative, n'est pas susceptible de différencier la position de l'une quelconque des entreprises affiliées s'il y n'a pas d'élément l'individualisant davantage, qu'il s'agisse d'une référence à ce membre dans les observations de l'association ou de la preuve que celui-ci a sollicité, approuvé ou prêté main forte à l'élaboration et à la formulation des thèses de l'association.
45 A la lumière de ces considérations, nous pensons que le Tribunal de première instance a examiné dans un esprit d'ouverture la preuve de la participation alléguée de Kruidvat aux délibérations de la Commission, par l'intermédiaire du Raad FGB, avant d'aboutir à la conclusion que le «lien indirect susceptible d'exister entre le litige national et la validité de la Décision ne suffit pas en soi à individualiser la requérante au sens de l'article 173 du traité» dans le contexte de la décision litigieuse.
46 Le raisonnement du Tribunal de première instance se trouve, pour l'essentiel, au point 64:
«Quant à la participation du Raad FGB à la procédure prévue par l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17, en vertu de sa lettre du 29 novembre 1991, bien qu'il soit établi que, à l'époque, une des sociétés mères de la requérante, à savoir Kruidvat NV, était membre du Raad FGB, rien dans le dossier n'indique que cette lettre a été envoyée à la demande de Kruidvat NV ou que cette dernière a participé à sa préparation ou a autorisé ou même influencé son contenu.»
47 Les faits tels qu'ils ont été appréciés par le Tribunal de première instance ne révèlent aucun élément constitutif d'une participation effective de Kruidvat. L'arrêt faisant l'objet du pourvoi considère tant la position de Kruidvat, partie requérante, à savoir la compagnie belge Kruidvat BVBA, que celle de sa société mère néerlandaise, Kruidvat NV. Toutefois, sa décision ne porte ni sur le fait que c'était non Kruidvat, mais sa société mère, qui était membre du Raad FGB ni sur le fait que Kruidvat est établie dans un autre État membre que le Raad FGB. Ainsi qu'il le souligne au point 66 de son arrêt, «[s]i cette lettre du Raad FGB du 29 novembre 1991 ne suffit pas à `individualiser' Kruidvat NV, il en va de même, à plus forte raison, en ce qui concerne la partie requérante». Les arguments de Kruidvat concernant la motivation fiscale de son établissement en Belgique et le rôle du Raad FGB dans la défense des intérêts des magasins à grande surface aux Pays-Bas ne sont donc pas pertinents. Ces points n'ont pas été retenus contre Kruidvat. S'il avait été démontré que Kruidvat NV avait été activement impliquée aux côtés du Raad FGB, au nom de sa filiale, dans la préparation de la lettre du 29 novembre 1991, ou s'était d'une quelconque manière associée aux écrits de ce dernier, d'autres considérations auraient valablement pu s'appliquer. Nous ne souhaitons pas établir de règles strictes quant au degré d'implication nécessaire, puisque ce n'est pas indispensable en l'espèce, mais nous pensons qu'un requérant dans une affaire telle qu'en l'espèce doit être en mesure de produire des éléments de preuve démontrant que l'association professionnelle défendait ses intérêts soit expressément, soit, à tout le moins, en connaissance de cause et avec son approbation.
48 En tant que deuxième branche de son argument concernant les observations du Raad FGB, Kruidvat critique le point 65 de l'arrêt faisant l'objet du pourvoi, où le Tribunal de première instance relève qu'«il y a au moins une différence importante entre la position exprimée par le Raad FGB dans sa lettre du 29 novembre 1991 et celle défendue par la requérante dans le présent recours...». Elle soutient qu'une association telle que le Raad FGB doit défendre de manière équilibrée les intérêts de ses différents membres. Premièrement, il nous semble que l'absence complète de toute implication dans la procédure administrative au nom de Kruidvat ou de sa société mère, tel que cela a été résumé au point 64 de l'arrêt, est l'élément décisif de la décision du Tribunal de première instance. Deuxièmement, la référence, au point 65, à la divergence entre les positions exprimées par Kruidvat et le Raad FGB doit, à notre sens, être entendue comme renvoyant à un élément factuel constitutif d'une nouvelle preuve de l'absence d'implication de Kruidvat (64) et non comme tendant à exiger une convergence totale entre la position exprimée par une association et les points de vue exprimés par tous les membres qu'elle représente. A toutes fins utiles, nous sommes d'accord avec la Commission, en ce qui concerne ce dernier point, sur ce qu'une telle convergence de vues n'est pas nécessaire et, selon nous, le Tribunal de première instance n'a pas exprimé une thèse contraire.
49 Pour ces raisons, nous proposons de rejeter le premier argument invoqué à l'appui du premier moyen de pourvoi.
ii) Le deuxième argument de Kruidvat: l'action intentée par Copardis
50 Kruidvat prétend également être individuellement concernée en raison de l'existence, au moment de l'adoption de la décision litigieuse, de l'action intentée par Copardis. Cet argument est inopérant. Si les effets sur le marché n'affectent pas la position de Kruidvat de manière spécifique et individuelle, parce qu'elle partage le même sort que les opérateurs actuels ou potentiels sur le marché parallèle, l'existence d'un litige ayant trait à ses activités, pendant devant les juridictions d'un État membre, n'altère pas cette conclusion. Le fait que Kruidvat se fonde sur les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Metro II ne suffit pas à nous persuader du contraire. Tout au plus, les conclusions se réfèrent à la position de la Commission concernant une hypothèse, à savoir la litispendance, qui ne s'était pas réalisée en l'espèce. Il n'y a rien dans l'arrêt rendu dans cette affaire qui vienne à l'appui de la thèse de Kruidvat à cet égard.
51 Il se peut qu'une décision approuvant le réseau de distribution sélective place les non-participants en situation défavorable, du point de vue commercial, par rapport aux participants. On peut concevoir que le distributeur ou d'autres parties au réseau engagent des actions contre tout opérateur parallèle tel que Kruidvat. De même, des opérateurs peuvent entamer des procédures devant les juridictions nationales en faisant valoir l'illégalité du réseau. Il s'agit là toutefois de simples incidents qui participent des relations générales entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur du système. Si on les jugeait pertinents, tout tiers pourrait revendiquer la genèse d'un intérêt individuel par rapport à une décision par le simple biais de l'engagement d'une instance ayant trait au même objet devant une juridiction nationale dans le délai prévu à l'article 173. C'est également à bon droit, à notre sens, que le Tribunal de première instance a jugé que la coïncidence d'une action engagée contre un opérateur économique, par une partie qui bénéficie de l'organisation du réseau ou qui en est responsable, et de la période ouverte aux fins de la contestation d'une décision en rapport avec le réseau procédait du simple hasard.
52 De telles procédures peuvent être engagées par l'une ou l'autre partie sur des fondements très divers tirés du droit national et pouvant être plus ou moins directement liés à l'objet de la décision litigieuse. Ainsi que l'a observé la Cour, dans un contexte similaire, dans l'affaire Cartier, «la validité du contrat au regard de l'article 85 du traité se présente comme une question préalable» (65). Toutefois, sous réserve que les exigences de droit communautaire soient respectées, il appartient au juge national de déterminer la manière dont on applique le droit national. Des décisions sur d'autres questions préalables, à caractère exclusivement national, peuvent aboutir au rejet de l'action et donc exclure tout examen de la validité, sous l'angle du droit communautaire, de tels contrats (66). Tel a été en effet le sort réservé à l'action intentée par Copardis en première instance devant le Rechtbank van koophandel te Dendermonde. L'article 177 du traité accorde aux juridictions nationales un pouvoir discrétionnaire pour décider dans quelle hypothèse une décision portant sur la validité ou l'interprétation d'actes communautaires est nécessaire pour leur permettre de rendre un jugement dans des affaires dont elles sont saisies. Il serait donc illégitime pour la Cour de tenter de déterminer, en l'absence d'une demande de décision préjudicielle, quand ou si, dans le cadre d'une action ressortissant au droit national, il y aurait lieu de résoudre de telles questions. Étant donné la variété des circonstances juridiques et factuelles dans lesquelles l'objet d'une décision peut parvenir devant les juridictions nationales, le simple fait qu'une telle action ait été entamée n'engendre pas nécessairement le même intérêt individuel au regard d'une décision portant sur un réseau de distribution sélective que le rejet pur et simple d'une demande d'adhésion à un tel réseau.
53 Le fait d'étendre aux parties à des procédures nationales concomitantes la qualité d'intéressé à titre individuel n'est en tout cas pas nécessaire pour permettre à ces parties, lorsque c'est nécessaire, de contester une décision communautaire les concernant. La juridiction nationale peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, demander à la Cour de statuer sur la validité de la décision. Cette modalité est, en termes de procédure, beaucoup plus efficace et plus respectueuse de l'intérêt afférent à la sécurité juridique que la reconnaissance automatique de l'intérêt individuel des parties à de telles actions, quelque éloignées que soient les questions juridiques sous-jacentes par rapport à la question de validité.
54 L'argument de Kruidvat est également difficile à concilier avec l'arrêt de la Cour dans l'affaire TWD Textilwerke Deggendorf. La Cour a jugé qu'une personne ayant qualité pour former un recours en annulation contre une décision communautaire devant le Tribunal de première instance ne peut pas invoquer l'illégalité de celle-ci devant la juridiction nationale dès lors qu'elle n'avait pas introduit un tel recours et qu'elle avait connaissance, à l'époque, de cette décision (67). Le fait qu'une partie à une procédure devant le juge national soit, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas entamé à temps une action devant le Tribunal de première instance, empêchée de soulever la validité de la décision litigieuse devant la juridiction nationale saisie de son affaire et de solliciter une décision à titre préjudiciel sur cette question ne milite pas pour autant en faveur de la reconnaissance de la qualité pour agir au titre de l'article 173 par référence à l'existence d'un litige connexe pendant à la même époque devant le juge national. S'il en était ainsi, ceux qui sont parties à de telles procédures devraient forcément entamer une procédure devant le Tribunal de première instance pour peu qu'ils aient l'impression qu'une détermination de la validité d'une décision communautaire serait d'une importance, même marginale ou contingente, pour leurs affaires devant les juridictions nationales. Cette démarche ne serait absolument pas cohérente avec la notion d'économie de procédure et serait totalement superflue aux fins de la protection juridictionnelle de leurs droits.
55 L'arrêt de la Cour dans l'affaire Greenpeace Council e.a./Commission (68) nous conforte dans ce point de vue. Dans cette affaire, le recours en annulation, fondé sur la violation du droit communautaire de l'environnement, de certaines décisions de la Commission accordant un financement de projets de construction en Espagne a été jugé irrecevable par le Tribunal de première instance (69) et, sur pourvoi, par la Cour pour défaut d'intérêt individuel. Certains des requérants avaient déjà introduit des procédures devant les juridictions nationales en Espagne en ce qui concerne les autorisations administratives en matière de planning et les déclarations relatives aux incidences sur l'environnement des projets de construction (70). La Cour a relevé que ces recours et celui introduit devant le Tribunal avaient certes des objets différents, mais étaient fondés sur les mêmes droits résultant du droit communautaire. Elle a conclu en ce sens que ces droits étaient pleinement protégés dans le cadre des procédures nationales, qui pouvaient, si nécessaire, donner lieu à une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 177 du traité (71). L'arrêt ne suggère nullement que ces procédures sur le plan national, se situant dans le même domaine, pourraient suffire à différencier les requérants de toutes les autres personnes intéressées, en vue d'établir un intérêt individuel.
56 En conclusion, nous proposons de rejeter le deuxième argument invoqué par Kruidvat à l'appui du premier moyen de pourvoi.
iii) Le troisième argument de Kruidvat: appréciation erronée des effets de la concurrence
57 Nous examinerons en premier lieu les observations de Kruidvat concernant la correspondance de Belluco avant d'aborder les arguments plus généraux qu'elle développe quant à l'incidence de la décision litigieuse sur sa position en tant qu'opérateur offrant à la vente des produits Givenchy et en tant que tiers intéressé au sens de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17.
58 Le Tribunal de première instance a indiqué, en ce qui concerne la lettre de Belluco à Kruidvat du 17 juillet 1992, que «rien ne permet d'établir à suffisance de droit que son envoi a été autorisé par Givenchy ou Copardis. En outre, cette lettre ne constitue pas une réponse à une demande d'admission de Kruidvat dans le réseau Givenchy» (72). Il s'agit là de points de fait, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi. En tout état de cause, la menace d'une procédure judiciaire au cas où Kruidvat continuerait de commercialiser des produits Givenchy ne saurait pas plus individualiser sa position que l'engagement effectif, par Copardis, d'une procédure devant une juridiction nationale.
59 Kruidvat n'allègue pas un intérêt individuel fondé sur des effets qui la distingueraient de tous les autres opérateurs sur le marché, comme cela paraît être exigé à travers le critère uniformément suivi, tiré du passage précité de l'arrêt Plaumann. Kruidvat ne se trouve pas dans une situation différente de celle de tous les autres revendeurs de produits Givenchy se trouvant en dehors du réseau de distribution sélective. Son renvoi à l'importance de sa position sur le marché n'est pas pertinent. Il en va de même de son renvoi aux répercussions probables de la mise en oeuvre de la directive 89/104 sur sa capacité à s'approvisionner en dehors de la Communauté, étant donné que tous les opérateurs extérieurs au réseau seront, si sa prédiction est exacte, confrontés aux mêmes difficultés. Cependant, Kruidvat se fonde sur les arrêts de la Cour Cook et Matra pour établir une analogie entre les «parties concernées», qui sont, par conséquent, en droit d'être entendues dans le contexte d'une enquête menée par la Commission conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité et «les tiers intéressés», qui sont en droit, au titre de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17, de soumettre des observations à la Commission lorsque cette dernière se propose de délivrer une attestation négative ou de rendre une décision d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, et elle conclut que ces derniers peuvent former des recours en annulation. Il s'agit là, à notre sens, d'une fausse interprétation des arrêts Cook et Matra.
60 Tant dans l'affaire Cook que dans l'affaire Matra, les requérantes avaient déposé plainte auprès de la Commission contre ce qu'elles considéraient être une aide d'État illégale (73). Dans les deux affaires, la Commission a refusé d'ouvrir la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité (74), mais les requérantes ont demandé l'annulation des décisions en ce sens adressées par la Commission aux États membres. La Cour a relevé ce qui suit:
«Il faut distinguer, d'une part, la phase préliminaire d'examen des aides, instituée par l'article 93, paragraphe 3, du traité, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l'aide en cause et, d'autre part, la phase d'examen de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Ce n'est que dans le cadre de cette phase d'examen, qui est destinée à permettre à la Commission d'avoir une information complète sur l'ensemble des données de l'affaire, que le traité prévoit l'obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations» (75).
La Cour a ajouté que:
«Lorsque, sans ouvrir la procédure de l'article 93, paragraphe 2, la Commission constate, sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu'une aide est compatible avec le marché commun, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester devant la Cour cette décision de la Commission» (76).
Dans ces circonstances, la Cour n'a pas limité le locus standi aux fins d'une telle action aux personnes ayant, d'une manière ou d'une autre, unilatéralement déposé plainte ou s'étant, d'une manière ou d'une autre, signalées par une intervention. Elle a rappelé que les parties concernées au sens de l'article 93, paragraphe 2, sont «les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi de l'aide, c'est-à-dire notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles» (77).
61 Il est évident, vu la large catégorie de personnes susceptibles d'avoir qualité pour agir sur la base des arrêts rendus par la Cour dans ces affaires et les renvois opérés par la Cour, à la fois aux circonstances ponctuelles dans lesquelles des personnes doivent être mises en demeure de soumettre des commentaires à la Commission et au fait que la saisine de la Cour constitue le seul recours des parties concernées en l'absence d'une telle procédure, que la Cour a considéré insuffisante une protection des droits procéduraux de telles personnes au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité qui découlerait d'une approche de l'intérêt individuel basée sur la participation. De telles personnes n'apprennent généralement l'existence d'une procédure préliminaire engagée par la Commission qu'après la fin de celle-ci (78). La procédure de l'article 93, paragraphe 2, y compris le fait de solliciter des observations des parties concernées, est obligatoire chaque fois que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun, de sorte que de telles parties sont en droit de s'assurer que la décision de ne pas ouvrir la procédure d'enquête a été régulièrement prise (79).
62 A la lumière de ces facteurs, il n'y a pas de véritable analogie avec une affaire telle qu'en l'espèce, caractérisée par une demande, une invitation à soumettre les observations et une décision sur le fond. Les parties intéressées, y compris Kruidvat, avaient l'occasion d'exercer leur droit de faire connaître leur point de vue à la Commission. Il est donc possible d'établir un équilibre approprié entre les intérêts respectifs des tiers intéressés et ceux de la Commission et du destinataire de la décision litigieuse, du point de vue de la sécurité juridique, ainsi que le suggère Colipa, en considérant que seuls seront réputés avoir un intérêt individuel et, partant, qualité pour attaquer la décision, ceux qui se sont prévalus de cette possibilité.
63 Kruidvat se fonde également sur l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Métropole. Dans cette affaire, le Tribunal de première instance devait considérer la qualité pour agir de deux sociétés de télévision aux fins de l'annulation d'une décision de la Commission adressée à l'Union européenne de radio-télévision (UER) appliquant l'article 85, paragraphe 3, du traité en ce qui concerne le système Eurovision d'octroi des droits de retransmission d'événements sportifs. La demande de l'une de ces sociétés, Antena 3, d'adhérer à l'UER avait été rejetée avant l'adoption de la décision. Cette circonstance a été considérée par le Tribunal de première instance comme confirmant la qualité pour agir d'Antena 3 (80). L'autre société, RTI, avait participé aux auditions de la Commission, mais n'avait pas soumis d'observations écrites ni adopté une position spécifique. Le Tribunal de première instance a cependant observé que «le droit procédural prévu par l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17 n'est soumis à aucune condition tenant à son mode d'exercice» (81).
64 Ces conclusions ont été présentées par le Tribunal de première instance comme, toutefois, simplement complémentaires par rapport à une proposition plus générale, concernant la qualité pour agir des deux sociétés. Les deux sociétés étaient des tiers intéressés au sens de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17, et étaient par conséquent en droit d'être associées par la Commission à la procédure administrative aboutissant à l'adoption de la décision contestée. «En cette même qualité, [Antena 3] doit être considérée comme individuellement concernée par celle-ci au sens de l'article 173 du traité» (82). Le Tribunal de première instance a poursuivi en ces termes:
«Aucun argument en sens contraire ne saurait être tiré du fait qu'Antena 3 ne s'est pas prévalue en l'espèce des droits procéduraux que lui accordait l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17 et n'a pas présenté des observations écrites ou orales au cours de la procédure administrative d'adoption de la décision. En effet, subordonner la qualité pour agir des tiers qualifiés bénéficiant de droits procéduraux au cours d'une procédure administrative à leur participation effective à cette procédure reviendrait à introduire une condition de recevabilité supplémentaire, sous la forme d'une procédure précontentieuse obligatoire, laquelle n'est pas prévue à l'article 173 du traité» (83).
65 Le Tribunal de première instance citait, à l'appui de ce dernier point, ses arrêts dans deux affaires connexes, CCE de la Société générale des grandes sources e.a./Commission (84) et CCE de Vittel e.a./Commission (85). Dans ces affaires-là, le Tribunal de première instance avait adopté la même approche que celle précitée, par rapport à la non-participation des associations représentatives des travailleurs dans la procédure administrative relative à un projet de concentration, prévue par le règlement n_ 4064/89. L'article 18, paragraphe 4, de ce règlement se rapporte expressément au droit de tels représentants d'être entendus lorsque la Commission effectue un bilan économique de l'opération de concentration en cause, lequel peut faire intervenir, le cas échéant, des considérations d'ordre social; selon le Tribunal de première instance, ce droit d'être entendu «manifeste la volonté d'assurer la prise en considération des intérêts collectifs desdits travailleurs au cours de la procédure administrative» (86).
66 Nous ne sommes pas appelé à donner notre opinion sur la régularité de ces décisions du Tribunal de première instance. En outre, la décision dans l'arrêt Métropole fait actuellement elle-même l'objet d'un pourvoi devant la Cour (87). Il ne serait pas conforme à une saine administration de la justice et, en particulier, au respect du droit pour des parties à une procédure pendante à faire entendre leurs observations, que la Cour commente explicitement à l'avance la régularité des décisions du Tribunal de première instance dans de telles circonstances. Quoi qu'il en soit, les faits qui sous-tendent les arrêts Métropole, Grandes sources et Vittel, et le cadre législatif des deux dernières affaires, sont suffisamment différents pour que les propositions générales appliquées dans ces affaires ne puissent pas être aisément transposables aux faits de la présente instance.
67 Nous préférons simplement esquisser directement notre position quant à l'application, à un tiers intéressé dans la position de Kruidvat, de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 173, particulièrement celle qui a trait aux personnes titulaires de droits procéduraux dans la procédure administrative aboutissant à la prise de décision. Nous avons déjà fait part de notre point de vue selon lequel les décisions de la Cour dans les arrêts Cook et Matra ne sont d'aucun secours pour Kruidvat. L'arrêt de la Cour dans l'affaire Plaumann établit qu'une personne atteinte par une décision du fait qu'elle exerce une activité sur le marché en question, c'est-à-dire en raison d'une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel sujet, et qui n'est donc pas de nature à la caractériser par rapport à la décision attaquée d'une façon analogue à celle du destinataire, n'est pas individuellement concernée par cette décision (88). De telles personnes seront toutefois normalement des tiers intéressés au sens de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17, comme en l'espèce Kruidvat. Nous partageons le point de vue de l'avocat général M. Jacobs, exprimé dans ses conclusions dans l'affaire Extramet, que les affaires portant sur la participation à une procédure administrative - les affaires Metro, Demo-Studio Schmidt, Cofaz et Timex - établissent que c'est uniquement le fait d'une telle participation, plutôt que la capacité ou le droit d'y participer, qui permet aux entreprises de satisfaire au critère de l'intérêt individuel qu'à défaut d'une telle participation elles ne pourraient remplir, puisqu'elles ne sont pas en pratique plus directement concernées par les mesures litigieuses que d'autres entreprises opérant dans le même secteur (89). L'avocat général M. Lenz a également donné un aperçu utile dans ses conclusions dans l'affaire CIRFS, en déclarant que c'est la participation d'une entreprise à une procédure administrative et l'influence qu'elle a exercée sur cette dernière qui ont pour conséquence que la décision ultérieure sera traitée comme un cas d'application des règles pertinentes de concurrence à cette entreprise (90).
68 Le troisième argument de Kruidvat consiste essentiellement à soutenir que le système de distribution sélective rend l'approvisionnement plus difficile. A supposer qu'il en soit ainsi, Kruidvat se trouve dans la même position que tout opérateur intéressé qui n'est pas membre du réseau. Cet argument ne saurait être accueilli sans apporter un correctif important à la décision Plaumann - équivalant à un renversement de celle-ci - ce qui n'est nullement justifié par la jurisprudence ultérieure de la Cour. Nous ne voyons aucune raison de préconiser une telle démarche en l'espèce.
69 En conséquence, nous proposons de rejeter le troisième argument avancé par Kruidvat dans le cadre de son premier moyen de pourvoi.
iv) Le quatrième argument de Kruidvat: défaut de protection juridictionnelle adéquate
70 Il est utile, pour les besoins d'une discussion portant sur une protection juridictionnelle efficace, de citer ce que la Cour avait déclaré, en termes généraux, à ce sujet dans son arrêt Les Verts/Parlement (91):
«[L]a Communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité. Spécialement, par ses articles 173 et 184, d'une part, et par son article 177, d'autre part, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions.»
71 Kruidvat invoque avec force, à l'appui de son quatrième argument, les conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans l'affaire Extramet. L'avocat général y soulignait certains inconvénients de la procédure de renvoi à titre préjudiciel en tant qu'alternative à un recours direct formé devant la Cour, dans un contexte antidumping. Il mettait en garde contre le manque d'expérience des juridictions nationales dans ce domaine spécialisé, avec comme conséquence probable un manque d'uniformité; il mettait également en garde contre le fait que les renvois préjudiciels seraient confinés à des points spécifiques et contre le risque que l'ordonnance de renvoi soit rédigée en termes très généraux; il renvoyait en outre aux coûts et aux retards impliqués par ce type de procédure, aux contraintes de fond et aux restrictions territoriales pesant sur l'octroi de mesures provisoires ainsi qu'à l'échange de mémoires plus limité dans le cadre de la procédure de l'article 177 (92).
72 Il est important de noter que l'avocat général M. Jacobs a fait ces observations pour répondre à un argument suivant lequel l'existence de voies de recours devant les juridictions nationales, y compris la possibilité d'un renvoi au titre de l'article 177 du traité, devrait exclure la possibilité d'un recours direct devant la Cour au titre de l'article 173 (93). Il s'agit, pour ainsi dire, de l'argument diamétralement opposé à celui soutenu par Kruidvat en ce qui concerne l'action intentée par Copardis. L'avocat général M. Jacobs avait raison, nous semble-t-il, de conclure, comme l'avaient fait l'avocat général M. Reischl dans l'affaire Roquette Frères/Conseil (94) et le Tribunal de première instance dans l'affaire Air France (95), que la recevabilité d'un recours en annulation ne dépend pas de l'absence d'autres voies de recours devant les tribunaux nationaux des États membres (96).
73 Les imperfections de la procédure de l'article 177, que nous reconnaissons, n'imposent pas que la possibilité d'une action devant les juridictions nationales portant sur la validité d'une décision communautaire soit toujours doublée par la possibilité, en parallèle, d'un recours en annulation au titre de l'article 173. Cela serait contraire à l'économie de procédure et à la logique de l'établissement de deux procédures distinctes, au fait que la qualité pour agir au titre de l'article 173 n'est reconnue, dans l'intérêt de la sécurité juridique, qu'aux personnes directement et individuellement concernées par des décisions qui ne sont pas adressées à elles, ainsi qu'au raisonnement de la Cour dans TWD Textilwerke Deggendorf, qui excluait dans la plupart des cas la possibilité d'un tel parallélisme (97). Dans le passage précité, extrait de l'arrêt Les Verts/Parlement, la Cour a indiqué que les procédures préjudicielles et en annulation étaient deux aspects d'un système dualiste de protection juridique établi par le traité lui-même. La Cour, dont la mission est d'interpréter et d'appliquer la charte constitutionnelle de la Communauté, ne saurait remettre en cause ce choix fondamental quant à la dualité des moyens de protection juridictionnelle.
74 En tout état de cause, même si les problèmes potentiels soulevés par l'avocat général M. Jacobs sont inhérents à la procédure de renvoi préjudiciel, une coopération loyale et consciencieuse entre la Cour et les juridictions nationales doit permettre d'y faire face. On ne doit pas oublier que la Commission peut également être appelée par les juridictions nationales à les assister dans des matières complexes telles que le droit de la concurrence (98). Il n'y a pas de preuve en l'espèce que Kruidvat se soit vu refuser une protection juridictionnelle efficace, que ce soit dans le cadre de la procédure pendante intentée par Copardis ou à travers un refus de permettre à la requérante d'accéder aux juridictions nationales en vue de chercher à établir la nature illégale du réseau et l'invalidité de la décision litigieuse. L'arrêt de la Cour dans l'affaire Greenpeace implique qu'elle ne considérera la possibilité d'étendre le champ d'application personnelle normal de l'article 173 que lorsqu'il est établi, dans des cas concrets, qu'une protection juridictionnelle complète aura été refusée, ou ne pourra pas être assurée, par les juridictions nationales (99).
75 Pour ces raisons, nous proposons de rejeter le quatrième argument avancé par Kruidvat dans le cadre de son premier moyen de pourvoi.
B - Le second moyen de pourvoi: violation de l'article 190
76 A la lumière de nos conclusions concernant les arguments de fond avancés par Kruidvat dans le cadre du premier moyen de pourvoi, le second moyen est selon nous également voué à l'échec. L'arrêt du Tribunal de première instance ne contredit pas les arrêts AITEC et Cartier. Sa décision en ce qui concerne la recevabilité étant correcte et manifestement cohérente avec la jurisprudence de la Cour, il n'y avait pas nécessité pour le Tribunal de première instance de faire allusion à l'arrêt Métropole. Le Tribunal de première instance a motivé en substance sa position concernant les différences entre le Raad FGB et Kruidvat en citant les observations du Raad FGB adressées à la Commission. La part de marché de Kruidvat et les répercussions de la directive 89/104 étaient l'une et l'autre dénuées de pertinence, et il n'y avait pas d'éléments suggérant que la procédure à titre préjudiciel, alliée à la possibilité d'un recours aux juridictions nationales, ne permettait pas de protéger de manière appropriée les droits de Kruidvat.
77 Partant, nous proposons de rejeter également le second moyen de pourvoi.
V - Conclusion
78 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour
- de rejeter le pourvoi dans sa totalité, et
- de condamner la requérante aux dépens.
(1) - Arrêt du 12 décembre 1996, Kruidvat/Commission (T-87/92, Rec. p. II-1931, ci-après l'«arrêt Kruidvat»).
(2) - JO L 236, p. 11.
(3) - JO 1962, 13, p. 204.
(4) - Dans la discussion qui suit, nous nous référons occasionnellement au locus standi ou qualité pour agir des requérants. Il n'y a pas lieu bien sûr de comprendre cela comme suggérant que la résolution du problème de l'intérêt individuel, qui est essentiel au regard de la question de la qualité pour agir en l'espèce, dispense de la nécessité de satisfaire aux autres conditions visées à l'article 173, à savoir l'existence d'une décision susceptible d'être contestée, affectant directement le requérant.
(5) - Point 63.
(6) - Points 64 à 66.
(7) - Points 69 à 71. Voir arrêts du 15 février 1996, Grand garage albigeois e.a. (C-226/94, Rec. p. I-651), et Nissan France e.a. (C-309/94, Rec. p. I-677).
(8) - Points 72 à 74.
(9) - Point 76.
(10) - Point 75.
(11) - Arrêt du 6 juillet 1995 (T-447/93 à T-449/93, Rec. p. II-1971, point 62, ci-après l'«arrêt AITEC»).
(12) - Article 51 du statut CE de la Cour de justice.
(13) - Voir arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 43), et du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 48). Pour une application récente de ce principe, voir ordonnance du 6 octobre 1997, AIUFFASS et AKT/Commission (C-55/97 P, Rec. p. I-5383).
(14) - Arrêt du 22 octobre 1986 (75/84, Rec. p. 3021, ci-après l'«arrêt Metro II»).
(15) - Arrêt du 13 janvier 1994 (C-376/92, Rec. p. I-15, point 24).
(16) - Arrêts du 19 mai 1993 (C-198/91, Rec. p. I-2487, point 24, ci-après l'«arrêt Cook»), et du 15 juin 1993 (C-225/91, Rec. p. I-3203, point 18, ci-après l'«arrêt Matra»).
(17) - JO 1989, L 40, p. 1.
(18) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Jacobs du 29 janvier 1998 dans l'affaire Silhouette International Schmied (C-355/96, non encore publiées au Recueil).
(19) - Arrêt du 11 juillet 1996 (T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Rec. p. II-649, ci-après l'«arrêt Métropole»).
(20) - Arrêt du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission (169/84, Rec. p. 391, ci-après l'«arrêt Cofaz»).
(21) - Arrêt du 16 mai 1991 (C-358/89, Rec. p. I-2501, points 73 et 74, ci-après l'«arrêt Extramet»).
(22) - Arrêt du 9 mars 1994 (C-188/92, Rec. p. I-833).
(23) - Arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 29).
(24) - Arrêt Kruidvat, points 64 et 76.
(25) - Arrêt Kruidvat, points 73 et 74.
(26) - Arrêt Kruidvat, points 69 et 70.
(27) - Point 65.
(28) - Points 1 et 70.
(29) - Point 75.
(30) - Point 71.
(31) - Arrêt du 15 juillet 1963 (25/62, Rec. p. 197, ci-après l'«arrêt Plaumann»).
(32) - Page 222 de l'arrêt.
(33) - Y compris, le cas échéant, des associations n'ayant pas la personnalité morale, comme dans dans l'arrêt du 4 octobre 1983, Fediol/Commission (191/82, Rec. p. 2913, ci-après l'«arrêt Fediol»); ce problème a été surmonté par l'application de la «théorie de la réalité ou de la fonctionnalité» de l'organisation: voir conclusions de l'avocat général Mme Rozès, p. 2939 de ses conclusions. Voir également l'arrêt du 28 octobre 1982, Groupement des Agences de Voyages/Commission (135/81, Rec. p. 3799, points 8 à 11).
(34) - Ibidem.
(35) - Voir, par exemple, arrêts du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission (10/68 et 18/68, Rec. p. 459), et du 14 février 1989, Lefebvre Frère et Soeur/Commission (206/87, Rec. p. 275).
(36) - Arrêt du 25 octobre 1977 (26/76, Rec. p. 1875, ci-après l'«arrêt Metro I»). Voir également arrêts du 11 octobre 1983, Demo-Studio Schmidt/Commission (210/81, Rec. p. 3045, points 14 et 15, ci-après l'«arrêt Demo-Studio Schmidt»), et Cartier précité (point 22).
(37) - Ibidem, point 13, passage souligné par nous.
(38) - Arrêts du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil (16/62 et 17/62, Rec. p. 901, spécialement p. 919), et du 7 octobre 1982, Greek Canners Association e.a./Commission (250/81, Rec. p. 3535).
(39) - Le droit de «toute association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom d'un producteur de la Communauté qui s'estime lésé ou menacé par des importations qui font l'objet de dumping ou de subventions» de formuler une plainte écrite à la Commission a été reconnu par le règlement (CEE) n_ 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 93, p. 1), à présent remplacé par le règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1). L'exercice de ce droit, tel que défini à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté (JO L 339, p. 1) sous-tend la décision de la Cour dans Fediol, qui sera discutée ci-après. Les associations se voient implicitement reconnaître le droit de mettre en mouvement ou de participer à des procédures administratives au titre du règlement n_ 17 en raison de leur statut de «personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime» au sens de l'article 3, paragraphe 2, sous b) ou en tant que «tiers intéressés» au sens de l'article 19, paragraphe 3.
(40) - Voir les conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn, présentées sous l'arrêt du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, spécialement p. 246, ci-après l'«arrêt Van der Kooy»), et point 60 de l'arrêt AITEC.
(41) - Cité ci-dessus.
(42) - Point 28, passage souligné par nous. Voir en outre, en ce qui concerne les droits à l'ouverture d'une procédure administrative, la discussion ci-dessous des arrêts Cook et Matra.
(43) - Ibidem, point 29.
(44) - Ibidem, point 30.
(45) - Comme autre exemple de qualité pour agir d'associations requérantes en matière d'aides d'État aux fins d'un recours en annulation au titre de l'article 173, voir arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, Rec. p. I-1125, points 29 et 30, ci-après l'«arrêt CIRFS»).
(46) - Arrêt du 20 mars 1985 (264/82, Rec. p. 849, ci-après l'«arrêt Timex»).
(47) - Ibidem, points 13 à 15.
(48) - Ibidem, point 15.
(49) - Ibidem, point 16.
(50) - Précitée.
(51) - Ibidem, point 3.
(52) - Ibidem, point 26.
(53) - Ibidem, point 9.
(54) - Ibidem, point 23.
(55) - Ibidem, point 24.
(56) - Ibidem, point 25. Le même raisonnement, tel que développé ultérieurement dans les arrêts Cook et Matra, a par la suite été étendu par le Tribunal de première instance au domaine des concentrations régi par le règlement (CEE) n_ 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), dans l'arrêt du 24 mars 1994, Air France/Commission (T-3/93, Rec. p. II-121, point 81, ci-après l'«arrêt Air France»), bien qu'il semble, de façon exceptionnelle, que ce raisonnement ait été appliqué dans cette affaire pour identifier un intérêt direct, plutôt qu'individuel.
(57) - Tel était à l'évidence également l'avis de l'avocat général. Tout en mettant en garde contre l'extension du locus standi au-delà du cercle des «tiers intéressés qui ont déposé une plainte», il a estimé que les requérantes en l'espèce ont satisfait à ce critère: voir p. 405 et 407 des conclusions. Voir également l'observation du Tribunal de première instance dans l'arrêt AITEC précité, point 59, suivant laquelle certaines entreprises dont la position concurrentielle avait été mentionnée dans les observations de leur association d'entreprises respective, dans le cadre de la procédure administrative prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, sans objection de leur part, «ont participé à la procédure administrative par l'intermédiaire de Confindustria et de AITEC».
(58) - Affaire Cofaz, précitée, p. 405 de ses conclusions.
(59) - Cette conclusion se déduit également de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Timex et de celui du Tribunal de première instance dans l'affaire AITEC.
(60) - Page 222.
(61) - Précité, point 62, passage souligné par nous.
(62) - Ibidem, points 58 et 59.
(63) - Ibidem, point 60.
(64) - Rappelons qu'à notre sens le grief de Kruidvat dirigé contre la constatation de cette divergence par le Tribunal de première instance est irrecevable pour la même raison.
(65) - Précité, point 24.
(66) - Ceci pourrait même être la politique avouée des juridictions nationales: voir, par exemple, les commentaires de Henchy J., de la Irish Supreme Court, dans Doyle/An Taoiseach (1986, Irish Law Reports Monthly p. 693), et la décision de cette juridiction dans Attorney General/X (1992, 1 Irish Reports 1; 1992, Irish Law Reports Monthly, p. 401).
(67) - Points 17, 18 et 24.
(68) - Arrêt du 2 avril 1998 (C-321/95 P, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt Greenpeace»).
(69) - Ordonnance du 9 août 1995, Greenpeace e.a./Commission (T-585/93, Rec. p. II-2205).
(70) - Point 32 de l'arrêt de la Cour.
(71) - Ibidem, point 33.
(72) - Arrêt Kruidvat, point 76.
(73) - Arrêts Cook, point 6, et Matra, point 4.
(74) - Arrêts Cook, point 8, et Matra, point 5.
(75) - Arrêt Cook, point 22, passage souligné par nous; voir également l'arrêt Matra, point 16.
(76) - Arrêt Cook, point 23, passage souligné par nous; voir également l'arrêt Matra, point 17.
(77) - Arrêts Cook, point 24, et Matra, point 18; voir arrêt du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (323/82, Rec. p. 3809, point 16).
(78) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Tesauro dans l'affaire Cook, point 43.
(79) - Arrêt Cook, point 29; voir arrêt du 20 mars 1984, Allemagne/Commission (84/82, Rec. p. 1451, point 13).
(80) - Point 63. Le Tribunal de première instance a cité les arrêts Metro I, point 13, et Metro II, points 18 à 23.
(81) - Point 76, terme souligné par nous. On ne voit pas très bien si le Tribunal de première instance, dans ce passage, exprimait le point de vue selon lequel la participation à des auditions de la Commission sans prendre position constitue une forme de participation, déterminant la qualité pour agir conformément à la jurisprudence inaugurée par l'arrêt Metro I, ou se référait au point de vue, précédemment exprimé, suivant lequel la simple qualité de tiers intéressé, sans plus, détermine la qualité pour agir. Il y a également lieu de remarquer que la société mère de RTI a soumis des observations critiques, à l'invitation de la Commission, avant la notification, par cette dernière, de son intention de prendre une décision au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, en ce qui concerne les règles qui lui avaient été notifiées par l'UER.
(82) - Point 61, pour ce qui est d'Antena 3; passage rapporté au point 75, pour ce qui est de RTI. Le Tribunal de première instance a cité les arrêts Cook, points 24 à 26; Matra, points 18 à 20, ainsi que l'ordonnance du 30 septembre 1992, Landbouwschap/Commission (C-295/92, Rec. p. I-5003, point 12).
(83) - Point 62.
(84) - Arrêt du 27 avril 1995 (T-96/92, Rec. p. II-1213, points 35 et 36, ci-après l'«arrêt Grandes sources»).
(85) - Arrêt du 27 avril 1995 (T-12/93, Rec. p. II-1247, points 46 et 47, ci-après l'«arrêt Vittel»).
(86) - Arrêts Grandes sources, point 29, et Vittel, point 39.
(87) - C-320/96 P. La procédure écrite n'est pas encore clôturée. Le pourvoi a été formé par rapport au recours intenté par une société autre qu'Antena 3 ou RTI tendant à l'annulation de la décision de la Commission faisant l'objet du recours. Le pourvoi ne soulève donc pas la question de la recevabilité, mais la Commission envisage néanmoins dans ses mémoires en réponse cette question eu égard à la possibilité que celle-ci soit soulevée d'office par la Cour.
(88) - Pages 223 et 224.
(89) - Point 63.
(90) - Point 88.
(91) - Arrêt du 23 avril 1986 (294/83, Rec. p. 1339, point 23).
(92) - Points 72 à 74. Voir également les commentaires de l'avocat général M. Reischl dans l'affaire Metro I, p. 1923, et de l'avocat général M. VerLoren van Themaat dans l'affaire Cofaz, p. 403.
(93) - Point 69.
(94) - Arrêt du 29 octobre 1980 (138/79, Rec. p. 3333, p. 3367).
(95) - Point 69.
(96) - Point 70 des conclusions de l'avocat général M. Jacobs.
(97) - La Cour a reconnu cependant la faculté de recourir à deux actions simultanées si elles étaient entamées dans les délais respectivement applicables, en se référant, au point 19, à l'arrêt du 21 mai 1987, Rau e.a. (133/85 à 136/85, Rec. p. 2289).
(98) - Arrêt du 28 février 1991, Delimitis (C-234/89, Rec. p. I-935), point 53; voir également l'ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365, point 18), et l'arrêt du 19 mars 1998, Van der Wal/Commission (T-83/96, non encore publié au Recueil). Voir également la Communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité, en particulier les points 33 à 42, ainsi que le point 16, à propos des avantages que comportent les procédures devant les juridictions nationales, y compris, par exemple, les possibilités de compensation pour les pertes subies et d'une combinaison des revendications au titre du droit communautaire et des revendications au titre du droit national.
(99) - Point 33.
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