Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours, le royaume de Belgique demande l'annulation de la décision 97/239/CE de la Commission, du 4 décembre 1996, concernant les aides prévues par la Belgique dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter (ci-après la «décision»).
Faits et législation nationale
2. L'opération dite «Maribel» a été instaurée par loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle consistait, en substance, à accorder aux entreprises occupant des travailleurs manuels une réduction du paiement des cotisations de sécurité sociale pour chacun de ceux-ci .
3. Une modification appelée opération «Maribel bis» a été introduite dans ce régime par arrêté royal du 14 juin 1993 : la réduction des cotisations de sécurité sociale a été majorée - passant, respectivement, de 3 000 à 7 200 BFR et de 1 875 à 6 250 BFR par trimestre - si l'employeur exerçait principalement son activité dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale. En d'autres termes, outre la réduction de base, prévue de façon générale par la loi précitée du 29 juin 1981, une réduction supplémentaire a été accordée en faveur de certaines catégories d'opérateurs économiques. Les entreprises bénéficiaires de la réduction majorée étaient celles qui opéraient principalement dans les secteurs de l'extraction et de la transformation de produits non énergétiques et des produits dérivés, de l'industrie chimique, de la fabrication métallurgique, de la fabrication d'instruments de précision et d'optique et de quelques autres industries de transformation .
4. L'opération Maribel ter, introduite par arrêté royal du 22 février 1994 , a augmenté de nouveau la réduction des cotisations à charge des entreprises, qui sont passées respectivement à 9 300 et à 8 437 BFR. Les secteurs concernés étaient toujours ceux qui étaient les plus exposés à la concurrence internationale, mais l'éventail des bénéficiaires a été étendu aux opérateurs exerçant des activités dans les secteurs: i) du transport international (à partir du 1er janvier 1994); ii) du transport aérien et maritime et des activités annexes des transports (à partir du 1er avril 1994), ainsi que dans ceux: iii) de l'horticulture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière (à partir du 1er juillet 1994).
La décision attaquée
5. La Commission a adopté la décision le 4 décembre 1996. La motivation de la décision attaquée révèle que l'institution défenderesse n'avait pas contesté l'opération Maribel I «eu égard à son caractère général et automatique». Par contre, les opérations Maribel bis et ter ont été considérées comme des mesures d'État accordant des aides, dans la mesure où elles octroient une réduction supplémentaire aux employeurs exerçant leur activité dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale. La Commission a jugé que le montant de l'aide correspondait précisément à la différence entre la réduction de base, accessible à tous, et la réduction majorée, réservée - comme nous l'avons dit - à un éventail limité d'opérateurs économiques.
L'article 1er de la décision est formulé comme suit:
«La réduction plus importante des cotisations de sécurité sociale afférentes aux travailleurs manuels accordée dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter aux employeurs exerçant principalement leurs activités dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale constitue une aide d'État illégale étant donné qu'elle n'a pas été notifiée préalablement à la Commission conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE. Elle est en outre incompatible avec le marché commun conformément aux dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et ne peut bénéficier d'aucune des dérogations à cette interdiction telles que prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article 92.»
Au sens de l'article 2, le royaume de Belgique était invité à «prendre les mesures appropriées pour mettre fin, sans délai, à l'octroi des réductions majorées des cotisations sociales, visées à l'article 1er» et à «récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides illégalement versées ... conformément aux procédures et aux dispositions de la loi belge, avec un intérêt jusqu'à la date de remboursement effectif calculé, à compter de la date d'octroi des aides, à un taux égal à la valeur en pourcentage à cette date du taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Belgique».
6. Dans la présente affaire, le royaume de Belgique avance, en particulier, cinq moyens de recours. Dans son premier moyen, il soutient que les mesures attaquées par la Commission auraient un caractère général, de sorte qu'elles ne favoriseraient pas «certaines entreprises ou certaines productions», comme l'exige en revanche l'article 92, paragraphe 1, du traité. Il conteste, dans son deuxième moyen, l'incidence des opérations bis et ter sur les échanges intracommunautaires. Il fait valoir dans son troisième moyen que ces opérations auraient en tout état de cause dû bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, dans la mesure où elles sont compatibles avec le marché commun. Le gouvernement requérant conteste enfin, dans ses quatrième et cinquième moyens, l'obligation de procéder à la récupération des aides en cause, dans la mesure où elle est disproportionnée et, en toute hypothèse, impossible à réaliser.
Sur le caractère général des mesures litigieuses
7. Le gouvernement requérant avance une thèse radicale à l'appui de son premier moyen de recours: il conteste, en effet, que les opérations Maribel bis/ter aient un caractère sectoriel et il les présente, en revanche, comme une réglementation d'ordre général inspirée par la nécessité de protéger les catégories de travailleurs qu'elle vise. En conséquence, les mesures d'État que la Cour est appelée à examiner ne constitueraient pas une aide soumise aux dispositions du traité, et en particulier aux obligations, visées à l'article 93, paragraphe 3, de communiquer en temps utile à la Commission les projets destinés à les instituer et de ne pas mettre les mesures projetées à exécution avant que la Commission ait adopté une décision finale. C'est donc à tort que la Commission aurait reproché au gouvernement requérant d'avoir violé ces obligations.
Dans l'affaire dont est saisie la Cour, il importe donc avant tout de déterminer si, de par les effets qu'elles sont appelées à produire, les mesures en cause se traduisent par des avantages au bénéfice exclusif de «certaines entreprises» ou de «certaines productions» . C'est ce qu'exige littéralement l'article 92, paragraphe 1, du traité, dont il ressort clairement que c'est toujours en raison de la sélectivité de la mesure que l'aide d'État est incompatible avec le marché commun .
8. Or, pour déterminer si nous sommes en présence, comme le souhaiterait le gouvernement belge, de mesures générales qui sont soustraites de ce fait au champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, précité, il importe évidemment de tenir compte de l'éventail de leurs destinataires et de déterminer si l'opération Maribel bis/ter est destinée à une classe d'entreprises considérée dans son ensemble, sans par ailleurs introduire d'exceptions à l'égard d'un régime d'application générale, qui, à défaut, s'étendrait à ces mêmes destinataires. Autrement dit, les dérogations ou modifications introduites par les mesures litigieuses au système général de sécurité sociale existant, qu'elles laissent en vigueur, peuvent-elles être considérées comme étant objectivement justifiées par l'économie et la nature de ce régime de droit commun, eu égard à la logique interne de celui-ci, ou répondent-elles à la seule finalité d'avantager arbitrairement des entreprises déterminées ou des secteurs spécifiques ? Il faudrait considérer selon nous que la mesure est générale lorsqu'elle vise à réaliser l'égalité entre les opérateurs économiques. Le principe général de l'égalité de traitement est rappelé à l'article 92, paragraphe 1, du traité, qui interdit spécifiquement les mesures par lesquelles l'État favorise certaines entreprises ou productions au détriment des autres entreprises faisant partie du même groupe de destinataires et auxquelles les mesures adoptées devraient pouvoir s'appliquer. Une mesure de ce type demeure soumise au régime des aides parce que - instituant des discriminations injustifiées, et même explicitement prohibées par le traité - elle ne respecte pas mais contredit le critère de la mesure générale, dont le gouvernement requérant nous demande de tenir compte.
9. Comment dès lors porter une appréciation sur les mesures adoptées pour l'opération Maribel bis/ter? Le contenu de ces mesures montre qu'il s'agit de mesures sectorielles - et en ce sens discriminatoires -, comme le révèle du reste une simple comparaison des dispositions actuelles et de celles contenues en son temps dans la loi adoptée pour l'opération Maribel initiale, qui remonte au 29 juin 1981 (voir le point 2 ci-dessus). L'article 35 de cette dernière loi prévoyait une réduction du montant des cotisations de sécurité sociale pour tous les employeurs qui engageraient des travailleurs manuels. Ainsi conçue, l'opération Maribel du 29 juin 1981 était fondée sur des dispositions qui pouvaient être considérées comme étant générales, dès lors qu'elles permettaient indifféremment à toutes les entreprises de bénéficier, aux conditions fixées par la loi, de l'avantage découlant de la réduction des cotisations sociales.
Le fait est cependant que le régime alors mis en place a été modifié ultérieurement par l'arrêté royal du 14 juin 1993 (Maribel bis, voir le point 3 ci-dessus) qui a encore réduit le montant des cotisations en cause, mais, cette fois, explicitement et exclusivement en faveur des entreprises dont la principale activité était exercée dans les secteurs visés précisément par le législateur lui-même qui s'est référé à la nomenclature statistique prévue par le règlement n° 3037/90 (voir la note 4 ci-dessus). Le législateur belge a retenu le même critère pour l'opération Maribel ter qui a fait l'objet de l'arrêté royal du 22 février 1994 (voir le point 4 ci-dessus). Cette opération a elle aussi prévu un dégrèvement majoré des cotisations sociales, et ce toujours en faveur des entreprises bénéficiaires du traitement préférentiel introduit par l'opération Maribel bis, entreprises auxquelles ont été ajoutées peu à peu, au moyen de nouvelles mesures réglementaires, les entreprises d'autres secteurs.
10. Nous ne voyons franchement pas comment, sur la base des dispositions adoptées en 1993 et en 1994, on peut soutenir que les opérations Maribel bis et ter instituent un régime de nature et de portée générale, au même titre que celui relatif à la première opération Maribel. En fait, les mesures en cause dérogent au régime antérieur ou elles le modifient, et elles affectent l'équilibre même de la réglementation belge en matière de sécurité sociale pour assurer, à travers la majoration répétée des dégrèvements, un traitement de faveur réservé uniquement à certains opérateurs économiques. Une indéniable inégalité de traitement a ainsi été introduite parmi les entreprises destinataires des arrêtés de 1993 et de 1994. Les entreprises de certains secteurs ont été privilégiées, les autres pas. La preuve la plus convaincante de cette conclusion découle, du reste, du libellé des dispositions adoptées par le législateur belge, en vertu desquelles les réductions ont été majorées en faveur des secteurs particulièrement exposés à la concurrence internationale. Cela confirme les observations que nous avons faites et révèle sans ambiguïté la qualification que nous avons attachée aux mesures en cause: des mesures sectorielles, dans la mesure où elles étaient destinées explicitement et sans ambiguïté à un éventail précisément déterminé d'opérateurs économiques, à l'exclusion de tout autre.
11. Le gouvernement requérant justifie cependant le caractère sélectif des mesures litigieuses en faisant valoir qu'il entendait instituer un régime de caractère général, introduit toutefois progressivement pour des raisons liées à des restrictions de caractère financier et, plus précisément, à l'absence actuelle de marges de manoeuvre budgétaires. Les mesures de Maribel bis/ter ne seraient donc pas des mesures sectorielles destinées à avantager uniquement les entreprises exportatrices, mais seulement la mise en oeuvre d'une réforme que les autorités belges prévoyaient d'étendre progressivement à d'autres secteurs économiques. Cet argument ne mérite néanmoins pas non plus d'être partagé. En l'espèce, en effet, le régime général est celui institué par la première opération Maribel, telle qu'elle résultait de la loi du 29 juin 1981, tandis que les modifications introduites ultérieurement - à savoir Maribel bis et ter - se présentent comme des exceptions (ou dérogations) à ce régime, ayant pour but d'accorder un traitement préférentiel aux entreprises principalement exposées à la concurrence internationale. Nous ne sommes donc pas en présence d'une réforme du secteur de la sécurité sociale devant être réalisée par étapes successives pour des considérations d'ordre financier; il s'agit plutôt de dérogations ponctuelles à un régime général antérieur. Ces dérogations consistent précisément à accorder des réductions supplémentaires en faveur d'un groupe restreint d'opérateurs, à l'exclusion des autres. De plus, peu importe que le nombre des entreprises ayant vocation à bénéficier des nouvelles réductions plus importantes des cotisations ait été progressivement augmenté. Cet élément n'a pas à lui seul pour effet d'instituer un régime général. Tout au plus a-t-on simplement élargi le champ d'application de l'avantage sectoriel, ce qui est inévitablement constitutif de l'aide d'État.
L'incidence sur les échanges entre États membres
12. Le royaume de Belgique affirme dans son deuxième moyen de recours que les opérations Maribel bis et ter n'auraient en tout cas pas pu être qualifiées d'aides d'État, dans la mesure où elles n'étaient pas susceptibles d'influencer le commerce intracommunautaire. En toute hypothèse, la décision ne serait pas adéquatement motivée sur le point en cause: en particulier, l'article 92 du traité définissant les mesures d'aide en fonction de leurs effets, la Commission aurait dû examiner les effets concrets de l'opération litigieuse sur les échanges entre États membres. L'institution défenderesse aurait donc violé l'obligation de motivation visée à l'article 190 du traité CE.
Ces thèses ne nous convainquent toutefois pas non plus. La Commission a en effet précisé comme suit au deuxième alinéa du titre IV de la décision attaquée - après avoir observé que le système instauré par les opérations Maribel bis et ter accordait aux entreprises bénéficiaires un dégrèvement d'une partie de leurs coûts, leur procurant des avantages financiers qui amélioraient leur position concurrentielle - les raisons qui l'ont poussée à considérer que l'opération en cause affecte les échanges entre États membres: «L'avantage prévu par l'opération Maribel bis/ter, consistant en la réservation à certaines activités spécifiques du bénéfice de la majoration de la réduction du paiement des cotisations sociales ... aux entreprises exerçant principalement leurs activités dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale, les productions de ces entreprises, par définition, entrent en concurrence avec celles d'entreprises étrangères, notamment, d'autres États membres et les aides en cause affectent donc les échanges intracommunautaires». Ce passage de la motivation illustre clairement, selon nous, l'incidence de Maribel bis/ter sur les échanges entre États membres: c'est le fait même que l'aide en cause avantage les entreprises les plus exposées à la concurrence internationale qui amène la Commission à conclure qu'elle influence le commerce intracommunautaire. Par ailleurs, d'après la jurisprudence de la Cour, «il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles l'aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres» . A cette fin, la Commission - toujours d'après l'orientation que nous venons de rappeler - peut se borner à étudier les caractéristiques de l'aide pour apprécier si, en raison des «... modalités que ce programme prévoit, celui-ci ... est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres» . On constate alors aisément, s'agissant du cas d'espèce, qu'une aide accordée aux entreprises les plus exposées à la concurrence internationale avantage, par définition, les opérateurs économiques qui «participent aux échanges entre États membres». Cette thèse est encore confortée par une jurisprudence constante d'après laquelle, «lorsqu'une aide accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide» .
13. En outre, le grief du gouvernement belge relatif au défaut de motivation ne s'avère pas fondé non plus. D'après l'orientation de la Cour, en effet, même lorsqu'on peut déduire des circonstances mêmes dans lesquelles l'aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter le commerce intracommunautaire et à fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision . Toutefois, dès lors qu'elle a exposé en quoi les échanges entre États membres sont manifestement affectés, elle n'est pas tenue de procéder à une analyse chiffrée extrêmement détaillée . Or, nous estimons que les indications visées par la Cour figurent clairement dans la motivation de la mesure attaquée, plus précisément en ce qu'elle précise que l'aide avantage les entreprises les plus exposées à la concurrence internationale et, partant, les opérateurs économiques qui participent, par définition, aux échanges entre États membres. Par ailleurs, s'agissant d'une aide qui n'a pas été notifiée, la Commission n'était même pas tenue de démontrer les effets réels qu'elle a produits . Nous considérons donc que ce grief du gouvernement requérant ne mérite pas non plus d'être accueilli.
La compatibilité de l'opération Maribel bis/ter avec le marché commun
14. Le gouvernement belge soutient en outre que, même si l'opération Maribel bis/ter avait été qualifiée à juste titre d'aide d'État, elle aurait néanmoins dû être déclarée compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité. En outre et toujours à propos de cet aspect de la décision attaquée, le gouvernement requérant invoque un défaut de motivation.
La disposition invoquée par le royaume de Belgique fait partie de celles qui précisent quelles aides peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun. L'hypothèse visée par l'article 92, paragraphe 3, sous c), précité, concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités (ou de certaines régions économiques), pour autant qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Le royaume de Belgique soutient que Maribel bis/ter vise à promouvoir la «création d'emplois», en favorisant uniquement le secteur de l'industrie et, en particulier, le secteur secondaire, dans lequel il était possible, selon lui, d'inciter les entreprises à créer des emplois peu qualifiés. La Commission rétorque de son côté que - comme cela a été affirmé en son temps dans la motivation de la décision attaquée - l'opération Maribel bis/ter ne relève d'aucune des catégories d'aides auxquelles elle considère pouvoir appliquer les dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92 du traité. Mais surtout - et c'est ici, selon nous, que réside la raison centrale de la décision, que la Commission reprend dans ses mémoires -, les mesures du gouvernement belge constituent de simples aides au fonctionnement des entreprises bénéficiaires. En effet, la réduction majorée ayant été accordée de façon continue pour tous les travailleurs manuels qu'elles occupaient sans que la création de nouveaux postes de travail ou le maintien du niveau d'emploi actuel aient été imposés ou garantis, les mesures prohibées sont dépourvues d'une quelconque contrepartie sociale ou économique de la part de ces dernières. L'institution défenderesse évoque à cet égard une jurisprudence constante d'après laquelle «les aides au fonctionnement, à savoir les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle-même aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, ne relèvent en principe pas du champ d'application de l'article 92, paragraphe 3 ... En effet, selon la jurisprudence, ces aides, en principe, faussent les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées sans pour autant être capables, par leur nature même, d'atteindre un des buts fixés par les dispositions dérogatoires susmentionnées» . S'agissant du cas d'espèce, il est aisé d'observer que l'objectif premier des aides litigieuses est précisément de réduire les coûts des entreprises exportatrices ou, en tout cas, de celles qui sont en concurrence avec des entreprises étrangères, et donc en particulier d'autres États membres, dont les produits ou services sont importés en Belgique. De par leur nature même, des aides de ce type portent préjudice aux concurrents établis dans d'autres États membres, de sorte que, d'après la partie défenderesse, aucun intérêt communautaire ne peut les justifier. Elles sont dès lors incompatibles avec le marché commun. En d'autres termes, lorsque l'aide octroyée par l'État renforce la position des entreprises nationales par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges communautaires, elle excède les limites fixées par l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, puisqu'elle risque automatiquement d'altérer la situation des entreprises concurrentes et ne peut donc être justifiée par l'intérêt commun.
15. Le point de vue de la Commission est selon nous correct. Il est à peine nécessaire de faire observer avant tout que, s'agissant du prétendu défaut de motivation, la décision litigieuse expose de façon exhaustive et circonstanciée les raisons qui ont amené l'institution défenderesse à ne pas accorder la dérogation prévue par l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.
16. Par ailleurs, il faut rappeler que, aux fins de la déclaration de compatibilité d'une aide par dérogation à l'interdiction visée à l'article 92, paragraphe 1, du traité, conformément au paragraphe 3 de cette disposition, la Cour a toujours reconnu à la Commission un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire . Il demeure donc exclu que le juge communautaire puisse substituer son analyse économique à celle effectuée par la Commission; le contrôle juridictionnel portant sur une décision adoptée dans ce contexte, il doit se limiter à vérifier le respect des règles de procédure et de motivation, l'exactitude matérielle des faits sur lesquels le choix litigieux est fondé, l'absence d'erreurs manifestes d'appréciation desdits faits, ainsi que l'absence de détournement de pouvoir . Or, il nous semble que la décision attaquée a appliqué correctement les orientations suivies par la Commission en la matière, en tenant par ailleurs compte de la jurisprudence d'après laquelle les aides au fonctionnement des entreprises ne peuvent pas bénéficier de la dérogation visée à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité. Le gouvernement belge n'a en revanche avancé aucun élément qui permette de considérer que la Commission ait excédé les limites de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a estimé que les aides litigieuses ne pouvaient pas bénéficier de cette dérogation. Nous estimons par conséquent que le troisième moyen de recours doit lui aussi être rejeté.
Sur la restitution de l'aide
17. Les quatrième et cinquième moyens de recours portent sur l'obligation de demander la restitution des aides et peuvent être examinés conjointement.
Le royaume de Belgique soutient en premier lieu que la demande de la Commission de procéder à la récupération des sommes en cause auprès des entreprises bénéficiaires est disproportionnée par rapport à la violation qui lui est reprochée, dans la mesure où la notion de mesure générale ne serait pas suffisamment claire. La difficulté de comprendre la distinction entre aide d'État et mesure générale justifierait l'éventuelle infraction, de sorte que la récupération de sommes versées illégalement constituerait une sanction excessivement sévère par rapport à la gravité de la violation commise. La Commission aurait en outre violé l'article 190 du traité en ce qu'elle n'aurait pas motivé sa demande de procéder à la récupération des aides illégales. Enfin, d'après le gouvernement requérant, la Commission était tenue, eu égard aux principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration, de recourir à des moyens moins restrictifs, comme enjoindre de suspendre l'aide (non notifiée) pendant la procédure administrative d'examen.
En deuxième lieu, le gouvernement requérant observe que la récupération des sommes en cause serait impossible en raison de problèmes administratifs insurmontables. En effet, la récupération devrait être effectuée séparément auprès de 2 000 entreprises environ et exigerait une vérification rétroactive tant du nombre des travailleurs manuels employés par chaque bénéficiaire durant les périodes trimestrielles d'application de l'opération attaquée, que du montant de la réduction accordée à chacun d'entre eux. De plus, de nombreuses entreprises auraient entre-temps été fermées ou déclarées en faillite.
18. Les thèses avancées par le gouvernement requérant nous laissent perplexe. S'agissant du premier ordre d'arguments, nous observons avant tout que la difficulté alléguée de distinguer entre mesure générale et aide d'État interdite ne nous semble pas insurmontable. Nous reconnaissons certes que cette distinction peut, dans certaines circonstances, ne pas s'avérer aisée. Il s'agit toutefois de cas limites et distincts, en toute hypothèse, de celui de l'espèce, dans lequel le caractère sectoriel ressort, à l'évidence comme nous l'avons vu, du libellé des dispositions prévoyant les mesures litigieuses qui réservent le bénéfice de la réduction à certaines entreprises seulement et non à d'autres. En tout cas, nous convenons avec la Commission que les autorités belges, ayant omis de notifier la mesure projetée au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité, ont assumé intégralement le risque lié aux conséquences de la qualification juridique qu'elles ont jugé devoir donner unilatéralement aux opérations Maribel bis et ter.
Quoi qu'il en soit, il est tout à fait déplacé d'invoquer en l'occurrence une prétendue disproportion entre sanction et violation: comme la Cour l'a déjà précisé de longue date, la restitution des montants perçus par les bénéficiaires d'une aide est en effet la conséquence logique de la constatation de l'illégalité de cette aide. Cette restitution n'est donc pas une sanction, mais une mesure destinée à rétablir l'équilibre concurrentiel altéré par l'octroi d'une aide illicite. C'est la raison pour laquelle, d'après la jurisprudence, «la récupération d'une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait en principe être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État» .
Il n'est pas nécessaire par ailleurs de se lancer dans des considérations approfondies pour répondre à l'autre argument du gouvernement belge relatif à une prétendue violation de l'obligation de motivation. Il suffit, à cet égard aussi, de rappeler la jurisprudence de la Cour d'après laquelle «la Commission n'est pas tenue d'exposer des motifs spécifiques pour justifier l'exercice du pouvoir» d'ordonner la récupération des aides accordées illégalement . Nous convenons par conséquent avec la Commission qu'une motivation expresse n'est nécessaire que dans des cas exceptionnels, lorsque, en raison de circonstances particulières, la récupération s'avère impossible ou inopportune.
La prétendue obligation de la Commission de suspendre immédiatement l'octroi des aides par une décision provisoire, invoquée en l'occurrence par le gouvernement requérant, n'est par ailleurs pas étayée non plus par la jurisprudence communautaire. Même si la Cour a reconnu à la Commission le pouvoir d'ordonner de telles mesures conservatoires lors de l'examen d'une aide non notifiée, elle ne lui a aucunement imposé d'obligation correspondante .
19. Enfin, s'agissant du deuxième moyen consacré à la récupération des aides, nous nous limiterons à rappeler que - même si l'on admet que, aux fins de cette récupération, il n'est pas possible d'utiliser les mêmes informations que celles recueillies en leur temps et examinées en vue de l'octroi des montants litigieux - des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l'exécution de l'acte attaqué, ne sauraient, d'après la Cour, influer sur la légalité de celui-ci, au sens de l'article 173 du traité CE . C'est du reste à l'appréciation de la Commission et non à celle de la Cour que sont soumises les difficultés éventuelles, imprévues ou imprévisibles, apparues au niveau de l'exécution d'une décision en matière d'aides d'État, ou les éventuelles conséquences qui n'ont pas été envisagées par l'institution lorsqu'elle a adopté la mesure . Nous estimons devoir suivre ces orientations de la Cour. Il s'agit d'une jurisprudence constante et elle nous incite à proposer le rejet de cet autre moyen de recours.
Conclusions
20. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons que la Cour se prononce comme suit:
«1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.»
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