Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire préjudicielle, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) demande à la Cour d'apporter des éclaircissements quant à l'interprétation et à la validité de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1) (ci-après la «directive 92/46»), et, notamment, de son article 23, ainsi que de la décision 94/70/CE de la Commission, du 31 janvier 1994, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2) (ci-après la «décision 94/70»). Plus précisément, la Cour est appelée à apprécier si, dans le cadre de l'application de cette réglementation, il y a lieu de considérer les Antilles néerlandaises comme des pays tiers.
Le cadre juridique
2 La directive 92/46 «arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait de consommation traité thermiquement, de lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et de produits à base de lait, destinés à la consommation humaine...» (3). Aux fins de la présente analyse, c'est plus particulièrement le chapitre III (articles 22 à 26), intitulé «Importations en provenance des pays tiers», qui est pertinent. Aux termes de l'article 22, «les conditions applicables aux importations en provenance de pays tiers de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait couverts par la présente directive doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II pour la production communautaire».
L'article 23 est ainsi libellé:
«1. Aux fins de l'application uniforme de l'article 22, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.
2. Ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que le lait ou les produits à base de lait:
a) provenant d'un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3 point a);
b) accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 31, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que ce lait et ces produits à base de lait satisfont aux exigences du chapitre II, remplissent les éventuelles conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 et proviennent d'établissements offrant les garanties prévues à l'annexe B.
3. Selon la procédure prévue à l'article 31, sont établies:
a) une liste provisoire de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II, ainsi que la liste des établissements pour lesquels ils sont en mesure de donner ces garanties.
Cette liste provisoire est établie à partir des listes des établissements agréés et inspectés par les autorités compétentes après que la Commission s'est assurée au préalable de la conformité de ces établissements avec les principes et règles générales contenus dans la présente directive;
b) la mise à jour de cette liste en fonction des contrôles prévus au paragraphe 4;
c) les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers qui ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre II;
d) la nature des traitements thermiques à prévoir pour certains pays tiers présentant un risque de police sanitaire.
4. Des experts de la Commission et des États membres effectuent sur place des contrôles pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.
Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents. Leur périodicité et leurs modalités, y compris celles des contrôles à prévoir en cas de décision conformément au paragraphe 6, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31.
5. Dans l'attente de l'organisation des contrôles visés au paragraphe 4, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer, sous réserve d'information, au sein du comité vétérinaire permanent, en ce qui concerne les manquements aux règles d'hygiène constatés lors de ces inspections.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, en lieu et place d'une reconnaissance individuelle des établissements de traitement ou de transformation, reconnaître, sur une base de réciprocité, les établissements d'un pays tiers qui sont soumis de la part de l'autorité compétente de ce pays à un contrôle efficace et régulier permettant à cette autorité de garantir le respect des exigences du paragraphe 2 point b).»
L'article 25 quant à lui dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que les produits visés par la présente directive ne soient importés dans la Communauté que:
- s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays tiers lors du chargement.
Le modèle de certificat sera établi selon la procédure prévue à l'article 31,
- s'ils ont satisfait aux contrôles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE... .
2. Dans l'attente de la fixation des modalités d'application du présent article, les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau communautaire continuent à s'appliquer, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles prévues au chapitre II.»
Enfin, l'article 26 prévoit que:
«Ne peuvent être inscrits sur les listes prévues à l'article 23 que les pays tiers ou parties de pays tiers:
a) en provenance desquels les importations ne sont pas interdites en raison de l'absence de maladies telles que visées à l'annexe A ou de toute autre maladie exotique à la Communauté ou en application des articles 6, 7 et 14 de la directive 72/462/CEE;
b) qui, compte tenu de la législation et de l'organisation de leur autorité compétente et de leurs services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, ont été reconnus aptes, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE, à garantir l'application de leur législation en vigueur
ou
c) dont le service vétérinaire est en mesure de garantir le respect d'exigences sanitaires au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II.»
3 La décision 94/70 a établi la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels des États membres autorisent l'importation de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait. Les Antilles néerlandaises ne figurent pas sur cette liste prévue par l'article 23, précité, de la directive 92/46.
4 Plusieurs dispositions du traité CE revêtent de l'importance en l'espèce. L'article 227 du traité CE définit le champ d'application territorial de ce dernier et prévoit, au paragraphe 3, que «Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe IV du présent traité font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de ce traité.
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée».
La quatrième partie du traité, intitulée «L'association des pays et territoires d'outre-mer» (ci-après les «PTOM»), regroupe les articles 131 à 136 bis.
Aux termes de l'article 131, premier alinéa, «Les États membres conviennent d'associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés `pays et territoires', sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe IV du présent traité».
Les Antilles néerlandaises ne figuraient pas, dès le début, sur ladite liste, mais y ont été insérées ultérieurement, par la convention 64/533/CEE, du 13 novembre 1962 (4).
En vertu de l'article 131, deuxième alinéa, du traité, l'association entre la Communauté et les PTOM a pour but la promotion du développement économique et social des PTOM, et l'établissement de relations étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.
L'article 132 définit les objectifs assignés à l'association et fixe plusieurs règles de base. S'agissant du régime des échanges commerciaux, l'article 132, point 1, dispose que «Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent traité».
Aux termes de l'article 136, premier alinéa, «les modalités et la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté» sont définies par une convention particulière d'application annexée au traité. Le deuxième alinéa de ce même article prévoit en outre que, «Avant l'expiration de la convention prévue à l'alinéa ci-dessus, le Conseil statuant à l'unanimité établit, à partir des réalisations acquises et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions à prévoir pour une nouvelle période».
Conformément à l'article 136, précité, le Conseil a adopté plusieurs décisions, dont la dernière en date est la décision 91/482/CEE, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (5).
De cette décision, il convient de citer ici les articles 100, 102 et 103.
Le premier est ainsi libellé:
«1. Dans le domaine de la coopération commerciale, l'objectif de la présente décision est de promouvoir le commerce entre les PTOM et la Communauté, d'une part, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, et entre PTOM, d'autre part.
2. Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier est porté à l'obtention d'avantages effectifs supplémentaires pour le commerce des PTOM avec la Communauté ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'accès de leurs produits au marché, en vue d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce, et en particulier du flux de leurs exportations vers la Communauté, et d'assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux entre les parties concernées.
...»
L'article 102, quant à lui, prévoit que «La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent».
Enfin, aux termes de l'article 103:
«1. Les dispositions de l'article 102 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
2. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.
...»
Les faits et les questions préjudicielles
5 Les faits qui sont à l'origine de la présente procédure préjudicielle s'inscrivent dans le cadre juridique que nous venons de décrire. Dutch Antillian Dairy Industry Inc. (ci-après «DADI») est une entreprise établie à Curaçao, dans les Antilles néerlandaises, qui opère dans le secteur de la production de beurre. Les matières premières nécessaires à son activité sont importées de Belgique et des Pays-Bas.
Le 30 janvier 1995, une société de Rotterdam, la Verenigde Douane-Agenten BV (ci-après «Douane-Agenten»), a soumis au contrôle des autorités compétentes néerlandaises, à savoir le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Office national de contrôle du bétail et de la viande, ci-après l'«Office»), un lot de beurre en provenance des Antilles et expédié par DADI. L'Office a cependant refusé l'importation, au motif que les Antilles néerlandaises, pays dont provenait la marchandise, ne figuraient pas sur la liste établie par la décision 94/70 dans laquelle sont énumérés les seuls pays tiers dont les produits sont admis à l'importation dans la Communauté.
DADI et Douane-Agenten ont introduit contre cette décision une réclamation qui a été rejetée par une nouvelle décision de l'Office confirmant le refus initial.
Les entreprises concernées ont ensuite saisi le College van Beroep voor het Bedrijfsleven d'un recours tendant à obtenir l'annulation de la décision et la réparation du préjudice. En substance, les demanderesses au principal soutiennent que les Antilles néerlandaises font partie intégrante du territoire des Pays-Bas et qu'elles ne sauraient, au contraire, être considérées comme un pays tiers à la Communauté. Par conséquent, les dispositions de la directive 92/46, ainsi que de la décision 94/70, dans la mesure où elles régissent les importations en provenance de pays tiers, ne pourraient pas s'appliquer aux produits originaires des Antilles néerlandaises.
Le juge a quo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) A Faut-il interpréter les dispositions du chapitre III de la directive 92/46/CEE, lues en particulier à la lumière des articles 227 et 131 à 136 du traité CE, en ce sens qu'elles doivent aboutir, comme l'entend l'article 189, troisième alinéa, du traité CE, à des dispositions nationales d'exécution qui s'appliquent à l'importation dans la Communauté du beurre provenant des pays et territoires d'outre-mer mentionnés dans l'annexe IV au traité CE, telles les Antilles néerlandaises?
Si la question 1 A appelle une réponse affirmative:
B Les dispositions du chapitre III de la directive précitée sont-elles valides dans la mesure où elles ont trait aux importations visées à la question 1 A, compte tenu en particulier de l'article 132, paragraphe 1, du traité CE et des articles 102 et 103 de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer avec la Communauté économique européenne?
Si les questions 1 A et 1 B appellent une réponse affirmative:
2) Faut-il interpréter l'article 23 de ladite directive en ce sens que les dispositions nationales arrêtées pour mettre cet article en oeuvre ne sont susceptibles d'être appliquées aux importations visées à la question 1 A qu'à partir du moment où:
- le régime applicable aux échanges intracommunautaires des marchandises en question auquel, d'après l'article 22 de la même directive, le régime applicable aux importations en provenance de pays tiers doit au moins correspondre, est pleinement entré en vigueur et à partir du moment où
- une décision a été valablement prise sur l'insertion du pays en question dans la première liste visée à l'article 23, paragraphe 3, ainsi que sur la liste des établissements agréés dans ce pays?
3) La décision 94/70/CE de la Commission, du 31 janvier 1994, est-elle valide?»
Sur la première question
6 Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour s'il y a lieu de considérer les PTOM, et notamment les Antilles néerlandaises, comme des pays tiers aux fins de l'application du chapitre III de la directive 92/46. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si le régime de la directive relatif aux «importations en provenance de pays tiers» est également applicable aux produits provenant des Antilles néerlandaises.
Pour répondre à la question, les parties qui ont présenté des observations se sont arrêtées sur le problème théorique de savoir si, compte tenu du statut des PTOM, ces entités peuvent ou non être considérées comme des «pays tiers». A cet égard, deux thèses de sens opposé ont été exposées. La première tire argument de la situation particulière reconnue aux PTOM par les règles du traité, pour nier qu'il s'agit de pays tiers. A ces entités, en effet, le traité reconnaîtrait un statut spécial d'association, privilégié par rapport à celui accordé à tout État tiers; il s'ensuivrait que les dispositions de la directive concernant les pays tiers ne seraient pas applicables aux PTOM. Ceux-ci seraient - précisément en raison du rapport spécial qui les lie à la Communauté - distincts des États tiers.
L'autre thèse assimile au contraire les PTOM aux pays tiers, en faisant valoir principalement l'argument selon lequel les PTOM, s'ils sont associés à la Communauté, ne sont cependant pas membres de celle-ci. La directive aurait précisément entendu distinguer les États membres, d'une part, de toutes les entités qui ne sont pas parties contractantes au traité, d'autre part.
7 Selon nous, la première des thèses exposées ci-dessus mérite d'être accueillie. Mais, à vrai dire, nous ne dissimulerons pas que même la seconde opinion semble, à première vue, avoir quelque fondement. On pourrait également soutenir que, puisque la directive a pour but d'arrêter des règles sanitaires pour le commerce du lait et de ses produits dérivés, le législateur a voulu opérer une distinction selon que les produits en question proviennent des États membres ou d'un autre pays, que celui-ci soit associé ou tout à fait étranger à la Communauté: dans le premier cas, la provenance du produit d'un État membre serait, en tant que telle, une garantie du respect des règles d'hygiène et sanitaires dont il y a lieu de penser qu'elles sont en substance équivalentes dans l'ensemble de la Communauté; une telle équivalence ferait en revanche défaut lorsque le produit provient d'un pays non membre. Par conséquent, il serait suffisant de constater que le produit provient d'un pays qui n'est pas un État membre pour justifier le régime juridique défini par le chapitre III de la directive en ce qui concerne les pays tiers. Dans cet ordre d'idées, il serait indifférent que le «pays tiers» en question soit lié à la Communauté par un rapport d'association.
8 Toutefois, le point de vue que nous venons de rappeler est, en définitive, difficilement conciliable avec le statut spécial que le traité réserve aux PTOM.
En effet, ainsi qu'il a été exposé, les rapports entre les PTOM et la Communauté font l'objet d'un régime spécial, défini dans la quatrième partie du traité sous le titre «L'Association des pays et territoires d'outre-mer». De ce régime spécial, il convient, aux fins de la présente analyse, de souligner deux aspects. Le premier est que les PTOM font l'objet d'un régime d'«association constitutionnelle», qui les place dans une position, pour ainsi dire, à mi-chemin entre les États membres et les pays tiers (6). Le second est que, ainsi que l'a relevé l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Van der Kooy, «le droit communautaire, tant originaire que dérivé, ne leur est pas directement et automatiquement applicable...» (7).
A notre avis, on peut tirer de ces considérations des indications décisives en ce sens que les PTOM - et notamment, en l'espèce, les Antilles néerlandaises - ne sauraient être qualifiés de pays tiers, aux fins de l'application de la directive 92/46. Il s'agit, en effet, non pas d'États tiers, tout court, par rapport à la Communauté, mais de pays associés, qui bénéficient du reste d'un régime spécial et préférentiel d'association qui est directement défini par le traité (8). En outre, les règles communautaires ne sont pas automatiquement applicables aux PTOM sans référence expresse. Or, une telle référence fait défaut en l'espèce. En effet, la directive en question n'est pas destinée à régir les échanges commerciaux entre les PTOM et la Communauté, dans le respect des principes généraux définis par la quatrième partie du traité; elle est purement et simplement fondée sur l'article 43 de ce même traité, sans aucune référence aux dispositions pertinentes qui régissent la situation juridique des PTOM. Aucun argument d'ordre littéral, implicite ou explicite, ne peut se déduire de la directive pour considérer que le législateur aurait entendu définir les modalités du commerce des produits provenant des territoires en question. Cet élément, d'après la jurisprudence de la Cour rappelée plus haut, suffit à exclure que la directive en question puisse s'appliquer aux PTOM.
Cette dernière conclusion est en tout état de cause confirmée par l'économie du traité. Le fait que les Antilles néerlandaises ne soient pas à considérer comme des pays tiers, aux fins de la directive en question, nous semble l'unique thèse compatible avec la poursuite des objectifs définis dans la partie du traité consacrée à l'association des PTOM. Ces dispositions, répétons-le, sont destinées à établir un rapport d'association particulier et privilégié avec les PTOM, et visent ainsi à exclure que ces entités territoriales soient considérées, dans leurs rapports avec la Communauté, de la même manière que n'importe quel État tiers (9). Il suffit ici de mentionner l'article 132, point 1, du traité, précité, selon lequel «Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent traité», ainsi que les dispositions de la décision PTOM qui introduisent, dans les rapports entre les PTOM et la Communauté concernant les échanges de marchandises, des règles en substance analogues aux dispositions correspondantes en vigueur dans le commerce intracommunautaire, à savoir les articles 30 et 36 (10). Il s'agit, évidemment, d'un régime juridique, pour ainsi dire, «de faveur», qui ne pourrait pas se justifier à l'égard de tout État tiers, parce que, selon nous, une interprétation de la directive qui mettrait les PTOM sur le même pied que les pays tiers serait difficilement conciliable avec les principes et les objectifs définis par le traité, qui a réservé aux PTOM un statut particulier d'association, distinct du régime applicable aux États tiers.
9 Nous estimons, par conséquent, que les PTOM ne peuvent pas être assimilés aux pays tiers dans l'application de la directive 92/46. Cela ne signifie cependant pas qu'il faille les considérer comme des États membres, toujours - bien entendu - dans le cadre du système mis en place par ladite directive. Les PTOM ne sont, en effet, ni des pays tiers ni des États membres. C'est pourquoi l'interprétation qui emporte notre adhésion n'implique pas que les produits en provenance des PTOM puissent librement circuler, comme s'il s'agissait de produits d'origine communautaire, destinés au commerce intracommunautaire. Précisons davantage ce point. L'inapplicabilité de la directive a pour conséquence que les produits PTOM sont soumis au régime général, prévu par le traité et par les dispositions pertinentes du droit dérivé applicables aux PTOM. C'est dès lors - ainsi que le gouvernement français l'a fait observer à juste titre - l'article 102 de la décision PTOM qui s'applique, aux termes duquel «La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent». Outre cette disposition, il convient ensuite de rappeler l'article 103 de cette même décision, qui reprend la formulation de l'article 36 du traité. En vertu de cette dernière disposition, la libre circulation des produits en provenance des PTOM peut être soumise à des restrictions justifiées par des considérations d'ordre sanitaire. Cela permet aux États membres de s'assurer que les produits en question sont conformes aux exigences communautaires en matière de protection sanitaire.
Sur les autres questions préjudicielles
10 La solution des autres questions soulevées par la juridiction de renvoi n'est sollicitée que pour le cas où la Cour estimerait que les produits originaires des PTOM relèvent du champ d'application du régime défini par la directive 92/46. En pareille hypothèse, en effet, la question se poserait de savoir si l'assimilation entre les PTOM et les pays tiers est ou non compatible avec le statut spécial et préférentiel que le traité et les dispositions y afférentes du droit dérivé accordent aux PTOM. Compte tenu de la réponse que nous semble appeler la première question, les autres questions deviennent sans objet.
Conclusion
11 En conséquence, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit à la question soulevée par la juridiction de renvoi:
«L'importation dans la Communauté de beurre provenant des pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe IV du traité, et notamment des Antilles néerlandaises, ne relève pas du champ d'application du chapitre III de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, mais est régie par les dispositions de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne.»
(1) - JO L 268, p. 1.
(2) - JO L 36, p. 5.
(3) - Voir article 1er.
(4) - Convention portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de ce traité (JO 1964, 150, p. 2414).
(5) - JO L 263, p. 1.
(6) - En ce sens, Monaco, R.: Lezioni di Organizzazione internazionale II. Diritto dell'integrazione europea, Turin, 1968, p. 406. La doctrine, à cet égard, parle d'«association octroyée» (voir Maganza, G.: «La convention de Lomé», dans Le droit de la Communauté économique européenne - Commentaire Mégret, vol. 13, Bruxelles, 1990, p. 18, avec des références supplémentaires), pour mettre en évidence qu'il s'agit ici non pas d'un rapport d'association convenu et négocié par les États intéressés, mais plutôt d'un régime d'association octroyé par les États membres à des entités territoriales qui ne sont pas sujets de droit international.
(7) - Affaire encore pendante devant la Cour (C-181/97, point 26 des conclusions). Voir, également, arrêt du 12 février 1992, Leplat (C-260/90, Rec. p. I-643, point 10).
(8) - Une indication supplémentaire en ce sens que les PTOM ne peuvent pas être considérés comme des États tiers peut être tirée des conclusions de l'avocat général M. Trabucchi présentées sous l'arrêt du 11 décembre 1973, Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import (147/73, Rec. p. 1543). Dans cette affaire, l'avocat général avait estimé que la république de Guinée «se trouvait dans la situation d'un État tiers» parce qu'elle ne figurait pas au nombre des États associés à la Communauté en vertu de la convention d'association de 1969 et qu'elle n'était «pas non plus destinataire ... de la décision d'association du Conseil de 1970 qui établit le régime ... d'association de la Communauté avec les pays et territoires d'outre-mer...». On peut en conclure a contrario que, si la république de Guinée avait fait partie des PTOM, elle n'aurait pas pu être considérée comme un État tiers.
(9) - Le fait qu'il s'agit d'un rapport d'association privilégié résulte de l'arrêt du 26 octobre 1994, Pays-Bas/Commission (C-430/92, Rec. p. I-5197, point 22), dans lequel la Cour a souligné que ce régime «est favorable à ces pays et territoires dont il vise à promouvoir le développement économique et social». Dans le même sens, voir arrêt du 13 mars 1979, Hansen (91/78, Rec. p. 935, point 22), où il est dit que la décision PTOM a pour objet d'étendre aux PTOM le même régime juridique que celui qui régit la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté; et, surtout, l'arrêt du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission (T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, point 91), dans lequel le Tribunal de première instance a relevé que les PTOM jouissent d'un statut plus favorable que celui d'autres pays associés à la Communauté.
(10) - Peu importe, aux fins de la présente analyse, que la Cour, dans l'arrêt du 22 avril 1997, Road Air (C-310/95, Rec. p. I-2229, point 40), ait considéré que ledit article 132 exprime un simple objectif à poursuivre, plutôt qu'une situation effective d'assimilation entre États membres et PTOM. Une telle finalité, en effet, serait difficilement justifiable à l'égard de tout État tiers.
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