Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 Dans le présent recours en manquement contre la République italienne, la Commission demande à ce qu'il plaise à la Cour:
1) constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques (1), et en s'étant de toute façon abstenue de communiquer ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
2) condamner la République italienne aux dépens.
B - Prise de position
2 L'article 4 de la directive 94/2 prévoit que les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1994. La Commission doit en être informée immédiatement. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 1995.
3 Incontestablement les mesures prescrites n'ont pas été adoptées.
4 Le gouvernement italien se défend en alléguant que les dispositions législatives et réglementaires de transposition de la directive de base 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (2), n'ont pas encore été transposées en droit interne, de sorte que les modalités d'application n'ont pas non plus pu être prises.
5 En vertu de l'article 14 de la directive 92/75, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires devaient être adoptées avant le 1er juillet 1993 pour pouvoir entrer en application au plus tard le 1er janvier 1994.
6 L'absence de transposition de la réglementation de base ne saurait justifier une violation ultérieure du traité dans la transposition de dispositions d'application. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Commission.
Dépens
7 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
C - Conclusions
8 Nous proposons à la Cour de se prononcer en ce sens:
«1) La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour s'y conformer;
2) la République italienne est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 45, p. 1.
(2) - JO L 297, p. 16.
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