Conclusions de l'avocat général
1 Le présent pourvoi, formé par la société de droit allemand Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (ci-après «KLE» ou la «requérante») à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de première instance du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (1) (ci-après l'«arrêt contesté» ou l'«arrêt»), soulève diverses questions ayant trait au régime d'approvisionnement des utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires, tel qu'il est organisé par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après le «traité»).
2 Votre Cour est appelée à se prononcer, en particulier, sur l'étendue des compétences de l'Agence d'approvisionnement de l'Euratom (ci-après l'«Agence»), lorsque les contrats de fourniture que celle-ci a pour mission de conclure portent sur des matières premières en provenance de l'extérieur de la Communauté.
I - La législation communautaire
3 Aux termes de l'article 1er, second alinéa, du traité: «La Communauté a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays».
4 Selon l'article 2, sous d), du traité, elle doit «veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires». La mise en oeuvre de cette obligation est l'objet du titre II, chapitre 6 (articles 52 à 76), qui institue un régime commun portant sur l'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.
5 Aux termes de l'article 52, paragraphe 1, du traité, «L'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales est assuré ... selon le principe de l'égal accès aux ressources et par la poursuite d'une politique commune d'approvisionnement». A cet effet, l'article 52, paragraphe 2, sous a), prévoit que «sont interdites toutes pratiques ayant pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée».
6 Afin de mener à bien cette politique, l'article 52, paragraphe 2, sous b), a prévu la constitution de l'Agence, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière (2).
7 L'article 53 du traité dispose ce qui suit:
«L'Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui lui donne ses directives, dispose d'un droit de veto sur ses décisions et nomme son directeur général ainsi que son directeur général adjoint.
Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, dans l'exercice de son droit d'option ou de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures, est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission, qui prend une décision dans un délai d'un mois.»
Droit exclusif de l'Agence de conclure les contrats de fourniture
8 Pour s'acquitter de sa charge en matière d'approvisionnement, l'Agence dispose notamment «du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté» (3).
9 Aux termes de l'article 55 du traité, les États membres communiquent ou font communiquer à l'Agence tous les renseignements nécessaires à l'exercice notamment de son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture.
10 L'approvisionnement en minerais et en matières brutes en provenance de l'extérieur de la Communauté est régi principalement par l'article 64 du traité, lequel réitère en faveur de l'Agence, agissant éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers ou une organisation internationale, «le droit exclusif, sauf les exceptions prévues au présent traité, de conclure des accords ou conventions».
Procédure de confrontation des offres et des demandes
11 L'article 65, premier alinéa, du traité rend applicable aux fournitures de matières en provenance de l'extérieur de la Communauté la procédure de confrontation des offres et des demandes, telle qu'elle est organisée à l'article 60, en ce qui concerne les fournitures de matières en provenance de la Communauté.
12 L'article 60 dispose:
«Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement à l'Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les quantités, la nature physique et chimique, les lieux de provenance, emplois, échelonnements de livraisons et conditions de prix, qui constitueraient les clauses et conditions d'un contrat de fournitures dont ils désireraient la conclusion.
De même, les producteurs font connaître à l'Agence les offres qu'ils sont en mesure de présenter, avec toutes spécifications, et notamment la durée des contrats, nécessaires pour permettre l'établissement de leurs programmes de production. La durée de ces contrats ne devra pas dépasser dix ans, sauf accord de la Commission.
L'Agence informe tous les utilisateurs éventuels des offres et du volume des demandes qu'elle a reçues, et les invite à passer commande dans un délai déterminé.
Étant en possession de l'ensemble de ces commandes, l'Agence fait connaître les conditions dans lesquelles elle peut y satisfaire.
Si l'Agence ne peut donner satisfaction complète à toutes les commandes reçues, elle répartit les fournitures au prorata des commandes correspondant à chacune des offres, sous réserve des dispositions des articles 68 et 69.
Un règlement de l'Agence, soumis à l'approbation de la Commission, détermine les modalités de confrontation des offres et des demandes.»
13 Figurant à la section 2 relative aux matières en provenance de la Communauté, l'article 61, premier alinéa, du traité précise que: «L'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels s'opposant à leur exécution».
14 L'article 65, second alinéa, prévoit que: «... l'Agence peut déterminer l'origine géographique des fournitures pour autant qu'elle assure à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande».
15 Le 5 mai 1960, l'Agence a adopté, conformément à l'article 60, sixième alinéa, du traité, un règlement déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales (4).
16 Le règlement instaure des procédures simplifiées de confrontation des offres et des demandes de minerais.
17 Ainsi, aux termes de son article 5, premier alinéa:
«Si la Commission constate pour un produit déterminé, notamment à l'initiative de l'Agence, le Comité consultatif entendu, que la situation du marché se caractérise par un excès manifeste de l'offre sur la demande, elle peut inviter l'Agence, par la voie d'une directive appropriée, à appliquer la procédure simplifiée...»
18 Selon cette procédure simplifiée, les utilisateurs et les producteurs sont habilités à négocier directement et à signer des contrats de fourniture, après que l'Agence a déterminé les conditions générales auxquelles ceux-ci doivent satisfaire. Ces contrats sont ensuite communiqués à l'Agence et réputés conclus par elle si aucune opposition n'est transmise par l'Agence aux intéressés dans le délai de huit jours à compter de leur réception.
19 Cette procédure ne s'applique pas aux contrats de fourniture portant sur les matières fissiles spéciales (5).
20 L'article 5 bis du règlement, introduit par le règlement de l'Agence du 15 juillet 1975 (6), prévoit pour les minerais et matières brutes une nouvelle procédure simplifiée qui, tout en garantissant à l'Agence une connaissance complète du marché (7), habilite les utilisateurs «à s'adresser directement aux producteurs, et à négocier librement avec celui qu'ils auront choisi le contrat de fourniture» (8).
21 Toutefois, aux termes de l'article 5 bis du règlement, tel que modifié:
«c) le contrat de fourniture comportera au moins les indications ci-dessous:
1. désignation des parties contractantes,
2. quantités de matières à fournir,
3. échelonnement annuel des livraisons,
4. nature des matières à livrer,
5. pays d'origine des matières à livrer. S'il ne peut fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat, le fournisseur doit s'engager vis-à-vis de l'utilisateur et de l'Agence à leur communiquer ultérieurement par écrit le pays d'origine de chaque livraison partielle,
6. conditions de prix et de paiement,
7. durée des contrats;
d) le contrat doit être soumis dans un délai de dix jours ouvrables à l'Agence pour signature aux fins de sa conclusion;
...
f) l'Agence doit se prononcer, soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du contrat;
g) le refus de conclure le contrat est notifié aux intéressés par décision motivée. Cette décision peut être déférée devant la Commission, conformément aux dispositions de l'article VIII paragraphe 3 des statuts de l'Agence d'approvisionnement».
Prix
22 Pour les fournitures en provenance tant de la Communauté que de l'extérieur de la Communauté, l'article 67 du traité prévoit que, «Sauf exceptions prévues par le présent traité, les prix résultent de la confrontation des offres et des demandes dans les conditions visées à l'article 60, auxquelles les États membres ne peuvent contrevenir par leurs réglementations nationales».
23 L'article 68, premier alinéa, interdit les «pratiques de prix qui auraient pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée, en fraude au principe de l'égal accès...».
24 Aux termes de l'article 69, «Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut fixer des prix», tandis que «... l'Agence peut proposer aux utilisateurs qui ont passé commande une péréquation de prix».
25 L'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 et conclu, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu de la décision 90/117/Euratom de la Commission, du 27 février 1990 (9), s'applique aux matières nucléaires, ainsi qu'il résulte de son article 2, paragraphe 1. Son article 14 précise que: «Les échanges de marchandises entre les parties contractantes s'effectuent à des prix liés à ceux du marché.»
26 Il convient également de se référer à la résolution du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des États membres (10), qui prévoit, en son point 5, que «la politique énergétique de la Communauté et des États membres doit s'efforcer...» d'assurer
«a) des conditions d'approvisionnement plus sûres et des risques réduits de fluctuations brusques des prix de l'énergie grâce:
- ...
- à la diversification géographique des sources d'approvisionnement extérieures de la Communauté».
II - Les faits et la procédure
27 Dans son arrêt, le Tribunal a procédé aux constatations suivantes:
«1 La partie requérante [KLE] ... est propriétaire et opératrice d'une centrale nucléaire en Basse-Saxe (Allemagne). Selon son exposé des faits, elle mène une politique d'approvisionnement en combustibles à moyen terme et conclut à intervalles réguliers des contrats de fourniture couvrant ses besoins en combustibles pour cinq ans d'exercice au plus.
2 En juin 1993, elle a fait un appel d'offres concernant la fourniture d'uranium naturel en hexafluorure d'uranium (ci-après `UF6'). Les 10 et 22 novembre 1993, elle a conclu un contrat de fourniture avec British Nuclear Fuels plc (ci-après `BNFL'), établie au Royaume-Uni, société qui avait fait l'offre la plus intéressante. En exécution de ce contrat, 400 tonnes d'uranium naturel en UF6 devaient être livrées le 31 mars 1995 au plus tard à une société d'enrichissement établie sur le territoire communautaire. Le prix d'achat convenu était de 22 USD (hors TVA) par kilogramme. Le contrat ne contenait aucune indication quant au lieu d'origine de l'uranium à livrer, mais BNFL s'engageait à communiquer à la requérante ainsi qu'à l'Agence d'approvisionnement de l'Euratom ... le nom du pays d'origine au plus tard lors de chaque livraison partielle. Aux termes du contrat, celui-ci ne devait produire ses effets qu'avec l'accord de l'Agence.
3 L'article 5 bis, sous d), du règlement de l'Agence du 5 mai 1960 ... prévoit, dans le cadre d'une `procédure simplifiée', qu'un contrat de fourniture doit être soumis à l'Agence pour signature aux fins de sa conclusion. En vertu de l'article 5 bis, sous f), l'Agence dispose alors d'un délai de dix jours ouvrables pour se prononcer soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion.
4 Le 29 novembre 1993, l'Agence a reçu pour signature le contrat envisagé par KLE et BNFL.
5 Par lettre datée du 10 décembre 1993, reçue le 13 décembre suivant, soit le dernier jour du délai de signature de dix jours ouvrables, l'Agence a demandé à la requérante et à BNFL des informations quant à l'origine de l'uranium faisant l'objet du contrat. Le 14 décembre 1993, BNFL a informé l'Agence que l'uranium dont la fourniture était envisagée proviendrait de la Communauté des États indépendants (ci-après `CEI'), probablement de Russie.
6 Par lettre du 20 décembre 1993, l'Agence a fait connaître aux parties que sa politique tend à ce que les "utilisateurs de la Communauté [européenne de l'énergie atomique (ci-après `Communauté' ou `CEEA')] ne deviennent pas dépendants d'une quelconque source particulière d'approvisionnement au-delà des limites raisonnables et à ce que l'acquisition de matières nucléaires en provenance des républiques de la CEI se fasse à des prix conformes à ceux du marché (c'est-à-dire qui reflètent les coûts de production et sont comparables aux prix pratiqués dans les pays d'économie de marché)". Elle a expliqué que sa politique de diversification vise à limiter à 20 à 25 % des besoins des utilisateurs particuliers de la Communauté la part de fournitures en provenance de la CEI. D'après elle, le contrat soumis par la requérante risquait de la faire dépendre dans une trop grande mesure de l'uranium de la CEI. Selon ses calculs, compte tenu des quantités totales fournies au cours des trois dernières années à KLE, celle-ci avait le droit d'acquérir environ 45 tonnes par an d'uranium naturel originaire de la CEI. Or, observait l'Agence, KLE avait déjà acquis des quantités excédant sensiblement et pour plusieurs années le niveau de dépendance raisonnable. En plus, les prix proposés n'auraient pas reflété les coûts normaux de production et n'auraient pas été comparables aux prix pratiqués dans les pays d'économie de marché. L'Agence a donc estimé qu'il lui paraissait inopportun de conclure le contrat, mais a encore demandé aux parties de lui présenter leurs observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.
7 Le 29 décembre 1993, la requérante a saisi la Commission sur le fondement de l'article 53, deuxième alinéa, du traité, en invoquant la carence de l'Agence.
8 Le 6 janvier 1994, elle s'est vu notifier la décision n_ 1/94 de l'Agence relative au contrat de fourniture présenté le 29 novembre 1993. Suivant cette décision, l'Agence a conclu le contrat des 10 et 22 novembre 1993 entre KLE et BNFL en y ajoutant une condition selon laquelle l'uranium naturel fourni ne pourrait provenir ni directement ni indirectement de la CEI.
9 Le 10 janvier 1994, la Commission a fait savoir aux mandataires de la requérante que, selon elle, la décision de l'Agence communiquée à la requérante le 6 janvier avait été prise dans les délais prescrits, de sorte que la procédure de saisie devenait sans objet.
10 Par lettre du 20 janvier 1994, la requérante a complété la procédure engagée le 29 décembre 1993 pour tenir compte de la décision n_ 1/94 susvisée.
11 Par une seconde lettre de la même date, elle a par ailleurs déféré cette décision à la Commission en application de l'article 53, deuxième alinéa, du traité.
12 En ce qui concerne la première procédure ayant pour objet la carence alléguée de l'Agence, la Commission a pris la décision 94/95/Euratom, du 4 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 48, p. 45, ci-après `décision 94/95'). Elle a rejeté les demandes formulées par la requérante, fondées sur l'affirmation selon laquelle l'Agence ne se serait pas prononcée dans le délai prescrit et tendant notamment à ce que la Commission ordonne à l'Agence de conclure le contrat des 10 et 22 novembre 1993. Selon elle, il n'y avait pas carence de l'Agence, puisque celle-ci était en droit de compléter son dossier et que, par conséquent, le délai de dix jours ouvrables n'avait commencé à courir qu'à la date de réception des informations complémentaires demandées, soit le 14 décembre 1993, et n'était venu à échéance que le 6 janvier 1994, date à laquelle la décision n_ 1/94 avait été effectivement prise.
13 En ce qui concerne la procédure ayant pour objet la décision n_ 1/94 susvisée, la Commission a pris la décision 94/285/Euratom, du 21 février 1994, relative à l'application de l'article 53, deuxième alinéa, du traité CEEA (JO L 122, p. 30, ci-après `décision 94/285'). Elle a considéré que la décision de l'Agence était légale quant au fond et a donc rejeté les demandes de la requérante.
14 Dans ces circonstances, KLE a estimé que le contrat de fourniture en cause ne pouvait être exécuté. BNFL et elle y ont renoncé.
15 Les 8 et 14 mars 1994, KLE et BNFL ont conclu un nouveau contrat de fourniture de 400 tonnes d'uranium en UF6 au prix de 27 USD par kilogramme, contrat assorti de la condition que la matière ne provienne ni directement ni indirectement de la CEI. Ce contrat a été conclu par l'Agence le 30 mars 1994.»
28 C'est dans ces conditions que KLE a introduit les recours T-149/94 et T-181/94, précités, tendant respectivement à l'annulation des décisions 94/95 et 94/285 de la Commission et, s'agissant plus spécifiquement du second recours, à la condamnation de la Communauté à verser à la requérante une somme de 3 511 279,30 DM à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 6 % par an à partir du 7 avril 1994.
III - L'arrêt contesté
Recours T-149/94
29 La requérante a invoqué devant le Tribunal cinq moyens d'annulation, tirés d'une violation de l'article 5 bis, sous f), du règlement, ainsi que des dispositions du chapitre 6 du traité consacré à l'approvisionnement, d'une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, d'une violation des règles de répartition des compétences, d'une violation de l'obligation de motivation et d'un détournement de pouvoir.
30 Par les deux premiers moyens était contestée la possibilité pour l'Agence, d'une part, de demander des renseignements complémentaires, portant, en l'occurrence, sur l'origine des matières premières et, d'autre part, de ne pas prendre une décision finale avant que le dossier ne soit complet, c'est-à-dire avant qu'il ne contienne les indications minimales requises par l'article 5 bis, sous c), du règlement. La requérante a soutenu qu'il était disproportionné d'exiger des indications complémentaires et que le retard dans la prise de décision était allé au-delà du délai nécessaire à la réalisation de l'objectif de compléter le dossier. Selon elle, le retard arbitraire apporté aux décisions relatives à la conclusion des contrats a porté atteinte au principe de sécurité juridique.
31 Le Tribunal a indiqué qu'il résulte de l'article 5 bis, sous c), du règlement que l'origine géographique des matières à fournir occupe une place centrale parmi les éléments d'un contrat de fourniture qui doivent être communiqués à l'Agence dans le cadre de l'application de l'article 5 bis du règlement. Il a relevé, à cet égard, que la connaissance de l'origine géographique des fournitures par l'Agence est indispensable pour assurer la sécurité des approvisionnements recherchée par la politique d'approvisionnement mise en oeuvre (11).
32 Il a ajouté qu'il ressort du libellé même de l'article 5 bis, sous c), qu'une communication ultérieure du pays d'origine n'est admissible que si le fournisseur ne peut fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat. Or, selon le Tribunal, la requérante et son fournisseur étaient au moins implicitement convenus que les matières premières proviendraient de la CEI (12).
33 Le Tribunal a, dès lors, estimé que, en n'indiquant pas dans le contrat de fourniture l'origine géographique de l'uranium, bien qu'elle fût au moins implicitement convenue entre les parties, la requérante a elle-même été à l'origine des difficultés administratives rencontrées par l'Agence pour se prononcer. Dans ces circonstances, il a jugé que la requérante n'était pas en droit de se prévaloir du bénéfice de l'article 5 bis, sous f), du règlement, qui prévoit une procédure accélérée, sous forme d'un délai de dix jours ouvrables pour l'Agence pour se prononcer, pour les cas qui ne présentent pas de problèmes.
34 Le Tribunal a considéré, en revanche, que l'Agence avait, en l'espèce, le droit, avant la fin du délai prévu par l'article 5 bis, sous f), de demander aux parties de compléter le dossier en lui communiquant l'origine des matières à livrer.
35 Il a estimé que le délai pris par l'Agence pour rendre sa décision était raisonnable et ne constituait ni une violation de l'article 5 bis, sous f), du règlement ni une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, de sorte que les premier et deuxième moyens devaient être rejetés comme non fondés.
36 Constatant que la requérante n'avait pas développé le troisième moyen tiré d'une violation des règles de répartition des compétences, le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur son bien-fondé (13).
37 Le Tribunal a ensuite rejeté le quatrième moyen tiré du défaut de motivation, la décision 94/95 de la Commission faisant apparaître clairement et de façon non équivoque, selon lui, le raisonnement suivi (14).
38 Sur le cinquième moyen tiré d'un détournement de pouvoir de l'Agence et de la Commission, qui ne disposeraient, selon la requérante, d'aucun pouvoir discrétionnaire mais se trouveraient, au contraire, dans l'obligation de conclure le contrat que leur soumet la requérante, le Tribunal a jugé que cette dernière n'établit nullement que l'Agence et la Commission ont poursuivi un but autre que celui de mettre en oeuvre la politique d'approvisionnement (15).
39 Le Tribunal a, en conséquence, rejeté le recours T-149/94.
Recours T-181/94
Sur la demande en annulation
40 La requérante a invoqué devant le Tribunal cinq moyens d'annulation à l'encontre de la décision 94/285 de la Commission, tirés d'une violation de l'article 5 bis du règlement ainsi que des dispositions du chapitre 6 du traité consacrées à l'approvisionnement, d'une violation des principes généraux du droit communautaire, d'une violation des règles de répartition des compétences, d'une violation de l'obligation de motivation et d'un détournement de pouvoir.
41 Le premier moyen s'articulait en quatre branches.
42 Les première et deuxième branches étaient tirées respectivement d'une violation de l'obligation de l'Agence de conclure le contrat conformément à l'article 5 bis du règlement et d'une violation des articles 61, premier alinéa, 60 et 65, premier alinéa, ainsi que des articles 52, paragraphe 2, et 64 du traité, résultant de la politique d'approvisionnement telle que définie et appliquée en l'espèce. La requérante contestait ainsi la possibilité de déroger au jeu de l'offre et de la demande dans l'exercice par l'Agence de son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture d'uranium.
43 Le Tribunal a examiné le système d'approvisionnement mis en place par le chapitre 6 du traité à la lumière des objectifs assignés à la Communauté. Il en a déduit qu'il ressort de l'économie du traité que la mission de l'Agence consiste à garantir l'un des objectifs essentiels que ce traité assigne à la Communauté en son article 2, sous d), à savoir la sécurité de l'approvisionnement, selon le principe de l'égal accès aux ressources consacré par l'article 52, paragraphe 1, du traité. Il a estimé que cela résulte clairement de l'article 52, paragraphe 2, sous b), du traité, qui institue cet organe spécialisé explicitement à cette fin et lui confère, en principe, des droits exclusifs en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté en matières nucléaires provenant tant de la Communauté que de pays tiers (16).
44 Le Tribunal a jugé que, même dans le cadre de la procédure simplifiée, l'Agence a le droit de s'opposer à un contrat qui pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité (17).
45 Par ailleurs, si le principe de la confrontation de l'offre et de la demande doit, en règle générale, être respecté lors de l'exercice du droit exclusif de l'Agence de conclure des contrats de fourniture, le Tribunal a cependant estimé que le traité prévoit une exception précise puisque l'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, «sauf obstacles juridiques ou matériels s'opposant à leur exécution» (18).
46 Le Tribunal a considéré que, s'agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, l'Agence dispose de toute façon d'une large marge d'appréciation dans le cadre de l'exercice de ses compétences, de sorte que son contrôle doit, en toute hypothèse, se limiter à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ou du détournement de pouvoir (19).
47 Le Tribunal a estimé que l'Agence peut légitimement s'opposer à des importations de matières nucléaires, si ces importations risquent de porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité, notamment par leur incidence sur les sources d'approvisionnement. Un tel risque peut être considéré, selon lui, comme un obstacle juridique s'opposant à l'exécution d'une commande, au sens de l'article 61, premier alinéa, du traité (20).
48 Considérant que, au moment où la Commission a pris la décision 94/285, il n'était pas exclu que la garantie d'un approvisionnement régulier et équitable conforme à l'article 2, sous d), du traité puisse être mise en péril, le Tribunal a jugé que l'existence effective d'un premier obstacle juridique devait être reconnue (21).
49 Pour ce qui est du deuxième obstacle, la Commission avait fait valoir que le système d'approvisionnement institué par le traité vise à ce que les importations de matières nucléaires dans la Communauté s'effectuent à des prix liés à ceux du marché. Un tel principe a notamment été reconnu, selon elle, par l'article 14 de l'accord commercial comme applicable dans les relations entre la Communauté et l'Union soviétique ou subséquemment les États de la CEI.
50 Le Tribunal a considéré que l'article 14 de l'accord commercial fait partie du droit communautaire et a rappelé, en outre, que, en vertu de l'article 64 du traité, l'Agence est tenue d'agir, le cas échéant, dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers.
51 Après avoir examiné les données disponibles sur les prix, afin de savoir si l'article 14 de l'accord commercial avait été correctement appliqué par l'Agence et la Commission, le Tribunal a estimé que le contrat, conclu à un prix inférieur même au prix moyen pratiqué sur les marchés ponctuels, n'était pas conforme à la règle selon laquelle les fournitures s'effectuent à des prix liés à ceux du marché (22).
52 L'existence d'un deuxième obstacle juridique au sens de l'article 61, premier alinéa, du traité devait ainsi être considérée comme démontrée.
53 Quant au troisième obstacle à la conclusion du contrat qui résulterait de l'obligation d'assurer un égal accès aux ressources et d'éviter qu'une position privilégiée ne soit conférée à un utilisateur par rapport à ses concurrents, le Tribunal a jugé que, si les importations devaient être limitées, l'application d'un seuil de dépendance admissible, fixé en fonction de la situation du marché, à un pourcentage maximal de la consommation d'utilisateurs particuliers, était justifiée par le souci de garantir l'égal accès aux ressources, conformément à l'article 52, paragraphe 1, du traité (23).
54 Constatant que la requérante avait déjà acheté de l'uranium en provenance de la CEI en quantités dépassant le plafond fixé par l'Agence, dans les limites de son large pouvoir d'appréciation, le Tribunal a estimé que c'est à bon droit que la Commission a constaté l'existence d'un obstacle juridique au sens de l'article 61, premier alinéa, du traité (24).
55 Il a estimé que l'Agence n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant la conclusion du contrat de fourniture en question sans réserves et en ajoutant à ce contrat la condition que l'uranium ne provienne pas de la CEI (25).
56 Les première et deuxième branches du premier moyen ont ainsi été déclarées sans fondement et rejetées.
57 Par la troisième branche du premier moyen, tirée d'une violation des objectifs de l'article 1er du traité, la requérante reprochait à la Commission et à l'Agence de s'être orientées uniquement en fonction des intérêts des producteurs sans tenir compte de ceux des utilisateurs. Elle estimait, en outre, que la politique de l'Agence protège faiblement les producteurs situés à l'intérieur de la Communauté, qui ne couvrent que 20 % des besoins communautaires en uranium, et bénéficie aux producteurs de certains pays tiers.
58 Le Tribunal a rejeté ce grief aux motifs que l'Agence cherche à assurer la sécurité de l'approvisionnement et à garantir des fournitures continues aux utilisateurs communautaires et qu'il est de l'intérêt de l'industrie nucléaire communautaire qu'une source particulière de fournitures ne devienne pas trop importante par rapport à des sources alternatives. Il a ajouté qu'il était aussi de l'intérêt de la Communauté et conforme à l'objectif de développement des échanges avec les autres pays que les importations s'effectuent à des prix liés à ceux du marché, comme le démontre notamment l'article 14 de l'accord commercial. Ainsi, selon le Tribunal, la décision 94/285 répond aux exigences de la politique d'approvisionnement et ne va pas à l'encontre de la mission de la Communauté (26).
59 La quatrième branche du premier moyen était tirée d'une infraction aux règles de fonctionnement du marché commun de l'uranium naturel, notamment aux articles 2, sous g), et 92 et suivants du traité, qui garantiraient la liberté pour les opérateurs économiques de s'approvisionner auprès d'un fournisseur de leur choix établi dans un autre État membre.
60 Le Tribunal a rejeté ce grief. Il a estimé que la liberté de l'entreprise de s'approvisionner auprès d'un fournisseur de son choix établi dans un autre État membre doit être exercée dans les limites définies par le traité, notamment de telle manière que la sécurité d'approvisionnement ne soit pas mise en péril. En l'occurrence, le contrat de la requérante s'est heurté, selon lui, à certains obstacles juridiques qui, en vertu de l'article 61, premier alinéa, du traité, limitent cette liberté (27).
61 A l'appui de son deuxième moyen, la requérante invoquait une violation du principe de sécurité juridique, en ce que l'Agence aurait fait preuve d'un comportement manquant de transparence, du principe d'égalité, l'Agence n'ayant pas tenu compte de la faible part de l'électricité d'origine nucléaire dans l'approvisionnement à l'échelle allemande, et, enfin, du principe de proportionnalité, au motif que l'objectif de diversification aurait pu également être atteint dans le cadre de l'article 65, second alinéa, du traité, ou des articles 70 et 72 du traité relatifs à la promotion de campagnes de prospection et à la constitution de stocks commerciaux et de sécurité.
62 Le Tribunal a jugé que le grief tiré d'une violation du principe de sécurité juridique devait être écarté au motif que, compte tenu de l'existence de sources d'information facilement accessibles, qu'un opérateur économique raisonnablement diligent de ce secteur très particulier et bien identifié est censé connaître, il ne saurait être fait état d'un manque de transparence (28).
63 Quant au principe d'égalité de traitement, le Tribunal a relevé que l'Agence applique un seuil de dépendance admissible afin de garantir l'égal accès aux ressources des entreprises établies dans la Communauté et qu'une telle approche est justifiée sur la base de l'article 52, paragraphe 1, du traité. Il a ajouté qu'il ne peut pas être exigé de l'Agence et de la Commission de tenir compte des situations particulières dans différents États membres. Par ailleurs, le Tribunal a estimé que la requérante n'avait pas établi l'existence de cas dans lesquels l'Agence et la Commission ne se seraient pas opposées à une violation de l'article 5 bis du règlement (29).
64 S'agissant du grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, le Tribunal a indiqué qu'il devait être rejeté, car l'Agence, en considération des objectifs de sa politique d'approvisionnement, devait s'opposer à des importations en provenance de la CEI à des prix non liés à ceux du marché. Il a ajouté que la condition posée à l'approbation du contrat, selon laquelle les matières ne devaient pas provenir de la CEI, ne saurait être disproportionnée pour les raisons, déjà exposées, tenant notamment aux risques qu'une telle provenance ferait courir sur la diversité des sources d'approvisionnement (30).
65 Par son troisième moyen, tiré d'une violation des règles de répartition des compétences, la requérante faisait valoir que ni l'Agence ni le Comité consultatif ne sont des institutions de la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 1, du traité, que l'élaboration de la politique commune d'approvisionnement est réservée aux institutions politiques de la Communauté, à savoir la Commission et le Conseil, et que l'Agence est uniquement chargée de l'aspect commercial de l'approvisionnement, mais n'a pas de compétence pour fixer des quotas d'importation.
66 Le Tribunal a rejeté ce moyen aux motifs que l'Agence a suivi la voie tracée par le Conseil et la Commission et a agi dans les limites de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour prendre des décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire. Il a ajouté que, dans le cadre de son contrôle de l'acte de l'Agence qui lui avait été déféré par la requérante au titre de l'article 53, second alinéa, du traité, la Commission a fait sienne l'appréciation de l'Agence (31).
67 Par son quatrième moyen, la requérante invoquait une violation de l'obligation de motivation en ce que la décision 94/285 n'aurait pas établi la relation systématique entre les compétences de l'Agence et le traité. Dans sa décision, la Commission n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles la requérante serait devenue dépendante de l'uranium en provenance de la CEI et en quoi le prix d'achat convenu au contrat de fourniture ne correspondait pas aux conditions de l'économie de marché ou n'était pas lié aux prix du marché.
68 Le Tribunal a estimé que la motivation de la décision 94/285 fait apparaître clairement et de façon non équivoque les raisons principales du refus par l'Agence de conclure le contrat transmis par la requérante (32).
69 La requérante a soulevé un cinquième moyen tiré d'un détournement de pouvoir en soutenant que l'Agence et la Commission ne disposaient d'aucun pouvoir discrétionnaire, mais avaient une obligation de conclure le contrat.
70 Le Tribunal a jugé que la requérante n'avait pas établi que l'Agence et la Commission avaient poursuivi un but autre que celui de mettre en oeuvre la politique d'approvisionnement de l'Euratom (33).
71 Il a donc rejeté la demande en annulation dans son ensemble.
Sur la demande d'indemnisation
72 Ayant considéré que le comportement incriminé de l'Agence et le refus de la Commission de faire droit aux demandes qui lui ont été déférées par la requérante ne sont entachés d'aucune irrégularité, le Tribunal a rejeté comme non fondée la demande d'indemnisation (34).
IV - Le pourvoi
73 Par son pourvoi, KLE conclut à ce qu'il plaise à votre Cour:
«1. annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 25 février dans les affaires T-149/94 et T-181/94;
2. annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 4 février 1994 (35);
3. annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 21 février 1994 (36);
4. condamner la Communauté européenne de l'énergie atomique à verser à la requérante, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 511 279,30 DM, ainsi que les intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 7 avril 1994;
5. condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal de première instance et de la procédure préalable, pour autant qu'ils n'aient pas été pris en compte dans le cadre de la demande de dommages-intérêts présentée au point 4.»
74 La Commission conclut à ce qu'il plaise à votre Cour:
«1. rejeter le pourvoi;
2. condamner la requérante aux dépens.»
75 Dans son mémoire en réplique, KLE demande à votre Cour d'ordonner la production des directives de négociation du Conseil à la Commission ainsi que d'autres documents concernant les négociations avec la Fédération de Russie sur l'accord de partenariat et de coopération.
76 Ces documents confirmeraient, selon la requérante, que l'opinion selon laquelle la CEI dans son ensemble doit être considérée comme une source d'approvisionnement unique est contraire à la pratique de la Commission.
77 KLE ajoute qu'à défaut il convient que «... la Cour [joigne] au dossier les pièces de procédure de l'Agence et de la partie défenderesse qui concernent la présente procédure».
V - Examen des moyens invoqués à l'appui du pourvoi
78 La Commission estime que le pourvoi est manifestement irrecevable et invite la Cour à le rejeter en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure aux motifs qu'il constituerait une version répétée de la requête présentée en première instance et ne comporterait pas de moyens de droit spécifiques identifiables. Le pourvoi ne serait donc pas conforme aux dispositions de l'article 52 du statut CEEA de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour.
79 KLE considère, au contraire, que, comme le pourvoi est fondé sur des moyens tirés d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de multiples violations du droit communautaire par le Tribunal, les conditions de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice (37) et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure sont remplies.
80 En l'occurrence, la requérante soutient qu'elle ne se contente pas d'un simple renvoi ou d'une répétition textuelle. Le pourvoi suivrait fidèlement, jusque dans les titres et la terminologie, l'arrêt du Tribunal qui enfreindrait dans son ensemble le droit communautaire.
Observations liminaires
81 L'approche adoptée par la requérante dans son pourvoi pose de manière sérieuse la question de l'application de l'article 119 du règlement de procédure. Il est constant, en effet, que la structure retenue par KLE pour la présentation de son pourvoi est calquée sur celle de l'arrêt du Tribunal, laquelle reprend chacun des moyens présentés en première instance par KLE elle-même.
82 Or, l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments invoqués. Selon votre jurisprudence constante, vous déduisez de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (38).
83 Vous ajoutez que ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction; en effet, dans la mesure où un tel pourvoi ne comporte pas une argumentation visant spécifiquement à critiquer l'arrêt attaqué, il constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice (39), échappe à la compétence de celle-ci (40).
84 Indiquons, à cette occasion, que, contrairement à ce que laisse paraître la première partie de la motivation habituellement adoptée par votre Cour pour justifier le rejet des moyens et arguments repris de ceux présentés en première instance, il ne suffit pas de procéder à leur reformulation pour échapper au grief d'irrecevabilité. Comme l'indique clairement la deuxième partie de cette motivation, pour que la recevabilité d'un moyen ou argument soit affectée de manière suffisante, il suffit que les griefs déjà tranchés par le Tribunal, qu'ils soient ou non formulés en termes identiques (41), soient présentés de nouveau en vue d'obtenir de la Cour qu'elle se prononce dans les mêmes conditions et en vertu des mêmes compétences que le Tribunal.
85 Dès lors, la reprise systématique, au stade du pourvoi, des moyens défendus devant le Tribunal est de nature à faire naître un doute sérieux sur l'objectif réellement poursuivi par KLE, qui paraît alors plutôt viser à obtenir un réexamen de la requête.
86 Cependant, un examen approfondi du pourvoi et du mémoire en réplique révèle que le contenu des observations présentées par la requérante mêle tout à la fois une remise en cause des constatations de fait effectuées par le Tribunal et des appréciations portées par lui sur ces faits ou sur la preuve qui en est rapportée, mais aussi de véritables questions de droit relevant de votre compétence et dont la discussion peut, à certains égards, apparaître justifiée. Dans ces conditions, le recours à l'article 119 ne semble pas approprié.
87 C'est, au demeurant, l'option retenue par votre Cour, qui a fait le choix de poursuivre la procédure.
88 Nous l'avons dit, KLE n'a pas présenté de manière formelle, comme il est d'usage, chacun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêt du Tribunal. La requérante les a directement développés en les plaçant sous les intitulés des moyens qui avaient été formulés devant les premiers juges et qui ont été repris comme ligne directrice de ses observations écrites déposées auprès de votre Cour.
89 Cette manière de procéder n'est pas sans incidence sur la présentation des présentes conclusions dans la mesure où, pour ne pas remettre en cause la logique qu'a souhaité donner KLE à son raisonnement et afin de répondre complètement aux arguments développés, nous avons fait le choix de reprendre le plan proposé dans ses grandes lignes.
A - Dispositions de l'arrêt relatives au recours T-149/94
1. Sur le moyen tiré d'une violation des pouvoirs de l'Agence tels qu'ils figurent à l'article 5 bis, sous f), du règlement
90 KLE soutient, en substance, que, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal, les dispositions de l'article 5 bis, sous f), n'autorisent l'Agence ni à former une demande de renseignements ni à décider du report du délai de dix jours prévu par ce texte, lequel lui impose de façon limitative, dans ce délai, soit de conclure, soit de refuser de conclure le contrat litigieux.
91 Le moyen ainsi présenté par KLE nous conduit à nous interroger sur l'étendue exacte des pouvoirs dévolus à l'Agence lorsque celle-ci, destinataire d'un contrat de fourniture aux fins de conclusion, ignore l'origine des fournitures objet de ce contrat.
92 La lettre de l'article 5 bis, sous f), du règlement n'envisage qu'une alternative puisque l'Agence a le choix, dans le délai légal, entre la conclusion et le refus de conclure le contrat.
93 Les pouvoirs de l'Agence doivent cependant être déterminés en tenant compte, à la fois, des missions qui lui sont conférées et des objectifs poursuivis par le traité et par le droit dérivé applicable.
94 Le traité prévoit que la Communauté doit «veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires» (42). Or, la régularité de l'approvisionnement de la Communauté en combustibles nucléaires est étroitement liée à la diversité des sources d'approvisionnement. Aucune collectivité ne peut, en effet, courir le risque d'entretenir des relations commerciales avec un fournisseur exclusif ou un nombre réduit de fournisseurs de produits aussi nécessaires à l'activité économique d'un pays, et donc au niveau de vie de ses habitants, que les matières énergétiques. L'absence de sources alternatives immédiates d'approvisionnement l'exposerait à subir les conséquences graves d'une défaillance brutale de l'un de ses fournisseurs, d'autant que, du fait du nombre réduit de ces fournisseurs, une telle défaillance toucherait une part substantielle de son approvisionnement (43). La diversité de l'approvisionnement est donc une condition de sa régularité et de la sécurité qui en résulte pour la Communauté.
95 C'est d'ailleurs la même logique qui a conduit le Conseil à indiquer de manière explicite, dans sa résolution du 16 septembre 1986, précitée, que la politique énergétique de la Communauté et des États membres doit s'efforcer d'assurer des conditions d'approvisionnement plus sûres et des risques réduits de fluctuations brusques des prix de l'énergie grâce à la diversification géographique des sources d'approvisionnement extérieures de la Communauté (44).
96 Il en résulte que la connaissance, par l'Agence, de l'origine géographique des fournitures revêt une réelle importance. Elle est, elle-même, une condition du caractère effectif de l'exigence de diversification de l'approvisionnement, car elle permet de déterminer les sources d'approvisionnement afin non seulement de garantir la variété des provenances, mais aussi d'apprécier les risques de rupture d'approvisionnement engendrés par la conjoncture politique ou économique d'un État ou d'un groupe d'États fournisseurs. La nécessité de disposer d'une information précise sur les sources d'approvisionnement ne peut donc être sans incidence, selon nous, sur l'interprétation qui doit être donnée des textes définissant les compétences de l'Agence.
97 Les dispositions du traité témoignent de cette importance. L'article 60, applicable aux utilisateurs de matières premières en provenance tant de la Communauté que de l'extérieur de la Communauté, précise que ceux-ci font connaître périodiquement à l'Agence les lieux de provenance des fournitures.
98 Bien plus, l'Agence, à qui revient le droit exclusif de conclure des accords ou conventions en matière d'approvisionnement (45), dispose en outre du pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles elle peut donner satisfaction à l'ensemble des commandes passées par les utilisateurs (46), ce qui couvre à l'évidence les conditions de provenance.
99 Cette compétence est confirmée par l'article 65, second alinéa, du traité, qui prévoit que l'Agence peut déterminer l'origine géographique des fournitures pour autant qu'elle assure à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande.
100 Ajoutons que, aux termes de l'article 64 du traité, l'Agence exerce son droit exclusif «... éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers ou une organisation internationale...». En d'autres termes, si la Communauté est liée par des accords internationaux susceptibles de produire des effets sur son approvisionnement en matières premières nucléaires, l'Agence doit s'y soumettre, ce qui suppose qu'elle ne puisse conclure un contrat d'approvisionnement sans être préalablement informée de la provenance des fournitures mentionnées dans le contrat. Sans cette information, en effet, il lui est impossible de vérifier que les relations contractuelles sont soumises au régime de l'accord en question et d'en contrôler la bonne application.
101 On le voit, le traité ne laisse subsister aucun doute sur l'importance qui est donnée à l'origine géographique des fournitures et sur le droit reconnu à l'Agence d'exiger une information complète sur cette origine.
102 Dans ces conditions, il est difficile d'admettre que l'article 5 bis, sous f), du règlement impose à l'Agence de se prononcer sur la conclusion du contrat dans le délai prescrit dans tous les cas où celle-ci ignore l'origine géographique des matières premières.
103 Pareille lecture conduirait l'Agence, en l'absence d'indication sur la provenance, à refuser la conclusion d'un contrat, par précaution, à seule fin de garantir la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté.
104 Pour les raisons qui viennent d'être exposées, nous ne pouvons que souscrire au motif du Tribunal selon lequel «L'origine géographique des matières à fournir occupe ... une place centrale parmi les éléments d'un contrat de fourniture qui doivent être communiqués à l'Agence dans le cadre de l'application de l'article 5 bis du règlement», la connaissance de cette origine étant «... indispensable pour assurer la sécurité des approvisionnements recherchée par la politique d'approvisionnement mise en oeuvre...» (47).
105 Nous estimons que, compte tenu de cet impératif et au regard du texte de l'article 5 bis, sous f), du règlement, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'Agence pouvait demander aux parties de compléter le dossier en lui communiquant l'origine des matières à livrer (48). En effet, si le texte fait obligation à l'Agence de se prononcer dans le délai légal de dix jours, il ne lui interdit pas de recourir à une mesure d'instruction telle que celle en cause, dès lors que, comme les premiers juges l'ont explicitement indiqué, la demande est formée dans le délai (49).
106 Eu égard à l'importance du rôle tenu par l'Agence en matière d'approvisionnement extérieur, il n'est pas excessif de considérer que celle-ci dispose d'un pouvoir d'instruction, dans la mesure où ce pouvoir est justifié par le souci d'exercer avec plus d'efficacité sa mission de contrôle, tout en laissant aux parties contractantes une chance ultime de compléter leur contrat en vue d'obtenir sa conclusion.
107 Une difficulté apparaît cependant lorsque l'information demandée est donnée dans le délai mais que, comme en l'espèce, l'Agence a rendu sa décision après ce délai.
108 A cet égard, la requérante reproche au Tribunal d'avoir admis le dépassement du délai légal alors que, aux termes de l'article 5 bis, sous c), point 5, du règlement, le fournisseur qui se trouve dans l'impossibilité de donner l'indication du pays d'origine des matières à livrer, au moment de la conclusion du contrat, est autorisé à la communiquer, notamment à l'Agence, ultérieurement par écrit.
109 KLE ajoute, en substance, que, pour lui refuser le droit de communiquer cette information ultérieurement, le Tribunal lui reproche, ainsi qu'à son fournisseur, de ne pas avoir révélé que l'uranium venait de la CEI, alors que la notion de «pays d'origine» mentionnée à l'article 5 bis, sous c), point 5, du règlement ne couvre pas un ensemble d'États tel que la CEI.
110 Il convient de rappeler que le Tribunal a estimé qu'il ressort du libellé même de l'article 5 bis, sous c), point 5, du règlement que la communication ultérieure de l'information relative au pays d'origine ne peut être admise que dans l'hypothèse où le fournisseur ne pourrait fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat (50). Il a ensuite jugé que tel n'était pas le cas en l'espèce, car la requérante et son fournisseur étaient au moins implicitement convenus, à cette date, que les matières proviendraient de la CEI.
111 Comme les premiers juges l'ont relevé, le verbe «pouvoir», employé à l'article 5 bis, sous c), point 5, du règlement justifie une telle interprétation, laquelle s'impose, selon nous, pour éviter les pratiques frauduleuses qui consisteraient, pour une partie contractante, à différer la communication de l'origine des matières premières afin d'obtenir la conclusion par l'Agence du contrat envisagé, au mépris des exigences de diversification de l'approvisionnement.
112 Il ressort des éléments du dossier que, si la réponse de BNFL était certaine quant à la provenance de la CEI, elle restait hypothétique quant au pays d'origine lui-même. Il demeure toutefois que, compte tenu de l'importance que revêt la connaissance par l'Agence du lieu de provenance de l'uranium, une information, même imprécise ou, s'agissant du pays d'origine, même incertaine sur cette provenance imposait aux parties contractantes de la mentionner telle qu'ils la détenaient. Le Tribunal a donc pu relever que l'origine géographique, quoique connue des parties contractantes, n'avait pas été mentionnée, même s'il entendait ainsi désigner la CEI, de sorte que l'arrêt doit, sur ce point, être approuvé.
113 Ajoutons que les moyens avancés par KLE pour contester les motifs de l'arrêt selon lesquels les parties contractantes connaissaient l'origine des matières nucléaires lors de la communication du contrat échappent à votre compétence et doivent être déclarés irrecevables, conformément à votre jurisprudence constante.
114 Vous avez dit pour droit, en effet, qu'il résulte des termes, à la fois, de l'article 168 A du traité CE et des dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA que le pourvoi est limité aux questions de droit. Cette limitation est rappelée à l'article 51, premier alinéa, du statut CE et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice qui précisent les moyens sur lesquels un pourvoi peut être fondé, à savoir l'incompétence du Tribunal, les irrégularités de la procédure suivie devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante et la violation du droit communautaire par le Tribunal.
115 Il résulte des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 168 A du traité CE et des dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.
116 En vertu de cette jurisprudence, la Cour n'est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (51).
117 Au point 37 de l'arrêt, le Tribunal a précisément décrit les éléments de preuve qui le conduisent à conclure que les parties au contrat avaient préalablement déterminé le lieu de provenance de l'uranium de sorte qu'elles étaient en mesure de le mentionner dans le contrat lui-même.
118 Ce faisant, le Tribunal a procédé à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis.
119 Enfin, si elle proteste de son ignorance quant au pays d'origine des fournitures, la requérante ne prétend cependant pas que les éléments de preuve retenus par les premiers juges ont été dénaturés de quelque manière que ce soit.
120 Il importe de savoir, par ailleurs, quelle obligation s'imposait à l'Agence à l'expiration du délai, sachant que les contractants n'étaient pas admis à communiquer à l'Agence le lieu d'origine des marchandises après la conclusion du contrat et que celle-ci pouvait néanmoins accéder à cette information en formulant une demande de renseignements dans le délai légal.
121 En d'autres termes, l'Agence pouvait-elle bénéficier d'un nouveau délai pour se prononcer sur la demande de conclusion du contrat, après réception des renseignements demandés?
122 Admettre que le délai de dix jours doit être respecté en tout état de cause reviendrait à permettre au fournisseur de ne pas informer l'Agence sur la provenance de l'uranium, au risque pour lui, d'ailleurs, de se trouver confronté à un refus pur et simple de conclusion du contrat si celle-ci considère qu'elle ne peut se prononcer dans l'ignorance de l'origine des matières premières. Dans le même ordre d'idée, le souci d'observer strictement le délai peut conduire l'Agence à se prononcer avant d'avoir obtenu l'indication de la provenance, alors même que cette information pourrait encore être délivrée à la limite extrême du délai. L'Agence serait, là aussi, tentée de refuser la conclusion du contrat par précaution, ce qui paraît excessif lorsque la provenance des fournitures ne justifie pas une telle position.
123 Une autre interprétation consisterait à défendre l'idée que le délai ne peut courir avant que l'Agence ne dispose de toutes les informations nécessaires à l'exercice de son droit exclusif de conclusion des contrats.
124 Cette lecture, qui est aussi à la base du raisonnement contesté du Tribunal, nous apparaît plus conforme à l'économie générale du système mis en place par le traité pour l'organisation de la politique d'approvisionnement, dans la mesure où elle subordonne l'exigence pour l'Agence de se prononcer rapidement à la condition du dépôt d'un contrat comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle des sources d'approvisionnement. Le point de départ du délai litigieux doit ainsi pouvoir être fixé à compter de la réception d'un dossier complet.
125 A la lumière de cette interprétation, nous estimons que le Tribunal a pu estimer que le délai de dix jours commençait à courir à partir du 14 décembre 1993, date à laquelle l'Agence avait reçu l'information demandée (52). Contrairement à ce que prétend la requérante, la longueur du délai litigieux ne peut être considérée comme disproportionnée, le temps écoulé antérieurement ne pouvant être pris en compte faute d'un dossier complet.
126 KLE dénie être à l'origine des difficultés administratives rencontrées par l'Agence pour se prononcer. Elle soutient en outre que le Tribunal n'est pas fondé à prétendre réserver la procédure accélérée de l'article 5 bis, sous f), du règlement aux cas qui ne présentent pas de problèmes.
127 Nous vous proposons de considérer ces moyens comme irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre des motifs surabondants de l'arrêt contesté.
128 La remise en cause de ces motifs, en effet, n'est pas de nature à modifier le sens de sa décision.
129 Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué doit être rejeté.
2. Sur le moyen tiré d'une violation du délai prévu à l'article 5 bis, sous f), du règlement
130 La requérante estime que, en tout état de cause, le délai légal était dépassé lorsque l'Agence a pris la décision n_ 1/94, le 6 janvier 1994. Elle conteste le mode de calcul du délai qui, selon elle, était arrivé à expiration le 28 décembre 1993. Elle ajoute que, à supposer que le délai ait pris fin le 6 janvier, la décision de l'Agence datée du même jour n'est pas régulière, car elle a été envoyée par lettre recommandée le 7 janvier.
131 Aux termes de l'article 5 bis, sous f), du règlement, l'Agence doit se prononcer dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du contrat.
132 Il est constant que la notion de «jours ouvrables» désigne les jours travaillés, ce qui exclut de la computation du délai les deux jours composant les fins de semaine ainsi que les jours fériés.
133 Pour connaître ces derniers, dont le nombre et la date varient selon les États membres, il convient de déterminer le droit applicable en la matière, celui-ci étant, en l'occurrence, dicté par le statut des personnes employées par l'Agence.
134 Ces personnes étant soumises au même statut que les agents de la Commission, les jours fériés dont elles peuvent se prévaloir sont ceux que celle-ci a fixés par voie de communication annuelle publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
135 Il résulte de ces éléments ainsi que de la communication de la Commission relative aux jours fériés pour l'année 1993 (53) que la période du jeudi 23 décembre au vendredi 31 décembre 1993 était fériée, ce qui signifie qu'il y a lieu de retrancher sept jours du nombre de jours séparant le 15 décembre 1993, lendemain de la réception par l'Agence de l'information sollicitée, du 6 janvier 1994, date de notification de la décision n_ 1/94.
136 A ces jours non pris en compte dans le calcul du délai, viennent s'ajouter les fins de semaines comprises dans la période litigieuse, soit six jours (54).
137 La somme des jours de fins de semaine et des jours fériés atteint donc treize jours au total, qu'il convient de déduire des vingt-trois de la période en cause.
138 En d'autres termes, le dixième et dernier jour du délai légal correspond au jeudi 6 janvier 1994, date que nul ne conteste être celle de la décision n_ 1/94.
139 Or, il résulte du libellé même de l'article 5 bis, sous f), du règlement que le délai de dix jours est celui dans lequel l'Agence est tenue de se prononcer, ce qu'elle a fait.
140 En conséquence, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en indiquant que le «... délai [dans lequel l'Agence a pris sa décision] était raisonnable et ne constituait [pas] une violation de l'article 5 bis, sous f), du règlement...» (55).
3. Sur le moyen tiré d'une violation des règles de répartition des compétences
141 Estimant que la compétence dévolue à l'Agence pour la conclusion des contrats d'approvisionnement ne s'exerce pas de manière discrétionnaire et ne l'autorise pas à prolonger le délai légal dans lequel elle doit se prononcer, KLE renvoie, sur ce moyen, à sa requête devant le Tribunal. A la Commission, qui lui oppose l'irrecevabilité du moyen invoqué au motif qu'il se borne à reprendre les termes de la requête, KLE répond que ce moyen est tiré d'une violation des règles de procédure, notamment du droit d'être entendu, méconnu par le Tribunal, qui n'aurait pas pris connaissance d'une partie de son exposé des faits en première instance. La requérante soutient que les membres du Tribunal n'avaient pas une connaissance personnelle de l'ensemble du dossier, la présentation qui en était faite dans le rapport d'audience étant incomplète.
142 KLE ajoute que, quand même le Tribunal aurait été fondé à constater l'absence de développements consacrés par la requérante au moyen tiré de la violation des règles de compétence, les premiers juges restaient tenus de contrôler d'office la conformité avec ces règles du comportement de l'Agence.
143 Ce moyen doit être déclaré irrecevable.
144 Aux points 42 et 43 de l'arrêt, le Tribunal a constaté que la requérante n'avait pas développé son troisième moyen tiré d'une violation des règles de répartition des compétences, de sorte qu'il n'a pas estimé devoir se prononcer sur son bien-fondé.
145 La requérante, dans un premier temps, renvoie purement et simplement à certaines pages de sa requête présentée devant le Tribunal. Si elle précise ensuite le moyen invoqué, pour dire que le Tribunal n'a pas examiné une partie de sa présentation des faits, KLE ne décrit pas les raisons pour lesquelles il lui apparaît que les premiers juges ont éludé une partie des faits nécessaires à la solution du litige. Or, pour être recevable, un tel moyen doit décrire les faits abusivement éludés et les rapprocher des motifs critiqués afin d'établir l'insuffisance de l'arrêt. Force est de constater que cette preuve n'est pas faite.
146 En outre, le Tribunal n'est pas tenu de se prononcer explicitement sur chacune des circonstances invoquées par une partie au soutien de sa demande si sa décision est fondée en droit et justifiée par des motifs clairs et non équivoques.
147 Comme nous l'avons précédemment relevé (56), le Tribunal a fait une lecture exacte du texte pertinent lorsqu'il s'est prononcé sur l'application par l'Agence du délai légal. Il a aussi estimé que le délai était raisonnable et ne constituait notamment pas une violation du principe de sécurité juridique (57). Rien dans la motivation adoptée ne laisse penser que le Tribunal a ainsi statué sans que ses juges aient pris connaissance de l'ensemble des faits, moyens et arguments avancés par les parties.
148 L'argument tenant à l'absence de connaissance personnelle de l'ensemble des éléments de l'affaire par les premiers juges doit être écarté. Nul ne conteste, en effet, que, comme l'impose l'article 33, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, seuls les juges ayant assisté à la procédure orale ont pris part au délibéré. Or, la procédure orale a pour fonction de permettre aux parties d'exposer leur point de vue de manière rapide mais complète et directe devant le Tribunal, ce qui garantit une connaissance immédiate par ses membres des moyens et arguments invoqués.
149 Surtout, il n'est pas davantage contesté que les premiers juges ont eu accès, tout au long de la procédure et notamment au cours du délibéré, à l'ensemble des actes de procédure, pièces et documents constituant le dossier.
150 Les critiques dirigées contre le rapport d'audience, qui ne constitue que l'un des éléments accessibles du dossier, ne sauraient dès lors être admises. D'autant que, si, comme le soutient KLE, celle-ci a présenté des observations sur ce rapport d'audience, par lettre du 13 septembre 1996, pour en demander la rectification et formuler certaines réserves quant à «... des tournures susceptibles d'induire en erreur ainsi que certaines appréciations [qui seront évoquées], si nécessaire, au cours de la procédure orale», ces observations ne se réfèrent pas à des insuffisances qui proviendraient du caractère incomplet du rapport et auxquelles, de surcroît, la requérante n'aurait pas été en mesure de répondre au cours de l'audience devant le Tribunal.
151 Il y a lieu, enfin, de préciser que, lorsque le Tribunal constate, comme en l'espèce, qu'une partie requérante n'a pas développé l'un des moyens soulevés au soutien de sa demande, il ne saurait lui être imposé de pallier la carence de cette partie en examinant d'office les griefs que celle-ci était supposée avancer.
4. Sur le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation
152 KLE fait valoir que «L'article 162 du traité faisait obligation à la Commission de motiver sa décision [et] qu'il en était de même de l'Agence, aux termes de l'article 5 bis, sous g), du règlement», dans la formulation de sa demande d'informations.
153 La requérante soutient, au titre de la première branche du moyen invoqué, dirigée contre la Commission, que «la décision de la Commission du 10 janvier 1994» par laquelle celle-ci lui a fait savoir que la décision n_ 1/94 de l'Agence avait été prise dans les délais prescrits, ce qui rendait sans objet la procédure en carence engagée à l'encontre de l'Agence, ne fournit aucun motif permettant de justifier le point de départ et le calcul du nouveau délai accordé à l'Agence pour se prononcer sur le contrat.
154 KLE expose, en outre, que, dans la décision 94/95, la Commission a également méconnu son obligation de motivation en traitant en termes généraux de la question de l'origine des matières premières alors qu'il convenait de se référer aux notions de «pays d'origine» et de «sources d'approvisionnement».
155 Elle reproche enfin à la Commission de considérer la CEI dans son ensemble comme une «source particulière d'approvisionnement» dont il serait dangereux pour la Communauté de dépendre, ce qui contredit l'accord intérimaire en date du 29 décembre 1994 conclu avec la Fédération de Russie, par lequel la Communauté s'est engagée à considérer «la Russie, en particulier aux fins de sa politique d'approvisionnement dans le domaine nucléaire, comme une source d'approvisionnement distincte et séparée d'autres fournisseurs». KLE demande, à ce titre, à votre Cour d'ordonner, conformément à l'article 21 du statut CE de la Cour de justice (58), «... la production des directives de négociation du Conseil à la Commission ainsi que des autres documents concernant les négociations avec la Russie sur l'accord de partenariat et de coopération» afin de démontrer que l'opinion soutenue par la Commission est contraire à sa propre pratique.
156 Il convient de constater l'irrecevabilité de la première branche du moyen invoqué.
157 Il résulte, en effet, des dispositions précitées du traité et du statut CEEA de la Cour de justice (59) que non seulement le pourvoi est limité aux questions de droit, mais qu'il ne peut être fondé que sur des moyens affectant l'arrêt rendu par le Tribunal, tels que les moyens tirés de l'incompétence de ce dernier, des irrégularités de la procédure suivie devant lui portant atteinte aux intérêts de la partie requérante et de la violation par le Tribunal du droit communautaire.
C0161.1
158 Or, les griefs présentés par KLE sont limités au défaut de motivation par la Commission de la décision 94/95 et de son courrier du 10 janvier 1994, qualifié de décision par la requérante, à l'exclusion de toute référence précise à des éléments provenant de l'arrêt.
159 Il convient surtout de rappeler que, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l'instance.
160 Comme vous le soulignez régulièrement, «Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation des moyens qui ont été débattus devant lui...» (60).
161 Or, certains de ces griefs n'ont jamais été formulés par KLE devant le Tribunal, de sorte que celui-ci a légitimement limité l'énoncé des motifs de l'arrêt aux seuls moyens invoqués.
162 Ainsi résulte-t-il de la lecture de l'arrêt contesté et du dossier du Tribunal que la motivation de la décision 94/95 de la Commission concernant l'origine des produits ou l'incidence de l'accord intérimaire du 29 décembre 1994 sur le contrat litigieux n'a pas été débattue devant lui.
163 De même, l'argument tiré de l'absence de justifications relatives au point de départ et au calcul du nouveau délai était dirigé contre la décision 94/95 et non, comme en l'espèce, contre la lettre du 10 janvier 1994.
164 Enfin, aucune suite ne saurait être donnée à la demande d'accès de KLE aux documents du Conseil exposée dans son mémoire en réplique et reprise dans la lettre déposée le 14 septembre 1998 au greffe de votre Cour. La demande vise, par son objet même, à permettre l'accès à des éléments de preuve supplémentaires qui, n'ayant pas été examinés en première instance par le Tribunal, ne peuvent être soumis à votre Cour dans le cadre d'un pourvoi. En effet, si votre Cour n'est pas compétente, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui des faits dont il a été saisi, elle ne l'est pas, à plus forte raison, pour connaître des éléments produits au cours de la procédure pendante devant elle.
165 S'agissant de la seconde branche du moyen, KLE reproche au Tribunal de ne s'être prononcé que sur le moyen tiré de la violation par la Commission de l'obligation de motivation alors que l'Agence est, elle aussi, soumise, en sa qualité d'autorité communautaire à l'origine de la demande d'information et de la prolongation du délai, à cette obligation pour tout acte relevant de l'article 53 du traité. Elle estime que cette irrégularité rend illégale la décision de l'Agence, qui aurait dû exposer les motifs de la prolongation unilatérale du délai. Par voie de conséquence, la décision 94/95 de la Commission serait frappée d'irrégularité, de même que l'opinion émise par le Tribunal au point 40 de l'arrêt.
166 Il résulte, en effet, de la requête présentée en première instance que le Tribunal était saisi du grief tiré de la violation par l'Agence d'une obligation de motivation fondée sur l'article 5 bis, sous g), du règlement.
167 Le Tribunal ne mentionne pas ce point dans l'exposé sommaire de l'argumentation des parties présentée au point 44 et n'y a donc pas répondu dans la partie réservée à son appréciation, aux points 46 et suivants de l'arrêt contesté.
168 Ce grief est donc fondé. Il y a lieu, dès lors, de constater le défaut de motivation du Tribunal à cet égard et de vous proposer d'annuler l'arrêt sur ce point, dans la mesure où il n'a pas été statué sur la branche du moyen fondée sur un défaut de motivation de l'Agence.
169 Selon l'article 55, premier alinéa, du statut CEEA de la Cour de justice, celle-ci peut, après avoir annulé l'arrêt, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d'être jugé. Considérant que tel est le cas, il nous apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que votre Cour statue sur ce point (61).
170 La première phrase de l'article 5 bis, sous g), du règlement invoqué par KLE prévoit que «le refus de conclure le contrat est notifié aux intéressés par décision motivée».
171 Ce texte, à l'évidence, n'impose à l'Agence d'obligation de motivation que dans l'hypothèse où la décision déférée devant la Commission est une décision de refus de conclure le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun des actes de l'Agence visés par la requérante n'ayant pour objet un tel refus.
172 S'agissant de la lettre du 10 décembre 1993, par laquelle l'Agence a demandé à KLE et à BNFL, dans le délai légal, des informations sur l'origine de l'uranium, l'objet même de la demande révèle clairement, sans que sur ce point des explications complémentaires de l'Agence soient nécessaires, que celle-ci attachait une grande importance à être informée de l'origine des fournitures préalablement à la conclusion du contrat. Rien ne permet, à ce stade, de supposer qu'un refus est envisagé.
173 S'agissant de la lettre du 20 décembre 1993, par laquelle l'Agence a informé KLE et BNFL des exigences de sa politique de diversification, du degré de dépendance déjà atteint par KLE et de son désir de recueillir les observations des parties sur le caractère inopportun du contrat, il y a lieu de constater que, par ce courrier, l'Agence se contente de susciter un débat contradictoire sur ce qui n'apparaît être alors qu'un simple projet de décision. Ce faisant, elle donne à son courrier un caractère provisoire exclusif d'une décision de refus faisant grief, qui serait seule susceptible d'être soumise aux exigences formelles d'une motivation.
174 Ajoutons que la décision implicite qui a été prise de subordonner à la constitution d'un dossier complet le départ du délai légal ne saurait être assimilée à la décision ultérieure de refus de la conclusion d'un contrat de fourniture en provenance de la CEI.
175 La seconde branche du moyen invoqué doit, en conséquence, être déclarée non fondée.
5. Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir de l'Agence
176 KLE fait valoir que, en sollicitant des informations complémentaires et en prolongeant le délai légal, l'Agence a excédé son domaine de compétences et commis un détournement de pouvoir alors qu'elle ne disposait d'aucune marge d'appréciation pour se prononcer sur la conclusion du contrat, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal.
177 Selon la requérante, le détournement de pouvoir est démontré par le fait que l'Agence s'est écartée de sa pratique antérieure, suivant laquelle elle admettait que l'intégralité des besoins en uranium soient couverts par des fournitures en provenance de la CEI. Elle ajoute que, en refusant de conclure le contrat litigieux, l'Agence a cherché à protéger les producteurs occidentaux d'uranium, poursuivant ainsi un autre but que celui en vue duquel ses pouvoirs lui ont été conférés.
178 Le Tribunal, après avoir rappelé qu'il est «... de jurisprudence constante qu'une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées...», a indiqué que «La requérante n'établit nullement que l'Agence et la Commission ont poursuivi un but autre que celui de mettre en oeuvre la politique d'approvisionnement» (62).
179 Pour les raisons déjà exposées (63), il n'entre pas dans la compétence de votre Cour de se prononcer sur la valeur des éléments de preuve soumis au Tribunal, sous réserve du cas de dénaturation de ces éléments.
180 En l'espèce, la requérante ne démontre nullement que les premiers juges ont procédé à une telle dénaturation en considérant que le moyen selon lequel KLE soutenait que l'Agence et la Commission ne disposent d'aucun pouvoir discrétionnaire (64) ne permettait pas d'établir l'existence d'un détournement de pouvoir.
181 Le fait pour KLE de qualifier de détournement de pouvoir un dépassement par l'Agence du champ de ses compétences ne peut, en effet, être admis. Cette question, traitée lors de l'examen du premier moyen abordé dans les présentes conclusions, est étrangère au moyen tiré d'un détournement de pouvoir, lequel consiste pour l'institution communautaire incriminée non pas à excéder les pouvoirs qui lui sont dévolus, mais, comme l'a justement rappelé le Tribunal, à les exercer à des fins autres que celles en vue desquelles les pouvoirs prévus par le traité lui ont été attribués.
182 Les arguments portant sur la rupture de l'Agence avec sa politique antérieure et sur la protection des producteurs occidentaux ne constituent pas des éléments susceptibles d'établir une dénaturation des preuves par le Tribunal. KLE, en effet, ne cherche pas à rapporter la preuve d'une telle dénaturation puisque les griefs en question n'ont pas le même objet que le moyen auquel le Tribunal a répondu dans son arrêt.
183 Cette particularité révèle, au demeurant, que ces arguments sont nouveaux, car, s'ils ont pu être exposés en première instance, ils n'ont jamais été articulés comme des griefs invoqués au soutien du moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir dans le cadre du recours T-149/94. Ils doivent donc être rejetés comme étant irrecevables.
B - Dispositions de l'arrêt relatives au recours T-181/94
Sur la demande en annulation
1. Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 5 bis du règlement ainsi que du chapitre 6 du traité relatif à l'approvisionnement
184 Deux branches nous paraissent pouvoir être distinguées à l'examen des différents griefs et arguments développés par la requérante au soutien de ce moyen.
a) Sur la première branche tirée de la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'Agence
185 KLE expose qu'il n'appartient pas à l'Agence de définir la politique commune d'approvisionnement, celle-ci étant du ressort des institutions communautaires. Selon elle, l'Agence ne dispose pas de l'importante marge d'appréciation que lui reconnaît le Tribunal dans le domaine de la politique d'approvisionnement. Dès lors, celui-ci doit, au contraire, opérer un contrôle étroit de l'exercice par l'Agence des pouvoirs qui lui sont dévolus.
186 La requérante ajoute que, si l'Agence a le devoir de refuser un contrat lorsqu'un obstacle juridique s'oppose à sa conclusion, il ne lui appartient pas d'en modifier le contenu en y ajoutant, comme en l'espèce, une condition de provenance.
187 Elle estime enfin qu'aucun des trois obstacles juridiques reconnus par le Tribunal comme s'opposant à l'exécution de la commande n'est caractérisé.
188 Comme le Tribunal au point 88 de l'arrêt contesté, la requérante et la Commission considèrent que l'article 61, premier alinéa, du traité, aux termes duquel, rappelons-le, l'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels, s'applique à la présente espèce.
189 Nous pensons devoir dissiper toute ambiguïté sur ce point. En effet, l'article 61 est compris dans la section 2 du chapitre 6 relatif à l'approvisionnement intitulée «Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté» (65). En outre, lorsque le législateur a entendu étendre des dispositions relevant de cette section à la section suivante, intitulée «Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne provenant pas de la Communauté» (66), il l'a explicitement indiqué. Il ressort très clairement, par exemple, de la référence faite par l'article 65 à l'article 60 que le champ d'application de ce texte s'étend également à la fourniture de matières premières en provenance de pays tiers.
190 Rien de tel n'existe pour l'article 61, dont le domaine est donc manifestement réservé aux produits en provenance de la Communauté, de sorte que toute référence faite à ce texte pour l'examen d'un litige relatif à des produits importés nous apparaît solliciter de façon abusive son champ d'application.
191 Cependant, le débat sur le fondement juridique de l'action de l'Agence est en grande partie formel dans la mesure où cette action est subordonnée à des exigences comparables, de notre point de vue, à celles dictées par l'article 61. L'Agence est tenue de satisfaire aux commandes passées par les utilisateurs tout en veillant à ce que certaines limites ne soient pas dépassées.
192 Cette obligation et les limites dont elle est assortie, constituées par un pouvoir d'opposition de l'Agence à la conclusion de certains contrats, résultent du traité.
193 L'objectif d'approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté poursuivi par le traité (67) permet de mesurer la marge d'appréciation dont dispose l'Agence. L'exigence d'un approvisionnement régulier et équitable oblige, en effet, cette dernière à satisfaire les commandes passées par les utilisateurs dans toute la mesure du possible, tout en lui permettant de s'opposer à celles qui sont de nature à affecter l'objectif de diversification de l'approvisionnement ou à porter atteinte au principe de non-discrimination.
194 Ainsi les motifs d'un refus que l'Agence est en droit d'opposer à la conclusion d'un contrat sont-ils de même nature que ceux que l'application de l'article 61 conduirait à qualifier d'obstacles juridiques, de sorte que le raisonnement suivi par le Tribunal en vertu de ce texte ne saurait être affecté par les limites de son champ d'application.
195 Avant d'examiner les trois motifs par lesquels l'Agence justifie la condition de provenance fixée dans sa décision n_ 1/94, il y a lieu de revenir sur le grief tiré du défaut de pouvoir d'appréciation de l'Agence en matière de politique d'approvisionnement, puis sur l'argument selon lequel elle ne disposerait pas de la faculté d'imposer une condition de provenance.
196 Comme pour les autres objectifs de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la réalisation des tâches qui lui sont confiées dans le domaine de l'approvisionnement en minerais et combustibles nucléaires est assurée par les institutions communautaires, dans les limites des attributions qui leur sont conférées par le traité (68).
197 L'article 52 du traité pose le principe d'une politique commune d'approvisionnement et crée l'Agence, dont il fait un acteur essentiel de la mise en oeuvre de cette politique.
198 Le droit exclusif qui lui est reconnu par ce texte constitue l'instrument de sa mission dans le domaine de l'approvisionnement de la Communauté en combustibles nucléaires. Le principe de non-discrimination entre les utilisateurs est simultanément posé dans le souci d'écarter les risques d'atteinte à l'égal accès aux ressources, qui doit guider l'exercice par l'Agence de ses fonctions (69).
199 Comme l'a justement relevé le Tribunal au point 86 de l'arrêt contesté, «... la procédure simplifiée établie par l'article 5 bis du règlement ne prive pas l'Agence de ses droits exclusifs... Même dans le cadre de la procédure simplifiée, l'Agence a donc le droit de s'opposer à un contrat qui pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité». S'agissant de la confrontation des offres et des demandes, les modalités d'exercice par l'Agence de ses fonctions sont organisées par le règlement, pris sur délégation de l'article 60, dernier alinéa, du traité, applicable aussi, en vertu de l'article 65, aux fournitures en provenance de l'extérieur de la Communauté (70).
200 Il ressort de l'article 5 bis du règlement que les contacts directs autorisés entre utilisateurs et producteurs ne privent nullement l'Agence du droit exclusif qui lui est reconnu de conclure les contrats.
201 Au total, les dispositions du traité relatives aux pouvoirs de l'Agence lui accordent une compétence étendue relevant à la fois, comme l'a justement souligné le Tribunal (71), du domaine de la politique économique et commerciale et de la politique nucléaire.
202 Il convient toutefois de ne pas surestimer l'étendue de ce pouvoir ni de négliger le fait que celui-ci tire sa légitimité des rapports qu'entretient l'Agence avec la Commission.
203 La nature véritable de l'Agence apparaît, en effet, à la lecture des autres articles pertinents du traité, et notamment de ses articles 53 et 54. Si, selon ce dernier texte, l'Agence est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, l'article 53, premier alinéa, prévoit qu'elle est placée sous le contrôle de la Commission. Bien plus, il est précisé que c'est la Commission «... qui lui donne ses directives, dispose d'un droit de veto sur ses décisions et nomme son directeur général ainsi que son directeur général adjoint».
204 La Commission est donc loin de n'être pour l'Agence qu'une autorité de recours, dont l'intervention dépendrait d'une saisine postérieure à l'acte contesté, à l'image d'une juridiction chargée de statuer sur les actes d'une autorité administrative indépendante. Au contraire, compte tenu du pouvoir d'initiative et d'opposition préalable dont la Commission dispose à l'égard de l'Agence, la marge d'appréciation de cette dernière apparaît intégralement subordonnée à la politique arrêtée par la Commission.
205 Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que l'Agence s'arroge abusivement le pouvoir de déterminer la politique commune d'approvisionnement en violation des règles de compétences prévues par le traité au profit des institutions communautaires.
206 L'organisation institutionnelle du fonctionnement de l'Agence ne permet ainsi pas de considérer que les décisions qu'elle prend relèvent d'un quelconque pouvoir de détermination de la politique commune d'approvisionnement exercé de manière autonome puisque ces décisions, validées en aval par la Commission, au moins de manière implicite, et confirmées en amont par cette dernière, apparaissent clairement être le produit de la politique de cette institution mise en oeuvre par l'un de ses démembrements administratifs.
207 La Commission est donc bien l'institution communautaire chargée, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du traité, de la politique d'approvisionnement des utilisateurs communautaires et, si une importante marge d'appréciation peut être reconnue à l'Agence dans ce domaine, il y a lieu de rappeler que celle-ci s'exerce dans les limites que la Commission aura choisi de fixer.
208 L'argument tiré de la part excessive prise par l'Agence dans la détermination de la politique commune d'approvisionnement doit, en conséquence, être rejeté.
209 KLE prétend que l'Agence n'a pas le droit de modifier le contenu du contrat en y ajoutant des conditions, contrairement à l'appréciation du Tribunal sur ce point.
210 L'article 5 bis prévoit, en effet, que l'Agence doit se prononcer soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion. Toutefois, comme nous l'avons précédemment indiqué, il ne nous paraît pas conforme aux objectifs du traité de limiter le pouvoir de décision de l'Agence lorsque celle-ci se trouve dans l'ignorance de la provenance des fournitures ou lorsque, comme en l'espèce, elle a de légitimes raisons de penser que l'origine des produits est de nature à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement des États membres de la Communauté (72).
211 Ajoutons que la condition litigieuse ne saurait être assimilée à une modification du contrat puisque, au moment où la décision de l'Agence a été prise, les parties contractantes elles-mêmes n'avaient pas de certitude sur le pays d'origine des produits, ce qui démontre que la condition posée par l'Agence portait sur une modalité non définitivement arrêtée du contrat. Bien plus, nous prétendons que, en l'état de cette incertitude, l'Agence a respecté les termes mêmes de l'article 5 bis en concluant le contrat dans l'hypothèse où les produits ne proviendraient pas de la CEI, mais en refusant de le faire dans l'hypothèse inverse. Partant, l'alternative énoncée par le texte est respectée.
212 KLE remet en cause la réalité des obstacles invoqués par la Commission et reconnus admis par le Tribunal.
213 Les raisons qui s'opposent à l'exécution de la commande sont, rappelons-le, l'exigence d'une diversification des sources d'approvisionnement extérieures, le niveau de prix découlant de l'accord commercial et l'obligation d'assurer un égal accès aux ressources.
214 Le Tribunal a estimé que, «... s'agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, l'Agence dispose de toute façon d'une large marge d'appréciation dans le cadre de l'exercice de ses compétences...». Il en déduit que son contrôle doit se limiter à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ou du détournement de pouvoir (73).
215 Les décisions prises par l'Agence et la Commission en matière de politique commune d'approvisionnement sont déterminées par des exigences non seulement de non-discrimination, mais aussi de sécurité de l'approvisionnement. Elles sont donc conditionnées par l'état, actuel et futur, du marché des matières nucléaires, ce qui nécessite qu'une appréciation soit portée sur l'évolution probable de la structure de l'offre et de la demande qui tienne compte de facteurs économiques comme les prix ou les conséquences de l'orientation suivie par les États tiers pour l'exportation des combustibles nucléaires qu'ils produisent.
216 S'agissant de l'évaluation de situations économiques complexes, l'Agence, sous le contrôle de la Commission, dispose d'un large pouvoir d'appréciation, comme c'est d'ailleurs le cas pour cette dernière en matière de politique commerciale commune (74).
217 Dès lors, le Tribunal doit être approuvé en ce qu'il a estimé que le contrôle juridictionnel doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits et de l'absence de détournement de pouvoir (75).
218 KLE soutient qu'il n'existe pas d'obstacle juridique fondé sur la menace à long terme d'une dépendance à l'égard des fournitures en provenance de la CEI.
219 Les arguments invoqués par la requérante, tels qu'ils résultent, en substance, du rapport d'audience, sont les suivants.
220 KLE fait valoir que la fixation du degré de dépendance admissible de la Communauté à l'égard des fournitures en provenance de la CEI relève de la compétence des institutions communautaires et non de celle de l'Agence.
221 Sur ce point, et avant de poursuivre l'exposé de l'argumentation présentée par la requérante, nous nous référons aux développements que nous avons consacrés aux pouvoirs dévolus à l'Agence par le traité en matière de politique commune d'approvisionnement pour rappeler que cet argument ne saurait être admis (76).
222 La requérante observe ensuite que la Commission a invoqué les capacités existantes de production des États de la CEI, qui représenteraient quelque 25 %. Elle n'aurait cependant rien dit des capacités de production à long terme et de la dépendance à long terme qui en résulterait pour la Communauté bien qu'elle ait estimé ces données essentielles à l'appréciation de la dépendance à l'égard de la CEI. Alors que l'Union européenne a reconnu, depuis fin 1991, l'indépendance de la Fédération de Russie et des autres États de la CEI et que tous les États successeurs de l'ex-URSS ne sont pas membres de la CEI, ni l'Agence ni la Commission ne distinguent entre les capacités de production fort différentes de ces États souverains.
223 Selon la requérante, le Tribunal a violé l'article 61 combiné avec les articles 2, sous d), et 3, paragraphe 1, dernière phrase, ainsi que l'article 136 du traité, lorsque, pour caractériser le risque d'une dépendance à long terme de la Communauté constitutive d'un obstacle juridique à la conclusion du contrat, il a considéré l'ensemble de la CEI comme une seule source d'approvisionnement, reprenant ainsi, sans aucune vérification, les hypothèses de la Commission sur ce point.
224 A cet égard, la Commission ne se serait fondée que sur les capacités de production, sans tenir compte de la chute des prix intervenue notamment sur les marchés ponctuels ni de l'existence de stocks importants expliquant le volume des matières disponibles en provenance de la CEI. Or, il était prévisible, selon la requérante, que ces stocks allaient se résorber en quelques années, quels que soient les gisements d'uranium et les capacités de production de la CEI. Dès lors que, selon la Commission, la production des États de la CEI représentait quelque 25 % et que ce pourcentage constituait en même temps la limite supérieure d'une dépendance admissible par rapport aux fournitures en provenance de la CEI, la Commission, en soutenant que le dépassement de ce pourcentage de 25 % par une entreprise individuelle d'approvisionnement pourrait déboucher à long terme sur une dépendance inadmissible de toute la Communauté vis-à-vis de fournitures en provenance de la CEI, a commis une erreur d'appréciation manifeste. C'est, en effet, la résorption des stocks qui a été la cause essentielle de la chute des prix, notamment sur les marchés ponctuels.
225 L'Agence tout comme la Commission, toujours selon KLE, se seraient également trompées, dans leurs prévisions concernant l'évaluation des prix. Il était clair dès le départ que les prix seraient stabilisés pour l'an 2000. En fait, cette stabilisation est intervenue dès 1996.
226 La requérante ajoute que, au début du siècle prochain, la capacité de production correspondra à quelque 90 % de la demande. On ne saurait dès lors, comme le fait le Tribunal, parler de «déficit structurel» de la production pour une si courte période. En réalité, la production de la Communauté aurait une «structure déficitaire» puisque les gisements communautaires d'uranium sont très faibles. Aussi habile soit-elle, une politique de diversification ne saurait rien changer à cela dès lors que, en vertu des lois naturelles, la répartition des gisements d'uranium dans le monde ne relève pas de la «politique d'approvisionnement» de l'Agence. C'est ce qui expliquerait que la Cour a débouté ENU de sa demande dans son arrêt ENU/Commission (77).
227 La requérante reproche à la Commission d'avoir pris en considération le fait qu'elle a couvert plus de 150 % de ses besoins annuels en achetant sur le marché ponctuel des matières en provenance de la CEI en voyant dans la restriction de l'approvisionnement sur le marché ponctuel à 10 % un des principes de la politique d'approvisionnement de la Communauté. Cette opinion ne serait pas conforme à la répartition des compétences mise en place par le traité et irait à l'encontre de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprise garanties par la Constitution allemande et l'ordre juridique communautaire.
228 Rien dans le système juridique du traité ne justifierait une obligation, à la charge des entreprises d'approvisionnement, de couvrir la majeure partie de leurs besoins dans le cadre de contrats pluriannuels et non sur le marché ponctuel. La durée de validité des contrats de fourniture conclus entre les parties demeurerait de la seule compétence de celles-ci, même si l'Agence dispose du pouvoir exclusif de conclure ou de refuser de conclure le contrat. L'opinion selon laquelle l'approvisionnement de la requérante sur le marché ponctuel constituerait une atteinte au principe de l'égal accès aux ressources ou une position privilégiée au sens de l'article 52, paragraphe 2, sous a), du traité serait juridiquement inexacte. Pour ce motif également, l'arrêt devrait être annulé.
229 Dans le cadre des économies libres de marché, il serait inconcevable qu'un opérateur économique soit sanctionné du seul fait que, appréciant l'évolution du marché plus justement que ses concurrents, il en tire argument pour refuser de conclure des contrats à long terme.
230 Enfin, le «critère d'appréciation interne» de 25 % de dépendance admissible de chaque utilisateur par rapport aux fournitures en provenance de la CEI a été dépassé par les contrats antérieurement conclus par l'Agence en 1991 et 1992, sans que cette dernière y ait vu un obstacle juridique. La requérante était donc légitimement en droit d'estimer que l'Agence ne trouverait rien à redire au contrat.
231 La lecture de l'argumentation développée par la requérante fait clairement apparaître que celle-ci vise, pour l'essentiel, à contester les faits tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal et à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par ce dernier à la fois sur ces faits et sur les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Or, elle n'est pas admise à le faire (78). L'examen par votre Cour de chacun des griefs invoqués, caractérisés, pour la plupart, par leur nature purement factuelle, reviendrait à lui reconnaître une compétence l'autorisant à procéder, dans le cadre d'un pourvoi, à l'examen d'une situation de fait complexe, en méconnaissance des textes du traité et du statut CEEA de votre Cour.
232 Ajoutons que, à quelques rares exceptions, les arguments présentés par KLE n'indiquent nullement et, en tout état de cause, pas de façon précise, les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée, comme le règlement de procédure de votre Cour, tel qu'interprété par sa jurisprudence constante, lui en fait pourtant l'obligation (79).
233 Bien plus, des griefs sont dirigés contre l'Agence ou la Commission sans que la moindre critique ne soit formulée à l'encontre de l'arrêt du Tribunal ou que même la moindre référence ne soit faite à cet arrêt.
234 De même, l'exposé d'arguments de droit au soutien de la demande d'annulation formée par KLE fait en grande partie défaut ou, lorsqu'ils existent, ces arguments juridiques ne sont pas décrits de manière précise et rigoureusement articulés à l'appui d'un raisonnement mettant en cause l'arrêt contesté.
235 S'agissant plus particulièrement du grief tiré de la prise en compte par le Tribunal de l'ensemble des États de la CEI comme seule source d'approvisionnement dans le raisonnement qui le conduit à constater l'existence d'un obstacle à la conclusion du contrat, il y a lieu d'indiquer que les références à certaines dispositions précises du traité ne suffisent pas à justifier son examen au fond par votre Cour. En effet, la requérante ne fournit aucun élément susceptible d'établir un lien entre l'irrégularité alléguée et le contenu des textes invoqués.
236 Nous concluons donc à l'irrecevabilité des arguments destinés à remettre en cause l'existence d'un obstacle lié à la politique de diversification des sources d'approvisionnement.
237 Les griefs avancés par KLE sur ce point devant être écartés, vous ne serez pas tenus, selon nous, de vous prononcer sur les autres parties de la branche du moyen mettant en cause les dispositions de l'arrêt relatives, d'une part, au bien-fondé de l'obstacle juridique tiré de l'article 14 de l'accord commercial et, d'autre part, au principe de l'égal accès aux ressources.
238 Il résulte, en effet, de votre jurisprudence constante que votre Cour rejette d'emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d'un arrêt du Tribunal puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (80).
239 En l'espèce, il suffit que l'une quelconque des raisons invoquées à l'encontre de la conclusion du contrat et reconnues valables par le Tribunal ne soit pas susceptible d'être remise en cause pour que la décision 94/285 soit considérée comme régulière à cet égard. Les motifs de l'arrêt consacrés à son examen suffisent à fonder le rejet du pourvoi sur ce point.
b) Sur la seconde branche tirée d'une violation des objectifs des articles 1er et 2 du traité
240 KLE soutient que, en affirmant qu'il est de l'intérêt de l'industrie nucléaire communautaire qu'une source particulière de fournitures, telle que la CEI dans son ensemble, ne devienne pas trop importante par rapport à des sources alternatives, le Tribunal a méconnu les objectifs poursuivis par les articles 1er et 2 du traité.
241 Elle fait valoir que seuls les États souverains doivent être considérés comme des sources d'approvisionnement. En outre, la requérante estime que la diversification des sources d'approvisionnement ne figure pas au nombre des objectifs visés à l'article 2 du traité. Elle ajoute que la Commission et l'Agence ont enfreint le principe de la liberté d'approvisionnement reconnu par le traité aux utilisateurs.
242 Nous avons déjà exposé les raisons pour lesquelles il nous apparaît que le principe d'un approvisionnement régulier de tous les utilisateurs de la Communauté énoncé à l'article 2, sous d), du traité dépend de la diversification des sources d'approvisionnement (81). Contrairement à ce qu'indique KLE, celle-ci doit donc être considérée comme un objectif à part entière du traité, son absence risquant de vider le principe de sa substance.
243 En outre, la requérante ne précise pas les éléments de droit qui lui font dire que les limites à la liberté d'approvisionnement fixées par le traité ne sont pas justifiées.
244 Enfin, la même observation doit être faite à l'égard du grief formulé à l'égard de la notion de sources d'approvisionnement. Aucun moyen de droit n'est avancé à l'appui de l'argument selon lequel cette notion serait strictement limitée aux États, à l'exclusion d'un groupe d'États ou d'une région précise du monde. Au contraire, la requérante multiplie sur ce point les données de fait, traduisant ainsi sa volonté de remettre en cause l'appréciation du Tribunal.
245 Ajoutons, de manière purement surabondante, que, en l'absence d'une définition précise par le traité de la nature géographique des sources qui doivent être prises en compte pour la mise en oeuvre des objectifs de sécurité et de diversification des approvisionnements, on ne saurait exclure que plusieurs États soient confondus dans une même appréciation du risque que ferait courir à la Communauté la multiplication des contrats d'approvisionnement conclus auprès d'eux. Dans ces conditions, un seuil unique de dépendance admissible peut parfaitement être appliqué à un groupe d'États souverains.
2. Sur le moyen tiré d'une violation du principe de sécurité juridique et des principes d'égalité et de proportionnalité
a) Sur la violation du principe de sécurité juridique
246 Comme il est dit dans le rapport d'audience, KLE formule un grief tiré du défaut de transparence, de cohérence et de prévisibilité du comportement de l'Agence, laquelle échapperait à tout contrôle démocratique.
247 Elle fait valoir que la décision n_ 1/94 ne permet pas de discerner que l'exigence de prix liés à ceux du marché est induite de l'article 14 de l'accord commercial avec l'URSS, autrement dit d'un accord conclu avec un État ayant cessé d'exister. La requérante estime qu'elle ne pouvait être liée par les constatations faites, en 1992, par un groupe de travail d'experts, institué dans le cadre du Comité consultatif siégeant à huis clos, dont les conclusions reposaient uniquement sur les coûts de production occidentaux, non identiques à des prix liés à ceux du marché. Il n'était pas davantage prévisible, selon elle, que l'Agence induirait du constat établi dans son rapport annuel pour 1992, d'après lequel les importations d'uranium naturel en provenance de la CEI représentaient environ 25 % des besoins communautaires nets, que les «capacités existantes de production à long terme» de la CEI et sa part dans la production mondiale seraient également de 25 %. Enfin, la requérante n'aurait pu envisager que l'Agence et la Commission ne respecteraient pas les accords internationaux conclus avec les États de la CEI, en vertu desquels chacun de ceux-ci était à considérer comme une source particulière de fournitures. Dès lors que l'Agence avait conclu auparavant des contrats avec KLE et d'autres utilisateurs également à des prix non «liés à ceux du marché», rien ne pouvait laisser croire que l'Agence dégagerait d'un document interne une «politique commune d'approvisionnement» totalement différente pour la détermination de laquelle, d'ailleurs, l'article 52, paragraphe 1, ne lui reconnaît aucun pouvoir.
248 KLE ajoute que même un opérateur économique extrêmement diligent ne pouvait s'attendre à ce que l'Agence estime que la sécurité d'approvisionnement de la Communauté serait menacée à moyen et à long terme si un seul petit utilisateur comme elle, n'ayant pas conclu de contrats à long terme, couvrait en un an 150 % de ses besoins annuels par des achats sur le marché ponctuel.
249 Par l'argumentation ainsi exposée, KLE vise en réalité à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur les faits qui lui ont été soumis.
250 Les premiers juges ont constaté que «... les bases de l'approche de l'Agence, à savoir la résolution du Conseil, qui énonce, au point 5, sous a), deuxième tiret, l'objectif de diversification géographique des sources d'approvisionnement extérieures de la Communauté, et l'accord commercial, dont l'article 14 exige que les prix soient liés à ceux du marché, ont tous deux été publiés au Journal officiel des Communautés européennes...» (82).
251 Reprenant les indications fournies par le rapport annuel de l'Agence pour l'année 1992 sur le niveau élevé des importations d'uranium naturel en provenance de la CEI et des contrats conclus pour des livraisons à venir, sur celui des prix pratiqués, «... sans rapport avec les coûts de production constatés à l'Ouest» ainsi que sur la nécessité, selon la Commission et l'Agence, de prendre des mesures correctrices, le Tribunal a pu légitimement conclure que, «... compte tenu de l'existence de sources d'information facilement accessibles, qu'un opérateur économique raisonnablement diligent de ce secteur très particulier et bien identifié est censé connaître, il ne saurait être fait état d'un manque de transparence» (83).
252 La requérante se contente de présenter et de développer des arguments purement factuels et ne fait état d'aucun élément de droit susceptible de remettre en cause cette appréciation du Tribunal.
b) Sur la violation de l'obligation d'égalité de traitement
253 KLE reproche au Tribunal de ne pas avoir dûment examiné ses griefs tirés de la violation du principe d'égalité de traitement.
254 Elle expose que l'article 52, paragraphe 2, dernier alinéa, du traité fait obligation à l'Agence de ne pas opérer entre les utilisateurs de discrimination fondée sur l'emploi que ceux-ci se proposent de faire des fournitures demandées. L'application, par l'Agence, de son critère d'appréciation interne l'amènerait à attribuer aux grandes entreprises étatiques les mêmes quantités d'uranium en provenance des États de la CEI qu'aux petites entreprises privées juridiquement indépendantes, alors que les grandes entreprises étatiques peuvent établir beaucoup mieux leurs projets, et à plus long terme, que les petites entreprises comme la requérante. Il y aurait là un traitement discriminatoire.
255 KLE se contente d'affirmer que le Tribunal n'a pas examiné ses griefs relatifs à cette partie du moyen sans préciser les insuffisances qui peuvent affecter la validité de l'arrêt. Au contraire, il convient d'indiquer que c'est à bon droit que le Tribunal approuve l'approche retenue par l'Agence, qui consiste à appliquer un seuil de dépendance admissible par opérateur économique afin de garantir l'égal accès aux ressources des entreprises établies dans la Communauté (84).
256 Il y a lieu d'ajouter que la fixation d'un pourcentage maximal des besoins de chaque entreprise ne fait apparaître l'existence d'aucune discrimination fondée sur l'emploi des fournitures ni, au demeurant, d'aucune autre discrimination. En tout état de cause, l'examen de l'appréciation portée par le Tribunal sur ce point ne révèle la violation d'aucune règle de droit.
c) Sur la violation du principe de proportionnalité
257 KLE fait grief au Tribunal d'avoir ignoré que, par un excès de pouvoir, l'Agence a arrêté elle-même sa politique d'approvisionnement et n'a pas examiné les possibilités offertes par les articles 65, second alinéa, 70 et 72 du traité, et de ne pas avoir constaté que l'adjonction a posteriori d'une clause au contrat de livraison constitue également une grave atteinte à la liberté contractuelle protégée par l'ordre juridique communautaire. Une telle atteinte aurait dû faire l'objet d'une justification spéciale au regard du principe de proportionnalité.
258 La requérante soutient que, aux termes de l'article 61, premier alinéa, du traité, de ses propres statuts et de l'article 5 bis, sous f), du règlement, l'Agence n'est habilitée qu'à conclure ou à refuser de conclure globalement le contrat, non à y adjoindre une nouvelle clause. Une seule fois, le traité reconnaîtrait à l'Agence le droit d'intervenir dans la relation contractuelle pour lui donner forme, à savoir l'article 65, second alinéa. Mais, même dans ce cas, l'Agence ne pourrait déterminer l'origine géographique des fournitures que lorsqu'elle assure à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande. Une application par analogie de l'article 65, second alinéa, serait exclue du fait que, en l'espèce, les conditions de livraison ont été modifiées au détriment des parties au contrat, de sorte que seule l'obligation prévue à l'article 61, premier alinéa, du traité s'imposerait. Aucun obstacle juridique ou matériel ne s'opposant à l'exécution du contrat, l'Agence serait donc tenue de conclure le contrat. Au cas où il aurait vraiment existé un obstacle juridique à l'exécution du contrat, l'article 61, premier alinéa, du traité imposerait à l'Agence de refuser de le conclure. En le concluant toutefois et en l'assortissant d'une condition, elle aurait dépassé ses compétences.
259 En premier lieu, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'argumentation développée en première instance, d'une part et, d'autre part, de ne pas avoir suffisamment motivé son arrêt sur plusieurs points.
260 Or, les premiers juges se sont clairement, et de manière suffisante, prononcés sur l'inutilité de l'application des dispositions du traité invoquées dès lorsqu'ils ont justement relevé que l'Agence, «en considération des objectifs de sa politique d'approvisionnement, devait s'opposer à des importations en provenance de la CEI à des prix non liés à ceux du marché...» (85).
261 Surtout, le Tribunal a suffisamment justifié la régularité de la condition de provenance posée par l'Agence, au regard du principe de proportionnalité, en se référant aux autres motifs de l'arrêt relatifs à la nécessité de reconnaître à l'Agence le pouvoir de s'opposer à des importations d'uranium dès lors qu'elles portent atteinte à la diversification géographique des sources d'approvisionnement.
262 L'objectif poursuivi par la mesure contestée est ainsi explicitement mentionné et il ressort clairement de l'arrêt que la poursuite des importations de matières nucléaires en provenance de la CEI aurait été de nature à porter atteinte à l'exigence d'un approvisionnement régulier (86).
263 S'agissant, en second lieu, de l'argument tiré du défaut de compétence de l'Agence pour fixer une condition à la conclusion du contrat et de l'absence d'obstacles à son exécution, nous nous référerons aux développements que nous avons consacrés à ces différents points (87).
264 Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen invoqué par KLE.
3. Sur le moyen tiré d'une violation des règles de répartition des compétences
265 KLE fait valoir que le Tribunal a méconnu l'organisation des compétences mise en place par le traité en reconnaissant à l'Agence le droit de déterminer la politique commune d'approvisionnement alors que celle-ci ne disposerait que de fonctions quasi notariales et de pouvoirs de nature purement commerciale.
266 Nous nous permettons, sur ce point, de renvoyer à la lecture des développements que nous avons consacrés à la place occupée par l'Agence et la Commission dans la détermination de la politique d'approvisionnement de la Communauté et à l'étendue des pouvoirs dont dispose l'Agence en la matière. Il ressort de cet exposé que les dispositions du traité autorisent l'Agence à prendre des décisions, sous le contrôle étroit de la Commission, dans le domaine de la politique commune d'approvisionnement. Dès lors, le moyen soutenu par la requérante doit être rejeté (88).
4. Sur le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation
267 KLE expose que le Tribunal n'a pas respecté l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en n'abordant pas le grief selon lequel la Commission n'a pas établi de relation systématique entre les compétences de l'Agence et le traité et n'a pas dit pourquoi la requérante deviendrait dépendante de livraisons en provenance de la CEI ni en quoi le prix d'achat convenu au contrat ne correspondrait pas aux conditions du marché.
268 Elle ajoute que la motivation de la Commission va à l'encontre du critère tiré de la capacité de production des États de la CEI, qu'elle estime décisif pour la détermination de la dépendance de la Communauté.
269 Enfin, la requérante indique que, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal au point 146 de son arrêt, le recours ne porte pas sur les raisons du refus opposé par l'Agence de conclure le contrat, mais sur celles pour lesquelles la Commission n'a pas exercé le droit que lui confère l'article 53, second alinéa, du traité.
270 Il y a lieu, tout d'abord, de rejeter comme irrecevable la branche du moyen tirée de l'irrégularité de la motivation de la Commission au regard du critère issu de la capacité de production des États de la CEI. Cette partie de l'argumentation de KLE est, en effet, comme le fait justement remarquer la Commission, dirigée contre la décision de cette dernière et ne met pas en cause l'arrêt contesté. La requérante, en outre, fait porter son argumentation sur des éléments purement factuels du dossier, négligeant de formuler des moyens de droit.
271 Ensuite, sur le défaut de motivation reproché au Tribunal, il convient de relever que celui-ci a indiqué que «... la Commission a fait comprendre dans sa décision que l'Agence n'a pas l'obligation de satisfaire à des commandes lorsque des obstacles juridiques ou matériels s'opposent à leur exécution (quatorzième considérant de la décision 94/285)» avant de rappeler que la Commission avait invoqué «... l'article 64 du traité, aux termes duquel l'Agence agit éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers... (vingt et unième considérant)» (89).
272 Par ces motifs, les premiers juges ont clairement répondu à la partie du moyen invoqué par la requérante relatif à la compétence dévolue à l'Agence par le traité puisque l'arrêt fait explicitement référence à l'article 64, dont l'objet principal est de reconnaître à cet organisme le droit exclusif de conclure, dans les limites des accords passés avec un État tiers ou une organisation internationale, des contrats de fourniture en provenance de l'extérieur de la Communauté.
273 De plus, sans qu'il y ait lieu de se prononcer de nouveau sur l'application de l'article 61, dans la mesure où l'argumentation défendue par la requérante au soutien du présent moyen porte sur l'existence d'une motivation insuffisante du Tribunal et non sur la pertinence du fondement juridique retenu, il suffit de relever que la mention dans l'arrêt de limites à l'obligation pour l'Agence de satisfaire à des commandes de fourniture constitue une référence implicite, mais claire, à cet article du traité, dont il est allégué qu'il fonde la compétence de l'Agence de s'opposer à la conclusion d'un contrat dans certaines hypothèses déterminées.
274 En outre, il apparaît à la lecture de l'arrêt que, contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal s'est prononcé sur l'exposé, par la Commission, des raisons pour lesquelles elle estimait que KLE deviendrait dépendante des fournitures en provenance de la CEI.
275 Il ressort de l'arrêt que le Tribunal a fait référence au trente-troisième considérant de la décision 94/285, aux termes duquel «... une augmentation de la part du total des livraisons provenant de la CEI, actuellement fixé à 20 à 25 %, ne serait guère compatible avec les intérêts à long terme de la Communauté en matière d'approvisionnement» (90). Cette motivation fait apparaître de manière claire et non équivoque les raisons qui ont conduit la Commission à prendre la décision en cause. D'autant que, s'il ne cite pas l'ensemble du trente-troisième considérant, le Tribunal en donne une référence précise, permettant à la requérante de s'y reporter et de constater ainsi que la Commission a rappelé que «... la Communauté a conclu avec plusieurs pays tiers des accords de livraison à long terme» et que «La politique commune d'approvisionnement doit également tenir compte des relations avec ces partenaires et d'autres pays fournisseurs» (91).
276 Il convient de relever que le Tribunal n'a pas expressément répondu à l'argument de KLE selon lequel la Commission n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles le prix stipulé au contrat ne correspondrait pas aux conditions de l'économie de marché ou ne serait pas lié aux prix du marché.
277 Les premiers juges ont simplement précisé que dans sa décision la Commission avait invoqué l'article 64 du traité, en vertu duquel l'Agence agit éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers, avant de se référer à l'article 14 de l'accord commercial, qui, rappelons-le, soumettait les échanges de marchandises entre la Communauté et l'URSS à l'exigence de prix liés à ceux du marché.
278 Toutefois, ainsi que nous venons de le constater à l'examen des griefs relatifs au caractère insuffisant de la motivation de la décision 94/285 relative à la compétence de l'Agence et au risque d'une dépendance de la CEI, le Tribunal a exposé de manière complète les raisons pour lesquelles la motivation de la décision 94/285 était suffisante sur ces deux points, indiquant que les motifs de cette décision faisaient apparaître «... clairement et de façon non équivoque les raisons principales du refus de conclure le contrat soumis par la requérante» (92).
279 Ayant ainsi estimé que la décision de la Commission était justifiée par les motifs consacrés à ces deux arguments, le Tribunal a donc pu se dispenser de traiter le grief relatif au niveau du prix autrement qu'en le réfutant implicitement par une référence au caractère suffisant des raisons principales de cette décision.
280 La Commission a d'ailleurs, avec raison, fait observer que, en résumant et en réitérant les motifs principaux de la décision attaquée, le Tribunal s'est approprié la motivation avancée par la Commission et a ainsi rejeté les griefs de la requérante.
281 Le moyen soulevé par KLE ne saurait, en conséquence, être admis.
5. Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir
282 KLE reproche au Tribunal de ne pas avoir contrôlé si les mesures prises par l'Agence entraient bien dans le champ de ses compétences, préalable nécessaire à la vérification du but effectivement poursuivi par leur auteur. Elle estime qu'un tel contrôle a été rendu impossible par l'absence d'un examen comparable de la part de la Commission elle-même.
283 La requérante indique que, en ne distinguant pas entre l'Agence et la Commission lorsqu'il déclare que KLE n'a pas établi que l'une et l'autre avaient poursuivi un but autre que la mise en oeuvre de la politique d'approvisionnement, le Tribunal a masqué le fait que, par ce moyen, la requérante entendait d'abord critiquer le défaut de motivation de la décision de la Commission et seulement indirectement celle de l'Agence. Elle reproche à la Commission de ne pas avoir fait usage de son droit de véto à l'encontre du dépassement par l'Agence des pouvoirs qui lui sont reconnus par le traité, conformément à l'article 53, premier alinéa, dudit traité.
284 Enfin, selon KLE, la référence faite par le Tribunal à la lettre de l'Agence
du 20 décembre 1993 prouve que celle-ci cherchait à protéger les producteurs occidentaux.
285 La branche du moyen tirée du défaut de contrôle, par le Tribunal, de l'exercice par l'Agence de ses compétences ne saurait être admise.
286 Il suffit, en effet, de rappeler que le Tribunal s'est explicitement prononcé sur la nature et l'étendue des compétences de l'Agence ainsi que sur la régularité de la décision de la Commission au regard de ces compétences.
287 Après avoir indiqué que «... la mission de l'Agence consiste à garantir l'un des objectifs essentiels que ce traité assigne à la Communauté en son article 2, sous d), à savoir la sécurité de l'approvisionnement, selon le principe de l'égal accès aux ressources...», les premiers juges ont précisé que le traité a «... institu[é] cet organe spécialisé explicitement à cette fin...» (93) avant de souligner que, «... s'agissant de décisions en matière de politique économique et commerciale ainsi que de politique nucléaire, l'Agence dispose de toute façon d'une large marge d'appréciation dans le cadre de l'exercice de ses compétences» (94).
288 Dans ce cadre juridique ainsi déterminé, le Tribunal a ensuite vérifié que les trois obstacles invoqués par la Commission pour justifier la condition de provenance prévue au contrat étaient fondés (95).
289 L'argument de KLE selon lequel le Tribunal n'a pas distingué entre l'Agence et la Commission, dans la partie de l'arrêt relative au moyen tiré d'un détournement de pouvoir, alors que la Commission était désignée, au premier chef, comme n'ayant pas exercé son droit de véto, doit être rejeté comme irrecevable.
290 En effet, le seul élément de droit invoqué concerne la compétence reconnue à la Commission de s'opposer aux mesures de l'Agence. Or, il convient de rappeler que le moyen soutenu devant le Tribunal portait sur un détournement de pouvoir imputé à la Commission, ce qui rend inopérante, en l'absence d'arguments de nature à accréditer l'existence d'un but détourné, l'idée d'un usage non approprié du droit de véto.
291 S'agissant de la référence faite à la lettre de la Commission du 20 décembre 1993 par le Tribunal, il y a lieu d'indiquer que l'argument avancé par KLE vise à remettre en cause l'appréciation portée sur les preuves soumises en première instance, ce qui ne peut être admis que dans la mesure où l'argument dont il est fait état est de nature à établir une dénaturation des preuves en question.
292 En invoquant l'existence d'un objectif de protection des producteurs occidentaux, KLE ne cherche manifestement pas à dénoncer une telle dénaturation mais à apporter de nouveaux éléments de preuve à l'appui de son argumentation.
293 La nouveauté d'un tel argument et son incapacité à établir l'existence d'une dénaturation des preuves soumises au Tribunal justifient qu'il soit déclaré irrecevable. Le moyen défendu doit en conséquence être rejeté dans son ensemble.
Sur la demande en indemnisation
294 KLE fait valoir que, en rejetant la demande d'indemnisation aux motifs que le comportement de l'Agence et le refus de la Commission de faire droit à ses demandes ne sont entachés d'aucune irrégularité, le Tribunal méconnaît le fait que les demandes d'annulation portaient uniquement sur les décisions de la Commission. Or, la demande d'indemnisation aurait visé la réparation du dommage subi du fait du comportement illégal de l'Agence, sur lequel le Tribunal aurait donc dû se prononcer.
295 Comme le fait justement observer la Commission, ce moyen ne peut être admis dès lors que, en ayant jugé conformes au droit les comportements de l'Agence et de la Commission dans le cadre de l'examen des demandes d'annulation des décisions de cette dernière, le Tribunal a porté, à cette occasion, une appréciation sur la régularité des décisions de l'Agence qui constitue une réponse au moyen soulevé en première instance. Il convient d'ajouter que les éléments contenus dans l'arrêt relatifs au comportement de l'Agence ne permettent pas de dégager de motifs susceptibles de caractériser un comportement fautif. Enfin, la requérante ne fournit aucune indication se rapportant à des faits invoqués en première instance sur lesquels le Tribunal ne se serait pas prononcé et qui caractériseraient un tel comportement.
VI - Les dépens
296 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
297 Aux termes de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
Conclusion
298 Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons, en conséquence, à votre Cour:
1) d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (T-149/94 et T-181/94), en tant qu'il n'a pas répondu au moyen formulé dans le cadre du recours T-149/94 et fondé sur le défaut de motivation, par l'Agence d'approvisionnement de l'Euratom, d'une prolongation unilatérale du délai de l'article 5 bis, sous f), du règlement du 15 juillet 1975 de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique portant modification du règlement de l'Agence d'approvisionnement, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales;
2) statuant sur le moyen, de déclarer le recours non fondé;
3) pour le surplus, de rejeter le pourvoi;
4) de dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
(1) - T-149/94 et T-181/94, Rec. p. II-161.
(2) - Article 54.
(3) - Article 52, paragraphe 2, sous b), du traité.
(4) - JO 1960, 32, p. 777, ci-après le «règlement».
(5) - Article 5, dernier alinéa.
(6) - JO L 193, p. 37.
(7) - Article 5 bis, sous b).
(8) - Article 5 bis, sous a).
(9) - JO L 68, p. 2, ci-après l'«accord commercial».
(10) - JO C 241, p. 1.
(11) - Point 35 de l'arrêt.
(12) - Points 36 et 37.
(13) - Points 42 et 43.
(14) - Points 48 à 50.
(15) - Points 53 et 54.
(16) - Point 85.
(17) - Point 86.
(18) - Point 88.
(19) - Point 90.
(20) - Point 92.
(21) - Points 94 et 95.
(22) - Point 100.
(23) - Point 102.
(24) - Points 104 et 105.
(25) - Point 107.
(26) - Point 113.
(27) - Point 117.
(28) - Point 127.
(29) - Point 132.
(30) - Point 135.
(31) - Point 140.
(32) - Point 146.
(33) - Point 150.
(34) - Points 155 et 156.
(35) - C(94) 243 final.
(36) - C(94) 344 final.
(37) - Il convient certainement de lire «l'article 52 du statut CEEA».
(38) - Voir, par exemple, l'arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission (C-7/95 P, Rec. p. I-3111, points 18 et 19).
(39) - Cette jurisprudence est transposable à l'article 50 du statut désigné sous l'appellation statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique; les deux textes, et donc les conditions de recevabilité des pourvois qu'ils énoncent, étant strictement identiques.
(40) - Arrêt Deere/Commission, précité, point 20.
(41) - Dans votre arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission (C-355/95 P, Rec. p. I-2549, point 33), vous déclarez d'ailleurs irrecevable le moyen par lequel une partie requérante se borne à répéter des arguments qu'elle a déjà exposés devant le Tribunal et que celui-ci a rejetés, sans subordonner cette irrecevabilité à la condition que les arguments présentés de nouveau, mais cette fois devant la Cour, constituent la reproduction textuelle de ceux soumis à l'examen du Tribunal.
(42) - Article 2, sous d).
(43) - «Cet approvisionnement se doit donc d'être: `régulier, c'est-à-dire stable tant sur le plan des prix que des quantités et correspondant, dans toute la mesure du possible, aux besoins des utilisateurs, de manière à ne pas compromettre la réalisation des programmes nucléaires'». Bette, A.: «Enseignements de sept années d'application du régime d'approvisionnement institué par le Traité de l'Euratom», Annuaire français de droit international, 1965, p. 713, cité dans Pirotte, O.: Trente ans d'expérience Euratom, La naissance d'une Europe nucléaire, 1988, p. 59.
(44) - Point 5, sous a), deuxième tiret.
(45) - Articles 52, paragraphe 2, sous b), et 64 du traité.
(46) - Ibidem, article 60, quatrième alinéa.
(47) - Point 35.
(48) - Point 39.
(49) - Au point 39, le Tribunal indique que l'Agence avait le droit de faire cette demande «... avant la fin du délai prévu par l'article 5 bis, sous f), du règlement...».
(50) - Point 36.
(51) - Voir, notamment, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 47 à 49 et 66); ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I-4435, points 36 à 40), et arrêt Deere/Commission, précité, points 18 à 22.
(52) - Point 40.
(53) - Communication 93/C 2/07 (JO C 2, p. 8).
(54) - Il s'agit du samedi 18 et du dimanche 19 décembre 1993, du samedi 25 et du dimanche 26 décembre 1993 ainsi que du samedi 1er et du dimanche 2 janvier 1994.
(55) - Point 40.
(56) - Points 123 et suiv. des présentes conclusions.
(57) - Point 40 de l'arrêt.
(58) - Il convient certainement de lire «l'article 22 du statut CEEA».
(59) - Point 114 des présentes conclusions.
(60) - Arrêt Deere/Commission, précité, points 61 et suiv.
(61) - Voir, pour un cas semblable, l'arrêt du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice (C-298/93 P, Rec. p. I-3009, points 20, 26 et 27).
(62) - Points 53 et 54 de l'arrêt.
(63) - Points 114 et suiv. des présentes conclusions.
(64) - Point 52 de l'arrêt.
(65) - Souligné par nous.
(66) - Souligné par nous.
(67) - Voir point 94 des présentes conclusions.
(68) - Articles 2, sous d), et 3, paragraphe 1, du traité.
(69) - L'article 52, paragraphe 2, sous a), du traité dispose: «sont interdites toutes pratiques ayant pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée». L'article 52, paragraphe 2, dernier alinéa, interdit à l'Agence d'«opérer entre les utilisateurs aucune discrimination fondée sur l'emploi que ceux-ci se proposent de faire des fournitures demandées...».
(70) - Au point 20, troisième alinéa, de sa décision 94/285, la Commission a d'ailleurs indiqué que: «Le fait que, dans le cadre d'une procédure simplifiée, instaurée sur la base de l'article 60 sixième alinéa du traité, elle permette une négociation directe et plus facile des contrats par les producteurs et les utilisateurs eux-mêmes ne lui fait pas perdre les pouvoirs qui lui ont été conférés en vertu de règles de droit primaire...».
(71) - Point 90 de l'arrêt.
(72) - Points 101 et suiv. des présentes conclusions.
(73) - Point 90 de l'arrêt.
(74) - Voir, par exemple, les arrêts du 7 mai 1987, Minebea/Conseil (260/84, Rec. p. 1975, point 28), et du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission (C-156/87, Rec. p. I-781, point 63).
(75) - Point 90.
(76) - Voir points 195 et suiv. des présentes conclusions.
(77) - Arrêt du 11 mars 1997 (C-357/95 P, Rec. p. I-1329).
(78) - Voir points 114 et suiv. des présentes conclusions.
(79) - Voir points 82 et suiv. des présentes conclusions.
(80) - Voir, notamment, l'ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, points 47 et suiv.).
(81) - Voir points 94 et suiv. des présentes conclusions.
(82) - Point 125 de l'arrêt.
(83) - Points 126 et 127.
(84) - Point 132 de l'arrêt.
(85) - Point 135 de l'arrêt.
(86) - Points 92 à 94 de l'arrêt.
(87) - Voir points 209 et suiv. et 212 et suiv. des présentes conclusions.
(88) - Voir points 195 à 208 des présentes conclusions.
(89) - Point 145 de l'arrêt.
(90) - Ibidem.
(91) - Trente-troisième considérant.
(92) - Point 146 de l'arrêt, souligné par nous.
(93) - Point 85 de l'arrêt.
(94) - Ibidem, point 90.
(95) - Ibidem, points 89 et suiv.
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