Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1. Par le présent recours, la Commission demande le remboursement de l'avance versée pour le soutien financier d'un projet de démonstration ou projet pilote dans le domaine de l'énergie hydraulique. La Commission a résilié un contrat conclu avec les défenderesses, après que ces dernières ont annoncé une modification substantielle du projet initialement prévu. Comme, selon la Commission, les défenderesses n'ont pas présenté de mémoire en défense dans les formes prescrites, la Commission a demandé à ce que la Cour statue par défaut.
B - Les faits
2. Le 6 décembre 1990, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec le SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot (ci-après, le «SIVU») et Hydro-Réalisations SARL, agissant conjointement et solidairement, le contrat n° HY 84-89 FR (ci-après le «contrat»), qui prévoyait un soutien financier de la Communauté européenne pour le projet suivant: plan d'eau sur le Lot - Intégration d'une microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil .
3. Le soutien financier a été accordé en application du règlement (CEE) n° 3640/85 , en vue de promouvoir un projet de démonstration ou projet pilote industriel dans le domaine de l'énergie hydraulique. Conformément au point I, paragraphe 1, sous a), de l'annexe II du contrat, la Commission a accordé le 31 décembre 1990 une avance aux défenderesses d'un montant de 83 928 écus. Le versement a été effectué le 17 janvier 1991.
4. Le premier rapport intermédiaire technique a été envoyé à la Commission par lettre du 23 mai 1991. La Commission l'a approuvé le 4 juillet 1991. Comme ce rapport ne comportait toutefois pas de données sur le financement, la Commission a demandé aux défenderesses, par lettre du 5 août 1991, de lui adresser un rapport financier couvrant la période du début des travaux (1er avril 1990 au 30 juin 1991). Ce rapport a été transmis par lettre du 13 août 1991.
5. Étant donné que, après examen du nouveau rapport, la Commission est parvenue à la conclusion que les phases I et II, citées à l'annexe I du contrat, n'étaient pas éligibles d'un point de vue financier, elle n'a plus effectué de nouveaux versements. Par la suite, elle a cherché en vain à obtenir des défenderesses les rapports techniques et financiers couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 1991. Faute de réponse, le 7 octobre 1992, la Commission a mis en demeure les défenderesses de lui transmettre les rapports.
6. Par lettre du 6 novembre 1992, le SIVU a annoncé une modification substantielle du projet initialement prévu en raison de réserves émises par des associations de protection de l'environnement. Par conséquent, la construction d'une microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil devait être remplacée par la construction d'un seuil déversant. En outre, le SIVU a expressément renoncé à de nouveaux versements par la Commission et a proposé de rembourser les versements perçus jusqu'alors.
7. Par lettre du 18 novembre 1992, la Commission a résilié le contrat en application de l'article 9 et a exigé le remboursement de l'avance versée jusqu'alors, d'un montant de 83 928 écus, majorée des intérêts produits depuis la date de sa réception. Le 8 décembre 1992, la Commission a établi à l'encontre du SIVU une note de débit pour ce montant venant à échéance le 28 février 1993.
8. Faute de réaction à cette note de débit de la part des défenderesses, la Commission a envoyé le 27 janvier 1994 une première lettre de rappel concernant le remboursement de l'avance versée au SIVU. D'autres lettres de rappel ont été adressées au SIVU par recommandé avec accusé de réception le 1er juin 1994, le 31 octobre 1994 et le 12 octobre 1995.
9. Comme les défenderesses n'ont pas non plus réagi à ces lettres, la Commission s'est vue contrainte d'introduire un recours.
10. Par son recours parvenu le 2 mai 1997 au greffe de la Cour, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) ordonner au SIVU et à la SARL Hydro-Réalisations de lui verser la somme de 83 928 écus (quatre-vingt trois mille neuf cent vingt-huit écus) majorée d'intérêts créditeurs calculés à compter du 17 janvier 1991 au taux appliqué par le Fecom pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois, outre les intérêts légaux de retard à compter du 28 février 1993;
2) condamner le SIVU et la SARL Hydro-Réalisations aux dépens.
11. D'après l'accusé de réception, ce recours a été régulièrement signifié au SIVU le 10 mai 1997. Il n'a pas été régulièrement signifié à Hydro-Réalisations dans un premier temps.
12. Étant donné que les défenderesses n'ont pas présenté de mémoire en défense dans le délai d'un mois prévu à l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la Commission a demandé à la Cour, par lettre du 8 juillet 1997, de lui adjuger ses conclusions en application de l'article 94, paragraphe 1, dudit règlement. Ce n'est qu'après avoir fait cette demande que la Commission a appris que le recours originel n'avait pas été régulièrement notifié à Hydro-Réalisations et que cette société se trouvait déjà depuis longtemps en liquidation. Après que l'on a pu déterminer qui était le mandataire judiciaire de cette défenderesse, le recours lui a été régulièrement notifié le 30 avril 1998.
13. Le 14 mai 1998, le mandataire judiciaire a envoyé à la Cour une lettre indiquant que:
«1. La SARL Hydro-Réalisations a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 13 février 1992.
2. Il n'existe aucun espoir de règlement des créances chirographaires.»
La lettre ne contient pas d'autres indications.
14. Dans sa lettre du 25 juin 1998 adressée à la Cour, la Commission défend l'opinion selon laquelle la lettre du mandataire judiciaire n'est pas un mémoire en défense au sens de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. Cette lettre ne contient pas les éléments qui y sont mentionnés, notamment, elle ne contient aucun argument de fait et de droit ni aucune conclusion.
15. Par conséquent, par lettre du 25 juin 1998, la Commission demande à la Cour de statuer par défaut et de faire droit à sa demande originale de faire condamner les défenderesses au paiement de 83 928 écus majorés des intérêts.
C - Le contrat conclu entre la Communauté et les défenderesses
16. Dans la suite, nous reproduisons les passages du contrat utiles à l'examen du recours.
17. Selon l'article 1, point 1, le contrat a pour objet la promotion du projet suivant: plan d'eau sur le Lot - intégration d'une microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil, pour lequel le soutien financier de la Communauté est limité à un maximum de 279 761 écus conformément à l'article 3.
18. Aux termes du point I, paragraphe 1, sous a), des dispositions financières jointes en annexe II du contrat, la Communauté verse une avance d'un montant de 83 928 écus. En outre, ce point stipule que, en cas de résiliation du contrat pour des raisons indiquées à l'article 4.3.1, le contractant rembourse sans délai l'avance versée, majorée des intérêts.
19. L'article 4.3 fait obligation aux défenderesses de soumettre à la Commission des rapports intermédiaires, techniques et financiers aux différents stades de réalisation du projet.
20. Aux termes de l'article 4.3.1, au cas où les défenderesses seraient dans l'impossibilité de commencer les travaux à la date fixée, elles doivent informer la Commission, dans les délais les plus brefs, des motifs qui justifient cette impossibilité et désigner une nouvelle date pour le début des travaux. Ensuite, dans un délai de trente jours après l'examen des informations et des propositions, la Commission peut soit accepter les modifications soit les rejeter, avec la conséquence que le contrat est résilié d'office . En cas de refus, l'avance déjà versée devrait être remboursée à la Commission, majorée des intérêts.
21. En vertu de l'article 8, la Commission peut résilier le contrat en cas de non-respect par le contractant (en l'espèce, les défenderesses) des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment des obligations découlant de l'article 4.3. La résolution prend effet après mise en demeure non suivie d'exécution dans un délai d'un mois. Les montants déjà versés au titre du soutien financier doivent être ensuite remboursés sans délai à la Commission, majorés des intérêts produits depuis la réception de ces fonds. Les intérêts dus sont déterminés selon le taux utilisé par le Fecom pour ces opérations en écus, publié le premier jour ouvrable de chaque mois.
22. Selon l'article 9 du contrat, chaque partie a le droit de résilier le contrat au cas où la poursuite des travaux est devenue sans intérêt, notamment pour des motifs techniques, économiques ou financiers. Le contractant (les défenderesses) doit ensuite rembourser à la Commission le trop-perçu, majoré des intérêts produits depuis la fin ou l'arrêt des travaux. Le taux d'intérêt applicable est le même que celui prévu à l'article 8 du contrat.
23. En vertu de l'article 13, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour les litiges concernant la validité, l'interprétation et l'application du contrat.
24. Conformément à l'article 14, le contrat est régi par la loi française.
D - Les règles de procédure
25. L'article 38 du statut CE de la Cour de justice dispose:
«Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard...».
26. L'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose:
«Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions...».
Le paragraphe 2 du même article dispose:
«Avant de rendre l'arrêt par défaut, la Cour, l'avocat général entendu, examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées...».
27. L'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour détermine le contenu du mémoire en défense:
«Dans le mois qui suit la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient:
a) les nom et domicile du défendeur;
b) les arguments de fait et de droit invoqués;
c) les conclusions du défendeur;
d) les offres de preuve.
...»
28. Dans la mesure où cela sera nécessaire, nous reviendrons dans le cadre de la prise de position sur d'autres détails du mémoire de la Commission et des dispositions applicables.
E - Prise de position
29. Dans le cadre de la procédure par défaut, la Cour doit examiner la recevabilité du recours (conditions générales et particulières de recevabilité) ainsi que son bien-fondé (les conclusions du requérant «paraissent fondées»).
Recevabilité
30. La recevabilité du recours introduit à l'origine ne fait aucun doute depuis que le recours a aussi été régulièrement signifié à la deuxième défenderesse - Hydro-Réalisations - le 30 avril 1998.
31. En l'espèce, il reste uniquement à savoir si les conditions particulières pour rendre un arrêt par défaut sont réunies, c'est-à-dire si aucun mémoire en défense n'a été soumis ou s'il n'a pas été soumis dans les formes prescrites.
32. En vertu de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le mémoire en défense doit notamment contenir les arguments de fait et de droit invoqués ainsi que les conclusions du défendeur.
33. Il est incontestable que le SIVU n'a pas du tout réagi au recours qui lui a été régulièrement signifié, de sorte qu'il n'y a pas de mémoire en défense en l'espèce. Le mandataire judiciaire de Hydro-Réalisations a fait savoir que la société se trouvait en liquidation depuis 1992 et qu'il n'existait aucun espoir de règlement des créances chirographaires.
34. La Cour a examiné dernièrement dans l'affaire Commission/Iraco la question de savoir si un mémoire présenté à la Cour contenait les éléments nécessaires d'un mémoire en défense. Dans l'affaire précitée, la lettre de la partie défenderesse était intitulée «Mémoire en défense et demande reconventionnelle», ce qui dénotait une certaine intention de se défendre. En particulier, il fallait conclure de la réponse donnée dans cette affaire que la partie défenderesse avait explicitement refusé de rembourser à la Commission les fonds versés. Par conséquent, la Cour est partie de l'hypothèse qu'un mémoire en défense avait été soumis dans les formes prescrites.
35. Toutefois, contrairement à ce cas qui a été constaté dans l'affaire précitée, la lettre du mandataire judiciaire de la deuxième défenderesse ne contient absolument aucune considération en fait et en droit. On ne saurait déduire de la lettre du mandataire judiciaire en l'espèce un contenu analogue à celui qui a été déduit du mémoire présenté dans l'affaire Commission/Iraco. Le mandataire judiciaire n'y prend pas du tout position sur les arguments de la Commission, et, notamment, on ne perçoit aucune intention de défendre un point de vue. Si l'on concluait de la phrase indiquant qu'il n'existait aucun espoir de paiement que la défenderesse s'oppose à la demande de la Commission, d'une part, on serait en contradiction avec le texte de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour et, d'autre part, on attribuerait à ces quelques mots une importance que ces derniers n'ont manifestement pas. Cette lettre ne permet pas de savoir si, en tout état de cause, la défenderesse s'oppose à la demande de la Commission et dans quelle mesure elle le fait.
36. La lettre du mandataire judiciaire pourrait même être plutôt interprétée en sens inverse, à savoir que le droit au remboursement n'est pas contesté en tant que tel. L'argumentation se rapporterait donc moins à l'existence du droit au remboursement qu'à une impossibilité ultérieure de recouvrir le montant dû.
37. Il ressort de tout ce qui précède qu'aucun mémoire en défense n'a été présenté dans les formes prescrites et que, par conséquent, la condition pour rendre un arrêt par défaut est remplie.
Le bien-fondé
38. Pour ce qui est du bien-fondé, la Cour doit vérifier, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les conclusions de la Commission paraissent fondées.
39. La Commission demande aux défenderesses, d'une part, le remboursement de l'avance versée. D'autre part, elle réclame les intérêts contractuels produits depuis la réception de l'avance ainsi que les intérêts légaux produits depuis la notification de la note de débit (28 février 1993).
40. On pourrait déduire un droit au remboursement de l'avance de l'article 9 du contrat, sur lequel se fonde la Commission pour résilier ce dernier.
41. L'article 9 prévoit la possibilité de résilier le contrat au cas où la poursuite des travaux convenus serait devenue sans intérêt, notamment pour des motifs techniques, économiques ou financiers.
42. La Commission justifie son application de l'article 9 par le fait que, par lettre du 7 octobre 1992, elle avait mis les défenderesses en demeure de lui transmettre les rapports techniques et financiers prévus par le contrat. Ce faisant, elle aurait - la Commission - fait observer qu'elle pourrait résilier le contrat en cas d'inexécution. Selon la Commission, comme le SIVU avait de son côté signalé, dans sa lettre du 6 novembre 1992, que le projet initialement convenu avait dû être modifié en raison de réserves émises par des associations de protection de l'environnement et qu'il avait l'intention de rembourser l'avance, la Commission a résilié le contrat en application de l'article 9. Selon elle, la poursuite du projet était devenue sans intérêt. A cet égard, il importe peu, affirme la Commission, que les travaux du projet aient déjà commencé.
43. Il est incontestable que la poursuite du projet est sans intérêt si, comme en l'espèce, les objections des associations de protection de l'environnement aboutissent à ce que la réalisation du projet envisagé devienne en soi impossible.
44. Toutefois, il reste à savoir si un droit de résiliation au titre de l'article 9 ne suppose pas que des travaux aient déjà été réalisés. Le texte de cette disposition semble militer pour une telle interprétation, étant donné qu'il y est question de la poursuite du programme de travail. Cependant, lorsque, comme en l'espèce, absolument aucun travail (de construction) n'a encore été réalisé, on pourrait se demander s'il est possible de résilier le contrat sur la base de l'article 9.
45. La résiliation du contrat par la Commission sur la base de l'article 9 semble néanmoins possible. Avant le commencement des travaux, les défenderesses n'avaient tout d'abord envoyé qu'un premier rapport intermédiaire technique à la Commission. Après qu'il est devenu manifeste que la réalisation initialement prévue du projet ne serait plus possible en raison des objections formulées par les associations de protection de l'environnement, le SIVU a mis la Commission au courant de la situation. Il a en outre renoncé à de nouveaux versements et a proposé le remboursement de ceux perçus jusqu'alors. Sur ce point, il faut reconnaître que la Commission a raison lorsqu'elle suppose que la poursuite du projet est devenue sans objet.
46. Si, en application de l'article 9 du contrat, une résiliation est possible bien que des travaux aient déjà été réalisés, ce qui, dans la pratique, devrait causer un préjudice plus important pour la partie qui a manqué à ses obligations, on doit à plus forte raison pouvoir résilier le contrat, toutes conditions étant égales, lorsque les travaux concrets de construction du projet n'ont pas encore commencé. Il serait d'ailleurs absurde d'attendre d'abord le commencement des travaux ou même d'en exiger le début pour pouvoir résilier un contrat, lorsque il est établi déjà auparavant que le projet ne peut pas être réalisé dans sa forme initiale.
47. D'ailleurs, en l'espèce, cette question peut être laissée en suspens, étant donné que, au lieu de résilier le contrat, la Commission aurait également pu le dénoncer en application de l'article 8. La Commission en avait le droit puisque les défenderesses n'avaient pas respecté les obligations qui découlaient du contrat conclu avec la Commission. En effet, en dépit d'une mise en demeure par la Commission, les défenderesses n'avaient pas transmis les rapports prévus à l'article 4.3 du contrat.
48. Dans le cas d'espèce, les conséquences juridiques seraient les mêmes que l'on applique l'article 8 ou l'article 9. Tant l'avance versée que les intérêts contractuels dus auraient dû être remboursés. Certes, selon l'article 9 du contrat, le droit aux intérêts n'est dû, en principe, qu'à compter de la date de la fin ou de l'arrêt des travaux. En l'espèce, aucun travail (de construction) n'a toutefois encore été réalisé; seul le premier rapport intermédiaire technique a été établi. Il ne faut cependant y voir qu'une mesure préparatoire, et donc pas encore une activité qui pourrait être assimilée à l'exécution des travaux. Cependant, lorsque - comme en l'espèce - absolument aucun travail de construction n'a été réalisé, l'inexécution des travaux peut tout à fait être assimilée à l'arrêt des travaux au sens de l'article 9 du contrat. A cet égard, le droit aux intérêts naît, en vertu de l'article 9 du contrat, à la date de perception des fonds (c'est-à-dire le 17 janvier 1991) et, par conséquent, en l'espèce, à la même date qu'en cas de résiliation sur la base de l'article 8.
49. Il ressort donc de ce qui précède - ainsi que de l'argumentation de la Commission, qui, sur ce point, est suffisante pour examiner le bien-fondé d'une demande d'arrêt par défaut - que la demande de la Commission paraît fondée.
50. En ce qui concerne à présent la question du montant des intérêts réclamés par la Commission, il convient d'observer que la Commission n'a droit à des intérêts que dans la mesure où les intérêts contractuels sont dus à compter de la perception de l'avance. Les intérêts réclamés en sus (intérêts de retard légaux) ne sont pas fondés.
51. Il avait été convenu contractuellement, tant dans le cadre de l'article 8 que dans celui de l'article 9, que, en cas de résiliation, des intérêts seraient dus au taux appliqué par le Fecom pour ses opérations en écus, publié le premier jour ouvrable de chaque mois.
52. En droit français, qui est applicable en vertu de l'article 14 du contrat, un intérêt n'est dû qu'en vertu du contrat ou de la loi (article 1153 du code civil). Les intérêts doivent couvrir le préjudice causé par le fait que le créancier ne disposait pas d'un certain montant pendant une certaine période. Ce préjudice est cependant suffisamment indemnisé par l'intérêt contractuel. Il serait par conséquent injuste d'accorder encore au créancier - en l'espèce, la Commission - un intérêt supplémentaire. En ce qui concerne le préjudice supplémentaire causé par le retard, le créancier est libre de le faire valoir et d'en demander l'indemnisation sur la base des dispositions légales.
53. En l'espèce, la Commission n'a toutefois pas formulé d'autre demande d'indemnisation, de sorte qu'en définitive elle a droit (uniquement) aux intérêts contractuellement dus.
54. Finalement, il convient donc de constater que la demande de la Commission de se voir rembourser l'avance majorée des intérêts ne paraît fondée que dans la mesure où elle vise le montant de l'avance en elle-même ainsi que les intérêts contractuels.
55. Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient aussi de faire droit au recours de la Commission uniquement à concurrence de ce montant, et de le rejeter pour le surplus.
F - Les dépens
56. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, première phrase, du règlement de procédure de la Cour, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Conformément à la deuxième phrase dudit article, les défenderesses en l'espèce sont codébiteurs solidaires. En vertu de l'article 69, paragraphe 3, la Cour peut répartir les dépens si chacune des parties succombe. En l'espèce, la Commission a tout d'abord conclu à ce que les parties soient condamnées aux dépens. Elle n'a succombé dans son recours qu'en ce qui concerne le montant trop élevé des intérêts réclamés. En comparaison de la somme totale réclamée, les intérêts non accordés ne représentent cependant pas une somme importante, de sorte qu'il paraît équitable de condamner les parties qui succombent à supporter l'ensemble des dépens de la procédure.
G - Possibilité de faire opposition
57. Conformément à l'article 94, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, l'arrêt par défaut est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.
H - Conclusions
58. Nous avons l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, de statuer par défaut comme suit:
«1) Le SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot et la SARL Hydro-Réalisations, qui a été mise en liquidation, sont condamnés solidairement à verser à la Commission la somme de 83 928 écus (quatre-vingt trois mille neuf cent vingt-huit écus), majorée des intérêts créditeurs calculés depuis le 17 janvier 1991 sur la base du taux appliqué par le Fecom pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois.
2) Pour ce qui est des intérêts de retard légaux réclamés en sus, le recours est rejeté.
3) Les défenderesses sont condamnées aux dépens.»
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