Conclusions de l'avocat général
Après avoir constaté que la réponse de la Commission du 18 juillet 2000 aux questions posées par la Cour en date du 20 juin 2000 n'avait, par erreur, pas été notifiée au Syndicat intercommunal à vocation unique du plan de la Vallée du Lot (ci-après : SIVU), la Cour a rouvert la procédure orale par ordonnance du 29 mars 2001 pour remédier à ce vice de procédure. Avec la notification de la réponse de la Commission le 2 avril 2001, SIVU a eu l'occasion de prendre position sur ce document.
Par courrier en date du 30 mars 2001, la Cour a demandé à SIVU et à la Commission de lui communiquer, jusqu'au 30 avril 2001, s'ils souhaitaient être entendus lors d'une audience. La Commission a déclaré par note du 19 avril 2001 qu'elle y renonçait. SIVU n'a pas répondu dans les délais impartis.
La réouverture de la procédure orale n'a fait apparaître aucun fait nouveau. Nous confirmons dès lors les conclusions présentées en l'espèce le 15 février 2001.
Conclusion
Par ces motifs, nous proposons qu'il plaise à la Cour:
1) condamner le SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, autrement dénommé SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, et Hydro-Réalisations SARL à payer solidairement à la Commission des Communautés européennes la somme de 35 405,21 euros, majorée des intérêts conventionnels à compter du 30 octobre 1998 et jusqu'à complet paiement de la dette;
2) rejeter le recours pour le surplus;
3) condamner les deux parties à supporter leurs propres dépens.
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