Conclusions de l'avocat général
1 Par recours formé, en vertu de l'article 169 du traité CE, le 12 mai 1997, la Commission a demandé à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires prévues par la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (1) (ci-après la «directive»), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 Conformément à l'article 21 de la directive, les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer la transposition de cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification, et ils en informent la Commission.
3 Les articles 392 et 395 du traité relatif à l'adhésion de la République portugaise à la Communauté européenne (2) font obligation à cet État membre de se conformer à la directive en question.
4 La République portugaise n'ayant pas satisfait à cette obligation, la Commission a engagé à l'encontre de cet État la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité. La République portugaise n'a, en substance, pas contesté les griefs formulés par la requérante, mais s'est bornée à relever qu'un projet de décret-loi, en cours d'adoption, aurait complété les dispositions actuellement en vigueur en la matière et, partant, aurait satisfait aux obligations découlant de la directive.
5 Toutefois, jusqu'à présent, il s'avère que le décret-loi en question n'a pas été adopté. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un décret-loi en cours d'adoption ne constitue pas une justification du manquement (3) et, en tout état de cause, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations découlant du traité CE et des directives communautaires (4).
Conclusion
6 A la lumière des faits exposés et des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
- constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
- condamner la République portugaise aux dépens.
(1) - JO 1980, L 20, p. 43.
(2) - JO 1985, L 302.
(3) - Voir, par exemple, l'arrêt du 6 avril 1995, Commission/Espagne (C-147/94, Rec. p. I-1015).
(4) - Voir, entre autres, arrêts du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901); du 20 février 1997, Commission/Belgique (C-135/96, Rec. p. I-1061), et du 20 mars 1997, Commission/Belgique (C-294/96, Rec. p. I-1781).
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