CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 12 mars 1998 (1)
Affaire C-213/97
Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise
«»
1. Dans la présente affaire, la Commission a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, et/ou en ne communiquant pas immédiatement à la Commission les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (2) , telle que modifiée par la directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988 (3) , la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. La directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976 (4) , concerne la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.
2. Aux termes de l'article 7 de la directive 86/280:
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission immédiatement après leur adoption les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. L'article 2 de la directive 88/347 dispose:Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er janvier 1989, en ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'endrine et l'isodrine, et avant le 1 er janvier 1990 en ce qui concerne les autres substances. Ils en informent immédiatement la Commission....
4. La République portugaise n'a pas contesté qu'elle a omis de transposer la directive et expose dans son mémoire en défense que l'adoption des mesures nécessaires est en cours.
5. Dans ces conditions, le recours de la Commission est manifestement bien fondé.
Conclusion
6. En conséquence, nous estimons que la Cour devrait:
1)constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, telle que modifiée par la directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2)condamner la République portugaise aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO L 181, p. 16.
3 – JO L 158, p. 35.
4 – JO L 129, p. 23.
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