Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Cour est invitée, en vertu d'une ordonnance rendue par le Tribunale civile di Bologna - sezione lavoro, à répondre à une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) (ci-après la «directive»).
I - Le cadre légal
A - Les dispositions de droit communautaire
2 En adoptant la directive, le législateur communautaire a visé la coordination des droits des États membres relatifs aux agents commerciaux et a réglé les rapports juridiques entre les agents commerciaux et leurs commettants (2). Le deuxième considérant de la directive relève que «les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l'intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l'exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu'à la sécurité des opérations commerciales...». On y souligne en outre (dans le troisième considérant) que le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun s'impose et que «à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n'éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l'harmonisation proposée». Il résulte de ces considérants que la nécessité d'une coordination entre les États membres en ce qui concerne les agents commerciaux en vue d'éliminer les différences existantes constitue un objectif prioritaire du législateur communautaire, qui doit être réalisé par les autorités nationales compétentes à cet effet.
3 L'article 1er, paragraphe 2, de la directive donne la définition de la notion d'«agent commercial». Concrètement, cet article dispose:
«2. Aux fins de la ... directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée `commettant', soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant» (3).
4 Le chapitre II de la directive (articles 3 à 5) définit les droits et obligations de l'agent commercial et du commettant.
5 Le chapitre III de la directive (articles 6 à 12) règle les questions relatives à la rémunération de l'agent commercial pour les opérations commerciales qu'il conclut et prévoit les cas ouvrant un droit à commission.
6 Le chapitre IV de la directive est intitulé «Conclusion et fin du contrat d'agence» (articles 13 à 20). L'article 13 dispose:
«1. Chaque partie a le droit, sur demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence y compris celui des avenants ultérieurs. Il ne peut être renoncé à ce droit.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut prescrire qu'un contrat d'agence n'est valable que s'il est constaté par écrit.»
7 Conformément à l'article 16, la directive ne peut pas interférer avec l'application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai: a) en raison d'un manquement d'une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations; b) lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles.
8 L'article 17 dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.
2. a) L'agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:
- il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients et
- le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l'application ou non d'une clause de non-concurrence au sens de l'article 20.
b) Le montant de l'indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l'agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l'indemnité est calculée sur la moyenne de la période.
c) L'octroi de cette indemnité ne prive pas l'agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.$
3. L'agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.
Ce préjudice découle notamment de l'intervention de la cessation dans des conditions:
- qui privent l'agent commercial des commissions dont l'exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l'activité de l'agent commercial,
- et/ou qui n'ont pas permis à l'agent commercial d'amortir les frais et dépenses qu'il a engagés pour l'exécution du contrat sur la recommandation du commettant.
...»
9 Enfin, selon l'article 18 de la directive, l'indemnité ou la réparation forfaitaire visée à l'article 17 n'est pas due: a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai; b) lorsque l'agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui; c) lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
B - La législation et la jurisprudence nationales litigieuses
10 L'article 1er de la loi italienne no 204, du 3 mai 1985 (4), prévoit que l'activité d'agent commercial (agente di commercio) et de représentant de commerce (rappresentante di commercio) est exercée par toute personne chargée de façon permanente, par une ou plusieurs entreprises, de promouvoir la conclusion de contrats dans un ou plusieurs secteurs déterminés.
11 L'article 2 de la loi no 204/1985 prévoit qu'un registre des agents et des représentants de commerce est créé auprès de chaque chambre de commerce, auquel «toute personne exerçant ou ayant l'intention d'exercer l'activité d'agent ou de représentant de commerce est tenue de s'inscrire.»
12 L'article 9 de cette même loi no 204/1985 dispose: «Il est interdit à toute personne non inscrite au registre prévu par la présente loi d'exercer l'activité d'agent ou de représentant de commerce». La même disposition prévoit que quiconque contrevient aux dispositions de la loi est puni de la sanction administrative du paiement d'une somme comprise entre 1 million et 4 millions de LIT. Les commettants qui concluent un contrat d'agence avec une personne qui n'est pas inscrite au registre sont passibles des mêmes sanctions (5).
13 L'article 1742 du codice civile (code civil italien) donne la définition du contrat d'agence et stipule que, par le contrat d'agence, une partie est chargée de façon permanente de promouvoir, pour le compte de l'autre partie, contre rétribution, la conclusion de contrats dans un secteur déterminé. Chacune des parties a le droit d'obtenir de l'autre une copie du contrat qu'elle a conclu.
14 Pour mettre en oeuvre la directive, le législateur italien a promulgué le decreto legislativo (décret édicté en vertu d'une habilitation législative) no 303, du 10 septembre 1991 (6), qui n'a rien prévu en ce qui concerne les articles 2 et 9 de la loi n_ 204/1985 (7).
15 L'article 1751 du codice civile, entièrement modifié par l'article 4 du decreto legislativo no 303/1991, réglemente l'indemnité en cas de cessation du contrat. Cette disposition prévoit que, au moment de la cessation du contrat, le commettant doit verser à l'agent commercial une indemnité si l'une au moins des conditions suivantes est remplie: l'agent commercial a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients. Le paiement de cette indemnité doit être équitable, compte tenu de toutes les circonstances et notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients.
16 Selon ce même article 1751, l'indemnité n'est pas due: a) lorsque le commettant met fin au contrat en raison d'un manquement imputable à l'agent commercial qui, par sa gravité, ne permet pas la poursuite même provisoire du contrat; b) lorsque l'agent met fin à son contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par des motifs d'âge, d'infirmité ou de maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement être exigée de sa part, et c) lorsque, par suite d'un accord avec le commettant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
17 En outre, en vertu de l'article 1418 du codice civile, qui fait partie du chapitre XI, relatif à la nullité du contrat, le contrat est nul lorsqu'il est contraire à une règle impérative (norma imperativa) sauf si la loi en dispose autrement.
18 La juridiction de renvoi expose que, selon la jurisprudence des juridictions italiennes, le contrat d'agence conclu par une personne non inscrite au registre est nul pour violation de la règle impérative établie à l'article 9 de la loi n_ 204/1985 (8) et l'agent commercial non inscrit ne peut pas agir pour obtenir les commissions relatives à l'activité exercée (9).
II - Le cadre factuel
19 Le 1er février 1993, un contrat d'agence commerciale a été conclu entre Madame Barbara Bellone et la société Yokohama Italia SpA. (ci-après «Yokohama»). Ce contrat a été résilié par cette même société le 13 mai de la même année.
20 Mme Bellone a formé un recours porté, en première instance, devant le Pretore compétent, par lequel elle réclamait un certain nombre de compensations (10). Le Pretore a rejeté ses demandes, au motif que l'article 1418 du codice civile rendait le contrat d'agence en question nul en raison du défaut d'inscription de Mme Bellone, au moment de la conclusion, au registre des agents et représentants de commerce prévu à l'article 2 de la loi n_ 204/1985.
21 Mme Bellone a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunale civile di Bologna - sezione lavoro, en soutenant que l'interdiction de conclure des contrats d'agence avec des personnes non inscrites au registre prévu à cet effet était incompatible avec l'article 1er, paragraphe 1, de la directive.
22 La juridiction nationale relève que la directive, qui tend à l'harmonisation des dispositions des États membres régissant les rapports entre agents et commettants, ne prévoit pas l'institution d'un registre. En revanche, l'article 1er de la directive caractérise «l'agent commercial» par rapport à l'activité exercée, sans requérir de mesures d'application administrative particulières.
III - La question préjudicielle
23 Estimant que se pose un problème de compatibilité entre la législation litigieuse et la directive, le Tribunale civile di Bologna - sezione lavoro a déféré à la Cour de justice la question suivante:
«La directive 86/653/CEE est-elle compatible avec les articles 2 et 9 de la loi interne italienne n_ 204 du 3 mai 1985, qui subordonnent la validité des contrats d'agence à l'inscription des agents de commerce sur un registre prévu à cet effet?»
IV - La réponse à la question préjudicielle
24 La juridiction nationale demande à la Cour de se prononcer sur la compatibilité entre la directive et des dispositions concrètes de droit national. Nous voudrions tout d'abord souligner que, selon une jurisprudence constante de la Cour (11), la Cour ne peut pas, par la voie de l'article 177 du traité, statuer sur la validité d'une mesure de droit interne au regard du droit communautaire. La Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d'apprécier la compatibilité entre la législation nationale et le droit communautaire pour le jugement de l'affaire dont elle est saisie.
25 Dans cette perspective, la juridiction nationale demande essentiellement à la Cour, pensons-nous, si les dispositions de la directive doivent être interprétées en ce sens qu'elles sont ou non compatibles avec une disposition législative nationale qui fait dépendre la validité des contrats d'agence de l'inscription des agents commerciaux à un registre spécial, sous peine de nullité du contrat si cette inscription n'existe pas.
26 Il convient en outre de formuler une observation liminaire. Selon une jurisprudence constante de la Cour (12), une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre.
27 En revanche, la Cour a considéré itérativement que «... l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Il s'ensuit qu'en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité» (13).
28 En l'espèce, en raison de la jurisprudence existante des juridictions nationales relative à l'obligation, sous peine de nullité, d'inscription au registre des agents commerciaux, les difficultés d'interprétation rencontrées par le juge national proviennent de la nécessité d'interpréter en conformité avec la directive les dispositions nationales qui régissent la question.
29 Nous pensons que, pour apporter une solution au présent litige, il est utile de se référer au raisonnement adopté par la Cour dans son arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (14), dans la mesure où les similitudes des deux situations litigieuses le permettent, ainsi d'ailleurs que le soutient la Commission. Dans cette affaire, la législation nationale applicable (en l'occurrence, la législation espagnole) prévoyait comme cause de nullité du contrat de constitution d'une société anonyme le défaut de cause licite, même si l'article 11 de la directive 68/151/CEE du Conseil (15), qui comportait un tableau limitatif des cas dans lesquels la nullité des sociétés anonymes peut être prononcée, ne prévoyait pas que le défaut de cause licite donnait lieu à annulation. Dans son arrêt (16), la Cour a considéré que «l'exigence d'une interprétation du droit national conforme à l'article 11 de la directive 68/151 ... interdit d'interpréter les dispositions du droit national relatives aux sociétés anonymes d'une manière telle que la nullité d'une société anonyme puisse être prononcée pour des motifs autres que ceux qui sont limitativement énoncés à l'article 11 de la directive en cause».
30 Il convient de rappeler tout d'abord que la directive vise la protection des personnes qui, aux termes de ses dispositions, possèdent la qualité d'agent commercial. Par conséquent, pour considérer qu'une personne peut bénéficier de la protection de la directive et jouir des droits qu'elle confère à ses bénéficiaires, il y a lieu d'examiner les conditions légales d'acquisition, par l'intéressé, de la qualité d'agent commercial. Il nous faudra, à cette fin, déterminer dans quelle mesure l'imposition, pour obtenir la qualité d'agent commercial, de conditions qui vont au-delà de celles prévues par la directive affectait de manière substantielle l'objectif poursuivi par la directive et supprimait ainsi, en pratique, la protection recherchée par ses dispositions. En d'autres termes, la présente affaire requiert que nous déterminions si nous pouvons déduire de l'interprétation des dispositions de la directive qu'elles s'opposent à la sanction de la nullité d'un contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial qui n'est pas inscrit au registre, comme le prévoient les articles 2 et 9 de la loi n_ 204/1985, nullité déclarée en application de l'article 1418 du codice civile, telles que ces dispositions sont interprétées par les juridictions italiennes, dans la mesure où l'obligation d'inscription est considérée comme une règle impérative en droit italien.
31 Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, pour qu'une personne puisse être qualifiée d'agent commercial et puisse, à ce titre, bénéficier de la protection qu'elle confère, il suffit qu'elle réponde aux trois conditions nécessaires et suffisantes (substantielles) prévues par ses dispositions, soit: a) posséder la qualité d'intermédiaire indépendant, b) être liée contractuellement de façon permanente, et c) exercer l'activité consistant soit, uniquement, à négocier la vente ou l'achat de marchandises, soit, conjointement, à négocier et à conclure ces opérations, au nom et pour le compte du commettant.
32 Nous constatons dès lors que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, ne prévoit pas la condition de l'inscription du représentant de commerce à un quelconque registre ou tableau spécialement constitué à cette fin pour pouvoir bénéficier de la protection prévue par les dispositions de ladite directive. Néanmoins, il ne nous paraît pas possible de déduire de cette constatation une interdiction formelle pour les États membres de prévoir un registre destiné à l'inscription des représentants de commerce (17). En d'autres termes, le fait de prévoir un registre approprié n'est pas, en soi, contraire à la directive. Ce sont seulement les sanctions prévues par les dispositions nationales en cas de défaut d'inscription au registre qui posent des problèmes de compatibilité. Dans le présent litige, la sanction consiste dans la nullité du contrat, qui conduit à priver l'agent commercial de la protection de la directive.
33 C'est à cette conclusion que nous conduit aussi l'interprétation d'autres dispositions de la directive. L'article 13, la seule disposition de la directive qui concerne les formes de conclusion et, dès lors, la validité du contrat d'agence commerciale prévoit, d'une part, que chaque partie a le droit, sur demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence y compris celui des avenants ultérieurs et, d'autre part, que nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut prescrire qu'un contrat d'agence n'est valable que s'il est constaté par écrit.
34 En revanche, l'article 16 dispose que la directive ne peut pas interférer avec l'application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai: a) en raison d'un manquement d'une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations; b) lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles. De même, conformément à l'article 18 de la directive, l'indemnité ou la réparation visée à l'article 17 n'est pas due: a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai; b) lorsque l'agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui; c) lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
35 Il résulte dès lors des dispositions précitées des articles 13 et 16 à 18 que, lorsque le législateur communautaire a voulu mentionner les conditions de validité du contrat (comme à l'article 13), il l'a fait limitativement et de manière expresse. De même, lorsqu'il a voulu régler les conditions de continuation du rapport de représentation, qui conditionne la validité dudit contrat ab initio, il l'a fait derechef de façon expresse, en renvoyant, là où il le fallait, à la législation de chaque État membre (articles 16 à 18).
36 Enfin, l'examen des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de la directive permet de dégager un argument supplémentaire en faveur de la solution qui vient d'être ébauchée: en effet, l'inscription à un registre ne saurait être considérée comme une condition nécessaire et obligatoire pour que l'agent commercial qui y répond puisse bénéficier de la protection des dispositions de la directive. Dans l'avis qu'il a formulé sur la proposition de directive (18), le Comité économique et social a estimé qu'il convenait d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne la qualification des agents par le biais de l'instauration d'un «registre» ou d'une «liste» ou d'un «tableau» des agents commerciaux. Toutefois, dans la proposition modifiée qu'elle a soumise au Conseil, la Commission n'a pas suivi l'avis du Comité économique et social et n'a pas modifié le libellé de l'article 4, estimant manifestement qu'il n'était pas nécessaire d'imposer aux États membres l'obligation, pour les agents commerciaux, de s'inscrire dans un registre ou sur un tableau pour bénéficier de la protection de la directive. Ainsi que la Commission le souligne à juste titre, il convient d'en conclure que la condition de l'inscription de l'agent commercial à un registre national ne peut pas avoir pour effet de diminuer ou d'exclure les droits revenant aux agents en vertu de la directive.
37 Dès lors, en appliquant mutatis mutandis la solution donnée par la Cour dans l'affaire Marleasing, nous estimons que, dans la mesure où la directive ne mentionne limitativement qu'une seule condition de validité du contrat (lorsqu'elle prévoit la possibilité pour les États membres de demander la forme écrite), le législateur communautaire a voulu par cette disposition réglementer de manière exhaustive les conditions de la validité de la conclusion du contrat. Par conséquent, puisque les dispositions de la directive n'indiquent pas parmi les causes de nullité du contrat le défaut d'inscription de l'agent commercial à un registre, quel qu'il soit, il suffit, pour que le contrat soit considéré comme valide au sens de la directive, que soient réunies les conditions prévues par la directive elle-même, en son article 1er, paragraphe 2. Comme la Commission le souligne à bon droit, ces dispositions de la directive s'opposent donc à une législation nationale qui, même par la voie de l'interprétation adoptée par les juridictions nationales, inclut dans les causes de nullité du contrat d'agence commerciale le défaut d'inscription de l'agent commercial dans un registre.
38 Dans cette perspective, le juge national est tenu d'interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive (19), laquelle, en l'occurrence, n'impose l'inscription des agents sur un registre ni comme condition d'exercice de la profession d'agent commercial ni comme condition formelle nécessaire à la validité du contrat. Il appartient en particulier au juge national de donner priorité, parmi les méthodes d'interprétation qui ont cours dans le système juridique qui est le sien, à celle qui lui permet de donner à la disposition de droit national concernée une interprétation qui soit compatible avec la directive (20) ou d'ignorer les règles nationales d'interprétation et l'interprétation jurisprudentielle nationale dominante si celles-ci conduisent à un résultat contraire au droit communautaire (21).
39 Cette dernière interprétation est, à notre avis, la seule qui soit compatible avec la lettre et l'esprit de la directive. Il est dès lors sans importance que, selon la doctrine et la jurisprudence italiennes, la condition de l'inscription au registre doive s'entendre comme s'appliquant uniquement aux agents commerciaux résidant en Italie et aux contrats d'agence qui doivent être exécutés en Italie et non à l'agent commercial qui exerce ses activités à l'étranger (22). En effet, même si le commettant est établi dans un autre État membre et conclut un contrat d'agence avec un agent commercial italien non inscrit au registre conformément à la loi no 204/1985 et que ce contrat doit être exécuté en Italie, la sécurité des opérations commerciales qui, selon le troisième considérant, constitue l'un des objectifs de la directive, serait, pensons-nous, compromise si le contrat était déclaré nul et les droits reconnus à l'agent commercial en vertu de la directive en seraient affectés. Partant, pour assurer l'effet utile des dispositions de la directive, soit la meilleure protection possible des droits des agents commerciaux fondés sur le droit communautaire, la directive doit être interprétée en ce sens que l'inscription de l'agent commercial dans le registre ne peut pas être considérée comme une condition de validité du contrat d'agence (23) et ne peut pas avoir pour effet d'exclure, de diminuer ou d'affecter en quelque façon les droits revenant aux agents commerciaux en vertu de ces dispositions.
V - Conclusion
40 Eu égard à l'analyse à laquelle nous venons de procéder, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle posée par le Tribunale civile di Bologna - sezione lavoro:
«Il convient d'interpréter les dispositions de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition de droit national dont découle, fût-ce selon la méthode d'interprétation adoptée par les juridictions nationales, la nullité des contrats d'agence en cas de défaut d'inscription des agents commerciaux dans un registre prévu à cet effet.»
(1) - JO L 382, p. 17.
(2) - Voir l'analyse de Leloup, Jean-Marie: «La directive européenne sur les agents commerciaux», dans La Semaine juridique - Édition générale, no 48 (1987), p. I-3308, et du même auteur: «La directive européenne sur les agents commerciaux», dans La Semaine juridique - Édition entreprise (Études et commentaires), no 15024 (1987), p. 491 à 499.
(3) - L'article 1er, paragraphe 3, dispose qu'un agent commercial aux fins de la directive ne peut être notamment:
- une personne qui, en qualité d'organe, a le pouvoir d'engager une société ou association,
- un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,
- un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite.
En vertu de l'article 2, paragraphe 1, la directive ne s'applique pas:
- aux agents commerciaux dont l'activité n'est pas rémunérée,
- aux agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans les bourses de commerce ou sur les marchés de matières premières,
- à l'organisme connu sous l'appellation de «Crown Agents for Overseas Governments and Administrations», tel qu'il a été institué au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1979 relative aux «Crown Agents», ou à ses filiales.
En outre, conformément au paragraphe 2 de ce même article, chacun des États membres a la faculté de prévoir que la directive ne s'applique pas aux personnes qui exercent les activités d'agent commercial considérées comme accessoires selon la loi de cet État membre.
(4) - Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI), no 119, du 22 mai 1985, p. 3623. Pour l'analyse des dispositions de cette loi, voir, à titre indicatif, Baldi, Roberto: «Il contratto di agenzia», Milan, Giuffré, 1997 (p. 601), p. 313 et suiv.
(5) - Comme la Commission l'expose dans ses observations écrites (au point 52), à propos de l'inscription obligatoire au registre des représentants de commerce, la loi n_ 204/1985, qui ne prévoyait que des sanctions administratives en cas de défaut d'inscription, a abrogé une disposition de la loi no 326, du 12 mars 1968, qui interdisait expressément la conclusion du contrat d'agence avec un représentant de commerce non inscrit au registre, sous peine de sanction pénale; voir, à ce sujet, R. Baldi, op. cit., p. 321 et suiv.
(6) - Supplemento ordinario alla GURI, Serie generale, no 221, du 20 septembre 1991, p. 11.
(7) - La Commission considère que, sur certains points, la législation nationale en cause n'est pas conforme à la directive: c'est pourquoi elle a adressé un avis motivé à la République italienne le 26 juin 1997.
(8) - Voir R. Baldi, op. cit., p. 322 et suiv.
(9) - Ainsi que la Commission l'expose (aux points 32 et 53 de ses observations écrites), la Corte di cassazione a reconnu la différence de nature, de valeur et de fonction existant entre le registre des agents commerciaux et les registres professionnels prévus par l'article 2231 du codice civile. Le registre des agents commerciaux a été établi en vue de protéger les agents et les représentants de commerce ainsi que de garantir aux opérateurs économiques de pouvoir traiter avec des personnes disposant des qualités techniques et morales nécessaires à l'exercice d'une activité de confiance sans but ni fonction à caractère social [comme c'est le cas des professions libérales classiques (avocats, médecins, ingénieurs)] et ne visant pas à servir un intérêt public (comme c'est le cas, par exemple, des notaires).
(10) - Concrètement, selon l'ordonnance de renvoi, elle réclamait 8 362 968 LIT à titre de rétributions, 412 000 LIT pour indemnité de clientèle, 34 266 666 LIT pour le préjudice lié à la résiliation anticipée; subsidiairement, au cas où cette dernière demande serait rejetée, elle réclamait 16 000 000 LIT à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
(11) - Voir notamment les arrêts du 12 décembre 1996, X (C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609, point 21), et du 12 juillet 1979, Grosoli (223/78, Rec. p. 2621, point 3).
(12) - Voir notamment les arrêts du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 48), et du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 20).
(13) - Voir notamment les arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8); du 5 mai 1994, Habermann-Beltermann (C-421/92, Rec. p. I-1657, point 10); du 7 décembre 1995, Spano e.a. (C-472/93, Rec. p. I-4321, point 17), et Faccini Dori (précité à la note 12, point 26).
(14) - Arrêt précité à la note 13.
(15) - Première directive, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8).
(16) - Arrêt Marleasing, précité à la note 13 (point 9).
(17) - L'inscription obligatoire dans un registre est prévue par un certain nombre d'autres ordres juridiques des États membres.
Il en est ainsi par exemple en Allemagne, où l'agent commercial est à considérer comme un commerçant et, en cette qualité, est soumis à l'obligation de déclarer aux fins d'immatriculation au registre de commerce son nom commercial et le lieu de son établissement. En cas de défaut d'immatriculation d'un agent commercial au registre de commerce, la loi allemande permet d'infliger une astreinte, mais il n'apparaît pas que ce défaut d'immatriculation porte atteinte à la validité du contrat (articles 14 et 29 du Handelsgesetzbuch - code de commerce allemand).
En Grèce, l'agent commercial indépendant est obligé de s'inscrire à la chambre de commerce ainsi qu'au service fiscal et à l'organisme de sécurité sociale des commerçants (article 1er du décret présidentiel no 249/1993 des 23/28 juin 1993, Journal officiel du gouvernement hellénique, série A, no 108), mais la loi ne prévoit pas l'interdiction d'exercer l'activité d'agent commercial en cas de non-inscription à la chambre de commerce.
En France, la législation impose à tout agent commercial l'immatriculation dans un registre spécial (article 4, paragraphe 2, du décret no 58-1345, du 23 décembre 1958, plusieurs fois modifié), tenu, en principe, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il est domicilié. L'agent commercial ne pourra commencer à exercer son activité qu'après avoir procédé à son immatriculation. Toutefois, le défaut d'immatriculation ne constitue pas un cas de nullité du contrat et l'immatriculation constitue plus une mesure de police administrative qu'une condition d'application du statut d'agent commercial [voir l'article de J.-M. Leloup dans La semaine juridique, Édition générale, no 48 (paragraphe 14), précité à la note 2, ainsi que les observations du professeur J. Hémard dans la Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1959, no 37, p. 596 et 1966, no 10, p. 108]. En revanche, l'omission d'inscription dans le registre spécial des agents commerciaux est sanctionnée pénalement: elle est punie de peines d'emprisonnement ou d'amende, tandis qu'elle peut conduire à la requalification juridique du contrat d'agent commercial en contrat de représentant commercial.
Le droit espagnol prévoit lui aussi l'inscription obligatoire à l'association professionnelle correspondante, sans toutefois que le défaut d'inscription entraîne la nullité du contrat.
Aux Pays-Bas, un agent commercial indépendant est considéré comme constituant une entreprise et il est, en cette qualité, soumis à l'obligation de s'inscrire au registre de commerce (article 1er de la Handelsregisterwet - loi sur le registre de commerce). Des peines d'emprisonnement ou d'amendes sont prévues en cas de défaut d'inscription, mais la non-inscription n'affecte pas la validité du contrat entre l'agent commercial et le commettant.
La république d'Autriche, le Royaume-Uni, l'Irlande, la république de Finlande et le royaume de Danemark ne prévoient pas d'inscription obligatoire des agents commerciaux à un quelconque registre.
La législation suédoise ne prévoit une telle obligation que pour les agents commerciaux dont l'activité porte sur l'achat et la vente de biens immeubles; des peines d'emprisonnement ou d'amende sanctionnent le défaut d'inscription.
La République portugaise connaît l'existence d'un registre public: y sont enregistrés certaines activités, certains actes ou contrats, tels que le contrat d'agence ou de représentation commerciale lorsqu'il a été conclu par écrit. Le défaut d'enregistrement n'affecte pas la validité du contrat, qui produit tous ses effets.
(18) - Avis des 23 et 24 novembre 1977 sur une proposition de directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux (indépendants) (JO 1978, C 59, p. 31), point 2.3.6.
(19) - Voir notamment les arrêts Marleasing (point 8); Habermann-Beltermann (point 10); Spano e.a. (point 17), précité à la note 13, ainsi que l'arrêt Faccini Dori (point 26), précité à la note 12.
(20) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous l'arrêt Marleasing, précité à la note 13 (point 8).
(21) - Voir Koukouli-Spiliotopoulou, Sofia: «ÁðïôåëåóìáóôéêÞ äéêáóôéêÞ ðñïóôáóßá êáé êõñþóåéò ôïõ êïéíïôéêïý äéêáßïõ» (Protection juridique complète et sanctions du droit communautaire), article paru dans la revue ÅëëçíéêÞ Äéêáéïóýíç, février 1997 (p. 351 à 389), § 28, p. 328 et suiv.
(22) - Ainsi que la Commission le mentionne dans ses observations écrites, ces arguments ont été soutenus par la société Yokohama dans le mémoire en défense qu'elle a soumis à la juridiction nationale le 1er octobre 1996.
(23) - Pour le reste, la Commission fait observer qu'une interprétation du droit italien conforme à la directive ne semble pas présenter de difficultés dans la mesure où l'ordre juridique italien admet lui-même l'exercice de la profession de commis voyageur, lequel n'est pas tenu de s'inscrire à un quelconque registre bien qu'il exerce une profession présentant des analogies indubitables avec celle de l'agent commercial, avec comme différence essentielle l'absence du caractère de stabilité du contrat de représentation avec le commettant. La Commission rappelle en outre que la doctrine italienne reconnaît que la loi no 204/1985, qui n'a pas repris les dispositions de l'article 2 de la loi no 326/1968 qui faisaient référence à l'interdiction de conclure un contrat d'agence avec un agent commercial non inscrit au registre et qui a abrogé les dispositions prévoyant l'application de sanctions pénales en cas de violation de ladite interdiction, visait l'assouplissement du régime prévu par la loi précédente.
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