Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Que se passe-t-il si l'éthylomètre n'a pas été «notifié à Bruxelles»? La question qui se pose en l'espèce consiste à savoir si un prévenu, dans le cadre d'une procédure pénale devant une juridiction nationale, peut invoquer le défaut de communication à la Commission de dispositions du droit national régissant l'utilisation d'éthylomètres qui constituent, à première vue, des règles techniques au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1) (ci-après la «directive»).
II - Contexte factuel et juridique
a) Les faits et l'ordonnance de renvoi
2 L'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire CIA Security International (2) semble avoir causé un certain émoi aux Pays-Bas. A la suite de cet arrêt, le gouvernement a dressé une liste de quelque quatre cents réglementations qui pourraient être qualifiées de règles techniques au sens de la directive, qui n'avaient pas été notifiées et à l'encontre desquelles, en conséquence, on pourrait en principe opposer devant les juridictions nationales l'effet direct produit par l'article 8 de la directive. La presse s'est saisie de cette problématique en juin 1997 et la liste a été publiée le 21 juillet 1997 à la suite d'une procédure en injonction menée selon le droit néerlandais concernant l'accès aux informations de l'administration. A cette date, le royaume des Pays-Bas avait déjà communiqué à la Commission, selon la procédure d'urgence prévue par la directive, «l'arrêté de 1997 relatif à l'analyse d'haleine», dont les dispositions sont identiques à celles de la mesure nationale litigieuse en l'espèce.
3 Les faits, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de renvoi et des renseignements fournis par le royaume des Pays-Bas dans ses observations, sont les suivants. Le prévenu a été inculpé pour avoir conduit un véhicule automobile alors que le taux d'alcool dans son haleine était supérieur au maximum légalement autorisé. Le 13 juin 1997, il a fait la déclaration suivante devant l'Arrondissementsrechtbank te Maastricht: «J'ai lu dans la presse que les éthylomètres posent certains problèmes. Je soutiens que ce matériel n'a pas été notifié à Bruxelles et je me demande quelles conséquences cela peut avoir en l'espèce». Au motif que certains points devaient être résolus pour qu'il puisse se prononcer, le tribunal correctionnel a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un prévenu, présent ou représenté, jugé dans une procédure pénale pour infraction à l'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet de 1994, peut-il invoquer avec succès la non-application de la Regeling ademanalyse, Ned. Stcrt. 1987, 187, telle que modifiée, instituant des dispositions complémentaires sur les conditions que doivent remplir les éthylomètres et sur les tests auxquels ils doivent être soumis - réglementation qui pour le test visé à l'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet de 1994, est fondée, eu égard à l'article 65 de la Invoeringswet Wegenverkeerswet de 1994, sur l'article 163 de la Wegenverkeerswet de 1994 lu en combinaison avec l'article 5 du Besluit alcoholonderzoeken, Stb. 1987, 432, tel que modifié - au motif que, s'agissant de cette réglementation, la notification à la Commission prévue à l'article 8 de la directive 83/189/CEE n'a pas été effectuée?
2) Un juge, dans une procédure pénale comme celle en cause, doit-il d'office ne pas appliquer cette réglementation, compte tenu de cette absence de notification?»
4 Le royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Commission ont déposé des observations écrites. Le royaume des Pays-Bas, la République française et la Commission étaient présents à l'audience.
b) Les dispositions nationales
5 L'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet 1994 dispose dans sa partie pertinente que:
«Il est interdit à quiconque de conduire ... un véhicule après consommation de boissons alcoolisées de sorte qu'un examen révèle ... un taux d'alcool dans l'haleine supérieur à 220 microgrammes d'alcool par litre d'air expiré...».
L'article 163 de cette loi établit la procédure à suivre pour effectuer des analyses d'haleine, alors que son article 163, paragraphe 10, prévoit l'adoption de modalités d'exécution de cet article et de l'article 160, paragraphe 5. Le ministre de la Justice est chargé d'arrêter des mesures de mise en oeuvre desdites modalités.
6 L'article 3 de l'arrêté du 24 septembre 1987 relatif à l'examen d'alcoolémie, tel que modifié pour prendre en compte la loi de 1994 relative à la circulation routière, dispose qu'une analyse d'haleine ne peut être effectuée qu'à l'aide d'un éthylomètre d'un type prescrit par le ministre de la Justice. L'article 5 de l'arrêté charge le ministre de la Justice de fixer des exigences précises portant sur les éthylomètres et sur les essais auxquels ils devront être soumis.
7 Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 25 septembre 1987 relatif à l'analyse d'haleine, tel que modifié (ci-après l'«arrêté de 1987»), régissent les essais des éthylomètres et leur agrément par type, par un organisme de contrôle, conformément aux points 4.3 à 4.5 de son annexe 1 concernant, respectivement, le test d'agrément par type, le premier essai individuel et le contre-essai individuel.
III - Considérations
a) La recevabilité
8 Le cadre factuel et juridique figurant dans l'ordonnance de renvoi est plutôt avare de détails. Aucun des États membres qui ont déposé des observations relatives à la demande de décision préjudicielle n'a soulevé son irrecevabilité au motif que les renseignements fournis sont tellement fragmentaires que, tout comme dans l'affaire Telemarsicabruzzo e.a. (3), la Cour ne saurait interpréter les dispositions concernées du droit communautaire à la lumière des circonstances de l'espèce, et l'imprécision ne les a pas empêchés de déposer des observations pertinentes sur les questions principales de droit communautaire qui se posent (4). La Commission a fait valoir que la Cour pourrait déclarer irrecevable le présent renvoi, mais qu'il serait inopportun qu'elle le fasse en l'espèce, car il est de l'intérêt communautaire que la portée de l'arrêt CIA Security International soit précisée.
9 Bien que l'ordonnance de renvoi soit extrêmement concise, il nous semble que la Cour dispose de suffisamment d'éléments concernant le cadre factuel et juridique du litige au principal pour fournir une réponse utile. L'ordonnance relève que le prévenu est inculpé d'avoir conduit avec trop d'alcool dans son haleine et précise, dans les questions préjudicielles, les dispositions nationales dont le défaut de notification a été soulevé. Dans cette mesure, l'espèce est comparable à l'affaire Gallotti e.a. Dans cette affaire, les diverses ordonnances de renvoi déclaraient simplement que chacun des prévenus était inculpé au titre de la législation italienne relative aux déchets et présentaient le point de droit communautaire dont l'interprétation était demandée. La Cour a dit pour droit que, «eu égard à la nature très générale des questions posées et à l'interprétation de la directive 91/156 exposée de façon détaillée par le juge national dans la motivation de ses ordonnances, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour fournir une réponse utile aux questions posées» (5). De même, la Cour a dit pour droit dans son arrêt Vaneetveld que l'exigence d'information était «moins impérative dans l'hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n'a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait» (6).
10 A notre avis, c'est au regard des questions de droit communautaire déférées qu'il faut apprécier si les éléments fournis par le juge national sont suffisants. Puisque, en l'espèce, le juge a soulevé un point d'interprétation du droit communautaire et a adéquatement, bien que brièvement, énoncé les faits pertinents, la Cour est tenue de statuer (7).
b) L'application temporelle de la directive
11 Un second point préliminaire a été soulevé, à savoir la nécessité de déterminer la version de la directive qui s'appliquait à la situation de fait à l'origine de la présente procédure. La Commission soutient qu'il s'agit de la version initiale, antérieure aux amendements de 1988 et 1994, car c'est cette version-là qui était en vigueur à l'époque où l'arrêté de 1987 a été adopté. En revanche, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni semblent estimer que c'est la version de la directive telle qu'amendée par les deux directives ultérieures qui s'applique, alors que la République française n'a pas exprimé de point de vue sur la question.
12 Les modifications successives de la directive ont visé, en particulier, à étendre et à clarifier ses dispositions; bien que le concept de «règle technique» ait été étendu à chaque fois, ces amendements paraissent sans pertinence pour apprécier les dispositions nationales litigieuses en l'espèce. Il est en conséquence permis d'avoir recours à la définition de cette expression figurant dans la version initiale de la directive, comme l'a suggéré la Commission, étant donné que les modifications, même s'il fallait constater qu'elles sont matériellement pertinentes, n'affecteraient pas la qualification de l'arrêté de 1987.
c) Le fond des questions déférées
13 La première question de fond qui se pose en l'espèce consiste à savoir si l'arrêté de 1987 est une «règle technique» au sens de la directive. Pour l'essentiel, une «règle technique» est un ensemble de spécifications techniques «dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation [d'un produit] dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales» (article 1er, point 5). La directive définit la «spécification technique», pour sa part, comme toute spécification «définissant les caractéristiques requises d'un produit» (article 1er, paragraphe 1). Sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce, l'article 8 impose aux États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique et, si nécessaire, les dispositions législatives ou réglementaires de base. Dans son arrêt CIA Security International, la Cour a dit pour droit que «la directive 83/189 doit être interprétée en ce sens que la méconnaissance de l'obligation de notification entraîne l'inapplicabilité des règles techniques concernées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers» (8). Elle a ultérieurement dit pour droit, dans son arrêt Bic Benelux, que les règles techniques relevant de la directive comprennent toutes mesures nationales «susceptibles d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges intracommunautaires de marchandises» (9).
14 Le royaume des Pays-Bas a fait valoir que l'arrêté de 1987 ne vise pas à mettre en oeuvre une disposition du droit communautaire et, s'agissant d'une disposition de droit pénal, il régit un domaine qui se trouve en dehors de la sphère du droit communautaire. Il soutient en conséquence que, pour ces raisons, l'arrêté ne saurait être considéré comme une règle technique.
15 Nous sommes d'un autre avis. Il résulte clairement de la jurisprudence constante de la Cour que «si, en principe, la législation pénale et les règles de la procédure pénale ... relèvent de la compétence des États membres ... le droit communautaire impose des limites à cette compétence» (10). La directive ne prévoit pas de dérogation en faveur des dispositions de droit pénal qui pourraient constituer des règles techniques et, en principe, l'obligation de notifier pourrait donc s'appliquer à de telles dispositions.
16 A la lumière des arrêts CIA Security International et Bic Benelux, les critères suivants sont pertinents pour déterminer si une réglementation nationale est une règle technique:
- établit-elle des spécifications techniques (11)?
- son observation est-elle obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État? et
- est-elle susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges intracommunautaires de marchandises?
17 Il ne fait guère de doute que l'arrêté de 1987 comporte des «spécifications techniques»; son annexe 1 énonce en détail les caractéristiques auxquelles doivent répondre les éthylomètres, en particulier en ce qui concerne la qualité, la performance, les essais et méthodes d'essai ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité. Il ne fait guère de doute, non plus, que le respect de l'arrêté est obligatoire de jure, en ce sens que la police doit utiliser des appareils agréés pour prouver que l'infraction est matériellement constituée. Reste à savoir si l'on peut dire qu'il est susceptible d'entraver les échanges, en usant des critères de l'arrêt Bic Benelux.
18 Il est peut-être vrai, comme l'a observé le royaume des Pays-Bas, que l'arrêté de 1987 vise à assurer la fiabilité des éthylomètres plutôt que d'instituer des règles régissant leur commercialisation ou leur utilisation. A notre avis, il ressort cependant clairement de la jurisprudence de la Cour que ce sont les répercussions potentielles qu'une réglementation nationale exerce sur les échanges qui génèrent l'obligation de communication, et non pas l'objectif que poursuivent ces dispositions. Dans son arrêt Commission/Pays-Bas, la Cour a dit pour droit que constituait une règle technique un règlement définissant les conditions dans lesquelles des produits de substitution pouvaient être commercialisés en tant que margarine: «Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l'argument du gouvernement néerlandais selon lequel le règlement litigieux aurait pour effet de favoriser la commercialisation de margarine en sorte ... [que l']obligation [de communication] ne saurait dépendre de l'appréciation unilatérale par un État membre, auteur dudit projet, des effets éventuels de celui-ci sur les échanges entre États membres» (12). Plus généralement, la Cour a dit pour droit, dans son arrêt Bic Benelux, que des entraves aux échanges «peuvent résulter de l'adoption de règles techniques nationales ... indépendamment des motifs qui ont justifié leur adoption», et ensuite que «le fait qu'une mesure nationale a été adoptée pour protéger l'environnement ou le fait qu'elle ne met pas en oeuvre une norme technique elle-même susceptible de constituer une entrave à la libre circulation n'excluent pas que la mesure en cause puisse constituer une règle technique au sens de la directive 83/189» (13).
19 Le royaume des Pays-Bas a également souligné que l'arrêté de 1987 ne s'applique pas à l'ensemble du marché des éthylomètres, mais à un acheteur seulement, à savoir la police, et que des appareils qui ne sont pas conformes à l'arrêté peuvent être commercialisés et utilisés sans restriction. Il cite l'exemple de débits de boissons alcoolisées qui pourraient souhaiter mettre de tels appareils à la disposition de leur clientèle.
20 Peut-être existe-t-il, ou pourrait-il exister, un marché secondaire de l'éthylomètre; cela ne suffit pas, à notre avis, à exclure l'éventualité que l'arrêté de 1987 pourrait entraver les échanges de telles marchandises entre États membres. Comme la Cour l'a déclaré dans son arrêt Van de Haar et Kaveka de Meern, «l'article 30 du traité ne distingue pas entre mesures qui peuvent être qualifiées de mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative selon le degré d'affectation du commerce entre États membres. Lorsqu'une mesure nationale est susceptible d'entraver les importations, elle doit être qualifiée de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, même si l'entrave est faible et s'il existe d'autres possibilités d'écoulement des produits importés» (14). Comme la directive couvre tous les obstacles potentiels aux échanges, l'obligation de communication doit, selon nous, concerner également des réglementations telles que l'arrêté de 1987, même s'il était démontré que d'autres éthylomètres pourraient être commercialisés aux Pays-Bas. Nous estimons en conséquence que l'arrêté de 1987 est une règle technique au sens de la directive.
21 La question suivante, et plus difficile, qui se pose consiste à savoir si un particulier se trouvant dans une situation juridique comme celle du prévenu dans une procédure pénale nationale peut, en droit communautaire, invoquer le défaut du royaume des Pays-Bas de communiquer l'arrêté de 1987. Cette question soulève le «délicat problème de savoir qui peut invoquer le droit communautaire devant un juge national» (15) et la portée de l'effet direct des dispositions d'une directive.
22 Il est peut-être utile de rappeler dans ce contexte que, selon le troisième alinéa de l'article 189 du traité, «[une] directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre». Cela signifie donc que, en principe, les résultats auxquels pourrait donner lieu l'application d'une directive, mais qui ne sont pas ceux qu'elle vise à atteindre ne lient pas l'État membre en droit communautaire.
23 Dans son arrêt CIA Security International, la Cour a identifié dans les termes suivants les résultats que la directive concernée en l'espèce vise à atteindre:
«La directive 83/189 vise, par un contrôle préventif, à protéger la libre circulation des marchandises, qui est un des fondements de la Communauté. Ce contrôle est utile dans la mesure où des règles techniques relevant de la directive peuvent constituer des entraves aux échanges des marchandises entre États membres, ces entraves ne pouvant être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives poursuivant un but d'intérêt général» (16).
24 AAprès avoir dit pour droit que les articles 8 et 9 de la directive étaient inconditionnels et suffisamment précis pour être invoqués à l'encontre de dispositions nationales qui y sont contraires, la Cour a dégagé «les conséquences juridiques qu'il y a lieu de tirer d'une méconnaissance par les États membres de leur obligation de notification et, plus précisément, si la directive 83/189 doit être interprétée en ce sens que la méconnaissance de l'obligation de notification, constituant un vice de procédure dans l'adoption des règles techniques concernées, entraîne l'inapplicabilité de ces règles techniques, de sorte qu'elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers» (17). On retrouve la même formulation dans la conclusion à laquelle la Cour est parvenue à ce sujet, au point 54 de l'arrêt.
25 Aux fins de la directive, le défaut de notification d'une règle technique entraîne l'impossibilité pour une autorité d'un État membre de l'opposer aux particuliers. Cela ne signifie pas que les règles techniques non communiquées sont inapplicables à toutes fins et qu'elles sont donc, en pratique, nulles et non avenues; une telle conséquence ne surviendrait que si la Communauté disposait de la compétence d'annuler des dispositions du droit national. La Cour n'a jamais réclamé une telle compétence. Le fait que la Cour a considéré que l'obligation de notifier était une obligation «de procédure» ne signifie pas qu'elle diffère, dans son principe, de l'obligation générale de correctement transposer, mettre en oeuvre et appliquer les dispositions substantielles des directives. Cela ne signifie pas non plus que la méconnaissance d'une telle obligation procédurale produit des effets juridiques différents de ceux que produit un manquement à des obligations substantielles.
26 L'inapplicabilité de dispositions nationales à première vue incompatibles avec des dispositions de droit communautaire n'a pas une portée universelle, mais dépend du résultat poursuivi par la directive. Les dispositions nationales contraires ne seront, en conséquence, inapplicables que dans la mesure nécessaire pour «faciliter la libre circulation des marchandises ... par la prévention de nouvelles entraves»: c'est ainsi que le deuxième considérant du préambule de la directive de 1988 décrit son objectif. Nous ne voyons pas comment, dans les circonstances de l'espèce, la mise à l'écart de l'arrêté de 1987 dans la procédure pénale engagée contre le prévenu pourrait contribuer à faciliter la libre circulation des marchandises. Le «résultat à atteindre» par la directive n'inclut donc pas une telle conséquence.
27 L'effet direct des dispositions d'une directive peut être limité ratione personae conformément à l'article 189 du traité. Par exemple, la Cour a relevé dans son arrêt Faccini Dori que «la jurisprudence sur l'invocabilité des directives à l'encontre des entités étatiques est fondée sur le caractère contraignant que l'article 189 reconnaît à la directive, caractère contraignant qui n'existe qu'à l'égard de `tout État membre destinataire'. Cette jurisprudence vise à éviter qu'`un État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire'» (18). Dans de tels cas, une disposition de droit national peut être déclarée inapplicable à certaines fins, mais demeurer pleinement applicable à des situations en dehors de la sphère du droit communautaire.
28 D'autres personnes que celles que l'on entendait favoriser au départ par l'adoption de la directive peuvent invoquer ses dispositions d'effet direct lorsque cela se justifie pour atteindre le résultat escompté. Ainsi dans l'arrêt Stoeckel (19), un employeur a pu se prévaloir de l'obligation des États membres «[d'assurer] que ... soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement» figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (20). Dans ce cas, l'objectif de la directive était défini à l'article 5, paragraphe 1, avant tout en termes de droits des travailleurs: «l'application du principe de l'égalité de traitement ... implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe». Il est vrai que l'on peut expliquer cet arrêt par l'effet utile d'une interdiction d'opérer des discriminations contre des travailleurs, qui concerne inévitablement, au moins, leurs employeurs. C'est indubitablement vrai dans la mesure où il s'agit d'obligations. Mais l'arrêt Stoeckel est un cas de figure où un employeur en a invoqué le bénéfice.
29 En revanche, dans l'arrêt Verholen e.a., qui a été cité par plusieurs des parties à la présente procédure, la Cour a dit pour droit que «le droit d'invoquer les dispositions de la directive 79/7 n'est pas limité aux justiciables relevant du champ d'application personnel de la directive, dans la mesure où il ne saurait être exclu que des personnes autres puissent avoir un intérêt direct à voir respecter le principe de non-discrimination dans le chef des personnes protégées» (21). Cet arrêt a été interprété par certains en ce sens que non seulement les personnes qui entrent dans le champ d'application personnel d'une directive, mais également «celles qui ont un intérêt direct dans l'application d'une disposition d'une directive doivent pouvoir l'invoquer» (22).
30 On pourrait évidemment prétendre que le prévenu a intérêt, au sens littéral de ce terme, à voir appliquer la directive. Il tirerait avantage d'une déclaration du juge national reconnaissant l'inapplicabilité de l'arrêté de 1987 dans son cas, puisque la preuve sur laquelle reposent les préventions dont il fait l'objet pourrait en devenir irrecevable. Il nous paraît cependant que l'expression «intérêt direct» utilisée par la Cour dans l'arrêt Verholen e.a. ne vise pas de tels effets purement incidents, mais se rapporte à un intérêt sanctionné par le droit communautaire. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), précise que son champ d'application ratione materiae couvre «le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations». Dans la procédure au principal afférente à cette affaire-là, le montant de la pension que le demandeur, M. Heiderijk, pouvait revendiquer devant le juge national dépendait directement des périodes au cours desquelles sa femme avait la qualité d'«assuré». Les dispositions nationales applicables prévoyaient «le versement au seul mari d'une pension représentative des droits constitués par et pour chacun des deux époux» (23). La Cour a dit pour droit que «le justiciable, qui subit les effets d'une disposition nationale discriminatoire, ne saurait être admis à invoquer le bénéfice de la directive 79/7 que dans l'hypothèse où son épouse, victime de la discrimination, relève elle-même du champ d'application de celle-ci» (24).
31 Bien que le calcul de la majoration des prestations dues aux conjoints relevât matériellement de la directive 79/7, la Cour a déclaré que, pour que M. Heiderijk dispose d'un intérêt à la voir appliquer, il fallait que son épouse relève du champ d'application de la directive; s'il fallait constater que Mme Heiderijk ne relevait pas du champ d'application personnel de la directive, son mari, en invoquant l'article 4, paragraphe 1, ne contribuerait pas à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement, et il ne disposerait donc pas d'un intérêt, sanctionné par le droit communautaire, à faire appliquer cette disposition. Il nous semble que le prévenu se trouve dans une situation analogue à celle de M. Heiderijk, en supposant que sa femme ne relevait pas du champ d'application personnel de la directive 79/7; bien qu'ils puissent tous deux avoir «un intérêt» dans l'application des dispositions pertinentes de la directive, cet intérêt relève exclusivement du droit national, et ils ne sauraient donc invoquer la directive dans ce cadre. A contrario, tant l'employeur dans l'affaire Stoeckel que M. Heiderijk, pour autant que sa femme relevât du champ d'application personnel de la directive 79/7, disposaient d'un intérêt, sanctionné par le droit communautaire, dans l'application correcte de la disposition pertinente de la directive.
32 S'agissant de la directive 83/189, il nous semble que les personnes qui seraient habilitées à invoquer les règles du traité garantissant la libre circulation des marchandises disposeraient d'un intérêt à faire appliquer la directive par l'État membre et pourraient, en conséquence, s'en prévaloir devant le juge national. Tel était, par exemple, manifestement le cas du demandeur dans l'affaire CIA Security International, dont le système d'alarme était composé de marchandises fabriquées non seulement en Belgique, mais également dans deux autres États membres (25). Dès lors qu'un intérêt consacré par le droit communautaire a été établi, la circonstance que l'intérêt du demandeur est survenu dans le cadre d'un recours de droit national contre des concurrents commerciaux n'avait aucune pertinence en soi. Il est tout aussi clair, selon nous, que le prévenu, en l'espèce, ne dispose pas d'un tel intérêt; on ne saurait prétendre qu'un quelconque aspect de sa situation juridique intéresse la libre circulation des marchandises dans la Communauté.
33 Personne n'a prétendu en l'espèce que la disposition nationale que le royaume des Pays-Bas applique à l'encontre du prévenu, à savoir l'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet, est une règle technique au sens de la directive. En revanche, l'arrêté de 1987 est peut-être une règle technique, mais, dans les circonstances de l'espèce, le prévenu ne saurait se prévaloir d'aucune exception, tirée du droit communautaire, afin d'échapper à l'application de cet arrêté à son encontre. Des dispositions définissant les caractéristiques techniques de ces appareils ne l'affectent pas en raison de quelque caractéristique ou activité personnelle ou professionnelle qui entre dans le champ du droit communautaire. Si le prévenu n'est pas affecté de la sorte par l'arrêté de 1987 pris isolément, le fait qu'il puisse être concerné par l'application de cet arrêté en vertu de dispositions du droit pénal national précisant les modes de preuve d'une infraction de roulage ne modifie en rien sa situation en droit communautaire.
34 Pour les raisons qui précèdent, il convient de répondre à la première question par la négative, une réponse à la seconde question n'étant, dès lors, plus requise.
IV - Conclusion
35 A la lumière des observations qui précèdent, nous recommandons à la Cour de répondre comme suit aux questions déférées, le 13 juin 1997, par l'Arrondissementsrechtbank te Maastricht:
«La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'interdit pas à un État membre d'appliquer des dispositions nationales telles que la Regeling ademanalyse, qui n'ont pas été communiquées à la Commission en application de l'article 8 de la directive, dans le cadre de poursuites pénales engagées pour infraction à l'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet 1994.»
(1) - JO L 109, p. 8. La directive a été ultérieurement amendée par la directive 88/182/CEE (JO L 81, p. 75) et par la directive 94/10/CE (JO L 100, p. 30); nous examinerons aux points 11 et 12 ci-dessous quelle version de la directive s'applique en principe à l'espèce.
(2) - Arrêt du 30 avril 1996 (C-194/94, Rec. p. I-2201).
(3) - Arrêt du 26 janvier 1993 (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393).
(4) - Arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a. (141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6), et ordonnance du 20 mars 1996, Sunino et Data (C-2/96, Rec. p. I-1543, point 5).
(5) - Arrêt du 12 septembre 1996 (C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 et C-157/95, Rec. p. I-4345).
(6) - Arrêt du 3 mars 1994 (C-316/93, Rec. p. I-763, point 13).
(7) - Voir, par exemple, l'arrêt du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C-28/95, Rec. p. I-4161, points 25 à 27) ainsi que les arrêts qu'il cite.
(8) - Arrêt précité à la note 2, point 54.
(9) - Arrêt du 20 mars 1997, Bic Benelux (C-13/96, Rec. p. I-1753, point 19).
(10) - Arrêts du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195, point 19), et du 11 novembre 1981, Casati (203/80, Rec. p. 2595, point 27).
(11) - Lorsque la directive, telle qu'amendée par la directive de 1994, s'applique à un cadre factuel déterminé, il convient d'ajouter les mots «ou autre exigence»; cette expression est définie à l'article 1er, point 3, de la directive amendée.
(12) - Arrêt du 11 janvier 1996 (C-273/94, Rec. p. I-31, points 13 à 15).
(13) - Arrêt précité à la note 9, points 19 et 20.
(14) - Arrêt du 5 avril 1984 (177/82 et 178/82, Rec. p. 1797, point 13).
(15) - Point 32 des conclusions que l'avocat général M. Darmon a rendues sous l'arrêt du 11 juillet 1991, Verholen e.a. (C-87/90, C-88/90 et C-89/90, Rec. p. I-3757).
(16) - Arrêt précité à la note 2, point 40.
(17) - Ibidem, point 45.
(18) - Arrêt du 14 juillet 1994 (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 22).
(19) - Arrêt du 25 juillet 1991 (C-345/89, Rec. p. I-4047); voir également les conclusions que nous avons rendues le 4 décembre 1997 dans l'affaire Clean Car Autoservice (C-350/96, non encore publiée au Recueil).
(20) - JO L 39, p. 40.
(21) - Arrêt précité à la note 15, point 23.
(22) - Prechal: «Directives in European Community Law», Proefschrift Universiteit Amsterdam, 1995, SLSN, p. 167 (traduction libre).
(23) - Comme l'a relevé l'avocat général M. Darmon au point 35 des conclusions qu'il a rendues sous l'arrêt Verholen e.a., précité à la note 15.
(24) - Arrêt précité à la note 15, point 25.
(25) - Point 29 des conclusions que l'avocat général M. Elmer a rendues sous l'arrêt précité à la note 2.
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