Conclusions de l'avocat général
A. - Introduction
1 La présente affaire porte sur un recours en manquement introduit contre la République portugaise en raison de la non-transposition de la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (1). La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer entièrement et correctement à la directive 79/869, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE et des dispositions combinées de l'article 13 de la directive 79/869 et de l'article 395 et l'annexe XXXVI de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (ci-après l'«acte d'adhésion») (2);
- à titre subsidiaire, constater que, en n'informant pas immédiatement la Commission de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions;
- condamner la République portugaise aux dépens.
2 La République portugaise conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- attendre jusqu'au 30 octobre 1997 l'adoption du décret-loi qui corrigera et complétera la transposition de la directive 79/869, et juger ensuite l'affaire close;
- condamner la Commission aux dépens.
B - Analyse
3 La directive 79/869 prévoit sous son article 13 que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et qu'ils en informent immédiatement la Commission. La notification a été effectuée dès octobre 1979.
4 En vertu des dispositions combinées de l'article 395 de l'acte d'adhésion et du point III, 5, de son annexe XXXVI, la République portugaise était tenue de transposer la directive 79/869 avant le 1er janvier 1989.
5 La République portugaise a certes adopté, en vue de transposer la directive 79/869, le décret-loi n_ 74/90 du 7 mars 1990. Mais la Commission est d'avis que la directive 79/869 n'a pas été entièrement et correctement transposée en droit national. Elle estime que la République portugaise ne s'est pas conformée aux obligations lui incombant en vertu des dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 3, et des colonnes C, D et E de l'annexe I de la directive, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5 et de la note 10 de l'annexe I de la directive.
6 La République portugaise ne conteste pas ces griefs. Mais elle soutient que le décret-loi n_ 74/90 a été révisé et que cette procédure se trouve dans sa phase finale. Elle demande donc à la Cour d'attendre la publication de ce décret-loi, qui est attendue pour le 30 octobre 1997 au plus tard.
7 Il est incontestable que la République portugaise ne s'est pas conformée aux obligations précisées ci-dessus, qui lui incombent en vertu de la directive 79/869, avant l'expiration du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé du 10 juin 1996. Telle est, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour, la date prise en compte pour la constatation d'un manquement (3).
8 Les parties ont renoncé à la procédure orale initialement prévue.
9 En conclusion, il convient de faire droit à la requête de la Commission.
Dépens
En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
C - Conclusion
10 Je propose donc à la Cour de statuer comme suit:
«1) La République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE et des dispositions combinées de l'article 13 de la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres et de l'article 395 et l'annexe XXXVI de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer entièrement et correctement à la directive 79/869.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 271, p. 44.
(2) - JO 1985, L 302, p. 23, 397.
(3) - Arrêts du 18 décembre 1997, Commission/Espagne (C-361/95, Rec. p. I-7351, points 13 et 14); du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I-3989, point 42), et du 1er juin 1995, Commission/Grèce (C-123/94, Rec. p. I-1457, point 7).
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