Conclusions de l'avocat général
1 La première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'un État membre impose à un ressortissant d'un pays tiers s'établissant sur son territoire l'échange de son permis de conduire délivré par un autre État membre contre un permis de conduire de l'État d'établissement, dans le délai d'un an, sous peine de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement ou d'amende, du chef de conduite sans permis?
2 Telles sont, en substance, les questions préjudicielles sur lesquelles le Hof van Cassatie van België, saisi d'un pourvoi en cassation formé par M. Awoyemi contre une décision du 4 janvier 1995 rendue en appel par le Correctionele rechtbank te Brugge, vous invite à vous prononcer.
3 Vous avez déjà été amenés à répondre à une interrogation voisine dans votre arrêt du 29 février 1996, Skanavi et Chryssanthakopoulos (2), à l'égard de sanctions pénales encourues par un ressortissant communautaire dans un contexte analogue.
Les directives relatives au permis de conduire
4 Conformément à son premier considérant, la directive 80/1263, qui n'est qu'une première étape dans l'harmonisation des permis de conduire, vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité routière et à faciliter la circulation des personnes qui s'établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite ou qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
5 A cette fin, la directive 80/1263 a rapproché les règles nationales en la matière, notamment pour ce qui concerne les systèmes nationaux de délivrance des permis de conduire, les catégories de véhicules et les conditions de validité desdits permis. Elle a également établi un modèle communautaire de permis et institué un système de reconnaissance mutuelle par les États membres des permis de conduire, ainsi que d'échange de ces derniers lorsque les titulaires transfèrent leur résidence ou leur lieu de travail d'un État membre à un autre.
6 En application de l'article 6 de la directive 80/1263, la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la réussite d'un examen pratique et théorique ainsi qu'à la satisfaction de normes médicales, d'une part, et à l'existence d'une résidence normale sur le territoire de l'État membre de délivrance si la réglementation de l'État membre en question le prévoit, d'autre part.
7 L'article 8, paragraphe 1, de cette directive précise que, si le titulaire d'un permis de conduire national ou d'un permis de modèle communautaire en cours de validité, délivré par un État membre, acquiert une résidence normale dans un autre État membre, son permis y reste valable au maximum pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence. Dans ce délai, sur demande du titulaire et contre remise de son permis, l'État membre d'établissement lui délivre un permis de conduire de modèle communautaire de la catégorie ou des catégories correspondantes sans lui imposer, notamment, la réussite d'un examen pratique et théorique ni la satisfaction de normes médicales. Néanmoins, cet État peut refuser l'échange du permis dans les cas où sa réglementation nationale, y compris les normes médicales, s'oppose à la délivrance du permis.
8 La directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (3), marque une nouvelle étape dans l'harmonisation des dispositions nationales, notamment pour les conditions de délivrance des permis et les catégories de véhicules. Elle supprime l'obligation d'échange du permis de conduire en cas d'acquisition d'une résidence normale dans un autre État membre (4) et substitue à cette obligation (5) une reconnaissance mutuelle des permis de conduire (article 1er, paragraphe 2). L'échange du permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre au titulaire qui a établi sa résidence normale dans un autre État membre n'est ainsi plus que facultatif (article 8, paragraphe 1).
9 L'article 12 de la directive 91/439 impose aux États membres d'arrêter, après consultation de la Commission, avant le 1er juillet 1994, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour la mise en application de celle-ci à partir du 1er juillet 1996. L'article 13 dispose que la directive 80/1263 est abrogée à compter de cette même date.
Le droit national pertinent
10 En Belgique, l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 dispose que:
«1. Peuvent obtenir un permis de conduire belge:
1_ les personnes qui sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers dans une commune belge et titulaires d'un des documents suivants, délivré en Belgique:
a) la carte d'identité de Belge ou pour étrangers;
b) le certificat d'inscription au registre des étrangers;
c) la carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la Communauté économique européenne;
d) l'attestation d'immatriculation;
2_ les personnes qui sont titulaires d'un des documents suivants, délivré en Belgique:
a) la carte d'identité pour les membres du corps diplomatique;
b) la carte d'identité pour les membres du corps consulaire;
c) le permis de séjour spécial.
2. Les personnes visées au paragraphe 1, 1_, ne peuvent conduire un véhicule à moteur que sous le couvert d'un permis de conduire belge. Elles peuvent toutefois conduire sous le couvert d'un permis de conduire national étranger valable, délivré par un des États membres de la Communauté économique européenne, pendant un délai d'un an à compter de la date de leur inscription au registre de la population ou des étrangers d'une commune belge. Les autres conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires et porteurs d'un permis de conduire belge ou d'un permis de conduire étranger, soit national, soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation internationale...»
Les faits et la procédure devant la juridiction nationale
11 M. Awoyemi, ressortissant nigérian, est établi en Belgique depuis le 17 décembre 1990, où il exerce une profession salariée. Le 27 juillet 1993, à Ostende, alors qu'il conduisait un véhicule automobile à moteur, il a fait l'objet d'un contrôle de police et n'a pu présenter qu'un permis de conduire délivré par les autorités du Royaume-Uni, valable du 11 avril 1990 au 26 janvier 2003.
12 Le 4 janvier 1995, le Correctionele rechtbank te Brugge le condamnait en appel à une peine d'amende d'un montant de 2 000 BFR pour avoir, à Ostende, conduit un véhicule automobile à moteur sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire valable conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mai 1988, précité.
13 M. Awoyemi, se prévalant de son permis de conduire de modèle communautaire en cours de validité délivré au Royaume-Uni et de l'arrêt Skanavi et Chryssanthakopoulos, précité, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
14 Il résulte des motifs de la décision de renvoi que le Hof van Cassatie van België considère que l'arrêté royal du 6 mai 1988 a été adopté notamment en vue de transposer l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 80/1263 qui prévoit expressément que, si le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre acquiert sa résidence normale dans un autre État membre, son permis n'y est valable que pendant l'année qui suit l'acquisition de sa résidence. Toutefois, il observe que la directive 91/439 a abrogé cette disposition et que l'échange du permis de conduire n'est plus imposé à compter du 1er juillet 1996. Or, il se demande si la directive 91/439 ne pourrait pas régir des situations passées. Enfin, il souhaite savoir si la solution que vous avez retenue dans l'arrêt Skanavi et Chryssanthakopoulos, précité, est transposable dans les circonstances de l'espèce, à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers, titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre. C'est pourquoi il estime nécessaire de vous saisir en interprétation de ces normes communautaires et vous pose les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions de la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire, en particulier l'article 8, s'opposent-elles à ce que la conduite d'un véhicule à moteur par une personne qui n'a pas la qualité de citoyen de l'Union européenne, mais qui est titulaire d'un permis de conduire national ou d'un permis de modèle communautaire délivré par un État membre, et qui en échange de son permis aurait pu obtenir un permis de l'État d'accueil, mais qui n'a pas procédé à cet échange dans le délai imposé, soit assimilée à la conduite sans permis et soit de ce fait pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende?
2) L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, en vertu duquel les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus, et le droit d'échange prévu à l'article 8, paragraphe 1, de cette directive ont-ils pour effet que, même en l'absence d'une réglementation nationale en la matière, une personne qui n'a pas la qualité de citoyen de l'Union européenne, mais qui est titulaire d'un permis de conduire national ou d'un permis de modèle communautaire délivré par un État membre, et qui acquiert une résidence normale dans un autre État membre, peut, à partir du 1er juillet 1996, invoquer devant un juge l'application de ces dispositions?
3) En cas de réponse positive à la deuxième question, les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, ont-ils un effet rétroactif en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la conduite d'un véhicule à moteur par une personne qui n'a pas la qualité de citoyen de l'Union européenne, mais qui est titulaire d'un permis de conduire national ou d'un permis de modèle communautaire délivré par un État membre et qui en échange de son permis aurait pu obtenir un permis de l'État d'accueil, mais qui, le 27 juillet 1993, n'a pas procédé à cet échange dans le délai imposé, soit assimilée à la conduite sans permis et soit de ce fait pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende?»
Les réponses aux questions
La première question
15 La première question revient à déterminer si la solution retenue par votre Cour dans l'arrêt Skanavi et Chryssanthakopoulos, précité, est transposable dans les circonstances de l'espèce.
16 Dans cet arrêt, vous avez jugé que l'obligation d'échange du permis de conduire imposée par l'article 8 de la directive 80/1263, bien que constituant un obstacle à la libre circulation des personnes, n'était pas contraire à l'article 52 du traité (6), car, «... compte tenu de la complexité de la matière et des divergences qui subsistaient entre les législations des États membres, le Conseil était habilité à procéder de manière progressive à l'harmonisation nécessaire...» (7).
17 En outre, vous avez précisé que, si en l'absence d'une réglementation communautaire prévoyant les sanctions à infliger en cas de non-respect de l'obligation d'échange, les États membres demeurent, en principe, compétents pour légiférer, «... Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante relative à l'inobservation des formalités requises pour la constatation du droit de séjour d'un individu protégé par le droit communautaire que les États membres ne sauraient prévoir une sanction disproportionnée qui créerait une entrave à la libre circulation des personnes et que tel est notamment le cas d'une peine d'emprisonnement (voir, notamment, arrêt du 12 décembre 1989, Messner, C-265/88, Rec. p. 4209, point 14). En raison de l'incidence que le droit de conduire un véhicule à moteur comporte pour l'exercice effectif des droits qui se rattachent à la libre circulation des personnes, les mêmes considérations s'imposent en ce qui concerne la violation de l'obligation d'échanger le permis de conduire» (8).
18 Dès lors, vous avez dit pour droit que: «... l'article 52 du traité s'oppose à ce que la conduite d'un véhicule à moteur par une personne qui aurait pu obtenir un permis de l'État d'accueil en échange du permis délivré par un autre État membre, mais qui n'a pas procédé à cet échange dans le délai imposé, soit assimilée à la conduite sans permis et soit de ce fait pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, compte tenu des conséquences qui en résultent, telles que celles dans l'ordre juridique national en cause» (9).
19 Vous avez donc estimé, conformément à votre jurisprudence constante, que ce n'est qu'en raison des conséquences négatives sur les droits de libre circulation et d'établissement garantis aux travailleurs communautaires par les articles 48 et 52 du traité CE que les infractions prévues et réprimées par les textes nationaux pourraient être incompatibles avec le droit communautaire.
20 Il est constant que M. Awoyemi est titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni, en cours de validité au moment des faits litigieux.
21 Or, la directive 80/1263 s'applique aux titulaires de permis de conduire de modèle communautaire délivrés par les États membres conformément aux dispositions de cette directive, sans considération de leur nationalité (10).
22 Par conséquent, M. Awoyemi relève bien du champ d'application personnel de la directive 80/1263.
23 Toutefois, il est également constant qu'il n'est pas un ressortissant communautaire. De ce fait, il ne peut pas valablement se prévaloir de la liberté de circulation conférée aux travailleurs communautaires par le traité et, notamment, par ses articles 48 ou 52.
24 Dès lors, la situation juridique d'un ressortissant d'un pays tiers au regard des sanctions qui sont susceptibles de lui être infligées en cas de non-respect des obligations imposées par l'article 8, paragraphe 1, de la directive 80/1263 ne relève pas du droit communautaire, mais exclusivement du droit national.
25 Nous vous proposons donc de répondre à cette première question en jugeant que ni la directive 80/1263 ni les dispositions du traité ne s'opposent, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, à ce que l'infraction reprochée à l'intéressé soit celle prévue par la législation nationale en cause, à savoir la conduite sans permis, pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.
Les deuxième et troisième questions
26 En raison du caractère indissociable des deuxième et troisième questions préjudicielles qui vous sont posées, nous y apporterons une réponse commune. Par ces questions, le juge de renvoi vous demande de dire si, en l'absence de transposition dans son ordre juridique interne, les articles 1er, paragraphe 2, et 8 de la directive 91/439 peuvent être directement invoqués par un ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis de conduire de modèle communautaire délivré par un État membre, qui a acquis sa résidence normale dans un autre État membre que celui de délivrance du permis, mais qui n'a pas procédé à l'échange de son permis de conduire dans le délai prescrit par la directive 80/1263, pour s'opposer à ce qu'une peine d'emprisonnement ou d'amende lui soit infligée pour des faits de conduite sans permis commis sous l'empire de la directive 80/1263.
27 Rappelons que, conformément à l'article 12 de la directive 91/439, les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour la mise en application de celle-ci à partir du 1er juillet 1996 devaient être arrêtées par les États membres avant le 1er juillet 1994. En outre, l'article 13 de cette même directive prévoyait que la directive 80/1263 serait abrogée à partir du 1er juillet 1996 seulement.
28 Par conséquent, l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire prévue par l'article 8 de la directive 80/1263 s'imposait jusqu'au 1er juillet 1996. Dès lors, les justiciables ne peuvent pas se prévaloir directement en justice des droits qui leur seraient éventuellement conférés par les articles 1er, paragraphe 2, et 8 de la directive 91/439 avant cette date. En d'autres termes, ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif.
29 Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission et le Royaume-Uni s'interrogent sur l'utilité de la question portant sur l'interprétation de la directive 91/439 pour l'issue du litige. En effet, ils soulignent que les faits reprochés au principal à M. Awoyemi ont été commis le 27 juillet 1993 et qu'ils ont été jugés par le Correctionele rechtbank te Brugge le 4 janvier 1995, soit à une époque où la directive 91/439 n'était pas encore en vigueur.
30 Selon nous, la juridiction de renvoi s'interroge sur l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 1er, paragraphe 2, et 8 de la directive 91/439, car elle estime devoir appliquer le principe, connu de son droit national, de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe, qui existe dans certains systèmes juridiques nationaux, impose aux juridictions internes répressives d'appliquer immédiatement les nouvelles dispositions pénales plus favorables aux faits non définitivement jugés et commis avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Par conséquent, elle pense qu'elle pourrait être obligée d'écarter les dispositions de son droit national s'il était contraire aux dispositions de la directive 91/439.
31 Or, dans des circonstances analogues (11), vous avez invariablement jugé (12) que «... il appartient au juge national d'apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour...» (13).
32 En effet, bien que vous ayez clairement affirmé qu'il n'existe pas en droit communautaire un principe équivalant à celui de l'application immédiate de la loi pénale plus douce (14) et que, en l'absence de règles d'harmonisation des sanctions aux violations du droit communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de les déterminer, vous estimez toutefois que le principe d'équivalence du droit communautaire s'opposerait à ce que les violations de la réglementation communautaire ne soient pas sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires (15).
33 La réponse à cette question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi, portant sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 8 de la directive 91/439 et sur l'obligation de les doter d'un effet direct, peut dès lors s'avérer utile au juge répressif national tenu, en vertu du principe, connu de son droit national, de la rétroactivité des lois pénales plus douces, d'appliquer les dispositions de la directive 91/439, éventuellement plus favorables au titulaire de permis n'ayant pas procédé à l'échange de son permis, pour des faits commis sous l'empire de la directive 80/1263. Il y a donc lieu d'y répondre.
34 Selon une jurisprudence constante (16), le droit, pour les justiciables, d'invoquer en justice une directive à l'encontre d'un État membre ne se pose que dans les circonstances où l'État aurait omis de prendre les mesures d'exécution requises, ou adopté des mesures non conformes à une directive.
35 Par conséquent, dans le cadre du problème posé - application rétroactive d'une loi pénale plus douce -, la juridiction nationale est tenue de vérifier si les dispositions pertinentes de la directive 91/439 ont été transposées dans son ordre juridique interne. La juridiction de renvoi, dans le libellé de sa deuxième question, nous laisse entendre que cette transposition n'a pas été faite dans les délais requis. Nous devons donc tenir pour acquis que les articles 1er, paragraphe 2, et 8 de la directive susmentionnée n'ont pas été transposés et ne sont pas entrés en vigueur dans l'ordre juridique interne le 1er juillet 1996.
36 S'agissant du principe d'applicabilité directe, vous avez continuellement jugé que seules les dispositions qui «... apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises ... peuvent être invoquées à défaut de mesures d'application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État» (17).
37 Il n'est guère douteux, en effet, que les articles 1er, paragraphe 2, et 8 de la directive 91/439, en ce qui concerne le contenu du droit qu'ils confèrent aux particuliers, sont suffisamment précis et inconditionnels.
38 Ces dispositions prévoient respectivement, rappelons-le, très clairement que les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus et que le titulaire d'un tel permis de conduire n'est plus tenu de procéder à l'échange de son permis dès lors qu'il établit sa résidence normale dans un autre État membre que celui qui l'a délivré. L'obligation négative ainsi imposée aux États membres ne leur laisse aucune marge d'appréciation quant aux mesures à adopter.
39 Cette interdiction d'exiger l'échange du permis de conduire de modèle communautaire est en outre clairement énoncée au premier considérant de la directive 91/439 qui précise que doit être établi «un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d'échange» (18). Cette mesure traduit parfaitement le double objectif poursuivi par cette deuxième directive d'harmonisation qui consiste, nous l'avons vu, à contribuer à l'amélioration de la circulation routière ainsi qu'à faciliter la circulation des personnes qui s'établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite.
40 Le fait que le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre ne soit pas un ressortissant communautaire est indifférent dans la mesure où la directive 91/439 harmonise définitivement les conditions de délivrance des permis de conduire et exige des États membres qu'ils procèdent à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par un autre État membre, sans considération de la nationalité du titulaire.
41 Votre Cour a d'ailleurs implicitement déjà jugé au point 26 de l'arrêt Skanavi et Chryssanthakopoulos, précité, que ces dispositions étaient d'effet direct et qu'elles devaient être interprétées en ce sens que, à compter du 1er juillet 1996, les permis de conduire délivrés par un État membre feront l'objet d'une reconnaissance mutuelle de la part des autres États membres, sans qu'aucune formalité soit nécessaire.
42 Dès lors, nous vous proposons de répondre à cette seconde question en ce sens que, en l'absence de transposition dans l'ordre juridique interne et en raison du principe, connu du droit national de certains États membres, de l'application immédiate des lois pénales plus douces, les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 91/439 s'opposent à ce que la conduite d'un véhicule automobile à moteur, à une époque où la directive 80/1263 était encore en vigueur, par le titulaire d'un permis de conduire national de modèle communautaire, non-ressortissant d'un État membre, qui n'a pas procédé à l'échange de son permis contre un permis de l'État membre d'établissement dans le délai imposé, soit assimilée à la conduite sans permis et soit, de ce fait, pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.
Conclusion
43 Pour ces considérations, nous vous proposons d'apporter les réponses suivantes aux questions posées par le Hof van Cassatie van België:
«1) Ni les dispositions de la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire, en particulier son article 8, ni les dispositions du traité CE ne s'opposent à ce que la conduite d'un véhicule à moteur par une personne qui n'a pas la qualité de citoyen de l'Union européenne, mais qui est titulaire d'un permis de conduire national ou d'un permis de modèle communautaire délivré par un État membre, et qui en échange de son permis aurait pu obtenir un permis de l'État d'établissement, mais qui n'a pas procédé à cet échange dans le délai imposé, soit assimilée à la conduite sans permis et soit de ce fait pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.
2) En l'absence de transposition dans l'ordre juridique interne et en raison du principe, connu du droit national de certains États membres, de l'application immédiate des lois pénales plus douces, les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, s'opposent à ce que la conduite d'un véhicule automobile à moteur, à une époque où la directive 80/1263 était encore en vigueur, par le titulaire d'un permis de conduire national de modèle communautaire, non-ressortissant d'un État membre, qui n'a pas procédé à l'échange de son permis contre un permis de l'État membre d'établissement dans le délai imposé, soit assimilée à la conduite sans permis et soit, de ce fait, pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.»
(1) - JO L 375, p. 1.
(2) - C-193/94, Rec. p. I-929.
(3) - JO L 237, p. 1.
(4) - Premier considérant.
(5) - Qui, selon son neuvième considérant, constitue un obstacle à la libre circulation des personnes et ne peut être admise compte tenu des progrès réalisés dans le cadre de l'intégration européenne.
(6) - Point 28.
(7) - Ibidem, point 27.
(8) - Ibidem, point 36.
(9) - Ibidem, point 39.
(10) - Voir, notamment, ses articles 1er et 8, paragraphe 1.
(11) - Voir, notamment, les arrêts du 23 février 1995, Bordessa e.a. (C-358/93 et C-416/93, Rec. p. I-361), et du 26 septembre 1996, Allain (C-341/94, Rec. p. I-4631, point 12).
(12) - Voir les arrêts Bordessa e.a., point 10, et Allain, point 13, précités.
(13) - Voir l'arrêt Skanavi et Chryssanthakopoulos, précité, point 18.
(14) - Voir, notamment, l'arrêt du 29 janvier 1985, Gesamthochschule Duisburg (234/83, Rec. p. 327, point 20).
(15) - Voir, notamment, l'arrêt Allain, précité, point 29.
(16) - Voir, notamment, les arrêts du 5 avril 1979, Ratti (148/78, Rec. p. 1629); du 6 mai 1980, Commission/Belgique (102/79, Rec. p. 1473), et du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 11).
(17) - Arrêt du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53, point 25, souligné par nous).
(18) - Souligné par nous.
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