Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire offre à la Cour l'occasion de se prononcer sur le champ d'application de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1) (ci-après la «directive» ou la «directive 76/464»). La Cour est en effet appelée à préciser si la notion de «rejet» visée à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive comprend aussi les émissions de vapeur contenant des substances dangereuses, émissions qui, provenant d'une installation industrielle, se condensent ensuite sur des eaux de surface ou qui, après s'être condensées sur des terrains et des toits, rejoignent lesdites eaux de surface via des égouts d'évacuation des eaux de pluie. En cas de réponse négative à cette question, la Cour devra aussi établir s'il est permis à un État membre d'adopter une notion de «rejet» différente et plus large que celle figurant dans la directive.
Le cadre juridique communautaire
2 La directive vise à assurer une protection efficace du milieu aquatique et, dans cette perspective, elle identifie deux catégories de substances dangereuses. La première comprend les substances visées à la liste I de son annexe et qui sont particulièrement dangereuses en raison de leurs caractéristiques de toxicité, de persistance et de bioaccumulation. Au sens de l'article 2 de la directive, les États membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux provoquée par ces substances. A cette fin, tout rejet de celles-ci est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'autorisation fixe les normes d'émission, à savoir la concentration maximale de ces substances dangereuses qui peut être présente dans les rejets (2). Pour certaines de ces substances, le Conseil a fixé, en vertu de l'article 6 de la directive, les valeurs limites que les normes d'émission, adoptées par les autorités nationales, ne doivent pas dépasser, ainsi que les objectifs de qualité (3). En adoptant la directive 86/280/CEE, du 12 juin 1986 (4), le Conseil a réglementé les valeurs limites des normes d'émission, les objectifs de qualité, ainsi que les méthodes d'analyse valables pour les substances visées à la liste I et qui, lors de son adoption, n'avaient pas encore fait l'objet d'une directive spécifique (d'exécution de la directive). Ces valeurs et objectifs ont ensuite été déterminés pour certaines substances visées à la liste I, précitée, et, pour trois d'entre elles, par la directive 86/280 elle-même (5). Dans ce dernier acte, le Conseil a par ailleurs introduit des règles non prévues par la directive et, parmi celles-ci, l'obligation pour les États membres d'établir pour ces substances, à savoir celles figurant à l'annexe II de la directive 86/280, «des programmes spécifiques en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution provenant de sources significatives de ces substances (y compris les sources multiples et diffuses) autres que les sources de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou des normes d'émissions nationales» (article 5) (6).
3 La deuxième catégorie comprend les substances visées à la liste II de la directive. Il s'agit des substances dont les effets nuisibles sur le milieu aquatique peuvent cependant être limités à une certaine zone et dépendent des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Relèvent notamment de cette deuxième catégorie les substances appartenant à la première liste et pour lesquelles les valeurs limites n'ont pas été déterminées.
Au sens de l'article 2 de la directive, les États membres sont tenus de réduire (et donc pas d'éliminer) la pollution provoquée par les substances de la deuxième catégorie. Pour atteindre cet objectif, les États membres ont l'obligation d'établir des «programmes» indiquant des «objectifs de qualité» pour les eaux; ces objectifs doivent respecter les directives plus détaillées ou les directives sectorielles que le Conseil aurait éventuellement adoptées. Dans le cas du rejet des substances de la deuxième catégorie, la directive oblige aussi les États membres à prévoir un régime d'autorisation préalable comportant la détermination de normes d'émission calculées en fonction des objectifs précités.
4 L'article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive définit le «rejet» comme l'introduction dans les eaux des substances énumérées «sur la liste I ou la liste II de l'annexe, à l'exception: - des rejets de boues de dragage; - des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriale; - de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriale». Le point e) de la même disposition définit la «pollution» comme «le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux».
5 Au sens de l'article 10 de la directive, les États membres «peuvent, le cas échéant, établir individuellement ou conjointement, des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive».
Le cadre juridique national
6 Dans l'ordre juridique néerlandais, la pollution des eaux de surface est régie par une loi ad hoc (Wet Verontreiniging oppervlaktewateren, ci-après la «WVO») entrée en vigueur le 1er décembre 1970. En vue de combattre la pollution des eaux de surface, la WVO interdit d'y introduire, sans autorisation préalable, des déchets ou substances polluantes ou dangereuses. Le système d'autorisation préalable réglementé par cette loi opère à cet égard une distinction entre les rejets provenant d'une installation et ceux provenant de sources diverses. Un organisme administratif ad hoc délivre les autorisations et a aussi le pouvoir d'adopter des mesures conservatoires afin d'assurer le respect des dispositions relatives à l'introduction de substances dans les eaux de surface. Le contenu de cette loi correspond dans une large mesure aux dispositions de la directive. La loi du 24 juin 1981 (Stbl. 414) a par la suite été adoptée pour adapter la WVO à la directive.
Les faits et les questions préjudicielles
7 La société Van Aarle, située aux Pays-Bas, opère dans le secteur de l'imperméabilisation du bois. Elle applique la méthode de la fixation à la vapeur et utilise une solution de sel appelée «Superwollman». Elle dispose d'une autorisation qui lui a été accordée en vertu de la loi néerlandaise sur la protection de l'environnement.
8 M. van Rooij, qui habite à côté de l'entreprise Van Aarle, s'est adressé à l'administration des eaux de Dommel (ci-après l'«autorité compétente»), en soutenant que les opérations d'imperméabilisation du bois qui se déroulaient dans les établissements Van Aarle donnaient lieu à la diffusion de vapeur polluante qui se condensait par la suite, directement ou indirectement, sur les eaux de surface avoisinantes et, en particulier, sur celles contenues, durant une partie de l'année, dans un fossé de deux mètres de large. D'après M. van Rooij, cette vapeur contenait certaines des substances dangereuses (arsenic, cuivre et chrome) qui figurent à la liste II de l'annexe de la directive 76/464. Il a donc demandé aux autorités précitées de prendre des mesures conservatoires à l'égard de la société Van Aarle.
9 Par décision du 29 décembre 1994, l'autorité compétente a rejeté cette demande et, ensuite, par décision du 21 avril 1995, elle a aussi rejeté la réclamation introduite par M. van Rooij à l'encontre de la première décision. M. van Rooij a formé un recours devant le Nederlandse Raad van State dirigé contre la deuxième décision.
10 A la suite de ce recours, la juridiction saisie a, par ordonnance du 17 juin 1997, suspendu la procédure et adressé à la Cour les questions préjudicielles qui font l'objet de la présente procédure. Elle a motivé sa demande en faisant valoir que, dans un litige antérieur opposant les mêmes parties, elle avait dit pour droit, dans un arrêt du 28 octobre 1994, que l'introduction dans l'atmosphère de vapeur polluée constituait une «introduction dans les eaux de surface» pour laquelle la loi néerlandaise exigeait une autorisation préalable et, en particulier, que l'introduction dans l'air de vapeur polluante qui se condense immédiatement après sur les eaux de surface devait être considérée comme un rejet d'après les dispositions nationales applicables et que, de même, il fallait considérer comme un rejet la condensation de vapeur sur des terrains ou toits et son écoulement subséquent dans les eaux de surface via des égouts d'évacuation d'eau de pluie. La même juridiction a par ailleurs fait observer que l'interprétation donnée à la directive par les autorités néerlandaises conformément à la loi nationale applicable pouvait être incompatible avec les finalités de cette directive, lesquelles sont précisées dans son troisième considérant libellé comme suit: «[considérant] qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne le rejet de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun» et «qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité». Ces éléments étant précisés, elle a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion de `rejet' de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE), JO 1976, L 129/23, doit-elle être interprétée en ce sens que les retombées de vapeur polluée avec condensation sur des eaux de surface en relèvent? La distance à laquelle la vapeur en question retombe en se condensant sur l'eau de surface est-elle à cet égard pertinente?
2) La vapeur qui d'abord retombe en se condensant sur des terrains et des toits et qui ensuite, via un égout d'eau de pluie, soit de l'établissement concerné, soit de maisons d'habitation ou d'autres bâtiments, arrive dans l'eau de surface relève-t-elle de la notion de `rejet'? Importe-t-il pour répondre à cette question de savoir si la vapeur polluée arrive dans l'eau de surface via l'égout d'eau de pluie de l'établissement concerné ou via celui de tiers?
3) Si les questions 1 et/ou 2 reçoivent une réponse négative, est-il admis que le législateur national accorde dans la législation nationale une autre signification, plus large, à la notion de `rejet' que celle de la directive?»
Sur la première question
11 Dans sa première question, le juge de renvoi demande à la Cour de déterminer le champ d'application de la directive et, plus précisément, d'établir si l'introduction dans l'atmosphère de vapeurs polluées relève aussi de son champ d'application lorsque ces vapeurs se condensent et rejoignent les autres surfaces; il demande aussi si la distance séparant les sources de vapeurs polluées et les eaux sur lesquelles elles se condensent doit être prise en compte pour définir le champ d'application de la directive.
12 S'agissant du premier point, qui constitue la substance de la question en cause, la réponse ne peut selon nous être qu'affirmative. La disposition applicable de la directive à cet égard est l'article 1er, paragraphe 2, sous d), qui définit la notion de rejet. D'après cette disposition constitue un rejet l'introduction dans les eaux (eaux intérieures de surface, eaux de mer territoriales, eaux intérieures du littoral, eaux souterraines) de substances déterminées figurant dans les deux listes annexées à la directive. Nous estimons que cette disposition doit être interprétée de façon extensive, de façon à englober aussi l'introduction de substances provenant de vapeurs condensées dans l'air et tombées à la surface des eaux. Plusieurs considérations liées essentiellement à la lettre de la disposition et à la fonction de la directive portent à cette conclusion.
13 Le doute d'interprétation du juge néerlandais provient du fait que la directive se limite à définir le rejet comme l'introduction dans les eaux des substances énumérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe et n'englobe pas explicitement dans cette notion le phénomène de la condensation de vapeurs polluées et de leur dépôt dans les eaux de surface. Dans ces circonstances, pour déterminer si ce phénomène correspond à la notion de rejet et établir ce qu'entend la directive en utilisant l'expression rejet, il importe de se référer à son libellé, aux finalités qu'elle poursuit et, éventuellement, aux principes de droit communautaire en matière d'environnement.
14 La lettre de la disposition n'est pas incompatible avec des modalités de rejet distinctes de celles du passage d'un liquide dans un autre liquide. Pour soutenir l'interprétation restrictive, le gouvernement français fait valoir que le titre de la directive contient, dans la version française, l'expression «reversées» qui, du point de vue lexical, ferait penser au passage d'un liquide à un liquide. Cet argument est très faible, et ce tant parce que la directive, même dans sa version française, ne reprend d'aucune façon ces termes dans ce contexte, que parce que la quasi-totalité des différentes versions linguistiques n'utilisent pas d'expression analogue ni dans le corps de la directive ni dans son titre, que parce que, enfin, cette expression française peut aussi concerner dans un sens métaphorique le passage dans les eaux de substances qui ne se trouvent pas à l'état liquide. De façon plus générale, on peut dire que les expressions utilisées dans les différentes versions linguistiques (exception faite pour la version française qui, considérée isolément, peut s'avérer ambiguë) peuvent concerner aussi le passage dans les eaux de substances qui ne se trouvent pas à l'état liquide lors de leur introduction dans l'environnement et qui se sont par la suite condensées et sont donc tombées à la surface des eaux.
Ajoutons que l'article 1er, paragraphe 2, sous e), définit en termes très généraux la notion de «pollution» comme «le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux». Cette disposition tient donc compte explicitement aussi du rejet indirect, notion à laquelle on peut en tout cas ramener le phénomène du passage de substances dangereuses de l'état gazeux à l'état liquide et de leur retombée dans l'eau.
15 La directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (7), est invoquée pour soutenir la thèse de l'interprétation restrictive de la notion de rejet, à savoir celle excluant de cette notion le phénomène de condensation de vapeur polluée à la surface de l'eau. L'argument invoqué est que le phénomène en cause relèverait des dispositions de cette directive au motif qu'il se produit, du moins en partie, dans l'atmosphère, de sorte que, dans un cas comme celui de l'espèce, il faudrait appliquer les mécanismes de contrôle et de protection de l'environnement prévus par cette directive et que, de plus, l'éventuelle interprétation restrictive de la notion de rejet ne priverait pas le phénomène précité de cadre juridique approprié. Cet argument ne convainc cependant pas. Il est vrai en effet que, dans un cas comme celui de l'espèce, la vapeur polluée est introduite dans l'atmosphère et que ce n'est qu'à un stade ultérieur qu'elle se condense et se dépose à la surface des eaux, mais il est tout aussi vrai que la particularité que constitue le passage de la substance polluée de l'état gazeux à l'état liquide ne saurait affecter le fait que la pollution qui est prise en compte se produit dans les eaux, de sorte que la réglementation applicable ne peut être que la réglementation spécifique prévue pour assurer une protection efficace du milieu aquatique de la Communauté, à savoir celle prévue par la directive 76/464. Par ailleurs, il importe aussi de tenir compte du fait que, comme la Commission l'a souligné lors de la procédure orale, une installation d'imperméabilisation du bois, comme celle faisant l'objet de l'affaire au principal, ne relève pas de celles auxquelles s'adresse le régime de la directive 84/360 et qui figurent à l'annexe I de cette directive. Ainsi, si on l'excluait aussi du champ d'application de la directive 76/464, la pollution des eaux qu'elle provoque serait soustraite à un régime communautaire spécifique de protection. Ces observations révèlent que l'on ne saurait tirer aucune indication en faveur de l'interprétation restrictive de la notion de rejet de la directive relative à la pollution atmosphérique provoquée par des installations industrielles.
16 On parvient à la même conclusion, à savoir que la notion de rejet visée par la directive doit recevoir une signification large dans le sens que nous avons déjà précisé, si l'on tient compte des finalités poursuivies par la directive. La directive a en effet pour objectif de protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution et, en particulier, contre celle provoquée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables. Or, il est établi que la diffusion de vapeurs nuisibles dans l'atmosphère et leur condensation à la superficie de l'eau a pour effet de polluer cette dernière. Il s'ensuit que, pour assurer la protection nécessaire de l'environnement contre cette forme de pollution, il importe de reconnaître à la notion de rejet une signification large qui ne peut pas inclure seulement les rejets liquides, mais doit aussi viser tous ceux qui se déversent dans le milieu aquatique sous forme liquide. Ainsi, toute forme de pollution aquatique est elle aussi soumise au régime de limitations et de contrôles prévus par la directive. Ce régime est fondé sur les autorisations que les autorités compétentes des États membres délivrent aux personnes ayant l'intention d'introduire des substances polluantes dans l'environnement. On peut se demander si les intéressés n'ont l'obligation de demander cette autorisation que lorsqu'il s'avère que la substance qu'ils se proposent d'introduire dans l'environnement a des effets polluants dans le sens précisé par la directive ou si l'autorisation doit aussi être demandée lorsqu'ils ignorent ces effets, de sorte que l'introduction des substances nuisibles dans l'environnement devrait être précédée d'une autorisation dans tous les cas et donc aussi lorsque l'intéressé ignore le danger présenté par la substance. Aucune de ces deux hypothèses ne convainc. Si l'on considère que le rejet est un comportement attribuable à un opérateur, il est indispensable que l'intéressé ait du moins de façon générale conscience du risque de préjudice à l'environnement lié à l'emploi de certaines substances. Cette condition suffit donc pour que les personnes ayant l'intention d'utiliser ces substances aient l'obligation de demander l'autorisation à l'autorité nationale compétente. Il ne fait pas de doute que l'obligation de demander cette autorisation ne disparaît pas si l'ignorance du risque est attribuable à la négligence de l'intéressé.
17 S'agissant par ailleurs du deuxième aspect de la première question, concernant l'éventuelle pertinence, pour la définition du champ d'application de la directive, de la distance séparant la source des vapeurs polluantes et les eaux sur lesquelles ces vapeurs se condensent, nous considérons que cette distance peut avoir une importance dans la mesure où elle exerce une influence sur la connaissance qu'a du risque de pollution l'opérateur qui introduit dans l'environnement les substances dangereuses, en ce sens que, si la distance est très grande, l'intéressé aura probablement, comme le révèle l'expérience, des difficultés à percevoir le risque de préjudice pour l'environnement et ne pourra donc pas dans certains cas être considéré comme étant obligé de demander l'autorisation de rejet. Il s'agit cependant d'un aspect essentiellement factuel qui doit être apprécié au cas par cas et ne saurait être ramené à un critère abstrait et général.
Sur la deuxième question
18 Dans sa deuxième question, le juge néerlandais aborde de façon plus spécifique l'aspect de la directive qu'il entend préciser et demande, en premier lieu, si le fait que la vapeur contenant la substance polluante se condense sur des terrains et des toits et ne rejoint qu'à un deuxième stade les eaux de surface via un égout d'évacuation des eaux de pluie provenant d'une installation industrielle, d'habitations ou d'autres immeubles peut relever de la notion de rejet.
19 La notion de rejet précisée dans la réponse à la première question contient en elle-même les éléments permettant de répondre aussi à la deuxième. Il suffit de rappeler que la condensation de vapeur à la surface des eaux relève de la notion de rejet et d'ajouter que, manifestement, cette conclusion ne saurait être affectée au seul motif que la vapeur condensée rejoint la surface des eaux après avoir traversé un égout. Le libellé de l'article 1er de la directive ne fait pas obstacle à cette interprétation de la notion de rejet et, par ailleurs, cette interprétation s'impose si l'on tient compte de l'objectif de la directive, à savoir la protection de l'environnement. La poursuite de cette finalité serait en effet mise en péril par une interprétation restrictive et, en tout cas, il ne serait en aucun cas justifié d'éventuellement traiter différemment, d'une part, les condensations de vapeur sur des eaux de surface et, de l'autre, des condensations de vapeur se produisant sur des terrains et des toits et ne rejoignant qu'ultérieurement les eaux de surface, l'exigence de protection de l'environnement étant identique dans les deux hypothèses.
20 Dans la même question, le juge néerlandais demande en deuxième lieu si la réponse donnée au point précédent peut être affectée par la circonstance que la vapeur polluée rejoigne les eaux de surface via l'égout d'évacuation des eaux de pluie de l'installation qui a produit lesdites vapeurs ou via un égout d'évacuation de tiers. Cette question doit recevoir une réponse négative. En effet, dès lors qu'il est établi que l'objectif de la directive est de protéger l'environnement, c'est à cet élément qu'il faut prioritairement se référer pour déterminer la portée de la notion de rejet. Or, il ne nous semble pas faire de doute que la pollution de l'environnement qui provient de l'émission de vapeur contenant des substances dangereuses doit être adéquatement réglementée quel que soit le parcours suivi par la substance dangereuse pour rejoindre les eaux de surface, et ce tant si la vapeur polluée se condense et s'écoule via un égout d'évacuation d'eau de pluie faisant partie de l'installation d'où provient la vapeur que si la vapeur polluée s'écoule via un égout appartenant à des tiers. Ce qui importe, en effet, c'est uniquement la sauvegarde de ces eaux et, bien entendu, la possibilité d'attribuer l'effet polluant à un comportement humain spécifique qui puisse être subordonné, dans le sens que nous avons déjà précisé, à la nécessité de demander une autorisation préalable.
Sur la troisième question
21 Dans l'hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première ou aux deux premières questions, c'est-à-dire si elle devait en substance considérer que la notion de rejet ne comprend pas l'émission de vapeur polluante qui se condense sur les eaux de surface, le juge néerlandais demande, à titre subsidiaire, si les États membres ont la faculté d'adopter une notion de rejet différente et plus large que celle figurant dans la directive.
22 Il importe avant tout d'observer à cet égard que la directive se limite à assurer un niveau d'harmonisation minimal des législations nationales relatives au rejet dans les eaux (8), laissant aux États membres la faculté de prévoir des dispositions plus sévères. Les articles 10 et 5, paragraphe 2, de la directive, ainsi que son onzième considérant se limitent à confirmer ce pouvoir des États membres et, par conséquent, à préciser que les dispositions de la directive visent à assurer un niveau minimal de protection du milieu aquatique à partir duquel les États membres sont libres de fixer des normes plus sévères pouvant comporter notamment l'introduction d'un régime d'autorisation.
23 Il est opportun de préciser que cette interprétation de la directive est conforme aux compétences attribuées à la Communauté en matière d'environnement par l'Acte unique européen, ainsi qu'avec le traité de Maastricht (9). Ces compétences, qui sont concurrentes par rapport à celles des États membres, doivent être exercées dans le respect du principe de subsidiarité en ce sens que, lorsqu'elles sont exercées, «le maintien et l'établissement» par les États membres «de mesures de protection renforcées» (article 130 T du traité CE) sont possibles, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le traité (10).
24 Cela étant dit, force est de reconnaître aux États membres le pouvoir de soumettre à un régime d'autorisation préalable les rejets ne relevant pas du champ d'application de la directive. Ce pouvoir trouve son fondement dans les compétences autonomes revenant aux États membres en matière d'environnement, compétences que la directive ne fait que rappeler. Ce pouvoir n'est limité que par l'exigence de compatibilité avec les dispositions du traité, en particulier celles relatives à la libre circulation des marchandises (articles 30 et suivants) et à la politique de la concurrence (articles 85 et 86) (11). Quoi qu'il en soit, même si elles sont incompatibles avec les sources communautaires précitées, les mesures nationales n'en sont pas moins légitimes lorsqu'elles répondent à une exigence impérative, pour autant qu'elles ne soient pas discriminatoires et respectent le principe de proportionnalité (12).
25 En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre à la quatrième question en ce sens qu'il est permis à un État membre d'adopter dans son ordre juridique national une notion de rejet qui soit différente et plus large que celle figurant dans la directive, à condition que cette notion plus sévère réponde à des exigences impératives, ne soit pas discriminatoire et respecte le principe de proportionnalité.
Conclusions
26 Eu égard aux considérations émises ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Nederlandse Raad van State:
«1) Relèvent de la notion de `rejet' visé à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, les émissions de vapeur polluée qui se condensent sur les eaux de surface. La distance séparant le lieu où la vapeur est produite de celui où elle se condense à la surface de l'eau n'affecte en rien la réponse donnée à la question précédente si ce n'est dans la mesure où, en fait et au vu de l'expérience, on tient compte de cet élément pour apprécier si l'auteur de l'émission de vapeur avait conscience du risque que celle-ci constituait pour les eaux et était par conséquent tenu de demander l'autorisation préalable de `rejet'; cette appréciation incombe au juge national.
2) Relèvent de la notion de `rejet' visée par la directive 76/464, précitée, les émissions de vapeur polluée qui se condensent tout d'abord sur des terrains et des toits, et rejoignent ensuite les eaux de surface via un égout d'évacuation d'eau de pluie provenant d'une installation industrielle, d'une habitation ou d'autres immeubles. La circonstance que la vapeur polluée traverse l'égout d'évacuation d'eau de pluie de l'installation d'où provient la vapeur ou qu'elle traverse un égout appartenant à des tiers n'a aucune importance.
3) Les États membres ont la faculté d'introduire dans leur ordre juridique une notion de `rejet' différente et plus large que celle figurant dans la directive 76/464, pour autant qu'elle soit compatible avec les dispositions du traité.»
(1) - JO L 129, p. 23.
(2) - Voir les articles 3 et 5 de la directive.
(3) - Les valeurs limites et les objectifs de qualité ont été fixés par le Conseil pour certaines substances visées à la liste I, telles que le cadmium, par la directive 83/513/CEE, du 26 septembre 1983 (JO L 291, p. 1), le mercure, par la directive 84/156/CEE, du 17 mars 1984 (JO L 74, p. 49).
(4) - JO L 181, p. 16.
(5) - Il s'agit du tétrachlorure de carbone, du DDT et du pentachlorophénol.
(6) - Le dixième considérant de la directive précise: «considérant que, pour certaines sources significatives de pollution par ces substances autres que les sources de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou de normes d'émissions nationales, il apparaît nécessaire d'établir des programmes spécifiques pour l'élimination de la pollution; que les pouvoirs d'action nécessaires à cet effet ne sont pas prévus par la directive 76/464/CEE; que les pouvoirs d'action spécifiques à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235».
(7) - JO L 188, p. 20.
(8) - L'article 2 de la directive reconnaît lui aussi cette caractéristique, en ce qu'il précise que «les dispositions ne constituent qu'un premier pas vers cet objectif» et, plus précisément, celui de l'élimination de la réduction de la pollution des eaux.
(9) - L'Acte unique européen, entré en vigueur le 1er juillet 1987, a inséré dans le traité diverses dispositions qui concernent directement la protection de l'environnement (voir les articles 130 R, 130 S et 130 T) et qui régissent les compétences législatives de la Communauté en la matière. Avec le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993, la protection de l'environnement a été insérée parmi les objectifs de la Communauté européenne (articles 2 et 3).
(10) - Voir aussi l'arrêt du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech (C-284/95, Rec. p. I-4301, point 43).
(11) - Voir les arrêts du 20 septembre 1988, Commission/Danemark (302/86, Rec. p. 4607); du 25 juin 1998, Dusseldorp e.a. (C-203/96, Rec. p. I-4075, points 49 et 50); du 9 juillet 1992, Commission/Belgique (C-2/90, Rec. p. I-4431, point 34), et du 7 février 1985, ADBHU (240/83, Rec. p. 531).
(12) - Dans l'arrêt Commission/Danemark, précité à la note 11, la Cour a affirmé, rappelant l'arrêt ADBHU, que «la protection de l'environnement a déjà été considérée par la Cour ... `comme un des objectifs essentiels de la Communauté' pouvant justifier, en tant que tel, certaines limitations au principe de la libre circulation des marchandises» (point 8, voir aussi le point 9). Cette orientation a été confirmée récemment au point 64 de l'arrêt Safety Hi-Tech, précité à la note 10, dans lequel la Cour a rappelé que «la protection de l'environnement constitue une exigence impérative pouvant limiter l'application de l'article 30 du traité» (point 64). Dans l'arrêt Commission/Belgique, précité à la note 11, la Cour a cependant précisé que «les exigences impératives n'entrent en ligne de compte que s'agissant de mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et importés» (point 34).
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