Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 Dans la présente affaire, l'Østre Landsret a saisi la Cour d'une question préjudicielle d'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (1) (ci-après la «directive 69/335»). Il s'agit en particulier de la question de la compatibilité avec cette directive de la taxe sur la transmission des actions perçue conformément au droit danois en vigueur à la date du litige. Dans le cas d'espèce, les actions n'ont pas été cédées en bourse. C'est pourquoi la défenderesse au principal conteste l'obligation à la taxe, la taxe étant, selon le libellé de la version danoise de la directive, une taxe sur les opérations boursières.
2 La question se pose dans le cadre d'un litige qui oppose le ministère des Finances danois à la société Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan (ci-après la «défenderesse»). En juin 1990, cette dernière avait conclu avec trois sociétés britanniques qui détenaient la totalité du capital-actions de Fjerde Sø A/S un contrat portant sur l'acquisition de l'intégralité du capital de Fjerde Sø. Il est constant entre les parties que la valeur des actions cédées s'élevait à 850 004 134 DKR.
3 Selon les indications de la juridiction de renvoi, la défenderesse avait décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire, d'augmenter son capital. La valeur boursière de l'augmentation de capital effectuée correspondait à la valeur des actions de Fjerde Sø qui avaient été rachetées. Comme l'expose également la juridiction de renvoi, cette augmentation de capital a servi au paiement du capital de Fjerde Sø qui avait été acquis directement auprès des trois sociétés britanniques.
4 Du fait de l'augmentation du capital de la défenderesse, un droit d'apport était dû conformément à la loi danoise n_ 284. Celui-ci a d'ailleurs été payé par la défenderesse - qui a toutefois précisé qu'il n'y avait pas lieu de payer également sur le même montant de taxe au titre de la loi relative à la taxe due en cas de transmission d'actions. Les autorités fiscales ont néanmoins réclamé le paiement de la taxe sur la transmission des actions. De l'avis de la défenderesse, cela est contraire à la directive 69/335.
5 Cette directive, qui a été transposée en droit danois par la loi n_ 284, procède à l'harmonisation du droit sur les rassemblements de capitaux (ci-après le «droit d'apport»), en ce qui concerne tant sa structure que ses taux (2). Aux termes de son sixième considérant, la conception d'un marché commun ayant les caractéristiques d'un marché intérieur suppose que l'application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d'une société, du droit sur les rassemblements de capitaux ne puisse intervenir qu'une seule fois au sein du marché commun et cette taxation, afin de ne pas perturber la circulation des capitaux, doit être d'un niveau égal dans tous les États membres. Le préambule de la directive considère en outre que le maintien d'autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport ou le droit de timbre sur les titres risque de remettre en cause les buts poursuivis par les mesures prévues par cette directive. Pour ces raisons, la suppression de ces impôts indirects s'impose (3).
6 Les opérations soumises au droit d'apport en vertu de cette directive sont énumérées à l'article 4. Il s'agit notamment de la constitution d'une société de capitaux et de l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature.
7 En vertu de l'article 10, en dehors du droit d'apport, aucune imposition ne peut être perçue pour certaines opérations. Il s'agit notamment des opérations visées à l'article 4 que nous avons mentionnées ci-dessus.
8 Enfin, l'article 11 prévoit:
«Les États membres ne soumettent à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:
a) la création, l'émission, l'admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d'actions, de parts...
...»
9 L'article 12 prévoit une dérogation aux interdictions de taxation susmentionnées. L'article 12, paragraphe 1, sous a), est particulièrement pertinent en l'espèce. Il est libellé comme suit:
«Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:
a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;
...
c) des droits de mutation sur les biens de toute nature qui font l'objet d'un apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;
...»
10 La version danoise de la directive parlant, à l'article 12, paragraphe 1, sous a), de «droits sur les opérations boursières», tout comme la version allemande, la défenderesse considère que la perception d'une taxe sur la transmission des actions n'est pas licite en l'espèce, la transmission des actions n'ayant pas été effectuée en bourse.
11 Certes, les versions française, anglaise, néerlandaise, espagnole, portugaise et grecque de la directive ne comportent pas, à l'article 12, paragraphe 1, sous a), de référence à la bourse.
12 La défenderesse estime néanmoins que c'est la version danoise de la directive qui doit être retenue en l'espèce. Les autres parties qui sont intervenues - le demandeur, la Commission, les gouvernements français, finlandais et autrichien - sont d'un avis différent.
13 La juridiction de renvoi doutant du point de savoir si l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive était applicable indépendamment du point de savoir si la transmission des actions avait lieu en bourse ou non, elle a déféré la question suivante à la Cour, en vue d'une décision préjudicielle:
«L'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit-il être interprété en ce sens que cette disposition permet de percevoir une taxe en cas de transmission d'actions, indépendamment du point de savoir si la société émettrice de ces actions est admise à la cote d'une bourse et indépendamment du point de savoir si la transmission des actions a lieu en bourse ou directement du cédant à l'acquéreur?»
B - Analyse
14 De l'avis de la défenderesse, l'article 12, paragraphe 1, sous a), n'autorise la perception, outre le droit d'apport, que d'un droit sur les opérations boursières au sens propre de ce terme, c'est-à-dire ne frappant que des opérations relatives à des valeurs mobilières qui sont effectuées en bourse ou qui concernent des sociétés admises en bourse. Selon la défenderesse, les États membres ne sont en revanche plus autorisés à percevoir une taxe générale sur la transmission des actions.
15 Même si l'on se rangeait à l'opinion de la défenderesse en l'espèce, selon laquelle l'article 12, paragraphe 1, sous a), interdit la perception d'une taxe générale sur la transmission d'actions, il faudrait s'interroger sur la portée d'une telle interdiction.
16 La Commission se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour. Ainsi, il est indiqué dans l'arrêt Bautiaa et Société française maritime (4):
«Afin de qualifier le droit litigieux au regard de la directive 69/335 et d'apprécier la compatibilité avec celle-ci ... il convient, en premier lieu, d'examiner si des opérations ... qui ont donné lieu ... à la perception du droit d'apport relèvent du champ d'application de la directive 69/335 et de les qualifier au regard de celle-ci» (5).
17 Cela implique que seules peuvent être examinées au regard de l'article 12 les opérations qui relèvent du champ d'application de la directive. La Cour a également déclaré dans l'affaire Dansk Sparinvest: «L'article 12 de la directive doit donc être interprété en ce sens que, ainsi qu'une lecture des dispositions combinées des articles 10, 11 et 12 le confirme, il établit une liste exhaustive des taxes et droits autres que le droit d'apport, qui peuvent frapper des sociétés de capitaux à l'occasion des opérations visées aux articles 10 et 11» (6). La Cour s'est fondée à cet égard sur le dernier considérant du préambule de la directive, qui énonce que le maintien d'autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport ou le droit de timbre sur les titres risque de remettre en cause les buts poursuivis par la directive et que, dès lors, leur suppression s'impose.
18 Cela impliquerait que - indépendamment de l'interprétation de l'article 12 - la perception d'un impôt ou d'une taxe sur la transmission des actions ne serait pas interdite dans tous les cas. L'interdiction ne viserait que la perception de cet impôt ou de cette taxe sur des opérations qui relèvent du champ d'application de la directive.
19 Le gouvernement finlandais a également développé des considérations analogues. Il indique que la Commission a toujours distingué, dans ses propositions de directive, entre les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux et les impôts indirects dus lors de la cession de valeurs mobilières. Il s'agit en l'espèce d'une directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux qui ne vise pas à l'harmonisation des impôts sur les transferts d'actions. Si elle interdisait en outre la perception d'un impôt sur les transferts d'actions, la Commission n'aurait pas eu besoin d'élaborer des propositions tendant à exclure ce type d'impôts.
20 De surcroît, l'interdiction générale de la taxation des transferts de valeurs mobilières dans la législation communautaire constituerait une mesure législative d'envergure qu'il serait inconcevable de réaliser sans une disposition clairement justifiée interdisant expressément cette catégorie d'imposition.
21 La proposition de directive du Conseil relative aux impôts indirects sur les transactions sur titres, présentée par la Commission (7), n'aurait d'ailleurs pas de sens si ces impôts étaient déjà interdits de manière générale par la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, en cause en l'espèce.
22 En conséquence, la taxation de la transmission des actions serait possible dans les cas qui concernent une activité ne relevant pas du champ d'application de la directive. Le point de savoir si cela vaut pour l'activité litigieuse en l'espèce est contesté. Cela tient essentiellement au fait que le déroulement de la transmission des actions, décrit par la juridiction de renvoi, est différemment interprété. La réponse à la question évoquée ci-dessus en dépend.
23 Il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi que la défenderesse a augmenté son capital pour financer l'achat des actions. Il y aurait donc lieu de distinguer entre deux opérations différentes:
- l'acquisition d'actions, qui ne s'est pas traduite par une augmentation de capital et
- le financement de l'achat de ces actions par l'augmentation du capital de la société.
La République française considère également qu'il y a deux opérations indépendantes l'une de l'autre.
24 D'un autre côté, le ministère danois a exposé que la transmission des actions a servi de base à l'augmentation de capital. Il en déduit qu'il s'agit en l'occurrence d'une opération qui se décompose en trois éléments. Il s'agit, d'une part, de la cession des actions de Fjerde Sø à Codan. Cela constitue la condition et la base de la seconde opération, l'augmentation du capital de Codan. Le troisième élément est constitué par la cession des actions nouvellement émises par Codan aux vendeurs britanniques des actions de Fjerde Sø. Cela constitue le paiement des actions initialement cédées. La défenderesse considère qu'il s'agit en l'espèce principalement d'une augmentation de capital. Elle analyse cependant l'ensemble de l'opération comme une opération unique, qui ne saurait par conséquent être taxée deux fois.
25 En conséquence, étant donné que nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour déterminer comment la transmission des actions a eu lieu exactement et que ce point est litigieux, il convient d'examiner - comme le fait la Commission dans son mémoire (8) - les deux branches de l'alternative.
26 Si l'on part de l'idée qu'il n'a été procédé à l'augmentation de capital que pour financer l'achat des actions, il s'agit de deux opérations effectuées indépendamment l'une de l'autre. L'augmentation de capital relève du champ d'application de la directive et est soumise au droit d'apport. Cela n'est pas contesté. Le point litigieux est en revanche de savoir si la cession des actions de Fjerde Sø à Codan peut également être taxée.
27 De l'avis de la Commission, cela est possible étant donné que la cession des actions, qui doit être considérée de manière tout à fait indépendante, ne relève pas du champ d'application de la directive. Elle ne comporte pas d'augmentation du capital et ne contribue pas non plus au renforcement du potentiel économique de la société.
28 Selon la jurisprudence de la Cour, le critère décisif pour qu'une opération de rassemblement de capitaux puisse être frappée du droit d'apport réside dans le renforcement du potentiel économique de la société à laquelle elle bénéficie. Elle se fonde à cet égard sur le préambule de la directive 74/553/CEE du Conseil, du 7 novembre 1974, modifiant l'article 5, paragraphe 2, de la directive 69/335 (9) (10). L'acquisition d'actions par une société ne contribuant pas à elle seule à l'augmentation du capital social ou au renforcement du potentiel économique, cette opération ne relève pas du champ d'application de la directive 69/335. Or, comme nous l'avons déjà indiqué, l'examen au regard de l'article 12 ne s'impose que pour les opérations qui relèvent du champ d'application de la directive.
29 La République française démontre d'ailleurs qu'il s'agit en l'espèce de deux opérations totalement indépendantes en indiquant qu'il existait différentes possibilités de financer l'achat des actions. Ainsi Codan aurait-elle également pu payer comptant le paquet d'actions. L'augmentation de capital n'est donc que l'une des diverses possibilités de financer l'achat des actions. Il y a dès lors lieu de considérer les deux opérations comme indépendantes l'une de l'autre.
30 Il résulte par conséquent de ce qui précède que, au cas où l'augmentation de capital visait à financer l'acquisition des actions, l'acquisition des actions peut être soumise à une taxe sur la transmission des actions. Le fait que l'augmentation de capital soit simultanément frappée d'un droit d'apport est sans incidence à cet égard.
31 Le ministère des Contributions danois et la défenderesse ont toutefois exposé que la cession des actions a servi de base à l'augmentation de capital de Codan. Cette dernière conclut dès lors à une opération unique, qui ne saurait être taxée deux fois.
32 Une telle «double» taxation ne saurait toutefois être considérée a priori comme illicite. L'article 12 de la directive prévoit précisément que, en dépit de l'interdiction d'autres impôts indirects figurant aux articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir certains droits et taxes «par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11». La question est uniquement de savoir si la taxe sur la transmission des actions réclamée par le ministère des Contributions constitue un tel droit ou taxe au sens de l'article 12.
33 La défenderesse estime que tel n'est pas le cas. Selon elle, on ne peut se fonder que sur la version danoise de la directive, aux termes de laquelle seule une contribution sur les opérations boursières, au sens strict de ces termes, peut être perçue. L'opération n'ayant toutefois pas été effectuée en bourse - ce qui n'est pas contesté -, une contribution sur les opérations boursières ne saurait être perçue. L'article 12, paragraphe 1, sous a), n'autorise selon elle pas de taxe générale sur la transmission des actions.
34 Il faut toutefois tenir compte à cet égard du fait que les diverses versions linguistiques de la directive divergent. Certes, la défenderesse estime, comme nous l'avons indiqué, que seule la version danoise peut être retenue en l'espèce. Celle-ci est si concrète, aux yeux de la défenderesse, que le particulier peut s'en prévaloir. De l'avis de la défenderesse, on ne saurait dans un tel cas exiger du particulier qu'il compare la version danoise aux autres versions linguistiques.
35 Il convient toutefois à cet égard de se référer à la jurisprudence de la Cour. Ainsi la Cour a-t-elle exposé, dans l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo, qu'il faut tenir compte du fait que les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi. Une interprétation d'une disposition de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques (11). Elle a également tranché le point de savoir ce qu'il convenait de faire en cas de divergences linguistiques dans l'arrêt Rockfon dans lequel elle a indiqué que les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme; «dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément» (12). Étant donné qu'il existe en l'espèce diverses versions linguistiques qui sont divergentes, la solution ne saurait être fondée sur la seule version danoise. Au contraire, le texte communautaire doit être interprété de façon uniforme en fonction notamment de la finalité de la réglementation.
36 La Cour a énoncé en ces termes la finalité de la directive 69/335: «Comme il ressort de son préambule, la directive 69/335 tend à promouvoir la liberté de circulation des capitaux, considérée comme essentielle à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur. La poursuite d'une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la suppression des impôts indirects jusqu'alors en vigueur dans les États membres et l'application, à leur place, d'un impôt perçu une seule fois dans le marché commun et d'un niveau égal dans tous les États membres» (13).
37 Il a été soutenu en l'espèce que l'on aboutirait à une différence de traitement ou à des distorsions de concurrence si, dans certains États membres, seule une taxe sur les opérations boursières pouvait être perçue, tandis que dans d'autres la transmission d'actions pouvait faire l'objet d'une taxe générale.
38 Cela constitue un argument en faveur d'une interprétation uniforme de la directive. Cette considération ne permet cependant pas de savoir quelle devrait être cette interprétation. Il y a lieu d'indiquer en outre que la directive elle-même prévoit différentes réglementations possibles. En effet, l'article 12, paragraphe 1, dispose que les États membres «peuvent» notamment percevoir des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, des droits de mutation, etc. Les États membres étant par conséquent libres d'opter pour cette possibilité, il est à présumer que cela n'est pas réglementé de manière uniforme dans la Communauté.
39 D'autre part, l'interprétation préconisée par la défenderesse se traduirait par une différence de traitement entre les entreprises qui sont cotées en bourse et celles qui ne le sont pas et aboutirait par conséquent à des distorsions de concurrence. Étant donné que seules les opérations effectuées en bourse seraient taxées, cela dissuaderait par ailleurs de nombreuses sociétés de faire leur entrée en bourse. On pourrait en déduire qu'il serait contraire à la finalité de la directive d'interpréter l'article 12, paragraphe 1, sous a), en ce sens que seule pourrait être perçue une contribution sur les opérations boursières (au sens strict des termes) et non une taxe générale sur la transmission des actions.
40 La défenderesse le conteste, en indiquant que l'article 12 est une disposition dérogatoire qui doit être interprétée restrictivement. Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, nous sommes en présence d'une divergence des versions linguistiques, raison pour laquelle une interprétation commune en fonction de la finalité de la réglementation doit être trouvée.
41 La défenderesse soutient en outre que le texte de la version danoise doit être décisif, d'autant qu'il s'agit en l'espèce de la perception de contributions par l'État. Selon elle, la jurisprudence précitée de la Cour n'est pas applicable dans ce cas. La règle devant être suffisamment claire dans un tel cas, une interprétation commune en fonction de la finalité de la réglementation est exclue. La défenderesse considère en effet que l'on ne saurait exiger des entreprises qu'elles procèdent à des comparaisons entre les différentes versions.
42 Il suffit dans ce contexte de se référer à l'arrêt Henriksen dans lequel, en matière fiscale également, la Cour ne s'est pas bornée à utiliser la version linguistique en cause de la réglementation, mais a également tenu compte des autres versions linguistiques dans le cadre d'une interprétation commune (14).
43 La défenderesse soutient enfin que l'on ne voit pas pourquoi on devrait percevoir non seulement une contribution sur les opérations boursières, mais également une taxe générale sur la transmission des actions. La contribution sur les opérations boursières prévue à l'article 12, paragraphe 1, sous a), ne constitue que la rémunération des activités de la Bourse. La défenderesse ne voit pas pourquoi il faudrait taxer en outre tous les transferts d'actions.
44 Il convient toutefois à cet égard de se référer aux propositions de directive, présentées par la Commission, en vue de l'harmonisation des impôts indirects sur la transmission d'actions, citées par la république de Finlande et la Commission. Celles-ci n'ont certes pas été adoptées, mais elles montrent que la Commission considère que la perception d'impôts sur la transmission d'actions est indépendante de l'imposition des rassemblements de capitaux. En outre, il est prévu dans la proposition de directive relative aux impôts indirects sur les transactions sur titres, précitée (15), que le droit d'apport visé par la directive 69/335 peut également être perçu, en sus de l'impôt prévu dans la proposition (16). Il en découle que la taxation de la transmission des actions ne devrait pas être interdite en vertu de l'article 12, mais que les deux types d'impôts coexistent. Par ailleurs, cela implique également que l'on ne voit pas pourquoi la taxation de la transmission des actions ne devrait pas être également possible en l'espèce dans le cadre de l'article 12.
45 Le fait que la très grande majorité des versions linguistiques de la directive ne parlent pas d'«opérations boursières» pourrait également indiquer qu'une taxation des cessions d'actions en dehors de la bourse devrait être prévue.
46 Il convient de mentionner de surcroît que le gouvernement autrichien expose que dans la pratique fiscale allemande - en dépit de la formulation expresse divergente de la version allemande de la directive - la taxation des transferts d'actions est également opérée indépendamment du point de savoir s'ils sont effectués en bourse ou non.
47 Il y a lieu d'en conclure que, dans les deux hypothèses, une taxation de la transmission des actions n'est pas exclue.
C - Conclusion
48 Pour les raisons qui précèdent, il y a lieu de répondre comme suit à la question préjudicielle:
«L'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens que cette disposition permet de percevoir une taxe en cas de transmission d'actions, indépendamment du point de savoir si la société émettrice de ces actions est admise à la cote d'une bourse et indépendamment du point de savoir si la transmission des actions a lieu en bourse ou directement du cédant à l'acquéreur.»
(1) - JO L 249, p. 25, modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23).
(2) - Septième considérant de la directive 69/335.
(3) - Huitième considérant de la directive 69/335.
(4) - Arrêt du 13 février 1996 (C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505).
(5) - Arrêt précité à la note 4, point 31.
(6) - Arrêt du 2 février 1988 (36/86, Rec. p. 409, point 9); voir également l'arrêt du 20 avril 1993, Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (C-71/91 et C-178/91, Rec. p. I-1915, point 24).
(7) - JO 1976, C 133, p. 1.
(8) - Lors de son intervention à l'audience, la Commission n'a invoqué que le point de vue du ministère des Contributions.
(9) - JO L 303, p. 9.
(10) - Arrêt du 5 février 1991, Deltakabel (C-15/89, Rec. p. I-241, points 13 et 14).
(11) - Arrêt du 6 octobre 1982 (283/81, Rec. p. 3415, point 18).
(12) - Arrêt du 7 décembre 1995 (C-449/93, Rec. p. I-4291, point 28), qui se réfère à l'arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999, point 14).
(13) - Arrêt du 11 juin 1996, Denkavit Internationaal e.a. (C-2/94, Rec. p. I-2827, point 16), et arrêt Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (précité à la note 6, point 19).
(14) - Arrêt du 13 juillet 1989 (173/88, Rec. p. 2763, points 10 et suiv.).
(15) - Voir note 7.
(16) - Article 10, paragraphe 2, sous a), de la proposition de directive.
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