Conclusions de l'avocat général
1 Les séjours d'étudiants à l'étranger relèvent-ils du champ d'application de la directive communautaire «voyages à forfait»? Telle est en substance la question à laquelle la Cour est appelée à répondre, dans la présente affaire, à la demande du Korkein hallinto-oikeus.
La législation communautaire
2 La directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (1) (ci-après la «directive»), a pour objectif, comme le révèle son article 1er, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages, les vacances et les circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté.
3 Au sens de l'article 2, paragraphe 1, on entend par «forfait» la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants: transport, logement et autres services touristiques, non accessoires au transport ou au logement, représentant une part significative dans le forfait. La même disposition précise que la facturation séparée de divers éléments d'un même forfait ne soustrait pas l'organisateur ou le détaillant aux obligations de la directive. Cette combinaison doit être vendue ou offerte à la vente à un prix forfaitaire; il doit en outre s'agir d'une prestation de plus de 24 heures ou comprenant une nuitée.
4 Les paragraphes suivants de l'article 2 de la directive comportent d'autres définitions relatives aux personnes parties au rapport contractuel. Par «organisateur» on entend «la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant». Le «détaillant» est «la personne qui vend ou offre à la vente le forfait établi par l'organisateur». Enfin, le «consommateur» est «la personne qui achète ou s'engage à acheter le forfait (`le contractant principal'), ou toute personne au nom de laquelle le contractant principal s'engage à acheter le forfait (`les autres bénéficiaires'), ou toute personne à laquelle le contractant principal ou un des autres bénéficiaires cède le forfait (`le cessionnaire')».
5 Les dispositions suivantes précisent le contenu des droits et obligations respectifs que les parties assument lors de la conclusion d'un contrat ayant pour objet un forfait, ainsi que les obligations d'information mises à charge du détaillant et de l'organisateur dans la phase précontractuelle. Il s'agit en général de dispositions qui s'adressent à la partie «forte» du contrat (le détaillant et/ou l'organisateur du forfait) et qui visent à protéger le consommateur. Aux fins de la présente affaire, il s'indique en particulier de mentionner les dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), iii), et à l'article 4, paragraphe 3. La première prévoit que, s'agissant des voyages et séjours de mineurs à l'étranger, l'organisateur et/ou le détaillant doit fournir au consommateur, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, en temps voulu avant le début du voyage, des informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. La deuxième prévoit que, lorsque le consommateur est empêché de participer au forfait, il peut céder sa réservation, après en avoir informé l'organisateur ou le détaillant dans un délai raisonnable avant le départ, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le forfait.
6 Il faut ensuite citer l'article 7 de la directive, d'après lequel «l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur» (2).
7 Enfin, l'article 9 exige que les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992. Dans le cas de la république de Finlande et conformément au traité d'adhésion, le délai ultime pour la mise en oeuvre de la directive était fixé au 1er janvier 1995. La directive a été transposée dans l'ordre juridique finlandais dans les délais - et, pour autant que nous puissions en juger, fidèlement - au moyen de deux mesures distinctes: la loi n_ 1079/94 sur les voyages organisés (valmismatkalaki) et la loi n_ 1080/94 sur les organisateurs de voyages organisés (valmismatkaliikelaki).
Les faits et les questions préjudicielles
8 L'affaire pendante devant la juridiction nationale a été introduite par l'AFS Intercultural Programs Finland ry, association sans but lucratif constituée conformément à la législation finlandaise (ci-après l'«association»). D'après ses statuts, son objet social consiste à promouvoir la coopération internationale et l'échange entre les différentes cultures. A cette fin, l'association, ainsi que les organismes frères opérant dans d'autres États, organise des programmes d'échange d'étudiants au niveau international, s'occupant du placement d'étudiants finlandais à l'étranger et d'étudiants étrangers en Finlande. Les étudiants participant à ce programme ont un âge compris entre seize et dix-huit ans. La durée du séjour à l'étranger varie de six à onze mois.
9 L'association organise le voyage des étudiants dans le pays de destination sur des vols de ligne. Les étudiants sont hébergés dans des familles, choisies par l'association, qui les accueillent gratuitement. Cette dernière organise aussi des cours rapides de préparation et, parfois, des programmes communs pour les jeunes qui participent aux cours. Durant leur séjour, les étudiants fréquentent une école sur place. Des volontaires locaux sont responsables des questions d'organisation dans le pays d'accueil.
10 En ce qui concerne le régime des rapports économiques entre les parties, il faut observer que, lorsqu'ils sont admis au programme d'échanges, c'est-à-dire environ dix mois avant leur départ, les étudiants sont tenus de verser un acompte égal à 10 % du montant total exigé. Le solde est ensuite versé en trois échéances avant le début du voyage. Lors de son départ, l'étudiant reçoit un billet d'avion prépayé pour le voyage de retour.
11 Le litige pendant devant le juge national trouve son origine dans la demande, adressée à l'association par le Kuluttajavirasto (Office national de la consommation, ci-après l'«office»), de s'inscrire au registre des organisateurs de voyages institué par la loi finlandaise précitée sur les organisateurs de voyages organisés. La loi (qui a été adoptée, comme nous l'avons dit, pour mettre en oeuvre la directive) prévoit que l'activité d'organisateur peut uniquement être exercée par des personnes physiques ou morales ou par des filiales d'une société ou d'une fondation étrangère, autorisées à opérer en Finlande; à cette fin, les opérateurs sont tenus de s'inscrire dans un registre ad hoc. L'article 2 de la loi précise que l'activité en question couvre l'organisation, l'offre ou l'offre à la vente de voyages à forfait. La loi charge l'office de vérifier que les agences opérant sur le territoire de l'État respectent les obligations prévues par la loi. Parmi celles-ci figure l'obligation de prévoir les garanties adéquates pour que les consommateurs de voyages à forfait soient assurés du remboursement des sommes déposées et du rapatriement en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur (3). D'après la loi finlandaise, l'office peut en outre interdire la poursuite de l'activité à la personne qui n'est pas inscrite au registre et qui n'a donc pas prévu les garanties exigées, et il peut imposer des amendes en cas de violation de l'obligation d'inscription.
12 En application des dispositions précitées, l'office a demandé à l'association de s'inscrire au registre des organisateurs de voyages à forfait. D'après l'office, en effet, la prestation globale offerte aux étudiants, constituée du voyage, du séjour auprès de la famille d'accueil et d'autres services accessoires, dont la préparation reçue par l'étudiant sur les caractéristiques du pays d'accueil, constitue un «paquet» impliquant l'application des prescriptions relatives aux voyages à forfait.
13 L'association ne s'est pas conformée à la demande d'inscription. Par décision du 14 octobre 1996, l'office lui a de ce fait imposé de suspendre ses activités d'organisateur de voyages à forfait, sous la menace d'une astreinte de 100 000 FIM en cas de non-respect de la décision.
14 L'association a ainsi formé un recours devant le Korkein hallinto-oikeus pour obtenir l'annulation de la décision. Elle a soutenu, d'une part, qu'elle n'exerçait pas d'activité d'organisateur de voyages à forfait, dans la mesure où l'échange d'étudiants ne relève pas des forfaits tels qu'ils sont définis par la directive 90/314 et la législation nationale de transposition et, de l'autre, qu'elle ne fournit pas pour un prix global le transport et le logement ou le transport et d'autres services touristiques, de sorte que les conditions prévues par l'article 2 de la directive et les dispositions nationales correspondantes ne sont pas remplies en l'espèce.
15 Partant du principe que la loi nationale doit être interprétée et appliquée conformément aux dispositions de la directive, le Korkein hallinto-oikeus a saisi la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes:
«1) Un échange scolaire d'un semestre ou d'une année environ relève-t-il, en tout ou en partie, du champ d'application de la directive 90/314/CEE du Conseil, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, alors que l'objet de ce service, pour l'élève concerné, n'est pas de voyager ou de faire du tourisme mais de fréquenter un établissement scolaire dans un pays-hôte et de se familiariser avec son peuple et sa culture en séjournant dans une famille d'accueil bénévole, comme s'il en faisait partie? Quelle est la pertinence, à ce propos, des détails de l'organisation des échanges qui en montrent la nature non commerciale, comme le fait que le participant ne doive payer qu'une partie du coût du voyage, que l'échange repose sur une coopération entre des organismes d'intérêt général de différents pays et sur un travail en grande partie bénévole, et bénéficie d'un soutien de la part de l'État par le biais de subventions provenant du budget culturel?
2) Au cas où les échanges scolaires ainsi décrits relèveraient du champ général d'application de la directive, les questions suivantes, relatives à l'interprétation approfondie de l'article 2 de la directive, appelleraient une réponse:
2.1. Convient-il de considérer comme un logement au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), un séjour de longue durée et sans contrepartie dans une famille, où l'élève est traité comme un membre de la famille et assimilé aux enfants de celle-ci?
2.2. Convient-il de considérer comme autres services touristiques, au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous c), l'enseignement prodigué à l'élève et à ses parents, le choix de la famille d'accueil et de l'établissement scolaire du pays de destination ainsi que la préparation des documents nécessaires au séjour dans ce pays?»
Sur la première question préjudicielle
16 La première question préjudicielle concerne le champ d'application de la directive 90/314. Le juge de renvoi mentionne des circonstances qui, à ses yeux, sont susceptibles de faire douter que les prestations offertes par l'association finlandaise soient des forfaits au sens de la loi sur les organisateurs de voyages, adoptée pour mettre en oeuvre la directive. Il s'agit plus précisément des circonstances suivantes: en premier lieu, la durée du voyage, qui varie de six mois à un an. En deuxième lieu, le but du voyage, qui serait effectué non tant à des fins de tourisme ou de vacances, mais pour fréquenter un établissement scolaire dans un pays étranger et connaître le mode de vie des citoyens de ce pays. De plus, cette activité est exercée par l'organisateur qui ne poursuit pas de but lucratif. Enfin, le paiement par l'étudiant d'une partie seulement des coûts du programme et la contribution de l'État à la couverture de ces coûts par l'utilisation de sommes destinées aux activités culturelles.
17 Nous dirons dès l'abord que les éléments que nous venons de rappeler ne sont pas selon nous susceptibles d'exclure les voyages en cause du champ d'application de la directive. Pour le démontrer, nous tiendrons compte avant tout des éléments «objectifs» relatifs aux particularités du service offert à la vente par l'association, pour examiner, ensuite, ceux de caractère subjectif, concernant l'association elle-même.
18 En ce qui concerne les particularités de la prestation, il faut d'abord tenir compte de l'objection, avancée par l'association dans le jugement au fond et que le gouvernement du Royaume-Uni notamment a fait sienne devant la Cour, selon laquelle les séjours d'étudiants qui font partie d'un programme d'échanges et sont donc caractérisés, d'une part, par leur longue durée et, de l'autre, par des finalités qui ne sont pas typiquement touristiques mais éducatives au sens large ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive. Autrement dit, le champ d'application de celle-ci devrait être limité à une catégorie précise de forfaits, à savoir ceux dont l'objectif touristique est clairement marqué, tandis que ceux destinés à la fréquentation d'un établissement scolaire dans un pays étranger, et donc à la connaissance de la culture et du mode de vie dans ce pays, en seraient exclus par définition. Pour confirmer cette interprétation, les parties précitées font observer que le préambule de la directive se réfère à plusieurs reprises au «secteur touristique» (4) et à la nécessité de mettre en oeuvre une «politique communautaire du tourisme» (5). Selon elles, ces éléments démontreraient la volonté des rédacteurs de la directive de limiter son champ d'application et, partant, la protection offerte aux consommateurs des forfaits aux seuls voyages effectués pour des raisons touristiques.
19 Nous estimons que les éléments que nous venons de rappeler ne sont pas suffisants pour souscrire à la thèse avancée par l'association et le gouvernement du Royaume-Uni. Il faut partir de la prémisse que l'interprétation des dispositions de la directive en cause doit s'inspirer du critère, d'application générale, en vertu duquel, en cas de doute, ses dispositions doivent être entendues de la façon la plus favorable possible au destinataire de la protection, à savoir le consommateur des prestations à forfait (6). On aboutit à cette conclusion sur la base d'une analyse systématique du texte et des finalités de la directive, notamment à la lumière de son préambule (7). Les dispositions qui en définissent le champ d'application doivent donc être entendues de la façon la plus large possible, pour réduire ainsi le danger que la protection qu'elle entend assurer aux consommateurs des prestations en question ne soit éludée.
20 Or, les finalités de la directive, son texte et les travaux préparatoires (8) ne révèlent aucun élément dont on peut déduire que son champ d'application est limité exclusivement aux prestations à caractère touristique. S'agissant d'une mesure d'harmonisation des législations nationales qui a pour but principal de protéger la partie faible du contrat de voyage, il est évident que toutes les prestations «à forfait» vendues sur le territoire de la Communauté sont soumises à ces exigences de protection du consommateur qui justifient l'application des dispositions protectrices visées dans la directive. En ce qui concerne les éléments textuels, le titre de la directive révèle déjà à lui seul qu'elle s'applique aux voyages, aux vacances et aux circuits à forfait, ce qui signifie clairement qu'il existe des voyages, relevant du champ d'application de la directive, qui n'ont pas pour objet les vacances au sens strict. Par ailleurs, l'article 2, paragraphe 4, de la directive, qui contient la définition de «consommateur», plaide en faveur d'une interprétation large de son champ d'application. Comme l'a fait observer le gouvernement finlandais, cette disposition se limite en effet à indiquer que, par «consommateur», on entend la personne qui achète ou s'engage à acheter des prestations à forfait (9), telles qu'elles sont définies à l'article 2, sans avoir aucun égard aux finalités du voyage, et ce à la différence de ce qui ressort du texte d'autres directives visant à protéger le consommateur, dans lesquelles la notion de «consommateur» est explicitement circonscrite à «toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle» (10).
21 D'ailleurs, même si l'on voulait admettre que la directive a uniquement entendu traiter de services de type touristique (11), nous ne croyons pas que cela justifie, en tout cas, la conclusion suggérée par la demanderesse au principal et le gouvernement du Royaume-Uni. Se poserait en effet immédiatement le problème de la définition de la notion de tourisme, ce qui s'avère tout sauf aisé. Cette notion peut évidemment ne pas coïncider avec celle de vacances. On peut en effet envisager un tourisme culturel, social, un tourisme vert, etc. (12); de plus, un même voyage peut se présenter à la fois, aux yeux de celui qui l'effectue, comme des vacances ou comme une forme, par exemple, d'enrichissement culturel. Il s'avère donc tout à fait arbitraire de procéder à une définition des services touristiques sur la base des finalités du voyage à forfait; on ne saurait dès lors justifier de limiter la protection que la directive entend garantir à tous les consommateurs de services à forfait aux seuls services offerts aux voyageurs en vacances.
22 Le champ d'application de la directive ne peut donc pas être délimité en fonction du but du voyage. Aucun élément, textuel ou lié aux finalités de la directive, ne peut être invoqué pour conclure que seuls les voyages «de plaisir» sont protégés en vertu des dispositions de fond de la directive, tandis que les voyages qui ont des finalités différentes (affaires, conférences, visites familiales, études, pour ne donner que quelques exemples) en seraient par définition exclus et, partant, ne seraient pas soumis aux dispositions protectrices des consommateurs qui sont incluses dans le texte de la directive. Outre les difficultés manifestes liées à l'identification des intentions de la personne qui conclut un contrat de voyage à forfait, l'exigence précitée d'éviter le danger que la protection que la directive entend garantir ne soit éludée plaide pour l'absence de pertinence des finalités du voyage.
23 On peut utilement, nous semble-t-il, rappeler l'article 4, paragraphe 1, de la directive, pour confirmer cette solution. Cette disposition concerne les obligations d'information pesant sur l'organisateur et/ou le détaillant du forfait. Le point b), sous iii), se réfère explicitement aux voyages et aux séjours de mineurs à l'étranger, obligeant les opérateurs précités à fournir «les informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour». Observons en premier lieu à ce propos que cette disposition se réfère aux «séjours» de mineurs à l'étranger, séjours qui, comme le démontre la pratique, sont effectués précisément pour des raisons d'étude (de la culture du pays-hôte, de la langue, etc.) et, en deuxième lieu, que les obligations de comportement que cette disposition met à charge de façon générale de l'organisateur de la prestation sont précisément, et c'est significatif, celles que l'association assume volontairement à l'égard des étudiants admis au programme d'échanges.
24 Le champ d'application matériel de la directive ne peut donc être défini que sur la base des dispositions des articles 1er et 2. Il doit donc s'agir, en premier lieu, de services «vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté» (article 1er). En deuxième lieu, le service doit être à forfait, en ce sens que la prestation offerte au consommateur doit comprendre au moins deux des éléments suivants: le transport, le logement, d'autres services touristiques non accessoires aux deux premiers, mais qui constituent une partie significative du forfait. En troisième lieu, ces éléments doivent être préalablement combinés par l'organisateur du service en cause et cette «combinaison préalable» doit être vendue ou offerte à la vente à un prix forfaitaire. Enfin, la prestation offerte à la vente doit, du point de vue des exigences de durée minimale, s'étendre sur 24 heures ou comprendre une nuitée. Si ces éléments sont présents dans le service offert par l'association aux étudiants - et c'est au juge national qu'il incombe de procéder à cette vérification -, la protection offerte par la directive doit alors être garantie aux consommateurs, parties faibles du contrat, sans que d'autres éléments tels que les finalités du voyage et la durée du séjour ne puissent jouer un rôle.
25 S'agissant des éléments relatifs aux particularités de l'organisateur du séjour-études à l'étranger, qui ont été rappelés par le juge a quo dans son ordonnance de renvoi à la Cour, nous estimons qu'ils ne sont pas susceptibles de justifier l'exclusion des services en question du champ d'application de la directive. Nous songeons avant tout au caractère non commercial de l'activité exercée par l'association. Le juge de renvoi fait observer à cet égard que celle-ci n'agit pas dans un but lucratif et que les personnes participant au programme d'échanges ne doivent payer qu'une partie des coûts, dans la mesure où les échanges sont financés notamment grâce à des fonds affectés par l'État aux activités culturelles.
26 A ce propos, il faut avant tout tenir compte du fait que la définition d'«organisateur» de forfaits, visée à l'article 2, paragraphe 2, ne contient aucune référence à la nature commerciale ou non de l'activité exercée (13). Cette circonstance ne revêt donc aucune importance pour déterminer les opérateurs auxquels la directive entend s'appliquer.
27 Les travaux préparatoires de la directive confirment l'interprétation que nous avons proposée. La définition d'«organisateur», incluse dans le texte final de la directive, résulte de la prise en compte, dans la position commune du Conseil, d'un amendement du Comité économique et social. Le texte original de la proposition de la Commission définissait en effet l'«organisateur» comme étant «la personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, organise le forfait et le propose au public au moyen de brochures ou de toute autre forme de publicité» (14). Dans l'avis précité, adopté le 23 février 1989, le Comité avait par contre souhaité un réexamen de cette définition, estimant que celle figurant dans le texte de la Commission n'était pas satisfaisante, précisément dans la mesure où, se référant à l'exercice de l'activité, «elle ne comprend pas les organisateurs non professionnels tels que les clubs privés» (15).
28 Dès lors que l'on considère que la nature commerciale ou non de l'activité n'a aucune importance aux fins de l'application de la directive, il s'ensuit que les circonstances, mentionnées par le juge a quo, relatives à la gratuité du logement ou au fait que la personne participant aux programmes préparés par l'association ne soit tenue de payer qu'une partie des coûts y relatifs, ne sont pas non plus susceptibles d'affecter la solution que nous proposons. Nous nous sommes déjà prononcé en ce sens dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire Rechberger e.a. (16), dans lesquelles nous avons affirmé qu'un service à forfait rentre dans le champ d'application de la directive, même lorsque le consommateur n'est pas tenu de payer un prix correspondant à la valeur économique de la contre-prestation, ou bien lorsque la contribution financière exigée du consommateur n'est imputée qu'à un seul des éléments du forfait. La circonstance que l'activité de l'association se fonde en partie sur le travail de bénévoles est elle aussi, pour les mêmes considérations, tout aussi dépourvue de pertinence pour déterminer le champ d'application «personnel» de la directive. Ce qui importe, en définitive, c'est uniquement l'existence des conditions explicitement visées par la directive: l'organisateur est la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou les offre à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant.
29 Nous concluons donc en ce sens que relève aussi du champ d'application de la directive un voyage accompli dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants, d'une durée comprise entre six mois et un an, effectué dans l'intention de fréquenter un établissement scolaire et de mieux connaître la société et la culture d'un autre pays, en habitant auprès d'une famille sur place. La nature non commerciale de l'activité exercée par l'organisateur de la prestation et, notamment, la circonstance que les échanges font l'objet d'une concertation dans le cadre d'une collaboration entre associations sans but lucratif de divers États et qu'ils soient financés grâce à des fonds affectés par l'État aux activités culturelles n'ont aucune importance à cette fin. De même, la circonstance que le bénéficiaire du programme ne doive acquitter qu'une partie des coûts est dépourvue de pertinence.
Sur la deuxième question préjudicielle
30 La conclusion à laquelle nous sommes parvenu ci-dessus nous permet donc de passer à l'examen de la deuxième question préjudicielle déférée par la cour finlandaise. Le juge de renvoi demande à la Cour de statuer en interprétation d'une disposition spécifique de la directive (l'article 2, paragraphe 1) qui énonce les éléments constitutifs d'un forfait devant être pris en compte aux fins de l'application de la directive.
31 Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, on entend par forfait, au sens de l'article 2, paragraphe 1, la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants: le transport, le logement et d'autres services touristiques, non accessoires aux deux premiers, qui constituent néanmoins une partie significative du forfait. Le juge national souhaite donc savoir si ces conditions sont remplies, malgré les particularités de l'espèce.
32 Il faut avant tout examiner à ce propos une objection, de caractère général, soulevée par la Commission. Elle conteste qu'il y ait en l'espèce une «combinaison préalable» des composantes du forfait. Elle estime que cet élément ferait défaut, dans la mesure où les séjours organisés par l'association se fonderaient sur une sélection individuelle des étudiants admis, à la lumière de leurs qualités personnelles. L'admission aux programmes d'échanges est en effet subordonnée à une appréciation de la personnalité de l'étudiant et de ses capacités d'adaptation au lieu où se déroule le programme et à la famille qui entend l'accueillir.
33 Ainsi, de l'avis de la Commission, la participation aux séjours d'étude ne serait pas fondée sur des éléments objectifs. On ne saurait donc appliquer, en l'espèce, la disposition visée à l'article 4, paragraphe 3, de la directive en vertu de laquelle le consommateur a le droit, lorsqu'il est empêché de participer au voyage déjà réservé, de céder sa réservation à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le forfait en cause.
34 Le raisonnement de la Commission ne convainc pas. Selon nous, le texte même de la disposition précitée se prête à une lecture différente. Le droit de céder sa créance contractuelle, reconnu par la directive au consommateur, ne peut être exercé qu'en faveur d'«une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le forfait». La directive elle-même reconnaît donc que le respect de certaines conditions précises, relatives notamment aux qualités personnelles, peut constituer une condition sine qua non pour la participation à certains voyages à forfait. Il existe en effet des voyages - notamment ceux qui sont typiquement «de plaisir» -, qui sont organisés pour les membres d'une catégorie professionnelle ou d'une association, pour les étudiants d'une école, pour les personnes d'une certaine tranche d'âge, etc. Il ne fait pas de doute que, pour ce type de voyages «réservés», le droit de céder sa créance contractuelle visé à l'article 4, paragraphe 3, de la directive n'est pas absolu, mais qu'il ne peut être exercé qu'en faveur de personnes qui remplissent les conditions requises pour participer au voyage en question. Cela signifie que, dans tous ces cas, l'organisateur n'est tenu d'accepter la substitution que dans le cas de personnes déterminées. Nous ne pensons pas, en revanche, que l'on puisse soutenir à bon droit que la protection prévue par la directive en faveur des consommateurs de forfaits - notamment celle qui concerne les garanties de remboursement des sommes déposées et de rapatriement - doit être exclue, au seul motif que le consommateur ne pourrait pas céder à quiconque sa créance contractuelle pour un voyage déterminé. Cela entraînerait en effet, sans raisons valables, une réduction du champ de la protection, incompatible avec la ratio de la directive, qui impose, au contraire, une interprétation large des dispositions qui en définissent le champ d'application, comme nous l'avons fait observer auparavant.
35 Une fois démontrée la portée toute relative du droit reconnu au consommateur par l'article 4, paragraphe 3, de la directive, il est clair que cette portée découle de la lettre même de la disposition précitée, et l'on peut donc aussi conclure que, pour certains forfaits, les critères de participation sont tellement restrictifs et «exclusifs» qu'ils ne permettent pas de substitution, ou qu'ils la permettent dans des cas vraiment exceptionnels, sans que cela n'affecte en rien l'application de la directive en général. Dans notre cas, la cession ne pourrait être autorisée qu'en faveur des personnes qui ont été sélectionnées par l'association pour participer au programme d'échanges, mais, évidemment, eu égard à la nature de la prestation et du rapport intuitu personae qui s'instaure avec la famille d'accueil, l'accord de cette dernière est néanmoins requis. L'extrême difficulté, voire l'impossibilité d'appliquer une disposition de la directive à une typologie déterminée de forfaits, difficulté d'ailleurs envisagée implicitement par le texte même de la directive, ne sont certes pas des circonstances susceptibles de les exclure tout court de son champ d'application et ce, évidemment, lorsque, à tous autres égards, ces forfaits répondent aux conditions fixées par les dispositions de la directive.
36 Dès lors qu'il est établi que la condition de la «combinaison préalable» des éléments qui composent le forfait n'est pas écartée en raison du rapport spécial qui s'instaure entre l'association, l'étudiant et la famille d'accueil, nous devons maintenant examiner de plus près le contenu de la deuxième question préjudicielle. Dans celle-ci, le juge demande en substance de préciser si un séjour gratuit et de longue durée auprès d'une famille, durant lequel l'étudiant est traité de façon comparable à un enfant de celle-ci, doit être considéré comme rentrant dans la notion de «logement» visée à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive.
37 A notre avis, la question doit recevoir une réponse affirmative. Nous avons déjà observé que la durée du forfait et sa gratuité partielle sont tout à fait dépourvues de pertinence pour définir le champ d'application de la directive. Il suffit en effet à cette fin que le forfait soit vendu ou offert en vente pour un prix portant sur l'ensemble du «paquet». La définition de «logement» couvre à son tour, à l'évidence, tout type d'hébergement, que ce soit à l'hôtel, en famille, en auberge de jeunesse, etc. Sa durée n'a aucune importance dans l'économie de la directive qui, de ce point de vue, se contente de n'exiger qu'une limite minimale: l'ensemble de la prestation offerte au consommateur ne doit pas avoir une durée inférieure à 24 heures ou elle doit au moins comprendre une nuitée. Dans la même optique, le fait que l'étudiant soit accueilli comme un enfant dans la famille d'accueil n'a aucune importance.
38 Maintenant que nous avons établi que les deux éléments «typiques» du forfait, à savoir le transport et le logement, se retrouvent dans les prestations offertes par l'association, la question supplémentaire déférée à la Cour par le juge national sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive perd toute pertinence. Nous nous limitons donc à souligner que certaines des prestations citées dans l'ordonnance de renvoi, dont la préparation d'une documentation concernant le pays-hôte ou l'accomplissement d'un bref cours de préparation au séjour à l'étranger, pourraient en principe relever de la définition d'«autres services touristiques» visée à la disposition précitée, pour autant qu'elles représentent une partie significative de l'ensemble des prestations constituant le forfait. C'est au juge national qu'il incombe de vérifier que cette condition est remplie en fait.
Conclusions
39 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions déférées par le Korkein hallinto-oikeus:
«1) Un voyage accompli dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants d'une durée comprise entre six mois et un an, effectué dans l'intention de fréquenter un établissement scolaire et de mieux connaître la société et la culture du pays d'accueil en étant hébergé auprès d'une famille sur place relève du champ d'application de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. La nature non commerciale de l'activité exercée par l'organisateur du forfait et la circonstance que le bénéficiaire du programme d'échange ne doit acquitter qu'une partie des coûts sont en revanche dénuées de toute pertinence.
2) 2.1. Il faut considérer comme `logement' au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive un séjour gratuit de longue durée, même si ce séjour se déroule auprès d'une famille qui traite le bénéficiaire du séjour comme son propre enfant.
2.2. Si, en principe, la préparation d'une documentation concernant le pays-hôte, ainsi que l'accomplissement d'un bref cours de préparation au séjour à l'étranger peuvent être considérés comme des `autres services touristiques' pertinents au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive, c'est au juge national qu'il incombe d'apprécier si ces éléments constituent une partie significative du `forfait'.
(1) - JO L 158, p. 59.
(2) - A ce jour, la Cour s'est prononcée sur l'interprétation de l'article 7 de la directive dans ses arrêts du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a. (C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94, Rec. p. I-4845), et du 14 mai 1998, Verein für Konsumenteninformation (C-364/96, Rec. p. I-2949). L'interprétation de la même disposition fait l'objet de l'affaire C-140/97, Rechberger e.a., pendante à ce jour devant la Cour, dans laquelle nous avons présenté nos conclusions le 25 juin 1998.
(3) - Il s'agit des droits des consommateurs visés à l'article 7 de la directive, précité au point 6.
(4) - Voir le premier considérant qui précise que «l'un des principaux objectifs de la Communauté est l'achèvement du marché intérieur, dont le secteur touristique constitue un élément essentiel»; le septième considérant précise en outre que «le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans l'économie des États membres» et que «le système du forfait constitue une partie essentielle du tourisme».
(5) - Voir le cinquième considérant: «considérant que, dans la résolution du 10 avril 1984 concernant une politique communautaire du tourisme, le Conseil accueille favorablement l'initiative de la Commission d'attirer l'attention sur l'importance du tourisme et prend note des premières orientations d'une politique communautaire du tourisme définies par la Commission».
(6) - Voir l'arrêt Dillenkofer e.a., précité à la note 2, points 33 à 39, et les conclusions de l'avocat général M. Tesauro, points 11 à 14. Il nous semble que le principe de l'interprétation la plus favorable possible aux consommateurs est confirmé aussi par l'arrêt Verein für Konsumenteninformation, précité, notamment dans la partie où, aux points 18 à 23, la Cour a entendu de façon extensive le champ d'application du droit des consommateurs au remboursement des sommes déposées et au rapatriement, «compte tenu des finalités de la directive, et notamment de son article 7» (arrêt précité à la note 2, point 20).
(7) - Pour un exposé des dispositions de la directive qui permettent de dégager le principe herméneutique en cause, nous renvoyons aux conclusions, précitées, présentées dans l'affaire Rechberger e.a., point 17 et notes 5 à 7.
(8) - Voir la proposition présentée par la Commission au Conseil le 23 mars 1988 (JO C 96, p. 5) et ses motivations dans le document COM (88) 41 fin.; l'avis du Comité économique et social du 23 février 1989 (JO C 102, p. 27); les avis du Parlement européen, en première lecture, du 15 février 1989 (JO C 69, p.95) et, en seconde lecture, du 16 mai 1990 (JO C 149, p. 86).
(9) - Ainsi que toute personne pour le compte de laquelle le contractant principal s'engage à acheter des prestations à forfait ou toute personne pour le compte de laquelle le contractant principal ou l'un des autres bénéficiaires cède le forfait.
(10) - Voir la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31), article 2, paragraphe 1; la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42, p. 48), article 1er, paragraphe 2, sous a); la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), article 2, sous b); la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280, p. 83), article 2, et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance - Déclaration de la Commission sur l'article 3, paragraphe 1, premier tiret (JO L 144, p. 19), article 2, paragraphe 2.
(11) - Il faut observer à ce propos que, d'après certaines versions linguistiques de la directive, le texte de l'article 2, paragraphe 1, sous c), se réfère à d'«autres services touristiques» non accessoires au transport ou au logement. La partie demanderesse au principal et le gouvernement du Royaume-Uni estiment que cela démontrerait que, pour que le forfait puisse relever du champ d'application de la directive, les deux autres éléments que sont le transport et le logement doivent aussi être offerts au consommateur dans le cadre d'un service de type touristique. A ce propos, outre ce que nous dirons dans le texte à propos de la définition même de «service touristique», il faut observer que toutes les versions linguistiques ne correspondent pas aux versions française, anglaise et italienne. Par exemple, la version finlandaise se réfère à d'«autres services de voyage», notion qui s'avère plus large que celle d'«autres services touristiques».
(12) - Voir, en ce sens, la décision 92/421/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant un plan d'actions communautaires en faveur du tourisme (JO L 231, p. 26). L'annexe de la décision se réfère à l'action de la Communauté dans les secteurs du tourisme culturel, du tourisme rural, du tourisme social, du tourisme des jeunes. Dans ce dernier secteur, l'annexe précise que «l'action de la Communauté dans ce domaine vise, en appui des politiques communautaires existantes, à la fois à promouvoir une meilleure connaissance des cultures et des modes de vie dans les États membres par les jeunes, et à faciliter leurs vacances». Ce texte souligne donc la combinaison possible, dans la même action de type touristique, d'éléments ludiques et d'autres de type éducatif et culturel.
(13) - La disposition rappelée dans le texte exige en effet uniquement que l'activité ne soit pas exercée de façon occasionnelle. Il nous semble que cette condition est respectée dans le cas faisant l'objet de l'affaire au fond.
(14) - Voir l'article 2 de la proposition, précitée à la note 8.
(15) - Avis du 23 février 1989, précité à la note 8, point 2.2. Il est par ailleurs très significatif d'observer que le Conseil n'a pas accepté un amendement du Parlement européen, toujours relatif à la définition d'organisateur, d'après lequel «la présente directive n'est pas applicable aux circuits à forfait non commerciaux organisés par des groupes réellement bénévoles dans un État membre» (voir l'avis du Parlement européen en première lecture, précité à la note 8, amendement n_ 5).
(16) - Précitée à la note 2. Voir en particulier les points 18 et 20.
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