Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Par la présente demande de décision préjudicielle, qu'il a formée par une ordonnance du 4 juillet 1997, le Civilret i Hillerød (Danemark) sollicite une interprétation de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), telle que modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (2).
2 Plus précisément, la présente affaire concerne l'interprétation de la notion de «licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice», utilisée par les dispositions précitées.
3 Cette question préjudicielle se situe dans le cadre d'un litige pendant devant la juridiction précitée, qui oppose la Dansk Metalarbejderforbund (3), agissant pour John Lauge e.a. (ci-après les «demandeurs»), et le Lønmodtagernes Garantifond (ci-après le «défendeur»).
II - Cadre juridique
A - Dispositions communautaires
4 La directive 75/129 concerne le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. Beaucoup de ses dispositions ont été modifiées par la directive 92/56.
5 La section I de la directive 75/129, intitulée «Définitions et champ d'application», et plus spécialement l'article 1er, donne les définitions des termes «licenciements collectifs» et «représentants des travailleurs» (paragraphe 1), puis (paragraphe 2) précise dans quels cas la directive ne s'applique pas.
6 Plus particulièrement, l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 75/129, dans sa forme initiale, prévoyait que la directive ne s'appliquait pas «aux travailleurs touchés par la cessation des activités de l'établissement lorsque celle-ci résulte d'une décision de justice». Cette disposition a été abrogée par la directive 92/56 (4), dont le troisième considérant indique qu'«il convient de prévoir que la directive 75/129/CEE s'applique en principe également aux licenciements collectifs notamment à la suite d'une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice».
7 Parmi les dispositions applicables aux cas de licenciements collectifs qui résultent d'une cessation des activités de l'établissement consécutive à une décision de justice figure donc l'article 2 (section II) de la directive 75/129, tel que remplacé par la directive 92/56 (5), qui concerne la procédure de consultation. Conformément à cet article, l'employeur qui envisage d'effectuer des licenciements collectifs est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord, de leur fournir tous renseignements utiles, de leur communiquer par écrit une série d'éléments d'information (6) et de leur transmettre une copie de la notification écrite adressée à l'autorité publique compétente.
8 Quant à la section III de la directive, qui concerne la «procédure de licenciement collectif», l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, prévoit que «l'employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente».
9 L'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui a été ajouté par la directive 92/56, est formulé dans les termes suivants:
«Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d'un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice, l'employeur n'est tenu de le notifier par écrit à l'autorité publique compétente que sur la demande de celle-ci.»
10 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 75/129 indique que les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l'autorité publique compétente prennent effet au plus tôt 30 jours après la notification.
11 L'article 4, paragraphe 4, qui a été ajouté par la directive 92/56, est formulé dans les termes suivants:
«Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent article aux licenciements collectifs intervenant à la suite d'une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice.»
12 Des dispositions précitées de la directive 75/129, telles que modifiées, concernant la consultation des représentants des travailleurs, les informations qui doivent leur être communiquées et, d'une manière plus générale, la procédure à suivre en cas de licenciement collectif, il résulte qu'elles s'appliquent, en principe, lorsque la cessation des activités de l'établissement est consécutive à une décision de justice. De ces dispositions, il ressort, en outre, que les États membres ont la faculté de prévoir que certaines dispositions relatives à la procédure de licenciement collectif, c'est-à-dire celles qui concernent la notification à l'autorité publique compétente et la fixation du délai de 30 jours au moins avant l'expiration duquel le licenciement collectif ne peut prendre effet, ne s'appliquent pas lorsque la cessation d'activités est consécutive à une décision de justice.
B - Législation nationale
13 Les deux directives ont été transposées en droit interne danois par la loi n_ 414, du 1er juin 1994, concernant la notification («Varslingsloven») (7).
14 Le royaume de Danemark a fait usage de la faculté offerte aux États membres par l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56.
15 L'article 1er, paragraphes 6 et 7, de la loi n_ 414/94 prévoit que la procédure de licenciement collectif, et notamment la condition exigeant que les licenciements ne deviennent effectifs que 30 jours au plus tôt après la notification à l'autorité publique compétente, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de «licenciements de salariés qui sont concernés par la cessation des activités d'un établissement qui résulte d'une décision de justice».
III - Faits
16 Le 2 novembre 1994, Ideal-Line A/S, société de droit danois dont le siège social est établi à Fåborg, a introduit une demande en déclaration de faillite devant le Skifteret i Fåborg.
17 Plus tard, mais au cours de la même journée, c'est-à-dire le 2 novembre 1994, la direction de la société a licencié verbalement tous les travailleurs rémunérés à l'heure, y compris les demandeurs au principal, et les a informés que ce licenciement prendrait effet le 2 novembre 1994 au soir. L'activité de l'établissement a cessé à ce moment. Les licenciements verbaux ont été confirmés par écrit le 3 novembre 1994.
18 Lors de la procédure orale, la Commission a précisé, sans que ses affirmations soient contestées, d'une part, que les licenciements collectifs n'avaient pas été précédés de consultations avec les représentants des travailleurs ni avant ni après le dépôt de la demande en déclaration de faillite. D'autre part, elle a indiqué que, selon le Skifteret, même si l'établissement n'a pas fonctionné normalement pendant la période en cause et si les travailleurs rémunérés à l'heure avaient été licenciés, certains employés administratifs n'avaient pas été licenciés et que le Skifteret avait permis aux administrateurs provisoires du patrimoine de l'établissement d'utiliser le pouvoir discrétionnaire dont ils disposaient afin de poursuivre l'activité de ce dernier pour satisfaire à certaines de ses obligations, en exécutant certains ordres.
19 Les licenciements n'ont pas été notifiés à l'Arbejdsmarkedråd, qui est, au Danemark, l'autorité publique habilitée à recevoir ce type de notification, conformément à la directive 75/129, parce que les licenciements étaient motivés par le fait que l'employeur avait introduit une demande en déclaration de faillite.
20 Le 8 novembre 1994, le Skifteret a rendu un jugement déclaratif de faillite, conformément à la demande en ce sens introduite par la société. Ce jugement fixait au 2 novembre 1994 la date d'ouverture de la procédure de faillite («fristdag»).
21 Les dix travailleurs rémunérés à l'heure demandeurs estimaient que, en application de la directive 75/129 du Conseil, telle que modifiée par la directive 92/56, et de la loi n_ 414/94, qui a assuré la transposition de ces directives en droit interne danois, Ideal-Line aurait dû notifier les licenciements litigieux en respectant le délai de préavis. Ils ont demandé 30 jours de salaire à titre d'indemnité pour le non-respect du délai de préavis.
22 Les demandeurs se sont adressés au défendeur (8) pour qu'il garantisse cette créance sur l'employeur.
23 Le défendeur a rejeté cette demande au motif que, en vertu de la législation communautaire (9) et nationale (10) en vigueur, Ideal-Line n'était pas tenue de notifier les licenciements en question, étant donné que les demandeurs ont, en réalité, été licenciés du fait de la cessation des activités de l'employeur, consécutive à une décision de justice, à savoir le jugement déclaratif de faillite.
24 Comme il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi, le défendeur a soutenu que, conformément à la législation danoise sur la faillite, en ce qui concerne un certain nombre de questions juridiques, les effets légaux de la faillite interviennent à compter de la date de réception de la demande en déclaration de faillite (11). Toujours selon le défendeur, le fait que le jugement formel déclaratif de faillite n'a pas été rendu le 2 novembre 1994, c'est-à-dire à la date à laquelle le Skifteret a reçu la demande en déclaration de faillite, mais seulement six jours plus tard, est dû exclusivement à la circonstance pratique que les tribunaux des faillites n'ont souvent pas le temps, en raison de la manière dont leur travail est organisé, de statuer sur les demandes en déclaration de faillite le jour même de la réception de celles-ci (12).
25 Le 11 avril 1995, les demandeurs ont introduit un recours devant le Civilret i Hillerød, auquel ils ont demandé de contraindre le défendeur à reconnaître que leur licenciement n'est pas intervenu à la suite d'une décision de justice.
IV - Question préjudicielle
26 Par une ordonnance du 4 juillet 1997, parvenue le 9 juillet 1997 au greffe de la Cour, le Civilret i Hillerød demande à cette dernière de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«La notion de `licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice' utilisée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129/CEE, dans sa rédaction modifiée par la directive 92/56/CEE, vise-t-elle la situation dans laquelle les licenciements collectifs ont été prononcés le jour même de l'introduction par l'employeur de la demande en déclaration de faillite et de la cessation des activités de l'établissement dès lors que le Skifteret a rendu, ultérieurement et sans autre report que celui qui résulte du délai fixé par le Skifteret, le jugement déclaratif de faillite demandé en fixant la date de la réception de la demande au jour de la demande en déclaration de faillite?»
V - Fond du litige
27 Le juge national demande dans quelle mesure le cas de licenciement collectif prononcé dans les circonstances décrites par l'ordonnance de renvoi relève de la notion de «licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice». En cas de réponse affirmative, cela signifierait que, dans de pareils cas, les États membres peuvent exclure l'application des dispositions de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56, relatives à la procédure de licenciement collectif (section III, articles 3 et 4).
28 Le juge national demande donc dans quelle mesure entrent dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée, les licenciements collectifs prononcés le jour même où l'employeur a introduit la demande en déclaration de faillite et où l'établissement a cessé ses activités, si le Skifteret compétent a rendu, ultérieurement mais sans autre report que celui exigé pour la fixation de l'affaire, le jugement déclaratif de faillite demandé en fixant la date de l'ouverture de la procédure de faillite au jour de la réception de la demande en déclaration de faillite.
29 Le défendeur propose de répondre affirmativement à la question déférée. Il soutient que les demandeurs ont été licenciés après que l'établissement a cessé ses activités en raison de la faillite. Le fait que le jugement déclaratif de faillite a été rendu le 8 novembre 1994, c'est-à-dire six jours après l'introduction de la demande en déclaration de faillite, ne change rien à ce lien de causalité. La faillite était déjà une réalité le 2 novembre 1994 lorsque la demande a été introduite devant le Skifteret (13).
30 Le défendeur soutient aussi qu'il résulte d'une interprétation téléologique des dispositions de la directive 75/129 que sont similaires à tous égards le cas où le licenciement collectif est prononcé par un employeur qui a déjà déposé une demande en déclaration de faillite et mis fin aux activités de son établissement et le cas où le licenciement collectif intervient à la suite du prononcé du jugement déclaratif de faillite. Il en conclut que les licenciements en cause entrent dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56.
31 Nous ne pouvons faire nôtre cette argumentation du défendeur. Nous estimons qu'il convient de donner une réponse négative à la question posée par le juge national. Nous sommes conduit à cette conclusion par une interprétation littérale, téléologique et systématique des dispositions communautaires précitées.
32 Tout d'abord, si l'on en fait une interprétation littérale, il ressort de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56, que ces deux dispositions s'appliquent en cas de «licenciements collectifs intervenant à la suite d'une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice» (souligné par nous). Ces dispositions s'appliquent donc explicitement aux cas où la cessation des activités de l'établissement intervient après une décision de justice.
33 En conséquence, ces dispositions, telles qu'elles sont formulées, déterminent un ordre chronologique et un lien de causalité, en ce sens que la cessation des activités de l'établissement intervient après le prononcé d'une décision de justice, qu'elle soit ordonnée par cette décision ou qu'elle en soit, à tout le moins, une conséquence nécessaire, comme le souligne à juste titre la Commission, à la position de laquelle la Dansk Metalarbejderforbund s'est ralliée lors de la procédure orale.
34 Plus particulièrement, en ce qui concerne la déclaration de faillite, il est hors de doute que les dispositions en question s'appliquent au cas où la cessation des activités de l'établissement intervient après le prononcé du jugement déclaratif de faillite et où la cessation d'activités est une conséquence de ce jugement.
35 Par ailleurs, nous considérons qu'aucun élément que nous puissions déduire de la lettre des dispositions interprétées ne nous permet de considérer que les dérogations s'appliquent aussi dans un cas tel que celui faisant l'objet du présent litige. Dans ce dernier cas, la cessation des activités de l'établissement intervient non pas à la suite de la décision de justice, mais à l'initiative de l'employeur lui-même, le jour même où il a déposé sa demande en déclaration de faillite, c'est-à-dire avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, la circonstance que ce prononcé soit intervenu, en fait, peu de jours après, comme c'est le cas en l'espèce, étant indifférente.
36 En conséquence, conformément à la lettre de ces dispositions, une demande en déclaration de faillite, qu'elle ait été introduite par l'employeur ou par quelque autre personne, par exemple un créancier, ne suffit pas à entraîner l'application de ces dispositions, qui introduisent une dérogation à l'obligation de notifier le projet de licenciement collectif à l'autorité compétente. De même, le fait que, selon le Skifteret, certains effets légaux de la faillite surviennent plus tôt, avant le prononcé du jugement, et, concrètement, rétroagissent au jour du dépôt de la demande correspondante ne peut être déterminant quant à l'application de ces dispositions dérogatoires de la directive, dont le contenu est clair.
37 Ces conclusions auxquelles nous sommes parvenu sur la base de l'interprétation littérale des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56, sont confirmées par leur interprétation téléologique, c'est-à-dire par l'objectif poursuivi par la directive.
38 D'après ses considérants, la directive 75/129 a pour objectif de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs résultant d'actes unilatéraux de l'employeur (14). Cet objectif a été manifestement renforcé par la modification introduite par la directive 92/56, dont le troisième considérant indique que la directive 75/129 s'applique en principe également aux licenciements collectifs notamment à la suite d'une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice.
39 A notre avis, cela signifie que, après l'adoption de la directive 92/56, les dispositions de la directive 75/129 visant à protéger les travailleurs s'appliquent en principe, sous réserve de possibilités de dérogation expressément prévues, également aux licenciements collectifs résultant de la cessation d'activités de l'établissement intervenant après le prononcé du jugement déclaratif de faillite.
40 En conséquence, les dispositions concernant la nécessaire consultation et information des représentants des travailleurs (15) s'appliquent, sans possibilité de dérogation, chaque fois que l'employeur envisage de procéder à des licenciements collectifs et cette consultation doit avoir lieu en temps utile.
41 En outre, les dispositions concernant la procédure de licenciement collectif (16) et, concrètement, la notification à l'autorité publique compétente et le délai dans lequel les licenciements collectifs prennent effet, c'est-à-dire la date à partir de laquelle ils deviennent effectifs, s'appliquent également aux cas où la cessation d'activité de l'établissement résulte d'une décision de justice, sauf si les États membres ont fait usage, comme, en l'espèce, le royaume de Danemark, de la possibilité de dérogation qui leur est offerte par les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56. Précisément, puisqu'il s'agit d'une dérogation à une règle générale, il convient d'interpréter strictement les exceptions prévues, afin de ne pas mettre en péril la réalisation de l'objectif fondamental poursuivi par la directive, consistant à assurer un minimum de protection aux travailleurs en cas de licenciement collectif décidé par l'employeur (17).
42 Donc, il résulte de l'objectif poursuivi par la directive qu'il convient d'interpréter strictement les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56, dispositions introduisant des dérogations au détriment des travailleurs, de telle sorte que ces dispositions s'appliquent aux cas où la cessation d'activités de l'établissement intervient seulement après une décision de justice.
43 Nous pouvons, pensons-nous, puiser aussi dans une interprétation systématique des dispositions concernées des arguments corroborant les conclusions auxquelles leur interprétation littérale et téléologique nous a conduit ci-dessus. Nous pouvons, en effet, interpréter les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56, en les situant dans le cadre du corps de règles que formulent ces directives en ce qui concerne les étapes de la procédure que doit respecter l'employeur qui souhaite procéder à des licenciements collectifs.
44 Il faut souligner que la directive 75/129 ne restreint pas la liberté qu'a l'employeur de procéder ou non à des licenciements collectifs (18). Si, toutefois, il envisage de procéder à des licenciements collectifs, il est tenu de se conformer aux dispositions de la directive. Par ailleurs, la directive n'indique pas à quel moment l'employeur doit engager la procédure de consultation. La seule restriction que l'article 2, tel que remplacé par la directive 92/56, impose à l'employeur est qu'il doit procéder à des consultations en temps utile avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord. En outre, il y a lieu de signaler que, conformément au paragraphe 2 de cet article, «les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés».
45 L'éventuelle phase ultérieure, intervenant si l'employeur décide de procéder à des licenciements collectifs, consiste, en vertu des dispositions de la directive (articles 3 et 4), dans la notification du projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente, qui dispose ensuite d'au moins 30 jours pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés. Les licenciements collectifs déjà prononcés avant l'expiration de ce délai de 30 jours ne deviennent effectifs qu'à ce moment.
46 Pour que l'objectif de la directive, consistant dans la protection des travailleurs, soit atteint, il faut que les règles qu'elle formule en ce qui concerne les phases successives de la procédure de licenciement collectif qu'elle prévoit (consultation des représentants des travailleurs par l'employeur, s'il envisage de procéder à des licenciements collectifs, communication à ces représentants de tous les renseignements utiles sur ce point et d'une copie des éléments contenus dans la notification écrite adressée à l'autorité publique compétente, notification du projet de licenciement collectif à cette autorité) conservent pleinement leur effet utile (19).
47 Toutefois, l'effet utile des dispositions de la directive ne serait pas garanti si nous considérions que les dispositions dérogatoires de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56, signifient que l'obligation pour l'employeur de notifier tout projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente cesse d'exister dès l'introduction de la demande visant à obtenir une décision de justice concernant la cessation des activités de l'établissement, conclusion à laquelle la Commission parvient, d'ailleurs, à juste titre. Cette interprétation contra legem pourrait, en effet, fonctionner comme un cheval de Troie, en ce sens que, alors, on se dispenserait, en réalité, de respecter la procédure prévue en cas de licenciement collectif par la directive 75/129, telle que modifiée, une fois qu'une demande visant à l'obtention d'une décision de justice a été introduite et non pas une fois que la décision de justice concernant la cessation des activités de l'établissement a été prononcée (20).
48 Nous considérons que le fait que, en droit danois, la période située entre l'introduction de la demande et le prononcé du jugement déclaratif de faillite est beaucoup plus brève est sans incidence sur cette conclusion. Cette dernière demeurerait inchangée même si, en raison des particularités des ordres juridiques nationaux, cette période intermédiaire était plus longue. La protection que la directive 75/129, telle que modifiée, assure aux travailleurs ne peut, en aucun cas, dépendre des spécificités des droits nationaux, parce que cette situation priverait les dispositions de la directive de leur effet utile (21) et, d'une manière plus générale, serait contraire au principe de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux.
49 En outre, c'est précisément à ce stade, où l'on attend qu'une décision soit prise concernant la poursuite, la restructuration ou la cessation définitive des activités de l'établissement (22), que la nécessité d'assurer aux travailleurs la protection prévue par les dispositions de la directive devient la plus impérieuse (23). En conséquence, le fait que les obligations découlant des dispositions de la directive concernant la procédure à suivre en cas de licenciement collectif continuent de peser sur l'employeur jusqu'au prononcé de la décision de justice est absolument conforme à l'objectif de la directive. Dans le cas contraire, le licenciement collectif est illégal, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent (24).
50 En résumé, nous considérons que les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56, s'appliquent exclusivement aux cas de licenciement collectif dû à la cessation des activités de l'établissement qui intervient après la date du prononcé de la décision de justice et est une conséquence nécessaire de cette décision.
VI - Conclusion
51 En conséquence, eu égard à l'analyse qui précède, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle déférée par le Civilret i Hillerød:
«L'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, telle que modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, signifient que la notion de `licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice' ne vise pas la situation dans laquelle les licenciements collectifs ont été prononcés le jour même de l'introduction par l'employeur de la demande en déclaration de faillite et de la cessation des activités de l'établissement dès lors que le Skifteret a rendu ultérieurement, même sans autre report que celui résultant du délai fixé par lui, le jugement déclaratif de faillite demandé en fixant la date d'ouverture de la procédure de faillite au jour de la réception de la demande en déclaration de faillite.»
(1) - JO L 48, p. 29.
(2) - JO L 245, p. 3.
(3) - Il s'agit de la Fédération danoise des travailleurs de la métallurgie (Danish Metalworkers Federation).
(4) - Article 1er, point 1, sous b).
(5) - Article 1er, point 2.
(6) - Conformément à l'article 2, paragraphe 2, l'employeur est tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, notamment, les motifs du projet de licenciement, le nombre et les catégories des travailleurs à licencier, la période sur laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements, etc.
(7) - Lovtidende 1994, p. 1963.
(8) - Le défendeur, à savoir le Lønmodtagernes Garantifond, est l'institution de garantie qui, au Danemark, assure, conformément à la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), le paiement des créances, visées par la directive, des travailleurs salariés sur leur employeur insolvable. La directive 80/987 a été transposée en droit danois par la Lov om Lønmodtagernes Garantifond [loi relative au Lønmodtagernes Garantifond, publiée, dans sa version codifiée, le 12 février 1988, sous le n_ 77 (Lovtidende 1988, p. 256), telle que modifiée par la loi n_ 380, du 6 juin 1991 (Lovtidende 1991, p. 1499)].
(9) - Concrètement, il s'agit de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56.
(10) - Il s'agit de l'article 1er, paragraphes 6 et 7, de la loi n_ 414/94.
(11) - Plus précisément, comme il est expliqué dans l'ordonnance de renvoi, cette date est décisive, notamment, pour déterminer quelles règles sont applicables à la compensation avec les créances du débiteur, quels actes peuvent être annulés et quelles créances salariales doivent être considérées comme des créances privilégiées. En outre, il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi que, en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi danoise sur la faillite, la faillite d'un débiteur doit être prononcée lorsqu'elle est demandée par le débiteur et que le débiteur est en situation de cessation de paiements. La loi indique qu'un débiteur est en situation de cessation de paiements lorsqu'il ne peut faire face à ses obligations à leur échéance, à moins que l'incapacité de paiement ne doive être considérée comme purement temporaire.
(12) - Telle est, notamment, selon le défendeur, la raison pour laquelle on a introduit dans la législation danoise sur la faillite le système de la date de réception de la demande, de sorte que le patrimoine de la faillite demeure intact au cours de la période comprise entre l'introduction de la demande en déclaration de faillite et le prononcé du jugement déclaratif de faillite.
(13) - Le défendeur, invoquant l'avis formulé sur ce point par le Sø- og Handelsret i København, en réponse à une question posée par le département «législation» du ministère de la Justice danois, au cours des travaux de transposition de la directive 92/56 en droit danois, considère que le licenciement des travailleurs de l'entreprise, qui a lieu immédiatement avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, est un élément du prononcé de ce jugement. Selon lui, ce licenciement est nécessaire pour limiter les pertes de l'entreprise en faillite, c'est-à-dire pour limiter aussi les dommages subis par le débiteur, au détriment des créanciers, parce que, autrement, les frais afférents au paiement des salaires des travailleurs durant six jours grèveraient davantage le patrimoine de la faillite.
(14) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt du 12 février 1985, Nielsen & Søn (284/83, Rec. p. 553, 556).
(15) - Section II (article 2) de la directive 75/129, telle que remplacée par la directive 92/56.
(16) - Section III (articles 3 et 4) de la directive 75/129.
(17) - Nous rappelons que, conformément à l'article 5 de la directive 75/129, telle que complétée par la directive 92/56, ses dispositions ne portent pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.
(18) - Voir l'arrêt Nielsen & Søn (déjà cité à la note 14 ci-dessus, point 10).
(19) - Nous rappelons que, lors de la procédure orale, la Commission a souligné que, en l'espèce, la direction de l'entreprise qui a été ultérieurement déclarée en faillite n'avait, à aucun moment (c'est-à-dire avant ou après l'introduction de la demande en déclaration de faillite), engagé la procédure de consultation des représentants des travailleurs.
(20) - Lors de la procédure orale, la Commission a indiqué que, selon le Skifteret, même si l'entreprise n'a pas fonctionné normalement pendant la période en cause et si les travailleurs rémunérés à l'heure avaient été licenciés, certains employés administratifs n'avaient pas été licenciés et que le Skifteret avait permis aux administrateurs provisoires du patrimoine de l'entreprise d'utiliser le pouvoir discrétionnaire dont ils disposaient afin de poursuivre l'activité de cette dernière pour satisfaire à certaines de ses obligations, en exécutant certains ordres.
(21) - Nous rappelons que, dans l'arrêt du 12 septembre 1996, Gallotti e.a. (C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 et C-157/95, Rec. p. I-4345, point 14), la Cour a souligné que les États membres ont l'obligation, dans le cadre de la liberté qui leur est laissée par l'article 189, troisième alinéa, du traité CE de choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile des directives (voir aussi l'arrêt du 8 avril 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, point 75), alors que l'article 5 du traité CE impose aux États membres de prendre, dans les conditions précitées, toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire (voir les arrêts du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni, C-382/92, Rec. p. I-2435, point 55, et Commission/Royaume-Uni, C-383/92, Rec. p. I-2479, point 40).
(22) - La Commission souligne qu'il peut y avoir une décision de justice au sens de la directive non seulement dans une procédure de faillite, mais aussi dans toute procédure qui, en vertu de la législation nationale, vise au paiement global des créanciers de l'employeur. Comme elle l'indique, une décision de justice peut également intervenir, par exemple, en ce qui concerne les exigences publiques de sécurité sur le lieu de travail, de protection de l'environnement ou de conditions de production particulières afin de protéger la santé publique.
(23) - Comme, d'ailleurs, la Commission l'a rappelé lors de la procédure orale, après le dépôt de la demande, il n'est pas exclu que le débiteur et les créanciers parviennent à un arrangement et cette perspective aurait pour effet de retarder le prononcé de la décision de justice. De plus, il ne faut pas perdre de vue que souvent la demande en déclaration de faillite émane d'un créancier et que cela signifie que la juridiction saisie devra juger du bien-fondé de la demande et cela a certainement une incidence sur la durée de la procédure.
(24) - Comme la Commission l'indique (tant au point 40 de ses observations écrites que lors de la procédure orale) - et son affirmation n'a pas été contestée -, le simple fait que la direction de l'entreprise semble ne pas avoir procédé aux consultations requises avec les représentants des travailleurs, bien qu'elle ait l'intention de procéder à des licenciements collectifs, suffit à entraîner les conséquences prévues par l'article 11 de la loi n_ 414/94 en ce qui concerne le dédommagement des travailleurs et par l'article 12 de cette même loi en ce qui concerne l'amende infligée à titre de sanction.
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