Conclusions de l'avocat général
I. - Introduction
1 La présente affaire porte sur la légalité de différentes corrections des dépenses financées par le FEOGA (1) au détriment de l'Italie. Il s'agit tant de corrections analytiques que de corrections forfaitaires allant de 2 % à 10 % pour un total de 12 postes.
2 Dans sa décision 97/333/CE (2) (ci-après la «décision attaquée»), la Commission avait entre autres exclu les sommes suivantes de l'imputabilité au FEOGA:
A. Préfinancement de viandes bovines: 17.361.126.678 LIT (pour cause de contrôles insuffisants, d'utilisation de fausses étiquettes et de transformation de viande précuite);
B. Retrait pluriannuel illégal de terres arables de la production: 2.686.311.350 LIT;
C. Remboursement des frais de stockage: 76.987.797 LIT (pour cause de contrôles insuffisants);
D. Remboursement des frais de stockage (sucre): 911.895.729 LIT (pour cause de contrôles insuffisants);
E. Aide à la consommation d'huile d'olive: 22.731.751.579 LIT (3) (pour cause d'insuffisances dans la procédure administrative de retrait de l'agrément aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive;
F. Distillation obligatoire: 8.155.895.000 LIT (pour cause de fausses indications sur les quantités à distiller);
G. Stocks excédentaires de vin en stockage privé: 2.165.691.000 LIT (pour cause de fausses indications sur les quantités excédentaires);
H. Abandon définitif de superficies viticoles: 3.382.118.277 LIT (pour cause de contrôles insuffisants);
I. Révisions comptables des stocks pour la viande bovine non désossée: 5.771.993.000 LIT (pour cause de non-prise en compte des pertes (4) au stockage);
L. Déduction anticipée des pertes de viande bovine désossée: 243.553.000 LIT (pour cause de soustraction systématique de ces pertes sans autre contrôle);
M. Paiements tardifs d'achats à l'intervention de viande bovine: 778.000.000 LIT;
N. Gestion et contrôle inadéquat des primes pour les ovins et les caprins: 27.804.654.011 LIT.
II. - Conclusions des parties
3 Par son recours, le gouvernement italien demande sur certains points l'annulation complète et sur d'autres une réduction des corrections entreprises. Pour l'essentiel, il se fonde sur le caractère disproportionné des sommes concernées par rapport au risque pour le FEOGA, sur les difficultés d'interprétation des dispositions communautaires, sur des contrôles suffisants, sur le cumul de corrections analytiques et de corrections forfaitaires, sur son absence de responsabilité dans certaines lacunes, sur les erreurs de calcul de la Commission, sur la présence d'irrégularités purement formelles et les améliorations entre-temps apportées au système de contrôle.
4 Le gouvernement italien conclut à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la décision de la Commission [C(97) 1180 def.] du 23 avril 1997 en ce qu'elle refuse de mettre les sommes susmentionnées (5) à la charge du FEOGA, dans le cadre de l'apurement des comptes présentés par la République italienne au titre des dépenses de l'exercice financier 1993.
5 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour
1. rejeter le recours et 2. condamner la requérante aux dépens.
6 La Commission justifie les corrections décidées pour l'essentiel par des contrôles insuffisants et la violation de dispositions communautaires.
7 Les autres arguments des parties sur les différents postes concernés seront examinés, le cas échéant, dans le cadre de notre prise de position.
III - Prise de position
A. Préfinancement de viandes bovines
Remarque préliminaire
8 Le système du préfinancement de restitutions à l'exportation consiste essentiellement dans le fait que le paiement peut intervenir de façon anticipée lorsque les produits transformés ou les marchandises n'ont pas encore été soumis aux contrôles douaniers. Il y a toutefois lieu de s'assurer dans ce cadre que ces produits ou marchandises sont exportés dans un délai déterminé. Il peut y avoir des risques de violation du régime de préfinancement en particulier dans le cadre de l'entreposage (substitution des produits ou marchandises), de la déclaration des quantités, du non-respect des dispositions en vigueur et enfin de l'exportation elle-même.
9 Les autorités douanières compétentes sont donc tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la surveillance et le contrôle des marchandises ou produits auxquels s'applique le régime de préfinancement jusqu'au moment où ceux-ci quittent le territoire douanier de la Communauté (6). Les exportateurs de produits et marchandises doivent donc présenter des documents attestant l'entrée, la sortie, le transport et les contrôles ainsi que l'entreposage. Les autorités douanières doivent être à tout moment en mesure d'identifier et de localiser précisément les marchandises ou produits pendant la période de préfinancement.
Thèse des parties
10 Le gouvernement italien ne conteste pas la présence d'insuffisances et de lacunes dans les contrôles, mais est d'avis qu'elles ne justifieraient que des corrections de 2 % au total, et non de 5 %, comme la Commission les a entreprises.
11 Selon lui, les corrections sont dans l'ensemble disproportionnées par rapport aux irrégularités découvertes. Le faible nombre de contrôles n'a entraîné aucun risque important pour le FEOGA. Par ailleurs, le fait que la viande bovine concernée ait été déjà cuite avant les contrôles douaniers ne constitue qu'une erreur de pure forme. Il n'en résulte en tout état de cause aucun risque de préjudice pour le FEOGA. En outre, les dispositions communautaires applicables ne sont pas claires, ce qui ne devrait pas jouer au détriment de l'Italie. De plus, les procédures de contrôle ont été entre-temps modifiées en conséquence. Il en résulte de façon générale que la correction de 5 % est disproportionnée.
12 La critique principale de la Commission porte sur les contrôles insuffisants des autorités douanières italiennes lors de l'entrée de la viande sur le territoire et pendant la période de stockage. La Commission avait déjà souligné ces carences à la suite de missions effectuées entre 1988/89 et 1992/93. Des améliorations n'ont été constatées qu'à partir du mois de mai 1995; au cours des derniers contrôles important en l'espèce, qui se sont déroulés fin 1993/début 1994, toutes les anciennes carences ont à nouveau été constatées. Il n'a ainsi pas toujours été possible de vérifier si les quantités soumises au régime de préfinancement existaient réellement et étaient conformes aux normes. Une substitution de la marchandise ou une modification de la quantité ne pouvait donc pas être exclue. Il est apparu qu'il existe des différences considérables entre les contrôles réalisés par les différents districts douaniers. Certains entrepôts n'étaient accessibles qu'aux inspecteurs des douanes alors que d'autres étaient d'accès libre. L'insuffisance des contrôles est aussi imputable à la répartition peu claire des compétences entre les autorités douanières et l'Institut national des contrôles alimentaires (INCA). Il n'y a pas de contrôles entre le dédouanement et la transformation ou l'entreposage dans l'entreprise, ni après la sortie de l'entrepôt. De plus, l'INCA ne s'occupe que de l'hygiène alimentaire et ne contrôle pas le respect des règles de préfinancement. En ce qui concerne la cuisson de la viande avant la transformation, elle est interdite parce qu'ensuite il est impossible de d'identifier le produit de base. Quant à la question des étiquettes, la Commission expose que dans un cas une entreprise avait elle-même commandé et apposé les étiquettes de contrôle; il s'est avéré que ces dernières ne concordaient pas avec celles des autorités de contrôle. Par ailleurs, la Commission a contrôlé des entreprises, qui vendaient au total 57,31 % des marchandises pour lesquelles un régime de préfinancement avait été demandé.
Prise de position
13 Selon la jurisprudence de la Cour, il appartient aux administrations nationales de veiller au respect des dispositions communautaires. Ainsi, il découle de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70 (7), comme la Cour l'a déjà déclaré à maintes reprises, que les États membres ont l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, même si l'acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l'adoption de telle ou telle mesure de contrôle (8).
14 La Cour a également énoncé que seules sont financées par le FEOGA les interventions entreprises selon les règles communautaires, dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (9). A cet égard, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles (10). Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné (11).
15 L'État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission par de simples allégations qui ne sont pas étayées par des éléments tendant à établir l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. S'il ne parvient pas à démontrer qu'elles sont inexactes, les constatations de la Commission constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et contrôle (12).
16 Dans le cas d'espèce, le gouvernement italien ne conteste fondamentalement pas l'existence d'insuffisances et de lacunes dans les contrôles. Il y a donc lieu de partir de l'idée que l'Italie n'a pas mis en place un système de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d'assurer la conformité des opérations financières avec la législation communautaire. Or en l'absence d'un tel système ou si celui mis en place laisse subsister des doutes quant à l'observation des conditions posées pour bénéficier du remboursement des dépenses en question, la Commission est fondée à ne pas reconnaître certaines dépenses effectuées par l'État membre concerné (13).
17 Les articles 2 et 3 du règlement n_ 729/70 ne permettent à la Commission de mettre à la charge du FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles, laissant à la charge des États membres tout autre montant versé, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de l'organisation commune des marchés (14).
18 Il incombe donc à la Commission de prouver une violation des dispositions communautaires, mais l'État membre doit alors (le cas échéant) établir que la Commission a commis une erreur sur les conséquences financières à en tirer (15).
19 En outre, selon une jurisprudence constante, la Commission aurait pu refuser dans leur ensemble les dépenses concernées par la irrégularités au lieu de chercher à établir les conséquences financières des irrégularités commises par les autorités de contrôle italiennes.
20 Dans le cas d'espèce, la Commission avait jugé appropriée une correction forfaitaire de 5 % au total. Elle a invoqué à cet égard les tableaux contenus dans ce qu'on appelle le rapport Belle. Sur la base des articles 2, 3 et 8 du règlement n_ 729/70, ce rapport propose une réduction du calcul forfaitaire à trois pourcentages possibles:
- 2 % des dépenses, si la carence se limite à certains éléments du système de contrôle de moindre importance ou à l'exécution de contrôles qui ne sont pas essentiels pour garantir la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut raisonnablement être conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était mineur;
- 5 % de la dépense, si la carence concerne des éléments importants du système de contrôle ou l'exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut être raisonnablement conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif;
- 10 % de la dépense, si la carence concerne l'ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou encore l'exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense, de sorte que l'on peut raisonnablement conclure qu'il existait un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA.
21 Les critères décisifs sont donc l'efficacité du système de contrôle, l'importance des carences ainsi que l'estimation du préjudice qui pourrait en résulter pour le FEOGA.
22 Dans le cas d'espèce, il appartenait donc à l'Italie de prouver que les conditions pour une prise en charge des dépenses par le FEOGA étaient réunies, ou qu'une correction de moindre importance serait justifiée.
23 Dans ce contexte, il convient en premier lieu de souligner que le système de contrôle a incontestablement des lacunes considérables. Comme l'a exposé la Commission à ce sujet - ce qui n'a pas non plus été contesté par l'Italie - la répartition peu claire des compétences entre les autorités italiennes compétentes a conduit à ce que pendant le stockage et la transformation de la viande bovine aucun contrôle n'a été entrepris sur le respect des règles du préfinancement. Les contrôles de l'INCA dans les entreprises concernaient seulement l'hygiène alimentaire. La Commission a également raison de faire valoir que la cuisson de la viande avant les contrôles douaniers est contraire aux dispositions communautaires. Après cette cuisson, il n'est en effet plus possible d'identifier les caractéristiques du produit de base. Il en va de même pour la question de l'étiquetage de la viande bovine. Là aussi il existe des lacunes considérables dans le contrôle, qui sont prouvées précisément aussi par le fait qu'il était possible à des entreprises d'employer des étiquettes qui ne correspondaient pas à celles qui étaient normalement utilisées par les autorités de contrôle. Au surplus, l'important n'est pas le nombre des contrôles par sondage effectués par la Commission, mais la fréquence et l'efficacité des contrôles dont la République italienne est responsable. Comme il s'avère donc que les nombreuses carences concernent l'ensemble du système, selon les lignes directrices du rapport Belle une correction de 5 % est justifiée.
24 Les améliorations invoquées par l'Italie n'ont pu intervenir qu'à partir du mois de mai 1995, même si le cadre juridique à cet effet a été mis en place dès 1993. Dans cette mesure, ces améliorations ne peuvent pas être prises en compte pour l'apurement des comptes pour l'exercice 1993.
25 Sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
B. Retrait pluriannuel de terres arables de la production
Remarque préliminaire
26 Le régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables («set aside») a été introduit par l'article 1er bis du règlement (CEE) n_ 797/85 (16). En vertu de cet article, peuvent bénéficier de ce régime toutes les terres arables, sans distinction de cultures, à condition qu'elles aient été effectivement cultivées pendant une période de référence à déterminer. Cette mesure consiste donc à ne plus cultiver les terres qui étaient jusque là utilisées pour la culture. Pour ouvrir le droit à cette aide, il était donc décisif que pendant la période de référence les terres arables aient été effectivement cultivées, avec pour conséquence que d'autres terres n'y avaient pas droit. Pour l'Italie la période de référence était la campagne 1987/88.
Thèse des parties
27 Par son deuxième moyen, l'Italie demande l'annulation des corrections entreprises et, à titre subsidiaire seulement, leur réduction. Elle s'appuie en cela sur la prétendue ambiguïté de la notion de «jachère». Le FEOGA, selon elle, entend par «jachère» la «jachère traditionnelle», mais les producteurs et fonctionnaires des services agricoles italiens comprennent par là la «jachère verte» (17). Cette jachère a surtout été utilisée par les agriculteurs siciliens et la Commission réduit à tort les dépenses en la matière. Les autorités compétentes ont assuré la Commission du fait que cette jachère se pratiquait déjà depuis longtemps. Une réduction des dépenses éligibles n'est déjà pas légale du fait de l'ambiguïté de la réglementation. Au surplus, étant donné le principe de rotation qui est à la base de la jachère, une partie seulement des surfaces exploitées était concernée, et pas nécessairement celle pour laquelle l'aide avait été accordée.
28 La Commission renvoie à son argumentation dans l'affaire C-242/96 (18), dans laquelle le même problème s'était posé, mais pour l'exercice 1992. Il s'est avéré que les autorités compétentes n'avaient pas connaissance de la réglementation pertinente selon laquelle les terres éligibles devaient être cultivées au cours de la période de référence. De plus, lors de visites de leurs exploitations, les agriculteurs siciliens directement concernés ont contredit les affirmations des autorités italiennes selon lesquelles la technique de la jachère traditionnelle n'était plus une pratique agricole courante. Celle-ci continue au contraire à être utilisée.
Prise de position
29 Dans le rapport de synthèse, il est exposé que les vérifications des services du FEOGA ont montré qu'en Sicile au cours de la période de référence, une partie des terres devant être mises en retrait pluriannuel avaient été en jachère traditionnelle. Il s'est en outre avéré que les autorités italiennes n'avaient pas vérifié l'éligibilité de ces terres sous cet aspect particulier. L'objectif de la réglementation, à savoir la réduction de la production n'a donc été que partiellement atteint. La Commission a entrepris une correction de 5 % des dépenses déclarées par la Sicile, à la place des 10 % qu'elle avait d'abord proposés sur la base de l'avis de l'organe de conciliation.
30 Comme la Cour l'a déjà exposé dans son arrêt Italie/Commission (19), il y a d'abord lieu de souligner que le gouvernement italien ne conteste pas qu'il n'a pas vérifié si les terres prétendument retirées avaient été effectivement cultivées antérieurement ou, à tout le moins, si elles avaient été cultivées dans le cadre de la jachère modifiée. Le gouvernement italien n'a pas non plus pu prouver dans le cas d'espèce que la pratique de la jachère traditionnelle a été modifiée par la pratique dit de la jachère verte. Là aussi il y a lieu de renvoyer aux données créées dans le cadre du réseau d'information comptable agricole au niveau communautaire (20), selon lesquelles la pratique de la jachère traditionnelle était encore courante en 1986 et en 1987. On peut aussi déduire des déclarations des agriculteurs directement concernés, lesquelles contredisent celles des autorités italiennes, qu'en Sicile on continue à pratiquer la jachère traditionnelle, qui n'est toutefois pas éligible.
31 Il y a donc lieu de rejeter aussi le deuxième moyen.
C. Remboursement des frais de stockage Remarque préliminaire
32 Il s'agit ici de la légalité des corrections dans le cadre du remboursement des frais de stockage du sucre pour la période allant du 15 octobre 1992 au 31 décembre 1992.
33 L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre est régie par le règlement (CEE) n_ 1785/81 (21). L'article 8 de ce règlement prévoit un régime de compensation des frais de stockage pour des types déterminés de sucre produits à partir de betteraves ou de cannes d'origine communautaire. Ces frais sont remboursés aux détenteurs du produit sur la base d'un taux forfaitaire unique pour l'ensemble de la Communauté. Le régime est financé par les cotisations perçues auprès des producteurs de sucre sur les quantités produites par chacun d'eux, cotisations dont le taux est également unique pour l'ensemble de la Communauté.
34 Les modalités d'application sont fixées dans le règlement (CEE) n_ 1358/77 (22). L'article 2 précise les bénéficiaires du remboursement et l'article 3 prescrit que ce remboursement est accordé par l'État membre dans le territoire duquel le sucre stocké se trouve. Il s'agit des fabricants bénéficiant d'un quota de base, des raffineurs, des organismes d'intervention, des broyeurs, des agglomérateurs, des candisiers et des commerçants spécialisés et agréés. Le remboursement leur est accordé à condition qu'ils soient propriétaires des sucres ou des sirops faisant l'objet du stockage. Comme le remboursement ne peut être accordé sans possibilité de contrôle, l'article 3 prescrit l'agrément préalable des magasins par l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
35 Le calcul du remboursement est effectué sur la base de relevés mensuels des quantités stockées, déterminées en faisant la moyenne arithmétique des quantités se trouvant en stock au début et à la fin du mois en question. Le montant du remboursement est ensuite fixé en prenant en compte les frais de financement, les frais d'assurance et les frais de stockage spécifiques.
36 La cotisation perçue sur chaque fabricant de sucre pour les quantités produites doit être fixée de telle sorte que, pour chaque campagne sucrière, la somme prévisible des cotisations soit égale à la somme prévisible des remboursements. Il s'agit là du principe de «neutralité financière». Si pour une campagne sucrière la somme des cotisations perçues n'est pas égale à la somme des remboursements accordés, la différence est reportée sur une campagne ultérieure.
37 La cotisation à percevoir est calculée comme suit: la somme des remboursements prévisibles pour la campagne sucrière en question est augmentée ou diminuée du montant des reports; le résultat ainsi obtenu est ensuite divisé par la quantité prévisible de sucre écoulée durant la campagne, et produite dans la limite des quotas maximaux.
38 Du fait de la complexité du système, il a été nécessaire de prévoir les mesures et procédures de contrôles indispensables à son bon fonctionnement, en particulier la limitation de l'agrément des magasins en fonction des possibilités de contrôle et de comptabilité vu la diversité des origines des sucres pouvant être stockés par un même intéressé. Conformément à l'article 19 du règlement (CEE) n_ 1998/78 (23), tous les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du règlement. En particulier, ils doivent prévoir les mesures de contrôle qu'ils jugent nécessaires.
39 La Commission avait entrepris pour l'exercice 1993 une correction financière forfaitaire de 10 %.
Thèse des parties
40 Le gouvernement italien demande dans ce contexte l'annulation des corrections et à titre subsidiaire seulement leur réduction. Il renvoie là aussi à ses observations dans l'affaire Commission/Italie (24). La correction de 10 % effectuée par la Commission n'est pas justifiée, à son avis, parce que, d'une part, l'exercice 1993 constituait une période de transition, étant donné que l'AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, organisme d'État pour les interventions sur le marché agricole) a repris la gestion du système qui relevait jusqu'alors de la Cassa Conguaglio Zucchero et les contrôles effectués auparavant par les Uffici tecnici imposta di fabbricazione. En outre, on a mis en place pour les commerçants spécialisés un système de contrôle qui fonctionne de manière efficace et prévoit de lourdes sanctions en cas d'infraction. Ces commerçants sont tenus de tenir un registre qui est contrôlé par l'administration communale. Enfin, il convient encore de noter que le régime de cotisation dans le cadre de l'entreposage entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993 a conduit à ce qu'il y a eu au total plus de cotisations payées que d'aides versées. Aucun opérateur économique n'avait dans ces conditions intérêt à indiquer des stocks trop élevés.
41 De l'avis de la Commission, un système de contrôle administratif, tel que celui qui existe en Italie, ne suffit pas, pour remplir les exigences du système de remboursement des dépenses de stockage. Un tel système n'est en particulier pas conforme à l'article 19 du règlement n_ 1998/78, lorsqu'il a été constaté qu'aucun contrôle n'a eu lieu chez les commerçants spécialisés et autres magasins de stockage. Il aurait été nécessaire - selon la Commission - d'effectuer des vérifications périodiques dans les magasins de stockage pour s'assurer de la correspondance entre les indications dans les registres et les stocks réels, ce qui n'a pas été le cas. En particulier, il n'y a pas eu de contrôles physiques, ainsi pendant la production par exemple on n'a utilisé que des chiffres automatiques. Or des contrôles stricts étaient ici précisément absolument nécessaires pour exclure toute manipulation entre les différentes sortes de sucre. Il résulte également du principe de neutralité financière que l'ensemble du système est à considérer au niveau communautaire et non au niveau des producteurs ou des États membres. L'objection de l'Italie, selon laquelle les producteurs auraient plus payé que perçu, est donc sans objet. Pour la Commission, il serait presque impossible d'effectuer elle-même tous les contrôles. Trop de facteurs sont à prendre en compte dans les contrôles, comme par exemple le début effectif de l'activité de l'entreprise, les factures antidatées ou postdatées et les paiements échelonnés. L'État membre, sur le territoire duquel l'entreprise exerce son activité, est compétent pour les contrôles. En ce qui concerne les commerçants spécialisés, il y a lieu de constater que ceux-ci ne versent pas de cotisations comme les producteurs de sucre. Il peut donc être de leur intérêt d'indiquer d'importantes quantités qui ne sont pas forcément exactes.
Prise de position
42 Il convient de souligner d'abord que l'Italie a violé l'obligation de contrôle que lui imposent les dispositions communautaires, dans la mesure où elle n'a pas entrepris de contrôles sur place chez les commerçants spécialisés. En particulier, le fait que ces commerçants devaient tenir un registre, mais que l'exactitude des indications qu'il contenait n'était pas vérifiée sur place dans les différents magasins en constitue la preuve.
43 Si l'on interprète l'exigence de contrôle, telle qu'elle ressort de l'article 19 du règlement n_ 1998/78, à la lumière de l'obligation de coopération loyale des États membres avec la Commission, instituée par l'article 10 (ancien article 5) du traité CE, il en résulte que les États membres doivent créer un système de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d'assurer la conformité des opérations financières avec la législation communautaire (25). Si, par conséquent, comme en l'espèce, une telle organisation d'ensemble fait défaut ou si celle mise en place laisse subsister des doutes quant à l'observation des conditions posées pour bénéficier du remboursement des dépenses en question, la Commission est fondée à ne pas reconnaître certaines dépenses effectuées par l'État membre concerné (26).
44 Il y a également lieu de rejeter la thèse du gouvernement italien selon laquelle il existe un lien entre les cotisations payées par les fabricants de sucre et les remboursements des frais de stockage.
45 Le système de compensation repose certes sur le principe de la neutralité financière au sens où les cotisations perçues doivent correspondre aux remboursements versés. Cela résulte d'une part de l'article 6, paragraphe 2, du règlement n_ 1358/77 et d'autre part de la jurisprudence de la Cour (27). Cet équilibre doit néanmoins être atteint au niveau communautaire, et non au niveau de l'État membre ou de l'entreprise concernée (28).
46 Il convient de souligner que les opérateurs économiques, qui paient les cotisations ne sont pas nécessairement ceux qui perçoivent un remboursement. Ainsi les commerçants spécialisés perçoivent un remboursement sans avoir payé de cotisation. Chez les fabricants aussi les deux montants ne sont pas identiques, dès lors qu'ils sont fixés sur la base des quotas de production qui leurs sont attribués et de la durée de stockage.
47 C'est la raison pour laquelle les États membres doivent mettre en place des procédures de contrôle appropriées pour vérifier la réalité des frais de stockage ouvrant droit au remboursement. L'absence de telles procédures, ou leurs lacunes, pourraient en effet permettre à certains opérateurs de se faire rembourser des frais fictifs, ce qui aurait évidemment pour conséquence de provoquer des distorsions de concurrence, en particulier au détriment des opérateurs des autres États membres où le système de contrôle est conforme aux exigences de la réglementation communautaires (29).
48 Sur la base des lacunes constatées, qui se rapportent à des éléments fondamentaux du système de contrôle et concernent l'exécution de contrôles qui sont dans l'ensemble essentiels pour garantir la régularité des dépenses, la Commission a pu sans commettre de détournement de pouvoir partir de l'idée qu'il existait de façon générale un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA.
49 La correction de 10 % décidée par la Commission n'est donc pas injustifiée. Il convient donc de rejeter le troisième moyen.
D. Remboursement des frais de stockage de sucre
50 Ce point concerne le même problème que le point C précédent (points 32 à 49), mais pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1993.
51 La Commission a entrepris ici des corrections forfaitaires de 2 %. L'argumentation des parties est pour l'essentiel la même que sous le point C. Selon la Commission, au cours de cette période aussi l'AIMA n'a pas effectué de contrôles; ceux-ci n'ont débuté qu'au mois de juillet 1993, mais étaient censés rétroagir au mois de janvier 1993. La Commission a expliqué les différents montants des corrections pour la période antérieure ou postérieure au 1er janvier 1993 par le fait que des améliorations dans le système de contrôle se dessinaient et que dans le cadre de son pouvoir d'appréciation elle voulait se montrer compréhensive envers l'État membre.
52 La façon d'agir de la Commission n'est pas critiquable, l'Italie n'ayant notamment pas pu établir d'erreur d'appréciation manifeste de la part de la Commission. En particulier, ainsi que l'a exposé la Commission, les corrections ne constituent pas une sanction pour une absence de mesures de contrôle, mais simplement la contrepartie du risque engendré pour le FEOGA.
53 En outre, il y a lieu de renvoyer, en ce qui concerne la légalité des corrections entreprises, aux explications données sous le point C (points 42 à 49).
54 Le quatrième moyen avancé par le gouvernement italien doit donc lui aussi être rejeté.
E. Aide à la consommation d'huile d'olive
Remarque préliminaire
55 En application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 136/66 (30), une aide à la consommation d'huile d'olive peut être versée lorsque le prix indicatif à la production, diminué de l'aide à la production, est supérieur au prix représentatif du marché pour l'huile d'olive. Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n_ 3089/78 (31), les États membres instituent «un système de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée remplit les conditions pour bénéficier de celle-ci».
56 En vertu de l'article 8, l'aide est versée «lorsque l'organisme de contrôle désigné par l'État membre où le conditionnement est effectué a constaté le respect des conditions d'octroi de l'aide. Toutefois, l'aide peut être avancée dès la présentation de la demande d'aide, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée».
57 En application de l'article 1er du règlement n_ 3089/78, l'aide à la consommation pour l'huile d'olive n'est accordée qu'aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive agréées. L'article 2 de ce règlement établit les conditions dans lesquelles cet agrément peut être accordé. Aux termes de l'article 3, l'agrément est retiré si l'une des conditions d'agrément prévues à l'article 2, paragraphe 1, n'est plus satisfaite. Les articles 7 et 8 concernent le système de contrôle à introduire, lequel doit garantir que le produit pour lequel l'aide est demandée remplit les conditions pour en bénéficier.
58 Les conditions de paiement avec une avance sont prévues par le règlement (CEE) n_ 2677/85 (32). Conformément à l'article 9, paragraphe 3, les contrôles doivent être effectués en présence de l'organisme compétent et les résultats doivent être communiqués à l'organisme chargé du paiement, lequel doit aussi effectuer des contrôles pour établir l'existence du droit à l'aide. Selon l'article 12 de ce règlement, la l'agrément et donc le droit à l'aide doivent être retirés lorsque les quantités indiquées dépassent d'au moins 20 % les quantités pour lesquelles le droit à l'aide a été reconnu (33).
59 Dans ce domaine, la Commission a d'abord entrepris une correction analytique de 10 610 940 125 LIT, puis encore une correction forfaitaire de 2 %.
Thèse des parties
60 Le gouvernement italien avance en premier lieu que la Commission n'aurait pas dû entreprendre une correction forfaitaire en plus d'une correction analytique. Il est manifeste selon lui qu'après une correction analytique il n'y a plus de motif d'effectuer encore une correction forfaitaire. En ce qui concerne la correction analytique, le gouvernement italien fait valoir que la Commission a commis une erreur de calcul. Elle s'est à tort basée dans ses corrections sur tous les montants payés et n'a pas déduit ceux déjà récupérés. En plus, des sommes ont été incluses, lesquelles avaient déjà été octroyées avant les contestations. Il serait donc justifié de réduire à 7 147 758 628 LIT (au lieu de 10 610 940 125 LIT) le montant de la correction.
61 La correction forfaitaire n'est pas non plus justifiée. Les griefs ne concernaient au total que 55 entreprises (moins de 10 % du nombre total); pour 33 d'entre elles la récupération a été intégrale et il ne restait de créances partielles que contre 22 d'entre elles. Étant donné que des irrégularités n'ont été constatées que pour 4 % seulement de l'ensemble des bénéficiaires, une correction forfaitaire n'est plus nécessaire, si elle est couverte par la correction analytique. A titre subsidiaire, le gouvernement italien avance que la correction de 2 % est aussi erronée parce que toutes les sommes versées ou récupérées n'ont pas été prises en compte.
62 Au cours de l'audience, le gouvernement italien a en outre allégué que la Commission a aussi inclus dans la correction financière qu'elle a entreprise des montants qui se rapportent à des quantités ne dépassant pas la marge de 20 % pour lesquelles l'agrément ne pouvait donc pas être retiré. Il s'agissait à cet égard concrètement de deux cas bien définis, de sorte que les calculs de la Commission sont erronés en la matière.
63 La Commission justifie essentiellement sa façon d'agir par le fait que des enquêtes ont mis à jour des insuffisances dans les contrôles ainsi que des irrégularités dans le retrait de l'agrément. Il est en principe possible de cumuler une correction analytique et une correction forfaitaire. Il n'y a dans les dispositions pertinentes rien qui l'interdise. Le risque pour le FEOGA n'a pu être calculé précisément que pour certaines entreprises; les corrections forfaitaires concernent les risques supplémentaires résultant des lacunes de la procédure appliquée par les autorités italiennes.
64 La Commission avance encore que pendant 10 ans il y a eu des difficultés d'interprétation et de compétences entre les autorités italiennes. Le ministère de l'Industrie considérait que le retrait de l'agrément était une sanction accessoire aux sanctions pécuniaires et administratives infligées par l'«Institut pour la répression des fraudes» (34). En conséquence, le retrait de l'agrément ne constituait qu'un acte formel de la condamnation à une amende. Ainsi, depuis 1990 au total 688 cas ont été signalés pour retrait de l'agrément au ministère de l'Industrie, retrait qui n'est toutefois intervenu que pour 24 entreprises. Au contraire, le ministère de l'Agriculture considérait l'AIMA comme l'autorité compétente pour les contrôles et le retrait de l'agrément. Cet organisme pouvait agir indépendamment des amendes pécuniaires et administratives infligées auparavant et donc décider de façon autonome le retrait de l'agrément. Ce n'est qu'au mois de mai 1995 que le comité interministériel s'est saisi du problème. Ce dernier n'étant parvenu à aucun résultat, le ministère de l'Industrie a été désigné, en mai 1996 seulement, par le Conseil d'État comme autorité compétente. Pendant toutes ces années, le FEOGA a subi des pertes effectives, qui devaient être couvertes en particulier aussi par la correction forfaitaire. Selon la pratique usuelle, qui est également avalisée par la jurisprudence, les corrections financières forfaitaires se rapportent toujours au total des dépenses indiquées par l'État membre concerné pour l'exercice en cause. Les montants récupérés jusqu'à la date limite sont pris en compte. Il y donc lieu de rejeter la thèse du gouvernement italien.
65 En ce qui concerne la prétendue erreur de calcul pour non prise en compte de la marge de 20 %, la Commission est d'avis que l'argument avancé par le gouvernement italien au cours de l'audience est tardif et qu'elle n'a donc pas eu la possibilité de se défendre. Elle avait exposé par écrit qu'elle s'en était tenue dans ses corrections aux dispositions applicables et qu'elle avait déjà appliqué la «règle des 20 %» pour l'exercice 1993 (16 octobre 1992 au 15 octobre 1993).
Prise de position
66 Le gouvernement italien ne conteste pour l'essentiel pas l'existence d'insuffisances et de lacunes dans les contrôles et le retrait de l'agrément. Il invoque plutôt l'inexactitude des calculs de la Commission pour déterminer les corrections financières.
67 En ce qui concerne l'application parallèle et donc simultanée de corrections analytiques et forfaitaires, il y a lieu de constater que selon une jurisprudence constante (35), lorsqu'elle ne rejette pas l'ensemble des dépenses concernées par l'infraction, la Commission doit s'efforcer d'établir l'impact financer de l'action illégale au moyen de calculs fondés sur une appréciation de la situation qui se serait produite sur le marché en cause en l'absence d'infraction.
68 Conformément aux dispositions en vigueur la Commission ne doit mettre à la charge du FEOGA que les montants qui ont été versés selon les règles. Tous les autres montants, en particulier ceux qui ont été payés à tort, restent à la charge des États membres. La Commission peut donc, selon une jurisprudence constante, refuser les dépenses concernées par les infractions au lieu de chercher à déterminer les conséquences financières des infractions des autorités de contrôle.
69 Il en résulte que, s'il s'avérait que le risque encouru par le FEOGA ne peut pas être couvert uniquement par des corrections analytiques, d'autres corrections forfaitaires doivent être possibles. Il serait contraire au système de financement du FEOGA que, s'il existe des motifs d'opérer une correction analytique, d'autres dommages ou risques, pas aussi clairement déterminables, soient à la charge du FEOGA. Cela ne serait pas non plus conforme à la jurisprudence de la Cour.
70 Il n'y a donc en principe rien à objecter au fait d'entreprendre en même temps des corrections analytiques et des corrections forfaitaires.
71 En ce qui concerne maintenant l'argument du gouvernement italien selon lequel la Commission s'est à tort fondée dans sa correction analytique sur tous les montants déjà payés en incluant donc des périodes antérieures, il est à rejeter.
72 Selon une jurisprudence constante (36), la Commission doit prendre en compte tous les montants versés et n'inclure que les sommes le cas échéant déjà récupérées à la date limite pour l'année de référence. C'est précisément ce qu'a fait la Commission en l'espèce, dans la mesure où elle a fondé la correction sur les dépenses qui lui ont été indiquées. Elle ne devait et ne pouvait par contre pas prendre en compte les montants non récupérés dans les délais pour l'exercice 1993.
73 Pour ce qui est du non-respect par la Commission de la «règle des 20 %» dans le calcul des corrections qu'elle a entreprises, il y a lieu de constater que cet argument avancé à l'audience est à rejeter comme étant tardif et donc irrecevable. Le gouvernement italien n'a soulevé cet argument qu'à l'audience, bien que les faits qui le sous-tendent aient déjà été connus pendant la procédure écrite. Selon une jurisprudence constante (37), un tel argument doit être rejeté comme étant tardif lorsque le ou les défendeurs perdent par ce biais la possibilité de se défendre.
74 Le gouvernement italien n'a donc pas pu établir d'erreurs de calcul dans les corrections analytiques.
75 La conclusion est la même en ce qui concerne les corrections forfaitaires. La Commission est à juste titre partie du total des sommes qui lui ont été communiquées, et elle a tenu compte des montants récupérés à la date limite concernée. Une correction forfaitaire de 2 % des dépenses paraît également justifiée au regard des insuffisances, du reste non contestées par le gouvernement italien, dans le cadre de la procédure administrative et des contrôles. Comme il a fallu à tout le moins 10 ans pour mettre fin au litige de compétences entre les autorités italiennes et que dans l'intervalle aucun contrôle efficace n'a pu avoir lieu, il y a lieu de partir de l'idée qu'il a eu des lacunes impliquant dans l'ensemble un risque de pertes pour le Fonds.
76 Par ailleurs, il convient de souligner que le total des corrections - l'une analytique et l'autre forfaitaire de 2% - entreprises par la Commission dans ce domaine est inférieure à une seule correction forfaitaire de 5 % qui étant donné les lacunes des contrôles aurait également pu se justifier.
77 Ce moyen avancé par le gouvernement italien est donc lui aussi à rejeter.
F. Distillation obligatoire
Remarque préliminaire
78 La distillation obligatoire a été introduite parce qu'elle était considérée comme la mesure la plus efficace pour résorber les excédents de vins de table sur le marché (38). L'article 39, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87 prévoit donc que lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée. La Commission fixe alors les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire afin d'éliminer les excédents de production et de rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux de disponibilités prévisibles à la fin de la campagne et les prix. La quantité totale à distiller est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre. La quantité à distiller est ensuite répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production. A cette fin, les États membres communiquent à la Commission les quantités de vin de table produites dans chaque région de production délimitée. Sur la base de ces communications, on fixe la quantité totale à distiller dans la Communauté. Ces communications doivent cependant être effectuées avant le 15 février de la campagne visée. En application du règlement (CEE) n_ 3929/87 (39), les producteurs de vin sont tenus de présenter chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de récolte. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de ce règlement, les États membres procèdent à une évaluation du rendement à l'hectare de la production de vins de table obtenue sur leur territoire et ils communiquent à la Commission, avant le 20 janvier, les résultats de cette évaluation selon différentes classes de rendement.
79 En application de l'article 31 du règlement n_ 822/87, il est dressé, avant le 10 décembre de chaque année, un bilan prévisionnel pour déterminer les ressources et estimer les besoins de la Communauté.
80 Par ce biais on peut déterminer les récoltes et les stocks. Sur la base de ces indications sur les quantités existantes ou prévisibles de vins de table, on fixe alors les quantités à distiller. Le pourcentage de vin à distiller résulte d'un barème progressif élaboré sur la base du rendement à l'hectare.
81 Par le règlement (CEE) n_ 129/93 (40) du 26 janvier 1993, la Commission avait déterminé les quantités à soumettre à la distillation obligatoire - pour l'Italie il s'agissait de 12 760 000 hectolitres. Les États membres étaient ensuite tenus de répartir des quantités entre les différentes régions de production et de communiquer à la Commission les chiffres atteints dans ce cas avant le 15 février 1993.
82 La Commission a constaté que pour la campagne 1993 l'Italie a distillé une quantité de vin inférieure de 1 285 000 hectolitres à celle qu'elle aurait dû distiller. Elle a donc entrepris une correction de 8 155 895 000 LIT.
Thèse des parties
83 Le gouvernement italien ne conteste pas avoir distillé 1 285 000 hectolitres de moins que le chiffre prévu, mais demande quand même l'annulation des corrections entreprises. La procédure indispensable à la détermination du barème prévoit une collaboration entre les États membres et la Commission. Dans ce cadre, on établit des prévisions pour la période à venir sur la base des chiffres de production actuels. S'il se produit une erreur dans les prévisions, l'État membre ne peut pas être rendu automatiquement responsable. Comme il ne s'agit que de prévisions, et que l'évolution réelle est soumise à beaucoup de fluctuations et d'impondérables, la responsabilité de l'État membre est exclue.
84 A titre subsidiaire, le calcul des corrections est contesté. Il est fondé sur les frais de stockage pour le vin non distillé. Or il n'y a pas nécessairement de lien entre la décision du producteur de vin de stocker et celle de distiller. En outre, il ne faut pas prendre en compte toute la période de stockage (la durée du contrat est ici en moyenne de 9 mois) mais seulement deux mois (1er juillet jusqu'à la distillation), étant donné que jusqu'au 1er juillet les frais de stockage peuvent en tout état de cause être imputés au FEOGA. Par ailleurs, les charges pour le FEOGA ont nettement baissé par rapport à l'année précédente, ce que la Commission aurait dû prendre en compte. Au surplus, des contrôles réguliers sont maintenant effectués, de sorte que les corrections apparaissent dans l'ensemble injustifiées.
85 La Commission invoque l'absence de tout contrôle jusqu'à l'année 1993/94 et ajoute que l'Italie ne lui a pas fourni dans les délais les documents réclamés sur les contrôles effectués, les sanctions infligées ainsi que les quantités de vin pétillant, de jus de raisin et de moût. Il est clair que la distillation a été insuffisante, que trop de vin a été stocké et que donc des contrats supplémentaires d'entreposage ont dû être conclus. Les corrections sont par conséquent légales dans leur ensemble.
Prise de position
86 Il y a d'abord lieu de constater que l'Italie ne conteste pas les lacunes des contrôles et les prévisions erronées. Comme il s'agit de points essentiels dans le cadre de la distillation obligatoire, une correction financière à la charge de l'Italie ne semble en principe pas injustifiée.
87 Les insuffisances du système de contrôle relèvent clairement de la responsabilité de l'État membre concerné, de sorte que, selon une jurisprudence constante (41), la Commission est en droit de mettre à la charge des États membres les montants qui ont été payés à tort.
88 En ce qui concerne maintenant les estimations de récolte, il convient de partir de l'idée qu'elles relèvent de la seule compétence des producteurs et des États membres. Ils sont les seuls à posséder les chiffres nécessaires et peuvent aussi le cas échéant les contrôler, pour ensuite les mettre à la disposition de la Commission. C'est dans ce cadre que le système de la distillation obligatoire prévoit une coopération entre les États membres et la Commission, à vrai dire seulement dans la mesure où au bout du compte on fixe les chiffres des quantités à distiller. La Commission dépend à cet égard beaucoup de l'assistance des États membres. S'il devait y avoir des erreurs dans les estimations, elles relèvent exclusivement du domaine de compétence des États membres. Si ces erreurs causent un préjudice au FEOGA, la Commission est en droit de rejeter intégralement les dépenses ou d'entreprendre des corrections financières.
89 Dans le cas d'espèce, la Commission a entrepris une correction analytique qui ne peut dans l'ensemble être contestée. La Commission n'a pu calculer le risque éventuel pour le FEOGA que sur la base du vin resté en stock. Il se peut qu'il n'y ait pas automatiquement de rapport entre les quantités stockées et les quantités de vin non distillées, mais une autre base de calcul est difficile à concevoir et le gouvernement italien n'a pas pu à cet égard rapporter la preuve d'erreurs de calcul concrètes.
90 Quant à l'argument du gouvernement italien selon lequel la Commission a fixé les quantités à distiller avant le 15 février 1993 - c'est-à-dire avant la date limite imposée aux États membres pour communiquer les informations requises à la Commission - à savoir par le règlement du 26 janvier 1993, il y a lieu de noter que ce dernier n'a fixé que les quantités par État membre. Or les données que les États membres devaient communiquer à la Commission avant le 15 février 1993 se rapportaient à la répartition de ces quantités entre les différentes régions de producteurs. La Commission ne devait donc pas attendre jusqu'en février 1993 pour fixer les quotas nationaux mais pouvait le faire avant. La collaboration entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la fixation des quantités par producteur ne pouvait intervenir qu'après la publication des obligations des États membres en matière de distillation. La Commission a donc là aussi procédé légalement.
91 En conséquence, les corrections financières entreprises par la Commission étaient donc légales et ce moyen est donc aussi à rejeter.
G. Quantités excédentaires de vin détenues en stockage privé
92 Il s'agit ici d'une correction semblable à celles citées et traitées sous le point F. (points 78 et suivants), toutefois pour la campagne 1991/92.
93 La Commission avait entrepris une correction financière de 2 165 691 000 LIT pour la non-distillation de 319 000 hectolitres de vin de table. Les arguments développés par les parties sous ce point correspondent à ceux déjà exposés sous le point F.
94 A cet égard aussi, on peut retenir, conformément à ce qui a été exposé sous les points 86 à 91, que la Commission était en droit de décider une correction financière sur la base des lacunes constatées dans le système de contrôle administratif. Le gouvernement italien n'a pas été en mesure de prouver que la Commission avait commis une erreur dans le calcul du montant à corriger.
95 Il y a par conséquent lieu de rejeter aussi ce moyen.
H. Abandon définitif de superficies viticoles
Thèse des parties
96 Le gouvernement italien fait valoir que la Commission a certes réduit le montant de la correction proposée à l'origine, mais que la correction entreprise en fin de compte est malgré tout erronée. D'une part, il aurait fallu appliquer à la province d'Agrigente un pourcentage de 1,01 et non de 3,09. La correction de 9,55 % des dépenses de la province d'Agrigente est également fausse. Il n'a été accordé d'aides que pour les raisins qui étaient à l'origine effectivement cultivés, comme l'ont montré des contrôles des autorités compétentes. Les différences entre les rapports de contrôle des autorités et les casiers viticoles des viticulteurs sont imputables à l'imprécision de ces derniers.
97 La Commission allègue l'insuffisance des contrôles ainsi que l'imprécision des casiers viticoles, en particulier en ce qui concerne les indications sur les surfaces cultivées et sur les types de vignes existants. Le pourcentage invoqué de 1,01 % ne se rapportait pas à la période litigieuse 1991/92 mais à la campagne 1992/93. En ce qui concerne le deuxième point, l'Italie a versé des aides pour du raisin de table qui n'était pas éligible du point de vue communautaire.
Prise de position
98 Ainsi qu'il résulte de l'argumentation de la Commission, les corrections financières qu'elle a entreprises sont légales. D'une part, elle est partie à juste titre d'un pourcentage de 3,09 % pour la campagne 1991/92, alors qu'un autre pourcentage, à savoir 1,01 % s'appliquait à la campagne 1992/93. On ne saurait en outre contester le fait que la Commission n'a pas admis les coûts des dépenses concernant l'abandon de superficies viticoles pour des variétés de raisin non éligibles selon les dispositions communautaires.
99 Comme de ce fait le gouvernement italien a accordé à tort des primes pour l'abandon de superficies viticoles, la Commission était en droit de mettre à la charge de l'État membre ce préjudice subi par le FEOGA. Le gouvernement italien n'a en outre pas pu établir d'erreur de calcul de la Commission dans la détermination de cette correction.
100 Pour ce motif ce moyen doit aussi être rejeté.
I. Ajustements comptables pour les stocks de viande bovine non désossée
Thèse des parties
101 Le gouvernement italien fait valoir à ce sujet que les chiffres qui sont à la base de la correction financière de la Commission en ce qui concerne les pertes non déclarées (42) ne se rapportent pas seulement à l'exercice 1993, mais remontent aux années 1991 et 1992. Cela résulte du stockage des marchandises et produits concernés pour une période plus longue qu'une seule campagne. Si l'on tient compte de cela, il s'avère que les pertes durant le stockage n'étaient pas supérieures au seuil toléré et que les corrections entreprises sont donc illégales. Les irrégularités constatées sont purement de nature formelle et n'ont pas pu engendrer de risque de préjudice pour le FEOGA.
102 La Commission fait valoir que les contrôles réalisés ont montré que les frais de stockage ont été indiqués sans tenir compte des pertes pendant la période de stockage. Les contrôles de l'AIMA ont mis en lumière des pertes d'un total de 1 204 707 tonnes, ce qui signifie un dépassement de 829 717 tonnes par rapport à la tolérance admise. Les corrections devaient donc être opérées directement, étant donné que les coûts de paiements irréguliers ne pouvaient être imputés au FEOGA et que les pertes durant l'entreposage doivent être comptabilisées dès qu'elles sont constatées. La Commission souligne en outre que les mêmes lacunes ont été constatées lors d'un contrôle réalisé par les services du FEOGA au mois de juin 1996.
Prise de position
103 Il convient de souligner une nouvelle fois que, selon une jurisprudence constante, les États membres sont tenus d'instituer un système de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant de garantir la conformité des opérations financières avec la législation communautaire en vigueur.
104 Dans cette mesure, les États membres ou leurs autorités compétentes sont responsables de l'existence à la fin de chaque exercice d'informations correctes à transmettre à la Commission.
105 La Commission a donc rejeté à bon droit la prétention du gouvernement italien d'attendre pour clôturer l'exercice 1993 jusqu'en 1995 que les entrepôts soient vidés pour pouvoir constater les pertes. Un système de contrôle efficace et précoce, comme l'aurait nécessité la mise en oeuvre des dispositions de droit communautaire, aurait pu contribuer à éviter les anomalies intervenues. Si, du fait de l'insuffisance de ses contrôles, des pertes durant l'entreposage remontant à des années antérieures ont éventuellement été prises en compte dans l'exercice 1993 c'est l'État membre concerné qui doit en endosser la responsabilité. Le gouvernement italien n'a en réalité pas pu établir que ces pertes remontaient effectivement à des années antérieures. De simples affirmations ne suffisent pas à cet effet car selon les principes de la charge de la preuve, il est de jurisprudence constante que l'État membre doit établir la caractère erroné des corrections entreprises par la Commission. Or le gouvernement italien n'a précisément pas pu le faire.
106 Il ne s'agit dans le cas d'espèce pas non plus, comme le gouvernement italien cherche à le prétendre, de lacunes purement formelles du système de contrôle car la Commission a pu prouver qu'en partie aucun contrôle n'a été effectué. Or comme ces contrôles constituent une partie fondamentale du régime d'aides dans l'organisation commune du marché, les corrections financières entreprises par la Commission sont fondées.
107 La correction décidée par la Commission n'est donc pas injustifiée.
L. Soustraction anticipée des pertes de viande bovine désossée
Thèse des parties
108 L'Italie conteste le fait que la Commission n'ait pas accepté une déduction automatique des pertes de poids prévisibles de 0,1 % kg par boîte. En effet si l'on se base sur un poids par boîte de 25 à 30 kg, la déduction automatique entreprise est nettement inférieure au seuil toléré de 0,6 %.
109 La Commission renvoie à la nécessité de disposer de chiffres exacts même pour les pertes. Lors de la vente, le poids réel ne peut pas être vérifié, on doit s'en remettre aux indications de l'étiquette. Mais si ces dernières ne correspondent plus au contenu effectif, des contrôles efficaces ne sont plus possibles. Par ailleurs, la Commission renvoie au fait que la méthode critiquée a été abandonnée après 1993.
Prise de position
110 Selon le règlement (CEE) n_ 147/91 (43), l'indication du poids réel sert à pouvoir suivre le cheminement de la marchandise jusque dans les magasins.
111 La Commission a raison de considérer comme non conforme aux règles une déduction automatique de 0,1 kg par boîte. Si le sens et la finalité de l'indication de perte consiste à définir plus précisément la quantité effective, cela ne peut être vrai qu'à travers une mesure exacte. Même si la déduction automatique opérée par les autorités italiennes se situe en deça du seuil de tolérance de 0,6 %, on ne peut pas exclure que pour certains lots il y ait des fluctuations considérables. Celles-ci ne figurent dans aucun document et peuvent au bout du compte être mises à la charge du FEOGA.
112 Toutefois, comme l'État membre est responsable de la mise en oeuvre de contrôles conformes aux règles prescrites, pour garantir la légalité des aides financières, la Commission était en droit d'entreprendre les corrections visées.
113 Le gouvernement italien n'a donc pas pu prouver que la corrections financières décidées par la Commission étaient illégales ou même seulement calculées de façon erronée.
114 En conséquence, ce moyen doit aussi être rejeté.
M. Paiements tardifs d'achats à l'intervention de viande bovine
115 La Commission a décidé une correction financière de 778 000 000 LIT, l'organisme d'intervention n'ayant pas acheté la marchandise dans le délai de 65 jours après sa livraison. De l'avis du gouvernement italien, il ne s'agit que de retards peu importants dus à la nécessité pour l'organisme d'intervention compétent (AIMA) d'obtenir un certificat «antimafia» pour le déroulement de l'achat.
116 Il y a lieu de noter à cet égard qu'en application de l'article 15 du règlement (CEE) n_ 859/89 (44) les achats doivent intervenir dans le délai de 45 à 65 jours après la livraison de la marchandise. Les frais ne peuvent être imputés au FEOGA que si toutes les dispositions ont été respectées. Or, dans le cas d'espèce les délais ont été dépassés, comme pour les années 1991 et 1992, ce qui n'a pas été contesté par le gouvernement italien.
117 Comme il s'agit de carences qui concernent l'ensemble du système de contrôle et qui est essentiel pour garantir la régularité des dépenses, la Commission était en droit d'entreprendre une correction forfaitaire de 10 %. Le gouvernement italien n'a en outre pas été en mesure d'établir une erreur de calcul de la part de la Commission.
118 Ce moyen doit donc lui aussi être rejeté.
N. Gestion et contrôle inadéquats des primes pour les ovins et les caprins
119 Il s'agit ici d'un problème qui a déjà été tranché pour l'exercice 1992 par l'arrêt Italie/Commission précité (45).
120 Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n_ 3013/89 (46), une prime est octroyée aux producteurs de viandes ovine et caprine dans la mesure nécessaire pour compenser une perte de revenu au cours d'une campagne de commercialisation. Déjà lors d'inspections dans le cadre du contrôle des demandes de primes pour l'exercice 1992, de graves carences avaient été constatées dans les procédures de contrôle. Les services du FEOGA avaient en particulier souligné le contrôle insuffisant des actes de demandes, l'absence de fiabilité de certains rapports d'inspection et l'absence de vérification des données contenues dans les demandes au vu des constatations réalisées lors de contrôles sur place.
121 De façon générale, le gouvernement italien ne conteste pas l'existence d'insuffisance dans les contrôles. Il fait toutefois valoir que depuis les contrôles en question de vastes réformes administratives ont été entreprises avec pour conséquence qu'entre-temps un système efficace de contrôle a été mis en place qui garantit la transposition correcte des dispositions de droit communautaire.
122 Comme pour l'exercice 1992, la Commission fonde sa correction forfaitaire de 10 % sur les insuffisances du système de contrôle existant encore à l'époque. Même si, comme le gouvernement italien le prétend, des réformes ont été entreprises, pour l'exercice 1993 les mêmes irrégularités que pour l'année précédente ont été constatées. Les améliorations visées n'étaient donc pas encore effectives.
123 Puisque le gouvernement italien ne conteste pas en soi l'existence d'insuffisances dans le système de contrôle, mais invoque des améliorations significatives, la question se pose de savoir si la correction de 10 % entreprise par la Commission est justifiée. Étant donné la gravité et l'étendue des irrégularités que l'on a continué à constater ainsi que le degré accru d'inefficacité des contrôles, il y avait pour le FEOGA un risque financier sérieux. Dans cette mesure, la simple affirmation du gouvernement italien selon laquelle les réformes ont été engagées, l'attention des services compétents a été attirée sur les irrégularités et un effort d'intensification générale des contrôles a été fait ne suffit pas. Comme au moins pour l'exercice 1993 les mêmes lacunes que pour 1992 ont été constatées, la correction financière entreprise par la Commission est aussi d'un montant justifié.
124 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens avancés par le gouvernement italien n'est fondé et qu'il y a donc lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Dépens
125 En application de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
IV. Conclusion
126 Nous proposons donc à la Cour de dire pour droit:
1. Le recours est rejeté.
2. La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) - Il s'agit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
(2) - Décision de la Commission du 23 avril 1997, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (JO L 139, p. 30).
(3) - La Commission avait ici procédé à des corrections analytiques et à des corrections forfaitaires qui au total atteignaient cette somme.
(4) - On entend par là - comme dans le point L suivant - les pertes de poids dues au stockage ou à la transformation normale.
(5) - Il s'agit des différents postes cités au point 2 sous A. à N.
(6) - Voir en particulier les articles 3 et 26 du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).
(7) - Règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).
(8) - Arrêts du 1er octobre 1998, Italie/Commission (C-242/96, Rec. p. I-5863, point 114), du 2 juin 1994, Exportslachterijen van Oordegem (C-2/93, p. I-2283, point 16 à 18) et du 12 juin 1990, Allemagne/Commission (C-8/88, Rec. p. I-2321, point 23).
(9) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 58.
(10) - Arrêt Commission/Italie, précité dans la note 8, point 58, avec d'autres références.
(11) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 58, avec d'autres références.
(12) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 59.
(13) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 116.
(14) - Arrêt du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission (C-48/91, Rec. p. I-5611, point 14) et arrêt Italie/Commission (précité dans la note 8, point 122).
(15) - Arrêt du 12 juillet 1984, Luxembourg/Commission (49/83, Rec. p. 2931, point 30).
(16) - Règlement (CEE) n_ 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93, p. 1) dans la version du règlement (CEE) n_ 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988 (JO L 106, p. 28).
(17) - Cette technique, qui est liée à la récolte précoce de cultures automnales-printanières, consiste à maintenir une certaine couverture végétale pendant des périodes limitées, en procédant ensuite à la réalisation des travaux habituels de préparation du terrain et à l'enfouissement de la végétation produite.
(18) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8.
(19) - Précité dans la note 8.
(20) - Règlement n_ 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (JO 1965, n_ 109, p. 1859).
(21) - Règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 (JO L 177, p. 4).
(22) - Règlement (CEE) n_ 1358/77 du Conseil du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n_ 750/68 (JO L 156, p. 4).
(23) - Règlement (CEE) n_ 1998/78 de la Commission du 18 août 1978 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre.
(24) - Arrêt précité dans la note 8.
(25) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 116.
(26) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 116.
(27) - Arrêt du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken (121/83, Rec. p. 2039, p. 26).
(28) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 118.
(29) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 120.
(30) - Règlement (CEE) n_ 136/66 du Conseil du 22 septembre 1966 relatif à la mise en oeuvre d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 172, p. 3025); l'article 11, paragraphe 1, a été introduit par le règlement (CEE) n_ 2210/88 du Conseil du 19 juillet 1988 (JO L 197, p. 1).
(31) - Règlement (CEE) n_ 3089/78 du Conseil du 19 décembre 1978, arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (JO L 369, p. 12).
(32) - Règlement (CEE) n_ 2677/85 de la Commission du 24 septembre 1985 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 571/91 de la Commission du 8 mars 1991 (JO L 63, p. 19).
(33) - Il s'agit ici de la «règle des 20 %» introduite par le règlement n_ 643/93 dans l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85.
(34) - Il s'agit de l'Istituto Repressione Frodi.
(35) - Arrêt du 24 mars 1998, Royaume-Uni/Commission (347/85, Rec. p. 1749, point 16).
(36) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 122.
(37) - Arrêts du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission (C-54/95, non encore publié au Recueil, point 28), du 17 septembre 1998, Commission/Belgique (C-323/96, Rec. p. I-5063, point 38) et du 6 octobre 1993, Italie/Commission (C-55/91, Rec. p. I-4813, point 40).
(38) - Voir 44e considérant du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil du 16 mars 1987, relatif à l'organisation du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1).
(39) - Règlement (CEE) n_ 3929/87 de la Commission du 17 décembre 1987 relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole.
(40) - Règlement (CEE) n_ 129/93 de la Commission du 26 janvier 1993 ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1992/1993 (JO L 18, p. 10).
(41) - Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8, point 122.
(42) - Il s'agit là des pertes habituelles de poids du fait du stockage ou de la transformation normale.
(43) - Règlement (CEE) n_ 147/91 de la Commission du 22 janvier 1991, définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publique (JO L 17, p. 9).
(44) - Règlement (CEE) n_ 859/89 de la Commission du 29 mars 1989 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (JO L 91, p. 5).
(45) - Le recours de l'Italie a aussi été rejeté sur ce point comme n'étant pas fondé. Arrêt Italie/Commission, précité dans la note 8.
(46) - Règlement (CEE) n_ 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 289, p. 1).
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