Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire a pour origine un recours fondé sur l'article 169 du traité CE. La Commission y invite la Cour à constater que, en ne prenant pas dans les délais prévus toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1) (ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive et du traité.
2 L'article 1er de la directive en expose la finalité dans les termes suivants:
«L'objectif de la présente directive est d'assurer, en ce qui concerne les animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection desdits animaux, de manière à éviter qu'il ne soit porté atteinte à l'établissement et au fonctionnement du marché commun, notamment par des distorsions de concurrence ou des entraves aux échanges.»
3 Le litige porte sur les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les articles 14 et 22 de la directive.
4 L'article 14 est ainsi rédigé:
«Les personnes effectuant des expériences ou y prenant part, ainsi que les personnes assurant les soins aux animaux utilisés dans des expériences, y compris les personnes chargées des mesures de supervision, doivent avoir reçu un enseignement et une formation appropriés.
En particulier, les personnes qui effectuent ou qui supervisent le déroulement des expériences doivent avoir bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait aux travaux expérimentaux entrepris et être capables de manipuler et de soigner les animaux de laboratoire; elles doivent en outre avoir apporté la preuve à l'autorité qu'elles ont atteint un niveau de formation suffisant pour pouvoir accomplir leur travail.»
5 L'article 22 est ainsi rédigé:
«1. Afin d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences destinées à satisfaire aux dispositions des législations nationales ou communautaires en matière de santé et de sécurité, les États membres reconnaissent, dans la mesure du possible, la validité des données résultant d'expériences réalisées sur le territoire d'un autre État membre, sauf s'il est nécessaire de procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique et la sécurité.
2. A cette fin, lorsque cela est possible dans la pratique et sans préjudice des exigences des directives communautaires existantes, les États membres fournissent à la Commission des informations concernant leur législation et leur pratique administrative en matière d'expériences animales, y compris les exigences à satisfaire préalablement à la commercialisation des produits; ils communiquent également des informations factuelles sur les expériences réalisées sur leur territoire, les autorisations ou autres détails administratifs concernant ces expériences.
3. La Commission institue un comité consultatif permanent, au sein duquel les États membres sont représentés, qui aidera la Commission à organiser l'échange d'informations appropriées, tout en observant les exigences de confidentialité, et qui assistera également la Commission dans les autres questions soulevées par l'application de la présente directive.»
6 L'article 25 de la directive est ainsi rédigé:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 novembre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives nationales qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
7 En ce qui concerne l'article 14 de la directive, la Commission affirme n'avoir pas été avisée de l'adoption par le royaume de Belgique de la législation nécessaire. Dans son mémoire en défense, le royaume de Belgique se prévaut d'un projet d'arrêté royal. Selon la réplique de la Commission, ce projet n'a pas encore été adopté et, en tout état de cause, ne constituerait pas une transposition complète des dispositions de l'article 14. Dans sa duplique, le royaume de Belgique se déclare prêt à tenir compte des commentaires de la Commission et à modifier le projet en conséquence.
8 Il s'ensuit que le royaume de Belgique n'a pas pris en temps utile les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 14 de la directive.
9 En ce qui concerne l'article 22 de la directive, la Commission affirmait lors de la procédure préliminaire que le royaume de Belgique n'avait pas mis en oeuvre cette disposition. Ce n'est que dans sa réponse à l'avis motivé de la Commission que le royaume de Belgique a affirmé que l'article 22 de la directive avait été mis en oeuvre, renvoyant aux deux arrêtés royaux des 22 et 25 septembre 1992 (2).
10 La Commission affirme dans son recours que ces arrêtés portaient sur la mise en oeuvre de directives autres que la directive 86/609. Dans son mémoire en défense, qui ne comporte qu'une seule phrase relative au fond, le royaume de Belgique cite une autre directive et n'invoque qu'un projet d'arrêté royal. Dans sa duplique presque aussi succincte, le royaume de Belgique maintient, pour ce qui est de l'article 22 de la directive, que les arrêtés royaux des 22 et 25 septembre 1992 disposent expressément que les essais doivent être exécutés conformément à la directive 86/609. Il maintient également que l'article 6 bis de l'arrêté royal du 1er février 1996 (3), modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1969, prévoit un régime de reconnaissance mutuelle dans le cadre d'un système d'enregistrement des dossiers traités dans un autre État membre.
11 Les observations du gouvernement belge, dans l'état où elles se présentent, appellent les commentaires suivants: premièrement, les arrêtés invoqués par le royaume de Belgique citent dans leurs préambules diverses directives, mais pas la directive 86/609. Deuxièmement, en ce qui concerne les dispositions de fond des arrêtés des 22 et 25 septembre 1992, le gouvernement belge n'a pas daigné désigner, parmi les dispositions de cette réglementation très élaborée, celles qui mettent effectivement en oeuvre la directive 86/609. Troisièmement, le gouvernement belge semble, en tout état de cause, être dans l'erreur lorsqu'il maintient, en ce qui concerne l'article 22 de la directive, que ces arrêtés disposent expressément que les essais doivent être exécutés conformément à la directive 86/609, étant donné que l'article 22 ne concerne pas les modalités selon lesquelles les expériences sont menées. Enfin, l'arrêté du 1er février 1996 concerne l'enregistrement des médicaments et a manifestement pour objet de mettre en oeuvre les directives qui ont trait à ces produits.
12 Les arguments du gouvernement belge sont donc dépourvus de fondement dans leur totalité.
Conclusion
13 En conséquence, nous estimons que la Cour devrait:
1) constater que, en ne prenant pas dans les délais prévus toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 358, p. 1.
(2) - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 1985 concernant les normes et protocoles applicables en matière d'essais de médicaments à usage humain, et arrêté royal modifiant l'arrêté du 12 mars 1985 concernant les normes et protocoles applicables en matière d'essais de médicaments vétérinaires.
(3) - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments.
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