Conclusions de l'avocat général
1 Le cas présent concerne le classement tarifaire d'un article qualifié de boîte de jonction et soulève donc la question de la portée de la notion de «boîte de jonction», telle que l'utilise le tarif douanier commun de la Communauté. La juridiction de renvoi cherche notamment à savoir si la caractéristique essentielle d'une telle boîte implique nécessairement la présence d'un dispositif de connexion destiné à raccorder des circuits électriques ou si un raccordement à la terre suffit.
I - Le cadre légal
2 Selon la juridiction de renvoi, les dispositions pertinentes du tarif douanier commun sont celles contenues dans le règlement (CE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil (1) relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (nomenclature combinée, ci-après la «NC») (2). Les positions tarifaires visées par la juridiction de renvoi comprennent, d'une part, le n_ 7616 et, d'autre part, les nos 8535, 8536, 8537 et 8538. Elles sont rédigées en ces termes:
«7616 Autres ouvrages en aluminium: ... - autres:
7616 91 00 - - Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium
7616 99 - - autres: 7616 99 10 - - - coulés ou moulés 7616 99 90 - - - autres ...
8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V:
...
8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V:
...
8536 90 - autres appareils: ... 8536 90 85 - - autres
8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n_ 8517:
...
8538 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537:
8538 10 00 - Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n_ 8537, dépourvus de leurs appareils
8538 90 - autres ...»
3 La juridiction de renvoi se réfère également aux règles générales pour l'interprétation de la NC (ci-après les «règles générales»). Dans la NC 1997, les règles pertinentes étaient libellées comme suit:
«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres et de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des positions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
...»
4 La note de position III C) de la position 8536 des notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du conseil de coopération douanière (ci-après les «NESH») (3) traite expressément de la notion de «boîtes de jonction», à laquelle se rapporte la position 8536 (4). Elle énonce:
«Les boîtes de jonction... Il s'agit de boîtes munies intérieurement de bornes ou d'autres dispositifs de connexion pour fils électriques. Les boîtes démunies de moyens de connexion, qui ne servent qu'à protéger ou à maintenir une composition isolante sur un raccord réalisé indépendamment, suivent le régime de la matière constitutive.»
5 Les NESH se rapportant aux règles générales revêtent une importance particulière dans le cas présent. En ce qui concerne la règle générale 2 a), les notes I et II sont pertinentes. Elles sont libellées comme suit:
«I) La première partie de la règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l'article complet mais aussi l'article incomplet ou non fini, condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.
II) Les dispositions de cette règle s'étendent aux bauches d'articles, sauf dans le cas où elles sont spécialement dénommées dans une position déterminée. Sont à considérer comme bauches, les articles non utilisables en l'état, ayant approximativement la forme ou le profil de la pièce ou de l'objet fini, ne pouvant être utilisés, sauf à titre exceptionnel, à d'autres fins qu'à la fabrication de cette pièce ou de cet objet...»
II - Le cadre factuel et procédural
A - Les faits et les questions déférées
6 Il ressort du dossier que la demanderesse au principal (ROSE Elektrotechnik GmbH & Co.KG, ci-après «ROSE») a sollicité le 3 mars 1995 un renseignement tarifaire contraignant au titre du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5), afin d'obtenir le classement d'un article qualifié de boîte de jonction (6). L'article en question est un boîtier rectangulaire (long d'environ 21,7 cm, haut d'environ 8 cm et large d'environ 11,7 cm) muni d'un couvercle en aluminium laqué coulé sous pression (alliage d'aluminium-silicium avec une teneur en aluminium prédominante en poids). Le couvercle, dans lequel a été inséré un joint d'étanchéité en plastique, comporte quatre vis d'assemblage en acier. L'article, qui est destiné à recevoir des bornes électriques (barrettes à bornes) de différents types et dimensions, présente, outre des trous pour les vis d'assemblage, d'autres trous pour fixer la boîte. De plus, il présente quatre trous taraudés destinés à quatre vis de mise à la terre en acier cuivré, emballées dans un sachet plastique fourni avec l'article. Il n'y a cependant pas d'autres dispositifs de connexion.
7 ROSE a sollicité de classer l'article dans la sous-position 8536 90 85 de la NC. Pour justifier sa demande, elle a fait observer que l'article qu'elle fournissait à ses clients était essentiellement destiné à des applications où les connexions électriques devaient être protégées contre des chocs électriques et/ou l'humidité. ROSE fournit les articles munis de trous supplémentaires et de réglettes à bornes de différentes conceptions selon les souhaits de ses clients. Au soutien de sa demande de classification, elle a également produit un renseignement tarifaire contraignant établi ultérieurement, le 28 juillet 1995, par les autorités douanières néerlandaises de Arnhem, par lequel, à la demande d'une société soeur de la demanderesse, un article similaire a été classé dans la sous-position 8538 10 00 (7).
8 La demande a été finalement rejetée par l'Oberfinanzdirektion Köln (bureau principal de taxation de Cologne, ci-après la «défenderesse»), qui, le 11 juillet 1996, a classé l'article dans la sous-position 7616 99 10 de la NC. La défenderesse a justifié ce classement essentiellement par le motif que l'article ne contenait pas de dispositif de connexion, mais servait uniquement de boîtier destiné à protéger ou à isoler des facteurs extérieurs un raccord réalisé indépendamment.
9 ROSE a introduit le 5 août 1996 un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf (ci-après la «juridiction de renvoi»), qui a décrit avec concision les arguments qui lui ont été présentés et les doutes qui l'ont amené à déférer à la Cour les questions suivantes (8):
«1) Le tarif douanier commun, dans la version de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (nomenclature combinée de 1997), doit-il être interprété en ce sens qu'un article, qualifié de boîte de jonction, constitué d'un boîtier rectangulaire muni d'un couvercle en aluminium laqué coulé sous pression (alliage aluminium-silicium, avec une teneur en aluminium prédominante en poids), de quatre vis d'assemblage en acier et de quatre vis de mise à la terre en acier cuivré (emballées en vrac dans l'article et qui doivent encore être vissées dans les trous taraudés à cet effet) doit être classé dans la position 8538?
2) Si la première question appelle une réponse négative: le tarif douanier commun (nomenclature combinée de 1997) doit-il être interprété en ce sens qu'un tel article doit être classé dans la position 8536 en vertu de la deuxième règle, sous a), première phrase, des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée?»
B - La procédure devant la juridiction de renvoi
10 ROSE a soutenu qu'un classement dans la position n_ 7616 était exclu étant donné que les boîtes de jonction étaient nommément citées à la position 8536 de la NC (9). Selon la demanderesse, un classement dans la position 8536 n'exige pas que l'article en cause ferme ou soit capable de fermer un circuit au sens technique du terme, mais le critère déterminant est plutôt de savoir s'il existe un dispositif de connexion électrique. L'article en cause contient un tel dispositif en ce sens qu'il permet la mise à la terre du courant en cas de défectuosité. En application de la règle générale 2 a) de la NC, l'article peut être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles d'une boîte de jonction, étant donné que, pour fabriquer une boîte de jonction complète, il suffit de la pourvoir de «barrettes à bornes» ou de «réglettes à bornes» ainsi que d'un nombre correspondant de trous pour tout type d'usage industriel envisagé.
11 La défenderesse soutient qu'il ressort de la note de position III C) des NESH relative à la position 8536 que, afin de pouvoir classer un produit en tant que boîte de jonction dans cette position, ce dernier doit être destiné à raccorder des circuits électriques (10). Par conséquent, l'article doit être équipé d'un dispositif établissant une telle connexion électrique; il faut donc installer des barrettes à bornes ou des réglettes à bornes. La possibilité de raccorder un circuit à la terre ne suffit pas, étant donné que seule une connexion entre une source de courant et un récepteur constitue un circuit électrique au sens de la position 8536.
12 La juridiction de renvoi estime que l'interprétation des positions 8536 et 8538 que fait la défenderesse dans le cas des boîtes de jonction «n'est pas dépourvue d'ambiguïté». Elle déclare qu'il n'est pas contesté que l'article en cause est incomplet. Toutefois, la juridiction de renvoi ne pense pas qu'il puisse être classé dans la position 8538 en tant que partie destinée à un appareil de la position 8536, étant donné que, si l'on fait abstraction de l'absence de barrettes, l'article présente l'apparence externe d'une boîte de jonction. Ensuite, elle estime que l'article peut, en application de la règle générale 2 a), être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles d'une boîte de jonction de la position 8536. Néanmoins, elle estime que le libellé de cette position n'est pas dépourvu d'ambiguïté en ce qui concerne le caractère prétendument nécessaire de la présence de dispositifs de connexion destinés à raccorder des circuits électriques. S'agissant des NESH relatives à la règle générale 2 a) et à la position 8536, la juridiction de renvoi cherche essentiellement à savoir si, pour qu'un article soit qualifié de boîte de jonction incomplète au sens de cette position, des vis de mise à la terre, fournies avec l'article, doivent déjà être installées et, en outre, si l'article doit comporter des dispositifs de connexion permettant de raccorder un circuit électrique.
III - Observations écrites présentées à la Cour
13 Seules ROSE, la défenderesse et la Commission ont déposé des observations écrites. En l'absence de demande de leur part, il n'y a pas eu de procédure orale.
14 ROSE développe une réflexion sur la notion de «circuit électrique», telle qu'examinée par la juridiction de renvoi. Selon elle, il est faux de dire que même une boîte de jonction équipée de barrettes raccorde ou ferme automatiquement un circuit électrique, à moins qu'elle ne soit connectée à un appareil électrique. En outre, bien qu'il soit vrai qu'un raccordement à la terre ne fait pas passer le courant électrique en permanence, cette caractéristique vaut également pour une série d'autres types de conducteurs, tels les cellules photoélectriques, une alarme ou un appareil d'éclairage. Par conséquent, ROSE conclut qu'un raccordement à la terre est une connexion électrique justement parce qu'il permet au courant de passer à la terre en cas de besoin.
15 La défenderesse soutient que, pour les raisons développées par le juge national dans l'ordonnance de renvoi, l'article en question ne peut pas être considéré comme relevant de la position 8538 en tant que partie exclusivement ou principalement destinée à un appareil des positions 8535, 8536 ou 8537. Sur la question de savoir si l'article peut être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles d'une boîte de jonction complète, elle soutient, en s'appuyant sur la note de position III C) des NESH relative à la position 8536, que la caractéristique essentielle d'une telle boîte est la présence de barrettes permettant de raccorder des circuits électriques. Elle fait observer que les articles importés par ROSE ne peuvent servir à cet usage qu'après que des travaux d'assemblage supplémentaires ont été réalisés par les clients auxquels les articles sont fournis. Pour les mêmes raisons, la défenderesse affirme que l'article en cause ne peut pas être qualifié d'«ébauche» d'une boîte de jonction au sens de la note II des NESH relative à la règle générale 2 a).
16 Examinant tout d'abord la première question déférée, la Commission affirme que l'article en cause ne peut manifestement pas être considéré comme constituant une partie d'appareil de la position 8535 ou 8537, étant donné que la première position vise l'appareillage pour une tension n'excédant pas 1 000 V alors que la seconde position ne concerne que des appareils de distribution électrique. Étant donné que personne n'a contesté cette argumentation, nous n'examinerons pas ces positions ci-après.
17 En ce qui concerne la position 8536, la Commission fait observer qu'elle ne décrit pas la boîte de jonction en cause. Cependant, s'appuyant sur la note de position III C) des NESH relative à la position 8536, elle soutient que, de par sa nature, une boîte de jonction doit être destinée à raccorder les différentes parties d'un circuit électrique. Selon elle, étant donné que la conception de l'article en cause le destine uniquement à fournir une protection de mise à la terre pour les circuits électriques, il ne peut être qualifié ni de boîte de jonction ni de partie d'une telle boîte, telle que définie à la position 8538. De même, la Commission fait observer que l'article ne peut pas, aux fins de la seconde question, être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles d'une boîte de jonction. La Commission conclut que la règle générale 3 b) est applicable en l'occurrence et que, par conséquent, le classement de l'article doit s'effectuer sur la base de la matière ou du composant qui lui confère son caractère essentiel, à savoir, sous réserve de confirmation par la juridiction nationale, l'aluminium. En conclusion, la Commission soutient que l'article doit être classé dans la sous-position 7616 99 10 (11).
IV - Appréciation
18 Récemment, à différentes occasions, la Cour a confirmé son approche en matière de classement tarifaire (12). Ainsi, dans l'arrêt Rank Xerox, elle a déclaré:
«... dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres. De même, aux fins de l'interprétation du tarif douanier commun, les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun ainsi que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et en tant que tels peuvent être considérés comme des moyens valables pour son interprétation» (13).
Il convient donc d'appliquer cette approche au cas présent.
19 La position 7616 relève du chapitre 76 de la NC, qui, en tant que chapitre de la section 16 relative aux «métaux communs et ouvrages en ces métaux», couvre lui-même l'«aluminium et [les] ouvrages en aluminium». La note de section 1 f) de la section XV de la NC exclut du champ d'application de cette section les articles de la section XVI, qui y sont désignés par l'expression «machines et appareils, matériel électrique». Étant donné que le chapitre 85 fait partie de la section XVI, nous examinerons d'abord si l'article en cause peut être considéré comme relevant d'une des positions pertinentes de ce chapitre. Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la position 8538, qui fait l'objet de la première question déférée, peut être le classement adéquat dans le cas présent.
A - La première question
20 Par la première question déférée à la Cour, le juge national cherche à savoir, en substance, si un article, tel que celui décrit dans l'ordonnance de renvoi, peut être classé dans la position 8538 en tant que «partie» d'une «boîte de jonction». Dans l'ordonnance de renvoi, il estime qu'un tel classement ne semble pas possible. Nous pensons que ses doutes sont fondés.
21 La note de section 2 a) de la section XVI de la NC énonce que «les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 ... relèvent de ladite position», tandis qu'aux termes de la note de section 2 b) de la même section, «lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ... les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ... machine ou, selon le cas, dans [le] n_ ... 8538». Le texte de la position 8538 confirme lui-même cette règle, étant donné qu'il énonce, comme critère de classement, que les parties doivent être destinées exclusivement ou principalement aux appareils, entre autres, du n_ 8536. En outre, les NESH pertinentes sont encore plus explicites. La note II, point IJ), des considérations générales relatives à la section XVI, qui traite des parties, énonce que les parties des appareils des positions 8535, 8536 et 8537 relèvent du n_ 8538, à moins que l'article en cause ne consiste «en articles visés à l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 .... Les articles de l'espèce suivent leur régime propre dans tous les cas, même si en fait ils sont spécialement conçus pour être utilisés comme parties d'une machine déterminée». Cette dernière règle est censée s'appliquer notamment (voir le point 12 de la note II précitée) à «l'appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, etc. des circuits électriques (boîtes de jonction, commutateurs, coupe-circuit, etc.), des n_ 8535 ou 8536».
22 A la lumière des règles interprétatives qui précèdent, nous sommes convaincu que la juridiction de renvoi a raison lorsqu'elle estime, à titre provisoire, que l'article en cause ne peut pas être qualifié de «partie» au sens de la position 8538, étant donné que, même dans sa forme importée, il s'agit d'un article pouvant être classé dans la position 8536. En d'autres termes, l'article ne peut pas être qualifié de partie d'une «boîte de jonction», étant donné qu'il a déjà l'apparence externe d'une boîte de jonction complète. La question de savoir si l'apparence extérieure correspond à la réalité constitue le problème principal soulevé par la seconde question déférée dans la présente affaire. Par conséquent, nous proposons à la Cour de répondre par la négative à la première question.
B - La seconde question
23 Deux opinions opposées ont été défendues en ce qui concerne la nature essentielle d'une «boîte de jonction» au sens de la position 8536. Le libellé précis de la règle générale 2 a) montre que, afin de pouvoir bénéficier d'un classement dans une position ou une sous-position déterminée, l'article en cause doit présenter «les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini». La juridiction de renvoi s'est référée à la note II des NESH relative à la règle générale 2 a), qui énonce que les dispositions de cette règle s'étendent aux «ébauches d'article, sauf dans le cas où elles sont spécialement dénommées dans une position déterminée». Selon la juridiction de renvoi, cela n'est pas le cas pour les (ébauches de) boîtes de jonction. Le terme «ébauche» est défini comme étant un «article non utilisable en l'état, ayant approximativement la forme ou le profil de la pièce ou de l'objet fini, ne pouvant être utilisé, sauf à titre exceptionnel, à d'autres fins qu'à la fabrication de cette pièce ou de cet objet». Outre une confirmation de ses doutes concernant la nature fondamentale d'une boîte de jonction (complète), la juridiction de renvoi cherche essentiellement à savoir si un article, tel que celui en cause, dont les vis de mise à la terre ne sont pas montées, peut être qualifié de boîte de jonction incomplète ou d'ébauche de boîte de jonction.
24 Il est d'abord nécessaire de déterminer le sens d'une «boîte de jonction» aux fins de la position 8536. Si ROSE avait raison d'affirmer que, pour relever de cette position, une prétendue boîte de jonction ne doit pas nécessairement être équipée d'un dispositif capable de raccorder un circuit électrique de façon permanente (par opposition à temporaire), la Cour ne devrait pas examiner si, en application de la règle générale 2 a), un article qui permet uniquement le raccordement à la terre occasionnel du courant électrique et, en outre, dont les vis de mise à la terre sont emballées en vrac peut toujours être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles d'une boîte de jonction complète. Si l'on ne devait prendre en considération que le libellé de cette position, nous n'hésiterions pas à affirmer qu'un tel article, qui est essentiellement destiné à protéger des circuits électriques, relève de cette position. Le texte de la position 8536 (cité au point 2 ci-dessus) se prête parfaitement à une interprétation disjonctive: les exemples cités entre parenthèses, dont font partie les boîtes de jonction, peuvent chacun relever séparément de la description: «appareillage pour la coupure, le sectionnement, [ou] la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques» (c'est nous qui mettons en exergue) (14). Une boîte de jonction, telle que celle en cause, est destinée à protéger les circuits électriques. Cependant, une lecture attentive des NESH pertinentes fait apparaître une interprétation différente.
25 ROSE n'a pas expressément soutenu que le classement de l'article en cause ne peut être effectué que sur la base du texte de la position 8536. Bien qu'il ressorte clairement de la règle générale 1 (citée au point 3 ci-dessus) que le classement doit se fonder essentiellement sur «le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres...», il est également manifeste que les positions tarifaires individuelles doivent être interprétées à la lumière des NESH pertinentes. Aux termes du troisième considérant du règlement n_ 2658/87, la NC «doit être établie sur la base du système harmonisé», qui a été établi par la convention de 1983. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous a), point 2, de la convention de 1983, approuvée au nom de la Communauté par la décision du Conseil 87/369, chaque partie contractante s'est engagée «à appliquer les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du système harmonisé» (15). Par conséquent, il n'est pas possible d'interpréter la portée de la notion de «boîte de jonction» au sens de la position 8536 sans tenir compte des NESH.
26 Les NESH pertinentes soulignent sans équivoque le caractère fondamental de la fonction de connexion de circuits électriques remplie par les boîtes de jonction. En premier lieu, elles ne mentionnent les boîtes de jonction qu'en relation avec des appareillages destinés au branchement, au raccordement ou à la connexion de circuits électriques. Aux termes de la description générale de tels appareils, figurant à la note de position III des NESH relative à la position 8536, cette position comprend des équipements «utilisés pour lier entre elles les différentes parties d'un circuit électrique» et elle comprend, entre autres, des «boîtes de jonction». Le point C) de cette note (cité au point 4 ci-dessus) indique ensuite sans ambiguïté que la fonction fondamentale d'une telle boîte est d'assurer une connexion électrique. La protection des circuits électriques n'est pas suffisante. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer si le type de connexion envisagée consiste uniquement à compléter un circuit électrique ou s'il vise également des raccordements à la terre.
27 Une lecture ordinaire du texte des NESH n'autoriserait pas un classement qui qualifierait d'article capable de raccorder un circuit électrique un article destiné à assurer essentiellement une fonction de protection, à savoir de laisser passer le courant à la terre en cas de besoin. Nous partageons l'avis de la défenderesse selon lequel cette interprétation est corroborée par l'opinion de la Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eV [association professionnelle (allemande) représentant les intérêts de l'industrie électronique et électrotechnique, ci-après la «ZEE»], exprimée dans une lettre du 4 août 1995 en réponse à une demande adressée par la défenderesse et à laquelle la juridiction de renvoi fait allusion. Selon la ZEE, le raccordement à la terre d'un circuit électrique - telle que celui réalisé par les vis en acier cuivré et les trous taraudés pratiqués dans l'article en cause - ne peut pas être considéré comme fermant ou raccordant un circuit électrique. Étant donné que les NESH se réfèrent à un concept technique (à savoir, le raccordement de circuits), l'opinion exprimée par une association telle que la ZEE peut être dûment prise en compte par la juridiction de renvoi, sous réserve qu'elle soit convaincue de son impartialité (16). En outre, les NESH, en faisant allusion à la présence de barrettes montées ou d'autres dispositifs destinés à raccorder ensemble des fils électriques, indiquent clairement que, dans la mesure où la position 8536 est concernée, une boîte qualifiée de boîte de jonction doit être en mesure de raccorder ou de compléter un circuit électrique. En effet, le fait d'exclure de la notion de «boîte de jonction» les boîtes ayant une fonction purement protectrice, c'est-à-dire celles qui dépendent effectivement d'un raccord préexistant ou qui sont utilisées en relation avec un tel raccord, affaiblit l'affirmation de ROSE selon laquelle il ne peut pas exister de «raccord indépendant» au sens des NESH sans raccordement à la terre. Enfin, ROSE ne nous convainc pas lorsqu'elle mentionne l'existence de circuits électriques d'usage courant, tels ceux utilisés dans des systèmes d'alarme et d'éclairage, qui sont effectivement destinés à laisser passer le courant électrique en cas de besoin. Alors que ces circuits ne fonctionnent pas de façon continue, ils doivent, afin d'être fonctionnels, être susceptibles d'être connectés lorsqu'ils sont activés (par exemple, quand une lampe est allumée) jusqu'à ce qu'ils soient ultérieurement désactivés.
28 Nous sommes donc convaincu que la notion de «boîte de jonction» visée par la position 8536 doit être interprétée, lorsqu'elle est lue à la lumière des NESH, comme visant uniquement les boîtes qui, lorsqu'elles sont équipées, peuvent raccorder des circuits électriques. Par conséquent, elles ne couvrent pas les articles qui, lorsqu'ils sont équipés, sont uniquement en mesure de raccorder à la terre un circuit électrique qui, sinon, serait raccordé de façon autonome.
29 Cependant, le simple fait qu'un article tel que celui en cause dans le cas présent ne puisse pas être considéré comme relevant de la position 8536 ne fournit pas une réponse complète à la seconde question déférée par la juridiction de renvoi. Cette dernière s'est également référée à la règle générale 2 a). En substance, elle cherche à savoir si un article tel que celui importé par la demanderesse peut être considéré, en vertu de cette règle, comme présentant les «caractéristiques essentielles» d'une boîte de jonction. En d'autres termes, le fait que l'article importé par ROSE nécessite uniquement qu'y soient montés des barrettes ou d'autres dispositifs de connexion - que ROSE fournit également à ses clients - pour le rendre capable de fonctionner comme une boîte de jonction au sens de la position 8536 signifie-t-il qu'il peut être considéré comme une boîte de jonction incomplète de cette position en vertu de la règle générale 2 a)?
30 La défenderesse et la Commission soutiennent que, étant donné qu'une «boîte de jonction» au sens de la position 8536 est destinée par nature à connecter des circuits électriques, l'article en cause ne peut pas être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles d'une boîte de jonction complète ou finie au sens de la règle générale 2 a). Nous ne partageons pas cette opinion. Ainsi que la juridiction de renvoi l'observe à juste titre, la note II des NESH relative à cette règle générale fait référence à la notion d'«ébauche». Étant donné que ni la position 8536 ni aucune autre position ne parle d'ébauche ou de boîte de jonction incomplète, ladite note est à première vue applicable. La définition d'une «ébauche» (citée au point 5 ci-dessus) tourne autour de la notion centrale d'article incomplet ayant «approximativement la forme ou le profil de la pièce ou de l'objet fini» et qui, en fait, ne peut être utilisé que pour «la fabrication de cette pièce ou de cet objet...». Sous réserve du droit pour la juridiction de renvoi de faire toutes les constatations de fait appropriées à cet égard, il semble qu'un article du type de celui importé par ROSE - dont un prospectus technique a été joint au dossier transmis par la juridiction de renvoi - ait approximativement la forme ou le profil d'une boîte de jonction finie. En outre, il ne semble pas que l'article puisse être utilisé, du moins sans modification significative, à d'autres fins qu'à celles de boîte de jonction. En toute hypothèse, il n'y a pas de preuve, et encore moins de suggestion dans les observations présentées par la défenderesse devant la Cour, que les articles importés par la demanderesse sont utilisés en définitive à d'autres fins que celles de boîtes de jonction. De plus, le simple fait que les vis de mise à la terre sont fournies en vrac plutôt que montées ne saurait être déterminant. Toutes les boîtes de jonction doivent, par essence, être installées, que ce soit dans un circuit électrique nouveau ou existant. Le fait qu'un acheteur d'un article tel que celui importé par ROSE doive installer, outre des barrettes ou d'autres dispositifs de connexion, également les vis de mise à la terre avant d'utiliser par la suite l'article pour raccorder un circuit électrique ne saurait, selon nous, affecter le classement tarifaire approprié.
31 Sous réserve que la juridiction nationale constate que l'article en cause, dans des circonstances autres qu'exceptionnelles, peut être utilisé à d'autres fins que la fabrication d'une boîte de jonction finie, nous sommes convaincu que, conformément à la notion d'ébauche définie dans les NESH, l'article doit être considéré comme une boîte de jonction incomplète présentant les caractéristiques essentielles d'une «boîte de jonction» complète aux fins de la position 8536. Par conséquent, nous suggérons de répondre par l'affirmative à la seconde question et proposons que le type d'article en cause soit classé dans la sous-position 8536 90 85.
32 Si la Cour ne devait pas suivre les propositions que nous avons faites ci-dessus et si, par exemple, elle devait interpréter la notion de boîte de jonction incomplète ou d'ébauche de boîte de jonction comme exigeant qu'une barrette ou d'autres dispositifs de connexion soient montés, nous ne proposerions pas à la Cour d'adopter le classement alternatif proposé par la défenderesse et la Commission. Étant donné que l'article en cause est constitué d'une série de matériaux différents (comportant de l'aluminium et du silicium, un joint d'étanchéité en plastique et des vis de mise à la terre en acier cuivré), la règle générale 2 b) est applicable dans la mesure où elle indique que l'article doit être classé selon la règle générale 3. Nous sommes d'accord avec l'argument avancé par la Commission, selon lequel la règle générale 3 a) n'est pas applicable parce que plusieurs positions se rapportent à une partie seulement des matières constituant l'article; en d'autres termes, des matériaux en silicium, cuivre, acier et plastique ne peuvent pas être classés dans le chapitre 76 de la NC s'ils contiennent de l'aluminium. Par conséquent, il faut appliquer la règle générale 3 b). La Commission soutient que, sous réserve d'une vérification par la juridiction de renvoi, l'aluminium est la matière qui confère à l'article son caractère essentiel, étant donné qu'il est la matière prédominante, et, par conséquent, que l'article doit être classé dans la sous-position 7616 99 10. Nous ne pouvons pas souscrire à cette proposition de classement.
33 Les NESH pertinentes sont les notes VII et VIII relatives à la règle générale 3. Elles stipulent en premier lieu que l'application du critère du caractère essentiel n'est pas absolue et, en deuxième lieu, que le facteur qui détermine ce caractère varie selon les cas. Donc, même si la Commission estime à juste titre que le poids du composant en aluminium est un facteur potentiellement pertinent, son raisonnement ne tient pas compte de «l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises» (voir la note explicative VIII). Sous réserve du droit pour la juridiction de renvoi de faire des constatations différentes, il semble certain que les articles du type en cause dans le cas présent sont utilisés soit en tant que boîtes de jonction de protection, soit, au cas où elles sont équipées de dispositifs de connexion appropriés, en tant que boîtes de jonction raccordant un circuit électrique. En l'absence d'une constatation en sens contraire par la juridiction de renvoi, on peut difficilement soutenir que l'utilisation d'aluminium en tant que composant principal de la partie boîtier de l'article joue un rôle fondamental. Par analogie avec le critère développé par la Cour dans l'arrêt Sportex, portant sur la règle générale 3 b), l'article en cause garderait son caractère essentiel de forme incomplète d'une boîte de jonction quand bien même un alliage d'aluminium serait utilisé de façon prédominante pour la fabrication de cet article (17).
34 Étant donné que la règle générale 3 b) est inapplicable, il convient d'appliquer la règle 3 c). Il s'agit d'une règle totalement subsidiaire (citée au point 3 ci-dessus) qui indique simplement que l'article doit être classé «... dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération» (c'est nous qui mettons en exergue). Pour les raisons développées aux points 20 à 22 ci-dessus, nous ne pensons pas que la position 8538, qui vise, entre autres choses, les parties de boîtes de jonction, fournisse un classement adéquat. Pour employer les termes de cette règle, la position 8538 ne peut être valablement prise en considération, à l'inverse de la position 8536. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un article tel que celui décrit dans l'ordonnance de renvoi doit être classé dans la sous-position 8536 90 85.
Conclusions
35 Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions déférées par le Finanzgericht Düsseldorf:
«1) L'annexe I du règlement (CE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu'un article, qualifié de boîte de jonction, constitué d'un boîtier rectangulaire muni d'un couvercle en aluminium laqué coulé sous pression (alliage aluminium-silicium, avec une teneur en aluminium prédominante en poids), de quatre vis d'assemblage en acier et de quatre vis de mise à la terre en acier cuivré (emballées en vrac dans l'article et qui doivent encore être vissées dans les trous taraudés à cet effet) ne peut pas être classé dans la position 8538.
2) L'annexe I du règlement n_ 1734/96 doit être interprétée en ce sens qu'un tel article doit être classé dans la sous-position 8536 90 85, en vertu de la règle 2 a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée.»
(1) - Le règlement n_ 2658/87, du 23 juillet 1987 (JO L 256, p. 1), a remplacé les précédentes nomenclatures tarifaires par la nomenclature combinée établie sous l'égide de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptée le 14 juin 1983 à Bruxelles et connue comme étant le «système harmonisé» (ci-après le «SH»). La convention de 1983 a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198, p. 1).
(2) - JO L 238, p. 1. En vertu de l'article 2, le règlement n_ 1734/96 est entré en vigueur le 1er janvier 1997 et sera désigné ci-après comme étant la «NC 1997».
(3) - Il s'agit des notes explicatives du conseil de coopération douanière (CCD) utilisées par la Commission pour ses notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes de 1994 (JO C 342). Selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, par exemple, l'arrêt du 8 mai 1974, Osram, 183/73, Rec. p. 477, point 12), les notes explicatives de la Commission, tout en constituant un élément important d'interprétation du tarif douanier commun, ne sauraient en modifier le texte. Il y a toutefois lieu d'observer qu'aucune des notes de la Commission se rapportant à la position 8536 n'éclaircit davantage la notion de «boîte de jonction».
(4) - Les NESH que nous citons sont celles contenues dans la deuxième édition des notes publiées en 1996. Bien que le CCD ait adopté le nom de travail d'«Organisation douanière mondiale» en juin 1994, sa désignation officielle reste le «conseil de coopération douanière». Le CCD n'édite les NESH qu'en anglais et en français.
(5) - JO L 253, p. 1. Aux termes de l'article 5, point 1, un «renseignement tarifaire contraignant» est «un renseignement tarifaire liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies».
(6) - Dans la version originale allemande de l'ordonnance de renvoi, l'article en cause est désigné par le terme «Schaltverbindungskasten». Bien que l'élément «Schalt» suggère normalement une idée de «commutation» en anglais et en français, la traduction anglaise et française de ce terme (respectivement, «junction box» et «boîte de jonction») ne semble pas inadéquate, étant donné que la présente affaire tourne autour de l'aspect «connexion» («Verbindung») de ladite boîte.
(7) - Ce premier renseignement tarifaire contraignant a été ensuite retiré par le bureau d'Arnhem, sur instruction de la Directie douane, Rotterdam (bureau des douanes principal de Rotterdam), qui a émis un nouveau renseignement tarifaire contraignant le 25 juillet 1997, classant l'article dans la sous-position 7616 99 10. D'après les observations présentées à la Cour par l'administration fiscale défenderesse, elle a été avertie de ce nouvel élément le 16 septembre 1997.
(8) - Il convient d'observer que, bien que ROSE ait soutenu que le premier renseignement tarifaire établi par le bureau d'Arnhem était demeuré valide, la juridiction de renvoi a décidé qu'il n'était pas nécessaire de déférer une question relative à la portée de ce renseignement. Étant donné que, en toute hypothèse, un renseignement tarifaire contraignant ne lie pas la Cour, nous n'examinerons pas cette question.
(9) - La Cour ne sait pas sur quelle version de la NC se fonde ROSE dans son recours au principal. Il pourrait s'agir peut-être de la version de 1996, mais cette question n'est pas pertinente étant donné que, ainsi que la Commission l'a observé, il n'y a pas de différences matérielles entre la version de 1996 de la NC et celle de 1997.
(10) - Dans le résumé des arguments de la défenderesse et des considérations développées par la juridiction de renvoi, nous remplaçons toutes les références à la version allemande non officielle des notes explicatives - éditée par le ministère fédéral des Finances - par les références à la version officielle des NESH de 1996.
(11) - Au point 24 de ses observations, la Commission, par inadvertance, renvoie à une sous-position 7616 19 10 de la NC qui n'existe pas. Cependant, il ressort clairement de la description du contenu de cette prétendue sous-position, à savoir «autres ouvrages en aluminium, coulés ou moulés», qu'elle entendait renvoyer à la sous-position 7616 99 10.
(12) - Voir, par exemple, les arrêts du 9 octobre 1997, Rank Xerox (C-67/95, Rec. p. I-5401, point 17), et du 17 juin 1997, Codiesel (C-105/96, Rec. p. I-3465, point 17).
(13) - Ibidem, point 17.
(14) - En allemand, qui est la langue de la présente procédure, le texte de la position 8536 («Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen») autorise également sans équivoque une telle interprétation disjonctive.
(15) - Voir, à cet égard, le point 20 de l'arrêt du 14 décembre 1995, France/Commission (C-267/94, Rec. p. I-4845), et le point 10 des conclusions que nous avons présentées sous l'arrêt du 15 janvier 1998, Quelle Schickedanz (C-80/96, Rec. p. I-123).
(16) - Aucune des définitions d'une boîte de jonction fournie par les dictionnaires usuels ne fait douter du bien-fondé de l'opinion émise par la ZEE. Selon le Concise Oxford English Dictionary, (huitième édition, 1990), une boîte de jonction est «une boîte contenant un raccordement de câbles électriques, etc.», alors que, selon la version de 1980 du Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, de Merriam-Webster, une boîte de jonction vise «une boîte (en métal) destinée à contenir le raccordement de fils et câbles électriques».
(17) - Voir le point 8 de l'arrêt du 21 juin 1988, Sportex (253/87, Rec. p. 3351).
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