Conclusions de l'avocat général
1 Le 1er août 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 93/40/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (1) (ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 Aux termes de l'article 3, premier alinéa, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive avant le 1er janvier 1995, excepté en ce qui concerne l'article 1er, point 7, et ils en informent immédiatement la Commission.
3 Le 2 août 1995, la Commission, n'ayant reçu du gouvernement français aucune communication des mesures de transposition de la directive et ne disposant pas non plus d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que la République française avait satisfait à son obligation de se conformer aux dispositions de ladite directive, a mis cet État en demeure, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité, de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 25 octobre 1995 de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, les autorités françaises ont informé la Commission que la transposition de la directive nécessite des modifications du code de la santé publique et ont fait observer qu'un avant-projet de loi avait été rédigé et serait inséré dans un prochain projet de loi.
5 En l'absence d'informations ultérieures quant à l'adoption de ces mesures, la Commission, par lettre du 26 septembre 1996, a adressé au gouvernement français un avis motivé dans lequel elle parvenait à la conclusion que, en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. En application de l'article 169, second alinéa, du traité, la Commission invitait en outre la République française à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
6 Dans la requête, la Commission fait valoir que, puisque, selon la jurisprudence de la Cour, les États membres destinataires d'une directive ont l'obligation de conformer leur législation aux dispositions de celle-ci dans le délai qu'elle fixe, sans qu'ils puissent exciper de dispositions, pratiques ou situations de leur ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prévus par les directives communautaires, l'État défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive au motif que, à l'expiration du délai fixé par la directive, il n'a adopté aucune des mesures que comporte la transposition des dispositions de celle-ci.
7 Dans le mémoire en défense, la République française ne conteste pas la non-adoption des dispositions de droit interne nécessaires à cette transposition, mais se borne à rappeler que la mise en oeuvre de la directive nécessite l'adoption d'une loi et d'un décret modifiant le code de la santé publique et que la préparation de ces textes est désormais presque achevée.
8 Sur la base des éléments fournis par les parties, nous estimons que le recours formé par la Commission est fondé. En effet, la République française n'a pas transposé les dispositions de la directive dans le délai fixé à l'article 3 de cette directive.
En outre, il convient de relever que la transposition éventuelle en cours de procédure, telle qu'évoquée par le gouvernement défendeur, ne saurait, selon une jurisprudence constante, avoir pour effet de rendre le recours infondé ou sans objet, puisque «l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte» (2).
9 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
«1) déclarer que, en n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/40/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive en question;
2) condamner la République française aux dépens.»
(1) - JO L 214, p. 31.
(2) - Voir, en dernier lieu, arrêt de la Cour du 11 juin 1998, Commission/Grèce (C-232/95 et C-233/95, non encore publié au Recueil, point 38).
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