Conclusions de l'avocat général
I - Objet de la présente procédure, arguments des parties et analyse juridique
1 La Commission des Communautés européennes (ci-après la «Commission») a demandé à la Cour de bien vouloir constater dans la présente procédure, au titre et aux fins de l'article 171 du traité CE (ci-après le «traité»), que la République portugaise (ci-après le «Portugal») a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité et de l'article 2 de la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (1) (ci-après la «directive»). Par cette directive, la Commission - à la lumière de l'expérience acquise jusqu'alors en la matière et du progrès technique en général dans le domaine de la biotechnologie - a remplacé l'annexe II de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 (2). Cette annexe fixe les critères de classification de ces micro-organismes - sur la base des risques qu'ils présentent - dans le groupe I, l'un des deux groupes établis à l'époque par le Conseil.
2 Conformément à l'article 2 de la directive, les États membres étaient tenus d'adopter pour le 30 avril 1995 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, et d'en informer immédiatement la Commission.
N'ayant reçu aucune communication en ce qui concerne la transposition de la directive et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de vérifier si le Portugal avait effectivement satisfait à ses obligations, la Commission a engagé, le 2 août 1995, la procédure prévue à l'article 169 du traité, en envoyant au gouvernement portugais une lettre de mise en demeure, par laquelle elle l'invitait à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Par lettre du 27 août 1996, le Portugal a répondu qu'il avait procédé à la transposition de la directive par arrêté (portaria) n_ 602/94, du 13 juillet 1994, en précisant que ce texte avait déjà été notifié à la Commission, en même temps que les autres mesures nationales de transposition adoptées en juillet 1994. L'examen, par la Commission, du texte national cité a toutefois démenti les affirmations des autorités portugaises, en révélant qu'il mettait tout au plus en oeuvre la directive 90/219, plus précisément l'annexe II de cette directive, dans sa version d'origine, qui avait été remplacée ensuite par la directive 94/51. Ayant constaté la persistance du manquement à l'obligation d'adoption, dans les délais prescrits, des mesures nécessaires pour se conformer à la directive, la Commission a notifié, le 27 décembre 1996, un avis motivé aux autorités portugaises, les invitant en même temps à adopter de telles mesures dans un délai de deux mois à partir de la notification.
3 N'ayant reçu aucune information en ce qui concerne la transposition de la directive, la Commission a formé le recours en examen, le 1er août 1997. Le Portugal ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, mais il fait valoir que, le 26 mars 1998, le Conseil des ministres portugais aurait approuvé une mesure destinée à transposer la directive, dont la publication au Diário da República, le recueil officiel des actes normatifs portugais, serait imminente.
4 Or, même si une telle transposition de la directive au cours de la procédure était confirmée par les faits, on ne pourrait, à notre avis, lui reconnaître l'effet de rendre le présent recours de la Commission non fondé ou privé d'objet. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, «l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé, [alors] que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour» (3). Ce qui compte est donc exclusivement le fait que, au terme du délai fixé par la Commission dans son avis motivé, la directive n'était pas encore transposée dans l'ordre juridique portugais.
II - Conclusions
A la lumière des observations qui précèdent, nous proposons à la Cour:
- de faire droit au recours, en déclarant que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive;
et
- de condamner la République portugaise aux dépens.
(1) - JO L 297, p. 29.
(2) - JO L 117, p. 1.
(3) - Voir les arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C-200/88, Rec. p. I-4299, point 13), et, en dernier lieu, du 18 décembre 1997, Commission/Espagne (C-361/95, Rec. p. I-7351, points 13 et 14).
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