Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour, en application de l'article 169, deuxième alinéa, du traité CE, de constater que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit et/ou en ne communiquant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2 L'article 16 de cette directive dispose:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1995 au plus tard.
...
3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.»$
3 La République italienne n'a pas contesté qu'elle avait omis de transposer la directive et déclare, dans son mémoire en défense, que les mesures nécessaires sont en voie d'adoption.
4 Dans ces conditions, le recours de la Commission est manifestement fondé.
Conclusion
5 Par conséquent, nous sommes d'avis que la Cour a lieu de:
1) constater que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour transposer la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) condamner la République italienne aux dépens.
(1) - JO L 319, p. 20.
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