Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à statuer sur trois questions préjudicielles posées par le Stockholms tingsrätt (Suède). Ces questions soulèvent trois points importants, relatifs premièrement aux limites de la compétence de la Cour, deuxièmement aux contraintes que l'accord EEE impose aux États de l'Association européenne de libre-échange, et troisièmement à l'applicabilité dans le temps des règles du droit communautaire.
II - Les faits et la procédure
2. Mmes Ulla-Brith Andersson et Susanne Wåkerås-Andersson (ci-après les «parties demanderesses») étaient salariées de la société Aktiebolaget Kinna Installationsbyrå (ci-après la «société»), qui a fait faillite le 17 novembre 1994, avant l'adhésion du royaume de Suède à la Communauté. Une demande des parties demanderesses visant à obtenir le bénéfice de la garantie salariale a été rejetée par l'administrateur de la faillite, au motif d'un lien de parenté étroit entre ces parties demanderesses (épouse pour l'une et mère pour l'autre) et le propriétaire exclusif des actions de la société; ce fait excluait tout droit à dédommagement en vertu de la législation nationale en vigueur. Les parties demanderesses ont introduit un recours en indemnisation contre l'État suédois en faisant valoir que ce dernier était tenu de les compenser du dommage résultant pour elles de la violation commise par ledit État de son obligation de mettre en oeuvre la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (ci-après la «directive»), qui se trouve incluse dans l'accord EEE. Elles invoquent en particulier les principes généraux du droit communautaire, énoncés dans l'arrêt rendu par la Cour dans les affaires jointes C-6/90 et C-9/90 , et qui sont devenus partie intégrante de l'accord EEE en vertu de l'article 6 de ce dernier. Elles considèrent autrement dit que l'accord en question leur ouvre le même droit à indemnisation, pour non-transposition de la directive relative à la garantie du versement des salaires, que celui dont elles disposeraient si le royaume de Suède avait été membre de l'Union européenne à la date de la faillite de leur employeur.
3. En droit suédois, la décision quant au paiement des salaires garantis appartient à l'administrateur de la faillite. Aux termes de l'article 7 de la lönegarantilag (loi suédoise instituant une garantie de paiement du salaire), les créances portant sur le salaire ou sur toute autre forme de rémunération peuvent être payées lorsqu'il y a un droit de préférence au sens de l'article 12 de la förmånsrättslag (loi suédoise sur le droit de préférence). Cet article prévoyait - dans la version qui était en vigueur au moment de la faillite - que le travailleur qui, seul ou en commun avec un proche, est propriétaire d'au moins un cinquième de l'entreprise moins de six mois avant la demande de mise en faillite n'a pas de droit de préférence. Il en était de même lorsque cette fraction du capital ne lui appartenait pas en propre, mais à un de ses proches parents.
4. Nous observerons que l'accord EEE prévoit des exceptions à certaines dispositions de la directive 80/987, en particulier pour le royaume de Suède. Sont exclus du champ d'application de la directive tant le travailleur salarié que ses survivants dès lors que, seul ou avec de proches parents, il était propriétaire d'une partie essentielle de l'entreprise ou de l'établissement commercial de l'employeur et qu'il exerçait une influence considérable sur ses activités.
Cependant, comme l'observe la juridiction de renvoi, si les règles suédoises relatives à la garantie du versement des salaires avaient été harmonisées avec les dispositions de la directive communautaire correspondante ainsi qu'avec les exceptions à l'application de cette directive qui ont été prévues pour le royaume de Suède, les parties demanderesses se seraient vu reconnaître le droit de percevoir un dédommagement pour les salaires non versés. Les parties demanderesses ne faisaient pas partie des travailleurs exclus du champ d'application de la directive, puisqu'elles n'étaient pas propriétaires, seules ou avec des parents proches, d'une fraction significative de l'entreprise de l'employeur et qu'elles n'avaient pas non plus d'influence significative sur les activités de cette dernière. Le fait qu'un de leurs parents proches était propriétaire d'une fraction significative de l'entreprise ne les excluait pas de jure du droit de percevoir une indemnisation sur la base de la directive, même si l'on tient compte des dérogations accordées au royaume de Suède. En conséquence, il n'y a aucun doute que le refus de l'administrateur de la faillite de verser les salaires garantis n'est pas conforme aux règles de la directive, telle qu'elle a été intégrée dans l'accord EEE. Que résulte-t-il de cette constatation? Les parties demanderesses peuvent-elles prétendre à un dédommagement de la part de l'État suédois sur la base du non-respect par ce dernier des prescriptions de l'accord EEE?
5. L'État suédois nie le bien-fondé du recours en faisant valoir que, avant l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne, il n'était pas tenu de veiller à la conformité du droit national aux dispositions de droit communautaire dont la violation fait naître un droit à indemnisation susceptible d'être invoqué devant une juridiction suédoise.
III - Les questions préjudicielles
6. La juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 6 de l'accord sur l'Espace économique européen doit-il être interprété en ce sens que les principes juridiques constatés par la Cour notamment dans les affaires C-6/90 et C-9/90 ont été intégrés au droit de l'Espace économique européen, de sorte qu'un État peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis d'un particulier au motif qu'il n'a pas transposé correctement la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (la directive sur la garantie salariale), à l'époque où l'État était uniquement partie à l'accord EEE et n'avait pas adhéré à l'Union européenne?
2) En cas de réponse affirmative à la première question: l'article 6 de l'accord EEE doit-il être interprété en ce sens que la directive sur la garantie salariale, ainsi que les principes juridiques constatés par la Cour notamment dans les affaires C-6/90 et C-9/90, priment sur le droit national lorsque l'État n'a pas transposé correctement ladite directive?
3) En cas de réponse négative à la première question: l'adhésion d'un État à l'Union européenne implique-t-elle que la directive sur la garantie salariale, ainsi que les principes juridiques constatés par la Cour dans les affaires C-6/90 et C-9/90, priment sur le droit national, même en ce qui concerne des faits s'étant déroulés à l'époque où l'État était uniquement partie à l'accord EEE, mais n'avait pas encore adhéré à l'Union européenne, au cas où l'État n'a pas transposé correctement ladite directive?»
IV - Les dispositions applicables
7. L'article 6 de l'accord EEE dispose:
«Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.»
8. L'article 7 de l'accord EEE dispose:
«Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:
a) ...
b) un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en oeuvre.»
9. Le protocole 34 de l'accord EEE concernant la possibilité pour les juridictions des États de l'AELE de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE correspondant à des règles communautaires dispose:
«Article premier
Lorsqu'une question d'interprétation des dispositions de l'accord, qui sont identiques en substance aux dispositions des traités établissant les Communautés européennes, tels que modifiés ou complétés, ou des actes adoptés en application de ces traités, est soulevée dans une affaire pendante devant l'une des juridictions d'un État de l'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, demander à la Cour de justice des CE de décider sur cette question.
Article 2
Un État de l'AELE qui entend faire usage du présent protocole notifie au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice des CE dans quelle mesure et selon quelles modalités le présent protocole s'appliquera à ses juridictions.»
10. Le protocole 35 de l'accord EEE concernant la mise en oeuvre des règles de l'EEE prévoit ce qui suit:
«Article unique
Afin de régler d'éventuels conflits entre les dispositions résultant de la mise en oeuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les États de l'AELE s'engagent à introduire, si nécessaire, dans leur législation une règle aux termes de laquelle les règles de l'EEE prévalent dans ces cas.»
11. En application du point 24 de l'annexe XVIII de l'accord EEE, la directive 80/987 s'impose aux États de l'AELE. Aux fins de l'accord EEE, les dispositions de la directive ont été adaptées spécialement au royaume de Suède de manière à exclure du champ d'application de cette directive «un travailleur salarié ou les survivants d'un travailleur salarié qui possédait, seul ou avec des parents proches, une partie essentielle de l'entreprise ou de l'établissement commercial de son employeur, où il exerçait une influence considérable».
V - Sur la recevabilité des première et deuxième questions préjudicielles
12. Les agents du gouvernement suédois, qui a présenté des observations à la fois en qualité de partie défenderesse et en tant que partie intervenante à la procédure au principal, les gouvernements norvégien et islandais ainsi que la Commission ont fait valoir l'incompétence de la Cour pour examiner les deux premières questions préjudicielles. Il faut tout d'abord relever que ces questions ne se rapportent pas directement à l'interprétation du contenu de la directive 90/987 ni à la clarification de la jurisprudence Francovich e.a., mais aux conséquences qui découlent pour un État de l'AELE, comme l'était le royaume de Suède, du non-respect des obligations imposées par l'accord EEE. La Cour peut-elle examiner une telle question dans le cadre de l'article 177 du traité CE?
A - La compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles
13. L'examen d'une disposition d'un accord international, comme l'article 6 de l'accord EEE, par le moyen de la procédure de l'article 177 du traité est en principe concevable lorsque l'objectif ultime de l'action du juge est constitué par l'interprétation du droit communautaire dans le cadre de l'ordre juridique communautaire; dans cette hypothèse, le texte de droit international forme partie intégrante de l'ordre juridique communautaire .
14. Les questions préjudicielles auxquelles il faut répondre en l'espèce n'entrent pas dans cette catégorie. Elles concernent exclusivement le cadre particulier des relations juridiques créées en dehors de l'ordre juridique communautaire par un traité international, à savoir l'accord EEE, qui n'était pas une règle communautaire, en particulier pour le royaume de Suède, à l'époque des faits de la procédure au principal. La différence est maigre, mais significative. Il n'est pas question ici d'appliquer les dispositions réglementaires et les principes généraux du droit communautaire évoqués par la juridiction de renvoi au sein de l'ordre juridique communautaire; ils seront mis en oeuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une autre structure juridique, créée par l'accord EEE et, en toute hypothèse, dans l'ordre juridique d'un État qui ne faisait pas partie de l'Union à l'époque des faits pertinents .
15. Soulignons que, dans son avis 1/91 , relatif au projet initial d'accord EEE, la Cour situe les différences entre le phénomène juridique communautaire et l'accord en question dans la spécificité de l'ordre juridique communautaire, «dont les objectifs vont au-delà de celui poursuivi par l'accord» . Il résulte de cet avis, que nous allons analyser ci-après, que les États membres de l'AELE n'adhèrent pas automatiquement à l'ordre juridique communautaire du seul fait qu'ils sont membres de l'EEE.
a) La jurisprudence Dzodzi
16. Cependant, les constatations ci-dessus ne suffisent pas à elles seules à fonder un refus de la Cour de répondre au titre de l'article 177 du traité aux deux premières questions préjudicielles. Le juge communautaire accepte dans certains cas d'examiner au fond des questions qui, bien que concernant l'interprétation du droit communautaire, sont formulées dans le cadre de litiges qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire. Nous croyons indispensable d'exposer les éléments de base de cette jurisprudence. Le point commun aux décisions pertinentes de la Cour est qu'elles se réfèrent à des cas dans lesquels s'appliquent des dispositions purement nationales renvoyant au droit communautaire ou en reprenant le contenu; ces dispositions reflètent le souhait du législateur national de réserver aux sujets de droit relevant de leur champ d'application le même traitement que celui garanti par l'ordre juridique communautaire.
17. Plus particulièrement, dans les affaires Thomasdünger et Gmurzynska-Bscher , il s'agissait de l'interprétation de dispositions du tarif douanier commun auxquelles la législation nationale applicable renvoyait expressément ou dont elle reprenait le contenu.
Dans l'affaire Dzodzi , le juge national a demandé l'assistance de la Cour dans le cadre d'un litige dans lequel il était invité à appliquer une réglementation de droit belge selon laquelle l'épouse d'un ressortissant belge doit bénéficier du même traitement que si son mari était ressortissant d'un État membre de la Communauté; il se posait donc la question de savoir si une ressortissante du Togo, veuve d'un ressortissant belge, aurait le droit de résider en Belgique si son mari avait été ressortissant d'un autre État membre.
Dans l'affaire Kleinwort Benson , une juridiction anglaise a demandé l'interprétation d'une disposition de la convention de Bruxelles en vue d'appliquer une loi nationale établie sur le modèle de cette convention et prévoyant que, pour déterminer la signification ou l'effet d'une disposition de cette convention, il fallait «se référer à tout principe pertinent posé par la Cour de justice des Communautés européennes concernant le titre II de la convention [de Bruxelles] de 1968 et à toute décision pertinente de celle-ci concernant la signification ou l'effet de toute disposition de ce titre».
Dans l'arrêt Fournier , la Cour a interprété l'expression «stationnement habituel», contenue dans une directive communautaire dont l'application n'était pas en cause dans le litige au principal, mais dont certaines dispositions étaient reprises textuellement dans une convention privée entre bureaux centraux de sociétés d'assurance; c'est cette dernière convention que le juge national était appelé à interpréter et à appliquer.
Enfin, dans les affaires Leur-Bloem et Giloy , la Cour était invitée à statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de directives à caractère fiscal et douanier, qui n'étaient pas directement mises en cause dans le litige au principal, mais auxquelles la législation nationale applicable faisait référence.
18. La Cour a accepté d'examiner les questions préjudicielles dans tous ces cas, sauf dans l'affaire Kleinwort Benson. Le trait remarquable de ces arrêts reste cependant qu'elle a adopté cette position en dépit des conclusions contraires présentées par les avocats généraux.
Dans l'affaire Thomasdünger, l'avocat général M. Mancini avait conclu à l'incompétence de la Cour pour répondre aux questions posées, au motif que cela l'entraînerait indirectement à porter une appréciation sur des règles de droit interne.
Dans les affaires Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, l'avocat général M. Darmon a fondé son refus sur le danger de voir la mission de la Cour être réduite à la formulation d'avis non contraignants, dans un cadre dans lequel le juge national resterait toujours libre de passer outre.
L'avocat général M. Tesauro a proposé dans l'affaire Kleinwort Benson d'abandonner définitivement la jurisprudence Dzodzi en soutenant que, en dépit de la jurisprudence antérieure, une interprétation extensive de l'article 177 du traité ne semble premièrement pas être favorable à la nécessaire uniformité d'interprétation du droit communautaire - qui est la première raison d'être du mécanisme de la question préjudicielle -, met deuxièmement en danger le caractère contraignant des décisions de la Cour et doit en troisième lieu être contrôlée directement quant au point de savoir dans quelle mesure elle est utile pour le juge national. Il relève notamment que la jurisprudence Dzodzi «sur le plan de la théorie juridique générale, ... trahit la logique qui est à la base du mécanisme du renvoi préjudiciel, en aboutissant - pourquoi se le dissimuler - à un véritable détournement de procédure» .
Pour sa part, dans ses conclusions sous les arrêts Leur-Bloem et Giloy, l'avocat général M. Jacobs s'est rallié aux objections de ses collègues. Il se demande en premier lieu en quoi la Cour servirait l'objectif d'assurer l'application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres en statuant dans des litiges intéressant une disposition communautaire qu'un État membre a empruntée pour la transposer dans un contexte non communautaire ; dans ces cas, «le risque que le droit communautaire ne soit pas appliqué de manière conforme dans l'État concerné ne sera tout au plus qu'indirect et temporaire» . En revanche, selon l'avocat général, lorsque la Cour est appelée à interpréter une règle communautaire hors de son contexte propre, «elle court non seulement le risque de ne pas prendre en compte tous les éléments pertinents, mais également d'être induite en erreur par des facteurs externes» . De surcroît, même à supposer que la Cour soit en mesure de donner une interprétation adéquate du droit communautaire dans un litige s'inscrivant dans un contexte non communautaire, «il n'est pas certain que l'arrêt de la Cour sera utile pour ce litige» . Enfin, après avoir souligné d'autres difficultés, pratiques et théoriques, de l'application extensive visée ci-dessus de l'article 177, l'avocat général conclut «que la Cour ne doit statuer que dans les affaires où elle a connaissance du cadre factuel et réglementaire dans lequel le litige s'inscrit et où ce contexte est visé par la disposition communautaire», car cette approche «est la seule qui soit juridiquement conforme et qui réponde à la finalité de l'article 177» .
19. A première vue, la Cour ne semble guère avoir été ébranlée par le scepticisme manifesté dans les conclusions de ses avocats généraux. Nous croyons cependant qu'une analyse approfondie des arrêts précités révèle non pas certes l'abandon, mais une réduction du champ de la jurisprudence Dzodzi et, en toute hypothèse, sa subordination progressive à des conditions d'application plus strictes. L'intervention du juge communautaire, par voie d'interprétation, dans un domaine qu'il serait abusif de considérer comme présentant un intérêt direct pour l'ordre juridique communautaire, a été admise dans des cas où, en vue d'éviter des différenciations malvenues et pour renforcer l'application uniforme des règles du droit, le législateur national a étendu les dispositions mêmes du droit communautaire de façon expresse, directe et sans restrictions, à des situations d'ordre purement interne, en contraignant par le fait même le juge national à suivre l'interprétation de la Cour. En revanche, la compétence de la Cour ne peut être admise lorsque la référence du législateur national à la règle communautaire n'a ni cette plénitude ni cette force et qu'elle ne se traduit pas par une obligation absolue du juge national d'interpréter la disposition nationale dans le sens qui lui sera indirectement proposé par le juge communautaire.
20. En somme, si la compétence de la Cour se détermine en principe sur la base des deux pierres de touche du mécanisme du renvoi préjudiciel, à savoir le principe de coopération entre juge national et juge communautaire et le principe de la poursuite de l'application correcte et uniforme du droit communautaire, elle semble, dans certains cas, dépasser le cadre ci-dessus pour s'étendre à un domaine qui ne se trouve pas clairement délimité dans les textes du droit communautaire originaire et poursuivre une autre priorité, qui est l'harmonisation du droit en général.
21. Cette dernière observation est corroborée par le récent arrêt Hermès , relatif à l'interprétation de l'accord international sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, que la Communauté a signé dans le cadre de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. Malgré le fait qu'il ne s'agissait nullement d'appliquer des dispositions de l'accord dans un litige de droit communautaire, la Cour s'est jugée compétente pour en assurer l'interprétation en estimant que, «lorsqu'une disposition peut trouver à s'appliquer aussi bien à des situations relevant du droit national qu'à des situations relevant du droit communautaire, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, cette disposition reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s'appliquer» .
b) La jurisprudence Dzodzi et la présente affaire
22. L'appréciation globale de la jurisprudence ci-dessus et la formulation d'appréciations générales - positives ou négatives - sur celle-ci ne sauraient être notre propos en l'espèce.
Observons cependant que cette extension du champ de l'activité préjudicielle de la Cour ne constitue pas une panacée pour la défense et la promotion du droit communautaire.
Il ne serait pas judicieux, selon nous, de recourir systématiquement à cette jurisprudence et d'ériger ainsi la Cour, fût-ce dans l'intérêt de l'harmonisation des règles juridiques ou de l'égalité de traitement, en juge de l'identité de dispositions extracommunautaires avec le droit communautaire. La recherche d'une telle uniformité pourrait tourner au détriment du droit communautaire, en particulier si, par souci d'harmonisation, on cessait d'accorder l'importance requise à la spécificité et à la singularité du phénomène juridique communautaire. Un exemple caractéristique de ce danger nous est apporté par la présente affaire.
23. En toute hypothèse, il ne nous paraît nullement nécessaire de demander la révision de la jurisprudence Dzodzi pour fonder notre point de vue que la Cour ne doit pas examiner les questions préjudicielles posées. Nous croyons en effet que ces questions ne relèvent pas du champ d'application de cette jurisprudence. De surcroît, elles ne se réfèrent pas directement à la directive 80/987 ou à la jurisprudence Francovich e.a., mais posent le problème de l'interprétation de l'article 6 de l'accord EEE en combinaison avec la directive 80/987 et avec la jurisprudence Francovich e.a., afin de déterminer le mode d'application de ces règles communautaires jurisprudentielles et de droit écrit en dehors du champ de l'ordre juridique communautaire.
24. i) Notre première objection à l'opportunité de répondre aux questions préjudicielles se rapporte à l'utilité de la réponse qui vous est demandée. Selon une jurisprudence constante, la procédure de l'article 177 du traité a pour finalité de fournir au juge national une réponse qui lui soit utile pour statuer sur le litige au principal. Par ailleurs, le juge communautaire se refuse, même dans le contexte de la jurisprudence Dzodzi, à examiner les questions qui lui sont soumises lorsqu'il est manifeste «que la disposition de droit communautaire soumise à l'interprétation de la Cour ne peut trouver à s'appliquer» . Nous croyons que cette exception trouve à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où les questions préjudicielles posées visent à transposer des éléments constitutifs de l'ordre juridique communautaire dans le droit d'un État qui n'a pas adhéré à cet ordre juridique.
Cependant, bien que justes, les arguments ci-dessus ne nous satisfont pas du point de vue méthodologique, pour deux raisons: premièrement, l'appréciation de l'utilité d'une question préjudicielle ressortit en dernière analyse à la compétence du juge national; deuxièmement, l'idée qu'il serait «manifeste» que les dispositions communautaires et la jurisprudence invoquées par la juridiction suédoise en l'espèce ne peuvent s'appliquer dans la procédure au principal se fonde sur une approche qui fait intervenir l'examen des questions de fond dès le stade de l'étude de la recevabilité des questions préjudicielles. En d'autres termes, pour dire dans quelle mesure la jurisprudence Francovich e.a. est «manifestement» inapplicable dans le contexte auquel se réfère la juridiction de renvoi, il est indispensable d'examiner l'affaire au fond. Dans la mesure où cela implique que l'analyse du bien-fondé ait déjà été faite, soulever ces questions dès le stade de l'examen de la recevabilité ne se justifie pas, même pour des raisons pratiques.
25. ii) Il existe une deuxième objection, à notre avis bien plus grave, à la recevabilité des questions préjudicielles. Les questions posées en l'espèce s'écartent sur un point significatif de celles qui ont été examinées par la Cour dans la jurisprudence Dzodzi. En l'occurrence, le juge national ne s'intéresse pas à l'interprétation d'une règle communautaire que lui-même transposera à un litige apparu en dehors de l'ordre juridique communautaire, en se conformant aux indications et aux limites que prévoit la règle non communautaire applicable dans ce litige; il nous demande directement de quelle manière, dans quelle mesure et avec quelle force il devra appliquer les règles communautaires en dehors de l'ordre juridique communautaire. Or, cela ne relève pas du champ des compétences de la Cour. Comme le dit expressément l'arrêt Dzodzi, «la compétence de la Cour est toutefois limitée à l'examen des seules dispositions du droit communautaire. Elle ne peut pas, dans sa réponse au juge national, tenir compte de l'économie générale des dispositions du droit interne qui, en même temps qu'elles se réfèrent au droit communautaire, déterminent l'étendue de cette référence. La prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l'application du droit communautaire à des situations purement internes, auxquelles il n'est applicable que par l'intermédiaire de la loi nationale, relève du droit interne et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de l'État membre» .
26. La transposition de la jurisprudence ci-dessus à la présente affaire nous mène aux conclusions suivantes: les deux premières questions préjudicielles ne concernent pas l'interprétation de la directive 80/987 ni la clarification de la jurisprudence Francovich e.a.; elles se rapportent à la question de savoir dans quelle mesure il est possible d'appliquer la jurisprudence Francovich e.a. au litige au principal, par le moyen de l'interprétation et de l'application de l'article 6 de l'accord EEE. Cet article, comme l'ensemble de l'accord d'ailleurs, présente un double visage, à la fois communautaire et extracommunautaire. Pour ce qui intéresse les questions préjudicielles posées en l'espèce, l'article en question n'est pas à caractère communautaire, mais fait partie d'un accord international qui a été transposé dans l'ordre juridique interne du royaume de Suède en sa qualité d'État de l'AELE et non pas en tant que membre de l'Union, conformément aux règles du droit national et du droit international public. La juridiction de renvoi est seule compétente pour, compte tenu de l'économie des dispositions du droit suédois et du droit international public, déterminer dans quelle mesure et à quel point l'article 6 de l'accord EEE - toujours en tant que règle non communautaire - intègre le droit communautaire (et en particulier les dispositions de la directive 80/987 ainsi que la jurisprudence Francovich e.a.). La Cour ne peut intervenir dans cette question, pas même par le truchement de la jurisprudence Dzodzi.
27. D'aucuns pourraient répondre au raisonnement ci-dessus qu'il sous-estime la nécessité d'une interprétation uniforme de l'article 6 de l'accord EEE, d'autant que cet article vise précisément à assurer l'interprétation uniforme des règles communautaires. De fait, les arrêts précités Leur-Bloem et Hermès déclarent expressément que, «lorsqu'une disposition peut trouver à s'appliquer aussi bien à des situations relevant du droit national qu'à des situations relevant du droit communautaire», c'est-à-dire revêtant une double nature, comme c'est justement le cas de l'article 6 de l'accord EEE, «il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, cette disposition reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s'appliquer» . En conséquence, la philosophie qui a inspiré la Cour dans les affaires Leur-Bloem et Hermès ne semble à première vue guère conciliable avec l'approche ci-dessus, selon laquelle la réponse aux deux premières questions préjudicielles échappe à la compétence de la Cour, dans la mesure où elle est étrangère à l'ordre juridique communautaire et indissolublement liée à l'économie générale du droit des États de l'AELE et du droit international public. Dans ces affaires, la nécessité d'une interprétation uniforme a suffi à fonder la compétence de la Cour pour interpréter une règle à double visage (communautaire et extracommunautaire), en dépit des inévitables divergences au niveau de l'application de la règle interprétée.
28. A notre avis cependant, les positions défendues par la Cour dans les arrêts précités ne sont pas incompatibles avec la solution proposée en l'espèce. Rappelons tout d'abord que l'objectif d'une interprétation uniforme n'a aucun caractère absolu. Le juge communautaire comprend parfaitement les limites de tout effort d'harmonisation par voie d'interprétation; c'est pourquoi il se refuse à intervenir dans l'examen des modalités et des limites de l'application des règles qu'il est appelé à interpréter dans un domaine extérieur à l'ordre juridique communautaire. De plus, il est indispensable de souligner la singularité de la présente affaire: les deux premières questions préjudicielles ne concernent pas seulement l'interprétation d'une disposition présentant un caractère à la fois communautaire et extracommunautaire, à savoir l'article 6 de l'accord EEE; elles posent directement la question du mode d'application de cette disposition et de ses conséquences dans un ordre juridique extérieur à l'ordre communautaire. Cette confusion entre interprétation et application suffit à fonder l'incompétence de la Cour.
En d'autres termes, le juge communautaire a certes accepté dans des cas limites d'interpréter des dispositions dont l'application en dehors de l'ordre juridique communautaire peut être différente de ce qu'elle serait à l'intérieur de cet ordre juridique; il ne saurait cependant exercer sa mission d'interprétation au titre de l'article 177 du traité dans des cas où la question soulevée revient en fait à définir le mode d'application d'une ou de plusieurs règles communautaires dans un domaine étranger au champ d'application du droit communautaire. C'est pourquoi il faut, en particulier dans le contexte du présent litige, éviter de procéder à une interprétation de l'article 6 de l'accord EEE suivant la perspective dans laquelle cette interprétation est demandée par les deux premières questions préjudicielles.
29. iii) Le raisonnement ci-dessus présente la caractéristique d'exclure l'examen des deux premières questions préjudicielles dans la présente affaire sans exclure pour autant une future application de la jurisprudence Dzodzi dans le cadre de la clarification par voie d'interprétation d'une disposition de l'accord EEE, même si cette disposition doit être appliquée en dehors de l'ordre juridique communautaire; certes, il faut pour cela que l'interprétation et l'application de la disposition en question ne soient pas entremêlées comme elles le sont dans la présente affaire. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait qu'il est juridiquement plus correct d'exclure de façon plus radicale l'examen de questions préjudicielles posées en vue de l'interprétation de l'accord EEE par la juridiction d'un État membre signataire de cet accord et ayant appartenu à l'AELE, nous pouvons encore avancer les arguments ci-après.
30. Premièrement, la jurisprudence Dzodzi, dans son ensemble, concerne des affaires où le problème d'interprétation se pose dans le droit interne de l'État membre. De tels cas font ressortir tout particulièrement la nécessité d'une interprétation uniforme d'une disposition susceptible d'application tant dans le cadre du droit communautaire qu'à l'intérieur de l'ordre juridique d'un État membre. Plus spécifiquement, cette jurisprudence a pour objet de réagir au phénomène indésirable à l'intérieur d'un État membre de voir des sujets de droit traités différemment sur le plan juridique selon que leur cas relève ou non du droit communautaire, et ce en dépit du fait que les règles de droit applicables dans l'un comme dans l'autre cas sont semblables pour ne pas dire identiques. L'idée de l'harmonisation de la législation - qui inclut bien entendu celle de leur interprétation - constitue une préoccupation majeure du traité et un moyen fondamental de faire progresser l'intégration européenne. Cette idée n'est cependant pas d'une application générale et indéfinie, mais se situe très précisément au confluent du droit national des États membres et du droit de la Communauté. La nécessité d'une interprétation uniforme n'a pas la même portée lorsque l'harmonisation vise l'égalité de traitement des sujets de droit non pas à l'intérieur du «cadre» de la Communauté (ce «cadre» inclut les sujets de droit qui sont régis à la fois par le droit communautaire et par le droit national des États membres), mais en dehors de celui-ci.
En conséquence, pour en revenir à l'affaire litigieuse, quelle que soit l'importance, au vu des dispositions de l'accord EEE et en particulier de son article 6, de la nécessité d'une interprétation uniforme des règles communautaires qui composent le «droit EEE», il reste que cette nécessité est moins impérieuse que celle d'une interprétation uniforme des règles qui doivent être appliquées à l'intérieur des États membres de la Communauté. C'est pourquoi nous croyons que la jurisprudence Dzodzi n'a pas lieu d'être prise en compte et appliquée dans des cas comme la présente affaire ou du moins qu'elle ne peut justifier l'élargissement de la mission préjudicielle de la Cour de la même façon qu'elle la justifiait jusqu'ici dans des affaires où se posait une question d'application de dispositions présentant un intérêt communautaire à l'intérieur du droit des États membres.
31. Deuxièmement, nous avons relevé que l'interprétation préjudicielle de dispositions du droit communautaire qui ne trouvent pas directement application pour la solution du litige au principal est concevable lorsqu'une règle extracommunautaire renvoie expressément à de telles dispositions, directement et sans restrictions, en vue d'assurer une réglementation homogène de certaines situations juridiques et à condition que le juge qui a posé la question soit tenu de suivre l'interprétation donnée par la Cour. Ces deux conditions doivent être réunies cumulativement. En l'espèce, même à vouloir admettre - après l'examen des questions préjudicielles au fond - que la première condition est remplie, il n'est pas certain que la deuxième le soit. Plus précisément, aucune disposition du droit suédois, voire de l'accord EEE , ne permet de conclure qu'une éventuelle réponse de la Cour aux questions litigieuses, réponse qui sera extérieure au cadre de l'ordre juridique communautaire , lierait la juridiction de renvoi. De même, le fait que l'article 6 de l'accord EEE se réfère au respect de la jurisprudence de la Cour - au moins de celle qui a été élaborée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord - ne saurait manifestement être assimilé à l'introduction d'une telle obligation pour la juridiction de renvoi en ce qui concerne la réponse que la Cour est invitée à donner aux deux premières questions préjudicielles.
32. En conséquence, l'analyse ci-dessus montre que les points de droit soulevés dans les deux premières questions préjudicielles ne sont pas de ceux qui peuvent être portés devant la Cour suivant la procédure de l'article 177 du traité.
B - L'accord EEE, en tant que base juridique de la compétence de la Cour pour examiner les questions préjudicielles
33. Indépendamment de ce qui précède, la compétence de la Cour ne pourrait pas non plus se fonder sur l'accord EEE. Comme la Commission l'observe à juste titre, l'appréciation d'ensemble du contenu et de la structure de cet accord révèle que la Cour de justice des Communautés européennes ne peut être considérée comme compétente dans des cas comme la présente affaire. En effet, l'interprétation de l'article 6 de l'accord EEE, qui importe aux fins de la réponse aux deux premières questions préjudicielles, semble plutôt relever de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'AELE, au moins lorsque cette interprétation se rapporte à l'application de l'accord par un État de cette organisation. L'article 34 de l'accord passé entre les États de l'AELE en vue de l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice de l'AELE prévoit que cette dernière est compétente pour donner des avis consultatifs sur l'interprétation de l'accord EEE, c'est-à-dire pour déterminer dans quelle mesure cet accord a été correctement transposé dans les ordres juridiques nationaux des États de l'AELE.
34. Cependant, d'après l'article 107 de l'accord EEE et le protocole 34 de celui-ci, les juridictions nationales des États de l'AELE peuvent demander à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer sur l'interprétation des dispositions de l'accord EEE qui sont identiques à des dispositions communautaires , si deux conditions sont remplies: une condition de fond et une condition de forme. D'une part, la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes est limitée à des dispositions de l'accord EEE «qui sont identiques en substance aux dispositions des traités établissant les Communautés européennes, tels que modifiés ou complétés, ou des actes adoptés en application de ces traités»; d'autre part, un État de l'AELE qui se propose de faire usage de cette possibilité doit faire savoir à la Cour de justice des Communautés européennes «dans quelle mesure et selon quelles modalités le présent protocole s'appliquera à ses juridictions». Indépendamment du point de savoir dans quelle mesure la première condition est remplie, force est de constater que la condition formelle de la communication préalable n'a pas été remplie; le royaume de Suède n'a jamais fait usage de la possibilité qui lui est ouverte par le protocole 34 de reconnaître la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour répondre aux deux premières questions préjudicielles.
35. D'aucuns pourraient se demander ce qu'il advient des problèmes d'interprétation mentionnés dans l'accord EEE lorsqu'un État de l'AELE, comme le royaume de Suède, adhère à l'Union européenne. Ce problème a été réglé dans un accord séparé, signé à Bruxelles le 28 septembre 1994, et relatif aux mesures transitoires pour la période qui suit l'adhésion de certains États de l'AELE à la Communauté européenne. En vertu de cet accord, la Cour de justice de l'AELE reste compétente pour répondre à des questions préjudicielles sur des affaires soumises aux juridictions des États de l'AELE, lorsque les faits à l'origine du litige sont antérieurs à l'adhésion de cet État à l'Union européenne. Cette prorogation de la compétence de la Cour de justice de l'AELE n'a été prévue que pour une durée limitée, qui avait déjà expiré au moment où la Cour a été saisie des questions préjudicielles. Il reste cependant que le fait que la Cour de justice de l'AELE apparaît comme étant, au moins au vu des dispositions de l'accord du 28 septembre 1994, incompétente ratione temporis pour examiner les questions qui vous sont soumises, ne saurait être interprété comme plaidant en faveur de la reconnaissance d'une compétence de la Cour de justice des Communautés européennes. Cette dernière reste en toute hypothèse incompétente ratione materiae . Du reste, même si le royaume de Suède le souhaitait, il ne pourrait plus au stade actuel faire usage du protocole 34 pour donner à la Cour compétence aux fins de l'interprétation des règles de l'accord EEE, tout simplement parce qu'il n'est plus membre de l'AELE .
36. Partant, nous conclurons que la Cour n'est pas compétente pour répondre aux deux premières questions préjudicielles.
VI - Sur le bien-fondé des deux premières questions préjudicielles
37. C'est à titre tout à fait subsidiaire que nous vous soumettons nos observations sur le bien-fondé de ces questions. Nous commencerons par esquisser les contours du problème juridique. La question est de savoir si les conclusions de la jurisprudence Francovich e.a. relatives à la responsabilité civile d'un État en cas de transposition incorrecte d'une directive communautaire en droit national sont devenues partie intégrante du «droit EEE» en vertu de l'article 6 de l'accord EEE et si elles priment le droit national d'un État de l'AELE qui a signé cet accord.
A - Observations liminaires
38. Tout d'abord, nous observerons qu'une éventuelle réponse positive à ces questions n'est pas nécessairement dépourvue de base juridique. En effet, l'article 6 de l'accord EEE dit expressément que, dans la mesure où elles sont «identiques en substance» à la règle communautaire correspondante, de droit originaire ou de droit dérivé, les dispositions de cet accord doivent être interprétées pour leur mise en oeuvre et leur application «conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord». Par ailleurs, les dispositions en matière de garantie salariale contenues dans la directive 80/987 sont sans nul doute identiques à celles de l'annexe XVIII de l'accord EEE; qui plus est, cette annexe se réfère directement à la directive 80/987. Il s'ajoute à cela que la jurisprudence Francovich e.a., qui résulte de l'arrêt prononcé par la Cour le 19 novembre 1991 dans les affaires jointes C-6/90 et C-9/90 , est antérieure à la signature de l'accord EEE, comme l'exige précisément l'article 6 de ce dernier. Enfin, l'arrêt Francovich e.a. se rapportait à une transposition incorrecte de la directive 80/987 dans le droit interne d'un État membre, c'est-à-dire à une question de droit et de fait semblable à celle qui se pose dans le litige au principal .
39. Dans ces conditions (et dans la mesure bien entendu où la Cour éluderait la question de l'incompétence), il faudra rechercher la meilleure interprétation possible de l'article 6 de l'accord EEE. Pour plaider en faveur d'une interprétation extensive, qui conduirait à admettre que les éléments fondamentaux de l'ordre juridique communautaire, tels qu'ils ont été cristallisés dans les principes de la primauté du droit communautaire et de son applicabilité directe, ainsi que dans la notion d'acquis communautaire et - en ce qui concerne en particulier la présente affaire - dans la jurisprudence Francovich e.a., ont investi, par le truchement de l'article 6 de l'accord EEE, les relations juridiques créées par cet accord, d'aucuns pourraient invoquer les arguments que nous allons développer ci-après.
40. Tout d'abord, il serait possible de considérer que l'article 6 de l'accord EEE ainsi d'ailleurs que les dispositions de la directive 80/987, dans la mesure où les annexes de cet accord y font référence, forment partie intégrante de l'ordre juridique communautaire en tant qu'ils sont contenus dans un texte de droit international que la Communauté a signé avec des pays tiers. Partant, les éléments constitutifs de cet ordre juridique, à savoir la primauté, l'effet direct et plus généralement la jurisprudence de la Cour qui se trouve incluse dans ce qu'il est convenu d'appeler l'«acquis communautaire», peuvent trouver place au sein d'un corps de règles, comme l'accord EEE, dès lors que cette solution est couverte par une disposition spécifique de l'accord international en question (article 6 de l'accord EEE).
41. Cette approche se trouve encore renforcée par l'observation que la préservation d'une application uniforme des règles communautaires intégrées dans cet accord constitue l'objectif de base de l'article 6, mais également une préoccupation majeure des parties contractantes, comme le confirme d'ailleurs une pléiade de dispositions de l'accord EEE. En conséquence, pour qu'une règle particulière de droit d'origine communautaire - en l'espèce, celle qui se réfère à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur - puisse être interprétée et appliquée toujours de la même manière, il conviendrait que, en sa qualité de garante de l'uniformité d'interprétation des règles communautaires, la Cour choisisse la solution qui entraîne les moins grandes divergences d'interprétation, indépendamment du champ d'application de cette règle, d'autant que, pour assurer cette uniformité, elle a déjà accepté d'aller très loin en matière de recevabilité de l'examen des questions préjudicielles . Il est manifeste que la solution la plus attrayante, du point de vue de l'uniformité d'interprétation, est celle selon laquelle l'acquis communautaire, du moins tel qu'il résulte de la jurisprudence élaborée jusqu'au jour de la signature de l'accord EEE, forme partie intégrante de cet accord et doit en conséquence être pris en considération lors de l'interprétation et de l'application de ses dispositions.
42. Cependant, ces observations générales ne suffisent pas à apporter une réponse aux deux premières questions préjudicielles. Au-delà de la parenté apparente ou de la conformité des dispositions pertinentes de l'accord EEE avec certains éléments de l'ordre juridique communautaire, il est indispensable d'en aborder également le contenu, toujours dans le respect des critères institués par la Cour pour l'interprétation des traités internationaux.
B - Les critères d'interprétation suivis par la jurisprudence
43. A cet égard, il importe de se référer à la position qu'adopte la Cour lorsqu'elle est appelée à examiner des dispositions d'un accord international conclu par la Communauté avec des États tiers. En effet, si le juge communautaire considère dans certains cas que l'interprétation d'une disposition communautaire doit être étendue à une disposition de droit international similaire ou identique , dans d'autres cas il estime que cette extension n'est pas possible ou pas opportune . Il découle de cette jurisprudence qu'étendre l'interprétation d'une disposition communautaire à une disposition, rédigée en termes comparables, similaires ou même identiques, figurant dans un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers, dépend notamment de la finalité poursuivie par chacune de ces dispositions dans le cadre qui lui est propre; il importe donc d'accorder une importance particulière à la comparaison des objectifs et du contexte plus général de l'accord international, d'une part, et du traité, d'autre part.
44. Cette position jurisprudentielle a été suivie également dans l'avis 1/91, relatif précisément à l'accord EEE, que nous allons évoquer maintenant. Cet avis renvoie d'ailleurs à l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, selon lequel de tels textes doivent être interprétés «suivant le sens ordinaire à attribuer à [leurs] termes dans leur contexte et à la lumière de [leur] objet et de [leur] but» .
45. Partant, pour déterminer le contenu et les effets juridiques des dispositions de l'article 6 de l'accord EEE et de la directive 90/987 - lorsque celle-ci est appliquée exclusivement dans le cadre de l'accord EEE - il importe de procéder à une appréciation globale de cet accord. Cette appréciation globale, associée à la comparaison entre l'accord EEE et le droit communautaire ainsi que l'ordre juridique communautaire en général, permettra de dégager les critères sur la base desquels seront déterminés le sens de l'article 6 de l'accord EEE ainsi que les conséquences juridiques attachées, pour un État de l'AELE, au fait qu'il ne s'est pas conformé à la directive 80/987, partie intégrante de l'accord EEE.
C - Accord EEE et droit communautaire; approche comparative
46. Le gouvernement français et les parties demanderesses dans la procédure au principal soutiennent dans leurs observations écrites et orales que l'accord EEE lie les États de l'AELE qui l'ont signé si étroitement à la Communauté européenne qu'il conduit à une quasi-assimilation de ces États par l'ordre juridique communautaire. De ce fait, l'accord EEE ne pourrait être considéré comme un texte de droit international parmi d'autres, mais occuperait une place autonome et présenterait un contenu tout aussi particulier que la place et la relation des États contractants de l'AELE avec la Communauté. L'article 6 de l'accord EEE intégrerait expressément et sans aucune réserve l'ensemble de l'acquis jurisprudentiel de la Cour jusqu'à la signature de l'accord dans la construction juridique que l'on pourrait dénommer «droit EEE». Ce droit semble constituer une extension du champ d'application des règles communautaires à des États qui ne sont pas membres de la Communauté, avec le contenu que ces règles ont dans l'ordre juridique communautaire. Les mêmes font encore valoir l'article 7 de l'accord EEE relatif à l'obligation de transposition de certaines directives communautaires dans le droit interne des États de l'AELE; ils déduisent de cette disposition l'existence d'une obligation pour ces États d'incorporer l'acquis communautaire dans leur ordre juridique interne d'une façon effective et complète. Cette obligation serait limitée dans son étendue aux domaines particuliers auxquels se réfère l'accord EEE; elle serait cependant illimitée dans son intensité, en ce sens qu'elle inclurait l'ensemble de l'acquis jurisprudentiel de la Cour pour ces domaines. Le gouvernement français et les parties demanderesses concluent enfin que les principes de primauté et d'effet direct, consacrés dans l'ordre juridique communautaire, s'étendent également à l'accord EEE en raison de la finalité spécifique de cet accord et des caractéristiques du mécanisme juridique de convergence avec le droit communautaire qu'il met en place.
47. Il nous semble plus juste d'adopter l'approche diamétralement opposée, qui a apparemment d'ailleurs été suivie par la Cour dans son avis 1/91, précité . Dans cet avis, la Cour a estimé nécessaire, avant de répondre aux questions qui lui avaient été posées, de faire la balance entre les objectifs et le contenu de l'accord EEE, d'une part, et du droit communautaire, d'autre part. Elle a constaté que l'accord EEE «vise l'application d'un régime de libre-échange et de concurrence dans les relations économiques et commerciales entre les parties contractantes», tandis que «pour ce qui est de la Communauté, en revanche, le régime de libre-échange et de concurrence ... s'est développé et s'insère dans l'ordre juridique communautaire, dont les objectifs vont au-delà de celui poursuivi par l'accord» . Il y a donc incontestablement un écart, d'un point de vue téléologique, entre l'accord EEE et le traité communautaire; tandis que la libre circulation et une concurrence non faussée constituent une fin en soi pour l'accord EEE, elles sont simplement pour la Communauté les moyens d'atteindre des buts plus éloignés, comme l'établissement d'un marché intérieur, l'institution d'une union économique et monétaire et la progression concrète de l'Union européenne.
48. Mais le contexte en général dans lequel s'inscrit l'objectif de l'accord EEE diffère également de celui dans lequel est poursuivie la réalisation des objectifs communautaires. Selon ce qu'observe la Cour dans son avis 1/91, «... l'Espace EE doit être réalisé sur la base d'un traité international qui ne crée, en substance, que des droits et obligations entre les parties contractantes et qui ne prévoit aucun transfert de droits souverains au bénéfice des organes intergouvernementaux qu'il institue. En revanche, le traité CEE, bien que conclu sous la forme d'un accord international, n'en constitue pas moins la charte constitutionnelle d'une communauté de droit. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, les traités communautaires ont instauré un nouvel ordre juridique au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants... Les caractéristiques essentielles de l'ordre juridique communautaire ainsi constitué sont, en particulier, sa primauté par rapport au droit des États membres ainsi que l'effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes» .
49. Il apparaît ainsi que l'identité substantielle entre l'EEE et l'ordre juridique communautaire, alléguée expressément par le gouvernement français et implicitement par les parties demanderesses au principal, n'est pas vraie dans la mesure où elle est contredite par des différences fondamentales entre les deux systèmes juridiques, de l'accord EEE d'une part et de la Communauté d'autre part. Par ailleurs, le passage cité ci-dessus de l'avis de la Cour permet de conclure a contrario que les caractéristiques fondamentales de l'ordre juridique communautaire, à savoir la primauté et l'effet direct, sont l'exclusivité du phénomène communautaire et ne s'étendent pas à l'édifice juridique créé par l'accord EEE. De ce fait, même la jurisprudence Francovich e.a., qui est indissolublement liée aux principes fondamentaux ci-dessus, ne peut être transposée au domaine de l'accord EEE, en dépit de ce que peut avoir disposé l'article 6 de cet accord.
50. Selon nous, les constatations contenues dans l'avis 1/91 reprises ci-dessus - et qui, observons-le, n'ont pas été retirées dans l'avis 1/92 - suffisent pour fonder la réponse négative qu'il y a lieu de donner aux deux premières questions préjudicielles . A titre complémentaire cependant, nous pouvons observer ce qui suit:
51. L'accord EEE contient des dispositions qui imposent certaines obligations aux États de l'AELE en vue du respect des règles d'origine communautaire qui ont été intégrées dans cet accord. Cependant, ces dispositions ne lient pas les parties contractantes aussi fortement et aussi entièrement que les dispositions équivalentes du droit communautaire originaire lient les États membres de la Communauté. Un exemple caractéristique en est l'article 7 de l'accord EEE, qui prend dans cet accord la place qu'occupe l'article 189 dans le traité CE. Cependant, contrairement à l'article 189 du traité, l'article 7 de l'accord EEE ne prévoit pas que les règlements visés dans les annexes de cet accord soient «directement applicables» dans les États de l'AELE. De ce fait, il semble que le principe de l'application directe de certaines règles de droit dans l'ordre juridique interne, qui constitue l'un des fondements du droit communautaire, se trouve absent du système juridique de l'accord EEE.
52. Par ailleurs, afin de régler d'éventuels conflits entre les dispositions résultant de la mise en oeuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, le protocole 35 de l'accord EEE prévoit que les États de l'AELE «s'engagent à introduire, si nécessaire, dans leur législation une règle aux termes de laquelle les règles de l'EEE prévalent dans ces cas». Il en découle a contrario que la primauté des règles de l'EEE ne s'impose pas automatiquement dans l'ordre juridique interne des États de l'AELE, mais constitue pour ces États une obligation découlant d'un accord international, dont la mise en oeuvre peut exiger l'adoption de mesures internes ad hoc.
53. En d'autres mots, l'accord EEE se présente comme un texte de droit international qui crée des droits et des obligations entre les parties contractantes dans ce domaine (celui du droit international), et ce conformément à une logique juridique «dualiste»; il ne comporte donc pas la dimension supranationale indispensable qui caractérise le système juridique communautaire. Il n'y a donc pas intégration du «droit EEE» dans le droit interne, ni même interaction entre les deux, comparable à celle qui est observée dans l'édifice communautaire. Cet accord ne conduit pas à un abandon de droits souverains par les États contractants ni même à une renonciation à l'approche «dualiste» du droit qui règne dans ces États, conformément aux références théoriques classiques du droit international.
54. En résumé, l'infraction à une règle de l'accord EEE commise par un État de l'AELE, comme le royaume de Suède en l'espèce, peut entraîner une responsabilité contractuelle internationale de cet État en vertu des règles du droit international public, mais ne saurait donner aux particuliers affectés par cette violation un droit d'exiger un dédommagement de l'État dont ils font valoir la responsabilité extracontractuelle, en vertu de la jurisprudence que la Cour de justice des Communautés européennes a spécifiquement élaborée pour l'ordre juridique communautaire dans son arrêt prononcé dans les affaires jointes C-10/90 et C-9/90 .
VII - Sur la troisième question préjudicielle
55. La troisième question préjudicielle ne pose pas de problème de recevabilité dans la mesure où elle relève très clairement du domaine du droit communautaire. Elle vise à déterminer le champ d'application temporel des règles communautaires. Plus précisément, son propos est de voir dans quelle mesure la directive 80/987 et les principes généraux du droit qui ont été énoncés dans l'arrêt Francovich e.a. peuvent sortir leurs effets par rapport à des circonstances de fait survenues à un moment où l'État intéressé n'avait pas encore adhéré à l'Union européenne.
56. Comme l'indique l'article 166 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède , les directives communautaires lient ces États à partir de la date de leur adhésion à l'Union européenne, si aucune autre date spéciale de transposition en droit interne n'a été prévue. En toute hypothèse, l'acte d'adhésion ne donne pas effet rétroactif aux directives ni aux autres normes communautaires.
57. Sur ce point, nous croyons cependant indispensable d'apporter certaines précisions d'ordre général relatives aux effets d'une règle dans le temps . Premièrement, il ne faut pas confondre entre effet rétroactif et effet immédiat de la règle. La distinction doit être faite en tenant compte de la dimension temporelle des situations régies par la règle . L'effet rétroactif consiste en l'application de la règle à des situations qui étaient définitivement fixées avant son entrée en vigueur . L'effet immédiat, qui s'exerce lui aussi, en principe, conformément au principe tempus regit actum, consiste à appliquer la règle à des situations continues en cours ; cela signifie que le champ d'application temporel d'une règle couvre également les effets futurs de situations continues qui ont été créées dans le passé, mais qui n'étaient pas définitivement fixées avant l'entrée en vigueur de la règle.
58. Deuxièmement, il convient de rechercher à chaque fois le moment où une situation juridique est définitivement fixée, car c'est là le critère pour choisir la règle de droit applicable. A cet égard, il n'est pas sans importance d'examiner la dimension temporelle des situations juridiques et en particulier de faire la distinction entre situation momentanée et situation durable . Dans le premier cas, la situation est fixée au moment même où elle survient, de sorte qu'il est très facile de déterminer la règle applicable. Dans le deuxième cas, un certain laps de temps s'écoule entre l'apparition et la fixation de la situation; dans l'intervalle, des modifications peuvent avoir été apportées au droit positif, ce qui peut entraîner un choix erroné de la base juridique. En toute hypothèse, l'important est, comme nous l'avons indiqué, de rechercher la règle en vigueur au moment où la situation juridique acquiert un caractère définitif.
59. Les critères ci-dessus sont également suivis par la jurisprudence de la Cour, dont nous avons tiré les quatre exemples suivants.
60. Dans l'arrêt Suffritti e.a. , les parties demanderesses dans la procédure au principal étaient d'anciens salariés qui avaient démissionné en raison du non-versement de leur salaire par des sociétés italiennes, ultérieurement mises en faillite. Bien que ces faits se soient produits avant l'expiration du délai fixé par la directive 80/987 pour sa transposition en droit interne, les parties demanderesses ont néanmoins invoqué cette directive pour obtenir une indemnisation d'un organisme étatique de prévoyance sociale. Après avoir reconnu que «le délai de transposition de la directive 80/987 ne venait à expiration que le 23 octobre 1983 et que tant les déclarations d'insolvabilité que les cessations des rapports de travail en cause dans les affaires au principal ont eu lieu à des dates antérieures à l'expiration dudit délai», la Cour a jugé que, «dans ces conditions, les travailleurs ne sauraient se prévaloir des dispositions de la directive pour écarter l'application de certaines dispositions de la loi nationale» .
De même, dans l'affaire Vaneetveld , la partie demanderesse au principal, qui avait été victime d'un accident de la route le 2 mai 1988, invoquait la directive 84/5/CEE pour obtenir réparation de son préjudice. Après avoir rappelé qu'une directive «ne saurait être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales qu'après expiration du délai fixé pour sa transposition en droit national» , la Cour a jugé que les États membres n'étaient tenus d'appliquer les dispositions pertinentes de la directive «que pour la couverture d'assurance des sinistres survenus à partir du 31 décembre 1988» , soit la date à laquelle expirait le délai de transposition de la directive 84/5.
L'affaire Saldanha et MTS concernait une règle de procédure civile autrichienne qui obligeait un ressortissant d'un autre État membre n'ayant pas de résidence en Autriche à apporter une cautio judicatum solvi lorsqu'il voulait agir en justice. S'appuyant sur l'effet direct de l'article 6 du traité CE, la Cour a retenu que cette disposition lie «la république d'Autriche dès la date de son adhésion, de sorte qu'elle s'applique aux effets futurs des situations nées avant l'adhésion de ce nouvel État membre aux Communautés. Une règle procédurale qui opère une discrimination fondée sur la nationalité ne saurait donc plus être opposée, dès la date d'adhésion, aux ressortissants d'un autre État membre, pour autant que cette règle relève du champ d'application matériel du traité CE» . Observons que la Cour a fait cette déclaration bien que, d'après les faits de la procédure au principal, l'intéressé auquel la loi autrichienne avait été appliquée avait introduit son recours avant l'adhésion de la république d'Autriche aux Communautés européennes et avait déjà été contraint de constituer la garantie litigieuse.
Récemment, dans l'arrêt Kuusijärvi , la question préjudicielle visait à savoir si le règlement (CEE) n° 1408/71 s'applique à une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement en Suède, s'y trouvait au chômage après y avoir exercé un emploi pendant une période au cours de laquelle le royaume de Suède n'était pas encore membre de l'Union européenne; la Cour a jugé que «la circonstance qu'une telle personne était déjà en situation de chômage à la date de l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 dans l'État membre en question et percevait des prestations de chômage sur la base d'un emploi qu'elle y avait exercé avant cette date n'est pas de nature à la faire échapper au champ d'application personnel du règlement» . La Cour s'est appuyée à cet égard sur l'article 94 du règlement qui prévoit expressément qu'un droit est ouvert, en vertu dudit règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'application de celui-ci sur le territoire de l'État membre intéressé et que toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du règlement sur le territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement.
61. D'aucuns pourraient commettre l'erreur de croire que la Cour admet bien facilement l'application du droit communautaire à de nouveaux États membres pour des faits qui ont eu lieu avant leur adhésion à la Communauté. Mais une telle approche serait clairement erronée. Les quatre arrêts évoqués ci-dessus suivent tous la même logique très exactement: la règle communautaire s'applique en principe ex nunc et il convient dans chaque hypothèse de s'interroger sur le point de savoir si la situation juridique à laquelle se réfère le litige au principal était ou non figée au moment de son entrée en vigueur.
Dans l'affaire Suffritti e.a., la situation juridique à laquelle se réfère la règle communautaire, à savoir l'insolvabilité de l'employeur, était définitivement fixée au moment, antérieur à l'expiration du délai de transposition de la directive, où cette insolvabilité s'est produite.
Dans l'affaire Vaneetveld, les situations juridiques visées par la directive sont les accidents de la route; de ce fait, la Cour a jugé à juste titre que le moment à prendre en compte pour le choix de la règle applicable était celui où s'était produit l'accident. Dans ces deux cas, il s'agissait en réalité de situations juridiques momentanées qui ne présentaient aucune difficulté quant à la détermination du moment où elles s'étaient figées.
En revanche, dans l'affaire Saldanha et MTS, l'introduction du recours, voire la décision imposant la constitution d'une garantie, ne créaient pas, d'un point de vue économique, une situation juridique figée. Le recours à la voie de droit ouverte en droit national créait une situation qui s'est poursuivie pendant toute la durée de la procédure et qui ne s'est figée qu'avec la fin de celle-ci. C'est donc à juste titre que la Cour s'est rangée aux arguments de la partie qui contestait la garantie exigée, bien que celle-ci ait été imposée à une date antérieure à l'adhésion de la république d'Autriche à la Communauté. La réponse de la Cour aurait sans aucun doute dû être différente si le litige au principal avait pris fin et si la décision de la juridiction de renvoi était devenue définitive avant l'adhésion de la république d'Autriche à la Communauté.
Enfin, en ce qui concerne l'arrêt Kuusijärvi, la position adoptée par la juridiction communautaire, qui se fonde d'ailleurs sur la volonté expresse de l'auteur du règlement n° 1408/71, est parfaitement justifiée. La situation juridique qui apparaît du fait de l'affiliation à la sécurité sociale, de l'emploi ou de la résidence d'une personne, au regard des droits à la sécurité sociale qu'elle crée, est définitivement fixée à partir du moment où sont remplies les conditions pour consolider le droit en question ou éventuellement à partir de la présentation de la demande correspondante par l'intéressé. En conséquence, le fait que les droits invoqués par la partie demanderesse en vertu du règlement n° 1408/71, dans un recours qu'elle a introduit après l'entrée en vigueur de ce règlement en Suède, se référaient à des périodes de résidence ou d'emploi qui s'étaient achevées avant l'adhésion de cet État à la Communauté ne rendait pas le règlement inapplicable dans son cas; il ne serait pas non plus juste de considérer que, en répondant comme il l'a fait aux questions posées dans cette affaire, le juge communautaire aurait attribué ou reconnu un effet rétroactif aux dispositions du règlement n° 1408/71.
62. Nous allons maintenant passer les éléments de droit et de fait du litige au principal soumis à la juridiction de renvoi au crible de cette jurisprudence. Nous pensons que la voie à suivre peut être tracée avec certitude si l'on considère que l'objectif de la directive 80/987 consiste à garantir les créances salariales des travailleurs existant au moment où survient l'insolvabilité de l'employeur. Le fait déterminant l'application de la directive est, tout comme dans l'affaire Suffritti e.a., la survenance de l'insolvabilité. En l'espèce, cette situation juridique a été créée, a acquis son caractère définitif et s'est ainsi trouvée figée au plus tard au moment de la mise en faillite de la société, le 17 novembre 1994, soit à une date antérieure à l'adhésion du royaume de Suède à la Communauté. A cette date cependant, la directive 80/987 n'était pas applicable, au moins en vertu du droit communautaire, dans la mesure où cette directive n'a commencé à produire d'effet en Suède (en vertu, nous le répétons, du droit communautaire) qu'après le 1er janvier 1995, date à laquelle le royaume de Suède a adhéré à la Communauté. De ce fait, nous pensons que la troisième question préjudicielle appelle également une réponse négative.
VIII - Conclusion
63. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de donner aux questions préjudicielles les réponses suivantes:
«1) La Cour n'a pas compétence pour répondre aux deux premières questions préjudicielles.
2) Des situations de fait définitivement fixées avant l'adhésion d'un État à l'Union européenne ne relèvent pas, en principe, du champ d'application des règles du droit communautaire. Plus particulièrement, la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, ne s'applique pas à des situations de fait qui sont devenues définitives avant l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne; partant, les conséquences légales qui découlent d'une éventuelle transposition incorrecte de cette directive dans l'ordre juridique interne ne s'appliquent pas à des situations de fait qui étaient déjà figées avant l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne.»
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