Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Par le présent recours, formé au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (1) (ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
II - Le cadre légal
2 L'article 8 B, paragraphe 1, du traité CE dispose:
«1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.»
3 C'est sur le fondement de cette disposition d'habilitation de droit primaire que, le 19 décembre 1994, le Conseil a adopté la directive 94/80.
L'article 14, premier alinéa, de la directive dispose:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.»
III - La procédure
4 En l'absence de notification, par le royaume de Belgique, des mesures de mise en oeuvre de la directive en Belgique et ne disposant pas d'autres informations dont elle aurait pu déduire que cet État s'était conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de ce texte légal, conformément à la procédure prévue par l'article 169 du traité, la Commission a invité le royaume de Belgique à présenter dans un délai de deux mois ses observations quant au manquement présumé. Faute de réponse, le 27 novembre 1996, la Commission a notifié au royaume de Belgique l'avis motivé par lequel elle l'avertissait que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de la directive, le royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette législation et elle a invité ledit État à prendre les mesures nécessaires à cette mise en oeuvre dans le délai de deux mois.
Le 28 mars 1997, par lettre du représentant permanent de la Belgique, les autorités belges ont fait savoir à la Commission que le gouvernement belge était confronté à des difficultés liées à la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne, dues à la nécessité de réviser au préalable l'article 8 de la Constitution belge.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission a décidé de former le présent recours devant la Cour.
IV - Le point de vue des parties
5 La Commission souligne que l'article 14 de la directive prévoit formellement et clairement que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 1996 et qu'ils en informent immédiatement la Commission. Il résulte de la réponse à l'avis motivé que le royaume de Belgique reconnaît qu'il n'a pas encore pris les mesures appropriées pour se conformer à la directive bien que le délai soit expiré depuis un an et demi. La Commission n'admet pas que le royaume de Belgique puisse invoquer les difficultés liées à la révision de la Constitution, nécessaire à la mise en oeuvre de la directive dans l'ordre juridique interne: elle mentionne, d'une part, que ces difficultés étaient connues des autorités belges depuis le 31 décembre 1994, date de la publication de la directive, si ce n'est depuis la signature du traité de Maastricht et, d'autre part, que, en tout état de cause, selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et des délais qui découlent des directives communautaires. Les éléments constitutifs d'un manquement sont donc d'ores et déjà réunis et il importe peu, à cet égard, que les prochaines élections communales n'aient lieu en Belgique qu'à l'automne 2000.
Le royaume de Belgique souligne, pour sa part, les difficultés inhérentes à une révision de la Constitution et rappelle que la procédure de révision de l'article 8 de la Constitution belge a été entamée dès le mois d'avril 1995; le gouvernement belge mentionne encore qu'il prévoit que le texte législatif portant mise en oeuvre de la directive dans l'ordre juridique interne sera adopté au cours du deuxième trimestre 1998 et qu'il sera publié, en même temps que les mesures d'exécution à prendre en la matière, au cours du quatrième trimestre 1998. Le gouvernement belge déclare enfin qu'il tient à respecter ce calendrier et il s'engage à informer la Cour dès que les mesures de transposition nécessaires auront été prises.
V - Notre point de vue sur le recours
6 Eu égard aux éléments qui précèdent, il est indéniable, pensons-nous, que les éléments constitutifs du manquement dénoncé par la Commission dans son recours contre le royaume de Belgique sont bel et bien réunis. En effet, en dépit de l'expiration du délai prescrit par l'article 14 de la directive, contraignant pour les États membres, et bien que, tant par sa lettre de mise en demeure que par son avis motivé, la Commission ait invité le royaume de Belgique à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, ledit État membre n'a, à ce jour, pas pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive dans l'ordre juridique interne.
Sur ce point, nous pensons qu'il est utile de relever que le manquement ne disparaît pas par le fait que la mise en oeuvre de la directive se heurte, en Belgique, à un certain nombre de difficultés en raison précisément de la nécessité de réviser préalablement la Constitution. Qu'il nous suffise de rappeler la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle un État membre ne saurait exciper de pratiques établies sur son territoire ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (2).
V - Conclusion
7 Nous proposons dès lors à la Cour:
- de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et
- de condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 368, p. 38.
(2) - Voir, à titre tout à fait indicatif, les arrêts du 5 juin 1997, Commission/Espagne (C-107/96, Rec. p. I-3193, point 10), et du 12 décembre 1996, Commission/Allemagne (C-297/95, Rec. p. I-6739, point 9).
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