Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente procédure, pour laquelle la Cour est compétente sur la base d'une clause compromissoire, conformément à l'article 181 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission demande à la Cour de condamner une autorité municipale italienne à restituer certaines sommes avancées au titre de deux contrats qui, selon les dires de la Commission, ont fait l'objet d'une résolution et à verser un dédommagement pécuniaire pour le préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison du comportement de la partie défenderesse.
I - Contexte factuel et juridique
2. L'article 1er du règlement (CEE) n° 1972/83 du Conseil, du 11 juillet 1983 , prévoit que «La Communauté peut accorder ... un soutien financier à la réalisation de projets de démonstration dans les domaines ... de l'exploitation des sources énergétiques alternatives, des économies d'énergie et de la substitution des hydrocarbures». Le 8 novembre 1985, la Commission a décidé d'apporter son soutien financier aux projets de démonstration qui constituaient l'objet de deux contrats qu'elle a conclus avec la Comune di Montorio al Vomano (ci-après «Montorio» ou la «défenderesse»). Ces contrats ont été signés par le maire pro tempore de Montorio, le 25 juillet 1986, et par la Commission, le 28 juillet 1986.
a) Le contrat 147
3. Le contrat n° WE-147-85 (ci-après le «contrat 147») avait pour objet la réalisation d'une installation électrique éolienne et diesel de 225 kW. Les travaux, dont la première phase avait débuté le 8 avril 1986, devaient être terminés le 30 novembre 1988. En vertu de l'article 3 du contrat, la Commission s'engageait à verser une contribution représentant 40 % du coût effectif du projet, à concurrence d'un plafond de 820 millions de LIT. L'article 4.1 du contrat stipulait que Montorio assumait la responsabilité technique et financière des travaux visés à l'annexe I du contrat et prendrait les dispositions nécessaires en ce qui concerne l'assurance. Aux termes des conditions fixées à l'article 4.2, Montorio était en droit de sous-traiter une partie des travaux à des tiers.
4. L'article 4.3 imposait à Montorio un certain nombre d'exigences relatives à la communication de rapports. Parmi ces exigences, l'article 4.3.2 stipule que:
«Dans les neuf mois suivant la date de signature du contrat et avant l'expiration de chaque période ultérieure de six mois, le contractant présente à la Commission, dans des documents séparés:
- un rapport intermédiaire détaillé sur l'état d'avancement des travaux, les résultats obtenus et sur un éventuel dépôt d'une demande de brevet;
- un relevé des dépenses effectuées pendant la période antérieure, accompagné des documents justificatifs y afférents;
- un bref rapport susceptible d'être publié sur l'état d'avancement des travaux et les résultats obtenus.»
5. L'article 8, ayant une importance cruciale pour la présente procédure, est en ces termes:
«Le présent contrat peut être résolu de plein droit par la Commission en cas d'inexécution, par le contractant, de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, en particulier en cas de non-respect des délais pour présenter les rapports visés à l'article 4.3, après mise en demeure, notifiée au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d'exécution dans le délai d'un mois.
Le contrat peut également être résolu en cas de fausses déclarations, imputables au contractant, ayant pour but d'obtenir la contribution financière.
Dans ces hypothèses, les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission majorés des intérêts courant depuis la date de réception desdits montants. Le taux d'intérêt est celui de la Banque européenne d'investissement à la date de la décision de la Commission sur l'octroi du soutien financier au projet».
6. Conformément à l'article 13, la Cour de justice est compétente pour statuer sur tous litiges relatifs à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du contrat. L'article 14 stipule que le contrat est régi par le droit italien.
7. Le 20 août 1986, la Commission a versé à Montorio 246 millions de LIT. A deux reprises, en janvier et septembre 1987, elle a rappelé par écrit à Montorio son obligation de se conformer aux exigences de présentation de rapports prévues par l'article 4.3 du contrat. Par lettre du 3 novembre 1987, la Commission a accédé à la requête de Montorio demandant une prolongation de six mois pour l'achèvement des travaux, et par trois fois, en 1987 et 1988, elle a de nouveau procédé à des versements pour un montant total de 209,2 millions de LIT. A deux autres reprises, en novembre 1988 et en mars 1989, elle s'est vue contrainte de rappeler à Montorio ses obligations découlant de l'article 4.3. Jusqu'à ce stade, la Commission n'a pas eu recours aux dispositions de l'article 8 du contrat.
8. Cependant, par lettre recommandée du 5 mars 1990, la Commission a menacé de faire jouer la clause résolutoire si Montorio ne fournissait pas les rapports techniques et financiers finaux. Il ressort de ce courrier que la Commission croyait à cette date que les travaux avaient été achevés le 31 mai 1989, comme convenu; des échanges de lettres ultérieurs ont révélé qu'il n'en était rien. Par lettre du 18 septembre 1991, Montorio a averti la Commission de son intention de modifier le projet original et a en effet demandé une nouvelle prolongation du délai d'achèvement des travaux au 31 décembre 1992. Dans une deuxième lettre recommandée, du 20 décembre 1991, la Commission a sollicité une copie de la décision formelle prise par l'autorité compétente de la commune de Montorio relative à l'attribution du financement concernant le projet modifié, et de l'autorisation de connexion du projet de turbine au réseau électrique. Cette lettre précisait que, faute de transmission des documents au 31 janvier 1992, le contrat serait résolu en application de l'article 8. Montorio a répondu le 8 janvier 1992.
9. Après une inspection des sites, en mars 1992, la Commission a demandé à Montorio, par lettre recommandée du 25 août 1992, de fournir les documents suivants:
- l'accord écrit de la région des Abruzzes indiquant le montant de sa contribution au nouveau projet et la date de versement de cette contribution;
- la résolution écrite de Montorio relative au remboursement des sommes versées au titre du contrat 149 (voir ci-après);
- une analyse du financement du coût total du projet; et
- un nouveau programme des travaux faisant apparaître les modalités de réalisation du projet.
Tous ces documents devaient être présentés le 30 septembre 1992, faute de quoi la Commission précisait qu'elle aurait recours à l'article 8 du contrat.
10. Par lettre du 13 octobre 1992, Montorio a informé la Commission que les travaux de construction débuteraient le 3 novembre. Par deux lettres respectives datées du 29 octobre 1992, elle a adressé à la Commission un nouveau programme des travaux et l'a informée que la remise du reste du financement fourni par la région des Abruzzes connaissait des retards considérables. Dans sa réponse du 30 novembre 1992, la Commission a affirmé que la lettre de Montorio du 13 octobre avait été envoyée après la date limite et ne contenait aucune des informations demandées; elle a informé Montorio qu'elle avait donc pris la décision de faire application de l'article 8 du contrat. Le service compétent de la DG XIX de la Commission a demandé, sans succès, le remboursement des 455,2 millions de LIT par lettres du 19 décembre 1995 et du 24 janvier 1996.
b) Le contrat 149
11. Le contrat n° HY-149-85 (ci-après le «contrat 149») avait pour objet la construction d'une installation dénommée «300 kW hydroelectric plant integrated with a wind-diesel system for generating and water pumping (by back to back)» (installation hydroélectrique de 300 kW intégrée à un système éolien-diesel pour la production d'électricité et pour le pompage de l'eau). Les clauses relatives aux rapports et à la résolution étaient, pour l'essentiel, analogues à celles du contrat 147; les travaux devaient être achevés fin mai 1988. Montorio était autorisée, en vertu de l'article 4.2.1, à sous-traiter l'exécution d'une partie des travaux et, en avril 1986, elle avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société Tecno srl. La Commission a versé 158,4 millions de LIT à Montorio, le 8 août 1986.
12. A deux reprises en 1987, la Commission a demandé à Montorio de fournir le premier rapport requis au titre de l'article 4.3.1 du contrat. Le 27 octobre 1987, Tecno a suspendu les travaux sur l'installation. Le 8 janvier 1988, la Commission a adressé à Montorio une mise en demeure, conformément à l'article 8, en menaçant de procéder à la résolution du contrat si les rapports financiers et techniques exigés par l'article 4.3.1 n'étaient pas fournis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de mise en demeure. Par une lettre du 16 mars 1988, la Commission a confirmé la résolution du contrat. Selon elle, les travaux visés par le contrat 149 n'avaient jamais été commencés.
13. Enfin, une lettre demandant le remboursement des sommes versées au titre des contrats 147 et 149 a été envoyée le 20 septembre 1996; elle est restée sans réponse de Montorio.
c) La procédure devant la Cour
14. La Commission a engagé le présent recours le 24 septembre 1997. S'agissant du contrat 147, la Commission invoque le non-respect, par Montorio, des clauses suivantes:
- Article 2 (calendrier d'achèvement des travaux)
- Article 4.3 (transmission de rapports périodiques)
- Article 4.4 (transmission d'informations concernant les retards)
- Article 4.5 (transmission d'informations concernant l'évolution des travaux).
La Commission fait valoir que le contrat a été résolu en application de son article 8, évoquant la lettre du 25 août 1992 comme constituant la lettre de mise en demeure requise par «l'article 4.3». Elle affirme que la résolution du contrat a été notifiée à Montorio par lettre recommandée du 30 novembre 1992.
15. S'agissant du contrat 149, la Commission invoque le non-respect, par Montorio, des articles 4.3, 4.4 et 4.5 du contrat, concernant la transmission à la Commission de rapports périodiques et d'informations sur tout événement susceptible de compromettre l'exécution du contrat et d'informations sur la progression des travaux. La Commission soutient donc que le contrat a été résolu, en application de l'article 8, par la lettre de mise en demeure du 8 janvier 1988 et que cette résolution a été notifiée à Montorio par lettre recommandée du 16 mars 1988.
16. Invoquant l'article 1453 du code civil italien, la Commission demande également un dédommagement pour le préjudice subi du fait du non-respect, par Montorio, des obligations découlant des contrats. Elle estime le temps consacré à contrôler les activités de Montorio à 95 heures/fonctionnaire; à un tarif horaire de 125 000 LIT, elle demande à ce titre 11 875 000 LIT. A cela, elle ajoute le préjudice porté à sa crédibilité à l'égard des autres institutions et des États membres ainsi qu'à l'égard des tiers qui pourraient souhaiter conclure des contrats avec la Communauté. La Commission évalue son préjudice total à 50 millions de LIT, sans préjudice de toute autre somme que la Cour pourrait décider de lui octroyer en équité.
17. Dans son mémoire en défense, Montorio soutient que la date d'achèvement des travaux fixée au 30 novembre 1988 était simplement indicative, ce dont atteste la circonstance que la Commission n'a pris aucune mesure pendant près d'une décennie pour en sanctionner le non-respect; la Commission n'ayant pas mis en demeure l'administration municipale de s'acquitter de ses obligations ni fixé de date limite à cet effet, la demande de résolution pour inexécution basée sur l'article 1453 du code civil italien n'est pas recevable. Le comportement de la Commission avait amené Montorio à croire que celle-ci était disposée à attendre l'issue de la procédure judiciaire pour inexécution engagée contre la société Tecno, et la décision de la région des Abruzzes de financer une nouvelle fois les travaux.
18. Sur le fond, Montorio soutient que la Commission avait, «après mûre réflexion», fixé, par la lettre du 25 août 1992, le délai de communication des documents au 30 septembre 1992. Selon Montorio, la Commission a ignoré le fait que, par une lettre du 29 octobre 1992, la commune avait fourni à celle-ci le programme des travaux demandé le 25 août 1992; la lettre du 30 novembre 1992 étant basée sur une prémisse factuelle erronée, l'article 8 du contrat n'est par conséquent pas applicable.
19. Montorio soutient également que la clause relative au taux d'intérêt conventionnel est nulle et non avenue, puisque, en acceptant l'article 8, le maire avait uniquement accepté les conditions d'une éventuelle résolution du contrat, et non le taux d'intérêt. La défenderesse soutient enfin que l'article 8 prévoit que l'intérêt n'est dû qu'à compter de la résolution du contrat et non de la date de réception des sommes litigieuses.
20. Dans son mémoire en duplique, Montorio soutient qu'une partie est en droit de renoncer à une clause résolutoire expresse, ou d'en suspendre l'application, dès lors que cette partie reporte la date prévue pour l'exécution du contrat. La lettre de mise en demeure de la Commission datant du 25 août 1992 ne concernait que les rapports techniques et financiers; ces derniers ont cependant été fournis le 29 octobre 1992. Montorio soutient également n'avoir jamais reçu la lettre de la Commission datée du 16 mars 1988 par laquelle celle-ci l'informait de la résolution du contrat 149. Pour ce qui est de la question du taux d'intérêt, Montorio soutient que, conformément aux principes en vigueur du droit des contrats, la partie prédominante doit fournir à l'autre partie au contrat l'ensemble des informations nécessaires y compris, en l'espèce, celles relatives au taux d'intérêt conventionnel.
II - Analyse
21. En l'espèce, nous avons été quelque peu gêné pour examiner dans de bonnes conditions la défense de Montorio, par une présentation incohérente, et, en particulier, par la persistance de la défenderesse à ne pas indiquer à quel contrat ses arguments se réfèrent. Néanmoins, dans l'esprit des principes généraux qui gouvernent la mission de la Cour, nous avons tenté, lorsque cela était possible, d'interpréter ces arguments en conformité avec les conclusions de la défenderesse, à savoir que le grief de la Commission devrait être rejeté puisque Montorio a rempli ses obligations contractuelles et que, à titre subsidiaire, l'intérêt est dû au taux légal à compter de la date d'engagement du présent recours ou, au moins, de celle de la lettre de résolution du contrat.
a) Irrecevabilité partielle de la défense de Montorio
22. Dans son mémoire en duplique, Montorio fait valoir que la clause contractuelle imposant un taux d'intérêt supérieur au taux légal est illégale au motif que le taux effectif n'était pas indiqué et que le contractant prédominant est dans l'obligation de communiquer à l'autre partie au contrat tous les éléments utiles. Elle soutient également qu'elle n'a jamais reçu la lettre recommandée de la Commission du 16 mars 1988 et que, partant, le contrat 149 n'a jamais été résolu. Ces moyens sont manifestement irrecevables, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qui interdit la production de moyens nouveaux en cours d'instance «à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure». Montorio n'a pas cherché à soutenir, ce qui, selon nous, lui était impossible, que tel est le cas de l'un de ces nouveaux moyens.
b) La résolution du contrat 147
23. Le premier argument de Montorio, qui doit nécessairement être interprété en ce sens qu'il vise le contrat 147, consiste à soutenir que le délai fixé pour l'achèvement des travaux n'avait qu'un caractère indicatif, ce dont attesterait la circonstance que la Commission a attendu presque une décennie après l'expiration du délai avant d'engager le présent recours. Dans ces conditions, l'action de la Commission en résolution du contrat pour inexécution sur la base de l'article 1453 du code civil italien est irrecevable.
24. Même s'il est exact que la Commission évoque la violation d'un certain nombre d'obligations de Montorio au titre du contrat 147 autres que l'article 4.3, il est clair qu'elle invoque la résolution de ce contrat, en 1992, sur la base de son article 8, plutôt que d'en demander la résolution pour inexécution conformément à l'article 1453 du code civil italien. L'exception d'irrecevabilité soulevée par Montorio repose donc sur une erreur. Il en va de même de son argument contestant la gravité de la violation, question qui ne se pose pas lorsqu'une partie a recours à une clause résolutoire expresse; comme l'a jugé la Corte suprema di cassazione dans son arrêt du 28 janvier 1993, en convenant d'une telle clause, les parties se sont déjà mises d'accord sur le fait que le non-respect de l'obligation spécifiée est propre à justifier la résolution de l'entier contrat .
25. Le deuxième argument de Montorio consiste à soutenir que l'article 8 du contrat, qui doit également, eu égard aux dates mentionnées, et en dépit de certaines incohérences, être entendu comme étant le contrat 147, est inapplicable au motif que:
- la lettre de mise en demeure n'a pas été envoyée sous pli recommandé;
- la Commission a continué à réclamer des rapports après l'expiration du délai, si bien que son comportement vaut renonciation à la clause résolutoire;
- l'attitude de la Commission est contradictoire, en ce qu'elle avait affirmé, dans sa lettre du 20 septembre 1996, que la résolution du contrat remonte à 1988, alors qu'il ressort clairement de sa lettre du 30 novembre 1992 que le contrat n'avait pas été résolu. Ainsi, ayant déclaré vouloir la résolution du contrat, la Commission a adopté un comportement démontrant qu'elle avait renoncé à la clause et qu'elle avait même accepté un nouveau délai pour l'achèvement des travaux. En réponse à la lettre de la Commission, du 25 août 1992, fixant comme délai le 30 septembre 1992, Montorio a transmis les documents le 29 octobre 1992; dès lors, les conditions légales régissant la résolution de plein droit n'étaient pas remplies.
26. Nous sommes enclin à rejeter la première branche de cette argumentation au motif qu'elle est tout simplement contraire à la réalité. La Commission a produit des copies des accusés de réception pour chacune des lettres de mise en demeure envoyées sous pli recommandé à Montorio et concernant le contrat 147, le 5 mars 1990, le 20 décembre 1991 et le 25 août 1992. De plus, Montorio a répondu à chacun de ces courriers par lettres du 19 avril 1990, du 8 janvier 1992 et du 13 octobre 1992, de sorte qu'elle ne saurait prétendre ne pas les avoir reçues.
27. Les deuxième et troisième branches de l'argumentation développée par Montorio nous semblent soulever le même point de droit, c'est-à-dire celui de savoir si le comportement de la Commission, après l'expiration du délai, devrait être interprété comme une renonciation à la faculté de résolution, conformément à la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione sur cette question . L'argument de Montorio tiré du caractère prétendument contradictoire de l'attitude de la Commission, en ce qu'elle a cherché à obtenir la résolution, en 1992, d'un contrat déjà résolu en 1988, repose sur une confusion entre les contrats 147 et 149 et doit donc être rejeté.
28. Pour traiter de cette question dans de bonnes conditions, il s'avère nécessaire de déterminer avec exactitude si et à quel moment le contrat 147 a été valablement résolu. La faculté d'invoquer une clause résolutoire expresse est régie par l'article 1456 du code civil italien qui dispose que:
«Les parties contractantes peuvent expressément convenir que le contrat est résolu si une obligation déterminée n'est pas exécutée conformément aux modalités fixées.
Dans ce cas, la résolution s'opère de plein droit lorsque la partie concernée déclare à l'autre qu'elle entend se prévaloir de la clause résolutoire».
29. En l'espèce, la Commission a tout d'abord envoyé, le 5 mars 1990, une lettre de mise en demeure demandant à Montorio de se conformer à l'article 4.3 du contrat. Même si le défaut de présentation des rapports, dont les raisons sont évidentes, l'aurait autorisée à procéder à la résolution du contrat, au moins à compter de la date mentionnée dans cette lettre (31 mai 1990), elle ne l'a pas fait ni à ce moment précis ni lorsque Montorio n'a pas respecté le délai fixé dans la lettre recommandée du 20 décembre 1991. Dans aucune de ces deux hypothèses, la résolution ne pouvait avoir «lieu de plein droit», la Commission n'ayant pas notifié à Montorio son intention d'user de sa faculté de résolution, comme l'exigent tant l'article 1456 du code civil italien que l'article 8 du contrat. D'un autre côté, l'intention de la Commission, qui ressort de sa lettre du 30 novembre 1992, de procéder à la résolution du contrat 147 faute pour Montorio de s'être conformée à sa lettre du 25 août 1992, est à la fois claire et dépourvue d'ambiguïté.
30. Montorio a admis que la Commission pouvait, en principe, invoquer l'article 8, conjointement avec l'article 4.3 du contrat, tout en soutenant que l'article 8 était inapplicable dans les circonstances de la cause en raison des deux lettres qu'elle avait envoyées à la Commission le 29 octobre 1992. En particulier, Montorio n'a pas contesté la position de la Commission selon laquelle la lettre recommandée du 25 août 1992 constituait une mise en demeure en bonne et due forme de se conformer au contrat, au sens de l'article 8.
31. Pour pouvoir valablement se prévaloir de la résolution du contrat 147, la Commission est bien évidemment tenue au strict respect des exigences d'ordre procédural du droit italien et de l'article 8. Cela étant dit, lorsqu'elle vise, dans sa requête, «l'article 4.3», elle entend manifestement évoquer le premier alinéa de l'article 8, lequel prévoit effectivement l'envoi d'une lettre de mise en demeure, lorsque les rapports prévus par l'article 4.3 ne sont pas transmis dans le respect du délai fixé. L'article 4.3, quant à lui, n'évoque à aucun moment l'envoi d'une telle lettre. Puisque nous avons dû consentir certains efforts pour interpréter l'argumentation de la partie défenderesse dans la présente affaire, il semble tout simplement équitable de ne pas accorder une importance excessive à ce qui constitue de toute évidence une erreur typographique qui s'est glissée dans l'argumentation de la Commission.
32. La Commission était tenue par l'article 8 du contrat 147 de mettre en demeure la défenderesse de se conformer à l'article 4.3; cependant, en l'espèce, Montorio ayant méconnu de façon flagrante la plupart des obligations que lui imposait le contrat, et alors que, à la date de la lettre de la Commission du 25 août 1992, les travaux n'avaient presque pas été commencés, on pouvait difficilement attendre de celle-ci qu'elle réclame des rapports «sur l'état d'avancement des travaux», ou encore les documents justificatifs relatifs à la gestion financière. Dans ces conditions, il serait selon nous excessivement formaliste d'exiger de la Commission qu'elle mette Montorio en demeure, dans la lettre à cet effet, de respecter les délais prévus pour la transmission des rapports requis en application de l'article 4.3 du contrat, alors que les deux parties n'ignoraient pas que le respect de cette obligation n'était plus possible. Si la relation contractuelle n'avait pas évolué, la Commission n'aurait eu d'autre alternative que d'y mettre un terme beaucoup plus tôt, ce qui est exactement ce que Montorio a cherché à éviter. De plus, Montorio n'a pas contesté avoir été dans l'obligation de fournir les documents énumérés dans la lettre du 25 août 1992, obligation dont le non-respect devait autoriser la Commission à procéder à la résolution du contrat, en application de cette disposition; elle a expressément fait valoir que, en fournissant le calendrier des travaux, elle s'était conformée à l'article 8. En outre, les documents demandés par la Commission, dans cette lettre, correspondaient étroitement aux informations relatives à l'exécution des travaux et à la gestion financière de ces travaux que les rapports étaient destinés à fournir. Cette interprétation de l'article 4.3 du contrat me semble également la plus fidèle à la volonté commune des parties, ce qui constitue le principe directeur en matière d'interprétation des contrats, tel qu'établi par l'article 1362 du code civil italien.
33. Une partie contractuelle ne peut invoquer une clause résolutoire expresse que lorsque la responsabilité de l'inexécution de l'obligation spécifiée est imputable à la partie défaillante, conformément à l'article 1218 du code civil italien . Il ressort sans conteste des faits de la présente espèce et en particulier de la circonstance que Montorio assume l'entière responsabilité technique et financière de l'exécution des travaux prévus, conformément à l'article 4.1 du contrat 147, que la responsabilité de ses inexécutions contractuelles ne saurait être imputée à toute autre partie ou à toute autre cause. Du reste, Montorio n'a pas cherché à nier sa responsabilité sur ce point.
34. Le seul point non encore résolu est donc un point de fait, à savoir si Montorio avait transmis à la Commission, avant que la résolution du contrat ne prenne effet (à la suite de sa notification par la Commission, par lettre du 30 novembre 1992), les documents demandés dans sa lettre du 25 août 1992. Le premier des documents demandés était l'accord écrit de la région des Abruzzes indiquant le montant de sa contribution au nouveau projet et le moment où elle serait versée. Contrairement à ses affirmations, la lettre du 29 octobre 1992 invoquée par Montorio ne répond pas à cette demande; bien au contraire, la lettre en question indique que le financement de la région avait connu des retards considérables de telle sorte que les sommes seraient disponibles avant la fin du mois de janvier 1993. Toutefois, rien dans ce dossier n'est susceptible d'indiquer que le financement avait été attribué à la date mentionnée, ou même avant le commencement de la présente procédure.
35. La Commission avait également demandé une résolution écrite de Montorio concernant la restitution des sommes versées au titre du contrat 149. Rien n'indique que cette restitution devait être effectuée, à l'époque ou à l'heure actuelle; bien au contraire, tout en n'ayant avancé aucun argument de fond sur cette question, Montorio a expressément contesté, dans le cadre de la présente procédure, toute obligation de restitution de ces sommes.
36. Troisièmement, la Commission avait demandé une analyse du financement du coût total du projet. Aucune des lettres de Montorio du 29 octobre 1992 n'évoque une telle analyse et Montorio n'a pas montré que la Commission avait reçu les informations demandées. En tout état de cause, aucune information n'a été fournie dans le délai indiqué par la Commission dans sa lettre du 25 août 1992, c'est-à-dire avant le 30 septembre 1992.
37. Dans ces conditions, si l'on considère la lettre de la Commission du 25 août 1992 comme une mise en demeure de se conformer au contrat, en application de l'article 8 du contrat 147, nous sommes d'avis que ce dernier a été valablement résolu par la Commission, par la lettre du 30 novembre 1992.
38. Même si la Commission a peut-être quelque peu traîné les pieds pour chercher à se faire restituer les sommes avancées dans le cadre des deux contrats, Montorio n'a fourni aucun élément attestant que la Commission se serait comportée d'une façon laissant à penser qu'elle ne souhaitait plus, après cette date, invoquer la résolution du contrat sur la base de l'article 8. Les seules communications que la commune a reçues de la Commission concernant le contrat 147, après la lettre du 25 août 1992, étaient la lettre du 30 novembre 1992, indiquant que ce contrat (ainsi que le contrat 149) avait été résolu, et les demandes de remboursement adressées par les services de la Commission par les lettres du 12 décembre 1995, du 24 janvier 1996 et du 20 septembre 1996. Plus particulièrement, nous rejetons l'argument de Montorio en ce sens que la Commission l'a amenée à croire qu'elle était disposée à attendre l'issue de la procédure légale, apparemment pendante, contre la société Tecno, dans la mesure où cette allégation n'est nullement étayée. Il nous semble également absolument impossible d'interpréter la requête de la Commission, dans sa lettre du 25 août 1992, visant à obtenir une copie de l'accord écrit de la région des Abruzzes concernant le financement du projet en ce sens qu'elle indiquerait l'intention d'attendre ce financement avant de procéder à la résolution du contrat, en particulier étant donné que Montorio n'a pas été en mesure de se conformer à cette requête. En tout état de cause, cet argument est contraire à l'article 4.1 du contrat, comme nous l'avons relevé ci-dessus, qui prévoyait expressément que Montorio assumait l'entière responsabilité technique et financière du projet.
39. Nous sommes donc d'avis que le contrat 147 a été valablement résolu par la Commission, par lettre du 30 novembre 1992, et que Montorio devrait être condamnée à restituer les sommes avancées dans le cadre de ce contrat, telles que spécifiées par la Commission dans sa requête.
c) La résolution du contrat 149
40. Compte tenu des termes du mémoire en défense de Montorio, et notamment des dates et des faits allégués, il ne nous semble pas possible de l'interpréter en ce sens qu'il soulève un argument de droit ou autre concernant le grief de la Commission tiré du remboursement des sommes dues au titre du contrat 149. Il ressort clairement du dossier que la demande de la Commission visant le contrat 149 est recevable et fondée. Nous proposons donc d'accueillir sur ce point le grief de la Commission.
d) Le montant des intérêts dus
41. En excipant de la nullité de la clause fixant le taux d'intérêt comme étant celui appliqué par la Banque européenne d'investissement à la date de la décision de la Commission accordant le contrat (ci-après le «taux EIB»), Montorio se fonde sur l'article 1341 du code civil italien. Cette disposition prévoit notamment que les clauses des contrats types qui établissent en faveur de la partie ayant préalablement élaboré ces clauses une dérogation à la compétence des juridictions, ce qui vise vraisemblablement ici celle de fixer le taux d'intérêt, sont sans effet, sauf à avoir été spécifiquement approuvées par écrit. En l'espèce, le 25 juin 1986, le maire pro tempore de Montorio a expressément approuvé par écrit, «au sens des articles 1341 et 1342» du code civil italien, un certain nombre de clauses du contrat, dont l'article 8, en page 11 de celui-ci. Le troisième alinéa de cette disposition non seulement fixe le taux d'intérêt, mais le fait dans le contexte de l'application de la clause résolutoire expresse. Selon nous, l'argument de la défenderesse sur ce point est sans valeur et Montorio n'a pas contesté le chiffre de 14,2 %, avancé par la Commission comme étant le taux EIB. Dès lors, nous recommandons à la Cour de considérer que le taux d'intérêt sur les sommes avancées est de 14,2 %.
42. L'argument de Montorio s'agissant de la date à compter de laquelle les intérêts courent est également sans valeur. Selon elle, «il découle des termes de l'article 8» («[pur] considerando le prescrizioni dettate dall'art. 8») que l'intérêt est dû à compter de la date de la résolution du contrat. Cependant, les termes du troisième alinéa sont limpides et exigent le paiement des intérêts à compter de la date de réception des montants avancés. Montorio n'a pas contesté le calcul de l'intérêt dû pour chacun des montants avancés invoqué par la Commission dans sa requête; nous recommandons donc à la Cour de statuer en faveur de la Commission sur ce point.
e) La demande en réparation de la Commission
43. Un dédommagement pour inexécution d'une obligation contractuelle est admis dans certaines circonstances par l'article 1218 du code civil italien. Il ressort de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione que la partie demandant une telle réparation doit apporter la preuve du préjudice, le dédommagement étant, aux termes de l'article 1223 du code civil italien, limité à la réparation de la perte ou du manque à gagner du plaignant en tant que conséquence directe et immédiate de l'inexécution. En l'espèce, la Commission n'a pas démontré que le comportement de la défenderesse était susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires dépassant ceux qu'elle aurait supportés dans le cadre de la gestion de tels contrats faisant partie des tâches que lui assigne le traité CE; le lien de causalité entre les manquements flagrants de la défenderesse et d'éventuelles pertes subies par la Commission n'a pas été démontré.
44. De plus, la circonstance que l'un des contractants n'a pas respecté ses contrats peut difficilement être considérée comme la cause d'une perte de crédibilité pour la Commission dans le cadre de ses relations avec d'autres contractants potentiels, les institutions communautaires et les États membres; toute perte de crédibilité qui pourrait être constatée est la conséquence de la lenteur de la Commission qui a engagé des poursuites contre Montorio trois ans après avoir acquis la certitude que le contrat 147 n'allait pas être exécuté ou, s'agissant du contrat 149, huit ans après, et de la décision de la Commission de ne pas demander à Montorio, dans ses lettres de décembre 1995 et de janvier 1996, de verser les intérêts dus sur les sommes avancées.
f) Dépens
45. Si la Cour devait suivre nos propositions sur le fond, la Commission obtiendrait gain de cause sur la totalité de ses prétentions. Dans ces conditions, il y a lieu selon nous de condamner Montorio aux dépens, comme l'a demandé la Commission.
III - Conclusion
46. Eu égard aux développements qui précèdent, nous recommandons à la Cour de:
1) condamner la Comune di Montorio al Vomano à restituer à la Commission, au titre du contrat n° WE-147-85:
- la somme de 246 000 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er décembre 1986 jusqu'au jour du solde définitif;
- la somme de 49 200 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er mars 1988 jusqu'au jour du solde définitif;
- la somme de 110 800 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er juin 1988 jusqu'au jour du solde définitif;
- la somme de 49 200 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er août 1988 jusqu'au jour du solde définitif;
2) condamner la Comune di Montorio al Vomano à restituer à la Commission, au titre du contrat n° HY-149-85, la somme de 158 400 000 LIT, majorée des intérêts au taux de 14,2 % calculés du 1er novembre 1986 jusqu'au jour du solde définitif;
3) condamner la Comune di Montorio al Vomano aux dépens.
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