Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Dans la présente affaire préjudicielle, la Commissie van Beroep Studiefinanciering (Pays-Bas) (ci-après la «Commissie») demande à la Cour de préciser quelle est la pertinence du lieu de résidence du travailleur, et des membres de sa famille, pour délimiter le domaine d'application de la règle sur l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux, prévue par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2). A titre préliminaire, le juge de renvoi demande si l'on peut qualifier de travail salarié, au sens et aux fins de l'article 48 du traité CE et du règlement n° 1612/68, le travail exercé à titre subordonné pour une entreprise familiale. Une autre question concerne la possibilité de reconnaître, sur la base de l'article 52 du traité CE, le droit à la non-discrimination en matière d'avantages sociaux même accordés à des travailleurs indépendants.
II - Les faits du litige et les questions posées
2. L'affaire pendante devant le juge a quo a pour objet la contestation de la décision, adoptée par l'organisme néerlandais qui gère le financement des études, la Hoofdirectie van de Informatie Beheer Groep (ci-après l'«IBG»), de refuser à Chantal Meeusen, ressortissante belge résidant en Belgique, le droit de bénéficier des prestations prévues par la loi néerlandaise sur le financement des études; et ce malgré le fait que ses parents, eux aussi belges et résidant en Belgique, aient toujours travaillé aux Pays-Bas.
3. Tout en exerçant leur activité professionnelle aux Pays-Bas depuis 1976, M. et Mme Meeusen, parents de Chantal, ont fixé à partir de 1980 leur résidence en Belgique, à Essen, non loin de la frontière néerlandaise. Le père, Petrus Meeusen, est directeur général de la société Inpechem Inspectors BV (srl), qu'il a fondée et dont il détient toutes les parts. La société, qui a son siège à Rotterdam, est un laboratoire d'experts en transport de matériaux liquides et emploie une vingtaine de personnes. La mère est salariée de cette société. Les époux Meeusen ont toujours joui de revenus aux Pays-Bas et versé leurs impôts au fisc néerlandais; ils sont inscrits au régime général de sécurité sociale des Pays-Bas, selon la loi de ce pays, laquelle fait référence au lieu de travail de l'intéressé.
4. Le 14 octobre 1993, Chantal Meeusen a demandé à l'IBG l'attribution d'une allocation pour pouvoir poursuivre ses études de chimie au Provinciaal Hoger Technisch Instituut voor Scheikunde d'Anvers. Elle a obtenu, de novembre 1993 à mars 1994, une bourse de base, qui en application de la loi néerlandaise sur le financement d'études, la Wet op de studiefinanciering (ci-après la «WSF»), est accordée directement aux étudiants majeurs indépendamment de leurs revenus. Par décision du 2 octobre 1994, l'IBG est revenue sur sa décision en intimant en même temps l'ordre à l'intéressée de rembourser les sommes perçues. Le refus de l'allocation était motivé par le fait que Chantal, n'ayant pas la nationalité néerlandaise et ne résidant pas aux Pays-Bas, n'était pas dans une situation couverte par la WSF. Cette législation s'appliquait aux ressortissants néerlandais et à certaines catégories d'étrangers, parmi lesquelles les ressortissants des États membres de la Communauté, à condition toutefois qu'ils résident dans le pays.
La décision du 2 octobre 1994, confirmée par l'IBG sur réclamation de l'intéressée, a été attaquée par Chantal Meeusen devant le juge de renvoi. Selon la Commissie, le droit à la bourse, bien qu'exclu pour les étrangers non-résidents sur la base de la législation nationale, pourrait exister pour l'étranger ressortissant d'un autre État membre, grâce aux dispositions communautaires sur la libre circulation des travailleurs. Dans la procédure qui est à l'origine de la présente instance, l'IBG soutenait que la réglementation communautaire ne protège pas les travailleurs frontaliers, ne résidant pas dans le pays. Étant donné que selon la Cour une bourse d'études accordée par un État membre aux enfants des travailleurs est un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, la Commissie se demande pour sa part si cette disposition s'applique aussi lorsque tant le travailleur que sa famille résident dans un État autre que l'État d'emploi et auquel les intéressés versent leurs impôts et cotisations. Mais d'abord il fait part de ses doutes sur la nature salariée de l'activité exercée par la mère. Dans le cas où les dispositions sur la protection des travailleurs salariés ne seraient pas applicables, la Commissie demande à la Cour de se prononcer sur l'éventuelle pertinence des dispositions sur la liberté d'établissement.
5. La Commissie pose donc les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) La circonstance, comme celle qui se présente en l'espèce, que la mère de la demanderesse est occupée par la BV dont son mari est le directeur et dont il détient la totalité des parts sociales fait-elle obstacle à ce que celle-ci soit considérée comme un travailleur migrant au sens de l'article 48 du traité CE et du règlement (CEE) n° 1612/68?
En cas de réponse négative à la première question, sous a);
b) Dans son arrêt du 26 février 1992, Bernini (C-3/90, Rec. p. I-1071), la Cour a dit pour droit qu'un financement d'études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68, lorsque le travailleur continue à pourvoir à l'entretien de l'enfant. Dans un tel cas, l'enfant peut se prévaloir de l'article 7, paragraphe 2, pour obtenir un financement d'études dans les mêmes conditions que celles appliquées aux enfants de travailleurs nationaux et notamment sans qu'une condition supplémentaire relative à sa résidence puisse lui être imposée.
Cette règle demeure-t-elle pleinement applicable si le travailleur migrant doit être considéré comme un travailleur frontalier?
c) La règle de droit qui figure dans l'arrêt Bernini, telle que reproduite dans la question précédente, s'applique-t-elle de même si l'enfant d'un travailleur migrant n'a, comme en l'espèce, jamais habité aux Pays-Bas?
2) Convient-il d'interpréter l'article 52 du traité CE en ce sens que la garantie découlant de la règle de droit qui figure dans l'arrêt Bernini telle que reproduite à la première question, sous b), s'applique de même pour l'enfant d'un ressortissant d'un État membre, qui exerce une activité non salariée dans un autre État membre?
Quelle importance convient-il d'accorder également aux circonstances que l'enfant n'a jamais résidé aux Pays-Bas et que le parent ne réside pas dans le pays dans lequel il exerce l'activité non salariée?»
III - Les dispositions communautaires pertinentes
6. En ce qui concerne les travailleurs salariés, le principe de non-discrimination est énoncé en termes généraux par l'article 48, paragraphe 2, du traité, en vertu duquel la libre circulation des travailleurs «implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail».
Sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 «[le travailleur ressortissant d'un État membre] bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux».
7. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, l'article 52 du traité stipule: «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition».
IV - Le financement des études dans l'ordre juridique du Royaume des Pays-Bas
8. Aux Pays-Bas, les dispositions sur le financement des études sont prévues par la WSF, en vigueur depuis le 1er octobre 1986. En premier lieu, il existe une bourse de base, accordée indépendamment du revenu des parents (article 16). Une bourse complémentaire peut en outre être accordée en fonction du revenu des parents (articles 18 et 20). Le montant de la bourse de base et celui de la bourse complémentaire varient selon que l'étudiant vit ou non avec ses parents. Dans le régime actuel, les subsides sont versés directement aux étudiants. Dans le système antérieur, les parents d'un étudiant ayant entre 18 et 27 ans pouvaient bénéficier d'allocations familiales. Les étudiants plus nécessiteux pouvaient en outre obtenir une bourse d'études, accordée en fonction du revenu familial.
9. Sur la base de l'article 7, la WSF s'applique exclusivement aux:
«a. étudiants qui possèdent la nationalité néerlandaise;
b. étudiants qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise mais qui résident aux Pays-Bas, et qui sont assimilés aux Néerlandais en matière de financement d'études en vertu de dispositions figurant dans des conventions passées avec d'autres États ou dans une décision, contraignante pour les Pays-Bas, émanant d'une organisation de droit international public;
c. étudiants qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise mais qui résident aux Pays-Bas, et qui appartiennent à une catégorie de personnes, désignées par ou en vertu d'un règlement d'administration publique, qui sont assimilées aux Néerlandais en matière de financement d'études».
V - La première question, sous a)
10. Le juge a quo demande d'abord que l'on s'assure que la mère de Chantal Meeusen peut être considérée comme un travailleur salarié aux fins de l'application des dispositions communautaires qui garantissent au travailleur l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux. Parmi ceux-ci la jurisprudence de la Cour englobe, au moins dans certains cas, le versement de bourses d'études aux enfants du travailleur. Cette première question vise, plus précisément, à établir si l'activité exercée par l'épouse de l'unique propriétaire de l'entreprise, dans le cadre d'une entreprise familiale, peut être qualifiée de salariée aux fins de l'application des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, en particulier de l'article 48 du traité et des dispositions d'application y relatives, édictées par le règlement n° 1612/68.
11. On se trouve donc ici face au difficile problème de distinguer entre l'aspect personnel et l'aspect professionnel de l'activité professionnelle exercée dans un contexte familial. La collaboration de la famille peut revêtir une forme différente de celle qui résulte du contrat ou, carrément, se situer en dehors du cadre contractuel. Pour cette raison précisément, les ordres juridiques nationaux interviennent pour protéger les droits des membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale. Cela explique aussi que le travail accompli dans ce cadre puisse avoir différentes qualifications dans un même ordre juridique. Il en est d'ailleurs ainsi en droit néerlandais aussi, qui, comme on le lit dans l'ordonnance de renvoi, «détermine s'il existe une relation de travail d'une manière différente en fonction du domaine concerné du droit national (droit de la sécurité sociale, droit fiscal, droit civil)».
12. Il n'y a toutefois aucune raison de s'éloigner, en ce qui concerne l'activité exercée pour une entreprise «familiale», des critères énoncés par la Cour pour l'application des dispositions qui protègent le travailleur communautaire. La jurisprudence communautaire a en réalité défini la notion de travailleur communautaire de façon autonome par rapport aux ordres juridiques nationaux . La qualité de travailleur salarié est reconnue à la personne qui «accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération» . Il doit par ailleurs s'agir d'une «activité réelle et effective», à l'exclusion d'activités ayant un caractère marginal . Sur la base de la jurisprudence que nous venons de rappeler, il convient donc d'examiner comment l'activité s'inscrit dans l'organisation de l'entreprise, en vérifiant si cette activité s'exerce sous la dépendance d'une autre personne, à laquelle est confiée la responsabilité générale de la direction de l'entreprise. C'est donc une question à résoudre sur le plan des faits, sans qu'importent les différentes qualifications formelles prévues à des fins particulières en droit néerlandais. La Commissie dit avoir vérifié le caractère effectif du travail fourni par Mme Meeusen. Le juge national doit aussi contrôler si cette prestation est accomplie sous la direction d'autres personnes.
Nous nous bornons à observer que le temps consacré à l'entreprise de son mari et le type d'activité qu'elle y exerce conduisent effectivement à penser que ces activités s'inscrivent dans un cadre plus général de coordination. Sur la base des éléments fournis par la requérante et par le juge de renvoi, l'activité exercée par Mme Meeusen semble constituer un travail salarié selon l'acception communautaire de cette notion .
13. On ne saurait, en revanche, reconnaître aucune pertinence à d'autres critères, même s'ils sont mis en valeur dans certains ordres juridiques nationaux. En particulier, il ne paraît pas pertinent que le risque économique retombe plus ou moins directement aussi sur le conjoint du chef d'entreprise. Nous estimons donc qu'il ne faut pas suivre la Commission lorsqu'elle suggère qu'il conviendrait de tenir compte du régime matrimonial choisi par les époux Meeusen (sur lequel, d'ailleurs, aucune précision n'est fournie). De l'avis de la Commission, le problème de qualification en question devrait, en cas de séparation de biens, être traité et résolu de la même façon que pour l'ensemble des rapports de travail. Mais si les époux Meeusen étaient en régime de communauté de biens, et donc copropriétaires de l'entreprise, il faudrait appliquer par analogie la règle formulée dans l'affaire Asscher, dans laquelle la Cour a exclu que le directeur salarié d'une société dont il était aussi l'unique actionnaire exerce son activité dans le cadre d'un rapport de subordination . Dans ce cas, la Cour a à juste titre nié le caractère effectif du rapport de subordination formellement lié à la qualité de «salarié», étant donné le type d'activité effectivement exercée. Il n'est par conséquent pas pertinent d'observer qu'aucun des conjoints ne pouvait se trouver en rapport de subordination par rapport à leur commune propriété de l'ensemble des actions. En raisonnant ainsi, on confond en effet l'aspect patrimonial avec celui de la nature réelle des rapports professionnels dans le cadre de l'organisation de l'entreprise. Le point de vue avancé (à l'audience également) par le gouvernement néerlandais, selon lequel il ne pourrait jamais y avoir de rapport de subordination entre époux, est tout autant dénué de pertinence parce qu'il confond l'aspect personnel avec celui de l'organisation de l'entreprise. Le fait que l'un des époux se voit confier des tâches d'organisation et de coordination n'implique en effet pas l'existence d'une hiérarchie dans les rapports personnels.
VI - La première question, sous b) et c)
14. Si, comme nous le pensons, il y a lieu de répondre par l'affirmative à la première question, sous a), il convient d'examiner ensuite la première question, sous b) et c). La jurisprudence communautaire a reconnu, dans les arrêts Echternach et Moritz, et Bernini, que des aides accordées pour couvrir les frais d'enseignement et d'entretien pour suivre l'enseignement secondaire et supérieur sont à considérer comme des avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, à la condition, précisée dans l'arrêt Bernini, que le travailleur continue à pourvoir à l'entretien de l'enfant . En premier lieu, par la première question, sous b), le juge a quo demande si le travailleur a droit aux avantages sociaux dont bénéficient les travailleurs nationaux même s'il réside dans un lieu différent de celui où il exerce son activité professionnelle. En cas de réponse affirmative à la première question, sous c), il demande en outre si cet avantage social doit être accordé même lorsque l'enfant bénéficiaire n'a jamais résidé dans l'État auquel il incombe de verser la prestation sociale demandée. Les deux questions portent donc sur la pertinence du lieu de résidence pour délimiter l'application des règles qui garantissent aux travailleurs communautaires l'égalité dans le bénéfice des avantages sociaux.
15. Nous dirons tout de suite qu'à notre avis le travailleur frontalier, d'ailleurs expressément mentionné dans les considérants du règlement n° 1612/68, a droit à ne pas être discriminé dans l'attribution d'avantages sociaux par l'État membre auquel il verse ses impôts et cotisations de sécurité sociale. Selon la Cour, les dispositions de l'article 48 du traité et de l'article 7 du règlement n° 1612/68 prohibent non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat . Les arrêts auxquels nous faisons référence tiennent compte du fait que l'application de critères déterminés, auxquels peut être subordonné le bénéfice de droits déterminés, a en réalité pour objet, ou effet, de favoriser les ressortissants d'un État par rapport aux autres. La Cour a également précisé que la compatibilité avec le traité de dispositions nationales qui conditionnent le bénéfice d'avantages sociaux à des critères de résidence doit être appréciée en fonction de leur caractère raisonnable. L'hypothèse du travailleur frontalier est spécifiquement examinée dans l'affaire Meints, toujours en matière d'avantages sociaux (en l'espèce il s'agissait d'une indemnité accordée una tantum aux travailleurs agricoles dans certains cas particuliers de résolution de leur contrat de travail). Dans ce litige, la Cour a relevé que, «à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux» . Récemment aussi, dans l'affaire Commission/Luxembourg, la Cour a jugé incompatible avec le traité la disposition luxembourgeoise qui faisait dépendre l'octroi d'allocations de maternité du fait que la mère ait résidé dans le pays durant l'année précédant la naissance de l'enfant . Dans certains cas, il peut y avoir des motifs objectifs de tenir compte de la résidence. Ainsi, dans l'affaire Sotgiu, la Cour a estimé que, pour évaluer l'indemnité de séparation, il y avait lieu de voir si, au moment de l'engagement, les travailleurs intéressés résidaient sur le territoire national ou à l'étranger .
16. Les gouvernements néerlandais et allemand ont allégué que les dispositions sur la libre circulation sont essentiellement destinées à favoriser l'intégration du travailleur communautaire. A leur avis, donc, en admettant que le travailleur et sa famille aient choisi de ne pas résider, et donc de ne pas s'intégrer, dans l'État d'emploi, ils ne peuvent pas prétendre à l'avantage social visé en l'espèce. A cet égard, le gouvernement néerlandais invoque le cinquième considérant du règlement, qui évoque l'objectif d'éliminer les obstacles à la libre circulation des travailleurs: une des façons de l'atteindre est de reconnaître au travailleur le droit «de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d'intégration de cette famille dans le milieu du pays d'accueil». Même l'arrêt Echternach et Moritz relèverait, au point 20, la valeur franchement accessoire du principe de l'égalité de traitement par rapport à l'objectif d'intégrer le travailleur dans le pays d'accueil. Le gouvernement allemand invoque une autre jurisprudence dans le même sens . La jurisprudence, qui semble, à première vue, plaider pour une large application de l'interdiction de traitements discriminatoires dans le domaine des avantages sociaux, serait en définitive en accord avec l'opinion formulée par les deux gouvernements en question. En particulier, selon le gouvernement néerlandais, les faits de l'espèce se distinguent de l'affaire Echternach et Moritz du fait que l'avantage offert par l'octroi d'une bourse d'études à percevoir à l'étranger «n'a rien à voir avec l'exercice du droit, pour le travailleur, de se faire rejoindre par sa famille et de s'intégrer avec elle dans le pays d'accueil». Il est en outre allégué que le financement des études constitue dans l'ordre juridique néerlandais un droit appartenant à l'étudiant en tant que tel, en dehors du lien qui le lie à la famille. En raisonnant ainsi, le gouvernement néerlandais finit néanmoins par oublier l'affaire Bernini, concernant la matière spécifique des bourses d'études néerlandaises, et que les affirmations de la Cour dans cet arrêt contredisent la thèse aujourd'hui défendue par la République fédérale d'Allemagne et le royaume des Pays-Bas. Il convient toutefois d'examiner de plus près les arguments avancés par l'un et l'autre gouvernement. Le gouvernement allemand observe que, par rapport aux protagonistes du présent litige, les personnes qui faisaient dans cette affaire valoir une prétention à des avantages sociaux communautaires avaient des liens plus étroits avec l'État néerlandais. Les parents de Mme Bernini, dit-il, étaient travailleurs migrants; tout en résidant à l'époque litigieuse en Italie, Mme Bernini avait dans le passé travaillé et résidé aux Pays-Bas, alors que dans le cas des Meeusen il n'y a pas de problèmes d'intégration et il n'y a donc pas de raison de garantir l'égalité de traitement. La position du gouvernement néerlandais est analogue; selon lui, il est déterminant que Mme Meeusen ait choisi de maintenir sa résidence en Belgique. Nous serions face à un cas dans lequel le travailleur intéressé n'a pas l'intention de s'intégrer dans le pays d'emploi.
17. Que dire de cette thèse? Dans notre affaire, il est vrai que les exigences d'intégration ne semblent pas pertinentes. Les Meeusen se déplacent aisément entre l'État dans lequel ils travaillent et celui où ils habitent avec leur fille. Leur situation constitue, peut-on dire, un exemple significatif d'application de la mobilité des travailleurs. Il n'importe pas, de ce point de vue, que, comme cela a été précisé en cours d'instance, la requérante ait résidé aux Pays-Bas jusqu'à l'âge de 5 ans, ni, comme l'a exposé M. Meeusen à l'audience, que Chantal ait établi sa propre résidence aux Pays-Bas depuis l'été 1997 (sans pour autant changer ses projets de poursuivre ses études en Belgique).
18. Le fait est, toutefois, que le problème dont la Cour est saisie doit être posé et résolu dans l'optique du travailleur mobile et frontalier et non dans celui du travailleur dont il faut favoriser l'enracinement dans le pays dans lequel il exerce son activité professionnelle. L'exigence pertinente est, comme l'a justement précisé la Commission, la coordination entre les systèmes d'avantages sociaux prévus par les États membres: d'autant plus, dirions-nous, quand, comme en l'espèce, ces avantages ont une nature au moins en partie compensatoire, dans la mesure où ils sont financés par les cotisations versées par les travailleurs eux-mêmes.
La réglementation communautaire dans la matière qui nous intéresse repose, en effet, sur le critère de la coordination. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), édicte, en application de l'article 51 du traité CE, les dispositions nécessaires pour coordonner les modalités de versement des prestations sociales dans les catégories visées par cette réglementation secondaire. Ce même critère a été adopté par le législateur communautaire aussi pour la catégorie des avantages sociaux prévus par l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68: catégorie qui est plus générale que celle dont relèvent les prestations spécifiquement déterminées par le règlement n° 1408/71 . Or, à notre avis, le principe de non-discrimination, tel qu'il est de façon générale prévu par l'article 48 du traité et par l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, trouve une application justifiée dans un cas comme celui qui nous concerne. La prestation sociale en question a, comme nous l'avons dit plus haut, un incontestable avantage compensatoire, tout en étant subordonnée à la résidence, excepté pour les ressortissants néerlandais. Par ce biais, comme l'observe la Commission, on introduit entre les travailleurs frontaliers une inégalité de traitement, dépendant de leur nationalité. Éliminer une telle discrimination signifie éviter que le travailleur, qui exerce sa liberté de mouvement, soit privé des avantages garantis au travailleur sédentaire. C'est, à notre avis, une solution conforme tant aux principes du traité qu'à la réglementation communautaire qu'il s'agit d'interpréter.
19. Dans l'affaire Bernini, la Cour a admis que certaines bourses d'études rentraient dans la catégorie, définie de façon large dans la jurisprudence de la Cour, des avantages sociaux, au sens et en application du règlement n° 1612/68 . La question avait été posée précisément par référence aux dispositions de la WSF, qui prévoyaient, justement, des prestations directement accordées aux étudiants, et donc non directement liées au rapport de travail. La Cour a précisé que la prestation en question peut être accordée au travailleur seulement quand il continue à pourvoir à l'entretien de l'enfant . Compte tenu du caractère objectivement compensatoire des bourses, et de la condition visant l'entretien effectif de l'enfant, la jurisprudence a ainsi placé les bourses d'études directement accordées aux étudiants sur le même plan que ces autres prestations sociales que sont les allocations familiales. Bourses d'études et allocations familiales sont en effet les unes et les autres des aides financières à la croissance, à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Les données qui importent sont, en tout état de cause, les deux suivantes: le caractère compensatoire reconnu aux avantages en question, et le fait que l'interdiction de non-discrimination tire sa raison d'être d'exigences de coordination des systèmes plutôt que d'intégration. Pour établir l'existence du droit à l'égalité de traitement dans un cas comme le nôtre, il faudra, il y a lieu de le préciser, examiner le système de financement prévu dans l'État d'emploi par rapport aux autres systèmes auxquels il est en théorie possible de recourir, et ensuite évaluer les conséquences que le défaut d'attribution de la bourse pourrait entraîner . Sur la base des considérations développées plus haut, la comparaison entre les deux systèmes doit être opérée, comme le suggère la Commission, en tenant compte de l'ensemble des financements prévus. Il y a lieu de prendre en compte tant les allocations familiales accordées aux travailleurs que les bourses versées directement aux étudiants. Cette comparaison doit, en outre, être effectuée concrètement, en ayant à l'esprit les possibilités effectivement ouvertes aux travailleurs et aux membres de leur famille (et ce à la différence de ce qui a été exposé dans les observations écrites présentées par le gouvernement néerlandais qui, en examinant la législation belge applicable en théorie, ne tient pas compte du fait que, en l'espèce, ces dispositions n'étaient pas applicables, voir ci-après).
20. Dans notre cas, donc, le système de financement néerlandais doit être nécessairement comparé à celui de la Belgique, pays dont la famille Meeusen est ressortissante et où elle réside. Il ressort du dossier que Chantal n'a pas droit, dans les deux pays, aux bourses d'études accordées sur la base du revenu familial. En ce qui concerne, par contre, les financements indépendants des conditions de revenu, versés sous forme de bourses d'études ou d'allocations familiales, Chantal Meeusen ne peut pas y avoir droit justement du fait de sa situation familiale particulière. En effet, les dispositions du droit belge ne sont pas applicables en l'espèce, les prestations indépendantes du revenu, accordées sous forme d'allocations familiales aux travailleurs inscrits au régime de sécurité sociale, ne pouvant pas être versées aux époux Meeusen qui ne paient pas d'impôts au fisc belge ; Chantal n'a pas non plus droit à la bourse-base d'études néerlandaise dans la mesure où, précisément, la WSF impose aux étrangers la condition de la résidence.
Comment résoudre le conflit négatif ainsi créé? La réponse la plus claire et convaincante nous semble être d'accorder une importance décisive au fait que le travailleur participe au financement du régime de sécurité sociale auquel il est inscrit.
VII - La deuxième question
21. Nous n'estimons pas nécessaire d'examiner la deuxième question, à laquelle d'ailleurs s'appliqueraient en tout état de cause les réponses déjà données à la première question, sous b) et c).
VIII - Conclusions
22. A la lumière des observations formulées plus haut, nous proposons de répondre au juge national dans les termes suivants:
«1) a) Pour apprécier si un travailleur, qui exerce une activité professionnelle en tant que salarié d'une société à responsabilité limitée dont son conjoint est directeur général et détient la totalité des parts, peut être considéré comme un travailleur migrant, au sens de l'article 48 du traité CE, il convient d'appliquer les critères généraux pour établir la nature subordonnée et autonome du travail fourni, et d'examiner comment l'activité professionnelle exercée s'inscrit dans l'organisation de l'entreprise.
b) et c) Les enfants de travailleurs ne résidant pas dans l'État d'emploi, même dans le cas où ces enfants ne résident pas dans l'État d'emploi de leur parent, peuvent se prévaloir des financements d'études accordés par un État membre, lesquels, étant donné leur caractère compensatoire, constituent des avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.»
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