Conclusions de l'avocat général
1 Par requête présentée le 30 septembre 1997, la Commission a invité la Cour à constater que le grand-duché de Luxembourg, en n'adoptant pas dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1), ainsi qu'à la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (2), a manqué aux obligations qui lui incombent.
2 L'État membre défendeur reconnaît n'avoir pas encore transposé les directives précitées dans son droit interne, mais observe que les procédures législatives visant à intégrer ces actes normatifs sont en cours. Néanmoins, comme le relève correctement la Commission, la date qu'il convient de prendre en considération pour apprécier l'existence du manquement est celle fixée dans l'avis motivé (3). Or, il n'est pas contesté que, à cette date, l'État défendeur n'avait pas adopté les dispositions visant à mettre le régime national en conformité avec les directives précitées; il semble par ailleurs que ces dispositions n'ont pas non plus été adoptées au cours de la présente procédure. Le grand-duché de Luxembourg ne s'est donc pas conformé dans les délais prescrits aux directives en question.
3 Nous proposons dès lors à la Cour d'accueillir le recours et de condamner l'État défendeur aux dépens.
(1) - JO L 103, p. 20.
(2) - JO L 297, p. 29.
(3) - Voir l'arrêt du 12 décembre 1996, Commission/Italie (C-302/95, Rec. p. I-6765).
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