Conclusions de l'avocat général
1. La présente demande de décision préjudicielle qui vous a été adressée par une juridiction suédoise concerne la compatibilité avec le régime communautaire harmonisé des droits d'accises, et en particulier les règles relatives aux huiles minérales (c'est-à-dire les produits pétroliers), d'une taxe de protection de l'environnement perçue sur le carburant utilisé par le trafic aérien intérieur, eu égard à l'obligation d'exonérer de droits d'accises les huiles minérales utilisées comme carburant pour la navigation aérienne autre que l'«aviation de tourisme privée».
I - Cadre juridique et factuel
A - Les dispositions nationales et les faits
2. En vertu de la 1988 års lag om miljöskatt på inrikes flygtrafik (loi de 1988 frappant le trafic aérien intérieur d'une taxe de protection de l'environnement, ci-après la «loi de 1988»), une taxe, qualifiée dans l'ordonnance de renvoi de «nouveau droit d'accise», a été appliquée en Suède du 1er mars 1989 au 31 décembre 1996. Elle n'était perçue que sur la navigation aérienne intérieure.
3. Des avis d'imposition ont été envoyés à Braathens Sverige AB (anciennement Transwede Airways AB, ci-après la «demanderesse») entre janvier 1995 et juin 1996 au titre de la loi de 1988. En ce qui concerne les années 1995 et 1996, la taxe due était calculée conformément à l'article 6 de la loi de 1988, dans sa rédaction modifiée par une loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1991 ainsi que par un relèvement général du taux des taxes sur le dioxyde de carbone résultant d'un autre amendement qui est entré en vigueur le 1er janvier 1993. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, dans sa rédaction modifiée, le calcul devait être effectué, en principe, à l'aide des données fournies par Luftfartsverket (l'administration nationale de l'aviation civile) en ce qui concerne la consommation de carburant et l'émission d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote du type d'avion utilisé au cours d'un trajet aérien moyen. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la loi de 1988, dans sa rédaction modifiée, la taxe était en fait perçue, pour chaque vol, à raison de 1 SKR par kilogramme de carburant consommé et de 12 SKR par kilogramme d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote émis. En l'absence de données fiables sur les émissions d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote au sens de l'article 6, paragraphe 1, il résultait apparemment de l'article 7 que la taxe perçue, en tout cas en ce qui concerne ces émissions, devait être calculée selon une méthode fondée sur le poids maximal autorisé de l'avion en question au décollage. La loi de 1988 a été formellement abrogée, à compter du 1er janvier 1997, par la loi 1996:1407 . Depuis cette date, l'essence d'aviation et le kérosène sont exonérés en Suède de taxes sur l'énergie et le dioxyde de carbone en vertu de la lag om skatt på energi (loi sur les taxes sur l'énergie) de 1994.
B - Les dispositions communautaires
4. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil décrit son objectif comme étant de «[fixer] le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté». L'article 1er, paragraphe 2, prévoit que «les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques». En vertu de l'article 3, paragraphe 1, la directive générale s'applique aux «huiles minérales», à «l'alcool et [aux] boissons alcooliques» et aux «tabacs manufacturés».
Toutefois, l'article 3, paragraphe 2, qui est fondamental en l'espèce, dispose que ces produits «peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt».
5. Les «directives spécifiques», visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive générale, qui ont été adoptées en ce qui concerne les huiles minérales sont la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (ci-après la «directive sur les huiles minérales»), et la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (ci-après la «directive sur les taux»). Aux termes de l'article 1er de la directive sur les huiles minérales, les États membres sont tenus d'appliquer «aux huiles minérales une accise harmonisée...». Les diverses huiles minérales visées sont définies en termes généraux à l'article 2, paragraphe 1, de cette directive par référence à de nombreux codes de la nomenclature tarifaire combinée de la Communauté. Toutefois, il ressort de l'article 2, paragraphe 2, que, sauf si un taux spécifique est fixé par la directive sur les taux, les produits pétroliers sont soumis à une accise s'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme combustible ou carburant; dans ces cas, le taux de l'accise applicable est celui qui s'applique au combustible ou au carburant correspondant qui est spécifiquement visé dans la directive sur les taux. Il est constant que les produits pétroliers en cause en l'espèce étaient destinés à être utilisés et utilisés comme carburant dans le cadre de l'aviation commerciale; en principe, de tels produits sont donc soumis au régime communautaire des accises harmonisées.
6. L'article 8 de la directive sur les huiles minérales prévoit notamment plusieurs exonérations de l'obligation susmentionnée d'appliquer des accises. La disposition pertinente en l'espèce est l'article 8, paragraphe 1, sous b), qui est libellé comme suit:
«1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l'accise harmonisée, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:
...
b) les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée.
Aux fins de la présente directive, on entend par aviation de tourisme privée: l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Les États membres peuvent limiter la portée de cette exonération aux fournitures de carburéacteurs (code NC 2710 00 51)».
II - La procédure nationale
7. La réclamation formée par la demanderesse contre les avis d'imposition qui lui avaient été adressés n'a pas abouti. La demanderesse a ensuite engagé la présente procédure. En raison de l'incertitude quant à l'issue de celle-ci, le Länsrätten i Dalarnas län (ci-après la «juridiction nationale») a accordé un sursis au paiement de la taxe litigieuse.
8. La demanderesse a soutenu devant la juridiction nationale qu'il était manifeste que la taxe constituait dans son ensemble une accise sur le carburant d'aviation à usage commercial. Elle a soutenu que le royaume de Suède n'avait plus la compétence législative de maintenir en vigueur une telle taxe.
9. Riksskatteverket (l'administration nationale des impôts), défendeur au principal, a soutenu qu'il y avait lieu de distinguer entre les taxes sur l'énergie et les taxes perçues en raison de la pollution de l'environnement. Le simple fait que la méthode de calcul de la taxe se réfère à la quantité de carburant consommée ne fait pas de la taxe en question une accise sur les huiles minérales.
10. Selon l'ordonnance de renvoi, la loi de 1988 a été introduite pour stimuler le développement de moteurs d'avion plus propres. Toutefois, elle n'a été appliquée qu'à l'aviation civile intérieure en raison des obligations du royaume de Suède au titre, notamment, de la convention de Chicago de 1944 en vertu de laquelle la taxation nationale distincte de la navigation aérienne internationale par les parties contractantes est interdite . Bien que la juridiction nationale admette que la directive sur les huiles minérales impose aux États membres d'exonérer de l'accise harmonisée les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation commerciale comme carburant d'aviation, elle a décidé, eu égard aux points de vue différents défendus devant elle en ce qui concerne la véritable nature de la taxe litigieuse et l'absence de jurisprudence communautaire applicable ainsi qu'aux divergences entre les parties pour ce qui est tant de l'effet direct de la directive que de la divisibilité de la taxe en éléments compatibles et incompatibles avec le droit communautaire, de déférer les questions suivantes à la Cour:
«1) Les taxations décrites dans la présente affaire - opérées conformément à la lag (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik - sont-elles contraires à la directive 92/81/CEE du Conseil (la directive sur les huiles minérales), dont l'article 8, paragraphe 1, sous b), dispose que les États membres exonèrent de l'accise harmonisée les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée?
2) Au cas où la première question appellerait une réponse affirmative, l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales peut-il être considéré comme d'effet direct de sorte que cette disposition puisse être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales à l'encontre des autorités étatiques?
3) Au cas où la directive sur les huiles minérales serait applicable dans le cas d'espèce, les taxations en cause peuvent-elles être scindées en une partie conforme au droit communautaire et une partie non conforme au droit communautaire en raison du fait que la taxe suédoise de protection de l'environnement est calculée d'une part en fonction de la consommation de carburant et d'autre part en fonction des émissions d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote?»
III - Analyse
11. Des observations écrites et orales ont été présentées par la demanderesse et la Commission; des observations orales ont également été présentées par Riksskatteverket.
12. Il est manifeste que la question fondamentale qui se pose dans la présente affaire consiste à savoir si l'application d'une taxe nationale telle que la taxe «de protection de l'environnement» suédoise litigieuse est incompatible avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales. Ce n'est que si l'on répond par l'affirmative à cette question que les deux autres questions se posent. Étant donné que la troisième question concerne essentiellement la possibilité de dissocier les éléments compatibles et incompatibles de la taxe litigieuse, elle ne devra être tranchée que si la compatibilité d'une taxe telle que la taxe «de protection de l'environnement» est au moins partiellement retenue.
A - La portée de l'obligation d'exonération en ce qui concerne le carburant d'aviation
i) La nature de la taxe litigieuse
13. Il ressort des observations présentées en ce qui concerne la première question que deux aspects doivent être pris en considération. En premier lieu, il y a litige sur le point de savoir si la taxe ne porte que le nom d'une taxe de protection de l'environnement, comme le soutient la demanderesse, qui affirme qu'il s'agit en réalité d'une taxe frappant directement la consommation de carburant d'aviation ou si, comme le soutient Riksskatteverket, elle sert un véritable intérêt écologique en taxant les émissions des moteurs d'avion. En second lieu, si la taxe est une taxe sur la consommation de carburant d'aviation, la question de sa compatibilité avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales doit être examinée à la lumière de la compétence des États membres pour appliquer d'autres impositions indirectes, qui a été reconnue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive générale.
14. Il est constant que la protection de l'environnement peut constituer une «finalité spécifique» susceptible de justifier l'application par les États membres d'une imposition indirecte conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive générale. Toutefois, la Commission soutient la demanderesse en affirmant que, en raison du lien inéluctable entre l'émission d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote et la consommation de carburant d'aviation, c'est cette dernière qui est taxée en l'espèce. Riksskatteverket a déclaré à l'audience que l'utilisation de données sur la consommation de carburant et, en particulier, de chiffres de consommation moyenne pour des vols particuliers pour calculer le niveau des émissions ne portait pas atteinte à l'objectif écologique de la taxe. L'abrogation de la taxe a eu lieu non seulement en réaction à la lettre de la Commission du 21 février 1996, mais également en raison de la volonté d'adopter des mesures de protection de l'environnement plus efficaces.
15. La question de savoir si la taxe poursuit la «finalité spécifique» résidant dans la protection de l'environnement, comme le soutient Riksskatteverket, dépend du point de savoir si la structure de la taxe elle-même et, plus particulièrement, son mode de calcul visent à encourager l'utilisation de moteurs d'avion moins polluants. Le premier élément du calcul est une charge égale à 1 SKR par kilogramme de carburant d'aviation consommé qui est fondée, apparemment (conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la loi de 1988), sur des données fournies par Luftfartsverket en ce qui concerne la consommation de carburant au cours d'un trajet aérien moyen. Le deuxième élément, le taux de 12 SKR par kilogramme d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote émis, est calculé sur la base de données également fournies par Luftfartsverket en ce qui concerne de telles émissions par le type d'avion en question au cours d'un trajet aérien moyen. La Cour ne disposant pas d'informations sur la nature et l'importance de ces données et, en particulier, sur la mesure dans laquelle elles permettent d'établir des distinctions significatives entre moteurs plus ou moins polluants, seule la juridiction nationale peut déterminer si la taxe vise, effectivement et de manière significative, à servir l'objectif écologique d'encourager l'utilisation d'avions moins polluants. Il semble ressortir de l'ordonnance de renvoi que la taxe litigieuse a été calculée en application de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1988 et non en fonction du poids maximal autorisé de l'avion en question au décollage, comme le prévoit l'article 7. Il appartient, à notre avis, aux autorités nationales d'établir si la taxe a un réel objectif écologique.
16. Si la loi de 1988 ne taxe pas réellement les émissions, mais plutôt la consommation de carburant, elle est a priori incompatible avec l'exonération prévue pour le carburant d'aviation à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales. Par conséquent, il y a lieu de trancher le point de savoir si l'article 3, paragraphe 2, de la directive générale autorise les États membres à appliquer une telle taxe ainsi que, ce faisant, d'examiner le champ d'application du régime harmonisé et la notion d'accise.
ii) Analyse du régime harmonisé
a) La notion d'accise
17. La directive générale ne définit pas les accises, mais se borne, comme il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, à fixer «le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes...» (c'est nous qui soulignons). Cela a conduit certains commentateurs à décrire le procédé retenu comme reposant sur une nouvelle notion d'«harmonisation générale et flexible» ou sur une harmonisation selon le «plus petit commun dénominateur» . Le libellé de l'article 1er de la directive générale inclut les «autres impositions indirectes» frappant les produits couverts par le régime harmonisé. Le droit des États membres d'instituer (ou de maintenir) de telles impositions indirectes ou accises non harmonisées est régi par l'article 3, paragraphe 2, de cette directive. La première question déférée concerne l'étendue de cette compétence et ses limites.
18. Il n'existe pas de définition généralement acceptée de la notion d'«accise». Les accises, dont le domaine a toutefois été fortement réduit au cours des dernières années, sont en général des impositions indirectes spécifiques sur la production, la vente ou la consommation de produits, qui sont souvent des produits de luxe . Bien que la distinction entre les accises et les taxes sur le chiffre d'affaires soit importante, étant donné que l'article 33 de la sixième directive TVA interdit aux États membres d'appliquer des taxes nationales sur le chiffre d'affaires, il ne semble pas en être de même de la distinction entre les accises et les autres formes d'impositions indirectes . On a dit des accises qu'elles représentaient «l'une des plus anciennes formes de taxation, peut-être en raison de leur relative facilité d'établissement et de perception [et qu']elles ont été perçues dans le passé sur une grande variété de produits, mais les principales accises modernes sont celles qui frappent les boissons alcoolisées, les produits de tabac, les carburants et les véhicules à moteur» .
19. La juridiction nationale a qualifié la taxe litigieuse de droit d'accise. Eu égard à la variété des produits qui peuvent être soumis à de tels droits et aux caractéristiques de la taxe en question, il n'y a pas de raison de mettre en doute cette conclusion.
b) La compatibilité de la taxe avec le droit communautaire
20. Il semble à première vue y avoir conflit entre l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales et l'article 3, paragraphe 2, de la directive générale. Ce dernier autorise les États membres à appliquer des accises non harmonisées poursuivant des finalités spécifiques tandis que le premier leur impose d'exonérer la consommation de carburant d'aviation. Toutefois, nous sommes convaincu que ces dispositions peuvent être conciliées.
21. Il est intéressant de relever que la proposition initiale de la Commission était que les produits visés par ce qui allait devenir la directive générale ne soient «... soumis à aucune imposition autre que l'accise et la taxe à la valeur ajoutée» . Le Conseil a tenu à conserver aux États membres une compétence de taxation résiduelle, certes subordonnée à la nécessité de respecter «les règles de taxation applicables pour les besoins des accises» . Le noeud de la présente affaire est de savoir s'il y a lieu de considérer que les règles de taxation auxquelles se réfère l'article 3, paragraphe 2, de la directive générale incluent l'exonération instaurée par l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales.
22. Il ressort clairement du cinquième considérant du préambule de la directive sur les huiles minérales que le Conseil entendait «prévoir certaines exonérations obligatoires au niveau communautaire», bien qu'aucune raison ne soit fournie. Quoique l'article 2, paragraphe 2, soumette les huiles minérales utilisées comme carburant au taux de l'accise communautaire harmonisée fixé dans la directive sur les taux, l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales prévoit une exonération pour les huiles minérales utilisées comme carburant pour l'aviation commerciale. Nous n'estimons pas que la limitation de l'obligation des États membres, à l'article 8, paragraphe 1, à exonérer «de l'accise harmonisée» les huiles minérales énumérées aux points a) à c), qui a également été insérée par le Conseil, était destinée à soumettre les États membres à une obligation moins étendue que celle qui avait été proposée par la Commission . Il est possible que le Conseil ait été influencé par la convention de Chicago lorsqu'il a inclus l'exonération obligatoire du carburant d'aviation. Il a toutefois choisi d'appliquer l'exonération à l'aviation commerciale tant internationale qu'intérieure, mais, au dernier alinéa de l'article 8, paragraphe 1, sous b), il a explicitement permis aux États membres de «limiter» la portée de l'exonération relative au carburant d'aviation à certaines fournitures de carburéacteurs. L'introduction par le Conseil de cette exception laisse à penser, par un raisonnement a contrario, qu'aucune autre exonération n'était envisagée .
23. Il est certes possible d'opter pour une conception étroite des «règles de taxation» visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive générale, que les États membres doivent respecter lorsqu'ils introduisent ou appliquent des impositions indirectes aux produits énumérés à l'article 3, paragraphe 1. Ces règles sont celles qui portent sur «la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt». Toutefois, le caractère dérogatoire de cette disposition milite en faveur d'un point de vue contraire. La directive générale a été adoptée sur la base légale de l'article 99 du traité CE pour servir les intérêts du marché intérieur et dans le cadre d'un régime prévoyant l'adoption de directives spécifiques portant sur les structures et les taux des droits (article 1er, paragraphe 2) . La compétence des États membres pour appliquer d'autres impositions indirectes est expressément soumise à la double limitation que ces impositions poursuivent une finalité spécifique et «respectent les règles de taxation» susmentionnées. Comme nous l'avons déjà indiqué, il appartiendra à l'État membre de prouver qu'une telle taxe poursuit la «finalité spécifique» invoquée . Toutes ces considérations militent en faveur d'une interprétation stricte de l'article 3, paragraphe 2, et, partant, d'une interprétation large de l'obligation résultant de l'expression «règles de taxation applicables pour les besoins des accises». Il est manifeste, en tout état de cause, que cette obligation s'étend aux règles figurant dans les directives spécifiques, en l'espèce la directive sur les huiles minérales.
24. Il est vrai que l'exonération prévue à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales ne s'applique, selon ses termes exprès, qu'à «l'accise harmonisée» (c'est nous qui soulignons), mais nous ne pensons pas que le Conseil ait souhaité permettre par là aux États membres d'appliquer d'autres formes d'impositions indirectes ou d'accises. Il ressort tant de l'article 1er, paragraphe 1, que de l'article 3, paragraphe 2, de la directive générale que la directive vise à la fois les accises et les autres impositions indirectes. L'utilisation de l'expression «accise harmonisée», à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales, est tout à fait opportune dans le contexte étant donné que l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive parle de l'application «aux huiles minérales [d'] une accise harmonisée». D'un autre côté, le libellé de l'article 3, paragraphe 2, de la directive générale soumet toute imposition nationale indirecte poursuivant des finalités spécifiques aux «règles de taxation applicables pour les besoins des accises», soit, en l'occurrence, à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales.
25. En conséquence, nous proposons à la Cour de juger qu'une taxe telle que la taxe litigieuse en l'espèce est à considérer comme une accise sur le carburant dont l'application au carburant d'aviation utilisé dans l'aviation commerciale est incompatible avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales.
B - Effet direct
26. En ce qui concerne la deuxième question, il ne fait pas de doute, à notre avis, que l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales peut être invoqué directement par un contribuable qui affirme qu'il a été assujetti à des droits d'accises en violation de cette disposition. La Cour a jugé itérativement que, dès lors que les dispositions d'une directive sont inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales. Comme le relève la demanderesse, cette disposition impose aux États membres l'obligation claire de ne pas soumettre le carburant d'aviation utilisé pour la navigation commerciale à l'accise harmonisée. Nous ne partageons pas l'avis de Riksskatteverket selon lequel l'objectif d'harmonisation fiscale de la directive sur les huiles minérales restreint sa capacité à créer des droits dans le chef des particuliers. La décision fondamentale Becker , concernant l'effet direct de la sixième directive TVA, est applicable tant aux directives fiscales qu'aux autres directives communautaires d'harmonisation. De plus, le simple fait que les États membres soient autorisés, en appliquant l'exonération, à établir les «conditions» nécessaires en vue d'assurer son «application correcte et claire» de façon à «empêcher la fraude, l'évasion ou les abus» ne saurait, comme la Commission le relève à juste titre, empêcher l'article 8, paragraphe 1, sous b), de produire des effets directs. La Cour a déjà jugé itérativement, en ce qui concerne le libellé équivalent de la phrase introductive figurant à l'article 13, parties A et B, de la sixième directive TVA, que le fait de réserver une telle compétence aux États membres «ne [porte] en aucune manière sur la définition du contenu de l'exonération prévue»; il ne saurait donc avoir pour effet de priver le contribuable du droit d'invoquer directement les dispositions d'une exonération fiscale qui sont par ailleurs suffisamment claires et précises .
27. En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre à la deuxième question en déclarant que l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les huiles minérales peut être opposé directement à des autorités étatiques telles que Riksskatteverket.
C - Divisibilité
28. Par sa troisième question, la juridiction nationale demande si, pour le cas où la directive sur les huiles minérales serait applicable à la taxe litigieuse, celle-ci peut être divisée en parties compatibles et incompatibles avec le droit communautaire dans la mesure où elle pourrait être considérée comme étant partiellement assise sur les émissions d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote. Il ne nous semble pas que la troisième question se pose en l'espèce, étant donné que tous les éléments pertinents de la taxe sont calculés sur la base de données rassemblées et mises à jour par Luftfartsverket en ce qui concerne la consommation de carburant et les émissions au cours d'un trajet aérien moyen.
IV - Conclusion
29. Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions déférées par la juridiction nationale:
«1) Une taxe nationale grevant la navigation intérieure et lui appliquant une charge fixe qui se décompose en deux parties et qui est calculée en fonction, d'une part, de données relatives à la consommation de carburant et, d'autre part, de données relatives aux émissions d'hydrocarbures et de monoxyde d'azote, lors d'un trajet aérien moyen du type d'avion utilisé, constitue une accise sur l'utilisation de carburant d'aviation qui, dans la mesure où elle est appliquée à l'aviation autre que l'aviation de tourisme privée, c'est-à-dire à l'aviation commerciale, est contraire à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, à moins qu'il ne soit établi que ces calculs garantissent que la taxe sert effectivement et de manière significative un objectif écologique qui consiste à encourager l'utilisation d'avions moins polluants.
2) L'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81 est d'effet direct, de telle sorte qu'il peut être invoqué par un particulier devant une juridiction nationale à l'encontre d'une autorité étatique.»
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