Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, formé au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté ou communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
a) 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (1),
b) 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (2),
c) 94/39/CE de la Commission, du 25 juillet 1994, établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (3),
d) 95/9/CE de la Commission, du 7 avril 1995, modifiant la directive 94/39 (4), et
e) 95/10/CE de la Commission, du 7 avril 1995, fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers (5),
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2 Dans le cadre des procédures précontentieuses, la Commission a adressé à la République française le nombre correspondant de lettres de mise en demeure, datées du 27 octobre 1995, en l'invitant à adopter les mesures nécessaires pour se conformer aux cinq directives précitées, mesures qui auraient dû être adoptées pour le 30 juin 1995 au plus tard. En réponse à ces mises en demeure, les autorités françaises ont fait savoir à la Commission (le 24 janvier 1996) que l'adoption des mesures nationales en ces matières était en préparation.
3 N'ayant reçu aucune communication ultérieure sur l'approbation effective des règles en question, la Commission a remis au gouvernement français cinq avis motivés (le 16 décembre 1996) l'invitant à adopter les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les directives. Le gouvernement français a répondu (le 12 mars 1997) à celui concernant la directive 94/28 en informant la Commission qu'un projet de loi en la matière était en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat.
4 Comme il ne s'est pas avéré après ces dates que la République française avait adapté sa législation aux directives précitées, la Commission a formé son recours devant la Cour, le 14 octobre 1997.
5 Le gouvernement français a admis devant la Cour le manquement qui lui est reproché, en reconnaissant que le droit national n'avait pas été adapté aux directives dans le délai prescrit. Il a toutefois affirmé avoir élaboré divers projets de dispositions législatives ou réglementaires qui permettront d'incorporer le contenu de ces directives dans l'ordre juridique interne.
6 Le manquement imputé par la Commission à la République française étant manifeste, il convient de faire droit au recours.
7 Conformément à l'article 69, paragrahe 2, du règlement de procédure, la partie défenderesse doit supporter les dépens, la partie requérante ayant conclu en ce sens.
Conclusions
8 Je propose donc à la Cour de faire droit au recours de la Commission de manière à:
1) déclarer que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
a) 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers,
b) 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure,
c) 94/39/CE de la Commission, du 25 juillet 1994, établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers,
d) 95/9/CE de la Commission, du 7 avril 1995, modifiant la directive 94/39, et
e) 95/10/CE de la Commission, du 7 avril 1995, fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2) condamner la République française aux dépens.
(1) - JO L 237, p. 23.
(2) - JO L 178, p. 66.
(3) - JO L 207, p. 20.
(4) - JO L 91, p. 35.
(5) - JO L 91, p. 39.
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