Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente procédure préjudicielle, l'Oberster Gerichtshof demande à la Cour d'interpréter l'article 70 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1) (ci-après l'«acte d'adhésion»). Il est notamment demandé à la Cour de préciser si la clause de dérogation prévue à l'article 70, précité, s'applique aussi à une législation telle que celle de la république d'Autriche sur les résidences secondaires, adoptée postérieurement à l'adhésion (2).
Contexte réglementaire et factuel du litige au principal
Cadre législatif national
2 La réglementation du Land du Tyrol sur l'acquisition de propriétés immobilières pour ce qui concerne la présente instance est décrite par la juridiction de renvoi dans les termes suivants.
Il s'agit en l'espèce des dispositions qui reconnaissent à l'administration le droit de contester les transactions immobilières. L'ordonnance de renvoi rappelle, sur ce point, trois interventions législatives. La première, dite «loi TGVG de 1983» (3), prévoyait que l'acquisition de propriétés immobilières de la part de personnes physiques n'ayant pas la citoyenneté autrichienne ou de personnes morales ayant un siège à l'étranger ou contrôlées par des étrangers serait subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'administration compétente. En cas d'acquisition d'un bien en l'absence de l'autorisation prescrite, la sanction prononcée était celle de la nullité de la vente. La loi dite «TGVG de 1991» (4) a introduit une disposition qui habilitait le fonctionnaire régional chargé de contrôler la régularité des opérations d'achat et de vente de biens immobiliers, ci-après le «fonctionnaire régional») à «introduire un recours visant à faire constater qu'un acte juridique est nul, notamment au motif qu'il s'agit d'une transaction fictive ou frauduleuse» (5).
La deuxième intervention du législateur, dite «loi TGVG de 1993» (6), se substituait au régime précédent. L'article 35, paragraphe 2, confirmait le droit du fonctionnaire régional d'invoquer la nullité des transactions fictives ou frauduleuses (7). En vertu de l'article 40, le droit d'agir du fonctionnaire régional a été étendu à toutes les transactions existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi. La même disposition prévoyait ensuite que les opérations conclues avant cette date seraient régies par le TGVG de 1983.
Enfin, en 1996, le législateur du Tyrol a introduit une nouvelle modification: le TGVG de 1996 (8), entré en vigueur le 1er octobre 1996. L'ordonnance de renvoi vise l'article 35, paragraphe 1, de cette loi qui reprend la disposition correspondante du TGVG de 1993, ainsi que l'article 40 qui édicte les dispositions transitoires. Il convient de s'intéresser ici, en particulier, au paragraphe 5 de cette dernière disposition qui est formulé dans les termes suivants: «Le droit reconnu au Landesgrundverkehrsreferent d'introduire un recours en application de l'article 35, paragraphe 1, s'étend également aux transactions fictives ou frauduleuses conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Il convient d'appliquer le TGVG de 1983 aux procédures introduites en application de l'article 35, paragraphe 1, qui ont pour objet des transactions fictives ou frauduleuses conclues avant le 1er janvier 1994» (9).
3 Deux arrêts successifs du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle autrichienne) ont été rendus à propos de cette législation. Le premier, du 28 septembre 1996, a déclaré inconstitutionnel le TGVG de 1991 dans ses dispositions modificatives du TGVG de 1983, dont les dispositions sont ainsi devenues caduques. Avec le second arrêt, du 10 décembre 1996, le Verfassungsgerichtshof a déclaré inconstitutionnel le TGVG de 1993; partant, les dispositions concernées ne pouvaient plus s'appliquer aux procédures pendantes, à l'exception de celles dont l'application - comme le dit la juridiction de renvoi - résultait de l'effet de l'article 40, paragraphe 4, du TGVG de 1996, précité.
Antécédents du litige au principal
4 Les faits qui sont à l'origine du litige au principal s'inscrivent dans le contexte qui vient d'être décrit. Le 14 octobre 1983, la société Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH (ci-après «Beck»), ayant son siège à Fieberbrunn en Autriche, et la société Bergdorf Wohnbau GmbH, en liquidation (ci-après «Bergdorf»), ayant son siège à Zell am See, toujours sur le territoire autrichien, ont conclu un contrat ayant pour objet la vente de lots d'un immeuble situé dans l'arrondissement de Kitzbühel.
5 Par un recours introduit le 28 mars 1994 auprès du Landesgericht Innsbrück, le fonctionnaire régional, se fondant sur le TGVG de 1983, a demandé à faire constater la nullité du contrat de vente conclu entre Beck et Bergdorf au motif qu'il s'agissait d'une transaction fictive ou frauduleuse. Cependant, l'ordonnance de renvoi n'explique pas ce qui laissait envisager le caractère fictif de l'acte, ni en quels termes se présentait la fraude. Sur ce point, un éclaircissement est fourni par le fonctionnaire régional dans ses observations présentées à la Cour: il explique que, postérieurement à la conclusion de la transaction immobilière litigieuse, les parts de la société acheteuse de l'immeuble ont été acquises par des ressortissants allemands. La simulation consisterait alors en ce que la négociation de l'acquisition de l'immeuble, par la société autrichienne, suivie par l'acquisition des parts de cette société par des ressortissants allemands, aurait servi à contourner la législation tyrolienne en matière d'acquisitions immobilières par des étrangers. Ce point de fait, cependant, n'est pas développé ultérieurement - et, au contraire, n'est même pas évoqué - par la juridiction de renvoi ou par les autres parties qui ont présenté des observations.
La demande a été accueillie en première instance. Les parties succombantes ont interjeté appel pour contester la prétendue simulation ainsi que le droit d'agir du fonctionnaire régional. Mais, par un arrêt du 28 juin 1995, l'Oberlandesgericht Innsbrück a confirmé la décision des premiers juges.
6 Un pourvoi en cassation qui s'appuyait à titre préliminaire sur la question du droit à agir du fonctionnaire régional pour contester l'acte de vente litigieux dans l'instance au principal a été introduit devant la juridiction de renvoi à l'encontre de l'arrêt rendu en appel.
Les termes du problème ont été ainsi présentés. A la suite des arrêts du Verfassungsgerichtshof rappelés ci-dessus, les TGVG de 1983 et de 1993 n'étaient plus applicables au cas d'espèce. La conséquence, dit la juridiction de renvoi, est que le droit d'agir de l'administration ne pourrait être justifié que sur la base du TGVG de 1996, et notamment sur les dispositions transitoires édictées par l'article 40, lesquelles, à leur tour, renvoient pour certains aspects du régime à la législation précédente de 1983 et de 1993. En substance, la législation précédente, qui a pourtant été considérée comme contraire à la Constitution nationale, continuerait, dans d'autres cas, à s'appliquer grâce au renvoi prévu par l'article 40, précité, du TGVG de 1996. Et ce serait seulement grâce à l'application des dispositions de cette dernière loi que pourrait être reconnu le droit d'agir du fonctionnaire régional dans le litige a quo. Toutefois, la juridiction de renvoi relève une contradiction possible entre l'application des dispositions du TGVG de 1996 et le contenu de l'article 70 de l'acte d'adhésion. Cette dernière disposition, en effet, permet à la république d'Autriche, par dérogation, de maintenir en vigueur sa législation existante en matière de résidences secondaires pendant une période transitoire. Toutefois, le texte prévoit que la dérogation s'applique exclusivement à la législation existant à la date de l'adhésion, tandis que le TGVG de 1996 - qui contient les dispositions sur la base desquelles l'autorité administrative serait en droit d'introduire l'instance au principal - est intervenu postérieurement. La juridiction de renvoi demande par conséquent à la Cour si le TGVG de 1996 peut, à la lumière des circonstances de l'espèce, être reconduit dans la sphère d'application de la dérogation visée par l'article 70, précité, de l'acte d'adhésion. La question préjudicielle est formulée dans les termes suivants:
«L'article 70 de l'acte d'adhésion (acte relatif aux conditions d'adhésion ... de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède ainsi qu'aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne), selon lequel, nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la république d'Autriche peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion (1er janvier 1995), doit-il être interprété de telle sorte que les dispositions transitoires prévues par l'article 40, paragraphes 2 et 5, du Tiroler Grundverkehrsgesetz 1996 (loi relative à l'acquisition et à la vente de biens immobiliers au Tyrol, publié au Landesgesetzblatt für Tirol n_ 61/1996, relèvent de la notion de législation existante ou ces dispositions doivent-elles être considérées comme de nouvelles dispositions, dès lors qu'en application des arrêts du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle autrichienne), il n'y avait pas lieu d'appliquer à la présente affaire les dispositions des TGVG antérieurs?»
Sur la compétence de la Cour
7 Le gouvernement autrichien et la Commission sont d'accord pour considérer que la Cour ne devrait pas répondre à la question soulevée par la juridiction de renvoi. La description du contexte factuel et législatif exposée dans l'ordonnance de renvoi serait incomplète et ne permettrait pas à la Cour de comprendre la portée de la question ni son utilité aux fins de la solution de l'instance au principal. Il semblerait, au contraire, étant donné les indications fournies par le juge a quo, que la question soulevée serait purement hypothétique. Tout d'abord, le cas soumis n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire dans la mesure où la transaction litigieuse remonte à 1983 et donc à une date antérieure à l'adhésion de la république d'Autriche à la Communauté. Il s'agit là d'un motif d'inapplicabilité du droit communautaire ratione temporis. A cela s'ajoute que tous les éléments qui caractérisent le litige en cause se situent à l'intérieur du même État membre. Il s'agit donc d'un litige totalement étranger au champ d'application des règles communautaires.
8 Les observations qui précèdent méritent, à notre avis, d'être partagées. La jurisprudence de votre Cour est univoque pour considérer que «la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées» (10). L'exigence, qui s'impose au juge national, est celle de décrire exhaustivement le cadre factuel et réglementaire qui caractérise le litige au principal. Cela sert au double objectif de donner «aux gouvernements des États membres et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations en vertu de l'article 20 du statut CE de la Cour» (11) et à la Cour de vérifier le fondement de sa compétence pour répondre aux questions posées par le juge national (12). Il appartient, en effet, à ce dernier d'apprécier la nécessité et la pertinence des questions préjudicielles qu'il soumet à la Cour; mais la Cour elle-même se réserve un contrôle sur cette appréciation aux fins de vérifier si l'interprétation de la règle communautaire demandée par cette juridiction a un «rapport avec la réalité ou l'objet du litige», ou alors si «le problème est de nature hypothétique [et si elle] ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées» (13). En d'autres termes, la Cour souhaite conserver un certain contrôle sur la mise en oeuvre correcte du mécanisme préjudiciel, précisément pour garantir que cette procédure soit effectivement utilisée en tant qu'instrument de coopération judiciaire. Le système de l'article 177 du traité CE permet à la Cour d'apporter son interprétation à la solution de litiges impliquant l'application de règles communautaires. Il en résulte l'irrecevabilité de questions qui, en ne revêtant qu'un intérêt purement théorique ou hypothétique, ne sont pas utiles à la solution du litige.
9 Cela dit, nous estimons que les conditions rigoureuses posées par la jurisprudence de votre Cour ne sont pas satisfaites en l'espèce. La question soumise, en effet, porte sur l'article 70 de l'acte d'adhésion, et précisément sur l'étendue de la dérogation temporaire qui a été accordée à la république d'Autriche en matière de résidences secondaires. Mais l'applicabilité de la dérogation en question découle de la condition implicite, mais sans équivoque, de l'existence d'une violation du traité, qu'il faut justement faire retomber dans le champ d'application de la dérogation. Si, en effet, aucune atteinte aux libertés garanties par le traité n'est invoquée, il n'y a évidemment aucune raison d'invoquer, face à la prétendue violation des obligations communautaires, la dérogation prévue par l'article 70, précité. Dans notre cas, cependant, le juge national n'adopte pas cette approche. En effet, la question posée dans l'ordonnance de renvoi est destinée à vérifier si la dérogation prévue par l'acte d'adhésion couvre aussi une législation telle que celle appliquée dans le litige au principal, mais aucune atteinte aux droits garantis par l'ordre juridique communautaire n'est abordée. Or c'est seulement la prétendue atteinte à ces droits qui justifie, sur le plan logique, la nécessité d'appliquer la dérogation en question. Toutefois, le juge de renvoi ne fournit aucun éclaircissement à cette fin dans les motifs qui l'amènent à juger nécessaire l'application de la dérogation prévue par l'article 70 et donc, à soulever la question préjudicielle en cause.
10 Mais il y a plus. A la lecture de l'ordonnance de renvoi, il semble que le cas d'espèce n'ait aucun rapport avec le droit communautaire: l'immeuble faisant l'objet du litige pendant devant la juridiction de renvoi est situé en Autriche, l'acquéreur et le vendeur sont tous deux autrichiens. Il s'agit donc d'un cas d'espèce qui développe tous ses effets uniquement à l'intérieur d'un État membre et échappe par conséquent à l'application du droit communautaire (14). Dans ces conditions, l'éventuelle réponse de la Cour à la question qui lui a été soumise aurait un caractère purement hypothétique, puisqu'elle concernerait l'interprétation d'une disposition dont on sait déjà qu'elle est inapplicable à l'instance au principal.
On pourrait peut-être parvenir à une autre appréciation en partant de la remarque selon laquelle l'action en nullité intentée dans le litige au principal est fondée sur la prétendue simulation de l'acte ou, en tout état de cause, sur son caractère frauduleux. On pourrait alors retenir - comme le soutient le fonctionnaire régional dans ses observations écrites (15) - que la simulation envisagée cache en réalité une interposition de personnes dans le schéma de l'acte litigieux, qui verrait, en réalité, comme véritable acquéreur un ressortissant communautaire autre qu'autrichien. Mais il s'agit, comme nous l'avons déjà dit, d'un aspect mentionné - et non complètement développé - exclusivement dans les observations présentées par le fonctionnaire régional, sans aucune allusion dans l'exposé fait par le juge de renvoi. La jurisprudence de la Cour, au contraire, exige que la description claire et exhaustive des éléments de fait et de droit de l'instance au principal soit opérée par la juridiction de renvoi dans sa demande à titre préjudiciel, et cela parce que seules ces décisions sont notifiées aux parties intéressées, y compris les gouvernements des États membres (16). Nous estimons qu'il n'est pas justifié, dans notre cas, que la Cour s'aventure sur le terrain de reconstitutions hypothétiques que l'ordonnance de renvoi n'envisage pas et à l'égard desquelles les gouvernements intéressés n'ont pas eu la possibilité de faire valoir leur point de vue. D'autant plus que la Cour elle-même a agi avec prudence lorsqu'il existait un risque de répondre à des questions hypothétiques, et cela afin de sauvegarder l'effet utile du mécanisme du renvoi préjudiciel, dont la fonction serait sinon dénaturée.
11 Nous considérons par conséquent que la Cour ne doit pas répondre à la demande préjudicielle formulée par le juge de renvoi: l'éventuelle décision interprétative de votre Cour, en effet, concernerait - étant donné les termes de l'ordonnance de renvoi - un cas d'espèce purement interne, dès lors que l'instance au principal ne semble en aucune façon impliquer des intérêts méritant la protection de l'ordre juridique communautaire (17). Sous cet angle, la question d'interprétation soulevée par le juge de renvoi manque, apparemment, de répondre - comme l'exige en revanche la jurisprudence de la Cour - «à un besoin objectif pour la décision à prendre par le juge national» (18). Et, en l'absence d'une telle nécessité, votre Cour tend clairement à décliner sa compétence pour répondre à la question préjudicielle qui lui est soumise par la juridiction nationale (19).
Au fond
12 Au cas où la Cour considérerait qu'elle doit en tout état de cause répondre à la demande préjudicielle examinée, nous abordons l'examen du fond de la question.
Le problème essentiel présenté par le juge de renvoi est celui déjà soumis à l'attention de la Cour dans l'affaire Konle. Sur ce point, par conséquent, nous nous bornons à reprendre les appréciations que nous avons déjà exprimées dans cette affaire (20). Le problème qui se pose, en substance, consiste à voir si une législation postérieure à l'adhésion de la république d'Autriche à la Communauté, dans la partie où elle opère un renvoi à des dispositions réglementaires antérieures à l'adhésion elle-même, peut être reconduite dans le champ d'application de la clause de dérogation prévue par l'article 70 de l'acte d'adhésion. Cette disposition prévoit, en effet, que, «nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la république d'Autriche peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion». Il s'agit, alors, d'apprécier si une législation telle que le TGVG de 1996 - qui est certainement postérieure à l'adhésion - peut néanmoins entrer dans le cadre de la législation dont l'article 70, précité, permet le maintien en vigueur.
A notre avis, la réponse est négative. Comme nous avons eu l'occasion de le préciser dans les conclusions concernant l'affaire Konle, nous sommes face à une clause dérogatoire qui, selon votre jurisprudence, doit être interprétée restrictivement (21). Ladite clause vise à exonérer l'État autrichien de sa responsabilité si, pendant la période autorisée, il maintient sa législation en matière de résidences secondaires. La dérogation est donc prévue en fonction des dispositions existantes à la date de l'adhésion. Cela signifie que, à partir de cette date, les textes adoptés postérieurement par le législateur tyrolien restent en dehors du champ d'application de l'article 70 et doivent donc nécessairement respecter toutes les obligations communautaires dont la république d'Autriche serait exonérée si la dérogation pouvait s'appliquer. Or, le TGVG de 1996, sur le plan chronologique, est assurément postérieur à l'adhésion de la république d'Autriche à la Communauté. On ne peut pas, à ce qu'il nous semble, soutenir qu'elle prévoit des modifications purement formelles du système précédemment en vigueur, en laissant l'essentiel des dispositions sans modification. Le TGVG de 1996 introduit, en effet, l'obligation généralisée de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles et permet aussi à l'autorité administrative compétente d'autoriser les acquisitions des immeubles en question grâce à une procédure abrégée, modalité qui, elle, n'était pas prévue lors de l'adhésion (22). En outre, la suppression de procédure de déclaration, précédemment prévue par le TGVG de 1993, et l'instauration pour tous de la procédure d'autorisation, a encore davantage limité la possibilité de transfert des immeubles. En conséquence, sur le plan chronologique et en raison de son contenu normatif, le TGVG de 1996 ne peut pas être considéré comme faisant partie de la législation nationale en vigueur à la date de l'adhésion, couverte par la dérogation que l'article 70 a autorisée.
Conclusions
13 A la lumière des observations exposées ci-dessus, nous proposons à la Cour de:
déclarer irrecevable la demande préjudicielle proposée par l'Oberster Gerichtshof par ordonnance du 28 août 1997.
(1) - JO 1994, C 241, p. 21.
(2) - L'article 70 prévoit que: «Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la république d'Autriche peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion».
(3) - Tiroler Grundverkehrsgesetz du 18 octobre 1983.
(4) - Tiroler Grundverkehrsgesetz du 3 juillet 1991.
(5) - Article 16 a), n_ 1. Dans les dispositions finales de la loi, il était prévu qu'elle s'appliquerait aussi aux «transactions fictives ou frauduleuses existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi» (traduction libre).
(6) - Tiroler Grundverkehrsgesetz du 7 juillet 1993.
(7) - Cette disposition prévoit que «le Landesgrundverkehrsreferent peut introduire ... un recours visant à faire constater qu'un acte juridique est nul, notamment au motif qu'il s'agit d'une transaction fictive ou frauduleuse».
(8) - Tiroler Grundverkehrsgesetz du 3 juillet 1996.
(9) - Le reste de la disposition prévoit que:
«2. Dans les litiges administratifs relatifs à des transactions portant sur des biens immobiliers qui étaient pendants au 1er janvier 1994, il y a lieu, sur le fond, de continuer à appliquer le TGVG de 1983. En ce qui concerne les autorités compétentes et la procédure, il y a lieu d'appliquer les dispositions figurant dans la présente loi.
3. Il y a lieu sur le plan du droit matériel de continuer à appliquer le TGVG de 1983 aux actes juridiques et aux transactions qui ont été conclus avant le 1er janvier 1994. En ce qui concerne les autorités compétentes et la procédure, il y a lieu d'appliquer les dispositions figurant dans la présente loi.
4. Les infractions au TGVG de 1983, commises avant le 1er janvier 1994, doivent être sanctionnées selon le TGVG de 1983. Les infractions telles que définies au TGVG, LGBl. n_ 82/1993, qui ont été commises après l'entrée en vigueur de cette loi doivent être sanctionnées conformément au TGVG, LGBl. n_ 82/1993.
...
6. Les articles 34 et 35 s'appliquent également aux actes juridiques et aux transactions qui ont déjà été transcrites au livre foncier, pour lesquels une autorisation aurait été nécessaire en application du TGVG de 1983» (traduction libre).
(10) - Voir arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, point 6); ordonnances du 19 mars 1993, Banchero (C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4); du 30 juin 1997, Banco de Fomento e Exterior (C-66/97, Rec. p. I-3757, point 7); du 30 avril 1998, Testa et Modesti (C-128/97 et C-137/97, Rec. p. I-2181, point 5), et du 8 juillet 1998, Agostini (C-9/98, Rec. p. I-4261, point 4).
(11) - Voir, entre autres, l'ordonnance Testa et Modesti, précitée, point 6.
(12) - Voir arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871, point 25).
(13) - Arrêt du 16 janvier 1997, USSL n_ 47 di Biella (C-134/95, Rec. p. I-195, point 12).
(14) - L'inapplicabilité du droit communautaire à des situations purement internes résulte d'une jurisprudence constante de la Cour. Voir, entre autres, les arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979, point 37); du 28 janvier 1992, Steen (C-332/90, Rec. p. I-341, point 9); du 16 février 1995, Aubertin e.a. (C-29/94 à C-35/94, Rec. p. I-301, point 9), et USSL n_ 47 di Biella, précité (point 19).
(15) - Ce fonctionnaire, du reste, ne tire pas de cette observation les conséquences de droit, vu qu'il soutient lui-même la thèse de l'incompétence de la Cour à répondre à la question en faisant, à juste titre, valoir que la transaction immobilière litigieuse concernerait deux sociétés autrichiennes et serait, par conséquent, un cas d'espèce purement interne à un État membre.
(16) - La jurisprudence précise que «il incombe, en effet, à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que ... seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées»; voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a. (141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6); ordonnances du 23 mars 1995, Saddik (C-458/93, Rec. p. I-511, point 13); du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a. (C-167/94, Rec. p. I-1023, point 10); du 21 décembre 1995, Max Mara (C-307/95, Rec. p. I-5083, points 8 et 20), et du 20 mars 1996, Sunino et Data (C-2/96, Rec. p. I-1543, point 5).
(17) - Ce moyen nous semble englober celui, présenté par le gouvernement autrichien et par la Commission, du caractère inapplicable ratione temporis du droit communautaire au cas d'espèce. A cet égard, en effet, nous ne croyons pas qu'il subsiste des doutes sur le fait que les points discutés dans le litige au principal sont antérieurs à l'adhésion de la république d'Autriche à la Communauté. Toutefois, la Cour, confrontée à une problématique analogue à celle examinée ici, dans l'arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS (C-122/96, Rec. p. I-5325, point 14), a affirmé l'applicabilité du droit communautaire même à des faits antérieurs à l'adhésion de la république d'Autriche, parce que les effets de ces situations antérieures perduraient (et se poursuivaient) après l'adhésion, ce qui, dans notre cas, rend problématique l'accueil de la thèse de l'impossibilité d'appliquer le droit communautaire ratione temporis. Il s'agit en toute hypothèse - à ce qu'il nous paraît - d'un moyen dénué de pertinence ici, vu que les considérations exposées dans le texte à propos de l'impossibilité d'appliquer le droit communautaire ratione materiae nous semblent suffire, à elles seules, à justifier l'irrecevabilité de la demande préjudicielle.
(18) - Voir ordonnance Testa et Modesti, précitée, point 17.
(19) - Voir arrêt du 9 octobre 1997, Grado et Bashir (C-291/96, Rec. p. I-5531, points 16 et 17), et ordonnance du 16 mai 1994, Monin Automobiles (C-428/93, Rec. p. I-1707, points 15 et 16).
(20) - Voir conclusions présentées le 23 février 1999 dans l'affaire Konle (C-302/97), pendante devant la Cour.
(21) - Voir arrêt du 3 décembre 1998, KappAhl (C-233/97, non encore publié au Recueil, points 15 et 21).
(22) - Le TGVG de 1993, en substance, prescrivait l'autorisation à l'achat, dont étaient cependant exonérés les ressortissants autrichiens qui déclaraient qu'ils ne voulaient pas établir leur résidence secondaire dans l'immeuble en question. Quant aux étrangers, il était prévu que l'autorisation ne serait accordée que si l'acquisition n'affectait pas les intérêts économiques de l'État autrichien et correspondait à des intérêts d'ordre économique, social ou culturel.
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