Conclusions de l'avocat général
1 L'objet de ce recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne est de faire constater par la Cour que la République italienne aurait violé ses obligations découlant du traité CE en raison non pas d'une éventuelle transposition déficiente, mais du fait qu'elle n'a pas appliqué intégralement et correctement, dans la zone du lit du ruisseau San Rocco, les dispositions des articles 4, 5, 7, premier tiret, et 10 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), ou les dispositions correspondantes, telles que modifiées par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (2).
2 Il soulève, par ailleurs, plusieurs questions intéressantes ayant trait à la recevabilité d'un tel recours, à la notion même de manquement et à l'étendue de la charge de la preuve qui pèse sur la Commission.
Le cadre juridique
3 La directive 75/442 vise à rapprocher les dispositions des États membres en matière d'élimination des déchets.
4 Les dispositions pertinentes de la directive 75/442 pour cette affaire sont, dans la version initiale de cette directive, libellées comme suit:
«Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment:
- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol ni pour la faune et la flore,
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,
- sans porter atteinte aux sites et aux paysages.
Article 5
Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets.
...
Article 7
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:
- les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination,
ou
- ...
...
Article 10
Les entreprises qui assurent le transport, le ramassage, le stockage, le dépôt ou le traitement de leurs propres déchets, ainsi que celles qui ramassent ou transportent pour le compte d'autrui des déchets, sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente visée à l'article 5.»
5 L'article 1er de la directive 91/156 prévoit que les articles 1 à 12 de la directive 75/442 sont remplacés par les nouveaux articles 1 à 18 et les annexes I, II A et II B.
6 Les dispositions des articles 4, 5, 7 et 10 de la directive 75/442 sont remplacées par celles des nouveaux articles 4, 6, 8 et 13 qui sont libellés comme suit:
«Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:
- sans créer de risques pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,
- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.
...
Article 6
Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la présente directive.
...
Article 8
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:
- les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B,
ou
- ...
...
Article 13
Les établissements ou les entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes.»
7 Conformément à l'article 2 de la directive 91/156, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er avril 1993.
La procédure précontentieuse
8 Le 26 juin 1990, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure au gouvernement italien, dans laquelle elle a relevé la violation des obligations découlant des articles 4, 5, 6, 7 et 10 de la directive 75/442.
9 Par lettre du 28 janvier 1992, le ministère de l'Environnement italien a fourni à la Commission les informations suivantes:
- il est apparu que, dans le vallon de San Rocco, des matériaux biologiques et chimiques provenant de la deuxième polyclinique ont systématiquement été déversés, ce qui mettait gravement en danger la population résidant dans certains quartiers;
- dans ce même vallon, de sérieux problèmes hydrogéologiques dus à la présence de carrières tufières ont été enregistrés;
- une de ces carrières tufières a été utilisée, dans le passé, comme une décharge illégale;
- après avoir été mise sous séquestre le 8 mai 1990, cette carrière a été réutilisée comme décharge en mai 1991. Le concessionnaire faisait encore l'objet d'une poursuite pénale pour cette réutilisation.
10 N'ayant reçu aucune communication relative à la mise en oeuvre des mesures destinées à rétablir la situation environnementale dans le vallon de San Rocco, la Commission a adressé au gouvernement italien, par lettre du 5 juillet 1996, un avis motivé dans lequel elle a conclu que la République italienne avait violé les articles 4, 5, 6, 7 et 10 de la directive 75/442.
11 Le 2 janvier 1997, la Commission a reçu une note de la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne portant notification d'un plan de gestion de l'environnement relatif à l'ensemble de la région de Campanie dans laquelle le vallon de San Rocco est situé.
12 Cette même représentation permanente a ultérieurement notifié à la Commission, par lettre du 21 avril 1997, une communication du ministère de l'Environnement qui mentionnait toute une série d'initiatives visant à rétablir la situation environnementale dans le vallon de San Rocco. Cette communication précisait notamment que:
- la commune de Naples, de concert avec la direction de l'environnement de la province, a adopté les mesures nécessaires pour surveiller les éventuels déversements illégaux de déchets dans le vallon de San Rocco;
- la carrière située dans la partie supérieure du vallon, utilisée à plusieurs reprises comme décharge illégale, a été à nouveau mise sous séquestre en septembre 1996;
- les eaux rejetées par la deuxième polyclinique sont désormais définitivement acheminées vers l'égout de la commune;
- les autorités locales ont adopté six mesures de fermeture d'autant de décharges privées;
- enfin, le service des égouts de la commune de Naples a déjà mené à bien, en vue d'assurer la sécurité (en italien: «incolumità») publique et privée, de nombreuses interventions consistant dans la désobstruction, la surveillance continue et le nettoyage du vallon;
- une commission d'experts a été désignée et chargée de mettre au point un projet en vue d'assainir complètement le lit du cours d'eau, tant d'un point de vue géomorphologique et hydraulique que sanitaire.
13 Sur la base de ces informations, la Commission a procédé à des contrôles des initiatives annoncées sur l'état de l'environnement dans le vallon de San Rocco à l'issue desquels elle a eu connaissance d'une délibération du conseil municipal de Naples du 10 mars 1997, dont il ressort que:
- le lit du San Rocco nécessite un aménagement hydraulique immédiat. L'état de pollution semblerait s'être détérioré à la suite de nouveaux rejets d'eaux usées;
- le projet relatif au réaménagement hydraulique ne peut être approuvé que dans le cadre d'une décision plus complexe, visant à résoudre, d'une manière définitive, tous les problèmes d'environnement dans la zone en cause;
- à cette fin, un groupe d'experts indépendants de l'administration a été constitué, dont la mission essentielle est d'indiquer les grandes lignes de cet assainissement à partir desquelles le service technique de la commune devra, par la suite, élaborer un projet définitif d'aménagement hydraulique du vallon de San Rocco.
14 Estimant que toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux griefs notifiés à la République italienne dans l'avis motivé du 5 juillet 1996 n'avaient pas encore été adoptées ou mises en oeuvre, la Commission a introduit le présent recours.
Quant à la recevabilité du recours
15 Le gouvernement défendeur soulève quatre moyens pour contester la recevabilité du recours.
Quant au premier moyen d'irrecevabilité
16 Le gouvernement italien soutient que, bien que la lettre de mise en demeure ne doive pas contenir un exposé détaillé de la contestation, en l'occurrence, le grief invoqué dans la lettre de mise en demeure du 26 juin 1990 n'était pas suffisamment clair pour lui permettre de développer utilement ses moyens de défense. Cette lettre se serait limitée à «une allégation générale et hypothétique de faits et à une citation tout aussi générale d'articles de la directive, sans expliquer le moins du monde le lien existant entre les uns et les autres». La République italienne se serait dès lors bornée, dans sa réponse du 28 janvier 1992, à fournir à la Commission une information complète sur les vicissitudes du vallon de San Rocco.
17 La Commission rappelle, tout d'abord, que, selon une jurisprudence constante (3), la lettre de mise en demeure doit indiquer à l'État membre les éléments nécessaires à la préparation de sa défense et peut consister seulement en un premier résumé succinct des griefs.
18 Selon elle, la lettre de mise en demeure a identifié de manière suffisamment précise le manquement reproché au gouvernement italien, dès lors que celle-ci a fait référence à la pollution due à des rejets non contrôlés de déchets provenant des zones en amont du vallon de San Rocco et à l'absence des actions nécessaires pour planifier, organiser et contrôler les opérations d'élimination des déchets au sens de la directive 75/442. La Commission observe que, en outre, elle avait déjà, par lettre du 15 décembre 1988, demandé au gouvernement italien de présenter des observations sur la situation environnementale dans le vallon de San Rocco. Enfin, il ressortirait de la réponse à la lettre de mise en demeure que le gouvernement italien a été en mesure d'exercer pleinement son droit de défense puisqu'il s'y est défendu point par point et n'a pas invoqué le caractère général des griefs.
19 Même si l'on ne saurait, comme le fait la Commission, déduire du fait que le gouvernement italien s'est défendu point par point que le grief énoncé dans la lettre de mise en demeure était suffisamment précis, j'estime, toutefois, qu'en l'espèce cette lettre de mise en demeure satisfaisait pleinement au degré de précision requis par la jurisprudence citée à bon propos par la Commission. En effet, l'identification du manquement, tel que rappelé ci-dessus par la Commission, et l'indication que cet état de fait était susceptible de constituer une violation des articles 4, 5, 6, 7 et 10 de la directive 75/442 doivent être considérées comme suffisantes pour permettre à l'État membre concerné de présenter sa défense.
20 Dès lors, je dois conclure au rejet de ce premier moyen d'irrecevabilité.
Quant au deuxième moyen d'irrecevabilité
21 Le gouvernement défendeur fait valoir, par ce deuxième moyen, qu'il existe une différence inadmissible entre l'avis motivé et la requête. Les griefs invoqués dans l'avis motivé du 5 juillet 1996 concernent seulement la version initiale de la directive 75/442, tandis que la requête fait référence également aux dispositions de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156.
22 La Commission observe que le manquement reproché à la République italienne se réfère à une situation de fait - à savoir la pollution du vallon de San Rocco par des déchets - qui constitue une violation manifeste de la directive, tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée. Les obligations initialement imposées aux États membres par la directive, tout en restant en substance inchangées, sont devenues plus détaillées et plus rigoureuses. Les obligations visées aux articles 4, 5, 7 et 10 de la directive 75/442 ont été entièrement confirmées par la directive 91/156 et, dès lors, la situation environnementale dans le vallon de San Rocco doit a fortiori être jugée contraire aux nouvelles dispositions. Selon la Commission, le fait que la réglementation applicable a connu, en cours de procédure, des modifications ne peut permettre de conclure que la Commission a modifié ses griefs contre le gouvernement italien.
23 A l'appui de son argumentation, la Commission invoque l'arrêt du 17 novembre 1992 (4), dans lequel la Cour a jugé que «l'avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques. Cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre les dispositions nationales qui sont mentionnées dans l'avis motivé et celles qui apparaissent dans la requête. Lorsqu'un changement législatif est intervenu entre ces deux phases de la procédure, il suffit, en effet, que le système mis en place par la législation contestée au cours de la procédure précontentieuse ait été, dans son ensemble, maintenu par les nouvelles mesures adoptées par l'État membre». Ce raisonnement pourrait, mutatis mutandis, être étendu à l'hypothèse où c'est la norme communautaire qui a fait l'objet de modifications.
24 A cela, le gouvernement italien rétorque que la divergence entre l'avis motivé et la requête ne peut être justifiée en invoquant la modification de la directive au cours de la procédure puisque la modification est intervenue plus de trois ans avant la notification de l'avis motivé. La Commission ne pouvait donc pas, dans la rédaction de l'avis motivé, passer sous silence le fait que, à partir du 1er avril 1993, le texte originaire de la directive 75/442 n'était plus en vigueur.
25 En outre, selon le gouvernement défendeur, la formulation de l'avis motivé, en ce qu'il se réfère exclusivement aux dispositions de la directive originaire, impliquerait la délimitation implicite mais claire du moment de l'infraction reprochée dans le sens où elle ne concerne que des faits antérieurs au 1er avril 1993.
26 Avant de prendre position au sujet de cette exception d'irrecevabilité, il me semble indispensable de rappeler la chronologie de la procédure précontentieuse ainsi que la façon dont la Commission a cité les dispositions dont elle invoque la violation.
27 La lettre de mise en demeure a été envoyée le 26 juin 1990.
28 La directive 91/156 portant modification (et non pas remplacement) de la directive 75/442 a été adoptée le 18 mars 1991. Les États membres devaient s'y conformer au plus tard le 1er avril 1993.
29 L'avis motivé est daté du 5 juillet 1996. Dans sa partie conclusive, il cite les articles dont la violation est alléguée selon leur ancienne numérotation, ce qui n'est certainement pas correct.
30 Toutefois, et cela me semble très important, dans la partie introductive de l'avis motivé, il est expressément fait référence au fait que la directive a été modifiée. Au point I, sixième alinéa (dont les alinéas précédents exposent les obligations découlant des anciens articles), l'avis motivé énonce, en effet, ce qui suit:
«La directive 75/442/CEE a été modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, pour la transposition de laquelle le délai a été fixé au 1er avril 1993. Toutefois, en substance, les dispositions des articles 4, 5, 7 et 10 de la directive 75/442/CEE ont été reprises par les articles 4, 6, 7, 10 et 13 de la directive 91/156/CEE.»
31 Quant à la requête, la Commission mentionne, dans la partie conclusive, les numéros des anciens articles en y ajoutant chaque fois, entre parenthèses, le numéro que la même disposition porte dans la version modifiée de la directive, avec la précision «qui en reproduit pour l'essentiel le contenu».
32 Il est clair que, en droit strict, la Commission aurait dû, tant dans la conclusion de l'avis motivé que dans celle de la requête, mentionner les nouveaux numéros des articles, quitte à y ajouter également, entre parenthèses, les anciens numéros.
33 Faut-il cependant en conclure que le recours est irrecevable? Je ne le pense pas.
34 Un premier argument plaidant contre une attitude très stricte est constitué par le fait que nous ne sommes pas en présence de deux directives dont l'une aurait succédé à l'autre, mais d'une seule et même directive dont certaines dispositions ont été remplacées par des textes en grande partie identiques.
35 En second lieu, la correspondance entre les anciennes et les nouvelles dispositions a été établie avec précision dans la partie introductive de l'avis motivé.
36 En troisième lieu, il importe de constater que les nouvelles dispositions ne sont pas moins sévères que les anciennes. La République italienne ne se voit donc pas reprocher des faits qui auraient été critiquables sur la base de l'ancienne version de la directive, mais qui ne le seraient plus sur la base de la nouvelle version.
37 Ensuite, il convient de constater que, même si la jurisprudence de la Cour (5) sur l'exigence d'identité entre les griefs invoqués dans l'avis motivé et ceux invoqués dans la requête est rigoureuse, elle n'en est pas pour autant strictement formaliste. On pourrait plutôt la qualifier de fonctionnelle. En effet, cette jurisprudence a pour objectif de garantir le respect des droits de la défense de l'État membre mis en cause et, plus particulièrement, d'assurer que ce dernier ait eu, dans le cadre de la procédure précontentieuse, la possibilité de présenter ses observations sur tous les griefs finalement retenus dans la requête.
38 Sans aller jusqu'à vouloir, comme le suggère la Commission, étendre, par analogie, le raisonnement que la Cour a suivi dans l'arrêt du 17 novembre 1992, Commission/Grèce, précité, à propos de la modification des dispositions nationales, au problème du changement en cours de procédure de la réglementation communautaire, j'estime, toutefois, que l'on peut y voir la volonté de la Cour de ne pas s'attacher, sur une telle question, à une approche formaliste.
39 Enfin, dans la mesure où, selon la Commission, la directive 91/156 n'a fait que renforcer certaines dispositions de la directive 75/442, il va de soi que les obligations qui s'imposaient aux États membres sous l'empire de la version initiale de la directive sont toujours applicables sous l'empire de la version modifiée de cette directive. A aucun moment, les obligations auxquelles il est reproché au gouvernement italien d'avoir manqué n'ont cessé de s'imposer à ce dernier.
40 Par conséquent, la référence simultanée aux anciens articles et aux nouveaux articles, avec l'adjonction des mots «qui en reproduit pour l'essentiel le contenu», signifie que la Commission considère que les dispositions qu'elle vise ont un contenu identique.
41 A titre subsidiaire, elle doit être comprise comme traduisant la volonté de la Commission de limiter chaque grief au «corpus communis» des deux versions successives de chaque disposition.
42 Il suffit donc que la Cour, au moment de retenir un grief donné, formule l'infraction dans les termes de ce «corpus communis».
43 Je vous propose, par conséquent, de rejeter comme non fondé l'argument du gouvernement italien, selon lequel le recours ne saurait porter sur des faits postérieurs au 1er avril 1993, date d'entrée en vigueur des modifications de la directive.
Quant au troisième moyen d'irrecevabilité
44 Le gouvernement italien prétend que la Commission a fondé son recours sur les résultats de nouvelles vérifications qu'elle a effectuées après avoir reçu la lettre du gouvernement italien du 21 avril 1997. Dans ces conditions, la Commission aurait dû recommencer la procédure précontentieuse au lieu d'introduire le recours.
45 La Commission fait observer que les nouvelles vérifications ne constituent pas des nouveaux griefs formulés contre la République italienne. Au contraire, ces vérifications ont été effectuées dans le seul but d'apprécier si les mesures communiquées par le gouvernement italien en réponse à l'avis motivé étaient effectivement susceptibles de rétablir une situation environnementale conforme au droit communautaire dans le vallon de San Rocco. Cependant, la Commission a constaté que lesdites mesures n'étaient pas susceptibles de modifier l'état de dégradation du vallon en question.
46 Le gouvernement italien répond que l'argument de la Commission selon lequel les nouvelles vérifications ne constituent pas des nouveaux griefs n'est pas suffisant pour écarter l'exception d'irrecevabilité. L'exigence absolue d'identité entre l'avis motivé et le recours ne concerne pas seulement l'objet du litige mais également les motifs et les moyens invoqués. En effet, dans son mémoire en réplique, la Commission admettrait, elle-même, qu'elle a fondé son recours, en partie, sur la délibération du conseil municipal de Naples du 10 mars 1997.
47 L'argumentation avancée par le gouvernement défendeur sur ce moyen n'emporte cependant pas ma conviction. En effet, ni les vérifications effectuées par la Commission ni le fait que celle-ci invoque ladite délibération du conseil municipal ne sauraient être considérés comme constituant de nouveaux moyens ou de nouveaux motifs. Ils ne constituent que des éléments qui ont amené la Commission à la conclusion que le manquement allégué dans l'avis motivé subsistait, malgré l'écoulement du délai de deux mois et nonobstant les promesses d'actions formulées par les autorités italiennes en réponse à l'avis motivé.
48 Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme non fondé ce moyen d'irrecevabilité.
Quant au quatrième moyen d'irrecevabilité
49 Dans sa duplique, le gouvernement italien soutient que la Commission aurait, de manière inadmissible, introduit dans sa réplique de nouveaux éléments de fait ou une formulation nouvelle ou différente des griefs, à savoir:
- en affirmant que, parmi les responsables de la création de la décharge abusive dans le vallon de San Rocco, il y aurait des personnes soumises à la surveillance prévue par l'article 10 de la directive 75/442;
- en affirmant que les déchets abandonnés dans la décharge ont fait courir des risques et causé une série de dommages à l'eau, au sol, à l'air, à la flore et à la faune, ainsi qu'au paysage;
- en reprochant au gouvernement italien, concernant la décharge abusive, d'avoir manqué à l'obligation de remise en état de l'environnement de manière conforme au droit communautaire.
50 En ce qui concerne le premier tiret, je dois attirer l'attention sur le fait que la Commission n'affirme nullement que de telles personnes auraient créé la décharge illégale, mais uniquement que de telles personnes l'auraient utilisée. Or, dans sa requête, la Commission invoque une violation de l'article 10 de la directive 75/442 en raison du fait que «les déchets continuent à être déchargés dans le vallon en question». Dès lors que la décharge litigieuse se situe également dans le vallon de San Rocco, il faut considérer que cet élément fait partie intégrante de la violation alléguée de l'article 10 de la directive 75/442.
51 En ce qui concerne le deuxième tiret, il suffit de constater que l'affirmation contestée ne constitue en fait qu'une paraphrase de l'article 4 de la directive 75/442. Dès lors que la violation de cette disposition a également été alléguée dans la requête, l'affirmation de la Commission doit être comprise comme s'y référant.
52 Enfin, en ce qui concerne le troisième tiret, il y a lieu de relever que le reproche de la Commission n'est pas non plus un grief nouveau qui n'aurait pas été formulé dans la requête. En effet, sous réserve de l'analyse du bien-fondé des griefs, il doit également être compris comme un élément du manquement allégué à l'article 4 de la directive 75/442, tel qu'interprété par la Commission.
53 Sur la base des considérations qui précèdent, je vous propose, dès lors, de constater la recevabilité du recours.
Quant au fond
54 Avant de pouvoir procéder à l'analyse des griefs de la Commission, nous devons nous pencher sur deux arguments avancés par le gouvernement italien, dont l'un vise à contester le bien-fondé du recours dans son ensemble et l'autre la qualification juridique d'une partie des faits cités par la Commission.
La Commission peut-elle contrôler l'application ponctuelle d'une directive?
55 Le gouvernement italien fait, tout d'abord, valoir que la Commission, dans le cas d'espèce, a entendu exercer une protection directe de l'environnement. Or, selon lui, «la mission de la Commission, en vertu de l'article 169 du traité, ne peut pas ne pas se limiter au contrôle de la transposition en droit interne de la directive et des moyens normatifs et administratifs que l'État a mis en oeuvre à cet effet». Le recours de la Commission n'aurait donc aucun fondement dans le traité.
56 En outre, le gouvernement italien soutient qu'un recours en manquement en vertu de l'article 169 du traité doit concerner une partie significative du territoire national. En l'espèce, la Commission a pris pour cible une petite localité qui ne correspond pas à une circonscription administrative prévue par l'ordre juridique interne pour l'exercice de fonctions administratives en matière de déchets et qui constitue une portion exiguë du vaste territoire de la commune de Naples.
57 A l'encontre de cette argumentation, la Commission fait valoir qu'elle est tenue non seulement de veiller à ce que les directives soient transposées dans chaque ordre juridique national, mais également de vérifier que les objectifs poursuivis par ces directives soient effectivement et correctement atteints dans les États membres, qui sont, par conséquent, soumis à une véritable obligation de résultat.
58 Quant à l'argument du gouvernement italien selon lequel la dimension territoriale du vallon de San Rocco ne suffirait pas pour justifier un recours en manquement contre la République italienne, la Commission, d'une part, signale que l'article 169 du traité ne fixe pas de seuil territorial minimal, et, d'autre part, invoque l'arrêt du 7 avril 1992 (6), dans lequel la Cour a constaté un manquement relatif à l'élimination des déchets dans la région de la Canée sur l'île de Crète et, en particulier, relatif à l'existence d'une décharge à l'embouchure d'un torrent.
59 La Commission ajoute que le fait que la zone dans laquelle l'infraction a eu lieu ne correspond pas à une circonscription administrative n'a pas d'importance. En effet, un État ne peut pas exciper des dispositions pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des directives.
60 Que faut-il penser de ce débat? Je ne puis cacher que j'éprouve une certaine compréhension pour la réaction du gouvernement italien. La Commission admet, d'ailleurs, elle-même dans sa réplique que «l'on ne peut concevoir qu'il existe dans le chef de la Commission une véritable obligation d'intervenir chaque fois que les objectifs fixés par les normes en matière d'environnement ne sont pas réalisés», mais elle ajoute que «la Commission peut indéniablement engager une action en constatation de manquement chaque fois qu'elle estime qu'il existe un intérêt communautaire à faire valoir un manquement d'un État membre».
61 A mon avis, la Commission devrait, en règle générale, laisser aux autorités nationales compétentes le soin de veiller à ce qu'une directive, une fois qu'elle a été correctement transposée, soit effectivement mise en oeuvre sur tout le territoire du pays. Si des infractions au droit national issu de la directive sont constatées, le ministère public doit faire le nécessaire pour qu'elles soient sanctionnées par les cours et les tribunaux. Les particuliers pourront déposer des plaintes ou intenter des actions en dommages et intérêts s'ils estiment avoir subi un dommage du fait de la violation des normes de droit interne créées en application de la directive. Notre Cour interprétera, le cas échéant, les dispositions de la directive à la demande du juge national.
62 Il n'en demeure pas moins que l'article 155, premier tiret, du traité CE, confie à la Commission la mission générale de veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. De plus, l'article 189 dispose que «la directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre». S'il devait, dès lors, apparaître qu'une directive n'a été transposée que sur le plan des textes, mais que l'État membre ne veille pas avec la diligence nécessaire au respect de celle-ci, on ne saurait dénier à la Commission le droit d'introduire un recours en manquement.
63 Cette situation serait certainement donnée, si la Commission constatait toute une série de cas de non-application de la directive, répartis sur une certaine durée.
64 Mais quelle devrait être son attitude face à une infraction isolée? Il faudrait alors qu'il s'agisse d'un cas patent, particulièrement frappant, et que les efforts soutenus de la Commission pour inciter l'État membre à agir n'aient pas porté de fruits. La décharge illégale située en Crète, qui a fait l'objet de l'arrêt du 7 avril 1992, Commission/Grèce, précité, faisait incontestablement partie de cette catégorie.
65 Pareillement, le fait pour une autorité compétente d'autoriser la construction d'une nouvelle tranche, d'une puissance de 500 MW, d'une centrale électrique thermique, sans procéder à l'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, prévue par une directive, justifiait, lui aussi, en principe, un recours en manquement de la Commission. C'est à propos de ce cas que la Cour a été amenée à déclarer que, «Eu égard à son rôle de gardienne du traité, la Commission est ... seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement, et en raison de quel agissement ou omission imputable à l'État membre concerné cette procédure doit être introduite. Elle peut donc demander à la Cour de constater un manquement qui consisterait à ne pas avoir atteint, dans un cas déterminé, le résultat visé par la directive» (7).
66 La situation qui fait l'objet de la présente affaire est décrite de la manière suivante dans le mémoire en défense du gouvernement italien: «Le vallon de San Rocco est situé dans l'arrière-pays de l'agglomération urbaine (8) de la commune de Naples. Ce vallon a la configuration d'un cañon. Il s'agit, en effet, d'une incision profonde du terrain suivant un tracé sinueux et d'une longueur d'environ six kilomètres. La dénivellation entre le fond du vallon et la ligne de crête varie de 20 à 30 mètres. Un cours d'eau coule au fond du vallon et est alimenté non pas par des sources mais exclusivement par des eaux pluviales (9) affluant d'un bassin d'environ 10 km2. A la fin du vallon, le cours d'eau ne se jette pas dans un autre cours d'eau, mais descend totalement dans une bouche des égouts de la commune de Naples.»
67 La présence, sur le territoire d'une grande agglomération, d'une décharge illégale et d'un ruisseau essentiellement constitué par des eaux émanant des canalisations d'hôpitaux et d'habitations privées représente une situation par rapport à laquelle il est parfaitement compréhensible que la Commission se soit sentie obligée de réagir.
68 Encore faut-il que les faits incriminés tombent dans le champ d'application de la directive invoquée. Or, ceci est en partie contesté par le gouvernement italien.
Les faits incriminés relèvent-ils tous de la directive?
69 La République italienne et la Commission sont en désaccord sur le point de savoir si, en plus des objets déposés dans la décharge illégale, dont l'existence n'est pas contestée, d'autres déchets au sens de la directive ont été déversés dans le vallon.
70 La Commission invoque le fait que les autorités italiennes ont reconnu que des matériaux biologiques et chimiques provenant de la deuxième polyclinique y étaient déversés à l'époque où l'avis motivé a été envoyé.
71 Le gouvernement italien confirme que les allégations de la Commission sont exclusivement fondées sur des informations fournies par le gouvernement italien lui-même dans la lettre qu'il a adressée à celle-ci le 28 janvier 1992. Ces informations étaient reprises d'un rapport établi par le «Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri» (Groupe opérationnel écologique des carabiniers, ci-après le «NOE») (10). Or, ce rapport n'identifierait aucune pollution provenant de déchets, hormis la décharge non autorisée. En revanche, il en ressortirait que «des rejets d'hôpitaux, d'une clinique et d'autres installations confluent vers le cours d'eau du vallon». Il ne s'agirait donc pas du rejet de substances solides ou liquides constituant des déchets puisque l'utilisation de l'expression «confluent» indiquerait clairement qu'il s'agit de rejets d'eaux usées qui sont exclues du champ d'application de la directive. Le gouvernement italien ajoute que les graves problèmes environnementaux qui affectaient et affectent toujours en partie le vallon de San Rocco sont constitués non seulement par les rejets hydriques mais également par des phénomènes de dégradation hydrogéologique, eux aussi exclus du champ d'application de la directive. En outre, l'affirmation selon laquelle la délibération du conseil municipal de Naples du 10 mars 1997 démontrerait que les mesures annoncées par le ministère de l'Environnement étaient insuffisantes serait également erronée, puisque cette délibération ne ferait que confirmer le rapport du NOE, sans rien y ajouter.
72 Selon le gouvernement italien, le seul élément qui mettrait en évidence une connexion entre la situation environnementale du vallon de San Rocco et l'application, sur place, de la directive consiste dans le fait qu'une décharge illégale a été constituée dans la zone du vallon. Toutefois, s'agissant d'une décharge illégale, ce fait serait imputable à des particuliers ayant agi en violation des dispositions nationales de mise en oeuvre de la directive. Celles-ci auraient trouvé une application concrète grâce aux mesures de séquestre, susmentionnées. Le séquestre, nous dit le gouvernement défendeur, «empêche l'accès de nouveaux déchets à la décharge et le prélèvement ainsi que tout traitement des déchets déjà amenés à ladite décharge».
73 Force est de constater que la Commission se borne à observer que «les matières biologiques et chimiques qui polluent le vallon ne peuvent certainement pas être assimilées à des eaux usées», mais qu'elle n'apporte aucune preuve permettant de mettre en doute l'affirmation du gouvernement italien, selon laquelle il s'agirait, non pas de déchets à l'état liquide, mais de rejets d'eaux usées, exclues du champ d'application de la directive.
74 Que nous disent les textes pertinents à cet égard?
75 L'article 2 modifié de la directive 75/442, identique sur ce point à l'article 2 de la version initiale, établit que sont exclues du champ d'application de la directive «les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide».
76 De son côté, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (11), établit, à son article 2, que l'on entend par:
«1. `eaux urbaines résiduaires': les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées (12) et/ou des eaux de ruissellement;
2. `eaux ménagères usées': les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;
3. `eaux industrielles usées': toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées ou les eaux de ruissellement».
77 L'article 3 de cette directive stipule ce qui suit:
«1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:
- au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000,
et
- au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situe entre 2 000 et 15 000.
Pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices considérées comme des `zones sensibles', telles que définies à l'article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10 000.»
78 Il résulte de cette disposition que, même pour des mélanges «d'eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées», les États membres n'avaient pas l'obligation d'établir un système de collecte avant le 31 décembre 1998, c'est-à-dire une date postérieure à la transmission de l'avis motivé. C'est sans doute pour cela que la Commission n'a pas invoqué cette directive.
79 Certes, d'après la jurisprudence de la Cour (13), lorsque la Commission a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître le manquement, l'État membre mis en cause ne saurait se contenter d'en nier l'existence, mais devra contester, de manière substantielle et détaillée, les données présentées et leurs conséquences, faute de quoi les faits allégués par la Commission doivent être tenus pour établis.
80 Ces conditions ne sont, toutefois, pas remplies en l'espèce, puisque la Commission n'a pas apporté d'éléments suffisants pour démontrer que la polyclinique a déversé des «déchets à l'état liquide» et non pas, simplement, des «eaux urbaines résiduaires».
81 Bien au contraire, en admettant, au point 11 de sa requête, que «les eaux rejetées par la deuxième polyclinique sont désormais définitivement acheminées vers l'égout de la commune», la Commission reconnaît implicitement qu'il s'agit bien d'eaux usées.
82 Certes, il serait tentant d'invoquer «le grand danger pour les populations riveraines», auquel se réfère la lettre du ministère de l'Environnement du 28 janvier 1992, pour conclure qu'il ne saurait s'agir de simples rejets d'eaux usées. D'un autre côté, cependant, il est incontestable que le vallon de San Rocco, même s'il n'accueillait que des eaux ménagères usées, constituait, de ce fait, une espèce d'égout à ciel ouvert qui présentait nécessairement un danger pour la population. De plus, je ne pense pas que des rejets puissent être requalifiés selon leur degré de nocivité. La qualification d'eaux usées ou bien de déchets dépend entièrement de la nature des rejets en cause.
83 A cet égard, on aurait été en droit d'attendre, de la part de la Commission, qu'elle soumette à la Cour un dossier contenant la description précise et incontestable des substances chimiques contenues dans les rejets en question. Je suis bien conscient que se pose un problème entre, d'une part, la mission de surveillance que l'article 155 du traité confie à la Commission et, d'autre part, les moyens réduits à la disposition de cette dernière pour s'acquitter de cette tâche. Mais ce manque de moyens ne saurait être invoqué pour affranchir la Commission de la charge de la preuve dans le cadre d'un recours en manquement.
84 La situation environnementale créée par les «rejets de matières biologiques et chimiques» de la polyclinique ne pourra donc pas être prise en considération dans le cadre du présent recours en manquement, puisqu'il n'est pas établi que ces déversements relèvent du champ d'application de la directive 75/442. Seule pourra l'être la situation résultant de l'existence de la décharge illicite.
Sur le grief tiré du non-respect des obligations imposées par l'article 4 de la directive 75/442
85 La Commission demande à la Cour de déclarer que, dans la mesure où la République italienne n'a pas adopté les mesures nécessaires pour garantir une élimination des déchets ne présentant aucun danger pour la santé de l'homme et ne comportant aucun préjudice pour l'environnement, en particulier sans créer de risques pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs, sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier, cet État membre a violé l'article 4 de la directive 75/442 (ou l'article 4 de la directive 75/442, tel que modifié par la directive 91/156, qui en reproduit pour l'essentiel le contenu).
86 Sous réserve de ce qui sera dit ci-après au sujet du dernier alinéa de la nouvelle version de l'article 4, on peut considérer que les deux versions sont, en substance, identiques.
87 La Commission a précisé par la suite que la République italienne aurait enfreint l'obligation de résultat que lui impose cet article.
88 Le gouvernement italien répond que cet argument est à la fois irrecevable, au motif qu'il n'a pas été avancé dans la requête, et démenti par l'arrêt Comitato di coordinamento per la difesa della Cava e.a. (14). Dans cet arrêt, la Cour aurait opéré une distinction entre les objectifs, définis sous une forme programmatique par l'article 4 de la directive, que les États membres doivent respecter et les obligations auxquelles les États membres doivent satisfaire. Il ne serait, en principe, pas admissible de déduire, de façon automatique, de la non-conformité de la situation de fait par rapport aux objectifs fixés par l'article 4 un manquement aux obligations de cet article.
89 A mon avis, le gouvernement italien a tort de soutenir qu'il s'agirait, en l'occurrence, d'un grief nouveau. Depuis la procédure précontentieuse, toute l'action de la Commission reposait sur la thèse que la République italienne n'aurait pas rempli les obligations de résultat prescrites par la directive.
90 En revanche, l'argument que le gouvernement italien tire de l'arrêt Comitato di coordinamento per la difesa della Cava e.a. est à mon avis convaincant. En effet, même si l'on avait pu penser, à la lecture isolée de l'article 4, que celui-ci impose aux États membres une obligation de résultat autonome, il n'en est pas ainsi. Au point 12 de cet arrêt, la Cour a, en effet, déclaré que:
«considéré dans son contexte, l'article 4 de la directive, qui reprend pour l'essentiel le contenu du troisième considérant de celle-ci, a un caractère programmatique et énonce les objectifs que les États membres doivent respecter dans l'exécution des obligations plus spécifiques que comportent pour eux les dispositions des articles 5 à 11 de la directive en matière de planification, de surveillance et de contrôle des opérations d'élimination des déchets».
91 Au point 14, l'arrêt poursuit:
«Ainsi la disposition en question doit être considérée comme la délimitation du cadre dans lequel doit se dérouler l'activité des États membres en matière de traitement des déchets et non comme imposant en soi l'adoption de mesures concrètes...».
92 La conclusion qui se dégage de ces deux passages est claire: l'article 4 ne saurait constituer, à lui seul, la base d'une infraction à la directive. Pour que tel soit le cas, il faudrait que, simultanément, une infraction à une autre disposition, plus spécifique, de la directive puisse être constatée.
93 Il est vrai que, dans l'affaire susmentionnée, la Cour a interprété l'article 4 dans sa version initiale et que celui-ci a été complété en 1991 par la phrase suivante:
«Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlés des déchets».
Ceci constitue une obligation allant au-delà de la définition d'un objectif.
94 La Commission n'a, cependant, pas expressément reproché à la République italienne de ne pas avoir édicté une telle interdiction. De surcroît, le fait que la commune de Naples ait pu mettre sous séquestre la décharge illégale prouve qu'elle pouvait se fonder sur une base juridique prohibant l'abandon incontrôlé de déchets.
Sur le grief tiré du non-respect des obligations imposées par l'article 5 (ou l'article 6 selon la nouvelle version) de la directive 75/442
95 L'article 5 de la directive disposait que:
«Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets.»
96 Le nouvel article 6, qui correspond à l'article 5, se lit comme suit:
«Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la présente directive.»
97 Dans sa requête, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué à ses obligations dans la mesure où, s'agissant du vallon de San Rocco, «les autorités compétentes, désignées conformément à l'article 5 de la directive 75/442/CEE (ou à l'article 6 de la directive 75/442/CEE tel que modifié par la directive 91/156/CEE qui en reproduit pour l'essentiel le contenu), ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière d'organisation, d'autorisation et de contrôle des opérations d'élimination des déchets dans la zone en question, en violation de l'article 5 de la directive 75/442/CEE (article 6 de la directive 75/442/CEE tel que modifié par la directive 91/156/CEE).»
98 La Commission explique, par ailleurs, qu'elle estime positive l'action de programmation qui a été entreprise dans le cadre plus général du plan de gestion communiqué par les autorités italiennes le 2 janvier 1997 et qu'elle estime, par conséquent, que la violation des obligations de programmation, dont il avait été fait grief dans l'avis motivé du 5 juillet 1996, a cessé.
99 En comparant les articles 5 et 6, précités, on constate qu'ils n'ont en commun que d'imposer aux États membres d'établir ou de désigner une «autorité compétente». Pour les raisons exposées à propos de la recevabilité du présent recours, cette obligation est, dès lors, la seule à laquelle il est admissible de reprocher à la République italienne de ne pas s'être conformée. Or, il résulte de la manière dont la Commission a formulé sa requête qu'elle reconnaît que cette obligation a été observée par la République italienne. Il m'apparaît donc que ce grief tombe de lui-même.
100 Mais, se fondant sur le libellé de l'ancien article 5, la Commission fait valoir que les «autorités compétentes» ne se sont pas acquittées de leurs obligations de résultat en matière d'organisation, d'autorisation et de contrôle des opérations d'élimination de déchets que comporteraient également les articles 5 et 6. Nonobstant ma conviction que, ce faisant, elle fait erreur, j'examinerai brièvement le bien-fondé de ses assertions à ce propos.
101 La Commission rappelle que la décharge illégale a continué de recevoir des déchets malgré la mesure de séquestre prise en 1990, puisqu'il ressort de la réponse du gouvernement italien à l'avis motivé que, en septembre 1996, ladite décharge a fait l'objet d'une nouvelle mesure de séquestre. Cela démontrerait clairement le caractère inefficace des mesures prises. D'autre part, ces mesures de séquestre seraient insuffisantes puisque, en raison de l'obligation de résultat imposé par la directive, la République italienne serait tenue non seulement de sanctionner les abus, mais également de rétablir une situation environnementale saine, conforme au droit communautaire.
102 De son côté, le gouvernement italien fait valoir que ce grief n'est pas fondé pour les raisons suivantes. En premier lieu, les dispositions invoquées ne prévoient qu'une obligation de désignation d'autorités chargées des fonctions administratives en matière de gestion des déchets. La République italienne aurait satisfait à cette obligation en transposant la directive. En second lieu, le respect de la prétendue obligation ne saurait être apprécié à l'aune d'un seul cas d'espèce particulier. Enfin, la Commission se fonderait, pour démontrer le manquement, sur des circonstances qui ne seraient pas étayées par des preuves.
103 Comme je suis parvenu ci-dessus à la conclusion que les rejets de matières biologiques et chimiques ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 75/442, le grief relatif aux articles 5 et 6 se réduit, à mon avis, à la question de savoir si l'existence de la décharge illégale est, à elle seule, de nature à prouver que les autorités visées auraient failli à leurs obligations d'organisation, d'autorisation et de supervision des opérations d'élimination des déchets. Tel n'est, à mon sens, pas le cas.
104 La Commission n'a pas prouvé, ni même allégué, qu'il n'existerait pas, à Naples, de service public d'enlèvement des ordures et des déchets. Elle n'a pas non plus allégué que la création de décharges illégales ne serait pas interdite dans cette ville. Le fait que la décharge a été mise sous séquestre et que des poursuites pénales ont été engagées contre le responsable montre, au contraire, que les bases juridiques nécessaires existent.
105 Quant à une éventuelle violation des obligations de l'autorité compétente en matière «d'autorisation», elle ne saurait entrer en ligne de compte puisqu'aucune autorisation n'a été accordée.
106 Enfin, l'obligation de «supervision» ne peut, à mon avis, porter que sur les opérations légales d'élimination des déchets. L'activité d'une décharge illégale ne peut pas, par définition, faire l'objet de la «supervision» de l'autorité instituée au titre de l'article 5 (ancien) ou de l'article 6 (nouveau) de la directive.
107 Le problème se réduit donc à la question de savoir si l'autorité compétente a fait preuve de la diligence ou de l'efficacité nécessaires pour faire cesser le dépôt de déchets dans le vallon. Or, cette question relève du grief tiré des articles 7 (ancien) et 8 (nouveau) de la directive qui sera examiné ci-après.
108 Je parviens, dès lors, à la conclusion que ce grief n'est pas fondé, même dans l'hypothèse où l'on accepterait que les articles 5 (ancien) et 6 (nouveau) créent des obligations allant au-delà de la désignation d'une «autorité compétente».
Sur le grief tiré du non-respect des obligations imposées par l'article 10 (ancien) ou l'article 13 (nouveau) de la directive 75/442
109 La Commission considère que:
«les autorités compétentes n'ont pas satisfait à l'obligation de surveillance des entreprises qui assurent le transport, le ramassage, le stockage, le dépôt ou le traitement de leurs propres déchets ou qui ramassent ou transportent les déchets pour le compte d'autrui, en violation de l'article 10 de la directive 75/442/CEE (ou de l'article 13 de la directive 75/442/CEE tel que modifié par la directive 91/156/CEE qui en reproduit pour l'essentiel le contenu)».
110 Le libellé de ce grief reprend le texte de l'ancien article 10. Le nouvel article 13 dispose que «Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes».
111 A la lecture des articles 9 à 12 (nouveaux), il n'apparaît pas qu'il y ait une différence substantielle entre l'article 10 et l'article 13.
112 De l'avis du gouvernement italien, ce grief est dénué de fondement, notamment, parce que l'article 10 prévoit une surveillance en ce qui concerne les sujets habilités à effectuer les différentes phases de gestion des déchets. Or, la Commission n'aurait pas apporté la preuve que la décharge illégale aurait été le fait de sujets soumis à cette surveillance.
113 Dans sa réplique, la Commission admet ne pas être «en mesure de démontrer spécifiquement que les particuliers qui ont utilisé la décharge non autorisée devaient être soumis à la surveillance prévue par cette norme. Il serait cependant difficile de croire que les déchets ne proviennent pas, du moins en partie, de tels particuliers».
114 A cet égard, je pense qu'il suffit de rappeler les termes d'une jurisprudence constante (15) concernant la charge de la preuve dans le cadre des recours en manquement et selon laquelle c'est la Commission «qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se baser sur une présomption quelconque».
115 En l'absence d'éléments prouvant que les déchets déversés dans la décharge illégale provenaient d'entreprises, sujets de la surveillance prévue par l'article 10, je dois donc considérer que ce grief n'est pas fondé.
Sur le grief tiré du non-respect des obligations imposées par l'article 7 (ancien) ou l'article 8, premier tiret (nouveau), de la directive 75/442
116 Selon la Commission, la République italienne «n'a pas adopté les dispositions nécessaires afin que, s'agissant d'une carrière tufière située dans la zone du lit du San Rocco, exploitée dans le passé comme décharge illégale, le concessionnaire de cette même carrière remette ses déchets à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination, en violation de l'article 7, premier tiret, de la directive 75/442/CEE (ou de l'article 8, premier tiret, de la directive 91/156/CEE qui en reproduit pour l'essentiel le contenu)».
117 Ce grief reprend le texte de l'article 7. Le nouvel article 8, au lieu de l'expression «entreprise d'élimination», utilise celle de «entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II ou II B». On peut, dès lors, considérer que le contenu des deux dispositions est, en substance, identique.
118 La Commission indique qu'il n'apparaît pas que les autorités italiennes aient adopté les mesures nécessaires pour contraindre l'exploitant de la décharge illégale à remettre les déchets à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination. Par conséquent, la République italienne ne se serait pas conformée aux obligations découlant de l'article 7, premier tiret, de la directive 75/442.
119 Le gouvernement italien fait valoir que ce grief n'est pas fondé. Selon lui, la circonstance que la carrière a été utilisée comme décharge illégale ne démontre pas que la République italienne a violé la disposition en question, mais seulement que les règles italiennes en la matière ont été enfreintes. En mettant la décharge sous séquestre, les autorités italiennes ont pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l'abus.
120 Toutefois, il me semble assez incontestable que l'exploitant d'une décharge illégale, en y accueillant des déchets, devient détenteur de ces déchets. Dès lors, l'article 7 imposait à la République italienne une obligation spécifique, à savoir de prendre, à l'égard de cet exploitant, dès qu'elle a eu connaissance de l'existence de la décharge et que les exigences de la procédure pénale le permettaient, les dispositions nécessaires pour que les déchets accueillis dans la décharge soient remis à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination, à défaut pour cet exploitant de pouvoir lui-même en assurer la valorisation ou l'élimination.
121 En se limitant à ordonner la mise sous séquestre de la décharge illégale, et à diligenter une procédure pénale contre l'exploitant de ladite décharge, la République italienne n'a pas satisfait à l'obligation spécifique que lui impose l'article 7 (ancien) ou l'article 8 (nouveau) de la directive 75/442.
Sur les dépens
122 Même si j'aboutis à la conclusion que seul l'un des moyens de la Commission peut être accueilli, je propose que la partie défenderesse soit condamnée à l'ensemble des dépens. Il résulte, en effet, du dossier que la procédure engagée par la Commission a joué un rôle majeur dans l'adoption, par la République italienne, d'une série de mesures destinées à remédier à une situation éminemment critiquable du point de vue de la protection de l'environnement.
Conclusion
Au terme de mon analyse, je propose à la Cour de:
- constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les déchets recueillis dans une décharge illégale soient remis à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination, la République italienne a manqué aux obligations découlant de l'article 7 de la version initiale ou à l'article 8 de la version modifiée de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets;
- rejeter le recours pour le surplus;
- condamner la République italienne aux dépens.
(1) - JO L 194, p. 39.
(2) - JO L 78, p. 32.
(3) - Elle cite, à cet égard, l'arrêt du 28 mars 1985, Commission/Italie (274/83, Rec. p. 1077).
(4) - Commission/Grèce (C-105/91, Rec. p. I-5871).
(5) - Voir, notamment, arrêts du 20 février 1986, Commission/Italie (309/84, Rec. p. 599); du 28 avril 1993, Commission/Italie (C-306/91, Rec. p. I-2133), et du 12 janvier 1994, Commission/Italie (C-296/92, Rec. p. I-1).
(6) - Commission/Grèce (C-45/91, Rec. p. I-2509).
(7) - Arrêt du 11 août 1995, Commission/Allemagne (C-431/92, Rec. p. I-2189, point 22), passage souligné par l'auteur.
(8) - Souligné par l'auteur.
(9) - Souligné par l'auteur.
(10) - Il s'agit d'un organisme spécial chargé de missions d'investigations et de constatation de contraventions en matière d'environnement.
(11) - JO L 135, p. 40.
(12) - Souligné par l'auteur.
(13) - Arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (272/86, Rec. p. 4875).
(14) - Arrêt du 23 février 1994 (C-236/92, Rec. p. I-483).
(15) - Voir, notamment, l'arrêt du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas (96/81, Rec. p. 1791).
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