CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 26 mars 1998 (1)
Affaire C-368/97
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique
«»
1. En l'espèce, la Commission demande à la Cour de constater, conformément à l'article 169 du traité CE, que, en n'adoptant pas, dans le délai fixé, et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (2) , le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2. L'article 16 de la directive est formulé comme suit:
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1995 au plus tard....
3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
3. Le royaume de Belgique n'a pas contesté qu'il avait omis de transposer la directive et il indique, dans son mémoire en défense, que les dispositions nécessaires sont en voie d'adoption.
4. Dans ces conditions, le recours de la Commission est manifestement fondé.
Conclusion
5. En conséquence, nous estimons que la Cour doit:
1)constater que, en n'adoptant pas, dans le délai fixé, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2)condamner le royaume de Belgique aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO L 319, p. 20.
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