Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, le Tribunale civile e penale di Venezia (Italie) vous invite à dire si les dispositions des directives 75/362/CEE (1) et 75/363/CEE (2), telles que modifiées par la directive 82/76/CEE (3), qui prévoient que les médecins en voie de spécialisation ont droit à une «rémunération appropriée» pendant la période de formation effectuée à plein temps ou à temps partiel, sont d'effet direct.
2 Vous avez déjà en partie répondu à cette question dans l'arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a. (4). Il s'agissait dans cette affaire de juger si les dispositions relatives au droit à rémunération des directives précitées étaient suffisamment précises et inconditionnelles pour conférer directement des droits aux justiciables qui s'en prévalent, dans l'hypothèse d'une formation effectuée à plein temps.
3 Il vous est demandé de vérifier si la solution que vous avez adoptée à l'occasion de l'affaire Carbonari e.a., précitée, est transposable dans une hypothèse où certains des requérants effectuent leur formation à temps partiel.
I - Cadre juridique
A - Cadre juridique communautaire
1. Les dispositions pertinentes des directives susvisées
4 La directive «reconnaissance» vise à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comporte des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (5).
5 La directive «reconnaissance» distingue les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste selon qu'ils sont communs à tous les États membres (6) ou bien à seulement deux des États membres ou plusieurs d'entre eux (7). La reconnaissance des premiers est automatique si, en application de l'article 4 de la directive «reconnaissance», leurs titulaires ont suivi une formation qui répond aux conditions minimales prévues par la directive «coordination». Pour les seconds, l'article 6 prévoit que la reconnaissance est automatique entre ces États, à condition toutefois que leurs titulaires puissent se prévaloir d'une formation répondant aux exigences énoncées par la directive «coordination».
6 La directive «coordination» vise à coordonner certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, «... laissant pour le surplus aux États membres la liberté d'organisation de leur enseignement» (8).
7 La directive «coordination» procède à une certaine harmonisation des conditions relatives à la formation et à l'accès aux différentes spécialités médicales, «... en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste et afin de placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États membres sur un certain pied d'égalité à l'intérieur de la Communauté...» (9). Toutefois, ces «... critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet ... ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres» (10).
8 Ces directives ont été modifiées par la directive 82/76 dont le but, clairement énoncé à son troisième considérant, est de définir un nouveau régime plus strict de formation à temps partiel des médecins spécialistes (11). La directive 82/76 apporte par ailleurs aux directives «reconnaissance» et «coordination» diverses modifications d'ordre technique, devenues nécessaires à la suite de l'évolution des législations nationales des États membres et de l'expérience acquise au cours des premières années d'application (12).
9 Ces directives ont été abrogées et remplacées par la directive 93/16/CEE (13) qui ne modifie pas les principales dispositions des directives susvisées, mais qui a pour objet, «pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à [leur] codification» et de les regrouper en un texte unique (14).
10 L'article 1er de la directive «coordination» impose aux États membres de subordonner l'accès aux activités du médecin et à l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin énuméré à l'article 3 de la directive «reconnaissance» garantissant ainsi que l'intéressé a acquis, pendant la durée totale de sa formation, les connaissances minimales énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive «coordination».
11 L'article 2, paragraphe 1, de la directive «coordination», tel que modifié par la directive 82/76 (15), précise les conditions auxquelles doit répondre la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste. Cette formation doit, notamment, s'effectuer à plein temps et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents conformément au point 1 de l'annexe (16). Cette formation doit en outre être suivie dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents (17).
12 Selon l'article 2, paragraphe 3, de la directive «coordination», les États membres désignent les autorités ou organismes compétents pour la délivrance des diplômes, certificats et autres titres visés à son paragraphe 1.
13 L'article 3 de la directive «coordination», tel que modifié par la directive 82/76 (18), admet que les États membres puissent autoriser une formation spécialisée à temps partiel. Toutefois, cet article impose le respect de certaines conditions. La formation à temps partiel ne peut être autorisée que lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable (19). De plus, cette formation à temps partiel doit être dispensée conformément au point 2 de l'annexe I et être d'un niveau qualitativement équivalant à la formation à plein temps (20). En outre, ce niveau ne peut être compromis ni par le caractère de formation à temps partiel ni par l'exercice parallèle d'une activité professionnelle rémunérée à titre privé (21). Enfin, la durée totale de la formation spécialisée ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel (22).
14 Les points 1 et 2 de l'annexe qui a été ajoutée à la directive «coordination» par la directive 82/76 (23) disposent ce qui suit:
«Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes
1. Formation à plein temps des médecins spécialistes
Cette formation s'effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.
Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.
Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que service militaire, missions scientifiques, grossesse, maladie. L'interruption ne peut réduire la durée totale de formation.
2. Formation à temps partiel des médecins spécialistes
Cette formation répond aux mêmes exigences que la formation à temps plein, dont elle ne se distingue que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue au point 1 deuxième alinéa.
Les autorités compétentes veillent à ce que la durée totale et la qualité de la formation à temps partiel des spécialistes ne soient pas inférieures à celles de la formation à plein temps.
Cette formation à temps partiel fait, en conséquence, l'objet d'une rémunération appropriée.»
15 Les articles 4 et 5 de la directive «coordination» fixent les durées minimales des formations spécialisées conduisant à l'obtention de diplômes, certificats ou autres titres prévus par les articles 5 et 7 de la directive «reconnaissance» (24), lesquels sont communs à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux.
16 Enfin, l'article 16 de la directive 82/76 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive avant le 31 décembre 1982.
2. La jurisprudence de la Cour
17 En ce qui concerne les bénéficiaires des droits reconnus par les directives «reconnaissance» et «coordination», modifiées par la directive 82/76, et plus particulièrement s'agissant du droit à la rémunération de la formation des médecins spécialistes, votre Cour a jugé de façon constante que «l'obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales, prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive `coordination', ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive `reconnaissance'» (25).
B - Cadre juridique national
1. La réglementation italienne
18 Les directives «reconnaissance» et «coordination» ont été transposées dans le droit interne de la République italienne par la loi n_ 217, du 22 mai 1978 (26).
19 En revanche, par arrêt du 7 juillet 1987, Commission/Italie (27), votre Cour a déclaré que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 82/76, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
20 À la suite de cet arrêt, la directive 82/76 a été transposée par le decreto legislativo n_ 257, du 8 août 1991 (28).
21 L'article 4 du décret-loi n_ 257 détermine les droits et les obligations des médecins suivant une formation en vue de leur spécialisation, et son article 6 instaure à leur profit une bourse d'études.
22 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, dudit décret-loi, «Les personnes admises dans les écoles de spécialisation dans les limites définies par la programmation visée à l'article 2, deuxième alinéa, en rapport avec un engagement à temps plein en vue de leur formation, reçoivent, pour toute la durée du cours, à l'exclusion des périodes où la spécialisation est suspendue, une bourse d'études fixée à 21 500 000 lires pour l'année 1991. À partir du 1er janvier 1992, ce montant est indexé annuellement sur la base du taux d'inflation prévu et fait l'objet d'une révision tous les trois ans, par décret du ministre de la Santé ... en fonction de l'amélioration de barème minimum des salaires applicable aux contrats du personnel médical salarié occupé par le Service national de santé.»
23 Enfin, l'article 8, paragraphe 2, du décret-loi n_ 257 précise que ses dispositions s'appliquent à partir de l'année universitaire 1991/1992.
2. L'application de la réglementation italienne
24 Il est constant que les dispositions de la directive 82/76 imposant aux États membres d'accorder aux médecins spécialistes une rémunération appropriée durant leur formation ont été mises en oeuvre par la République italienne par l'article 6 du décret-loi n_ 257 et que cette dernière disposition a été interprétée en ce sens que la bourse d'études ainsi instaurée ne s'applique pas, même après l'année académique 1991/1992, aux médecins inscrits dans les différentes écoles de spécialisation avant 1991/1992 (29).
II - Cadre factuel et procédural
25 Mme Gozza et 23 autres diplômés en médecine (ci-après les «requérants»), inscrits à l'école de spécialisation en anesthésie et réanimation de la faculté de médecine de l'université de Padoue durant l'année universitaire 1990/1991, n'ont pu bénéficier de l'allocation de la bourse d'études instaurée par le décret-loi n_ 257 dès le début de leur formation. Ils ont introduit, dans le courant du mois d'août 1991, un recours devant le Pretore di Padova, en qualité de giudice del lavoro (juge du travail), en demandant que leur soit reconnu le droit à une rémunération appropriée en relation avec les cours de spécialisation fréquentés.
26 Après un certain nombre de péripéties d'ordre procédural, qui ont provoqué l'intervention de la Corte suprema di cassazione pour le règlement d'un conflit de compétence, le litige a été soumis à la juridiction de céans, en qualité de «foro erariale» (juridiction compétente en matière de finances publiques). En effet, la Corte suprema di cassazione a exclu en l'espèce l'existence d'un quelconque rapport de travail - public ou privé, subordonné ou «parasubordonné» - qui impliquerait le renvoi de l'affaire à un autre organe judiciaire statuant en qualité de juge du travail.
27 Par requête datée du 14 mars 1996, les médecins - dont le nombre est passé de 24 à 636 à la suite des différentes phases de la procédure - ont repris la procédure devant le Tribunale civile e penale di Venezia.
28 Les requérants, tous diplômés en médecine et chirurgie, ont affirmé avoir été inscrits dans différentes écoles de spécialisation attachées à l'Università degli Studi di Padova et ont demandé la reconnaissance de leur droit à une rémunération appropriée conformément aux dispositions des directives «reconnaissance», «coordination» et 82/76; ils ont sollicité par conséquent que l'université précitée et les autres parties défenderesses - les ministères de l'Université, de la Santé et de l'Instruction publique - soient condamnées au paiement des sommes dues, dont le montant exact devra être déterminé en cours d'instance.
29 Les organismes défendeurs se sont opposés à ces demandes en soutenant que les directives en question ne pouvaient pas produire d'effet direct, au motif qu'elles ne désignaient pas le destinataire de l'obligation de verser la rémunération appropriée et, surtout, qu'elles ne précisaient pas les critères permettant de déterminer cette rémunération. Il reviendrait donc à une autre source normative, à savoir la législation de transposition propre à chaque État membre, de définir lesdits critères.
30 Les parties défenderesses ont en outre fait observer que l'article 6 du décret-loi n_ 257 qui constituait la mesure par laquelle la République italienne s'est acquittée de l'obligation communautaire de verser une rémunération appropriée ne créait aucune disparité de traitement entre les médecins en voie de spécialisation inscrits avant l'année académique 1991/1992 (tels que les requérants) - auxquels la nouvelle réglementation ne s'appliquerait pas - et ceux qui se sont inscrits après 1991/1992 - auxquels en revanche cette réglementation s'appliquerait. En effet, à la différence des médecins inscrits après 1991/1992, les médecins inscrits avant cette date, dont les requérants font partie, n'étaient nullement obligés de s'engager à plein temps ni de promettre en outre de n'exercer aucune activité professionnelle. Les parties défenderesses admettent toutefois que les requérants accomplissaient une formation spécialisée à temps partiel.
31 Estimant que la solution du litige dépend de l'interprétation des directives litigieuses, le Tribunale civile e penale di Venezia a, par ordonnance du 7 octobre 1997, sursis à statuer pour poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Pour autant qu'elle prévoit que la formation des médecins spécialistes, tant à temps plein qu'à temps partiel, `fait l'objet d'une rémunération appropriée', la directive 82/76/CEE doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle est assortie d'un effet direct en faveur des médecins en voie de spécialisation, et en ce sens qu'elle leur octroie, vis-à-vis des administrations compétentes de l'État, le droit sans restriction de percevoir une rémunération appropriée liée à l'activité exercée dans le cadre de la formation professionnelle, et ce même pour la période pendant laquelle la République italienne était en défaut d'avoir adopté des normes spécifiques?
2) Pour le cas où l'existence du droit précité serait admise, quels seraient alors les critères de détermination de la `rémunération appropriée', tant par référence à l'exercice à temps plein de l'activité de formation que par référence à son exercice à temps partiel?»
III - Appréciation
A - Sur la recevabilité des questions préjudicielles
32 Dans ses observations écrites, le gouvernement espagnol a soutenu que les questions présentées par la juridiction de renvoi étaient irrecevables dans la mesure où le cadre factuel était incomplet (30). Selon lui, en effet, il résulterait de votre jurisprudence constante (31) que l'obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales prévue par l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive «coordination» ne s'impose que pour les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et à condition que ces spécialités soient mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive «reconnaissance». Or, en l'espèce, le juge de renvoi aurait omis de préciser la nature exacte des spécialités médicales suivies par les requérants.
33 Il est vrai que la décision de renvoi ne fournit pas les éléments de faits qui permettraient à votre Cour de donner une réponse complète au juge de renvoi. Toutefois, l'absence de ces précisions ne nous semble pas de nature à vous priver de la possibilité de répondre aux questions soulevées par la juridiction de renvoi. En effet, il suffit de constater que les dispositions des directives «reconnaissance» et «coordination» énumèrent très précisément, pour les formations spécialisées concernées, tant les dénominations en vigueur dans les États membres que les autorités ou organismes compétents pour délivrer les diplômes, certificats et autres titres correspondant aux spécialités concernées.
34 Il appartient dès lors «à la juridiction de renvoi de déterminer, parmi les requérants au principal, ceux qui appartiennent à la catégorie des médecins suivant l'une de ces formations spécialisées qui sont susceptibles de bénéficier au titre de la directive `coordination', telle que modifiée par la directive 82/76, du droit à une rémunération appropriée pendant leur période de formation» (32).
35 Tout en ne contestant pas que les questions préjudicielles émanent d'une «juridiction» au sens de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) (33), le gouvernement italien soutient quant à lui que votre Cour devrait déclarer ces questions préjudicielles irrecevables au motif qu'elles émaneraient d'un juge qui, selon les règles de procédure italiennes, n'est pas appelé (ou n'est pas encore appelé) à statuer sur le fond de l'affaire.
36 Sur ce point, il convient de rappeler, en premier lieu, que, aux termes d'une jurisprudence constante (34), dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre votre Cour et les juridictions nationales qui résulte de l'article 177 du traité, le juge national est mieux placé pour apprécier tant l'opportunité que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour pour être en mesure de résoudre le litige dont il est saisi.
37 En second lieu, «il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la Cour, vu la répartition des fonctions entre elle et les juridictions nationales, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires de droit national» (35).
38 Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles dont vous êtes saisis sont recevables.
B - La réponse
1. Observations liminaires
39 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance si, à défaut de transposition dans les délais, les dispositions relatives à l'obligation de rémunérer d'une manière appropriée la formation spécialisée effectuée à plein temps (36) et à temps partiel (37) sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises pour que les médecins en voie de spécialisation soient en droit d'invoquer cette obligation à l'encontre des administrations d'un État membre devant les juridictions nationales.
2. L'obligation de rémunérer la formation à plein temps
40 En ce qui concerne la formation effectuée à plein temps, la Cour a, à l'issue d'une analyse complète et détaillée (38) des textes communautaires pertinents et des textes de transposition italiens en cause - textes nationaux strictement identiques à ceux qui s'imposent à la juridiction de renvoi qui vous saisit en l'espèce -, déjà fourni aux juridictions nationales tous les éléments nécessaires à la solution de ce type de litige.
41 Il appartient dès lors à ces juridictions d'appliquer aux litiges dont elles sont saisies les règles de droit communautaire telles qu'interprétées par la Cour dans l'affaire Carbonari e.a. (39).
42 Votre Cour a, dans cet arrêt, jugé que l'obligation de rémunérer la formation de médecin spécialiste suivie à plein temps est dans son principe d'effet direct.
Vous avez en effet jugé que «les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que le point 1 de l'annexe de la directive `coordination', telle que modifiée par la directive 82/76, font obligation aux États membres, s'agissant des médecins susceptibles de bénéficier du régime de la reconnaissance mutuelle, de procéder à la rémunération des périodes de formation relatives aux spécialités médicales pour autant que celles-ci entrent dans le champ d'application de la directive. Cette obligation est, en tant que telle, inconditionnelle et suffisamment précise» (40).
43 Vous avez précisé qu'il résultait de l'analyse de l'économie générale des directives «coordination», «reconnaissance» et 82/76 que l'obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales «est ... entièrement liée au respect des conditions de formation des médecins spécialistes qui permettent, elles-mêmes, aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste conformément à la directive `reconnaissance'» (41) et qu'il revient à chaque «État membre dans lequel est effectuée la formation de médecins spécialistes [de] garantir que celle-ci remplit toutes les conditions prévues par les directives `coordination' et 82/76 et que les médecins en voie de spécialisation bénéficient d'une rémunération» (42).
44 Vous avez en outre rappelé que l'obligation de rémunérer les périodes de formation effectuées à plein temps «... ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive `reconnaissance'» (43) et que lesdits articles énumèrent «... pour les formations spécialisées concernées, tant les dénominations en vigueur dans les États membres que les autorités ou organismes compétents» (44).
45 En conséquence, afin de déterminer si le bénéfice de ce droit doit être accordé aux médecins en formation, votre Cour a invité le juge de renvoi à procéder à certaines vérifications.
46 En premier lieu, vous avez indiqué qu'il revient au juge de renvoi de vérifier que les médecins «... appartiennent à la catégorie de médecins suivant l'une [des] formations spécialisées [énumérées par les articles 5 ou 7 de la directive `coordination', modifiée par la directive 82/76]...» (45).
47 En second lieu, vous avez précisé qu'il incombe également au juge de renvoi de contrôler que cette formation se déroule conformément aux exigences de la directive «coordination» modifiée par la directive 82/76.
Vous avez ainsi jugé «que le point 1 de l'annexe de la directive `coordination', telle que modifiée par la directive 82/76, est explicite et inconditionnel en ce sens qu'il exige la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le médecin se spécialisant consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année» (46). D'autre part, vous avez observé que, même si ce point 1 «prévoit que les modalités doivent être fixées par les autorités compétentes, les conditions de la formation à plein temps énumérées à ce point sont suffisamment précises pour permettre à la juridiction de renvoi de déterminer ceux des requérants au principal appartenant à la catégorie des médecins en voie de spécialisation qui, pendant la période antérieure à l'année académique 1991/1992, ont rempli les conditions de formation des médecins spécialistes à plein temps au sens des directives `coordination' et 82/76» (47).
48 Toutefois, dans la mesure où les directives «coordination» et 82/76 ne contiennent aucune indication relative tant à l'identité de l'institution à laquelle incombe l'obligation de paiement de la rémunération appropriée qu'à la définition communautaire de ce qui doit être compris comme correspondant à une rémunération appropriée ou à la méthode de fixation de cette rémunération, vous avez conclu que «les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que le point 1 de l'annexe de la directive `coordination', telle que modifiée par la directive 82/76, ne sont pas, à cet égard, inconditionnels ... [puisqu']ils ne permettent pas au juge national de déterminer l'identité du débiteur tenu au paiement de la rémunération appropriée non plus que le montant de celle-ci» (48).
49 Conformément aux principes dégagés par votre Cour relatifs à la mission qui lui est impartie au titre de l'article 177 du traité (49), allant au-delà des questions formellement posées, vous avez rappelé au juge de renvoi que, d'une part, le principe de primauté est susceptible de remédier aux obstacles liés à l'impossibilité d'appliquer, en l'espèce, le principe d'effet direct. D'autre part, vous avez souligné que le principe de primauté suppose le respect de certains impératifs.
50 En premier lieu, vous avez indiqué que, «... en appliquant le droit national, et notamment les dispositions d'une loi qui, comme dans le litige au principal, ont été spécialement introduites en vue d'assurer la transposition d'une directive, la juridiction nationale est tenue d'interpréter son droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE...» (50). Dès lors, s'agissant du décret-loi n_ 257, vous avez invité le juge de renvoi à «... apprécier dans quelle mesure l'ensemble des dispositions de droit national, et plus particulièrement, pour la période postérieure à leur entrée en vigueur, les dispositions d'une loi promulguée en vue de transposer la directive 82/76, peut être interprété, dès l'entrée en vigueur de ces dispositions, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci» (51).
51 À défaut de pouvoir atteindre le résultat prescrit par la directive «coordination» par la voie de l'interprétation conforme, vous avez indiqué qu'une action en responsabilité contre l'État défaillant pouvait être envisagée par les requérants lésés dans la mesure où les conditions de mise en oeuvre de l'action en responsabilité étaient réunies (52).
52 Vous avez enfin précisé qu'une troisième solution pouvait également être envisagée.
Ainsi, vous avez souligné que «... l'application rétroactive et complète des mesures d'exécution d'une directive permet de remédier aux conséquences dommageables de la transposition tardive de celle-ci, à la condition que cette directive ait été régulièrement transposée. Toutefois, il appartient au juge national de veiller à ce que la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires soit adéquate. Une application rétroactive, régulière et complète des mesures d'exécution de la directive suffira à cette fin sauf si les bénéficiaires établissent l'existence de pertes complémentaires qu'ils auraient subies du fait qu'ils n'ont pu bénéficier en temps voulu des avantages pécuniaires garantis par la directive et qu'il conviendrait donc de réparer également» (53).
3. L'obligation de rémunérer la formation à temps partiel
53 L'analyse à laquelle vous vous êtes livrés en ce qui concerne la formation de médecin spécialiste pratiquée à plein temps et les conclusions que vous avez dégagées dans l'arrêt Carbonari e.a., précité, nous semblent tout à fait transposables dans l'hypothèse d'une formation de médecin spécialiste effectuée à temps partiel.
54 En effet, il résulte tant de la finalité (54) que de la lettre des directives «coordination» et 82/76 que la formation à temps partiel des médecins spécialistes répond aux mêmes exigences qualitatives et quantitatives que celles qui sont imposées aux médecins spécialistes suivant une formation à plein temps.
55 C'est ainsi que le point 2 de l'annexe de la directive «coordination», telle que modifiée par la directive 82/76, énonce des règles claires, précises et inconditionnelles en ce sens qu'il dispose que cette formation «ne se distingue [de la formation à plein temps] que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue au point 1 deuxième alinéa» (55) et que «Les autorités compétentes veillent à ce que la durée totale et la qualité de la formation à temps partiel des spécialistes ne soient pas inférieures à celles de la formation à plein temps» (56).
En d'autres termes, la formation à temps partiel permet aux médecins d'organiser la durée de leur cycle de formation de médecins spécialistes sur une période plus longue.
56 Le point 2, troisième alinéa, de l'annexe susmentionnée prévoit en outre, expressément, que, si les conditions énoncées à son deuxième alinéa sont remplies, la formation à temps partiel doit faire l'objet d'une «rémunération appropriée».
57 En conséquence, dès lors que la formation à temps partiel ne consiste qu'en des aménagements relatifs aux modalités d'acquisition d'une formation de médecin spécialiste, par une répartition différente dans le temps de l'enseignement qui doit être dispensé à un médecin spécialiste formé à plein temps, nous ne voyons pas quelles seraient les raisons qui devraient vous conduire à des conclusions différentes de celles que vous avez dégagées dans l'affaire Carbonari e.a., précitée.
Conclusion
58 Dans ces conditions, nous proposons à votre Cour d'apporter la réponse suivante à la question posée par le Tribunale civile e penale di Venezia:
«L'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que le point 1 de l'annexe de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, et l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que le point 2 de l'annexe de la directive 75/363, tels que modifiés par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363 (puis abrogés et remplacés par la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres), doivent être interprétés dans le sens suivant:
- L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation des médecins spécialistes ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services.
- Ladite obligation ne s'impose que si les conditions de la formation à plein temps énumérées au point 1 de l'annexe de la directive 75/363, modifié par la directive 82/76 et remplacé par la directive 93/16, et celles de la formation à temps partiel énoncées au point 2 de l'annexe de la directive 75/363, modifié par la directive 82/76 et remplacé par la directive 93/16, sont respectées par les médecins spécialistes en formation.
- Ladite obligation est inconditionnelle et suffisamment précise en tant qu'elle exige, pour qu'un médecin spécialiste puisse bénéficier du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 75/362, que sa formation soit effectuée à plein temps ou à temps partiel et rémunérée.
- Ladite obligation ne permet toutefois pas, par elle-même, au juge national de déterminer l'identité du débiteur tenu au paiement de la rémunération appropriée non plus que le montant de celle-ci.
La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu'elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive.»
(1) - Directive du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1, ci-après la «directive `reconnaissance'»).
(2) - Directive du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14, ci-après la «directive `coordination'»).
(3) - Directive du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO L 43, p. 21).
(4) - C-131/97, Rec. p. I-1103.
(5) - Deuxième considérant.
(6) - Article 5, paragraphe 2.
(7) - Article 7.
(8) - Premier considérant.
(9) - Deuxième considérant.
(10) - Ibidem.
(11) - Voir les articles 9, 10, 12, 13 et 14.
(12) - Articles 1er à 8 et 15 qui modifient notamment les articles 5 et 7, précités, de la directive «reconnaissance».
(13) - Directive du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1).
(14) - Premier considérant.
(15) - Ensuite remplacé par l'article 24, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 93/16.
(16) - Article 2, paragraphe 1, sous c).
(17) - Article 2, paragraphe 1, sous d).
(18) - Ensuite remplacé par l'article 25 de la directive 93/16.
(19) - Article 3, paragraphe 1, de la directive «coordination», modifié par la directive 82/76 puis remplacé par l'article 25 de la directive 93/16.
(20) - Article 3, paragraphe 2, de la directive «coordination», modifié par la directive 82/76 puis remplacé par l'article 25, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 93/16.
(21) - Ibidem.
(22) - Article 3, paragraphe 2, de la directive «coordination», modifié par l'article 25, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 93/16.
(23) - Remplacée ensuite par l'annexe I de la directive 93/16.
(24) - Remplacés par les articles 5 et 7 de la directive 93/16.
(25) - Arrêts du 6 décembre 1994, Commission/Espagne (C-277/93, Rec. p. I-5515, point 20), et Carbonari e.a., précité, point 27.
(26) - GURI n_ 146, du 29 mai 1978.
(27) - 49/86, Rec. p. 2995.
(28) - GURI n_ 191, du 16 août 1991, ci-après le «décret-loi n_ 257».
(29) - Ce qui a été admis par le gouvernement italien dans ses observations écrites. Ceci résulte également des pages 4, troisième alinéa, et 5, deuxième alinéa, de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi.
(30) - Point 20, troisième alinéa, de la traduction en français de ses observations. Lors de l'audience de plaidoirie devant votre Cour, le gouvernement espagnol n'a cependant pas réitéré ces conclusions.
(31) - Voir point 16 des présentes conclusions.
(32) - Arrêt Carbonari e.a., précité, point 28.
(33) - Sur les critères retenus par votre Cour pour apprécier le caractère juridictionnel de l'organisme de renvoi, voir, notamment, arrêt du 4 février 1999, Köllensperger et Atzwanger (C-103/97, Rec. p. I-551, point 17).
(34) - Depuis l'arrêt du 5 février 1963, Van Gend & Loos (26/62, Rec. p. 1); voir également arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (83/78, Rec. p. 2347).
(35) - Arrêt du 16 septembre 1999, WWF e.a. (C-435/97, non encore publié au Recueil, point 33), et arrêts cités sous cette référence.
(36) - Prévue par l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive «coordination», dans sa version résultant de la directive 82/76 [abrogé et remplacé par l'article 24, paragraphe 1, sous c), de la directive 93/16], et par le point 1 de l'annexe de la directive «coordination», dans sa version résultant de la directive 82/76 (abrogé et remplacé par l'annexe I, point 1, de la directive 93/16).
(37) - Prévue par l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive «coordination», dans sa version résultant de la directive 82/76 (abrogé et remplacé par l'article 25, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/16), et par le point 2 de l'annexe de la directive «coordination», dans sa version résultant de la directive 82/76 (abrogé et remplacé par l'annexe I, point 2, de la directive 93/16).
(38) - Arrêt Carbonari e.a., précité, points 24 à 53.
(39) - Arrêts du 8 février 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe (C-320/88, Rec. p. I-285, point 11); du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 11), et du 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98, non encore publié au Recueil, point 31).
(40) - Arrêt Carbonari e.a., précité, point 44, souligné par nous.
(41) - Ibidem, point 41.
(42) - Ibidem, point 42.
(43) - Ibidem, point 27.
(44) - Ibidem, point 28.
(45) - Ibidem.
(46) - Ibidem, point 33, souligné par nous.
(47) - Ibidem, point 34, souligné par nous.
(48) - Ibidem, point 47.
(49) - Votre Cour a en effet jugé de façon constante que la procédure de renvoi préjudiciel est un instrument de coopération entre votre Cour et les juridictions nationales (depuis l'arrêt du 1er décembre 1965, Schwarze, 16/65, Rec. p. 1081; voir également arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22).
(50) - Arrêt Carbonari e.a., précité, point 48, souligné par nous.
(51) - Ibidem, point 49.
(52) - Ibidem, point 53.
(53) - Ibidem, point 53.
(54) - Voir tout particulièrement le troisième considérant de la directive 82/76.
(55) - Annexe I, point 2, premier alinéa, de la directive «coordination», modifiée par la directive 82/76.
(56) - Ibidem, deuxième alinéa.
Full & Egal Universal Law Academy