Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vise à faire constater que, en n'adoptant pas et en ne lui communiquant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
- 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (1), et
- 94/59/CE de la Commission, du 2 décembre 1994, portant troisième modification des annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines (Trichinelle spiralis) lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (2),
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ces directives.
2 En application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/118, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1993 en ce qui concerne les exigences de son annexe et de l'article 5, modifié, de la directive 85/73 et au plus tard le 31 décembre 1994 en ce qui concerne les autres dispositions. Conformément à ce texte, les États membres étaient tenus d'informer immédiatement la Commission des dispositions adoptées.
3 De même, en vertu de l'article 2, premier alinéa, de la directive 94/59, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 1995, et en informer immédiatement la Commission.
4 Ayant constaté que ces délais étaient arrivés à expiration sans qu'elle ait été informée de l'existence de mesures de transposition prises par la République hellénique, la Commission a engagé une procédure en constatation de manquement, par application de l'article 169 du traité.
5 Par lettre du 16 mai 1995, elle a mis le gouvernement hellénique en demeure de lui faire connaître ses observations sur l'absence des dispositions nécessaires à la transposition des directives 93/118 et 94/59 en droit interne.
6 Le gouvernement hellénique n'ayant pas répondu à cette lettre dans le délai prescrit, la Commission lui a adressé, le 24 septembre 1996, un avis motivé dans lequel elle considérait que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent.
7 Dans son mémoire en réponse, cette dernière a indiqué qu'elle avait assuré la transposition de la directive 94/59 par l'adoption du décret présidentiel n_ 345/97 portant «Modification et complément relatifs aux dispositions du décret présidentiel n_ 599/85 concernant les conditions sanitaires devant être remplies par les viandes fraîches et les produits à base de viande, importés en Grèce en provenance de pays tiers (FEK A 213), en conformité avec la directive 94/59 de la Commission (FEK A 233)», publié au Journal officiel de la République hellénique le 25 novembre 1997.
8 Par lettre du 10 mars 1998, la Commission a déclaré se désister de son recours en manquement en tant que celui-ci visait la non-transposition de la directive 94/59.
9 S'agissant de la partie du recours relative à la non-transposition de la directive 93/118, la République hellénique a indiqué qu'elle avait élaboré un projet de décret présidentiel visant à l'harmonisation du droit national et de cette directive, mais qu'il lui semblait opportun de compléter ce décret en vue de la transposition simultanée de la directive 93/118 et de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73 pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (3).
10 Il apparaît ainsi que la République hellénique ne conteste pas que la directive en cause n'a pas été transposée dans le délai imparti, de sorte qu'il y a lieu de considérer comme fondé le recours en manquement aux obligations prescrites par la directive 93/118 introduit par la Commission.
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
12 Selon le paragraphe 5 du même article, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, sauf si ce désistement est justifié par l'attitude de l'autre partie.
13 La Commission a renoncé à une partie de son recours à la suite de l'adoption par la République hellénique, postérieurement à l'introduction du recours, des mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 94/59 dans son ordre juridique interne.
14 Il en résulte que le désistement partiel de la Commission est justifié par l'attitude de la République hellénique qui a, par ailleurs, succombé pour le surplus, de sorte qu'il convient de condamner cette dernière aux dépens.
Conclusion
15 En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En n'adoptant pas et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 340, p. 15.
(2) - JO L 315, p. 18.
(3) - JO L 162, p. 1.
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