Conclusions de l'avocat général
1 Par requête présentée le 12 novembre 1997, la Commission des Communautés européennes a invité la Cour à constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 95/23/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent.
2 L'État membre défendeur n'a pas contesté le grief que la requérante a formulé à son encontre, mais s'est borné à signaler qu'un décret présidentiel assurant la transposition de la directive concernée était en voie d'adoption. Selon la jurisprudence constante de la Cour (2), cette dernière circonstance ne constitue cependant pas un motif justifiant le manquement.
3 Nous proposons dès lors à la Cour d'accueillir le recours de la Commission et de condamner la République hellénique aux dépens de l'instance aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
(1) - JO L 243, p. 7.
(2) - Voir, entre autres, les arrêts du 6 avril 1995, Commission/Espagne (C-147/94, Rec. p. I-1015), et du 20 mars 1997, Commission/Belgique (C-294/96, Rec. p. I-1781).
Full & Egal Universal Law Academy