Conclusions de l'avocat général
1. Par ordonnance du 5 novembre 1997, l'Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d'Helsinki) a posé à la Cour trois questions préjudicielles concernant l'interprétation du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (ci-après le «règlement»), et de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (ci-après la «directive»).
En particulier, la juridiction de renvoi demande à la Cour si les dispositions susmentionnées doivent être interprétées en ce sens qu'il y a lieu de considérer comme compatible avec le droit communautaire une interdiction absolue d'importation de boissons alcooliques, justifiée par des raisons d'intérêt général, à l'occasion de voyages de courte durée effectués dans un pays tiers par des personnes qui résident en Finlande.
Cadre juridique
La réglementation communautaire
2. Le règlement régit, au titre XI, les franchises douanières que les États membres octroient aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers. Aux termes de l'article 45, ces marchandises sont admises en franchise pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial. Le paragraphe 2 de ce même article précise que par «importations dépourvues de tout caractère commercial» on entend les importations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, «la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial».
Pour plusieurs catégories de produits, l'article 46 limite la franchise en fonction de la quantité de la marchandise. Pour toutes les autres, dont celle en cause en l'espèce (la bière), s'applique au contraire la limite de valeur prévue à l'article 47, qui est fixée à 175 écus conformément aux modifications apportées par le règlement n° 355/94.
3. Le neuvième considérant du règlement revêt une importance particulière en l'espèce. Il prévoit que «le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application par les États membres des interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale».
4. L'article 1er de la directive, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 94/4, prévoit l'application d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises, perçues à l'importation, pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 175 écus.
L'article 3 de la directive reprend, en ce qui concerne les «importations dépourvues de tout caractère commercial», la même définition que celle figurant dans le texte du règlement.
5. En vertu de l'article 4 de la directive, les États membres appliquent des limites quantitatives en ce qui concerne l'importation en franchise de certaines boissons alcooliques. Ces limites correspondent à celles, susmentionnées, contenues dans le règlement. Toutefois, dans la directive, on ne trouve pas non plus une limitation quantitative pour les importations de bière, de sorte que la limite générale, calculée sur la valeur des marchandises, visée à l'article 1er, précité, s'applique.
6. S'agissant du trafic intracommunautaire de voyageurs, la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise , permet aux États membres d'indiquer des quantités maximales au-delà desquelles l'importation de produits par des particuliers est considérée comme étant effectuée «à des fins commerciales» (article 9). Pour la bière, cette quantité ne peut pas être inférieure à 110 litres.
7. Il convient ensuite de mentionner l'annexe XV, titre IX, intitulé «Fiscalité», à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne ; elle laisse à la république de Finlande et au royaume de Suède la faculté de «maintenir des limites quantitatives pour les importations de cigarettes et autres produits du tabac, de spiritueux, de vins et de bières en provenance d'autres États membres aux conditions visées à l'article 26 de la directive 92/12/CEE» . Pour la bière, cette limite s'élève à 15 litres. La même disposition exige de la république de Finlande et du royaume de Suède qu'ils «prennent des mesures pour assurer que les importations de bière en provenance de pays tiers ne bénéficient pas de conditions plus favorables que les importations de bière en provenance des autres États membres».
L'article 26 de la directive 92/12 a été par la suite remplacé par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30 décembre 1996 . Aux termes de la nouvelle disposition, la république de Finlande est autorisée à appliquer, dans le commerce intracommunautaire des boissons alcooliques, des dispositions dérogatoires au régime commun des franchises en matière de droits d'accise. En particulier, ce même article 26, paragraphe 1, troisième alinéa, dispose que, lorsque les biens en question sont importés par des personnes résidant sur le territoire finlandais, l'admission au bénéfice de la franchise peut être limitée aux voyageurs qui ont séjourné hors de ce territoire pendant une période supérieure à 24 heures. A notre connaissance, la république de Finlande n'a cependant pas usé de cette faculté.
8. Dans le cadre du régime communautaire des importations commerciales des pays tiers, et notamment dans le texte des règlements adoptés en vertu de l'article 113 du traité CE, on trouve des dispositions ayant un contenu semblable au texte du neuvième considérant du règlement. L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 , dispose que l'importation des produits originaires des pays tiers visés à l'annexe I est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du titre V et des contingents visés à l'annexe II. Parmi les pays tiers énumérés à l'annexe I figurent l'Estonie et la Russie. L'article 19 du règlement n° 519/94 prévoit cependant que ce même règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres d'interdictions à l'importation justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé .
La réglementation nationale
9. Traditionnellement restrictive, la législation finlandaise relative à l'importation des boissons alcooliques, qui consiste dans l'alkoholilaki (loi sur l'alcool) et dans le décret sur les boissons alcooliques et les spiritueux , a subi plusieurs modifications au cours de ces dernières années. En ce qui concerne l'importation à usage personnel, la réglementation en vigueur de 1992 à 1994 permettait l'importation en franchise douanière d'une faible quantité de boissons alcooliques exclusivement à l'occasion de voyages d'une durée supérieure à 24 heures. En 1995, à la suite de l'adhésion à l'Union européenne, une réglementation spéciale a été adoptée en ce qui concerne les importations en provenance des États membres, alors que les restrictions liées à la durée du voyage ont été abolies pour les importations en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne.
10. En 1996, la réglementation a été de nouveau modifiée, cette fois-ci dans un sens restrictif. Le nouvel article 10 de la loi sur l'alcool, introduit par la loi n° 287/96, a permis de limiter par décret, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé, l'importation à usage personnel de boissons alcooliques à l'occasion de voyages de courte durée, en ce qui concerne les voyageurs en provenance de pays ne faisant pas partie de l'Espace économique européen. Par décret n° 288 de 1996, le décret sur les boissons alcooliques et les spiritueux a par conséquent été modifié. Le nouvel article 8, en vigueur au moment des faits faisant l'objet de la procédure a quo, a imposé l'interdiction, pour les personnes résidant en Finlande, d'introduire des boissons alcooliques sur le territoire finlandais lorsque: a) elles reviennent sur le territoire finlandais en provenance d'un pays non membre de l'Espace économique européen par un moyen de transport autre que l'avion; b) le voyage a eu une durée inférieure ou égale à 20 heures. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 1996.
11. Les modifications de la réglementation finlandaise ont été justifiées, dans les travaux préparatoires de la loi n° 287/96, à la lumière d'une série de circonstances. Lesdits travaux préparatoires faisaient tout d'abord observer que l'intérêt porté par les consommateurs finlandais aux produits vendus dans les pays limitrophes (Russie, Estonie) était dû aux différences entre les prix des boissons alcooliques en vigueur en Finlande et ceux pratiqués dans les pays tiers en question. En second lieu, ils précisaient que l'application du régime communautaire des franchises avait causé de graves problèmes de santé et de maintien de l'ordre public: on avait constaté dans les zones frontalières une augmentation considérable de la criminalité liée à la consommation d'alcool, de la violence, ainsi que des suicides et des cas de conduite en état d'ivresse. En outre, on avait vu se répandre, dans ces mêmes zones, la pratique de ce qu'il est convenu d'appeler les places rouges, où les ressortissants finlandais revenant de Russie et d'Estonie vendaient illégalement dans la rue des boissons alcooliques. D'un point de vue général, à la suite de l'abolition des restrictions liées à la durée du voyage, on avait enregistré une forte augmentation de la consommation d'alcool par rapport aux années précédentes. Toutes ces circonstances ont été considérées comme étant de nature à contrecarrer les objectifs de limitation de la consommation, pour la réalisation desquels les autorités finlandaises avaient pris des mesures protectionnistes strictes. A cela s'ajoutaient d'autres arguments de nature économique, parmi lesquels la baisse des ventes de produits alcooliques dans l'est de la Finlande et la diminution des recettes fiscales due à l'augmentation des importations de produits non soumis à un prélèvement fiscal ou douanier.
Faits et questions préjudicielles
12. Le 14 juin 1997, M. Heinonen, de nationalité finlandaise, a embarqué à Helsinki sur un navire à destination de Tallinn, en Estonie, pour revenir le même jour au soir. Le voyage a duré au total environ douze heures. A son retour en Finlande, M. Heinonen a fait l'objet d'un contrôle douanier, au cours duquel il a été trouvé en possession de 19 boîtes de bière d'une contenance de 0,33 litre chacune. Les fonctionnaires des douanes ont dressé un procès-verbal demandant la condamnation de M. Heinonen à une peine d'amende de 721 FIM pour avoir introduit illégalement sur le territoire finlandais une faible quantité de boissons alcooliques. Les services douaniers ont en outre procédé à la confiscation de la quantité de bière en question.
13. Par lettre du 16 juin 1997, adressée au procureur de la République, M. Heinonen a contesté ce procès-verbal. Le procureur a saisi en conséquence l'Helsingin käräjäoikeus devant lequel il a requis, en application des articles 82 et 95 de la loi sur l'alcool, précitée, la condamnation de M. Heinonen à une peine d'amende pour importation illégale de boissons alcooliques et, en outre, la confirmation de la confiscation desdites boissons. Devant ce même tribunal, le prévenu a excipé d'une prétendue incompatibilité des dispositions finlandaises avec le droit communautaire, lequel l'autoriserait au contraire à importer librement la quantité de boissons contenues dans ses bagages personnels.
14. Par ordonnance du 5 novembre 1997, l'Helsingin käräjäoikeus a par conséquent posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le règlement sur les franchises douanières ainsi que la directive sur le trafic international des voyageurs peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les États membres imposent, pour l'importation par les voyageurs de bière et d'autres boissons alcooliques, des restrictions nationales reposant sur les raisons citées au neuvième considérant du préambule du règlement sur les franchises douanières ainsi qu'à l'article 36 du traité, ou motivées par d'autres raisons impératives d'intérêt général?
2) Les faits exposés au titre IV, point 6, sous a) à h), de l'ordonnance de renvoi, qui ont motivé les restrictions décidées par l'État membre, sont-ils de nature à rendre ces dernières compatibles avec le règlement et la directive cités à la première question?
3) Est-il possible de considérer comme compatible avec le règlement et la directive, précités, une règle qui impose une restriction à l'importation par les voyageurs de boissons alcooliques, en l'espèce aussi de bière, en fonction de la durée du voyage?»
Sur la première question préjudicielle
15. Par la première question préjudicielle, le juge finlandais demande en substance à la Cour si les dispositions du règlement et de la directive qui concernent l'importation à usage personnel de biens en franchise doivent être interprétées en ce sens qu'elles permettent aux États membres de prendre des mesures de portée générale qui, pour des motifs d'ordre non économique, restreignent dans des circonstances données l'importation en provenance de pays tiers de boissons alcooliques destinées à l'usage personnel.
16. Nous estimons que cette question appelle une réponse affirmative: en effet, il résulte tant de la lettre que des finalités des deux actes en question que ceux-ci n'excluent pas que les États membres puissent adopter des mesures telles que celles qui viennent d'être indiquées.
A cet égard, il convient tout d'abord d'observer que le règlement et la directive s'efforcent d'imposer une réglementation commune, concernant respectivement le traitement douanier et le traitement fiscal, du régime de franchise pour les biens introduits dans le territoire de la Communauté. Tous les deux actes accordent aux particuliers le droit d'importer dans le territoire des États membres une quantité déterminée de marchandises, non soumise à des droits de douane ou à des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises, lorsque cette importation ne présente pas un caractère commercial. Il s'agit à l'évidence de mesures ayant pour finalités, d'une part, celle de faciliter le trafic international de voyageurs et, d'autre part, celle de simplifier la tâche des services douaniers des États membres. Le préambule du règlement précise d'une manière générale qu'une taxation conformément au tarif douanier commun «ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l'importation des marchandises n'exigent pas l'application des mesures habituelles de protection de l'économie» . Eu égard aux dispositions prévues au titre XI de ce même règlement, cela vaut donc également en cas d'importations dépourvues de caractère commercial.
17. Le traitement fiscal et douanier des biens que nous venons d'indiquer est par conséquent régi par les dispositions contenues dans la directive et dans le règlement, qui permettent aux voyageurs arrivant de pays tiers de bénéficier d'une franchise des droits et taxes correspondants dans les limites quantitatives et de valeur qui y sont indiquées. En ce qui concerne les franchises douanières, le préambule du règlement précise que la nécessité d'une réglementation commune, en conformité avec les conventions internationales dont tous les États membres sont parties contractantes , est justifiée par les exigences de l'union douanière: il s'agit, en définitive, d'«éliminer ... les divergences quant à l'objet, la portée et les conditions d'application des franchises prévues par ces conventions et [de] permettre à toutes les personnes concernées de bénéficier des mêmes avantages dans toute la Communauté» (quatrième considérant).
18. Il convient d'ajouter que, ainsi que la Cour a eu à plusieurs reprises l'occasion de le souligner, la réglementation communautaire concernant les franchises douanières et fiscales est exhaustive: les États membres ne peuvent déroger aux règles communes que dans le cadre limité des compétences qui leur sont reconnues par les dispositions communautaires en question . Toutefois, ce raisonnement concerne exclusivement les hypothèses dans lesquelles l'État membre entend déroger à la réglementation commune pour des motifs d'ordre économique. Ainsi, par exemple, dans l'arrêt Commission/Irlande, précité, la Cour a affirmé la compatibilité avec la réglementation communautaire en question d'une disposition irlandaise qui distinguait, pour le bénéfice de la franchise, entre voyageurs «authentiques» et voyageurs «fiscaux», en excluant les seconds du bénéfice de la franchise prévue par la directive. Dans ce cas - qui d'ailleurs, à la différence de celui qui nous occupe, concernait le trafic de voyageurs d'un État membre à l'autre -, la Cour n'a pas partagé la position du gouvernement défendeur, qui entendait justifier des mesures restrictives dans l'application de la franchise en raison du fait que l'afflux de voyageurs d'Irlande en Irlande du Nord, où le taux de la taxe sur la valeur ajoutée plus bas rendait plus avantageux l'achat de certaines marchandises, aurait causé un grave préjudice à l'économie irlandaise. Après avoir répété que les États membres ne conservent que la compétence limitée qui leur est expressément reconnue pour octroyer des franchises autres que celles prévues dans la directive, la Cour a précisé que, «lorsque, en raison de la situation économique dans un État membre, l'adoption de dispositions exceptionnelles, subordonnant l'octroi du bénéfice des franchises à un séjour en dehors du territoire national d'une certaine durée, s'avère nécessaire, de telles dispositions ne peuvent être prises qu'en vertu d'une directive dérogeant» à la directive en cause.
19. Les dispositions de la directive et du règlement, telles qu'interprétées par la Cour, ne s'opposent donc pas à ce qu'un État membre invoque des raisons de nature non économique pour prendre, en présence de certaines circonstances, des mesures restrictives concernant les importations dénuées de tout caractère commercial. La faculté pour les États membres de prendre des mesures de ce type ne disparaît pas du fait de la présence d'une réglementation commune des franchises douanières et fiscales, réglementation qui, à l'évidence, suppose la licéité de l'importation d'un produit déterminé.
20. Cette faculté est, du reste, expressément reconnue au neuvième considérant du règlement, aux termes duquel «le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application par les États membres des interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé» . Une disposition de contenu identique figure dans le texte du règlement n° 2913/92 . Il s'ensuit que l'harmonisation de la réglementation douanière, y compris celle relative aux franchises, n'exclut pas que les États membres, conformément aux engagements internationaux , adoptent des mesures restrictives à l'importation de boissons alcooliques lorsque de telles mesures sont justifiées par des exigences de nature non économique.
21. Nous proposons par conséquent à la Cour de répondre comme suit à la première question: le règlement et la directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à des mesures nationales qui limitent les importations, dépourvues de caractère commercial, de boissons alcooliques en provenance des pays tiers lorsque ces mesures sont motivées par des exigences de nature non économique.
Sur la deuxième question préjudicielle
22. Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour si les motivations indiquées dans la législation finlandaise sont de nature à justifier les mesures restrictives prises en ce qui concerne l'importation de boissons alcooliques par les passagers en provenance de pays tiers.
23. Il convient d'observer à cet égard que, dans les travaux préparatoires de la loi finlandaise, des exigences de nature non économique telles que la protection de l'ordre public, de la moralité publique et de la santé sont invoquées pour justifier les dispositions restrictives. Ainsi que l'a rappelé le gouvernement finlandais, les mesures restrictives ont été prises pour remédier aux graves troubles de l'ordre public provoqués par l'augmentation de la consommation d'alcool, due à l'extrême facilité avec laquelle, sous l'empire de la réglementation précédente, les personnes résidant en Finlande pouvaient se procurer à bas prix des boissons alcooliques dans les pays limitrophes. Ce gouvernement fait en outre référence aux exigences de caractère social et sanitaire et de protection de la moralité publique, puisque l'accès aisé aux produits alcooliques avait causé une augmentation importante de la consommation, avec des répercussions considérables sur la santé des personnes. On avait finalement enregistré une augmentation du nombre des suicides. Le gouvernement finlandais souligne que toutes ces circonstances risquaient de contrecarrer la réalisation de l'objectif poursuivi par la législation finlandaise en la matière, c'est-à-dire la prévention de la consommation excessive d'alcool. Traditionnellement, cet objectif est poursuivi par des mesures visant à réduire la disponibilité des boissons alcooliques, moyennant l'application de taux fiscaux élevés qui entraînent un prix au détail élevé.
24. Il s'agit donc d'apprécier si les exigences invoquées par l'État finlandais pour justifier les mesures restrictives adoptées en ce qui concerne l'importation d'alcool pour usage personnel, dans la mesure où elles visent la protection de l'ordre public, de la moralité publique et de la santé, sont conformes aux dispositions communautaires mentionnées plus haut. A ce propos, tout en admettant que les objectifs mêmes des dispositions douanières et fiscales communautaires n'équivalent pas à ceux qui sous-tendent la réglementation de la circulation des marchandises dans le marché intérieur, nous estimons que, aux fins de la présente analyse, on peut utilement se référer à la jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation de l'article 36 du traité CE .
25. Il convient donc tout d'abord d'observer que la Cour a plusieurs fois précisé que, «parmi les biens ou intérêts protégés par l'article 36 du traité, la santé et la vie des personnes occupent le premier rang et qu'il appartient aux États membres, dans les limites imposées par le traité, de décider du niveau auquel ils entendent en assurer la protection» . Dans l'arrêt Henn et Darby , la Cour a déclaré que «il appartient en principe à chaque État membre de déterminer les exigences de la moralité publique sur son territoire, selon sa propre échelle des valeurs, et dans la forme qu'il a choisie», bien entendu dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité des mesures par rapport aux exigences à sauvegarder .
26. En ce qui concerne plus spécialement les mesures nationales de lutte contre l'alcoolisme, la Cour a récemment indiqué que la protection de la santé contre les méfaits de l'alcool «est incontestablement au nombre des motifs susceptibles de justifier des dérogations à l'article 30 du traité» . Il ne fait donc aucun doute que des mesures visant à limiter la consommation d'alcool entrent en principe dans le cadre des exigences mentionnées par l'article 36 ou par les dispositions communautaires concernant les importations de produits, en provenance de pays tiers, dépourvues de caractère commercial.
27. Nous estimons par conséquent que l'on peut répondre à la deuxième question préjudicielle en ce sens que la protection de l'ordre public, de la moralité et de la santé sont des motifs suffisants pour justifier des restrictions à l'importation pour usage personnel de boissons alcooliques en provenance de pays tiers.
Sur la troisième question préjudicielle
28. Par la troisième question, le juge a quo demande à la Cour si le règlement et la directive permettent aux États membres d'adopter une réglementation qui, en se fondant sur des motifs d'intérêt général, interdit l'importation pour usage personnel de boissons alcooliques en provenance de pays tiers à la suite d'un voyage d'une durée inférieure ou égale à 20 heures. Il s'agit en définitive d'apprécier si les mesures prises par l'État finlandais satisfont à des critères de nécessité et de proportionnalité par rapport aux objectifs prévus.
29. Il convient d'abord d'observer à cet égard que, de l'avis du gouvernement finlandais, les mesures en question étaient en fait indispensables, puisqu'il n'était pas possible de remédier aux graves problèmes évoqués plus haut par des mesures moins restrictives que l'interdiction d'importation d'alcool à l'occasion de voyages de courte durée. Ce même gouvernement relève en outre que les problèmes en question ne sont pas par hasard apparus immédiatement après l'abrogation des dispositions précédentes, en vertu desquelles l'importation de boissons alcooliques en provenance de pays tiers était autorisée, en franchise, seulement dans le cas de voyages d'une durée supérieure à 20 heures. Le gouvernement finlandais insiste donc sur le rapport de cause à effet entre les mesures restrictives prises en dernier lieu et une amélioration sensible des données négatives liées à la consommation d'alcool.
30. Nous estimons qu'il appartient en principe à la juridiction nationale de décider, en se fondant sur les éléments de fait ou de droit dont elle dispose, si les mesures concrètement adoptées par l'État finlandais sont de nature à enrayer le phénomène décrit plus haut, ou si des mesures moins restrictives auraient pu assurer un résultat similaire. Le contrôle de la proportionnalité et de l'efficacité des mesures prises repose en effet sur des appréciations de fait qui, à l'évidence, ne sauraient être effectuées par la Cour. Il incombe en revanche à la Cour de fournir à la juridiction nationale tous les éléments utiles pour permettre à celle-ci d'effectuer cet examen.
31. Il revient donc à la juridiction nationale de vérifier la crédibilité des données, citées par le gouvernement finlandais, qui démontrent une augmentation sensible de la consommation d'alcool - et, partant, des problèmes d'ordre public et de santé des citoyens que cela comporte - à la suite de l'abrogation des précédentes dispositions. Il lui incombe aussi de vérifier les résultats des nouvelles mesures, c'est-à-dire si celles-ci ont permis d'enrayer, ne fût-ce que partiellement, les phénomènes de trouble de l'ordre public et d'atteinte à la santé des citoyens indiqués par le gouvernement finlandais.
32. Cela dit, il convient en tout état de cause de relever que les dispositions communautaires en question, notamment à la lumière de l'interprétation donnée par la Cour dans le contexte de l'article 36 du traité, semblent laisser aux États membres une certaine marge de liberté pour apprécier quelles mesures sont de nature à garantir des résultats concrets dans la lutte contre l'alcoolisme. Pour se prononcer sur la proportionnalité, il est en effet nécessaire de tenir dûment compte de la particularité des contextes sociaux dans lesquels les mesures s'appliquent ainsi que de l'importance qu'un État membre particulier attache à des objectifs légitimes au regard du droit communautaire, telle la réduction de la consommation des boissons alcooliques.
33. Il convient ensuite de rappeler que le gouvernement finlandais lui-même a indiqué à l'audience que les dispositions adoptées, dans la mesure où elles se rapportent à l'application de la réglementation restrictive quant à la durée du voyage, doivent être comprises comme des mesures provisoires de caractère exceptionnel. Ce gouvernement a précisé que l'abandon progressif de ces mesures est au programme dès que cela se révélera possible sans provoquer de nouveau une série d'atteintes à l'ordre public et à la santé des citoyens. Le gouvernement finlandais observe enfin que des pourparlers ont lieu avec la Commission pour mettre en oeuvre un système plus efficace de contrôles à la frontière.
34. Toutefois, même dans ce contexte en principe favorable à des mesures nationales visant à prévenir la consommation excessive d'alcool, des doutes subsistent quant à la solution qui a été concrètement retenue. Le gouvernement finlandais n'a en effet pas expliqué pour quelle raison, au lieu d'interdire totalement l'importation de produits alcooliques acquis pour l'usage personnel et introduits sur le territoire finlandais à la suite d'un voyage d'une durée inférieure ou égale à 20 heures, on ne s'est pas plus simplement efforcé de suspendre, en ce qui concerne les mêmes marchandises, l'application du régime des franchises, en les frappant par conséquent des droits de douane et des accises prévus par les dispositions communautaires ou nationales pertinentes. En d'autres termes, les boissons alcooliques acquises dans des pays tiers à un prix sensiblement inférieur à celui pratiqué en Finlande auraient pu être exclues du bénéfice de la franchise, pour être soumises à un régime fiscal et douanier rendant en fait leur achat pas plus avantageux que les achats effectués sur le territoire finlandais. Une mesure de ce genre, moins draconienne, aurait pu en tout cas remplir une fonction efficace de dissuasion, sans exclure en principe l'importation de boissons alcooliques en provenance de pays tiers à la suite d'un voyage d'une durée inférieure ou égale à 20 heures.
35. Une solution de ce genre semble en outre être davantage dans la ligne des dispositions communautaires qui, conformément aux engagements internationaux, s'efforcent de libéraliser les importations des pays tiers . Cette solution trouve d'ailleurs un précédent dans la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 96/99, en vertu de laquelle la république de Finlande conserve la faculté de ne pas admettre en franchise les boissons alcooliques importées par des voyageurs résidant en Finlande et en provenance d'autres États membres, qui ont séjourné hors du territoire finlandais pendant une période supérieure à 24 heures. Cette disposition n'exclut donc pas l'importation des produits en question, mais permet que ceux-ci ne soient pas admis au bénéfice de la franchise .
36. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par l'Helsingin käräjäoikeus:
«1) Le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, et la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à des mesures nationales qui limitent les importations, dépourvues de caractère commercial, de boissons alcooliques en provenance de pays tiers lorsque ces mesures sont justifiées par des exigences de nature non économique.
2) Le règlement n° 918/83 et la directive 69/169 doivent être interprétés en ce sens que sont compatibles avec le droit communautaire des mesures nationales qui, pour protéger la santé des personnes contre les méfaits de l'alcool et prévenir la criminalité liée à la consommation d'alcool, apportent des restrictions à l'importation pour usage personnel de boissons alcooliques en provenance de pays tiers.
3) Il appartient au juge national d'apprécier si les mesures adoptées par la république de Finlande, et notamment celles qui interdisent l'importation pour usage personnel de produits alcooliques en provenance de pays tiers en fonction de la durée du voyage, sont nécessaires et proportionnées aux objectifs de protection de la santé, de la moralité publique et de l'ordre public; en particulier, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si ces mêmes objectifs ne peuvent pas être atteints en limitant l'admission en franchise des biens personnels des voyageurs en provenance de pays tiers.»
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