Conclusions de l'avocat général
1 Par la requête qu'elle a introduite conformément à l'article 169 du traité CE dans la présente affaire, la Commission a demandé à la Cour de constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (1), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Au cours de la procédure précontentieuse, la Commission avait adressé aux autorités du grand-duché de Luxembourg, le 16 mai 1995, une lettre de mise en demeure les invitant à adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 92/29, laquelle aurait dû avoir été transposée en droit national au plus tard le 31 décembre 1994. Par une lettre du 12 septembre 1996, les autorités luxembourgeoises ont répondu à la Commission qu'elles avaient préparé un avant-projet de règlement grand-ducal en la matière et que son texte avait été envoyé au Conseil d'État pour avis.
3 Les autorités luxembourgeoises ne s'étant plus manifestées par la suite, la Commission a adressé au grand-duché de Luxembourg, le 16 décembre 1996, un avis motivé lui enjoignant d'adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 92/29. Le gouvernement luxembourgeois a répondu le 23 janvier 1997 qu'il était en passe de modifier sa législation en la matière.
4 Le grand-duché de Luxembourg n'ayant pas apporté la preuve qu'il avait adapté sa législation à la directive 92/29 après cet échange de courrier, la Commission a engagé un recours en manquement devant la Cour le 21 octobre 1997.
5 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois a admis qu'il s'était rendu coupable du manquement dont il lui était fait grief et il a reconnu qu'il n'avait pas adapté son droit interne à la directive 92/29 dans le délai qui lui avait été imparti. Il a néanmoins fait valoir qu'il avait, à cette fin, envoyé un projet de loi à son Parlement au mois de mars 1998 parce que le Conseil d'État avait rendu, en juillet 1997, un avis négatif sur le projet de règlement qui lui avait été soumis.
6 Le manquement que la Commission impute au grand-duché de Luxembourg étant manifeste, il y a lieu de faire droit au recours, même si la taille de la flotte luxembourgeoise ne permet pas de supposer que l'infraction dénoncée soit particulièrement grave.
7 La partie requérante ayant conclu en ce sens, il appartient, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, à la partie défenderesse de payer les dépens de l'instance.
Conclusions
8 C'est la raison pour laquelle je propose à la Cour de faire droit à la requête de la Commission et de:
1) déclarer qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et
2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
(1) - JO L 113, p. 19.
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