Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par la présente demande de décision préjudicielle, formée au titre de l'article 177 du traité CE, la Pretura circondariale di Bologna (Italie) invite la Cour à répondre à la question de savoir si l'interdiction de prononcer une injonction de payer (decreto ingiuntivo) lorsque la signification de cette dernière au débiteur doit être effectuée hors d'Italie ou des territoires soumis à la souveraineté italienne est contraire aux articles 34, 59 et 73 B du même traité.
II - Cadre juridique
A - Droit communautaire
2. Aux termes de l'article 34 du traité:
«1. Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
2. Les États membres suppriment, au plus tard à la fin de la première étape, les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes mesures d'effet équivalent existant à l'entrée en vigueur du présent traité.»
3. Aux termes de l'article 59 du traité:
«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
...»
4. Aux termes de l'article 73 B du traité:
«1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»
5. En outre, aux termes de l'article 6, premier alinéa, du traité CE:
«Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»
B - Droit national
6. La présente affaire concerne la procédure d'injonction (procedimento d'ingiunzione), qui, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import , est une procédure sommaire, qui présente des points communs avec la «Mahnverfahren» du droit allemand et avec l'«ordonnance d'injonction» du droit français et qui permet au créancier, sur requête non communiquée initialement à la partie adverse, d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur (articles 633 à 656 du code de procédure civile italien, ci-après le «CPC»).
Le créancier, pièces justificatives à l'appui, demande au juge de prononcer, à l'encontre de son débiteur une injonction de payer (decreto ingiuntivo) la somme réclamée ou de livrer les marchandises dans un délai qui est, en principe, de 20 jours (article 641 du CPC) . Le juge se borne à constater que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies et vérifie si elle est fondée, sommairement et sans entendre le défendeur. Si tel est le cas, le juge prononce l'injonction de payer et peut, sous réserve de l'article 642 du CPC, la déclarer provisoirement exécutoire . En vertu de l'article 643, deuxième alinéa, du CPC, des copies de l'injonction et de la demande sont signifiées au défendeur .
7. A ce sujet, l'article 633, dernier alinéa, du CPC - disposition litigieuse en l'espèce - est formulé comme suit: «L'injonction de payer ne peut être prononcée si la signification au défendeur visée à l'article 643 doit être effectuée hors d'Italie ou des territoires soumis à la souveraineté italienne ».
III - Faits
8. La société ED Srl (ci-après la «demanderesse»), dont le siège social est établi à Funo di Argelato, dans la province de Bologne, et M. Fenocchio (ci-après le «défendeur»), résidant à Berlin, avaient convenu que la première fournirait au second certaines marchandises pour une contre-valeur de 19 933 700 LIT. Le défendeur n'ayant versé que 100 000 LIT à titre d'acompte, lors de la commande des marchandises, la demanderesse, qui a livré les marchandises, a demandé le 6 octobre 1996 au Pretore di Bologna de prononcer une injonction de payer, au titre des articles 633 et suivants du CPC, en vue d'obtenir que le défendeur paie le reste de la somme due, s'élevant à 19 833 700 LIT, majoré des intérêts et des dépens.
9. Le Pretore di Bologna s'est déclaré compétent et a constaté que la demande satisfaisait à toutes les conditions de fond requises pour qu'elle puisse être considérée comme fondée (existence d'une créance certaine, liquide, exigible et fondée sur des preuves écrites). Le fait, cependant, que le débiteur résidait en Allemagne signifiait que la demande et l'injonction de payer devaient être signifiées au défendeur dans ce pays et que, pour ce motif, en vertu de la disposition précitée de l'article 633, dernier alinéa, du CPC, telle qu'elle est interprétée par la Corte Suprema di Cassazione , le Pretore di Bologna devait d'office déclarer la demande précitée irrecevable.
IV - Question préjudicielle
10. S'interrogeant, à la suite d'une demande en ce sens formulée par la demanderesse, sur le point de savoir s'il fallait appliquer la disposition en cause du CPC ou décider que cette interdiction de prononcer une injonction de payer lorsque celle-ci doit être signifiée à l'étranger porte atteinte à la libre circulation des marchandises, à la libre prestation de services et à la libre circulation des capitaux, le Pretore di Bologna a, par son ordonnance du 29 novembre 1997, suspendu la procédure pendante devant lui et a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'interdiction de prononcer une injonction de payer si la signification au débiteur doit être effectuée hors d'Italie ou des territoires soumis à la souveraineté italienne, interdiction prévue par l'article 633, dernier alinéa, du code de procédure civile, doit-elle être considérée comme une restriction ou comme une mesure d'effet équivalent, susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux, garantie par les articles 34, 59 et 73 B du traité de Rome?»
V - Réponse à la question préjudicielle
A - Sur la nature de la procédure devant le juge national
11. Il y a lieu de signaler que, comme le gouvernement italien le fait observer, la circonstance que la question préjudicielle soit déférée par un juge qui a statué dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, dont le débat contradictoire est absent, ne soulève pas de problème quant à la recevabilité de cette question. En ce qui concerne la nature de la procédure devant le juge national, la Cour a déjà jugé que le président d'une juridiction italienne, statuant dans le cadre d'une procédure d'injonction prévue par le code de procédure civile italien, exerce une fonction juridictionnelle au sens de l'article 177 du traité et que cet article ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule les questions préjudicielles, même si une telle procédure peut s'avérer de l'intérêt d'une bonne administration de la justice .
B - Sur la formulation de la question préjudicielle
12. En ce qui concerne la formulation de la question préjudicielle, nous voudrions rappeler que, dans le cadre de l'article 177, la Cour ne se prononce pas sur l'interprétation ou la validité de règles nationales, ni sur la compatibilité de ces dernières avec les dispositions du droit communautaire, mais qu'elle fournit à la juridiction de renvoi tous les éléments d'interprétation nécessaires pour lui permettre de juger elle-même de la compatibilité de ces règles avec les dispositions communautaires évoquées .
En conséquence, il y a lieu de considérer que la question préjudicielle déférée par le Pretore di Bologna vise, en substance, à savoir si les articles 34, 59 et 73 B du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une disposition procédurale nationale d'un État membre qui interdit de prononcer une injonction de payer lorsque la signification au défendeur doit être effectuée en dehors du territoire national ou des territoires soumis à la souveraineté de cet État membre.
C - Sur l'identification des règles de droit communautaire pertinentes
13. Une fois formulées ces deux remarques liminaires, nous concentrerons nos observations sur la question de l'utilité que la réponse que sollicite la juridiction de renvoi, par sa demande d'interprétation des articles 34, 59 et 73 B du traité, peut revêtir dans le cadre de la procédure au principal.
14. La juridiction de renvoi, tout en constatant «la nécessaire priorité, du point de vue logique et juridique, qu'il faut accorder à la solution de cette question par rapport au litige concret (accueillir ou rejeter, en ce qu'elle n'est pas admissible, la demande d'injonction de payer)», indique explicitement que les dispositions des articles 34, 59 et 73 B du traité «ne sont pas, en l'espèce, directement applicables au litige soumis à l'examen du juge national, mais elles doivent être interprétées de manière uniforme et comparées aux effets qui découlent indirectement de la disposition procédurale italienne».
a) Observations de la Commission
15. Dans ses observations, la Commission accorde une importance particulière à la remarque précitée de la juridiction de renvoi et soulève la question de la recevabilité de la question préjudicielle en relation avec l'utilité que présente l'interprétation des articles 34 et 59 du traité.
Concrètement, la Commission estime non seulement que ces deux dispositions ne sont pas directement applicables au litige au principal, mais aussi que leur interprétation ne fournirait au juge national aucun élément supplémentaire qui lui soit utile. Pour justifier cette position, la Commission fait observer, d'une part, que l'applicabilité de l'article 633, dernier alinéa, du CPC n'a pas empêché la circulation intracommunautaire des marchandises qui ont été livrées par la demanderesse au défendeur, ce qui prouve, selon la Commission, qu'il ne se pose aucun problème de restriction aux exportations au sens de l'article 34 du traité, et, d'autre part, que, puisque le rapport juridique entre la demanderesse et le défendeur porte sur la fourniture de marchandises et non sur une prestation de services, l'interprétation de l'article 59 du traité n'aurait aucune utilité. En revanche, la Commission affirme que l'interprétation de l'article 73 B du traité est utile à la solution du litige au principal.
16. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la justification du renvoi préjudiciel n'est pas la formulation d'opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d'un contentieux .
17. Eu égard à la jurisprudence précitée, l'argument de la Commission selon lequel l'applicabilité de l'article 633, dernier alinéa, du CPC n'a pas empêché la circulation intracommunautaire des marchandises qui ont été livrées par la demanderesse au défendeur, ce qui implique qu'il ne se pose aucun problème de restriction aux exportations, ne paraît pas convaincant.
La question de savoir si une disposition nationale, d'une part, entre dans le champ d'application d'une disposition du droit communautaire qui garantit la liberté des exportations et, d'autre part, est conforme à cette disposition communautaire ne peut dépendre de la circonstance fortuite que les marchandises ont été livrées par la partie qui invoque une telle contradiction probable.
D'abord, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour , des réglementations susceptibles d'influencer même potentiellement le commerce intracommunautaire peuvent être considérées comme des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises. Sur ce point, il faut considérer que, étant donné que le fonctionnement du commerce d'exportation intracommunautaire repose principalement sur la conclusion de contrats synallagmatiques, la protection de ce commerce d'exportation implique la protection tant de la fourniture - grâce à leur exportation - des marchandises que du paiement de la contrepartie. En conséquence, une éventuelle restriction de la possibilité d'obtenir le paiement susmentionné peut avoir une incidence sur le commerce intracommunautaire, même si la livraison a été effectuée, c'est-à-dire même si les marchandises ont été exportées.
Ensuite, il y a lieu de souligner que la conformité de la réglementation nationale litigieuse avec l'article 34 du traité et son applicabilité à une procédure concrète devant la juge national dépendent, en principe, de critères objectifs, qui s'insèrent dans le cadre général de fonctionnement du commerce intracommunautaire et qui sont liés à l'objet spécifique de la règle communautaire et aussi à la nature de la disposition nationale litigieuse . En revanche, elles ne dépendent pas de la situation subjective d'une personne isolée, comme la partie précitée, qui peut avoir d'autres motifs et ne pas impliquer nécessairement les effets spécifiques - visant cette personne - de la disposition nationale en question, ni, a fortiori, ses effets généraux - visant le commerce international.
Quant à cette dernière observation, il y a lieu de signaler, enfin, que la recevabilité de la demande d'injonction de payer et, par conséquent, la possibilité pour la demanderesse d'invoquer la probable incompatibilité de l'article 633, dernier alinéa, du CPC avec le droit communautaire paraissent, au vu des dispositions du CPC (article 633, deuxième alinéa), être nécessairement subordonnées à l'exécution de la contre-prestation, et donc à la livraison au défendeur des marchandises commandées.
Il ressort de ce qui précède que, de la livraison des marchandises par la demanderesse, on ne peut déduire ni l'absence de restriction aux exportations, ni l'acceptation par la demanderesse de cette absence de restriction, ni, naturellement, l'inutilité de l'éventuelle décision du juge national constatant que la disposition litigieuse est contraire à l'article 34 du traité et, donc, ne doit pas être appliquée en l'espèce.
18. En revanche, nous nous rallions aux observations de la Commission concernant les articles 59 et 73 B du traité.
19. En effet, le rapport contractuel existant entre la demanderesse et le défendeur porte sur une commande de marchandises et non sur une prestation de services. Si, comme on l'a signalé, la Cour n'est pas tenue de répondre à des questions abstraites et hypothétiques, nous estimons que l'interprétation de l'article 59 du traité serait sans effet utile pour la solution du litige au principal.
20. Au contraire, il n'en va pas de même pour l'interprétation de l'article 73 B du traité, qui garantit la liberté des mouvements de capitaux (paragraphe 1) et la liberté des paiements (paragraphe 2) entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers. L'interprétation de cet article, et surtout de son paragraphe 2, est utile en l'espèce, dans la mesure où, comme l'affirme la Commission, d'une part, on considère que la notion de «paiements» utilisée par l'article 73 B, paragraphe 2, du traité vise notamment les paiements liés à des transactions commerciales ou à des prestations de services et où, d'autre part, la disposition procédurale du droit italien est liée, même indirectement, à l'exécution de ce type de paiements.
21. En conséquence, quant aux observations de la Commission concernant l'identification des règles de droit communautaire pertinentes, nous croyons que non seulement l'interprétation de l'article 73 B, mais aussi celle de l'article 34 du traité peut, en principe, être utile à la solution du litige au principal.
b) Notre point de vue sur la question
22. Nous estimons, en tout cas, que, avant de préciser, comme le fait la Commission, si l'interprétation de chacun des divers articles du traité auxquels se réfère l'ordonnance de renvoi est utile ou non, il convient d'analyser en profondeur la question de savoir si l'application de ces articles au litige au principal est a priori indirectement possible. En effet, une telle analyse révèle que la motivation de l'ordonnance de renvoi est, dans le fond, le fruit d'un saut logique en ce qui concerne le choix des règles de droit communautaire dans le champ d'application desquelles il est logiquement adéquat, mais aussi pratiquement utile, quant à la solution du litige au principal, de faire entrer la disposition nationale litigieuse .
23. Il y a lieu de signaler que le fait, d'ailleurs non contesté, que la disposition procédurale litigieuse de l'article 633, dernier alinéa, du CPC ne vise pas à régler les échanges de marchandises ni les mouvements de capitaux et les paiements entre les États membres et, donc, ne serait susceptible de conduire que de manière indirecte à une restriction de ces libertés fondamentales qui sont consacrées respectivement par les articles 34 et 73 B du traité ne pourrait, en principe, faire obstacle à ce que cette disposition litigieuse entre dans le champ d'application des articles précités. De plus, on sait que la Cour estime qu'il faut considérer comme des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises des réglementations susceptibles d'influencer même indirectement et potentiellement le commerce intracommunautaire .
24. Cependant, on peut se poser la question de savoir si la disposition litigieuse entre dans le champ d'application des articles auxquels se réfère l'ordonnance de renvoi dans le cas où l'éventuelle restriction - a priori indirecte - des libertés consacrées par ces articles traverse précédemment le champ d'application d'une autre règle ou d'un autre principe du droit communautaire. Dans ce cas, il faudra examiner s'il est plus utile à la solution du litige au principal d'interpréter seulement - ou aussi - cette règle ou ce principe, même si le juge national ne sollicite pas cette interprétation.
25. De plus, la position définie ci-dessus est en harmonie avec la jurisprudence considérant que la Cour, dans le cadre de sa mission, qui consiste à contribuer à l'administration de la justice dans les États membres, et pour fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile, interprète toutes les dispositions du droit communautaire dont a besoin cette juridiction pour statuer sur le litige dont elle est saisie. A cette fin, elle peut devoir prendre en considération des règles de droit communautaire dont le juge national ne fait pas mention dans le texte de sa question .
26. Comme il ressort clairement de l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale estime que la disposition procédurale litigieuse du CPC peut restreindre la libre circulation des marchandises et des capitaux, dans la mesure où les entreprises italiennes pourraient être amenées à entretenir des relations commerciales de préférence avec d'autres entreprises italiennes, en excluant éventuellement des clients qui ont la nationalité d'un autre État, parce que ce ne serait qu'à l'égard de ces entreprises italiennes qu'elles pourraient bénéficier de la protection juridictionnelle que leur assure la procédure de l'injonction de payer; d'après l'ordonnance de renvoi, cela pourrait indubitablement mettre en péril le principe de la libre circulation .
Ainsi, comme il résulte de l'interprétation de l'ordonnance de renvoi, mais aussi des observations déposées devant la Cour dans la présente affaire, la restriction la plus probable de la libre circulation des marchandises et des capitaux passe, en principe, à travers la restriction de l'octroi de la protection juridictionnelle pour les litiges nés dans le cadre de l'exercice de ces libertés fondamentales.
27. Cependant, cette éventuelle restriction de l'octroi de la protection juridictionnelle entre dans le champ d'application du principe général du droit communautaire, fondé sur les traditions constitutionnelles des États membres et consacré aussi par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, conformément auquel il incombe aux États membres d'assurer aux ressortissants de la Communauté la nécessaire protection juridictionnelle des droits qu'ils puisent dans le traité.
Plus précisément, la Cour a jugé que les États membres sont tenus d'assurer une protection juridictionnelle efficace des droits que les ressortissants de la Communauté puisent directement dans les règles du droit communautaire . Il en découle logiquement que cette obligation vaut tant pour les prétentions de fond dirigées contre l'État membre lui-même que pour les prétentions dirigées contre des particuliers et liées à l'exercice de droits et de libertés qui sont consacrés directement par le droit communautaire. En effet, puisque la possibilité de bénéficier d'une protection juridictionnelle lors de l'exercice d'une liberté communautaire fondamentale est la conséquence directe de la garantie de cette liberté, si le législateur national ne prévoyait pas une protection juridictionnelle complète, efficace et rapide quant à la solution des litiges nés entre particuliers de l'exercice de la liberté précitée, il priverait de tout effet utile la garantie de cette liberté .
28. De plus, il y a lieu de signaler que la procédure de l'injonction de payer implique, en effet, l'octroi d'une protection juridictionnelle. Même si l'on pourrait considérer que l'injonction de payer ne constitue pas une décision judiciaire ou l'équivalent d'une décision judiciaire, mais un simple titre exécutoire, la demande formée dans le cadre de la procédure spécifique de l'injonction de payer consiste en tout cas dans l'exercice d'une voie de droit visant au recouvrement d'une créance grâce à l'obtention d'un titre exécutoire contre le débiteur et, de ce fait, implique, du point de vue organique et fonctionnel, l'octroi d'une protection juridictionnelle.
29. Ensuite, même si cela n'est pas demandé par la juridiction de renvoi, il est utile et donc opportun d'interpréter, au regard des données de l'affaire au principal, le principe général du droit communautaire en vertu duquel il appartient aux États membres d'assurer la nécessaire protection juridictionnelle des droits que les ressortissants de la Communauté puisent dans le traité. Concrètement, nous estimons opportun que la Cour réponde à la question de savoir si ce principe général du droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à une disposition procédurale nationale d'un État membre qui interdit de prononcer une injonction de payer lorsque la signification au défendeur doit être effectuée en dehors du territoire national ou des territoires soumis à la souveraineté de cet État membre.
30. En outre, dans la mesure où la disposition procédurale italienne litigieuse, d'une part, entre - fût-ce indirectement - dans le champ d'application de la libre circulation des marchandises et des capitaux et, d'autre part, introduit une distinction entre les moyens de recours dont disposent ceux qui concluent des transactions avec des résidents du même État membre et ceux qui concluent des transactions avec des résidents d'un autre État membre, nous estimons utile de répondre à la question de savoir si l'article 6, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à une disposition procédurale nationale d'un État membre qui interdit de prononcer une injonction de payer lorsque la signification au défendeur doit être effectuée en dehors du territoire national ou des territoires soumis à la souveraineté de cet État membre.
31. Le caractère utile de cette dernière interprétation résulte de l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour selon laquelle «des dispositions législatives nationales qui entrent dans le champ d'application du traité en raison de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services sont nécessairement soumises au principe général de non-discrimination posé par l'article 6, paragraphe 1, du traité, sans qu'il soit besoin de les rattacher aux dispositions spécifiques des articles 30, 36, 59 et 66 du traité. Il convient donc de constater qu'une règle de procédure civile nationale ... entre dans le champ d'application du traité au sens de l'article 6, paragraphe 1, et qu'elle est soumise au principe général de non-discrimination posé par cet article, dans la mesure où elle a une incidence, même indirecte, sur les échanges intracommunautaires de biens et de services» .
En d'autres termes, par la jurisprudence précitée, la Cour, modifiant, dans une certaine mesure, sa position concernant le caractère dit «subsidiaire» de l'article 6, premier alinéa, du traité , a estimé, en substance, que, si le droit communautaire garantit certaines libertés, par exemple la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services à l'intérieur du marché commun, la possibilité pour les opérateurs qui exercent ces libertés d'utiliser des voies de recours devant les organes juridictionnels de l'État membre concerné en vue de la solution des litiges susceptibles de résulter de leurs activités économiques est la conséquence logique de ces libertés et les États membres doivent garantir le droit de bénéficier d'une protection juridictionnelle, conformément au principe de l'égalité devant la procédure ou, plutôt, au principe de non-discrimination en matière de procédure que consacre le traité .
32. Donc, ce n'est qu'après avoir analysé, en considération de la procédure au principal, la signification, d'une part, du droit à la protection juridictionnelle garanti par le droit communautaire et, d'autre part, de l'article 6, premier alinéa, du traité qu'il serait utile d'examiner le champ d'application des articles 34 et 73 B du traité, auxquels la juridiction de renvoi se réfère explicitement .
33. En effet, il serait, en principe opportun d'analyser le champ d'application de ces articles, parce que, même si l'interprétation du droit à la protection juridictionnelle et de l'article 6, premier alinéa, est nécessaire, elle peut, toutefois, ne pas être obligatoirement suffisante. La raison en est que, alors qu'il est probable que l'on considère, en substance, que la disposition litigieuse ne prive pas l'intéressé de toute protection juridictionnelle ou qu'elle n'introduit pas de discrimination contraire à l'article 6, premier alinéa, du traité, elle peut, du seul point de vue économique et commercial, décourager l'exercice des libertés fondamentales en question.
34. Sur la base des considérations qui précèdent et eu égard à la question de la compatibilité de la disposition nationale en cause dans la procédure au principal avec le droit communautaire, nous procéderons ensuite à l'interprétation du principe de l'octroi de la protection juridictionnelle (D), de l'interdiction des discriminations, au sens de l'article 6, premier alinéa, du traité (E), de l'article 34 du traité (F) et, enfin, de l'article 73 B du traité (G).
D - Sur l'octroi de la protection juridictionnelle
35. La procédure de l'injonction de payer est brève, simple et peu coûteuse et constitue un moyen important d'obtenir un titre exécutoire permettant le recouvrement de créances dans les cas où le demandeur n'a pas intérêt à recourir à la procédure ordinaire. Toutefois, l'injonction de payer est prononcée sans débat contradictoire, c'est-à-dire sans que le défendeur soit entendu. C'est, d'ailleurs, pour ce motif qu'il est prévu que ce dernier peut former opposition, de manière que la procédure précitée soit tolérable au regard des principes procéduraux fondamentaux prévoyant l'audition des deux parties et l'exercice des droits de la défense.
Les avantages de l'injonction de payer sont, donc, contrebalancés par des inconvénients également importants et, en dernière analyse, comme l'indique le gouvernement français, ils n'existent qu'à condition que le défendeur ne forme pas opposition, auquel cas le demandeur est contraint de revenir à la procédure ordinaire, ce qui peut retarder le recouvrement de ses créances davantage que s'il avait recouru dès l'origine à cette dernière procédure.
Il résulte des observations qui précèdent que la procédure de l'injonction de payer constitue une procédure spécifique, qui peut, sous certaines conditions, contribuer considérablement à la qualité de la protection juridictionnelle octroyée en ce qui concerne le recouvrement des créances.
36. Bien sûr, le créancier peut poursuivre ses objectifs par d'autres moyens, par exemple en recourant à la procédure ordinaire . Cependant, le fait que le créancier soit privé de la procédure de l'injonction de payer a pour résultat, comme le souligne la Commission, de limiter considérablement la possibilité de bénéficier de la protection juridictionnelle. Dans certains cas, qui concernent les créances des petites et moyennes entreprises, cette limitation équivaut, en substance, comme la Commission le fait observer, à une privation du droit à la protection juridictionnelle.
En effet, c'est toujours en fonction des conditions économiques et sociales de l'administration de la justice qu'il faut apprécier si la protection juridictionnelle octroyée est pleine et efficace et si elle intervient dans un délai raisonnable. Si l'on tient compte de l'analyse qu'a faite la jurisprudence du droit à la protection juridictionnelle en droit communautaire , il est manifeste que cette protection ne peut toujours s'identifier avec la procédure ordinaire devant les juridictions nationales.
Eu égard aux considérations qui précèdent, une procédure simplifiée, rapide et peu coûteuse de recouvrement des créances, comme la procédure de l'injonction de payer, revêt une importance fondamentale quant à l'octroi de la protection juridictionnelle en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et les créances de faible montant. D'une part, il est important, pour la survie, mais aussi, d'une manière générale, pour le développement économique des entreprises et des particuliers, que la procédure de recouvrement de leurs créances ne soit pas retardée, retard qui créerait une espèce de «crédit forcé» au bénéfice du débiteur en retard de paiement. D'autre part, plus particulièrement en ce qui concerne le recouvrement judiciaire de créances multiples de montant relativement faible, comme celles résultant de l'activité des petites et moyennes entreprises, il est essentiel, sur le plan économique, qu'il ne donne pas lieu à la perception de dépens judiciaires élevés. Si le recouvrement judiciaire de ces créances entraîne la perception de dépens judiciaires disproportionnés, la protection juridictionnelle octroyée est privée de tout effet utile.
De considérations comme celles qui précèdent, qui, d'une part, ont conduit depuis longtemps un grand nombre d'États membres à instituer des procédures spéciales de recouvrement simplifié des créances et, d'autre part, sont mentionnées dans les considérants de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales , il résulte, donc, que des procédures de ce type sont la conséquence logique d'une protection juridictionnelle pleine, efficace et intervenant dans un délai raisonnable, dans la mesure où l'éventuelle négation des droits procéduraux fondamentaux qu'elles impliquent souvent (pas d'audition des deux parties ni d'exercice des droits de la défense) est compensée par les nécessaires soupapes de sécurité, telles que le sursis à l'exécution de l'injonction de payer et la faculté parallèle qu'a le défendeur de former opposition contre cette injonction.
37. Il faut, toutefois, signaler ici que, bien qu'une procédure spéciale de recouvrement simplifié des créances, comme la procédure de l'injonction de payer du droit italien, soit plus profitable si elle peut être utilisée à l'encontre d'un débiteur résidant dans un autre État membre, parce que, de cette manière, il est possible d'éviter d'engager une procédure dans l'État de résidence du débiteur, il est, cependant, probable que cette utilisation soulève des problèmes relatifs à la détermination de la compétence internationale des juridictions des États membres, notamment en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux du défendeur à la procédure spéciale de paiement. En particulier, comme le gouvernement français l'a indiqué lors de la procédure orale, dans le cas où, après une opposition formée par le débiteur, il y a retour à la procédure ordinaire, ce dernier devrait franchir les frontières et participer à une procédure contradictoire devant une juridiction d'un État membre autre que celui de sa résidence, circonstance dans laquelle, selon le gouvernement français, ses droits (langue de procédure, etc.) ne seront pas toujours garantis, surtout dans un cas, tel que celui du consommateur débiteur, où l'attribution de compétence aux juridictions de l'État de sa résidence s'avère être un élément important de la protection de sa situation procédurale.
Au sujet de cette observation du gouvernement français, nous voudrions faire les remarques suivantes. Tout d'abord, nous admettons que, outre la protection des droits procéduraux fondamentaux, à laquelle nous avons fait référence ci-dessus, d'éventuelles restrictions ou interdictions des procédures spéciales de recouvrement simplifié des créances peuvent être fondées sur les principes régissant la compétence internationale des juridictions des États membres, ainsi que sur d'autres principes et dispositions du droit communautaire, comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. Ensuite, il faut souligner que certains de ces problèmes sont réglés par la convention de Bruxelles, précitée . Cependant, dans la mesure où il n'existe pas de réglementation communautaire systématique en matière de procédure et où, sous réserve des restrictions imposées par le droit communautaire , la compétence réglementaire en la matière appartient aux États membres, il faut considérer qu'il incombe, en principe, à ces derniers, dans le cadre de leur autonomie procédurale, tant de fixer les modalités d'organisation que de prévoir certaines restrictions et interdictions, telles que celles évoquées ci-dessus, en ce qui concerne ces procédures spéciales. En tout cas, cela n'empêche pas que l'existence de ces procédures spéciales de recouvrement simplifié des créances soit, en principe, une nécessité, nécessité qui, comme nous l'avons indiqué, est liée essentiellement à l'octroi d'une protection juridictionnelle pleine, efficace et intervenant dans des délais raisonnables. Des dispositions nationales, se référant aux droits fondamentaux et aux principes communautaires précités, peuvent, par conséquent, énoncer, en ce qui concerne ces procédures, les restrictions ou interdictions nécessaires et appropriées; elles ne peuvent, toutefois, interdire de telles procédures d'une manière générale et injustifiée.
38. Nous pensons, donc, que d'éventuelles restrictions ou interdictions générales concernant les procédures spéciales de recouvrement simplifié des créances, dans la mesure où elles ne sont pas objectivement justifiées par la nécessité de garantir une protection des droits procéduraux fondamentaux et le respect des principes communautaires fondamentaux ou par des dispositions communautaires spécifiques (unilatérales ou conventionnelles), sont contraires au principe général du droit communautaire en vertu duquel il incombe aux États membres d'assurer la nécessaire protection juridictionnelle des droits que les ressortissants de la Communauté puisent dans le traité.
39. En l'espèce, l'interdiction de prononcer une injonction de payer introduite par l'article 633, dernier alinéa, du CPC, d'une part, constitue une interdiction générale de prononcer une injonction de payer lorsque la signification de cette injonction au défendeur doit être effectuée hors d'Italie, c'est-à-dire même lorsque cette signification doit avoir lieu dans un autre État membre de la Communauté et, d'autre part, paraît dépourvue de justifications objectives, surtout dans le cadre de l'affaire au principal.
Comme la juridiction de renvoi l'indique, ce qui justifiait cette interdiction de prononcer une injonction de payer lorsque le débiteur réside dans un autre État membre, c'était la volonté d'éviter le risque que le débiteur n'ait jamais connaissance de cette injonction de payer prononcée à son encontre ou qu'il n'en ait connaissance qu'après l'expiration du délai qui lui est imparti pour former opposition, de telle sorte qu'il ne puisse exercer ses droits de défense.
Même si le motif sous-tendant l'interdiction de prononcer une injonction de payer était conforme aux circonstances de l'époque (1940) où la disposition litigieuse a été introduite , aujourd'hui, comme la juridiction de renvoi et la Commission l'indiquent de manière caractéristique, ce motif ne pourrait plus être accepté. Le cadre juridique, tant international et communautaire que national , a évolué à un point tel que la méthode qui avait été adoptée sur la base de la disposition litigieuse, pour garantir au défendeur la possibilité d'exercer ses droits de défense dans les délais, n'est plus nécessaire ni appropriée à la réalisation de l'objectif poursuivi . Comme la Commission le fait observer, le délai imparti au demandeur pour signifier l'injonction au défendeur et celui imparti au défendeur pour former opposition suffisent à assurer la protection des droits de ce dernier et à compenser l'absence de procédure contradictoire .
Parallèlement, il ne résulte pas des éléments du dossier que, au regard de la présente affaire, l'interdiction qu'introduit la disposition litigieuse du CPC soit justifiée par les règles définissant la compétence internationale des juridictions des États membres et, plus particulièrement, par les dispositions de la convention de Bruxelles. La raison en est que, comme le gouvernement italien et la Commission l'ont indiqué au cours de la procédure orale sans être contredits, en vertu du droit italien, la juridiction compétente en matière d'injonction de payer est celle qui est compétente pour l'action engagée selon la procédure ordinaire. Comme la Commission l'a aussi indiqué lors de la procédure orale, si les dispositions du CPC relatives à la procédure ordinaire sont conformes aux exigences de la convention de Bruxelles, surtout en ce qui concerne la protection des consommateurs, il faut considérer qu'il en va de même de la procédure de l'injonction de payer. En effet, dans son ordonnance, la juridiction de renvoi a justifié sa compétence en se fondant sur la convention de Bruxelles et, en l'espèce, aucun élément susceptible de remettre en cause cette compétence n'était apparu ni n'avait été invoqué.
40. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer que le principe général du droit communautaire en vertu duquel il incombe aux États membres d'assurer la nécessaire protection juridictionnelle des droits que les ressortissants des États membres de la Communauté puisent dans le traité signifie qu'il fait obstacle à une disposition procédurale d'un État membre qui interdit, d'une manière générale, une procédure simplifiée de recouvrement des créances, telle que la procédure de l'injonction de payer prévue par les articles 633 et suivants du CPC, lorsque la signification au défendeur de la décision rendue dans le cadre de cette procédure, comme c'est le cas de la signification au défendeur de l'injonction de payer prévue par le CPC, doit être effectuée en dehors du territoire national ou des territoires soumis à la souveraineté de cet État membre.
E - Sur la discrimination, au sens de l'article 6, premier alinéa, du traité
41. Selon la jurisprudence de la Cour, «en interdisant toute discrimination exercée en raison de la nationalité, l'article 6 du traité exige, dans les États membres, la parfaite égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire et des ressortissants de l'État membre considéré» .
42. A cet égard, l'activité herméneutique qu'a déployée la Cour quant au point de savoir si les dispositions procédurales qui ont une incidence, même indirecte, sur les échanges intracommunautaires de produits et de services entrent dans le champ d'application de l'article 6, premier alinéa, du traité a eu pour résultat d'assimiler la situation procédurale dans laquelle se trouve placé le ressortissant communautaire, demandeur dans une action civile qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice des libertés garanties par le droit communautaire, à celle qui est réservée aux ressortissants de l'État dont les juridictions sont saisies du litige .
43. Il y a lieu, toutefois, de considérer que les personnes qui «se trouvent dans une situation régie par le droit communautaire», selon la formule utilisée par la Cour, ne sont pas seulement les étrangers, mais peuvent aussi être les ressortissants de l'État membre concerné qui exercent les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire. En d'autres termes, l'article 6, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens qu'il impose une égalité absolue de traitement procédural non seulement entre les ressortissants communautaires et les ressortissants de l'État membre concerné, conception de l'égalité de traitement qui paraît être celle des États membres qui ont présenté des observations écrites, mais aussi, d'une manière générale, entre les personnes qui exercent les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire et les personnes qui ne les exercent pas .
44. Eu égard aux considérations qui précèdent, il est manifeste qu'une disposition telle que celle en cause dans la procédure au principal comporte une discrimination interdite par l'article 6, premier alinéa, du traité.
45. Alors que, à première vue, la disposition précitée paraît valoir pour tous, indépendamment de la nationalité, elle implique, toutefois, une forme de discrimination déguisée au détriment des personnes qui exercent les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire.
Concrètement, alors que les ressortissants italiens (ainsi que les ressortissants des autres États membres de la Communauté qui sont établis en Italie) qui entretiennent des relations commerciales avec des personnes qui résident en Italie ont accès à la procédure de l'injonction de payer, les ressortissants italiens (ainsi que les ressortissants des autres États membres de la Communauté qui sont établis en Italie) qui, exerçant manifestement des droits et libertés garantis par le droit communautaire, entretiennent des relations commerciales avec des personnes qui résident dans un autre État membre de la Communauté n'ont pas accès à cette procédure, cela en raison de la disposition de l'article 633, dernier alinéa, du CPC.
46. Toutefois, cette constatation ne suffit pas pour conclure à l'incompatibilité d'une disposition telle que celle qui est en cause dans le litige au principal avec l'article 6 du traité. Encore faut-il pour cela que la disposition en question ne se justifie pas par des circonstances objectives .
47. En effet, comme nous l'avons indiqué ci-dessus , la disposition de l'article 633, dernier alinéa, du CPC constitue une interdiction générale qui, telle notamment qu'elle est appliquée dans l'affaire au principal, paraît dépourvue de justifications objectives. On pourrait même soutenir que la ratio de la disposition litigieuse est dépassée et ne cadre plus avec l'état actuel du droit communautaire et avec la réalité qui s'est fait jour dans l'Union européenne. Des discriminations procédurales qui sont fondées sur le critère de la résidence à l'étranger, comme celle que comporte la disposition litigieuse, sont incompatibles non seulement, d'une manière générale, avec le large faisceau de libertés économiques fondamentales dont l'exercice est garanti par le droit communautaire, mais aussi, plus particulièrement, avec la structure du système de protection juridique existant dans l'ordre juridique communautaire, système qui «implique que tout type d'action prévu par le droit national doit pouvoir être utilisé pour assurer le respect des règles communautaires d'effet direct dans les mêmes conditions de recevabilité et de procédure que s'il s'agissait d'assurer le respect du droit national» .
48. Il y a, cependant, lieu de signaler que, dans l'arrêt du 29 octobre 1980, Boussac , qui concernait l'interdiction de la procédure d'injonction de payer prévue par le droit procédural allemand («Mahnverfahren»), lorsque le créancier poursuit le recouvrement d'une créance libellée en monnaie étrangère sur un débiteur établi sur le territoire allemand, la Cour a jugé que «ne constitue pas une discrimination basée sur la nationalité, même de façon indirecte, une distinction fondée sur la monnaie dans laquelle les créances sont libellées, s'appliquant à la seule procédure de recouvrement simplifiée, lorsque les parties au contrat sont libres de choisir la monnaie dans laquelle la créance est libellée et lorsque les procédures ordinaires restent accessibles aux créanciers établis sur le territoire des autres États membres, quelle que soit la monnaie dans laquelle la créance est libellée» .
Le fait, toutefois, que, dans l'arrêt précité, la possibilité de recourir à la procédure ordinaire a été considéré comme un argument en faveur de l'inexistence d'une discrimination doit s'apprécier dans le contexte de cet arrêt. Comme il ressort des conclusions de l'avocat général M. Mayras dans cette affaire, la Cour a estimé, dans cet arrêt, que la disposition procédurale litigieuse du droit allemand n'était pas contraire à l'article 7 (devenu maintenant l'article 6) du traité, parce que les effets de la discrimination effectivement exercée semblaient négligeables. L'avocat général M. Mayras a indiqué successivement que, en Allemagne, la procédure ordinaire était devenue plus simple et plus rapide, que la procédure de l'injonction de payer n'était que rarement utilisée pour le recouvrement de créances en monnaie étrangère et, enfin, que, d'une manière générale, les créances libellées en monnaie étrangère étaient habituellement d'un montant plus élevé que celles libellées en monnaie nationale et que, donc, parce que c'était le débiteur qui, dans de tels cas, supportait les risques de change, la probabilité qu'il forme opposition était particulièrement élevée, avec tous les inconvénients que cela entraîne.
En conséquence, la référence à la possibilité de recourir à la procédure ordinaire est accidentelle et étroitement liée aux caractéristiques spécifiques de l'affaire précitée, qui sont différentes de celles de la présente affaire. La procédure de l'injonction de payer, même si, éventuellement, on ne la considère pas comme la suite logique et nécessaire de la garantie de la protection juridictionnelle est - surtout pour les petites et moyennes entreprises - un instrument important permettant d'assurer une protection juridictionnelle rapide et peu coûteuse. En conséquence, on ne peut sous-estimer l'importance de la discrimination existant quant à la possibilité de recourir à cette procédure en tirant argument de la possibilité de recourir à la procédure ordinaire. Si les dispositions nationales prévoient des procédures spéciales, il convient de leur donner l'importance appropriée en fonction de leur contribution à la qualité de la protection juridictionnelle octroyée et de leur appliquer l'interdiction des discriminations, même si leur existence pourrait ne pas être considérée comme une condition sine qua non de la garantie de cette protection juridictionnelle.
49. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer que l'article 6, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à une disposition procédurale d'un État membre, telle que celle de l'article 633, dernier alinéa, du CPC, qui interdit, d'une manière générale, de prononcer une injonction de payer, qui est connexe à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le droit communautaire, lorsque la signification au défendeur doit être effectuée en dehors du territoire national ou des territoires soumis à la souveraineté de cet État membre.
F - Sur l'article 34 du traité
50. D'abord, il convient de rappeler que l'interprétation de l'article 34 du traité est utile pour vérifier si une disposition nationale, telle que la disposition litigieuse dans la procédure au principal, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative de la liberté des exportations, qui ne s'identifie ni à une restriction de la protection juridictionnelle de cette liberté ni à une discrimination procédurale, interdite par l'article 6, premier alinéa, du traité.
51. Ensuite, il faut aussi rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour qui remonte à l'arrêt Dassonville , toute réglementation susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire constitue une mesure d'effet équivalent.
52. En particulier, en ce qui concerne la liberté des exportations, selon une jurisprudence constante, «l'article 34 du traité vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé» .
53. Cependant, conformément à la jurisprudence précitée, l'examen de la compatibilité de certaines mesures nationales avec l'article 34 du traité présuppose nécessairement que l'on puisse imputer à ces mesures des effets perceptibles sur les exportations .
54. Dans la mesure où il n'est fait référence ni à la garantie de la protection juridictionnelle concernant la liberté des exportations ni à la discrimination procédurale exercée dans le cadre de cette protection, il est difficile, à notre avis, d'identifier des effets perceptibles de la disposition litigieuse de l'article 633, dernier alinéa, du CPC sur les exportations.
55. La disposition procédurale litigieuse ne régit pas les échanges entre les États membres et elle n'a pas pour objet ou pour effet immédiat une restriction spécifique des exportations. Comme l'indique le gouvernement français, cette disposition, dans la mesure où elle interdit de prononcer une injonction de payer, ne crée un désavantage pour les exportateurs italiens que dans l'hypothèse où leur débiteur manquerait à ses obligations contractuelles. Parallèlement, il est toujours possible de recourir à la procédure ordinaire, le retour à celle-ci devenant obligatoire si le défendeur forme opposition. Enfin, comme le fait observer le gouvernement italien, il est possible d'exiger, comme cela se pratique couramment, une domiciliation en Italie pour les obligations naissant des contrats portant sur des échanges de marchandises.
Il résulte de ce qui précède que, comme le gouvernement français le souligne de manière caractéristique, on imagine mal que les exportateurs italiens renoncent à réaliser leurs exportations, qui leur sont tellement profitables, en raison de l'impossibilité de prononcer une injonction de payer. En conséquence, comme le font remarquer les gouvernements français et autrichien, les effets restrictifs que pourrait comporter la disposition litigieuse sur la libre circulation des marchandises et plus particulièrement sur les exportations ont un caractère trop hypothétique et trop indirect pour que cette disposition puisse être considérée comme susceptible d'entraver les échanges entre les États membres .
Si, donc, la disposition nationale litigieuse n'a pas d'effets perceptibles sur les exportations, il devient logiquement superflu de vérifier tant s'il existe un avantage au profit du commerce intérieur italien que si la disposition en question est justifiée par l'une des exceptions prévues à l'article 36 du traité .
56. Il résulte de ce qui précède qu'une disposition nationale, telle que la disposition litigieuse dans l'affaire au principal, n'est contraire à l'article 34 du traité que dans la mesure où elle limite la protection juridictionnelle dont bénéficie l'exercice de la liberté des exportations et comporte une discrimination quant au traitement appliqué, en matière de procédure, aux sujets de droit qui sollicitent cette protection juridictionnelle. Cependant, comme il ressort avec évidence des analyses qui précèdent, en l'état actuel du droit communautaire, le champ réglementaire tant du principe général de la protection juridictionnelle que de l'article 6, premier alinéa, du traité, qui garantit l'élimination des discriminations exercées en matière de procédure, suffit à permettre de vérifier l'existence de restrictions procédurales qui sont liées indirectement à l'exercice des libertés communautaires fondamentales. En ce qui concerne ces restrictions, l'autonomie relative du champ réglementaire des principes et règles précités du droit communautaire rend, à notre avis, superflu le recours direct aux dispositions du traité qui garantissent chacune de ces libertés. En d'autres termes, il devient évident que le renforcement du contenu réglementaire des principes et règles du droit communautaire en question limite sensiblement l'effet attractif, auparavant prédominant, des dispositions du traité garantissant les libertés économiques fondamentales .
Sur ce point, il y a lieu de signaler que le recours aux principes et règles précités du droit communautaire, et non à l'article 34 du traité, permet de passer outre au problème subtil que pose le conflit, en l'espèce, entre, d'une part, le fait que la restriction apportée à la protection juridictionnelle de la liberté des exportations et au principe de l'interdiction des discriminations procédurales exercées au détriment de ceux qui sollicitent cette protection comporte, en fait, une restriction de cette liberté et, d'autre part, la jurisprudence qui considère que l'article 34 du traité vise seulement les mesures qui restreignent spécifiquement les courants d'exportation . Tant la protection juridictionnelle que le principe de l'interdiction des discriminations procédurales peuvent constituer des aspects accessoires de la protection des exportations, mais ils sont indissolublement liés à cette dernière, même si leur violation n'est pas le fait de mesures qui concernent spécifiquement les courants d'exportation.
G - Sur l'article 73 B du traité
57. A l'instar de la Commission, on pourrait soutenir que l'exclusion de la procédure de l'injonction de payer constitue un obstacle à la formation d'un titre exécutoire indispensable pour faire valoir un droit de créance, dans le cadre du commerce intracommunautaire, obstacle qui n'est objectivement justifié ni sur la base du principe de proportionnalité ni sur celle des mesures autorisées par l'article 73 D du traité. De même, il serait raisonnable d'affirmer que les effets restrictifs que pourrait avoir la disposition litigieuse sur la liberté des mouvements de capitaux et des paiements sont moins hypothétiques et indirects que ceux qu'elle aurait sur la libre circulation des marchandises. Cependant, comme il ressort des observations mêmes de la Commission, en l'espèce, tous ces éventuels effets restrictifs passent à travers le champ d'application soit du principe général de la protection juridictionnelle, soit de l'égalité procédurale garantie par l'article 6, premier alinéa, du traité.
58. En conséquence, pour l'interprétation de l'article 73 B du traité, nous pouvons répéter, mutatis mutandis, ce que nous avons dit de celle de l'article 34 du traité. Dans la mesure où, dans le cadre du champ d'application de l'article 73 B, nous ne faisons pas référence à la garantie de la protection juridictionnelle concernant la liberté des exportations ni à la discrimination procédurale exercée dans le cadre de cette protection, il est, à notre avis, difficile d'identifier des effets perceptibles de la disposition litigieuse de l'article 633, dernier alinéa, du CPC sur la liberté des mouvements de capitaux et des paiements . Sur la base des arguments avancés et eu égard à l'interprétation de l'article 34 du traité, les effets restrictifs que pourrait avoir la disposition litigieuse ont un caractère trop hypothétique et indirect pour pouvoir être considérés comme susceptibles d'empêcher ou d'entraver de manière significative les mouvements de capitaux et les paiements à l'intérieur de la Communauté.
59. Nous pensons, donc, que, comme nous l'avons indiqué à l'occasion de l'interprétation de l'article 34 du traité, le recours direct à l'article 73 B du traité devient superflu dès lors que, pour apprécier la compatibilité d'une disposition nationale, telle que la disposition litigieuse dans la procédure au principal, il suffit d'interpréter le droit à la protection juridictionnelle et l'article 6, premier alinéa, du traité.
VI - Conclusion
60. Eu égard aux observations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle de la pretura circondariale di Bologna:
«1) Le principe général du droit communautaire en vertu duquel il incombe aux États membres d'assurer la nécessaire protection juridictionnelle des droits que les ressortissants de la Communauté puisent dans le traité CE doit être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à une disposition procédurale d'un État membre qui interdit, d'une manière générale, une procédure simplifiée de recouvrement des créances, telle que la procédure de l'injonction de payer prévue par les dispositions des articles 633 et suivants du code de procédure civile italien, lorsque la signification au défendeur de la décision rendue dans le cadre de cette procédure doit être effectuée en dehors du territoire national ou des territoires soumis à la souveraineté de cet État membre.
2) L'article 6, premier alinéa, du traité CE doit être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à une disposition procédurale d'un État membre, telle que celle de l'article 633, dernier alinéa, du code de procédure civile italien, qui interdit, d'une manière générale, de prononcer une injonction de payer lorsque la signification au défendeur doit être effectuée en dehors du territoire national ou des territoires soumis à la souveraineté de cet État membre, dans une situation où l'injonction de payer est connexe à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le droit communautaire.»
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