Conclusions de l'avocat général
1 Par le recours en manquement qu'elle a introduit le 9 décembre 1997 contre la République italienne, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (1),
- 94/42/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (2),
- 94/16/CE de la Commission, du 22 avril 1994, modifiant la directive 74/63/CEE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (3),
- 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (4),
ou, en toute hypothèse, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. Elle demande également que les dépenses de la procédure soient mises à la charge de la République italienne.
2 Dans sa requête, la Commission retrace les différentes étapes qu'a suivies la procédure précontentieuse prévue par l'article 169 du traité CE.
3 Dans son mémoire en défense, déposé le 14 février 1998, la République italienne ne conteste ni la régularité de ladite procédure ni la réalité du manquement. Elle se limite à fournir des indications sur le dernier état du calendrier arrêté pour transposer les directives en cause. Les directives 93/119 et 93/118 seront transposées par voie de décret législatif, dès que la loi communautaire pour 1995/1997, dont l'examen effectué par le Parlement est sur le point de s'achever, aura été approuvée et sera entrée en vigueur. La directive 94/42 sera transposée par acte réglementaire autorisé par ladite loi communautaire et la directive 94/16 sera transposée par un arrêté ministériel actuellement en phase de concertation entre les administrations nationales intéressées.
4 La Commission a estimé superflu le dépôt d'un mémoire en réplique et les deux parties ont renoncé à la tenue d'une audience.
5 Dans ces conditions, je ne peux que vous proposer de faire intégralement droit au recours de la Commission et en conséquence:
1) de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, 94/42/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 94/16/CE de la Commission, du 22 avril 1994, modifiant la directive 74/63/CEE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, et 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, ou, en toute hypothèse, en n'ayant pas communiqué ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,
2) de condamner la République italienne aux dépens.
(1) - JO L 340, p. 21.
(2) - JO L 201, p. 26.
(3) - JO L 104, p. 32.
(4) - JO L 340, p. 15.
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