Conclusions de l'avocat général
Faits et procédure
1. Par acte déposé le 9 décembre 1997, la Commission a introduit un recours en manquement contre le grand-duché de Luxembourg, conformément à l'article 169 du traité CE. Elle a demandé à la Cour de constater que le grand-duché de Luxembourg, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (ci-après la «directive»), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE.
2. La directive précitée prévoit, en son article 31, que les États membres adoptent, au plus tard le 1er juillet 1995, les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de cette directive; que les mesures d'application entrent, à leur tour, en vigueur au plus tard le 31 décembre 1995 et que les États membres en informent immédiatement la Commission.
3. Dans sa requête, la Commission a déclaré n'avoir reçu des autorités du gouvernement luxembourgeois aucune communication relative aux mesures nationales prises pour l'application de la directive et ne pas disposer d'informations en provenance d'autres sources lui permettant de conclure que de telles mesures ont été mises en vigueur. C'est pourquoi la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au grand-duché de Luxembourg, le 27 octobre 1995.
4. En réponse, par lettre du 8 janvier 1996, les autorités luxembourgeoises ont indiqué à la Commission que la Chambre des députés avait entamé l'examen d'un projet de loi transposant la directive et qu'un second projet ayant la même finalité serait présenté sous peu. Le 19 août 1996, la représentation permanente du Luxembourg auprès de la Communauté a informé la Commission que la présentation de ce second projet de loi avait eu lieu. Par la suite, les autorités luxembourgeoises ont déclaré que l'article 21 de la directive (relatif à l'information des investisseurs) avait été transposé au moyen d'un règlement ministériel du 27 décembre 1995. Après cela, les autorités luxembourgeoises n'ont plus notifié à la Commission la transposition d'aucune autre disposition de la directive.
5. Eu égard aux faits ainsi exposés, la Commission a émis un avis motivé le 24 février 1997, reprochant au grand-duché de Luxembourg de ne pas avoir mis en oeuvre la directive maintes fois citée. Par lettre du 22 avril 1997, les autorités luxembourgeoises se sont adressées à la Commission en faisant valoir que, sur de multiples aspects de la directive, il n'était pas nécessaire d'élaborer de nouvelles dispositions pour intégrer celle-ci dans l'ordre juridique interne, puisque de telles dispositions existaient déjà en droit luxembourgeois. Quoi qu'il en soit, les autorités luxembourgeoises n'ont pas fourni de précisions sur le contenu de ces dispositions.
Les autorités luxembourgeoises ayant ainsi pris position, la Commission en a conclu que ces dernières n'avaient pas transposé en droit interne la majeure partie des dispositions de la directive, c'est-à-dire toutes les dispositions qui n'ont pas été mentionnées dans la lettre du 22 avril 1997, et que, par conséquent, le grand-duché de Luxembourg avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive ainsi qu'aux dispositions pertinentes du traité.
Sur l'existence du manquement
6. En vertu du troisième alinéa de l'article 189 du traité CE, la directive lie l'État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Selon le premier alinéa de l'article 5 du traité CE, les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. S'agissant, en particulier, de la transposition en droit interne de la directive 93/22, l'obligation correspondante est expressément affirmée à l'article 31 précité, qui fixe, à cette fin, le terme ultime du 1er juillet 1995 et impose aux États membres l'obligation d'informer immédiatement la Commission des mesures nationales nécessaires qui ont été adoptées.
7. Le gouvernement luxembourgeois, dans le mémoire en défense qu'il a déposé le 13 mars 1998, a expressément admis qu'il n'avait pas encore procédé à une transposition intégrale de la directive 93/22 et a invoqué, à titre de justification, le fait que des retards étaient survenus dans le processus législatif. Il a ajouté que, dans sa séance du 20 janvier 1998, la Chambre des députés avait approuvé un projet de loi qui transposait partiellement la directive en modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que l'article 113 du code de commerce. Il a indiqué enfin qu'un second projet de loi relatif à la surveillance des marchés avait été déposé le 16 juillet 1996 et que la Chambre des députés procéderait très prochainement à son adoption. En cet état de choses, le gouvernement luxembourgeois a affirmé que la présente procédure deviendrait rapidement sans objet et a par conséquent conclu au rejet du recours.
8. La thèse du gouvernement luxembourgeois ne saurait être retenue. En réalité, puisqu'au moins certaines des obligations prescrites par la directive n'ont pas été transposées en temps utile, il ne fait pas de doute que le grand-duché de Luxembourg a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189 du traité et de la directive précitée. Le fait que les dispositions législatives destinées à mettre pleinement en oeuvre la directive puissent encore être adoptées, comme l'avait prévu le gouvernement luxembourgeois, pendant le cours du procès est sans aucune incidence pour la solution du litige. En effet, selon votre jurisprudence (voir l'arrêt du 11 juin 1998, Commission/Grèce, C-232/95 et C-233/95, Rec. p. I-3343, point 38), c'est l'expiration du délai imparti dans l'acte motivé qui détermine, dans le temps également, le manquement de l'État, et l'exécution tardive intervenue soit avant l'introduction du recours soit au cours du procès ne fait pas disparaître l'intérêt à agir, sauf renonciation de la part de la Commission, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Sur les dépens
9. Le grand-duché de Luxembourg succombe par conséquent en tous ses moyens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens, le grand-duché de Luxembourg doit être condamné aux dépens.
10. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
- dire et juger que le grand-duché de Luxembourg, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
- condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
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