Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Les présentes conclusions concernent les pourvois distincts dirigés contre des arrêts rendus par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-243/94 British Steel/Commission (1) et dans l'affaire T-244/94 Wirtschaftsvereinigung Stahl et autres/Commission (2) . Les procédures concernent principalement la mesure dans laquelle la Commission, ayant adopté des règles générales ou un «code» en vertu de l'article 95 du traité CECA relatif à la possibilité d'accorder certains types d'aides d'État dans le secteur sidérurgique, n'était pas habilitée à prendre des décisions individuelles en vertu du même article en autorisant l'octroi d'aides en dehors des catégories visées.
II - Contexte en fait et en droit
2 Nous commencerons par synthétiser les différentes mesures prises par la Commission et le Conseil et aborderons ensuite les questions juridiques.
3 La première mesure a résidé dans la décision 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (3) (ci-après le «cinquième code des aides» ou le «code des aides») adoptée en vertu de l'article 95 du traité CECA. Le premier considérant du code sur les aides précise:
«En vertu de l'article 4 point c) du traité, toute aide des États membres à la sidérurgie, sous quelque forme que ce soit, est interdite, qu'elle soit ou non spécifique» (4).
L'article 4 sous c) du traité CECA ainsi évoqué dispose que:
«Sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence sont abolies et interdites dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:
...
c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;
...»
Le cinquième considérant du cinquième code sur les aides dispose que:
«La discipline stricte ainsi élaborée et qui s'applique désormais aux douze États membres sur l'ensemble de leur territoire a permis d'assurer des conditions de concurrence équitable au sein de ce secteur au cours des années passées. Elle est cohérente avec l'objectif poursuivi dans le cadre de la réalisation du marché unique européen. Elle est également conforme aux règles en matière d'aides publiques stipulées dans le consensus acier conclu entre la Communauté et les États-Unis en novembre 1989 (5) et applicable jusqu'au 31 mars 1992. Elle doit dès lors être poursuivie tout en subissant quelques adaptations techniques.
4 L'article 1er, paragraphe 1, du cinquième code sur les aides est libellé comme suit:
«Toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit et qu'elles soient ou non spécifiques ne peuvent être considérées comme des aides communautaires, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5».
5 Les articles 2 à 5 du code sur les aides prévoient que, sous certaines conditions, les aides à la recherche et aux développements, les aides en faveur de la protection de l'environnement, les aides à la fermeture et les aides régionales prévues par des régimes généraux en Grèce, au Portugal et sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande respectivement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Le cinquième code sur les aides est entré en vigueur le 1er janvier 1992 et est demeuré d'application jusqu'au 31 décembre 1996.
6 Il ne fait cependant pas de doute, au regard de la jurisprudence de la Cour, que ni le code sur les aides, ni l'interdiction apparemment générale des aides ne peuvent être examinés indépendamment de la base juridique du code, à savoir l'article 95 du traité CECA (ci-après «le traité»), dont le premier alinéa dispose que:
«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité et après consultation du comité consultatif».
7 Après l'adoption du cinquième code sur les aides, la détérioration de la situation économique et financière de l'industrie sidérurgique a incité la Commission à préparer un plan de restructuration en 1992 (6) qui, conjointement avec le rapport d'un expert indépendant (7), a constitué le fondement d'un programme de la Commission portant sur une réduction volontaire des capacités et des mesures sociales d'accompagnement, dont les grandes lignes ont été accueillies favorablement par le Conseil dans ses conclusions du 25 février 1993.
8 Lors de sa réunion du 17 décembre 1993, le Conseil est parvenu à un accord global approuvant l'octroi d'aides d'État à six entreprises sidérurgiques publiques en vue d'accompagner la restructuration ou la privatisation desdites entreprises. Une déclaration commune du Conseil et de la Commission a été insérée dans le procès-verbal de cette réunion, qui comprend le passage suivant: «En donnant son accord unanime aux propositions au titre de l'article 95 dont il [était] saisi, le Conseil [réaffirmait] son attachement à l'application stricte du code des aides [...] et, à défaut d'autorisation en vertu du code, à l'article 4, sous c), du traité CECA. Sans préjudice du droit de tout État membre de demander une décision au titre de l'article 95 du traité CECA, et conformément à ses conclusions du 25 février 1993, le Conseil se [déclarait] fermement résolu à éviter toute nouvelle dérogation au titre de l'article 95 pour des aides en faveur d'une entreprise particulière.»
9 Le 22 décembre 1993, le Conseil a marqué son accord, conformément au premier paragraphe de l'article 95 du traité, à l'égard des décisions d'accorder l'aide précitée. Le 12 avril 1994, la Commission a adopté six décisions ad hoc sur la base de l'article 95 du traité. Ces décisions dérogent à l'article 4 (c) du traité en autorisant l'octroi d'aides d'État qui ne remplissent pas les conditions de dérogation prévues par le cinquième code sur les aides. Ces décisions incluaient la décision 94/258/CECA de la Commission du 12 avril 1994, concernant les aides que l'Espagne envisage d'accorder à l'entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) (8) et la décision 94/259/CECA de la Commission, du 12 avril 1994, concernant l'octroi par l'Italie d'aides d'État aux entreprises sidérurgiques du secteur public (groupe sidérurgique ILVA) (9) (visées ci-après conjointement comme étant les «décisions attaquées»). Conformément à l'accord du Conseil, ces autorisations ont été subordonnées à des obligations relatives à la réduction de capacité en vertu de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 13 avril 1994(10).
10 S'agissant du pourvoi dirigé contre l'arrêt Wirtschaftsvereinigung, il est utile de se référer au contenu de la décision 94/259/CECA. Le deuxième point du préambule de cette décision évoque des aides qui avaient été autorisées en faveur d'Ilva dans le cadre d'un programme de restructuration intérieure et qui n'avait pas suffi à restaurer sa viabilité. Le premier alinéa du quatrième point des motifs précise, afin de démontrer la nécessité de la décision:
«La forte détérioration du marché de l'acier communautaire dans la Communauté, constatée depuis la moitié de 1990, a mis en grave difficulté le secteur sidérurgique dans plusieurs États membres, parmi lesquels l'Italie. Fournir à l'industrie sidérurgique italienne une structure solide et viable économiquement contribue à la réalisation des objectifs du traité, en particulier ceux des articles 2 et 3. La Commission considère que, du point de vue du respect des conditions spécifiques dictées par l'intérêt commun de la Communauté et à la base de la présente décision, les interventions publiques accordées par l'Italie sont nécessaires et proportionnelles à l'effet recherché.»
Le premier alinéa du cinquième point dispose que:
Afin de limiter l'incidence sur la concurrence au minimum, il importe que l'industrie sidérurgique italienne du secteur public contribue dans une mesure déterminante à l'ajustement structurel encore nécessaire dans ce secteur, par des réductions de capacités réalisées en contrepartie de l'aide approuvée à titre exceptionnel. Le premier alinéa du sixième point des motifs précise que l'octroi de l'aide au fonctionnement doit se limiter au strict nécessaire tandis que le premier alinéa du septième point prévoit que l'application de la décision doit faire l'objet d'une surveillance stricte.
11 Ainsi, l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 94/59/CECA a autorisé des montants maximaux d'aides accordés au moyen d'injections de capital, de couvertures de l'endettement par l'État et de couvertures des dépenses de restructuration et de liquidation. L'article 1er, paragraphes 2 à 5, précisait qu'aucune aide supplémentaire ne serait octroyée si la viabilité n'était pas réalisée à la fin 1994, que les aides ne pouvaient pas être utilisées à des fins de concurrence déloyale, que les entreprises concernées devaient être privatisées entièrement à la fin de 1994 et que tous les financements et dettes devaient être traités par l'État à des conditions commerciales normales. L'article 3 fixait les conditions d'un processus de privatisation non discriminatoire qui devait être engagé sans aucune aide supplémentaire de l'État ou l'octroi de crédits d'impôts au titre de pertes antérieures et qui devait être soumis à des conditions relatives au niveau d'endettement du groupe. Les articles 4 à 6 de la décision précisaient le processus de surveillance et les conséquences du non-respect des conditions fixées par la décision.
III - Les arrêts attaqués
12 Wirtschaftsvereinigung Stahl, Thyssen Stahl AG, Preussag Stahl AG et Hoogovens Staal BV (ci-après «Wirtschaftsvereinigung») ont introduit un recours en annulation de la décision 94/259/CECA devant le Tribunal de première instance au titre de l'article 33 du traité CECA. British Steel Plc (ci-après »British Steel») a demandé l'annulation des deux décisions litigieuses dans le cadre d'une action distincte. (11) Le Tribunal de première instance a autorisé le Conseil, la République italienne et Ilva à intervenir dans les deux affaires, et le Royaume d'Espagne dans l'affaire British Steel, chaque fois au soutien de la Commission. SSAB Svenskt Stål AB et Dent Danske Stålvalsevaerk A/S ont été autorisées à intervenir en faveur de la requérante dans l'affaire British Steel.
13 Wirtschaftsvereinigung a fait valoir sept moyens à l'appui de son recours en annulation, dont deux sont à la base de son pourvoi, à savoir ceux portant respectivement sur les conditions limitatives du cinquième code sur les aides et la violation de l'article 95 du traité, pour non- respect de la condition que l'aide soit nécessaire à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 à 4 du traité CECA.
14 British Steel a invoqué cinq moyens dans son recours, dont deux forment aussi la base de son pourvoi, à savoir ceux portant respectivement sur l'incompétence de la Commission d'adopter les décisions litigieuses et la violation du principe de protection de la confiance légitime.
15 Le Tribunal de première instance a rejeté tous les arguments présentés par les requérantes dans les deux affaires et a rejeté les deux recours, pour les raisons résumées ci-dessous:
A Wirtschaftsvereinigung : violation du cinquième code sur les aides;
British Steel : incompétence
16 Dans l'argumentation qu'ils ont respectivement présentée à propos de la violation du cinquième code sur les aides et de l'incompétence, Wirtschaftsvereinigung et British Steel ont considéré que le code sur les aides constituait un régime légal limitatif et contraignant qui est d'application générale. En particulier, l'article 1er du code prohibe explicitement toute aide au fonctionnement et à l'investissement autres que celles qu'il prévoit. La Commission ne pouvait tenter de contourner la procédure visée dans la décision de base applicable - le code sur les aides - dans la mesure où celui-ci a lui-même été adopté par la Commission sur la base de l'article 95 du traité. Le code constituait ainsi une appréciation définitive de ce qui était nécessaire pour réaliser les objectifs du traité, à moins d'être lui-même amendé en vertu de cet article par une décision d'application générale.
17 La Commission a estimé que l'interdiction des aides découlait directement de l'article 4 c) du traité et qu'elle pouvait donc faire l'objet de dérogations supplémentaires au moyen de décisions individuelles adoptées sur la base de l'article 95 du traité. Elle a considéré être habilitée à examiner la compatibilité avec le traité d'autres formes d'aides non visées par le code sur les aides en cas de crises graves du marché de l'acier. Le Conseil, l'Italie et Ilva ont soutenu que le code sur les aides et les décisions attaquées étaient des mesures juridiques du même type, adoptées sur la même base juridique et ayant des portées matérielles différentes. Le pouvoir d'appréciation conféré à la Commission par l'article 95 du traité ne s'épuise pas par l'adoption de la première de ces mesures qui ne fait qu'identifier les actes jugés compatibles avec le traité. Ce pouvoir étant destiné à faire face à des situations exceptionnelles imprévues, la Commission n'est pas habilitée à limiter à l'avance l'exercice qu'elle ferait de ce pouvoir d'appréciation dans d'autres circonstances.
18 Le Tribunal de première instance a déclaré que, en substance, l'argumentation de Wirtschaftsvereinigung consistait à dire que «en autorisant les aides en cause dans la décision individuelle litigieuse, la Commission a utilisé les pouvoirs que lui confère l'article 95, premier et deuxième alinéas du traité, en vue de tourner les conditions prévues par le code des aides, qui présentent une portée générale». (12) Il a interprété la thèse de British Steel comme signifiant, pour l'essentiel, «que les deux décisions litigieuses sont en contradiction avec le code des aides et méconnaissent ainsi le principe selon lequel un acte de portée générale ne peut pas être modifié par une décision individuelle.» (13) Il a rejeté les deux arguments au terme d'un même raisonnement.
19 Le Tribunal de première instance a tout d'abord fait observer que l'article 95 du traité habilite la Commission à adopter toute décision générale ou individuelle nécessaire à la réalisation des objectifs du traité, y compris une décision autorisant l'octroi d'une aide par dérogation à l'article 4, c) du traité (14), sous réserve de son appréciation du type de décision qui est la plus adéquate à cette fin. (15) Le problème consistait dès lors à déterminer l'objet et la portée respectifs du code des aides et des décisions individuelles litigieuses. (16)
20 Alors que ces différentes mesures avaient la même base juridique, à savoir le premier et le deuxième alinéa de l'article 95 du traité, et dérogeait à l'interdiction générale d'accorder des aides prévues par l'article 4, c) du traité, le Tribunal de première instance a estimé que leur portée étaient différentes: «le code se référant d'une façon générale à certaines catégories d'aides qu'il considère comme compatibles avec le traité et la décision litigieuse autorisant, pour des raisons exceptionnelles et una tantum, des aides qui, en principe, ne pourraient être considérées comme compatibles avec le traité». (17) Le Tribunal a poursuivi en disant que:
«Dans cette perspective, la thèse de la partie requérante, selon laquelle le code aurait un caractère obligatoire, exhaustif et définitif, ne peut pas être retenue. En effet, le code ne représente un cadre juridique contraignant que pour les aides compatibles avec le traité qu'il énumère. Dans ce domaine, il instaure un système global destiné à assurer un traitement uniforme, dans le cadre d'une seule procédure, de toutes les aides relevant des catégories qu'il définit. La Commission est uniquement liée par ce système lorsqu'elle apprécie la compatibilité avec le traité d'aides visées par le code. Elle ne saurait alors autoriser de telles aides par une décision individuelle en contradiction avec les règles générales instituées par ce code»(18)
21 A l'inverse, les aides ne relevant pas des catégories exonérées de l'interdiction par les dispositions du code sont susceptibles de bénéficier d'une dérogation individuelle à l'interdiction prévue par l'article 4, c) du traité. Le Tribunal de première instance a déclaré:
«La Commission n'est pas compétente en vertu de l'article 95, premier et deuxième alinéas, du traité, qui vise uniquement les cas non prévus par le traité (voir l'arrêt Pays-Bas/Haute Autorité, précité, point 2), pour prohiber certaines catégories d'aides, puisqu'une telle prohibition est déjà prévue par le traité lui-même, en son article 4, sous c). Les aides ne relevant pas des catégories que le code exonère de cette interdiction demeurent donc exclusivement soumises à l'article 4, sous c). Il en résulte que, lorsque de telles aides s'avèrent néanmoins nécessaires pour réaliser les objectifs du traité, la Commission est habilitée à recourir à l'article 95 du traité, en vue de faire face à cette situation imprévue, le cas échéant, au moyen d'une décision individuelle.» (19)
22 La Commission ne pouvait pas se dessaisir de ce pouvoir par l'adoption d'un code des aides exhaustif. (20) Dans la mesure où les aides au fonctionnement et à la restructuration permises par les décisions litigieuses ne relèvent manifestement d'aucune des catégories d'aides régies par le cinquième code des aides, ces décisions ne pouvaient pas être considérées comme des dérogations injustifiées au code des aides, (21) ou comme des tentatives de favoriser des entreprises en modifiant ce code de manière déguisée. (22)
23 Bien que les moyens tirés respectivement de la violation du cinquième code sur les aides et du défaut de compétence - qui, en substance, sont le même moyen- sont au coeur du présent pourvoi, nous nous devons d'évoquer aussi d'autres arguments présentés devant le Tribunal de première instance à l'appui des deux recours, qui constituent la base de deux moyens distincts dans les deux pourvois qui nous occupent.
B. British Steel : Confiance légitime
24 British Steel a considéré que, en l'espèce, le principe de la confiance légitime avait été méconnu dans la mesure où elle s'attendait à ce que la Commission respecte le code des aides, et, le cas échéant, le modifie, voire le remplace, si elle souhaitait s'en écarter. Le code des aides représente une mesure normative ayant expressément pour objet d'interdire toute forme de subventions, à l'exception de celles qu'il considère comme étant compatible avec le traité. En conséquence, toute mesure contraire à ce code devrait être annulée dans la mesure où, en l'absence d'un intérêt public péremptoire, elle entraîne un changement imprévisible dans une situation créée par le code, au détriment d'un opérateur qui a agi de façon raisonnable (et a réalisé des investissements) en se fiant à la persistance de la situation résultant de cet acte normatif. (23)
25 D'après la Commission, une mesure de portée générale, telle que le cinquième code des aides, ne pouvait pas valablement susciter une confiance légitime. L'évolution des circonstances justifiait l'adoption des mesures supplémentaires. Quoi qu'il en soit, toute confiance légitime aurait été remise en question par les mises en garde qu'a adressées la Commission dans sa correspondance avec British Steel et selon lesquelles le recours à l'article 95 ne pouvait pas être exclu, même pendant la période d'application du code des aides. (24)
26 Le Tribunal de première instance a considéré que cet argument de British Steel était fondé sur l'idée erronée selon laquelle l'existence du code des aides aurait donné aux entreprises concernées des raisons de croire qu'une décision spécifique autorisant des aides d'État en dehors des catégories visées par le code ne seraient adoptées dans des circonstances particulières. Or, ainsi que le Tribunal l'a déjà constaté, le code des aides n'a pas le même objet que les décisions litigieuses, adoptées pour faire face à une situation exceptionnelle. Le code des aides n'était dès lors en aucun cas susceptible de faire naître des attentes légitimes en ce qui concerne la possibilité éventuelle d'accorder des dérogations individuelles à l'interdiction des aides d'État, sur la base de l'article 95, premier et deuxième alinéa, du traité, dans une situation imprévue comme celle qui a conduit à l'adoption des décisions litigieuses. (25)
27 Le Tribunal de première instance a ajouté que les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre de pouvoir d'appréciation des institutions communautaires. (26) Les adaptations constantes en fonction des variations de la situation économique empêchent les opérateurs d'invoquer un droit acquis au maintien de la situation juridique existant à un moment donné. (27) Un opérateur prudent et avisé pourrait prévoir l'adoption de mesures spécifiques destinées à contrecarrer des situations évidentes de crises, de sorte que le principe de protection de la confiance légitime ne saurait être invoqué. (28) En particulier, British Steel, en tant qu'opérateur de grande envergure qui a participé au comité consultatif CECA, aurait dû s'apercevoir que la nécessité impérieuse d'adopter des mesures efficaces pour sauvegarder les intérêts de la sidérurgie européenne pouvait justifier l'adoption de décisions ad hoc par la Commission, comme celle qui avait déjà été adoptée en dehors du code des aides, pour réglementer l'exonération de taxes sur les émissions de dioxyde de carbone dont bénéficiaient les industries sidérurgiques néerlandaise et danoise. (29)
C. Wirtschaftsvereinigung: Violation de l'article 95 du traité
28 Wirtschaftsvereinigung a mis en cause à la fois la compatibilité avec le traité des objectifs poursuivis par la décision 94/259/CECA et la question de savoir si, en fait, la décision était indispensable pour réaliser ces objectifs. S'agissant du premier point, elle a soutenu, notamment, que l'objectif de «fournir à l'industrie sidérurgique italienne une structure solide et viable économiquement» (30) n'était pas cohérent avec les objectifs relatifs au marché commun et à l'industrie sidérurgique communautaire dans son ensemble, dans la mesure où elle concernait un seul État membre et, en fait, une seule entreprise (31), tandis que des entreprises d'autres États membres devaient réduire leurs capacités par leurs seuls efforts. En ce qui concerne le critère lié aux caractères indispensables, la Commission avait déjà autorisé l'octroi d'aides de 14 500 millions d'ECU à Ilva entre 1980 et 1989, sans que cela n'ait restauré sa viabilité. Ce précédent a révélé que les aides supplémentaires pourraient être utilisées par Ilva pour accroître simplement sa part de marché en écoulant ses produits à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents non subsidiés.
29 La Commission et l'Italie ont rétorqué que l'octroi d'aides faisait partie d'un programme global de réduction des capacités par les entreprises sidérurgiques européennes et de restauration de leur viabilité, de sorte que l'octroi de ces aides servaient les intérêts de l'ensemble de l'industrie sidérurgique communautaire. De plus, ces aides étaient nécessaires en vue de faciliter la privatisation d'Ilva dans une situation de crise, l'octroi d'aides supplémentaires au titre de l'article 95 du traité étant exclu.
30 Le Tribunal de première instance a considéré que la décision 94/259/CECA visait à sauvegarder l'intérêt commun, conformément aux objectifs du traité (32). La poursuite, voire l'aggravation de la crise, aurait risqué de provoquer des troubles extrêmement graves et persistants dans l'économie des États membres concernés (33). Avec les cinq autres décisions individuelles autorisant des aides et adoptées le même jour, la décision s'inscrit dans le cadre d'un programme global de restructuration durable du secteur sidérurgique et de réduction des capacités de production dans la Communauté. Ainsi, la finalité de l'aide en cause n'était pas d'assurer la pure et simple survie de l'entreprise bénéficiaire - ce qui serait contraire à l'intérêt commun - mais de rétablir sa viabilité tout en limitant l'incidence de l'aide sur la concurrence (34).
31 Ayant conclu que la décision 94/259/CECA poursuivait les objectifs visés aux articles 2 à 4 du traité (35), le Tribunal de première instance a cité la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt Allemagne/Commission, selon laquelle la Commission «ne pourrait en aucun cas autoriser l'octroi d'aides étatiques qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs visés par le traité et qui seraient de nature à entraîner des distorsions de la concurrence sur le marché commun de l'acier» (36) Toutefois, ayant évoqué les conditions visées à l'article 33 du traité en ce qui concerne l'examen des décisions de la Commission de nature économique et du large pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en matière d'appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire (37), il a conclu que son contrôle "doit se limiter à la vérification de l'exactitude matérielle des faits et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation". (38) Le Tribunal de première instance a considéré que l'affirmation selon laquelle l'inefficacité des aides antérieures impliquait inévitablement l'échec de toute tentative pour restaurer la viabilité d'Ilva au moyen d'aides d'État supplémentaires n'était étayée par aucune preuve spécifique et constituait une anticipation purement spéculative. Une telle extrapolation de l'expérience passée ne saurait se substituer à un examen détaillé des conditions spécifiques imposées par la décision afin de parvenir à la réorganisation et au retour de la viabilité des entreprises bénéficiaires. (39) L'historique et la motivation de la décision montrent que la Commission a mené une analyse approfondie de la situation de crise sectorielle et des moyens de la résoudre, ainsi que des conditions spécifiques devant être imposées pour assurer le retour à la viabilité d'Ilva et pour réduire au maximum l'impact des aides sur la concurrence. (40) Ainsi, aucune preuve n'avait été avancée pour permettre de montrer que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les aides en cause, assorties des conditions imposées dans la décision 94/259/CECA, étaient nécessaires en vue de réaliser certains objectifs du traité. (41)
IV - Le pourvoi
32 Wirtschaftsvereinigung et British Steel ont chacune formé un pourvoi dirigé respectivement contre les arrêts rendus par le Tribunal de première instance dans les affaires T-244/94 et T-243/94, en vertu de l'article 49 du protocole sur le statut CECA de la Cour de justice, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt dans chaque cas et de la décision 94/259/CECA, ainsi que des décisions litigieuses, en demandant aussi que la Commission soit condamnée aux dépens. La Cour a renoncé à la procédure orale dans l'affaire British Steel, conformément à l'article 120 du règlement de procédure. Lors de l'audience dans l'affaire Wirtschaftsvereinigung, Hoogovens Staal BV était représentée séparément par rapport aux autres parties.
33 Wirtschaftsvereinigung fait valoir quatre moyens dans son pourvoi: (i) violation du cinquième code des aides; (ii) violation du principe de nécessité; (iii) poursuite illicite d'une politique purement nationale et (iv) violation de l'article 4, sous c) du traité. British Steel invoque deux moyens dans son pourvoi, à savoir l'absence de compétence pour adopter les décisions litigieuses et la violation du principe de protection de la confiance légitime. Det Danske Stålvalsevaerk A/S est intervenue au soutien du pourvoi de British Steel. La Commission, soutenue par la République italienne et le Conseil, est la partie défenderesse dans les deux pourvois, tandis que le Royaume d'Espagne est aussi intervenu au soutien de la Commission dans l'affaire British Steel.
34 Nous synthétiserons et analyserons successivement ci-après les moyens de pourvoi et les réponses qu'ont apportés les autres parties. Les premier et quatrième moyens de Wirtschaftsvereinigung, ainsi que le premier moyen de British Steel peuvent cependant être examinés conjointement, parce qu'ils sont en substance similaires.
A. Wirtschaftsvereinigung: (i) et (iv) Violation du cinquième code des aides et de l'article 4, sous c) du traité
British Steel: (i) Défaut de compétence
(1) Arguments
35 Wirtschaftsvereinigung affirme que le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en déclarant que le code des aides ne liait la Commission qu'en ce qui concerne le type d'aides dont l'octroi est expressément régi par le code. Elle fait valoir que le Tribunal de première instance n'a pas repris entièrement la déclaration figurant à la troisième phrase du quatrième considérant du code des aides, qui précise que ses règles «interdisent l'octroi de toute autre aide au fonctionnement ou à l'investissement» et de tirer la conclusion nécessaire du troisième considérant, qui indique que les règles «couvrent les aides, spécifiques ou non, accordées par les États sous quelque forme que ce soit», (42) ou des termes similaires de l'article 1er, paragraphe 1 du code des aides. Elle a cité également la déclaration figurant au troisième considérant du deuxième code des aides, d'après lequel les aides doivent être traitées de façon uniforme dans le cadre d'une seule procédure et qu'un système communautaire global était un élément indispensable de la politique de la Communauté en vue du redressement de l'industrie sidérurgique (43), ainsi que la déclaration suivante figurant au sixième considérant du troisième code des aides:
«Le caractère global du système communautaire ainsi conçu [par application de l'article 95 du traité] implique, qu'en dehors des aides expressément prévues et dûment autorisées en vertu de la présente décision, toutes les autres subventions éventuelles des États membres, sous quelque forme que ce soit, qu'elles soient ou non spécifiques, ne sauraient en aucun cas être justifiées par l'article 67 et devraient d'ailleurs être considérées comme interdites par l'article 4. c du traité CECA». (44)
Wirtschaftsvereinigung cite également la politique suivie par la Commission lorsqu'elle refuse d'autoriser des aides ou lorsqu'elle déclare que les seules exceptions possibles à l'interdiction contenue à l'article 4, sous c) du traité, sont celles qui sont explicitement et restrictivement prévues par le code des aides (45).
36 D'après Wirtschaftsvereinigung, le régime général fixé par le cinquième code des aides occupe un rang supérieur dans la hiérarchie des normes par rapport à toute mesure individuelle. A l'audience, elle a soutenu que le code constitue un ensemble définitif et exhaustif. Ainsi, une décision telle que la décision 94/259/CECA, ne saurait y déroger, même si elle est adoptée par le même organe. (46) Cette conclusion s'impose en vertu du principe d'égalité devant la loi, dont la violation dans les circonstances de l'espèce a eu pour effet qu'un traitement différent a été réservé à des entreprises sidérurgiques publiques et privées. De plus, cette analyse n'est pas affectée par le recours à une base juridique commune, comme c'était aussi le cas dans l'arrêt roulements à billes. Le principe de la subordination des mesures individuelles à celles qui sont d'application générale est des plus importants en raison de l'absence de contrôle parlementaire effectif de la procédure au titre de l'article 95 du Traité.
37 Ainsi, des mesures individuelles dérogatoires ne peuvent être jugées licites que lorsque la mesure générale prévoit expressément cette possibilité, (47) comme c'était le cas à l'article 12 du deuxième code des aides. Le cinquième code des aides a délibérément exclu une telle base juridique destinée à accorder des dérogations individuelles. Wirtschaftsvereinigung invoque, à titre d'exemple supplémentaire, la jurisprudence de la Cour selon laquelle toute aide qui n'est pas conforme avec les règles contraignantes adoptées par le Conseil au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous e), du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, sous e) CE) relatif à l'octroi d'aides d'État dans le secteur de la construction navale (48) étaient automatiquement incompatibles avec le traité CE. (49) Le conseil de Wirtschaftsvereinigung a fait valoir à l'audience qu'il est trop formaliste de soutenir que la compétence de la Commission au titre de l'article 95 du Traité se limite, en matière d'aides d'Etat, à prévoir des exceptions spécifiques à l'article 4, sous (c) du Traité et que cet argument priverait l'arrêt roulements à billes de son effet utile.
38 Pour étayer son quatrième moyen de pourvoi, à savoir celui portant sur la violation de l'article 4, sous c), du traité, Wirtschaftsvereinigung cite l'ordonnance rendue par la Cour dans l'affaire C-399/95 R, Allemagne/Conseil, qui précise que le cinquième code des aides a fixé une discipline stricte à propos de l'octroi des aides dans le secteur sensible de la sidérurgie, sans préjudice des règles générales qui lui sont applicables en vertu du traité CECA. (50)L'arrêt attaqué n'explique pourquoi il a été permis qu'une décision individuelle autorisant des aides supplémentaires porte préjudice à ces règles générales.
39 La Commission, le Conseil et l'Italie contestent les arguments de Wirtschaftsvereinigung. Les références qu'elle a faites aux déclarations figurant dans les codes des aides et d'autres mesures de droit dérivé n'enlèvent rien à la conclusion du Tribunal de première instance selon laquelle la Commission n'était pas compétente au titre de l'article 95 du traité pour instituer une interdiction générale des aides qui n'étaient pas expressément visées par le cinquième code des aides, dans la mesure où cette interdiction était déjà prévue par l'article 4, sous c), du traité. En toute hypothèse, eu égard en particulier à la déclaration conjointe figurant au procès-verbal du Conseil du 17 décembre 1993, les considérants et les dispositions de droit dérivé du cinquième code des aides invoqués par Wirtschaftsvereinigung, ou bien montrent clairement que l'interdiction générale des aides découle directement de l'article 4, sous c), du traité, (51) ou peuvent être interprétés comme se référant uniquement aux types spécifiques d'aides visés par le code des aides en question, (52) ou bien encore peuvent être interprétés comme étant simplement une déclaration relative au fait que la Commission n'est pas compétente, lorsqu'elle agit seule, pour approuver d'autres types d'aides en l'absence de mesures supplémentaires fondées sur l'article 95 du traité. (53)
40 La décision 94/259/CECA ayant une portée différente de celle du cinquième code des aides, la déclaration du Tribunal de première instance selon laquelle les dérogations aux conditions fixées par le code des aides ne pouvaient être décidées que par des mesures générales modificatives, était un obiter dictum. De même, il n'était manifestement pas nécessaire que le cinquième code des aides prévoie expressément la possibilité de décisions dérogatoires. Les circonstances de l'affaire roulements à billes étaient totalement différentes, dans la mesure où cette affaire concernait l'imposition d'une sanction au titre de l'article 113 du traité CE (devenu, après modification, article 133 CE) lorsque les conditions d'une mesure secondaire générale prévoyant la non-imposition de sanction avaient été remplies. Il n'existe en fait aucune hiérarchie entre les mesures générales et individuelles adoptées par la Commission sur la base de l'article 95 du traité, dès lors que ces mesures ont été approuvées unanimement par le Conseil. Le présent cas d'espèce ne porte pas sur une distinction entre des actes normatifs de base, tels que le code des aides qui, d'après Wirtschaftsvereinigung, a la nature d'une règle générale et abstraite, et des actes d'exécution délégués, adoptés par la Commission seule en vue de mettre en oeuvre ou de déroger à de tels actes. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'adoption de décisions individuelles au titre de l'article 95 du traité parce que cette procédure est destinée spécifiquement à être utilisée dans des situations exceptionnelles. En effet, l'agent de l'Italie en est arrivé à se demander s'il était approprié de recourir à l'article 95 pour adopter des mesures d'une portée aussi générale que les codes sur les aides. Il a souligné le caractère d'urgence des actions envisagées dans cette disposition. Pour la même raison, la Commission ne saurait se priver du droit de recourir à l'avenir à cette disposition du traité dans des cas qui ne sont pas prévus par une mesure générale. En agissant de la sorte, elle se priverait de la possibilité de faire face à des situations que l'article 95 était supposé régir. L'approche suivie en matière d'aides à la construction navale dans le cadre du traité CE est dénuée de pertinence, en raison des régimes distincts de compétence prévus en matière d'approbation d'aides par les deux traités; en toute hypothèse, le Conseil aurait pu autoriser des aides supplémentaires en vertu de l'article 93 du traité CE (devenu article 88 CE) dans des circonstances exceptionnelles, au même titre qu'en vertu de l'article 95 du traité CECA.
41 La Commission, le Conseil et l'Italie soutiennent que ces affirmations ne sont pas affectées par l'ordonnance rendue dans l'affaire C-399/95 R, Allemagne/Commission(54), dans la mesure où cette affaire ne concernait pas l'adoption, en vertu de l'article 95 du traité, d'une décision supplémentaire de la Commission sur des aides en dehors du champ du cinquième code des aides. Le Tribunal de première instance a expliqué au point 34 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung que l'article 4, sous c), du traité ne s'oppose à ce que des aides destinées à faire face à des situations imprévues soient autorisées titre dérogatoire sur la base de l'article 95. Dans la mesure où il n'est pas identique au premier moyen de pourvoi, ce moyen constitue un argument nouveau irrecevable.
42 S'agissant du premier moyen de pourvoi, British Steel soutient que le Tribunal de première instance a admis son principal argument, selon lequel la Commission n'est pas compétente pour adopter des décisions individuelles dans des matières qui sont entièrement régies par une décision générale. La Commission déclare que ce point n'est pas contesté et ne suscite aucune controverse mais qu'il est dépourvu de pertinence, dans la mesure où le cinquième code des aides ne régit de façon exhaustive que l'octroi des aides du type de celles visées par ses articles 2 à 5.
43 British Steel affirme que le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit aux points 50 et 51 de l'arrêt qu'il a rendu dans l'affaire qui la concerne, en estimant que le champ d'application du cinquième code des aides se limitait aux catégories d'aides qu'il autorise expressément. Cette thèse est corroborée, dit-elle, si l'on se réfère (a) à son préambule, (b) à son texte, (c) à l'historique des codes des aides, (d) à la pratique suivie par la Commission elle-même et (e) à la doctrine de certains auteurs.
(a) British Steel est d'avis que la référence contenue au premier considérant du code des aides quant à l'interdiction de «toute aide ... sous quelque forme que ce soit» et celle libellée dans des termes similaires au troisième considérant doit être comprise comme s'étendant à des catégories d'aides non visées par le code, telles que les aides au fonctionnement et à l'investissement. Cette thèse est confirmée par la référence contenue au cinquième considérant et relative à la conformité avec le consensus acier conclu avec les États-Unis, qui a interdit ces formes d'aides(55). La Commission rétorque que le deuxième considérant précise que, depuis 1986, le code des aides «a institué ... des règles qui autorisent l'octroi d'aides à la sidérurgie dans des cas limitativement énumérés», sans préjudice du traitement devant être accordé à d'autres types d'aides. La référence faite au consensus conclu avec les États-Unis confirme simplement que le code des aides n'y porte pas atteinte; cela n'a pas empêché l'approbation d'autres types d'aides en 1994, après que le consensus fut arrivé à échéance en mars 1992. Lors de l'audience dans l'affaire Wirtschaftsvereinigung, l'agent de la Commission a qualifié d'hypothétique une question de la Cour sur le point de savoir si, avant d'arriver à échéance à la fin du mois de mars 1992, le consensus aurait empêché l'adoption d'une mesure telle que la décision 94/259/CECA.
(b) British Steel fait valoir que l'article 1er, paragraphe 1, du cinquième code des aides doit être compris comme indiquant que la Commission a épuisé ses compétences au titre de l'article 95, paragraphe 1 du traité en veillant à la compatibilité avec ce dernier des catégories d'aides visées aux articles 2 à 5 du code des aides. La Commission fait observer que l'article 1er, paragraphe 1 du code des aides n'est pas libellé comme interdisant tout autre type d'aide et ne saurait être interprété comme tel; alors que l'adoption du code des aides, considéré en soi, impliquait que tout type d'aide qu'il ne visait pas demeurait interdite, cette interdiction a résulté davantage de la poursuite de l'application de l'article 4, sous c), du traité que de l'article 1er, paragraphe 1 du code des aides, et elle demeurait donc potentiellement sujette à des dérogations supplémentaires en application de l'article 95, paragraphe 1, du traité. La limitation de la portée des codes des aides (les premier et deuxième codes ayant aussi visé les aides au fonctionnement et à la restructuration) devrait uniquement être interprétée comme une limitation des pouvoirs délégués à la Commission pour intervenir dans des cas particuliers sans avoir à requérir l'approbation unanime du Conseil. Ce faisant, le Conseil n'a pas eu l'intention de se priver lui-même du pouvoir d'approuver de telles aides dans les cas où la Commission proposerait de les juger compatibles avec le marché commun.
(c) British Steel prend une position opposée quant à la limitation progressive de la portée des codes des aides; elle estime qu'elle révèle que la réglementation exhaustive des catégories d'aides pouvant potentiellement être autorisées est devenue plus stricte. La Commission réplique que les passages contenus dans les différents codes des aides et précisant que les autres types d'aides sont interdits sont de simples réitérations de la prohibition contenue à l'article 4, sous c), du traité, qui est toujours susceptible de faire l'objet de dérogations en vertu de l'article 95, paragraphe 1 du traité, et qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes une interdiction que la Commission ne serait de toute façon pas compétente de décider en vertu de l'article 95, paragraphe 1.
(d) British Steel cite à titre d'exemple de la pratique suivie par la Commission un certain nombre de décisions qui soit refusent d'approuver l'octroi d'aides, soit exigent le remboursement d'aides déjà versées au motif qu'elles n'étaient pas compatibles avec le cinquième code des aides. (56) La Commission répond qu'il lui était tout simplement impossible d'approuver de telles aides en recourant au pouvoir d'approuver certaines catégories d'aides, qui lui avaient été conférées par le code des aides, sans demander l'approbation du Conseil dans des cas particuliers. British Steel fait aussi observer qu'une dérogation accordée pour des aides aux industries sidérurgiques néerlandaise et danoise par le biais d'un allégement des taxes dues pour les émissions de dioxyde de carbone, qui ne relevait pas des articles 2 à 5 du cinquième code des aides, a été approuvée au moyen d'un amendement au code des aides. La Commission soutient que cette vision des choses est erronée et que la mesure en cause, à savoir la décision 92/411/CECA de la Commission, du 31 juillet 1992 (57), constituait en réalité une décision individuelle limitée dans ses effets au cas particulier concerné, ce qui confirme que cette voie demeurait ouverte à la Commission en application de l'article 95, paragraphe 1 du traité. Le vingt-deuxième rapport de la Commission sur la politique de concurrence était inexact, dans la mesure où il déclarait le contraire. (58)
(2) Analyse
44 Ni Wirtschaftsvereinigung ni British Steel ne contestent expressément dans leurs mémoires l'élément central de la motivation du Tribunal de première instance dans l'arrêt attaqué, à savoir que la Commission n'est pas compétente pour adopter des mesures en vertu de l'article 95, paragraphe 1, du traité, qui ne font que répéter l'interdiction existante des aides d'État prévue par l'article 4, sous c) du traité lui-même. Comme nous l'avons signalé ci-dessus, le conseil de Wirtschaftsvereinigung a contesté cette position à l'audience dans cette affaire en soutenant qu'elle était formaliste et incompatible avec les objectifs protecteurs de l'arrêt roulements à billes. La thèse des requérantes dans les deux affaires peut être comprise comme mettant implicitement en cause cet aspect des arrêts attaqués, lorsqu'elles soutiennent que, en réalité, le cinquième code des aides a institué une interdiction générale des aides ne respectant pas ses articles 2 à 5. Nous estimons cependant qu'elles ont tort pour la raison donnée par le Tribunal de première instance dans les arrêts litigieux.
45 Dans son arrêt Pays-Bas/Haute Autorité (59), la Cour a observé que «l'article 95, alinéa 1, n'a d'autres objets que d'instituer un système de dérogation particulière au traité en vue de permettre à la Haute Autorité de faire face à une situation imprévue». (60) Il n'y a pas de dérogation de ce type au traité dans des circonstances où la Commission est à même d'intervenir en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité et donc d'appliquer le traité dans les circonstances visées par ses dispositions. Cette affaire concernait une recommandation de la Commission adressée aux États membres, qui ne leur imposait pas d'obligations nouvelles mais précisait simplement les obligations auxquelles ils étaient tenus en vertu du traité lui-même. La Cour a considéré que la Commission était compétente pour agir de la sorte en vertu d'autres dispositions du traité et que, par conséquent, il n'était pas possible que l'article 95 du traité constitue la base juridique de telles mesures. La conclusion tirée dans cette affaire et selon laquelle l'article 95 du traité était simplement de nature résiduelle et ne constituait pas la base juridique adéquate de l'intervention de la Commission dans cette affaire présente une grande pertinence à l'égard des circonstances du présent cas d'espèce qui soulève aussi la question de savoir si la Commission est habilitée à recourir à l'article 95, paragraphe 1, du traité pour rappeler simplement les obligations des États membres au titre de l'article 4, sous c), qui est aussi une «règle concrète et obligatoire». (61) De même, la mise en oeuvre de l'article 4, sous c), du traité ne saurait être interprétée comme une hypothèse non prévue par le traité.
46 Cette façon de voir implique qu'il faut interpréter le cinquième code des aides comme établissant une liste «positive» des types d'aides qui, lorsqu'elles sont conformes aux conditions qui y sont énoncées, peuvent être jugées compatibles avec le marché commun par la Commission, sans intervention supplémentaire du Conseil. Cela ne peut pas faire obstacle à l'adoption de mesures supplémentaires, soient-elles générales ou individuelles, fondées directement sur l'article 95 du traité pour approuver (ou régir l'approbation par la Commission elle-même) de types d'aides qui ne sont pas évoquées par le cinquième code sur les aides. La situation du présent cas d'espèce est donc tout à fait différente de celle prévalant en vertu des codes antérieurs qui comportaient des règles générales relatives à l'approbation d'aides à la restructuration: lorsqu'ils étaient en vigueur, un recours dirigé contre une décision individuelle approuvant une aide à la restructuration en vertu de l'article 95 du Traité et fondée sur des raisons non prévues par les codes aurait contraint la juridiction communautaire à examiner l'application éventuelle de l'arrêt roulements à billes dans le cadre du traité CECA.
47 Nous n'estimons pas qu'il soit excessivement formaliste d'interpréter une mesure de droit dérivé à la lumière des compétences limitées de l'institution qui l'a adoptée, ou d'empêcher une institution de s'interdire elle-même d'intervenir à l'avenir d'une façon qui n'a pas été prévue par les auteurs du traité. Ce point étant acquis, les arguments des requérantes relatifs à l'interprétation correcte du cinquième code des aides ne sauraient aboutir. Le cinquième code des aides investit la Commission, lorsqu'elle agit seule, d'un pouvoir d'exécution limité afin d'approuver une série limitée de types d'aides dans des circonstances déterminées. Le cinquième code des aides ne saurait contenir licitement et ne devrait donc pas être interprété, en cas d'ambiguïté, comme contenant une interdiction générale de types d'aides d'État autres que ceux qu'il permet expressément. En conséquence, la Commission a toujours eu la possibilité, comme cela a été répété dans la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission du 17 décembre 1993, d'adopter des mesures supplémentaires, générales ou individuelles, en vertu de l'article 95 du Traité, pour approuver des aides d'un type qui n'est pas visé de façon détaillée par le cinquième code des aides.
48 Le présent cas d'espèce concernant des mesures supplémentaires de ce type, il n'est pas nécessaire d'examiner la déclaration faite par le Tribunal de première instance, selon laquelle la Commission ne saurait pas autoriser des aides relevant de l'une des catégories visées par le cinquième code sur les aides par une décision individuelle en contradiction avec les règles générales instituées par ce code (62). L'analyse exposée dans les tous derniers points nous dispense manifestement d'examiner en l'espèce une hiérarchie possible de normes dans l'application de l'article 95, paragraphe 1, du traité en matière d'aides d'État ou l'application éventuelle de l'arrêt roulements à billes dans un contexte CECA. La Commission doit évidemment respecter les conditions du cinquième code sur les aides lorsqu'elle décide, de son propre chef, d'autoriser ou non des aides qui en remplissent les conditions. Par ailleurs et sous réserve de se conformer aux autres règles du traité, y compris aux conditions visées à l'article 95, paragraphe 1, lui-même, elle a cependant la latitude, comme nous l'avons déjà indiqué, de demander l'approbation du Conseil pour toute mesure envisagée, soit-elle générale ou individuelle, autorisant l'octroi d'aides dans d'autres circonstances. C'est précisément ce qui s'est passé dans le cas des décisions attaquées. Il n'est pas nécessaire que le code sur les aides prévoie de telles «dérogations» parce qu'il s'agit de dérogations à l'article 4, sous c), du traité et non de dérogations au code sur les aides et que, à l'instar de ce dernier, elles sont fondées directement sur l'article 95, paragraphe 1 (63). Cela renverse aussi le quatrième moyen de pourvoi de Wirtschaftsvereinigung - de telles dérogations individuelles à la règle générale fixée par l'article 4, sous c), du traité sont autorisées à condition qu'elles servent à atteindre les objectifs énoncés aux articles 2 à 4 de celui-ci, question qui a fait l'objet d'une longue analyse distincte par le Tribunal de première instance.
49 Dans le souci d'être complet, nous aborderons maintenant les différents arguments avancés dans les deux pourvois en termes d'interprétation, à la lumière de ces conclusions de principe sur la compétence de la Commission. Nous souhaiterions ajouter que, lus en tant que tels, les termes du cinquième code sur les aides confirment la conclusion de principe énoncée ci-dessus quant à sa portée limitée. L'article 1er, paragraphe 1, du cinquième code sur les aides devrait par conséquent être interprété en ce sens que, lorsqu'il énonce que toutes les aides «sous quelque forme que ce soit et qu'elles soient ou non spécifiques» ne peuvent être considérées comme des aides communautaires «que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5», il précise simplement en termes généraux la portée de la dérogation à l'article 4, sous c) du traité, et que la Commission ne dispose d'aucun pouvoir supplémentaire au titre du code sur les aides pour approuver d'autres types d'aides. Comme la Commission l'a fait observer, l'article 1er, paragraphe 1 du code sur les aides n'est pas libellé en termes d'interdiction et il n'a donc pas pour objet d'exclure l'adoption d'autres mesures dérogeant à l'interdiction visée à l'article 4, sous c) du traité.
50 Comme l'a fait observer l'agent de l'Italie à l'audience dans l'affaire Wirtschaftsvereinigung, le préambule d'une mesure ne saurait à lui seul en altérer la portée. Ainsi, le fait que le quatrième considérant du code sur les aides précise que les règles contenues dans les codes sur les aides antérieurs interdisaient l'octroi de toute autre forme d'aides peut être trompeur, mais cette déclaration ne correspond à aucune disposition du code. En toute hypothèse, le premier considérant du cinquième code sur les aides énonce clairement que «en vertu de l'article 4, point c du traité (64)», toute aide ... sous quelque forme que ce soit, est interdite», ce qui est plus précis, tandis que le deuxième considérant précise que, par ses codes antérieurs, la Commission «a institué ... des règles qui autorisent l'octroi d'aides à la sidérurgie dans des cas limitativement énumérés» (65), élément qui confirme que le code sur les aides établit uniquement une liste positive d'aides compatibles. La référence située immédiatement après, au troisième considérant, à propos des règles relatives aux aides financées par les États membres sous quelque forme que ce soit, qu'elles soient spécifiques ou non, devrait selon nous être simplement lue comme indiquant que les types d'aides expressément énumérés par les articles 2 à 5 du code sur les aides pourraient revêtir toutes les formes possibles. La déclaration figurant au cinquième considérant et selon laquelle le code est conforme au consensus conclu avec les États-Unis, ne s'inscrit pas dans un rapport incompatible avec l'analyse exposée ci-dessus - si tant est qu'elle eût existé, l'incompatibilité aurait uniquement découlé de mesures adoptées sur la base de l'article 95, paragraphe 1 du traité pour autoriser des aides ne relevant pas du champ de ce consensus (66).
51 Nous partageons aussi l'argument de la Commission lorsqu'elle déclare que la limitation progressive de la portée des codes sur les aides ne peut pas être interprétée comme instituant une interdiction législative plus large des aides. Il devrait en revanche être compris comme délimitant les pouvoirs de la Commission d'approuver les aides, sous réserve des conditions fixées par les codes, sans recours supplémentaire au Conseil. Eu égard à l'exigence d'unanimité au Conseil, cette limitation a probablement eu pour effet de réduire le montant d'aides susceptible d'être autorisé.
52 Les références à une seule procédure et à une réglementation communautaire globale sur les aides qui figurent dans les considérants du deuxième code des aides peuvent sans doute être interprétées comme se référant au champ plus large des codes antérieurs au cinquième code, mais elles ne sauraient prouver que la Commission s'est engagée (ou pourrait s'engager elle-même) à se conformer à cette politique normalement louable face à des situations imprévues requérant une réponse spécifique. On peut aussi souligner que le passage du préambule du troisième code sur les aides cité par les requérantes précise que les aides qui n'ont pas été expressément visées dans ce système global de règles communautaires devraient être considérées comme étant interdites par l'article 4, sous c) du traité - permettant ainsi de déroger à cette disposition du traité, dans des circonstances appropriées, sur la base de l'article 95, paragraphe 1, du traité.
53 Enfin, il ne fait pas de doute que la Commission a raison lorsqu'elle déclare que la décision 92/411/CECA consacrée aux aides danoise et néerlandaise relatives aux taxes environnementales a été adoptée en tant que décision individuelle et non en tant qu'amendement au cinquième code sur les aides. Ainsi, dans la mesure où la pratique suivie par les institutions est pertinente pour interpréter d'autres mesures qu'elles adoptent (67), cette mesure n'étaye pas la thèse de la requérante.
54 Nous souhaitons souligner que l'analyse des termes du cinquième code des aides que nous venons d'exposer est tout à fait conforme à notre point de vue; celui-ci étaie l'opinion exprimée par le Tribunal de première instance au point 43 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung et au point 51 de l'arrêt British Steel à propos de l'interprétation correcte du traité lui-même et du champ d'application possible du code des aides. Nous en concluons par conséquent que les premier et quatrième moyens du pourvoi de Wirtschaftsvereinigung doivent être rejetés, au même titre que le premier moyen de British Steel.
B. Wirtschaftsvereinigung: (ii) Violation du principe de nécessité
55 Les requérantes critiquent le Tribunal de première instance au motif que, alors que les circonstances dans lesquelles l'article 95 peut être utilisé pour autoriser des aides d'État sont absolument exceptionnelles («en aucun cas ... qui ne sont pas indispensables») (68), il en a fait la règle générale («à chaque fois que ... nécessaire») (69). Elles soutiennent que le Tribunal de première instance aurait dû conclure que, en principe, des aides à la restructuration ne peuvent pas être nécessaires plus d'une fois. Cette question de principe est corroborée par les lignes directrices communautaires relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, qui précisent que les aides à la restructuration ne devraient normalement être nécessaires qu'une seule fois (70), déclaration qui est rappelée dans de nombreuses autres mesures (71).
56 La Commission fait valoir que ce moyen est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l'appréciation des faits portée par le Tribunal de première instance à propos des aides reçues antérieurement par Ilva et de la nécessité d'aides à la restructuration supplémentaires lors de l'adoption de la décision n_ 94/259/9CECA (72). Aucun élément ne suggère l'existence d'une erreur de la part du Tribunal de première instance lorsqu'il a examiné l'appréciation portée par la Commission sur la situation, si ce n'est lorsque Wirtschaftsvereinigung évoque des déclarations de nature politique sur le régime des aides dans le cadre du traité CE, qui ne sont pas rédigées en termes absolus. Un principe intangible, «une fois pour toutes», est impraticable à la lumière de l'appréciation complexe qui doit être entreprise en vertu de l'article 95 du traité, au regard des objectifs qu'il énonce en ses articles de 2 à 4. Le sens des obiter dicta de la Cour de justice et du Tribunal de première instance comparé par les requérantes est identique.
57 Nous estimons que l'argument de Wirtschaftsvereinigung relatif à la terminologie utilisée par le Tribunal de première instance n'a aucune valeur. La condition commune que l'on retrouve dans l'arrêt du Tribunal de première instance et dans la jurisprudence antérieure de la Cour est que les aides ne devraient être accordées que lorsqu'il est établi qu'elles sont nécessaires; il y a lieu de noter, en effet, que le Tribunal de première instance a en fait cité le passage de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 214/83, Allemagne/Commission (73) invoqué par Wirtschaftsvereinigung. L'argument de principe plus général selon lequel des aides ne peuvent être nécessaires qu'à une reprise pour sauvegarder la viabilité d'une entreprise ne tient pas compte, selon nous, de la nature changeante des conditions du marché, auxquelles la Commission est habilitée à faire face en recourant à l'article 95, paragraphe 1 du traité. Pour prendre un cas extrême, on ne peut certainement pas affirmer que les aides accordées aux entreprises sidérurgiques communautaires dans les années cinquante, après la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, auraient en principe été suffisantes pour leur permettre de faire face à tous les défis concurrentiels des années nonante et qu'elles auraient empêché la Commission, durant cette dernière période, d'autoriser des aides supplémentaires qu'elle aurait jugées nécessaires pour la poursuite des objectifs énoncés aux articles 2 à 4 du traité. Le slogan politique «une fois pour toutes» peut utilement exprimer la nécessité d'être scrupuleux lorsque l'on examine les demandes successives d'autorisation d'aides aux mêmes entreprises, mais il ne saurait être élevé au rang de principe contraignant qui interdirait à la Commission d'examiner les conditions liées à l'intérêt public dans les circonstances de chaque cas particulier. Dès lors que cet argument de principe est rejeté, il doit aussi en aller de la sorte pour ce moyen de pourvoi - comme l'a rappelé la Commission, Wirtschaftsvereinigung n'a pas contesté l'examen qu'a fait le Tribunal de première instance- synthétisé au point 31 ci-dessus- de l'appréciation qu'elle à portée sur la nécessité d'octroyer les aides au regard des réductions concomitantes de capacités et des autres obligations imposées à Ilva.
C. Wirtschaftsvereinigung: (iii) Poursuite illicite d'une politique purement nationale
58 Les requérantes soutiennent que l'arrêt attaqué ne tient pas compte de la grave erreur d'appréciation de la Commission, établie au quatrième point, premier alinéa, deuxième phrase des motifs de la décision 94/259/CECA, lorsqu'elle fait du renforcement de l'industrie sidérurgique italienne l'objectif de cette décision. Cela va à l'encontre de ce qu'a jugé la Cour dans son arrêt Fabrique de Fer de Charleroi/Commission, en déclarant que les besoins spécifiques d'un seul État membre ne pouvaient légitimement pas être pris en compte pour réguler le marché commun dans son ensemble (74).
59 La Commission est d'avis que ce moyen est irrecevable dans la mesure où il comprend simplement une vague allégation qui ne conteste pas les passages pertinents de l'analyse faite par le Tribunal de première instance (75). L'Italie fait valoir que ce moyen est irrecevable parce qu'il constitue un argument nouveau et que, en toute hypothèse, il est manifeste que l'industrie sidérurgique italienne constitue une partie importante de l'ensemble du secteur communautaire.
60 Il est clair selon nous que ce moyen de pourvoi découle de l'argument avancé devant le Tribunal de première instance et qui est résumé au point 28 ci-dessus, de sorte que nous estimons qu'il ne saurait être rejeté comme constituant un nouvel argument irrecevable. Il ne fait cependant pas de doute que le Tribunal de première instance s'est penché sur l'argument selon lequel les aides qui ont été accordées en vue de fournir à l'industrie sidérurgique italienne une structure solide et viable économiquement ne poursuivaient pas les objectifs du traité. Sa réponse, fondée sur la crise générale du secteur sidérurgique et sur le fait que la décision 94/259/CECA faisait partie d'un ensemble plus large de mesures concernant plusieurs entreprises sidérurgiques, est synthétisée au point 30 ci-dessus. Dès lors que Wirtschaftsvereinigung ne conteste aucun élément particulier de l'analyse du Tribunal de première instance à ce propos, le moyen doit être rejeté.
D. British Steel: (ii) Confiance légitime
61 British Steel affirme que la pratique de la Commission a fait naître en elle une confiance légitime, à savoir que l'institution n'autoriserait aucune aide à la restructuration durant la période de validité du code sur les aides. Elle cite à titre d'exemple un certain nombre de décisions de la Commission refusant d'autoriser des aides au motif qu'elles ne relevaient pas du champ d'application du code sur les aides (76). De plus, on ne pourrait pas considérer que son attention avait été attirée sur les projets de la Commission du fait qu'elle avait été représentée au comité consultatif CECA, étant donné que les membres de celui-ci siégeaient en leur propre qualité. En fin de compte, la décision 92/411/CECA autorisant l'exonération de certaines taxes environnementales en faveur d'entreprises sidérurgiques danoises et néerlandaises n'était pas comparable aux décisions attaquées, dans la mesure où elle ne concernait pas des aides à la restructuration et permettait simplement d'étendre au secteur sidérurgique une aide plus générale régie par ailleurs par le traité CE. Son adoption ne pouvait donc pas affecter la confiance légitime de British Steel.
62 La Commission soutient que l'argumentation de British Steel porte dans une large mesure sur la pratique qu'elle a suivie après l'adoption des décisions litigieuses. La Cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle portée par le Tribunal de première instance à cet égard ni examiner de nouvelles preuves avancées par British Steel. Le Conseil, l'Italie et l'Espagne soutiennent que la requérante ne pouvait pas légitimement s'attendre à ce qu'une situation réglementaire soit maintenue dans la mesure où le fonctionnement correct du marché commun exigeait des adaptations constantes aux conditions économiques; de toute façon, le cinquième code sur les aides ne présentait pas un caractère exhaustif. Bien que l'un des directeurs de British Steel siégeait au conseil consultatif en sa qualité personnelle, la Commission affirme que cela ne signifie que British Steel n'était pas informée des discussions qui s'y déroulaient; il incombait à British Steel de prouver le contraire. L'Italie ajoute que cet élément était purement secondaire dans la motivation du Tribunal de première instance.
63 Nous ne voyons aucune raison de nous écarter de la conclusion fondamentale du Tribunal de première instance, synthétisée au point 26 ci-dessus, selon laquelle le code des aides ne faisait pas naître l'assurance que d'autres types d'aides ne seraient pas autorisés par la Commission parce que son libellé n'excluait pas (et ne pouvait pas exclure) que, durant sa période d'application, de telles aides supplémentaires seraient accordées dans des circonstances exceptionnelles. C'est à juste titre dans ce cadre que le Tribunal a déclaré que des opérateurs bien informés ne pouvaient pas partir de l'idée qu'une situation juridique donnée serait maintenue, même face à une modification des conditions économiques. Même si un opérateur ignore que l'essentiel de la pratique suivie par la Commission et évoquée par British Steel est postérieure à l'adoption des décisions litigieuses, le refus de la Commission d'autoriser des aides dans ces cas peut être interprété comme se référant au fait qu'elle est incompétente pour approuver les aides ne relevant pas des articles 2 à 5 du code des aides en vertu des procédures simplifiées qu'il institue. Ces refus ne pouvaient donc pas faire croire de façon légitime que la Commission ne recourrait pas à l'article 95, paragraphe 1 du traité pour approuver de telles aides. Bien que, comme l'a souligné British Steel, la décision 92/411/CECA soit tout à fait différente sur le fond
des décisions attaquées, nous ne croyons pas que ces différences soient importantes. Cette décision est un cas patent, avant l'adoption des décisions litigieuses, de l'approbation d'aides ne relevant pas du champ d'application du code des aides. Si l'article 1er, paragraphe 1 du code sur les aides devait être compris comme interdisant toute autre forme d'aides - cette interprétation n'étant à nos yeux pas correcte -, il exclurait dans la même mesure l'approbation, par une décision individuelle, d'autres types d'aides couvertes par la décision 92/411/CECA et par les décisions litigieuses. De même, la possibilité, toujours existante, d'autoriser l'octroi d'aides par le biais d'exonérations de taxes a montré que l'article 95, paragraphe 1, du traité pouvait aussi être utilisé pour autoriser d'autres types d'aides. A la lumière de ces observations, la nature des informations qui étaient ou auraient dû être à la disposition de British Steel du fait que l'un de ses directeurs siégeait au comité consultatif CECA, ne nous semble importante pour l'issue de l'affaire. Nous suggérons, par conséquent, que la Cour rejette le deuxième moyen de pourvoi de British Steel.
V - Conclusion
64 Eu égard aux éléments qui précèdent, nous suggérons à la Cour de statuer sur les deux affaires en déclarant que:
dans l'affaire C-441/97 P, Wirtschaftsvereinigung Stahl, Thyssen Stahl AG, Preussag Stahl AG et Hoogovens Staal BV/Commission des Communautés européennes,
- le pourvoi est rejeté; et que - les requérantes sont condamnées aux dépens.
Dans l'affaire C-1/98 P, British Steel Plc/Commission des Communautés européennes,
- le pourvoi est rejeté, et que - la requérante est condamnée aux dépens.
(1) - Rec. p. II-1887 (ci-après l'"arrêt British Steel).
(2) - Rec. p. II-1963 (ci-après l'"arrêt Wirtschaftsvereinigung". Les deux arrêts sont visés collectivement ci-après comme étant les "arrêts attaqués". Les procédures devant le Tribunal de première instance et sur pourvoi sont désignés l'"affaire British Steel" pour les affaires T-243/94 et C-1/98 P et l'"affaire Wirtschaftsvereinigung" pour les affaires T-244/94 et C-441/97 P.
(3) - JO L 362, p. 57.
(4) - Ce code a fait suite à deux codes sur les aides contenus dans la décision n_ 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, JO 1985 L 340, p. 1, et dans la décision n_ 322/89/CECA de la Commission, du 1er février 1989, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, JO L 38, p. 8, qui autorisaient l'octroi d'aides «dans certains cas limitativement énumérées» (deuxième considérant du cinquième code sur les aides).
(5) - JO 1989 L 368, p. 185.
(6) - Communication SEC (92) 2160 final au Conseil et au Parlement européen, du 23 novembre 1992, intitulée «Vers le renforcement de la compétitivité de l'industrie sidérurgique. Nécessité d'une nouvelle [sic] restructuration».
(7) - Rapport de M. Braun, «Current or planned restructuring in the steel industry», 29 janvier 1993.
(8) - JO L 112, p. 58.
(9) - JO L 112, p. 54. Cette décision concerne Ilva Laminati Pianni SpA (ci-après "Ilva").
(10) - COM(94) 125 final.
(11) - Une action parallèle a aussi été engagée par l'association des aciéries européennes indépendantes (AAEI) contre les six décisions visées ci-dessus - 94/256/CECA à 94/261/CECA - (Affaire T-239/94, Rec. 1997, p. II-1839).
(12) - Point 31 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung.
(13) - Point 39 de l'arrêt British Steel.
(14) - Il a cité l'arrêt Pays-Bas/Haute Autorité (9/61, Rec. 1962, p. 412).
(15) - Points 34 à 36 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; points 42 à 44 de l'arrêt British Steel.
(16) - Point 38 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; point 46 de l'arrêt British Steel.
(17) - Point 41 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; point 49 de l'arrêt British Steel.
(18) - Point 42 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; point 50 de l'arrêt British Steel. A l'appui de sa thèse, le Tribunal de première instance a cité les arrêts NTN Toyo Bearing e.a./Conseil (113/77, Rec. p. 1185, ci-après l'arrêt «roulements à billes»), ISO/Conseil (118/87, Rec. p. 1277), Nippon Seiko e.a./Conseil et Commission (119/77, Rec. p. 1303), Koyo Seiko e.a./Conseil et Commission (120/77, Rec. p. 1337), Nachi Fujikoshi e.a./Conseil (121/77, Rec. p. 1363), ainsi que Walzstahl-Vereinigung et Thyssen/Commission (140/82, 146/82, 221/82 et 226/82, Rec. 1984 p. 951), Peine-Salzgitter e.a./Commission (33/86, 44/86, 110/86, 226/86 et 285/86, Rec. p. 4309), et l'arrêt CIRFS e.a./Commission (C-313/90, Rec. 1993 p. I-1125).
(19) - Point 43 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; point 51 de l'arrêt British Steel.
(20) - Point 46 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; point 54 de l'arrêt British Steel.
(21) - Points 44 et 45 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; points 52 et 53 de l'arrêt British Steel.
(22) - Point 46 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung.
(23) - Points 56, 57 et 59 de l'arrêt British Steel.
(24) - Point 62 de l'arrêt British Steel.
(25) - Point 75 de l'arrêt British Steel.
(26) - Point 76 de l'arrêt British Steel. Le Tribunal de première instance a cité à cet égard l'arrêt Delacre e.a./Commission (C-350/88, Rec. 1990, p. I-395, point 33.
(27) - Arrêt Eridania/Ministre de l'Agriculture et des Forêts (230/78, Rec. 1979, p. I-2749, point 22) et Campo Ebro et autres/Conseil (T-462/93, Rec. 1995, p. II-421, point 52).
(28) - Point 77 de l'arrêt British Steel, qui évoque l'arrêt Lührs/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (78/77, Rec. 1978, p. 169).
(29) - Point 78 de l'arrêt British Steel, citant la décision 92/411/CECA, du 31 juillet 1992, concernant l'octroi par les gouvernements danois et néerlandais d'aides aux entreprises sidérurgiques, JO L 223, p. 28.
(30) - Quatrième point des motifs de la décision 94/259/CECA.
(31) - Elle a cité les arrêts Philip Morris/Commission (730/79, Rec. 1980, p. 2671 et Fabrique de fer de Charleroi/Commission (351/85 et 360/85, Rec. 1987, p. 3639).
(32) - Point 83 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung.
(33) - Ibid., point 81.
(34) - Ibid, point 82.
(35) - Ibid, points 72 à 83.
(36) - Arrêt du 3 octobre 1985, Rec. p. 3053, point 30, cité au point 84 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung.
(37) - Points 85 et 86 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung, le Tribunal de première instance citant les arrêts Philip Morris/Commission, précité à la note 31, point 24, et TWD/Commission (T-244/93 et T-486/93, Rec. 1995, p. II-2265).
(38) - Point 87 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung, le Tribunal évoquant les arrêts Skibsvaerfstforeningen et autres/Commission (T-266/94, Rec. 1996, p. II-1399, point 170), Matra Hachette/Commission (T-17/93, Rec. 1994, p. II-595, point 104) et Schöller/Commission (T-9/93, Rec. 1995, p. II-1611, point 140).
(39) - Points 88 et 89 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung.
(40) - Ibid., points 91 à 93.
(41) - Ibid., point 94.
(42) - C'est nous qui soulignons dans les deux citations.
(43) - Décision n_ 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, JO L 2285, p. 14.
(44) - Décision n_ 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, JO L 340, p. 1.
(45) - Voir, par exemple, le premier considérant, premier alinéa, de la décision n_ 96/678/CECA de la Commission, du 30 juillet 1996, relative à des aides que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien, JO L 316, p. 24.
(46) - Arrêt roulements à billes, précité à la note 18, point 21; arrêt Parlement/Conseil (C-303/94, Rec. 1996, p. I-2943, point 23).
(47) - Arrêts Langnese-Iglo/Commission (T-793, Rec. 1995, p. II-1533, point 208) et Schöller précité à la note 38, point 162.
(48) - Directive 87/167/CE du Conseil du 26 janvier 1987, concernant les aides à la construction navale, JO L 69, p. 55; directive 90/684/CE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale, JO L 380, p. 27; règlement (CE) n_ 3094/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, relatif aux aides à la construction navale, JO L 332, p. 1.
(49) - Arrêts Belgique/Commission (C-356/90 et C-180/91, Rec. 1993, p. I-2323, points 30 à 32) et Allemagne/Commission (C-400/92, Rec. 1994, p. I-4701).
(50) - Rec. 1996, p. 2441, point 53.
(51) - Premier considérant du cinquième code des aides, sixième considérant du troisième code des aides (décision n_ 3484/85/CECA de la Commission, précitée).
(52) - Troisième considérant du cinquième code des aides.
(53) - Article 1er, paragraphe 1, du cinquième code des aides; décisions 96/678/CECA et 97/258/CECA (op. cit.) et décision 97/332/CECA de la Commission, du 26 février 1997, relative à des aides à la fermeture que l'Italie prévoit d'accorder à la société Mini Acciaieria Odolese dans le cadre de la restructuration du secteur sidérurgique privé italien, JO L 139, p. 27.
(54) - Précitée à la note 50.
(55) - Le conseil de Hoogovens Staal a aussi avancé cet argument à l'audience dans l'affaire Wirtschaftsvereinigung, mais l'agent de la Commission s'est interrogé sur sa recevabilité dans ce contexte.
(56) - Décision 96/678/CECA de la Commission, précitée; décision 96/617/CECA de la Commission, du 17 juillet 1996, JO L 274, p. 30; décision 96/484/CECA de la Commission, JO L 198, p. 40; décision 96/236/CECA de la Commission, JO L 78, p. 31; décision 97/21/CECA de la Commission, JO L 8, p. 14.
(57) - Précitée à la note 29 ci-dessus.
(58) - Paragraphe 384 du rapport, 1992.
(59) - Arrêt précité à la note 14, p. 449.
(60) - Il est aussi utile de rappeler l'approche suivie par la Cour dans son arrêt Commission/Conseil (45/86, Rec. 1987, p. 1493, point 13) à propos de l'article 235 du traité CE (devenu article 308 CE) qui remplit une fonction similaire dans le régime du traité: «il résulte des termes eux-mêmes de l'article 235 que le recours à cet article comme base juridique d'un acte n'est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte».
(61) - Cette expression est utilisée dans l'affaire Pays-Bas/Haute Autorité, précitée à la note 14, p 413 afin de décrire l'article 70 du traité CECA, qui précise les obligations dans le secteur des transports, en cause dans cette affaire.
(62) - Point 42 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; point 50 de l'arrêt British Steel.
(63) - Voir le point 41 de l'arrêt attaqué.
(64) - C'est nous qui soulignons.
(65) - C'est nous qui soulignons.
(66) - Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la recevabilité de cet argument dans le cadre de l'affaire Wirtschaftsvereinigung.
(67) - En toute hypothèse, toute pratique illicite de la part d'une institution ne peut créer de précédent contraignant pour les institutions - voir arrêt Royaume-Uni/Conseil (68/86, Rec. 1988, p. 855).
(68) - Arrêt Allemagne/Commission, précité à la note 3, point 30.
(69) - Point 72 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung.
(70) - JO 1994 C-368, p. 12, point 3.2.2)A).
(71) - Voir, par exemple, le sixième considérant, sixième alinéa, point a) de la décision 97/17/CE de la Commission du 30 juillet 1996, concernant les aides accordées à Santana Motor SA, JO L 6, p. 34.
(72) - Points 50, 65, 89 90, 97, 99, 114, 115 et, de façon générale, à propos de la nécessité de l'aide, les points 62 à 119 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung; arrêt Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C-362/95 P, Rec. 1997, p. I-4775).
(73) - Précité à la note 36.
(74) - Arrêt précité à la note 31, point 19.
(75) - Points 72 à 95 et 106 à 119 de l'arrêt Wirtschaftsvereinigung.
(76) - Voir les décisions citées aux notes 45 et 54 ci-dessus.
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